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Edifiable

Zone ARCH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Ce recul, ne pouvant être inférieur à 5 mètres, devra être apprécié au regard de la qualité et valeur de la construction et au regard de la qualité des essences végétales.
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone ARCH, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 40 rubriques, avec une recherche
Rubrique ARCH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES DES SOLS ET DE CONSTRUTIONS DANS

LES SECTEURS EXPOSES A DES RISQUES, NUISANCES, POLLUTIONS

1.1 La réglementation parasismique lié au risque sismique

(cf. annexe n°6f du présent P.L.U.) La commune de Saint-Hilaire-de-Chaléons est intégrée à la zone de sismicité de niveau 3, à savoir zone d9aléa modéré. Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 20101255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011.

L9arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique.

Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet www.brgm.fr/fr/site-web/plan-seisme.

1.3. Risque lié au phénomène de retrait 3 gonflement des argiles

(cf. annexe n°6f du présent P.L.U.) Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de 89retrait 3 gonflement des argiles99 d9aléa faible à moyen. Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures&). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l9annexe n° 6f du P.L.U. ou le site du BRGM 3 Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.

1.4 Les sols pollués

La liste de sites ayant accueilli des activités susceptibles de générer une pollution des sols est consultable sur le site Internet : http ://basias.brgm.fr/.

A défaut d9inventaires et d9études précises, certains sites concernés par des présomptions de remblaiements de qualité incertaine voire de sols pollués, sont identifiés par la commune sur le règlement graphique conformément à sa légende.

1.5 La prise en compte du risque lié au transport de matières dangereuses (TMD)

La sécurité autour des canalisations de TMD a fait l9objet d9une réforme générale en 2006. La commune est notamment concernée par plusieurs ouvrages de canalisation de transport de gaz. Les zones de danger définies font l9objet de servitudes d9utilité publique annexées au présent PLU (cf. annexe n°6a).

1.6 Les zones de nuisances sonores le long des infrastructures routières

A l'intérieur de la bande de nuisances sonores repérée au plan des infrastructures de transports terrestres (pièce n°6h du PLU), les constructeurs doivent prévoir une isolation acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l9article R.571-43 du Code de l9Environnement. L9isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9-1 de l9arrêté du 30 mai 1996 modifié.

Règlement écrit Page modifiée suivant modification simplifiée n°1

Dans les zones humides inventoriées repérées sur les documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits (à l9exception des zones humides artificielles, conformément à la légende) :

- toutes constructions, installations, y compris l9extension des constructions existantes, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment

les affouillements et exhaussements de sol.

3.3.3 Occupations et usages des sols exceptionnellement admis sous conditions

Par exception peuvent être autorisés sous conditions : - les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, - les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à : o la sécurité des personnes ; o l9entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d9eau, - l9aménagement de travaux d9équipement ou la réalisation d9opération d9aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d9intérêt général » suffisant, ainsi que les aménagements nécessaires à l9exploitation agricole et ceux liés à des nécessités de mise aux normes de bâtiments et d9installations agricoles, o à la condition que le maître d9ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu9aucune autre solution alternative n9existe permettant d9éviter l9atteinte à l9environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l9atteint à l9environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l9environnement seront compensées, - les opérations ayant fait l9objet d9un dossier « loi sur l9eau » validé.

En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l9environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l9eau (déclaration à partir d9une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha). A cette occasion, le service de la Police de l9eau fait application des dispositions relatives à la préservation des zones humides figurant dans le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 (Disposition 8A-3) et celles figurant dans le SAGE Estuaire de la Loire.

Les opérations susceptibles d9avoir un impact sur les zones humides devront faire l9objet d9études préalables adoptant la démarche ERC (éviter, réduire, compenser), dans les conditions et selon les dispositions prévues par le Code de l9environnement ainsi que par les documents de planification existants dans le domaine de l'eau (SDAGE Loire et SAGE Estuaire de la Loire).

3.4 COURS D9EAU

Les cours d9eau repérés sur les documents graphiques doivent être préservés au titre de l9article L.151-23 du Code de l9Urbanisme. A ce titre, les constructions et installations devront être éloignées d9au moins 10 mètres mesurés à partir du haut des berges des cours d9eau identifiés sur le règlement graphique. Un recul inférieur pourra être admis pour l9extension ou l9aménagement de constructions ou d9installations préexistantes à condition de ne pas réduire le recul.

Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l9entretien, le curage et la restauration du réseau hydrographique sont autorisés.

En application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l9environnement, certaines installations, ouvrages, travaux ou activités sur cours d9eau sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l9eau.

Rubrique ARCH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : CONDITIONS D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES

Règles générales

En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions, sauf exceptions présentées ci-dessous, devront respecter une marge de recul minimal de :

.

25 mètres minimum par rapport à l'axe des voies départementales 5, 61, 79, 80, 279 et 605,

.

35 mètres minimum par rapport à l'axe de la RD 758,

.

100 mètres minimum par rapport à l'axe de la RD 751, pour les constructions à vocation d’habitat,

d’activités d’hébergement et d’enseignement,

.

35 mètres minimum par rapport à l'axe de la RD 751, pour les autres constructions.

Dans les secteurs situés en agglomération, il est fait application des règles prévues aux articles 3.2 des différentes sections 2 du titre III.

Dispositions particulières

Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour :

-

les changements de destination des bâtiments identifiés au titre de l9article L.151-11-2° du Code de

l’urbanisme, à condition que l’accès présente les distances minimales de visibilité requises si le bâti est

desservi par une RD.

-

pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul ; les extensions mesurées et les annexes sont

autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) et à

condition de ne pas créer de logement supplémentaire.

-

lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux

situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7

mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Cette distance

correspond à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant d’augmenter les conséquences

corporelles d’une sortie de la chaussée. Elle est préconisée par le guide du SETRA intitulé «

Recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route 3 Aménagement des

routes principales » ;

-

les serres agricoles et les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes respectant un recul

minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité)

-

l’implantation des éoliennes respectant le Règlement de la voirie départementale, qui stipule que « la

distance entre la limite du domaine public départemental et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou

supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne

sera autorisé pour ce type d’implantation.

-

certains aménagements de type bassins de rétention des eaux pluviales, aires de stationnement

végétalisées réservées aux véhicules légers etc. sous réserve de respecter un recul minimal de 7 mètres par

rapport au bord de la chaussée et de proposer une intégration paysagère qualitative ;

-

les excavations et les exhaussements en bordure des routes départementales qui respectent les conditions

du Règlement de Voirie Départementale.

Dispositions de la loi Barnier du 2 février 1995 concernant les secteurs Uea et 1AUea en bordure de la RD 751 « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixantequinze mètres de part et d'autre de l'axe de la RD 751, route classée à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas :

Règlement écrit Page modifiée suivant modification simplifiée n°1

* aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, * aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, * aux réseaux d'intérêt public. * à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »

L’article L 111-1-4 du Code de l’urbanisme précise que les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que « les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan Local d’Urbanisme ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. ».

Pour les secteurs Uea et 1AUea (Parc d’Activités du Pont Béranger), en dehors des espaces urbanisés, les constructions à usage d’activités doivent respecter un recul minimal de 35 m par rapport à l’axe de la RD 751.

Clôtures en bordure de route départementale

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux pourra être interdite.

Rubrique ARCH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE : REGLES GENERALES A L’ECHELLE COMMUNALE

2.1

2.2.1

Règles relatives aux caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

a) Dispositions générales

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sous réserve de règles alternatives ou complémentaires précisées par secteurs (cf. article 4 des chapitres 1 à 5 du TITRE III), les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

Les constructions doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l’harmonie des couleurs, - leur tenue générale.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, &). Il est en de même des constructions annexes, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, sont autorisés dans le même plan ou dans un plan parallèle au plan de toiture, ou le cas échéant au plan de façade, sous réserve qu’ils soient harmonieusement disposés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction. Toutefois, pour les toitures terrasses, une inclinaison différente à celle du plan de toiture peut être admise.

b) Toitures des constructions

Sous réserve de règles alternatives ou complémentaires précisées par secteurs (cf. article 4 des chapitres 1 à 5 du TITRE III), les formes et matériaux de toitures et de couvertures sont libres dès lors qu9elles prennent un aspect satisfaisant notamment au regard de l9environnement urbain proche dans lequel la construction à créer doit s9insérer.

c) Clôtures

Règles générales

Les clôtures et les portails devront être conçus :

· en harmonie avec la construction principale, devant elle-même présenter un aspect esthétique satisfaisant et participer autant que faire se peut à l9identité urbaine du quartier ou du site perçu depuis l9espace public,

· et/ou en relation avec l9environnement naturel en cas de clôtures édifiées sur des limites séparatives situées au contact d9une zone N ou A (secteurs indicés inclus).

La hauteur des clôtures est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel (avant travaux) sur l9espace visé par le projet de clôture.

Clôtures pour les zones U et AU à vocation dominante d9habitat uniquement :

Sont interdits, en façade (au droit de l9alignement et sur les limites séparatives jusqu9au droit de la construction principale, jusqu9à 5 mètres maximum) et sur le restant des limites séparatives :

· l9emploi à nu de matériaux destinés normalement à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, &), · les filets et films plastiques · les matériaux par plaques préfabriquées (de type fibro-ciment, palplanches béton, &) de plus de 0,5 mètre de

hauteur.

De plus, la brande est interdite, en façade (au droit de l9alignement et sur les limites séparatives jusqu9au droit de la construction principale, jusqu9à 5 mètres maximum).

Les clôtures ne devront pas excéder :

· 1,50 mètre de hauteur lorsqu9elles sont situées en façade (au droit de l9alignement et sur les limites séparatives jusqu9au droit de la construction principale, jusqu9à 5 mètres maximum),

· 2 mètres de hauteur sur le restant des limites séparatives.

Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées :

· pour les piliers d9encadrement de portail, · pour prendre en compte les contraintes liées à une topographie particulière, · pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, · pour l9intégration qualitative d9éléments techniques (coffrets électriques, &) · au sein du secteur Ubz1. Dans ce cas, les hauteurs maximales devront respecter celles définies au cahier de

prescriptions et de recommandations architecturales, urbaines et paysagères (cf. annexe n°4 du présent règlement).

En outre, pour les clôtures incluses dans le secteur Ubz1 :

Les clôtures admises devront respecter les dispositions définies au cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, urbaines et paysagères (cf. annexe n°4 du présent règlement).

En zone U et AU, à l9exception des zones humides identifiées au règlement graphique, pour les clôtures édifiées sur des limites séparatives situées au contact d9une zone N ou A (secteurs indicés inclus) :

Ainsi qu9en zone A (secteurs indicés inclus), pour les clôtures édifiées sur des limites séparatives situées au contact d9une unité foncière ne comportant pas de construction à usage d9habitation :

La hauteur des clôtures pleines ne doit pas excéder 0,50 m. Elle peut cependant être accompagnée d9un grillage et peut être doublée d9une haie bocagère d9essences locales (essences à choisir parmi la liste figurant à l9annexe n°1). Le tout ne doit pas excéder 2 mètres.

En zone N (secteurs indicés inclus) ainsi qu9en zones humides identifiées au règlement graphique :

Les clôtures constituées de haies végétales d9essences locales (essences à choisir parmi la liste figurant à l9annexe n°1) ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier. Les clôtures doivent permettre le libre écoulement des eaux. Elles doivent être ajourées et présenter une transparence hydraulique, répondant aux deux critères suivants : ne pas constituer un obstacle au passage des eaux et ne pas créer de frein à l9évacuation des eaux.

2.2.2

Eléments de patrimoine bâti et urbain et de 89petit patrimoine99 identifiés en application de l9article L.151-19 du Code de l9urbanisme

Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du Code de l9urbanisme doivent être conservés, faire l9objet d9un entretien ou d9une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en Suvre d9une opération ayant un caractère d9intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l9objet d9une demande de permis de démolir en application de l9article R.421-28 du Code de l9urbanisme.

Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du Code de l9urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement.

Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d9architecture ancienne inventoriés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme sur les documents graphiques réglementaires ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles* et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l9architecture originelle de la construction (respect des matériaux de toiture, des murs en pierres et notamment en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état,&). * éléments d9architecture originelle à prendre en compte : les matériaux, les enduits traditionnels, les encadrements

d9ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, &), les modénatures (génoises, corniches, entablements, bandeaux, &), les soubassements, les souches de cheminée, &

Pour la préservation de ces éléments, seront aussi pris en compte : - le type d9implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, - le rythme des niveaux, - l9ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, &), - la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents, - la composition initiale des façades, lorsqu9elles sont connues.

Les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, lorsqu9elles sont admises par le règlement des zones, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l9organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s9insèrent.

3.2.1 Espaces boises classés

Les espaces boisés classés au titre article L.113-1 du Code de l9urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l9objet d9une préservation et d9une mise en valeur. Il s9agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d9alignement à conserver, à protéger ou à créer.

Conformément à l9article L.113-2 du Code de l9urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévu à l'article L.421-4 du Code de l9urbanisme).

3.2.2 Eléments paysagers identifiés en application de l9article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l9urbanisme

Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié par le présent PLU (bois, haie et arbre d9intérêt) et protégé au titre des articles L.151-19 et L.151-23 (Loi paysage) du Code de l9urbanisme doivent faire l9objet d9une déclaration préalable de travaux en application de l9article R.421-23 du Code de l9urbanisme.

Néanmoins, les travaux suivants sont autorisés sans déclaration préalable : · l9élagage et le recépage des arbres, ainsi que l9entretien régulier des haies et des bois ; · l9abattage pour raisons phytosanitaires liées à la santé de l9arbre ou de sécurité (arbre mûr, dépérissant ou dangereux) ; · les coupes nécessaires à la sécurité et à la sûreté aux abords de la voie ferrée, des ouvrages de transport d9énergie (électricité, gaz, &) et de télécommunication qui présentent un intérêt collectif, · les travaux réalisés en application : o d9un plan simple de gestion agréé conformément à l9article L.312-2 du Code forestier, o d9un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L.124-1 et L.313-1 du Code forestier, o d9un programme d9actions d9un adhérent au Code des bonnes pratiques sylvicoles, agréé en application de l9article L.124-2 du Code forestier.

a) Préservation des éléments du paysage inventoriés sur le règlement graphique ou sur des O.A.P.

Les haies, arbres, alignement d9arbres et boisements remarquables identifiés sur les documents graphiques du règlement et / ou sur les orientations d'aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs en vertu du L.151-23 du Code de l9urbanisme doivent être conservés, sauf dans des cas particuliers énoncés au b) suivant. Il importe que la composition générale, l9ordonnancement de ces éléments d9intérêt écologique et paysager soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi, ces ensembles

paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés, à partir du moment où la qualité du cadre initial n9est pas altérée.

b) Cas de suppression possible d9éléments paysagers inventoriés devant être accompagnée de mesures compensatoires

La nécessité d9abattage et de suppression de haies, d9arbres, d9alignement d9arbres ou de boisements inventoriés par le règlement graphique du PLU peut exceptionnellement être admise pour les raisons suivantes :

- Raisons sanitaires ou de sécurité - Création et entretien d9accès (notamment agricoles) - Aménagement d9une liaison piétonne et/ou cyclable - Passage de réseaux, de canalisations, - Mise en Suvre d9une opération présentant un caractère d9intérêt général (type projet éolien&), sous réserve

de rester circonscrit et d9absence d9alternative à la suppression des éléments paysagers inventoriés.

La suppression de plantations existantes inventoriées et soumise à déclaration préalable, devra être compensée sur l9unité foncière du projet ou à défaut sur le territoire communal, de la manière suivante :

Suppression d9éléments de paysage identifiés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l9urbanisme

Dispositions compensatoires à respecter : plantations équivalentes à opérer dans un environnement proche du lieu concerné

Arbres intéressants ou remarquables : nombre de sujets devant être supprimés

Replantation d9un nombre équivalent de sujets (équivalent aussi en essences).

Linéaire de x mètre(s) de haies végétales devant être supprimé

Replantation d9un linéaire équivalent (en mètres linéaires) de haie composée d9essences locales *

Surface boisée en mètre(s) carré(s) devant être supprimée

Replantation d9une surface équivalente (en mètres carrés) de boisement d9essences locales * ou d9un linéaire équivalent

(en nombre de sujets arborés supprimés) de haie(s) composée(s) d9essences locales *

* Essences locales : choix à opérer en prenant en compte les annexes 1 et 2 du présent règlement

3.2.3 Implantation des bâtiments par rapport aux éléments inventoriés au titre des Espaces Boisés Classés et au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l9Urbanisme

Les constructions principales doivent être éloignées des haies, des arbres, des alignements d9arbres, de la limite des espaces boisés reportés sur les documents graphiques (espaces boisés classés ou inventoriés au titre de l9article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l9urbanisme), de manière à ne pas compromettre le maintien dans le temps et de manière à éviter qu9ils ne portent préjudice à la construction.

Ce recul, ne pouvant être inférieur à 5 mètres, devra être apprécié au regard de la qualité et valeur de la construction et au regard de la qualité des essences végétales. Cette distance est mesurée à partir du tronc des éléments inventoriés ou à partir de l9axe du linéaire de haies ou d9alignements d9arbres concernés ou à partir de la limite d9emprise des surfaces boisées inscrites sur le règlement graphique.

3.3 ZONES HUMIDES

3.3.1 Inventaire et délimitation de zones humides

Pour information et par nécessité de les protéger, les zones humides ont été inventoriées sur l9ensemble du territoire communal et identifiées au titre de l9article L.151-23 du Code de l9Urbanisme. Elles sont identifiées sur le plan graphique par une trame particulière.

Cet inventaire n9a toutefois pas la prétention d9être exhaustif, il est de la responsabilité de tout porteur de projet de respecter la législation sur l9eau et, en cas de doute sur l9existence ou non d9une zone humide, de mener les études préalables nécessaires.

Les zones humides figurant sur le règlement graphique (plan de zonage) ont été déterminées essentiellement à partir d9un inventaire. Si des études avec des prospections de zones humides plus précises répondant aux exigences de l9arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, permettent d9identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c9est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l9instruction

des autorisations du droit des sols.

Rubrique ARCH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET

DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS

3.1 MODALITES D9APPLICATION DES OBLIGATIONS DE CONSERVATION D9ESPACES NON IMPERMEABILISES

Les modalités d9application de ces dispositions sont précisées au chapitre 5.2.3 suivant, relatif à la gestion des eaux pluviales.

Rubrique ARCH 8Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D9AIRES DE STATIONNEMENT

DES VEHICULES ET DES VELOS

4.1. MODALITES DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies publiques et sur l9unité foncière du projet ou dans une unité foncière privée située dans l9environnement immédiat du projet (dans un périmètre de 300 mètres). Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

En cas d9impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect d9autres règles, etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d9aires de stationnement définies par les règles ci-après sous réserve de justifier :

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions » (article L.151-33 du Code de l9urbanisme).

Les places de stationnement répondant aux besoins de l9opération projetée peuvent être mutualisées pour satisfaire différents usages.

Dans le cadre d9une opération d9aménagement d9ensemble, des places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée, par création de parking(s) commun(s) ou de niches de stationnement aménagées le long de la voie publique et ouvertes au public, à l9intérieur du périmètre et selon les phases de l9opération.

Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d9usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.

4.2. MODALITES DE CALCUL DES BESOINS EN PLACES DE STATIONNEMENT

4.2.1 Besoins en stationnement des véhicules

" pour les constructions à usage d9habitation (y compris pour les logements créés par changement de destination ou par extension d9habitation existante créant au moins un logement) :

Ua, Uac

Constructions à usage

d9habitation individuelle

Opération d9aménagement

ou bâtiment d9habitation

collectif

Nombre minimum de places de stationnement par logement

1 place

1 place

+ 1 place en stationnement commun par

tranche de 3 logements

Ub, Ubz1, Ubz2, Uh, 1AUz, Ah,

A

Constructions

Opération

à usage

d9aménagement ou

d9habitation

bâtiment

individuelle d9habitation collectif

2 places

2 places

+ 1 place en stationnement commun par tranche de 3 logements

En toutes zones

Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l9Etat

1 place.

Etablissements ou habitations assurant

l9hébergement de personnes âgées

1 place par tranche de 3 logements/chambres

" pour les extensions de construction principale d9habitation ne créant pas de logements

dans le cas d9extension d9une construction à usage d9habitation ne créant pas de nouveau logement, d9une extension mesurée d9une construction existante ou pour la construction d9annexes, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d9aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.

" pour les travaux de réhabilitation :

Aucune place de stationnement n9est requise, même dans le cas d9augmentation de la superficie de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables aux logements supplémentaires.

" Autres types de construction ou de projets que ceux destinés à l9habitation

Le nombre d9aires de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l9opération ou de la construction projetée.

4.2.2 Stationnement des vélos

" Constructions à usage d9habitation :

Tout projet de bâtiment collectif doit prévoir des places de stationnement pour les deux-roues, devant être adapté au dimensionnement du projet et à la destination de la construction. Ces stationnements doivent être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés, couverts et aisément accessibles depuis l9espace public ou les points d9entrée du bâtiment.

" Autres types de construction ou de projets que ceux destinés à l9habitation

Le nombre d9aires de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l9opération ou de la construction projetée. Ces stationnements ne doivent pas nécessairement être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés en raison de la nature des flux qu9ils peuvent engendrer.

Rubrique ARCH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 5.1 DESSERTE PAR LA VOIRIE

5.1.1.

Accès

1. La demande d9autorisation de construire ou d9aménager peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l9intermédiaire d9un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l9application de l9article 682 du Code Civil, permettant la circulation ou l9utilisation des engins de lutte contre l9incendie.

Tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.

Hors agglomération, dans les zones Uh, Uea, 1AUea, Uec1, Uec2 et Ah, toute création d9accès est interdite sur les RD 751 et 758.

2. Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de desserte de la défense contre l9incendie et de la protection civile. Les caractéristiques des accès doivent aussi être adaptées dans le cas d9accès aux voies devant permettre le ramassage des ordures ménagères (cf. préconisations d9aménagement pour la collecte des déchets en annexe n°3 du présent règlement).

3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l9intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l9accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

4. La largeur des accès sur la voie publique doit être proportionnée à la taille et au besoin des constructions.

5. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

6. Pour les opérations comportant plusieurs lots ou en cas de division parcellaire, la mutualisation des accès doit être recherchée afin d9éviter la multiplication des accès, de préserver les conditions de sécurité et de confort.

5.1.2.

Desserte par les voies

1. Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation doivent présenter des caractéristiques adaptées . - aux usages et au trafic qu9elles sont amenées à supporter, - aux opérations qu9elles doivent desservir.

2. Toute voie nouvelle de desserte doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de desserte de la défense contre l9incendie, de la protection civile et le cas échéant, du ramassage des ordures ménagères.

3. La largeur de chaussée d9une voie à double sens de circulation automobile ne peut être inférieure à 5 mètres.

4. les voies en impasse desservant plus de 5 constructions principales doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules (y compris les véhicules de secours) de faire aisément demi-tour.

5. Les opérations d9aménagement concernées par des orientations d9aménagement et de programmation (O.A.P.) doivent être établis de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur du reliquat éventuel de terrains ne faisant pas partie du plan d9ensemble.

5.1.3

Cheminements piétonniers et cyclables

1. Toute opération d9aménagement d9ensemble (ZAC, lotissements) doit intégrer une desserte adaptée aux déplacements piétonniers et/ou cyclables.

2. Les liaisons 8douces9 (circuits piétonniers et/ou cyclables) existantes identifiées au titre de l9article L.151-38 du Code de l9urbanisme sur les documents graphiques du règlement conformément à la légende, doivent être conservées.

Rubrique ARCH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 5.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX

5.2.1

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d9eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d9adduction d9eau.

Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé.

En application du Code de la santé publique, une disconnexion totale de l'eau de process industriel et de l'eau du réseau public doit être installée.

5.2.2

Assainissement : eaux usées

1. Lorsqu9elle est desservie par le réseau d9assainissement collectif,

toute construction ou installation, dont la destination le requiert, doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l9environnement, l9évacuation des eaux résiduaires industrielles et des eaux usées résiduaires non domestiques dans le réseau public d9assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-retraitement est nécessaire.

2. En l'absence de desserte par le réseau d9assainissement collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un dispositif d9assainissement non collectif adapté à la nature des sols et conforme à la réglementation en vigueur.

Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à pouvoir se raccorder le cas échéant au réseau public d9assainissement ultérieurement.

L9évacuation directe des eaux usées dans les cours d9eau, fossés ou le réseau d9eau pluviale est interdite.

3. Cas des eaux de piscines,

Les eaux de bassin d9une piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d9eaux usées.

Elles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel, l9émissaire ou le réseau d9eau pluviale, qu9après avoir subi un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel.

A l9inverse, les eaux de lavage des filtres de la piscine ou de récupération des eaux de douche, pédiluve, etc. sont à rejeter dans le réseau d9eaux usées.

5.2.3

Assainissement : eaux pluviales

a. Gestion des eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l9écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau ou les dispositifs d9assainissement d9eaux usées. En l9absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l9opération et au terrain.

Les eaux pluviales de toitures récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention peuvent être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique.

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l9eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d9un mélange terre / pierres&

b. Conditions pour limiter l9imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l9écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

Un espace imperméabilisé est une surface sur laquelle les eaux de pluie ruissellent et ne s9infiltrent pas dans le sol. Il s9agit des surfaces bâties et des surfaces couvertes par des matériaux étanches, tels que les enrobés ou dallages.

Certaines surfaces, permettant une infiltration partielle des eaux pluviales (et donc un ruissellement limité) peuvent être qualifiées d9espace semi-imperméabilisé, telles que les dallages à joint poreux, les toitures végétalisées, les revêtements stabilisés&

A contrario, les surfaces qualifiées de pleine terre correspondent à toutes les surfaces aménagées ou non qui permettent l9infiltration des eaux dans le sol en place (surfaces non-imperméabilisées). 3 cf. définition de la pleine terre 3 chapitre 2 du titre I.

Coefficient de pleine terre à respecter Prenant en compte le dimensionnement des réseaux d9eau pluviale et afin de limiter la surcharge du réseau collectif par un excès d9eaux de ruissellement généré par l9urbanisation et l9imperméabilisation des sols, un coefficient minimal de pleine terre s9applique sur l9unité foncière du projet. En cas d9incapacité devant être justifiée à respecter le coefficient minimal, une dérogation pourra éventuellement être accordée selon les modalités précisées au paragraphe c).

Les coefficients de pleine terre sont les suivants :

Secteur et sous-secteurs concernés

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone ARCH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Révision n°1 Modification simplifiée n°1

Arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du :

12 octobre 2021

Approuvé par deliberation du Conseil Municipal en date du :

12 février 2024

16 juin 2025

Règlement écrit Page modifiée suivant modification simplifiée n°1

TITRE I. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.

TITRE II. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.

TITRE III. CHAPITRE 1.

CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4.

CHAPITRE 5.

TITRE IV.

SOMMAIRE

Dispositions générales ..................................................................................3

PRESENTATION GENERALE DU REGLEMENT

4

LEXIQUE

8

DEFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

14

PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A

L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

16

RAPPEL DE PROCEDURES RELATIVES A CERTAINS TRAVAUX

18

DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTISSEMENTS OU A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION 22

les règles générales APPLICABLES sur la commune ................................... 23

LIMITATION DE CERTAINS USAGES DES SOLS ET DE CONSTRUTIONS DANS LES SECTEURS

EXPOSES A DES RISQUES, NUISANCES, POLLUTIONS

24

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE :

REGLES GENERALES A L’ECHELLE COMMUNALE

25

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET DES ABORDS

DES CONSTRUCTIONS

29

OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES

ET DES VELOS

32

CONDITIONS D’EQUIPEMENTS ET RESEAUX

34

EMPLACEMENTS RESERVES

39

Règles relatives aux différents secteurs en fonction de leur destination principale et du type d’occupation des sols ................................................40

HABITAT

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A DESTINATION PRINCIPALE D’HABITAT

(SECTEURS UA, UAC, UB, UBZ1, UBZ2, UH, 1AUZ, 2AUZ)

41

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS D’EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF

(SECTEUR UL)

50

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS D’ACTIVITES ECONOMIQUES (SECTEURS UHE,

UEA, 1AUEA, UEB, UEC1, UEC2)

53

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.