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Le règlement de Saint-Hilaire-de-Chaléons, texte intégral

40 articles repris mot pour mot du document opposable 44164_PLU_20250616, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Révision n°1 Modification simplifiée n°1

Arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du :

12 octobre 2021

Approuvé par deliberation du Conseil Municipal en date du :

12 février 2024

16 juin 2025

Règlement écrit Page modifiée suivant modification simplifiée n°1

TITRE I. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.

TITRE II. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.

TITRE III. CHAPITRE 1.

CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4.

CHAPITRE 5.

TITRE IV.

SOMMAIRE

Dispositions générales ..................................................................................3

PRESENTATION GENERALE DU REGLEMENT

4

LEXIQUE

8

DEFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

14

PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A

L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

16

RAPPEL DE PROCEDURES RELATIVES A CERTAINS TRAVAUX

18

DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTISSEMENTS OU A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION 22

les règles générales APPLICABLES sur la commune ................................... 23

LIMITATION DE CERTAINS USAGES DES SOLS ET DE CONSTRUTIONS DANS LES SECTEURS

EXPOSES A DES RISQUES, NUISANCES, POLLUTIONS

24

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE :

REGLES GENERALES A L’ECHELLE COMMUNALE

25

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET DES ABORDS

DES CONSTRUCTIONS

29

OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES

ET DES VELOS

32

CONDITIONS D’EQUIPEMENTS ET RESEAUX

34

EMPLACEMENTS RESERVES

39

Règles relatives aux différents secteurs en fonction de leur destination principale et du type d’occupation des sols ................................................40

HABITAT

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A DESTINATION PRINCIPALE D’HABITAT

(SECTEURS UA, UAC, UB, UBZ1, UBZ2, UH, 1AUZ, 2AUZ)

41

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS D’EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF

(SECTEUR UL)

50

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS D’ACTIVITES ECONOMIQUES (SECTEURS UHE,

UEA, 1AUEA, UEB, UEC1, UEC2)

53

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D9ACTIVITES

ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Sont interdits :

1.1.

Règles générales dans les zones Ua, Uac, Ub, Ubz1, Ubz2, Uh, 1AUz et 2AUz à vocation

principale d9habitat

. de manière générale, les activités incompatibles avec l9habitat et l9environnement : activités représentant un risque de nuisances (bruit, risques en cas d9incident, d9accident, de dysfonctionnement), pour l9habitat environnant et l9environnement,

. l9exploitation agricole ou forestière,

. le commerce de gros,

. l9hébergement touristique s9il s9agit de terrains de camping, de parcs résidentiels de loisirs, de villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, d9habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs,

. les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires (telles que définies aux articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l9urbanisme 3 cf. destinations reprises dans les dispositions générales du règlement), à l9exception des cas visés à l9article 2 suivant,

. le changement de destination d9une construction existante dès lors que la destination future correspond à l9une de celles énoncées ci-dessus,

. les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs,

. l9ouverture et l9exploitation de carrières,

. les activités à usage industriel, artisanal ou agricole, à l9exception des cas visés à l9article 2 suivant,

. le stationnement de caravanes isolées quelle qu9en soit la durée, sauf sur l9unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

. les dépôts de véhicules hors d9usage,

. les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers,

. la construction d9annexes avant la réalisation de la construction principale,

. l9implantation de plus d9un abri de jardin par unité foncière,

. les affouillements et exhaussements du sol à l9exception de ceux directement liés ou nécessaires à la réalisation d9opérations, de travaux ou de constructions pouvant être admises dans la zone selon les destinations et les sous-destinations ou le type d9activités autorisés dans le secteur.

1.2.

Règles complémentaires par secteurs spécifiques

1.2.1 Dans le secteur Uac,

. le changement de destination des rez-de-chaussée des locaux commerciaux et de services, à d9autres fins que des activités de commerces ou de services, à l9exception des parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d9entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage.

1.2.2 Dans le secteur 2AUz,

. toute nouvelle construction et installation en l9attente de l9ouverture à l9urbanisation du secteur concerné, à l9exception des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics visés au Titre 1, chapitre 5 (8ouvrages spécifiques9).

ARTICLE 2

TYPES D9ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous condition :

2.1.

Règles générales dans les secteurs Ua, Uac, Ub, Ubz1, Ubz2, Uh et 1AUz

. les nouvelles installations classées pour la protection de l9environnement soumises à déclaration au titre du code de l9environnement, aux conditions cumulatives suivantes :

o qu9elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants,

o que leur importance (volume, emprise, &) ne modifie pas le caractère du secteur,

o que soient mises en Suvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d9éviter ou tout du moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire, à condition qu9elles ne présentent pas de risque de nuisances (bruit, risques en cas d9incident, d9accident, de dysfonctionnement), pour l9habitat et l9environnement.

2.2.

Règles complémentaires par secteurs spécifiques

2.2.1 Dans les secteurs concernés par des O.A.P.

. les constructions nouvelles destinées à l9habitation, à condition :

o d9être compatibles avec les orientations d9aménagement et de programmation prévues pour le secteur concerné (cf. pièce n° 3 du P.L.U. 3 O.A.P.),

o de respecter les dispositions précisées à l9article 3 suivant.

2.2.2. Dans le secteur 1AUz, concerné par des O.A.P.

. les constructions nouvelles destinées à l9habitation et celles destinées aux commerces de détail, à l9artisanat ou aux services, compatibles et en lien avec l9habitat, sous réserve de rester secondaires par rapport à l9habitat, sont admises à condition

o d9être réalisées dans le cadre d9un aménagement d9ensemble de la zone, o d9être compatibles avec les orientations d9aménagement et de programmation prévues

pour le secteur 1AUz concerné (cf. pièce n° 3 du P.L.U. 3 O.A.P.), o de respecter les dispositions précisées à l9article 3 suivant.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Habitat et mixité fonctionnelle

Espaces et équipements d9intérêt collectif Activités économiques des secteurs secondaires ou tertiaires, commerciales et de services Zone agricole comprenant des secteurs distingués selon leur destination et usages principaux Zone naturelle comprenant des secteurs distingués selon leur destination et usages principaux

6- Au titre III du présent règlement, je lis les règles spécifiques du chapitre concernant le secteur en question.

* Si le terrain objet de mon projet de travaux est intégré dans un périmètre d9Orientation d9Aménagement et de Programmation (O.A.P.), je consulte la pièce n°3 du dossier de PLU. J9applique aussi les dispositions prévues par les O.A.P. concernant le terrain, en plus de celles du présent règlement.

1.3. CONTENU DU REGLEMENT

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d9aménagement et de développement durables, des règles générales et servitudes d9utilisation des sols pouvant être assorties de règles particulières définies en fonction du contexte local et d9objectifs particuliers. Ces règles, complétées des orientations d9aménagement et de programmation (O.A.P.), sont destinées à assurer la mise en Suvre des orientations du projet d9aménagement et de développement durables (PADD).

Le règlement se compose de documents graphiques (règlement graphique) associés au présent document écrit (règlement écrit), qui précise les règles liées aux dispositions graphiques.

1.3.1. Délimitation des zones en fonction de l9affectation des sols : zonage (règlement graphique)

a) Rappel juridique : article R.151-17 du Code de l9urbanisme

Conformément au Code de l9urbanisme, le règlement graphique délimite : § des zones urbaines (U), § des zones à urbaniser (AU), § des zones agricoles (A) § des zones naturelles et forestières (N).

Espaces et équipements d9intérêt collectif Activités économiques des secteurs secondaires ou tertiaires, commerciales et de services Zone agricole A comprenant des secteurs distingués selon leur destination et usages principaux Zone naturelle N comprenant des secteurs distingués selon leur destination et usages principaux

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

a) Règles générales

D9une part, l9implantation des constructions doit respecter les conditions d9implantation par rapport aux voies départementales, hors agglomération, précisées à l9article 2.1 du chapitre 2 du titre II précédent.

D9autre part, les constructions doivent être implantées en cohérence et en harmonie avec les constructions riveraines et environnantes, afin d9assurer une harmonie des façades perçues depuis

la voie ou l9emprise publique considérée, sous réserve de respecter, s9il y a lieu, les principes émis par des orientations d9aménagement et de programmation.

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s9applique le long de la voie qui comporte la meilleure unité d9implantation bâtie à l9alignement ; le long des autres voies, il n9est pas fixé de règle d9implantation mais une continuité visuelle bâtie devra être recherchée pour garantir la qualité du front urbain, sous réserve qu9elle ne compromette pas la sécurité publique.

Dans le cas de terrains bordés par des emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile (voies exclusivement piétonnes et/ou cyclables, espaces verts, &), il n9est pas fixé de règle d9implantation par rapport à ces emprises.

Dans tous les cas, sur l9ensemble des secteurs à dominante d9habitat, l9entrée d9un garage doit respecter un recul minimal de 5 m par rapport à la limite de la voie ou de l9espace public le desservant.

b) Règles complémentaires ou spécifiques relatives à des secteurs

En secteur Ua

Le nu des façades des constructions principales doit être établie à l9alignement des voies ou de places publiques assurant l9accès à la construction.

Un recul de la voie ou de l9emprise publique peut être admis dans les cas suivants : - lorsque ce retrait n9altère pas le caractère de l9alignement des constructions. Le recul ne doit pas excéder 5 mètres par rapport à la limite de la voie ou de l9emprise publique, - lorsque des constructions voisines (sur l9unité foncière ou sur des terrains voisins) en bon état sont implantées en retrait, à condition toutefois de respecter l9harmonie générale du contexte bâti (harmonie des façades, harmonie des retraits des constructions entre elles et par rapport aux voies, &). Dans le cas où cette disposition conduirait à un retrait important, il peut être imposé un dispositif de clôture, ou autre, préservant la continuité visuelle des façades (porche, mur de clôture, mur bahut surmonté ou non d9un dispositif à claires-voies de type grille, &) - pour les constructions destinées à des commerces, services ou à des équipements d9intérêt collectif, sous réserve qu9il soit justifié par leur fonctionnement ou des besoins spécifiques liés à leur fonctionnement. - pour des raisons techniques ou de sécurité dûment justifiées (circulation, lutte contre l9incendie), - dans le cadre d9une opération d9ensemble définissant ses propres règles, à condition que les règles d9implantation soient clairement définies dans le cadre de l9opération ellemême. - pour les attiques. - lorsqu9il s9agit d9une surélévation d9une construction existante. - lorsqu9il s9agit d9une extension d9une construction existante sous réserve de ne pas augmenter le recul existant entre la construction et la voie ou l9emprise publique. - lorsqu9il s9agit d9une construction principale implantée à plus de 35 m de la voie ou de l9emprise publique et qu9il existe déjà, sur ce terrain ou sur un terrain jouxtant cette voie ou cette emprise publique, une construction à l9alignement ou proche de l9alignement. - quand les bâtiments s9implantent à l9alignement ou sont déjà implantés à l9alignement, des décrochés ou des reculs partiels de façade en implantation ou en surélévation, peuvent être autorisés dès lors qu9ils ne remettent pas en cause l9aspect visuel de la continuité du bâti perçu depuis la voie publique.

En secteur Uac

Le nu des façades des constructions principales peut être implanté à l9alignement des voies et emprises publiques et/ou en retrait de l9alignement.

En secteurs Ub

Le nu des façades des constructions principales doit être implanté en fonction de l9implantation dominante des bâtiments existants du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction est autorisée à s9aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci.

Des dispositions différentes peuvent être admises :

- pour les constructions destinées aux équipements d9intérêt collectif et services publics ; - dans le cas d9un bâtiment existant ne respectant pas l9implantation dominante,

l9extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait supérieur à celui-ci ; - dans le cadre d9une opération d9ensemble définissant ses propres règles, à condition que les règles d9implantation soient clairement définies dans le cadre de l9opération ellemême. - pour des raisons techniques ou de sécurité dûment justifiées (circulation, lutte contre l9incendie),

En secteur Ubz1

Les constructions devront respecter les dispositions prévues par le cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, urbaines et paysagères du quartier des Sensives (voir annexe n°4 du présent règlement).

En secteur Ubz2

Les constructions devront respecter les dispositions prévues par les orientations d9aménagement et de programmation relatives au secteur (OAP n°6).

En secteur Uh

Le nu des façades des constructions principales doit respecter un recul minimal de 5 mètres depuis la limite d9emprise de la voie ou de l9emprise publique.

Des dispositions différentes peuvent être admises :

- pour les constructions destinées aux équipements d9intérêt collectif et services publics ; - dans le cas d9un bâtiment existant implanté à moins de 5 mètres de la limite de la voie ou

de l9emprise publique, l9extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait supérieur à celui-ci.

En secteur 1AUz

Le nu des façades des constructions principales peut être établi à l9alignement ou en recul des voies ou emprises publiques, ces règles devant être précisées et justifiées par le porteur de projet dans le cadre d9un schéma d9aménagement d9ensemble.

3.2.2.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

a) Règles générales applicables à tous les secteurs à dominante d9habitat Les constructions peuvent être implantées, en tout point :

- en limite séparative donnant sur la voie ou la place publique et/ou - en recul par rapport aux autres limites séparatives. Toutefois, l'implantation de la construction peut être imposée en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes riveraines, pour préserver ou créer une harmonie de front urbain assurant le caractère des lieux.

b) Règles complémentaires ou spécifiques relatives à des secteurs

En secteur 1AUz En cas d9implantation de construction en retrait par rapport aux limites séparatives, le recul ne peut être inférieur à 2 mètres, en tout point de la construction. En secteur Ubz1 Les constructions devront respecter les dispositions prévues par le cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, urbaines et paysagères du quartier des Sencives (voir annexe n°4 du présent règlement). En secteur Ubz2 Les constructions, lorsqu9elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées, en tout point de la construction, à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l9égout de toiture (ou à l9acrotère), sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.

En secteurs Ub et Uh En cas d9implantation de construction en retrait par rapport aux limites séparatives, le recul ne peut être inférieur à 3 mètres, en tout point de la construction.

En secteurs Ub et Uh et au-delà d9une bande de 0 à 35 mètres depuis la limite d9emprise des voies ou emprises publiques

La hauteur des constructions implantées dans une bande de 0 à 3 mètres des limites séparatives est limitée selon les règles définies à l9article 3.1.3 des zones à vocation d9habitat

c) Dispositions particulières

3.2.3.

Des dispositions différentes de celles mentionnées au 3.2.2 ci-dessus peuvent être admises :

- pour les constructions destinées aux équipements d9intérêt collectif et services publics ; - dans le cas d9une construction existante ne respectant pas les retraits fixés au 3.2.2 du

présent article, l9extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante à condition de ne pas réduire davantage le recul existant ou en respectant un recul supérieur à celui-ci ; - pour les annexes - pour des raisons techniques ou de sécurité dûment justifiées (circulation, lutte contre l9incendie).

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

ARTICLE 4

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s9appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. 1. Hauteur de plancher des constructions Le sol intérieur fini du Rez-de-chaussée sera à 0,10 mètre minimum au-dessus du fil d9eau de la voirie pour les nouvelles constructions implantées à l9alignement et à 0,20 mètre minimum audessus du fil d9eau de la voirie pour les nouvelles constructions implantées avec un recul compris entre 0 et 20 m. 2. Hauteur maximale des constructions principales

La hauteur maximale des constructions principales est réglementée comme suit, selon les secteurs :

Constructions principales

Secteurs

Ua, Uac, Ub, 1AUz Ubz1, Ubz2, Uh

Toiture à pente Hauteur mesurée à l9égout du toit

9m 6m

Toiture Terrasse Hauteur mesurée au sommet de l9acrotère

(avec comble ou attique aménageable sur un niveau).

9m 6m

Ces dispositions ne s9appliquent pas aux équipements d9intérêt collectif et des services publics, pour lesquels la hauteur maximale n9est pas réglementée.

3. Hauteur maximale des annexes La hauteur maximale des annexes ne peut excéder :

Hauteur maximale des annexes

à l9égout de toiture ou

au sommet de l9acrotère

Ensemble des 3,50 m en secteurs Ua, Uac, Ub,

zones à dominante

Ubz2, Uh et 1AUz ;

d9habitat

3,20 m en secteur Ubz1

au faîtage 5m

Cas de l9annexe implantée en limite séparative (ou à moins de 3 mètres

de la limite séparative)

Hauteur maximale à l9égout ou au sommet de l9acrotère

3,2 m

3.1.3.

Dispositions particulières

En secteurs Ua, Uac, Ub, Ubz1, Ubz2, Uh et 1AUz

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d9harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

En secteurs Ub et Uh

Au-delà d9une bande de 0 à 35 mètres depuis la limite d9emprise des voies ou emprises publiques, en cas d9implantation dans une bande de 0 à 3 mètres mesurée depuis la limite séparative (voir schéma illustratif ci-dessous), la hauteur maximale des constructions principales, au sein de cette bande de 0 à 3 mètres, ne peut excéder 3,5 mètres à l9égout de toiture ou au sommet de l9acrotère.

0 à 3 mètres

Bande secondaire : au-delà de la bande principale

Bande principale : 0 à 35 mètres depuis la limite de voie ou emprise publique

3.2 3.2.1.

Hauteur limitée à 3,5 m à l9égout ou au sommet de l9acrotère

Hauteur devant respecter l9article 3.1.2 du présent chapitre

Règles d9implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Emprise au sol

L9emprise au sol des constructions n9est pas réglementée, à l9exception de celle des abris de jardin qui ne doit pas dépasser 15 m² (cf. définition de l9abri de jardin, chapitre 2 du titre I). Une surface minimale de pleine terre est précisée au chapitre 5 du titre II.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ARTICLE 3

3.1 3.1.1.

3.1.2.

cf. TITRE II : Dispositions communes ; chapitre 2, paragraphe 2.2

ARTICLE 5

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les obligations en matière de traitement environnemental sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 3) du règlement.

En secteurs Ub et 1AUz, pour les opérations d9aménagement générant plus de 5 logements, il est exigé l9aménagement d9espaces publics communs d9une superficie représentant au moins 10% du terrain (hors voirie et trottoir).

ARTICLE 6

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 4) du règlement.

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D9ACTIVITES

ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Sont interdites toutes constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- L9exploitation agricole ou forestière,

- Les logements,

- Le commerce et les activités de service non nécessaires au bon fonctionnement du secteur ou complémentaires aux équipements existants,

- Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, à l9exception des bureaux et des entrepôts nécessaires aux équipements d9intérêt collectif et aux services publics,

Est interdit le changement de destination dès lors qu9il ne respecte pas l9une des destinations (ou sous-destination) pouvant être autorisées dans la zone.

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d9activités suivants :

- les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,

- les nouvelles installations classées pour la protection de l9environnement quel que soit leur régime si elles ne sont pas nécessaires ou complémentaires à des activités autorisées dans la zone.

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu9en soit la durée, à l9exception de celui mentionné à l9article 2 suivant

- les dépôts de véhicules hors d9usage,

- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers,

- les affouillements et exhaussements du sol à l9exception de ceux directement liés ou nécessaires à la réalisation de travaux ou de constructions pouvant être admises en secteur Ul, selon les destinations et les sous-destinations ou le type d9activités autorisés dans le secteur.

ARTICLE 2

2.1

TYPES D9ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admises, les nouvelles constructions ayant les destinations et sous-destinations suivantes :

- L9hébergement, à condition que leur implantation soit accompagnée de dispositions assurant l9insertion dans le paysage

- L9hébergement hôtelier et touristique, les caravanes, les tentes et installations assimilées à des tentes, les habitations légères de loisirs, ainsi que les installations liées et nécessaires à la pratique du camping (sanitaires, bureaux, &), à condition : o qu9elles soient implantées dans le cadre de camping dûment autorisé, o que leur implantation soit accompagnée de disposition assurant l9insertion dans le paysage et soit respectueuse de l9environnement

ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

1.1. Destinations des constructions dans les zones à dominante d9activités économiques

a. Règles générales

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activité de service

Equipements d9intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerces de détail Restauration Commerces de gros Activités de services où s9effectue l9accueil d9une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d9enseignement, de santé et d9action sociale Salles d9art et de spectacle Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d9exposition

interdites

Uhe Uea / Ueb Uec1 Uec2 1AUea

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Est aussi interdit, le changement de destination dès lors qu9il ne respecte pas l9une des destinations (ou sousdestination) pouvant être autorisées dans les secteurs d9activités économiques.

b. Règles particulières par secteur

Sont en outre interdits :

b.1

En zones Ueb,

- les constructions nouvelles, y compris le changement de destination d9une construction existante, destinées à l9artisanat et au commerce de détail,

- les constructions nouvelles, y compris le changement de destination d9une construction existante, destinées à l9industrie, à l9exception des activités artisanales du secteur de la construction ou de l9industrie.

b.2

En zones Uec1,

- les constructions de commerces alimentaires,

b.3

En zones Uec1 et Uec2,

- les constructions destinées aux commerces et activités de services non complémentaires ou non liées aux activités présentes sur la zone à la date d9approbation du présent PLU (12/02/2024)

- les constructions destinées aux activités des secteurs secondaire et tertiaire non complémentaires ou non liées aux activités présentes sur la zone à la date d9approbation du

présent PLU (12/02/2024)

b.4

En secteur Uhe,

- les constructions nouvelles, y compris le changement de destination d9une construction existante, destinées à l9industrie, à l9exception des activités artisanales du secteur de la construction ou de l9industrie

1.2.

Usages et affectations de sols interdites

dans les zones à dominante d9activités économiques

Sont interdits, en tous secteurs :

- la création de dépôts de matériaux et de matériels à l9intérieur de la zone de recul définie à l9article 3.2.1 suivant, le long des RD 751 et RD 758,

- la création de terrains de camping, de parcs résidentiels de loisirs, de villages de vacances, - le camping et le stationnement de caravanes isolées quelle qu9en soit la durée, - l9ouverture et l9exploitation de carrières, - les dépôts de véhicules hors d9usage, autres que ceux liés à une destination, sous-destination ou

type d9activités autorisé dans le secteur, - les affouillements et exhaussements du sol à l9exception des cas visés à l9article 2.

Et en secteurs Ueb, Uec1, Uec2 et Uhe : - les dépôts de ferrailles, de déchets ou de matériaux divers, non liés aux activités autorisées.

ARTICLE 2

TYPES D9ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

2.1. Destinations des constructions soumises à des conditions particulières

a. Sont admis sous condition en secteurs Uea, 1AUea, Ueb, Uec1 et Uec2 :

- les constructions destinées aux équipements d9intérêt collectif et de services publics, à l9exception de ceux interdits (cf. article 1), à condition qu9ils soient compatibles avec la vocation de la zone en termes de sécurité et de salubrité publique.

- la rénovation et l9aménagement des constructions à usage d9habitation et de leurs éventuelles annexes existantes avant l9approbation de la révision du PLU (12/02/2024) et sans augmentation de leur emprise ou surface de plancher,

- l9aménagement d9un logement dans un bâtiment d9activités existant ou la création d9un logement dans le volume d9un nouveau bâtiment d9activités sous réserve :

Règlement écrit Page modifiée suivant modification simplifiée n°1

o que ce logement soit un logement de fonction strictement lié et nécessaire au fonctionnement de l’établissement à usage d’activités et qu’il soit destiné aux personnes dont la présence permanente ou ponctuelle est indispensable et justifiée,

o que ce logement soit édifié postérieurement ou concomitamment au bâtiment d’activités, o que ce logement soit intégré avec harmonie au bâtiment principal d’activités, o que la surface de ce logement n’excède pas 25 m² d’emprise et de surface de plancher

b. Sont admis sous condition en secteur Uhe

- les constructions destinées à « l’industrie » à condition :

o d’être liées à une activité artisanale du secteur de la construction ou de l’industrie, o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, o que les bâtiments par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les

milieux environnants.

2.2. Usages et affectations de sols soumises à des conditions particulières

- les dépôts de déchets, les compostages de déchets, matériaux divers directement liés aux activités existantes autorisées dans la zone, à condition : o qu’ils ne soient pas ou peu visibles depuis l’espace public, o que soient mises en oeuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles, notamment paysagères et pour l’environnement.

- les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être directement liés et nécessaires à la réalisation d’une construction ou au fonctionnement des activités autorisées dans le secteur.

- les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être directement liés et nécessaires à la réalisation d’ouvrages et de travaux d’intérêt général répondant à une mission de service public (exemple : passage de réseaux, réalisation d’infrastructures d’intérêt général).

UL 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

3.1 3.1.1.

Non réglementé

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en tout point : - soit en limite séparative ; - soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

Implantation des constructions par rapport aux limites des secteurs du zonage du PLU

Pour les limites séparatives d9une unité foncière correspondant à une limite de secteurs Ua ou Ub du PLU, toute construction présentant une hauteur supérieure à 6 m à l9égout de toiture ou au sommet de l9acrotère devra respecter un retrait minimal de 5 m de ces limites séparatives.

3.2.4. 3.2.5.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Pour les ouvrages techniques d9intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics, comme cela est précisé aux dispositions générales (cf. chapitre 5, 2° du Titre I),

- Dans le cas d9un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l9extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul ou un retrait supérieur à celuici ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l9incendie).

ARTICLE 4

Implantation des constructions par rapport aux voies départementales : Hors agglomération, l’implantation des constructions doit respecter les dispositions générales précisées au chapitre 2, du titre II précédent). En agglomération, les constructions et installations doivent respecter une marge de recul de 5 m minimum depuis la limite d’emprise de la RD61.

Implantation des constructions par rapport aux autres voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées à 3 mètres au minimum de la limite d’emprise des autres voies et emprises publiques.

3.2.2.

3.2.3. 3.2.4.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations doivent être édifiées, en tout point : - soit en limite séparative sous réserve que des mesures de sécurité soient prises, notamment pour éviter la propagation des incendies (réalisation d’un mur coupe-feu), - soit à une distance minimum de 3 mètres des limites séparatives, - et en respectant, pour les limites séparatives d’une unité foncière correspondant à une limite de secteurs Ub ou Uh du PLU, une distance minimale de 6 mètres de ces limites séparatives.

Dans tous les cas,

- les marges de recul des constructions et de leurs extensions doivent être adaptées de manière à satisfaire toutes les exigences de sécurité au regard d’éventuels risques et nuisances.

- ces règles ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions doit permettre toute intervention des services d’incendie, de secours et de sécurité sur le terrain.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Pour les ouvrages techniques d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics, comme cela est précisé aux dispositions générales (cf. chapitre 5, 2° du Titre I),

- Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension, si elle est admise, pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul ou un retrait supérieur à celui-ci ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Règlement écrit

ARTICLE 4

Dossier approuvé le 12 février 2024

UL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol

Non réglementé

3.1.2.

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l9égout ou au sommet de l9acrotère, sauf pour les cas spécifiques cités en 3.2.3.

3.2 3.2.1. 3.2.2.

3.2.3.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les règles de hauteur maximale des constructions sont fixées dans le tableau suivant :

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, cuves, ponts roulants, ..., ainsi que pour les poteaux, pylônes, antennes, cheminées, tours de séchage...

3.2 3.2.1.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

UL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Coefficient minimal de pleine terre

Non réglementé 30 % 15 %

25 % 20 % 30 % Non réglementé

Le coefficient de pleine terre est déterminé de la manière suivante : ./-$0&#1)*#)+,#%'#)(#--#

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Dans le cas d9un lotissement ou de la construction de plusieurs bâtiments sur un ou des terrain(s) devant faire l9objet d9une division, les coefficients sont appliqués à l9échelle de l9opération dans l9objectif de prendre en compte les aménagements réalisés sur les parties communes de l9opération. Dans le cas où les éventuels espaces communs ne permettent pas d9atteindre les coefficients (fortement imperméabilisés et peu naturels) à l'échelle de l9ensemble du projet, l'effort restant pour les atteindre pourra être reporté à titre exceptionnel sur les lots, proportionnellement ou non à la taille des lots

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d9avitaillement, de manSuvre poids lourds, aires de stockage et de manSuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d9acides, aire de carénage &), la réalisation d9un dispositif de traitement des eaux de ruissellement avant rejet sera exigée sur l9unité foncière avant évacuation dans le réseau d9eaux pluviale afin d9éviter toute pollution (déshuileur, débourbeur, &). Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d9infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de drainage, les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange des piscines devant avoir fait l9objet d9un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel.

c. Dérogation en cas de non atteinte du coefficient minimal de pleine terre

Il pourra uniquement être dérogé au respect du coefficient minimal de pleine terre dans les cas suivants : · Pour des réhabilitations et des surélévations qui ne génèrent pas d9augmentation de l9emprise au sol des constructions existantes ; · Pour des extensions et annexes dont le cumul d9emprise au sol n9excède pas 20m² à compter la date d9approbation du PLU (27/06/2023), sous réserve que le coefficient de pleine terre ne soit pas inférieur à plus de 5 points par rapport au coefficient minimal fixé pour le secteur ; · Pour des projets de démolition / reconstruction ou de réaménagement, le coefficient de pleine terre devra a minima être identique à celui de la situation initiale ; · Pour les équipements, constructions et installations d9intérêt collectif sous réserve de justifier d9une absence d9alternative au non-respect de la règle

L9acceptation de cette dérogation est conditionnée par la mise en Suvre d9une mesure compensatoire pour réguler ou infiltrer les eaux pluviales générées par l9excès* (au regard des coefficients minimaux de pleine terre) de surfaces imperméabilisées et/ou semi-imperméabilisées.

* Idéalement, les eaux de ruissellement issues de la surface imperméabilisée excédentaire devront être infiltrées, par exemple par la mise en Suvre d9un puits d9infiltration individuel. En cas d9impossibilité de recourir à l9infiltration (sols défavorables et/ou nappe affleurante), un ouvrage de régulation devra être mis en Suvre.

La régulation des eaux pluviales pourra être faite soit sur le projet concerné soit sur des surfaces imperméabilisées déjà existantes. L'ouvrage de stockage pourra prendre différentes formes, au choix du pétitionnaire : tranchées d'infiltration, puisard, noue, cuve enterrée ou hors sol...

Les volumes et débits de fuite à mettre en Suvre seront les suivants : Débit de fuite = 0,5 l/s Volume de stockage = 40 l/m² nouvellement imperméabilisé Stockage minimal = 0,5 m3

5.2.4

Electricité

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d9électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le l9unité foncière de l9opération.

Dans les opérations d9aménagement d9ensemble, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

5.2.5 5.2.6

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères. Des préconisations d9aménagement des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe n°3 du présent règlement.

Obligations imposées en matière d9infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les opérations d9aménagement d9ensemble, la création d9équipements d9intérêt collectif, l9accueil d9activités économiques (en secteurs Uea, 1AUea, Ueb, Uec1 et Uec2) doivent prévoir les possibilités de passage de fourreaux pour leur desserte par les communications numériques.

A l’exception du secteur Uhe, une surface de plancher cumulée au moins égale à 30% de la surface de l’unité foncière est imposée sur chaque terrain ou, à défaut, un coefficient minimal d’emprise au sol de 30% est imposé.

A titre exceptionnel, une dérogation pourra être accordée dans les cas suivants :

- En cas d’extension de bâtiments existants et en cas de création et d’extension d’annexes, dans la limite d’une augmentation de 20% de la surface d’emprise au sol existante sur la totalité de l’entité foncière ;

- En cas de projet ne générant pas d’augmentation de l’emprise au sol des constructions existantes ;

- En cas d’impératif technique avéré lié à la nature de l’activité économique exercée ou projetée sur le terrain (déchetterie, paysagiste, entreprise de travaux publics ou de maçonnerie, etc.) ;

- Dans le cas d’une unité foncière présentant des contraintes particulières avérées (topographie accidentée ; marge de recul liée à une route départementale hors agglomération ; terrain en second, troisième, … rideau avec un accès en drapeau en pleine propriété ; espaces boisés classés ou éléments protégés dans le PLU au titre de l’article L.1551-23 du Code de l’urbanisme ; etc.). Dans ce cas, les surfaces liées aux contraintes particulières seront déduites de la surface de l’unité foncière prise en compte.

Règlement écrit Page modifiée suivant modification simplifiée n°1

3.1.2.

En complément, l’emprise au sol des bâtiments destinés au logement de fonction est limitée en fonction des dispositions précisées à l’article 2.1 précédent.

UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ARTICLE 3

Non réglementé.

ARTICLE 5

4.1 4.1.1.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

cf. TITRE II : Dispositions communes ; chapitre 2

Tout projet de construction doit présenter des volumes, une implantation, une orientation générale et un aspect lui permettant de s’harmoniser avec les constructions principales existantes sur la zone. Une cohérence architecturale devra être recherchée entre les bâtiments à travers les volumes, leur implantation, à travers la simplicité des matériaux de parement (béton, bardage métallique, verre, etc.), le choix des couleurs (couleurs mates, non réfléchissantes).

4.1.2.

Dispositions particulières

a) Sont interdits : - l'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés normalement à être recouverts d’un enduit, - le recours à des « moyens de fortune ». - les bardages et les couvertures en matériaux brillants

b) Aspect des façades :

Les façades des bâtiments d’activités réalisés en bardage métallique seront de couleur sobre (blanc, blanc cassé, toutes les nuances de gris, noir ou de couleur sombre).

Les menuiseries pourront être de couleur vive, mais seront proposées avec un souci D’harmonie avec le projet d’ensemble.

Les couleurs vives sous forme de logo ou de formes graphiques libres pourront être autorisées si elles sont conformes à une charte graphique propre à l’entreprise.

c) Toitures : Une cohérence architecturale harmonieuse devra être recherchée entre la toiture et les façades de la construction. Les toitures en terrasse sont autorisées. Pour les constructions établies le long des RD 751 et RD 758, l’aspect de toit plat devra être restitué par un acrotère suffisamment conséquent.

d) Extensions ultérieures : La conception des bâtiments doit prendre en compte, dans une démarche à priori, les possibilités ultérieures d’extension afin d’assurer leur bonne intégration future.

e) Annexes : Les éventuels bâtiments annexes indépendants (locaux techniques, chaufferies, abris, ...) doivent s’harmoniser avec le volume des constructions principales et ne doivent pas réalisées avec des moyens de fortune (matériaux de démolition, récupération, …).

f) Enseignes : Les enseignes sont autorisées dans les limites suivantes : - Une enseigne sur portatif par activité, éventuellement double, intégré au volume bâti (déport ou surélévation interdite), limitée à un support par parcelle et une surface de 6 m² par face, - Les enseignes lumineuses sont interdites, - Les enseignes bandeau sont autorisées, sans limite de surface mais limitées à une seule par activité, - Les enseignes sur portatif, enseignes bandeau et enseignes drapeau pourront être éclairées par projection.

4.1.3.

Clôtures

Règlement écrit Dossier approuvé le 12 février 2024

4.1.3.1

Dispositions générales L’édification de clôtures est facultative. Les clôtures éventuelles doivent être simples et discrètes et composées en harmonie avec le bâti et le site environnants.

Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs).

4.1.3.2

Types de clôtures admis en secteurs Uea, 1AUea, Ueb, Uec1 et Uec2

Les clôtures devront être réalisées en grillage, doublées d’une haie taillée ou haie bocagère d’essences locales. Cette haie sera positionnée au-devant de la clôture, de manière à limiter l’exposition visuelle de la clôture perçue depuis les voies et emprises publiques.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Une hauteur supérieure peut toutefois être admise si elle est justifiée par des raisons de sécurité inhérentes à l’activité, de sécurité publique ou de composition architecturale.

4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Conformément à l’article L.171-4 du Code de la construction et de l’habitation, lorsqu’elles créent plus de 500 m² d’emprise au sol, les nouvelles constructions, les extensions et les rénovations de bâtiments, à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ainsi que les constructions soumises à une autorisation d'exploitation commerciale, doivent intégrer :

- soit un procédé de production d’énergies renouvelables, - soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable

qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité,

- soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

ARTICLE 5

Cette obligation s’applique également aux constructions à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol. Cette obligation est réalisée en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées depuis le 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027. Lorsqu’elles sont prévues par le projet, les aires de stationnement associées, visées par l’article L.171-4 du Code de la construction et de l’habitation, doivent comprendre des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les obligations en matière de traitement environnemental sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 3) du règlement.

ARTICLE 6

Les surfaces libres de toutes constructions, les espaces résiduels des aires de stationnement et les marges de recul par rapport aux voies publiques ou privées doivent obligatoirement bénéficier d’un traitement paysager à dominante végétale.

Les surfaces de pleine terre doivent être égales ou supérieures à 15% de la superficie totale de l’unité foncière (cf. titre II, chapitre 5, paragraphe 5.2.3). Les toitures végétalisées sont prises en compte dans le calcul de cette surface.

Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances.

ARTICLE 6

UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 4) du règlement.

Règlement écrit Dossier approuvé le 12 février 2024

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Sont interdites :

1.1

Dans la zone A y compris les secteurs indicés

- Les constructions, installations et aménagements, dont les destinations incompatibles avec la vocation des secteurs définis précédemment en zone agricole, ne sont pas mentionnées à l’article 2 suivant.

- Les usages des sols et les activités qui ne sont pas nécessaires aux activités agricoles et à L’exploitation agricole et ne sont pas mentionnés à l’article 2 suivant.

1.2

Dans les secteurs Ab, Ad et An ainsi que dans les zones humides

- Toutes constructions, installations et aménagements (y compris agricoles) et tous types d’activités sauf ceux spécifiés pour ces secteurs, à l’article 2 suivant.

ARTICLE 2

2.1

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans le secteur Aa uniquement

Dans le secteur Aa, sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les nouvelles constructions et installations ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- exploitation agricole à condition : o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ou forestière (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence inférieur à 30 m² de surface de plancher, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, etc.) ; o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.

o Les nouvelles installations agricoles génératrices de nuisances, notamment celles renfermant des animaux vivants et les fosses à l’air libre) doivent être implantées à plus de 100 mètres de toute construction à usage d’habitation (hors logement de fonction).

- L’implantation d’ouvrages de production d’énergie (uniquement centrales photovoltaïques au sol), uniquement lorsque le terrain est pollué ou dégradé par rapport à une vocation agricole ou naturelle du site, sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde d’espaces naturels et des paysages, ainsi que les constructions, ouvrages,

installations et travaux d’affouillements ou d’exhaussement de sols directement liés et nécessaires à ces ouvrages de production d’énergie.

Sont également admis dans le secteur Aa, ✓ Lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole :

- La construction ou le changement de destination (avec possibilité d’extension) d’un bâtiment, destiné(e) à la création du logement de fonction de l’exploitant agricole, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

o ce logement de fonction doit être directement lié et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole et justifié pour assurer une surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation

o l’exploitation ne peut comprendre qu’un seul logement de fonction sauf dans les cas où l’exploitation par la taille, le volume ou la nature des activités ou par la présence de plusieurs sites d’exploitations d’importance (selon la taille et le volume d’activités), imposeraient ou justifieraient la création d’un logement de fonction supplémentaire pour un associé ou un sociétaire pour en assurer la surveillance permanente et rapprochée (dans la limite d’un seul logement de fonction supplémentaire),

o ce logement ne doit pas excéder 150 m² de surface de plancher,

o l'exploitant agricole ne doit pas déjà occuper un logement de fonction (sauf si ce logement de fonction est insalubre ou éloigné de l’exploitation),

o ce logement doit être implanté :

. en cas de nouveaux bâtiments, qu’ils soient localisés en continuité d’un groupe bâti existant (hameau, village, agglomération) proche pour favoriser son intégration ou à une distance maximale de 50 mètres du lieu de production qui justifie sa nécessité, de manière à éviter de créer une extension du site d’exploitation,

. En cas de changement de destination, le bâtiment doit être localisé à proximité des bâtiments de l’exploitation.

o cette construction doit justifier d’un raccordement à un dispositif d’assainissement aux normes, et des conditions de desserte par la voirie et les réseaux.

- Le changement de destination, la réhabilitation et l’extension de bâtiments existants pour un usage d’hébergement touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, …) ou pour une activité de commerce de détail liée à l’exploitation (vente directe de produits à la ferme...) à condition que cela :

o soit lié à une activité de diversification des activités d’une exploitation agricole, qui doit rester accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;

o soit réalisé dans des constructions existantes, couvertes et closes, de qualité architecturale satisfaisante ;

o soit situé à proximité du site d’exploitation ; o ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et

nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.

2.2

Dans les secteurs Aa, Ab, Ah, As, Alt et An

Sont admis dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :

- Les ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition :

o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (éoliennes, station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et aux aires de service et de repos, bassin de rétention des eaux pluviales, etc.). ;

o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, dans l'unité foncière où ils sont implantés ;

o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde d’espaces naturels et des paysages.

- Les constructions légères et aisément démontables d’intérêt collectif, recevant du public, si elles sont liées et nécessaires à l’observation de la faune et de la flore ainsi que celles liées à des cheminements piétonniers et/ou cyclables, à des sentes équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement d’intérêt collectif qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destines à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

O qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

O que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

O que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

O qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

- La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles,

- La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, dès lors que les bâtiments aient été régulièrement autorisés, dans le respect des emprises et volumes initiaux et sans changement de destination ni création de logement supplémentaire et sous réserve de respecter les dispositions du PGRI Loire-Bretagne

- Les travaux, affouillements et exhaussements de sol et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment à la restauration et à l’entretien des réseaux hydrographiques, à la restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème.

2.3

Dans les secteurs Aa et Ah

Sont admis dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :

-

L’extension (ou le cumul d’extensions) des constructions principales existantes

destinées à l’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

o le cumul d’extension(s) des bâtiments d’habitation, réalisée(s) à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. (12/02/2024), ne dépasse pas une emprise au sol maximale de 40 m² ;

O l’extension projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l’extension d’un bâtiment d’habitation située dans le périmètre d’une

exploitation en application des règles de réciprocité précisées à l’article L.111-3 du Code rural, sera de préférence réalisée de manière à ne pas réduire davantage la distance séparant l’habitation, des bâtiments de l’exploitation agricole visés par les règles de réciprocité, O l’extension doit être conçue en harmonie architecturale avec le volume bâti existant ;

O les équipements par leur desserte et leurs capacités, sont suffisants pour permettre le projet.

- La création et l’extension d’annexes des constructions existantes destinées à l’habitation à condition que les annexes respectent les conditions suivantes :

O La distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 20 mètres (calculée à partir du nu des façades) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes ;

O l'intégration à l'environnement doit être respectée ; O l’ensemble des annexes et extensions d’annexes créées à compter de la date

d’approbation du P.L.U. (12/02/2024) ne doit pas excéder un cumul d’emprise au sol de 40 m² sur l’entité foncière (à l’exclusion des piscines non couvertes) ; O les annexes créées ne doivent pas excéder une hauteur précisée à l’article A 3.1.2 suivant.

- Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L.15111-2° du Code de l’Urbanisme, si l’ensemble des conditions est réuni :

O L’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité, O La destination nouvelle doit être l’habitation, l’hébergement touristique de

loisirs et leurs annexes éventuelles ; O La desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ; o En cas de création de nouvel accès, celui-ci ne doit pas être réalisé directement

depuis une route départementale. o L’autorisation de changement de destination sera aussi subordonnée au respect

d’éventuelles dispositions complémentaires, précisées pour certains cas inventoriés à l’annexe n°5 du présent règlement.

2.4

Dans le secteur Ah,

Sont également admis dans le secteur Ah, les nouvelles constructions à destination d’habitation et les changements de destination à destination d’habitation ou d’hébergement touristique de loisirs sous conditions :

o l’intégration à l’environnement est respectée o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

2.5

Dans le secteur Ad,

Sont admis :

- les travaux et exhaussements du sol qui seraient strictement liés et nécessaires à des travaux de plantations ou de traitement paysager, à condition qu’ils soient réalisés sans affouillement des sols existants,

- les travaux strictement liés et nécessaires à un suivi environnemental du site dans un objectif de gestion des déchets ou de remise en état écologique du site.

2.6

Dans le secteur Alt,

Sont également admises les nouvelles constructions et installations ayant les sous-destinations ou destinations suivantes :

- « Hébergement hôtelier et touristique », sous réserve de respecter les conditions suivantes :

o que cet hébergement ne s’accompagne pas de la création de logements nouveaux à des fins permanentes

o que ces constructions bénéficient d’une intégration harmonieuse à l’environnement et de dispositifs d’assainissement non collectif conformes aux normes en vigueur

- « Equipements d’intérêt collectif et services publics » ayant une vocation récréative et de loisirs, culturelle ou touristique,

- « Habitation » si elles sont destinées au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance des constructions autorisées (logement de fonction) aux conditions cumulatives suivantes :

o que la surface de plancher du logement ne dépasse pas 50 m², o qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard

de la nature de l’activité, o qu’il soit édifié un seul logement de fonction,

- les installations annexes liées et nécessaires à la vocation du secteur, tels que bâtiments sanitaires, abris, local d’accueil, local de jeux,

- la réalisation d’aires de stationnement (couverte ou non) liée et nécessaire aux activités admises sur le secteur, à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site.

2.7

Dans le secteur An,

Sont également admis en secteur An sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas la qualité paysagère du site dans lequel ils s’inscrivent, et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

- les aménagements nécessaires à l’exploitation agricole

- les abris pour animaux* (liés au siège d’une exploitation agricole) destinés aux animaux présents sur site.

2.8

Dans le secteur As

Sont également admis :

- les constructions, les ouvrages, les installations et les travaux d’affouillements ou d’exhaussements de sols à condition qu’ils soient directement liés et nécessaires à l’unité de traitement des eaux usées.

- L’implantation d’ouvrages de production d’énergie, sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde d’espaces naturels et des paysages, et les constructions, ouvrages, installations et travaux d’affouillements ou d’exhaussement de sols directement liés et nécessaires à ces ouvrages de production d’énergie.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

3.1

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur des constructions

3.1.1.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs maximales définies ci-dessous ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Hauteur des bâtiments de constructions agricoles La hauteur des bâtiments d’exploitation agricole n’est pas réglementée.

Hauteur des constructions destinées à des équipements d’intérêt collectif et services publics La hauteur des constructions destinées à des équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

Hauteur maximale des constructions principales destinées à l’habitation

a) Constructions principales nouvelles La hauteur maximale des constructions principales à usage d’habitation ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

6

6

En

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Emprise au sol

3.1.1.1

Dans les secteurs Aa et Ah

Extensions des constructions principales à compter de la date d’approbation du P.L.U. Le cumul d’emprise au sol d’extension(s) des constructions principales destinées à l’habitation ne doit pas excéder 40 m² *. Ce cumul d’extension(s) en emprise au sol, est mesuré à compter de la date d’approbation du P.L.U. (12/02/2024).

* Une emprise au sol supérieure peut être admise, si l’extension est réalisée par la reprise et l’aménagement d’un bâtiment existant de qualité architectural ou patrimonial (jouxtant la construction principale), présentant une emprise au sol supérieure à 40 m².

Construction et extension d’annexes à compter de la date d’approbation du P.L.U.

L’ensemble des annexes et extensions d’annexes aux constructions principales existantes destinées à l’habitation créées à compter de la date d’approbation du P.L.U. (12/02/2024) ne doit pas excéder un cumul d’emprise au sol de 40 m² sur l’unité foncière (à l’exclusion des piscines non couvertes).

3.1.1.2

Dans le secteur Alt

Dans le secteur Alt, l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments sur l’unité foncière

(constructions existantes et nouvelles) ne devra pas dépasser 20 % de la superficie de l’unité foncière concernée.

3.1.1.3

Dans le secteur As Non réglementé

3.1.2.

3.1.2.1. 3.1.2.2. 3.1.2.3.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ARTICLE 3

Zone AH

Ce que la zone AH autorise, en clair

AH 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies départementales L’implantation des constructions doit respecter les dispositions générales précisées au chapitre 2, du titre II précédent.

Implantation des constructions par rapport aux autres voies et emprises publiques Les constructions et installations doivent respecter une marge de recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise des autres voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile. Ces reculs ne s'opposent pas à l'adaptation, à la réfection de constructions existantes, qui seraient déjà implantées dans ces marges de recul.

Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié (sur l’unité foncière ou sur les terrains voisins) dans les marges de recul précisées ci-dessus, la construction ou l’extension de la construction existante est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul de ceux-ci.

Les reculs mentionnés ci-dessus ne s’opposent pas au changement de destination d’un bâtiment existant, tel qu’il est identifié au règlement graphique conformément à sa légende et à l’annexe n° 3 du présent règlement.

L’entrée des garages liés à l’habitation doit respecter un recul minimal de 5 m de la limite d’emprise de la voie ou de l’espace publique les desservant.

3.2.2.

Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des bâtiments à usage d’activités (activités agricoles, activités de loisirs) La construction doit être implantée à une distance du point le plus proche de la limite au moins égale à 5 mètres.

Les nouvelles installations agricoles génératrices de nuisances, notamment celles renfermant des animaux vivants et les fosses à l’air libre) doivent être implantées à plus de 100 mètres de toute construction à usage d’habitation (hors logement de fonction).

Implantation des constructions, à l’exception des bâtiments à usage d’activités En secteurs Ah

En cas d’implantation de construction en retrait par rapport aux limites séparatives, le recul ne peut être inférieur à 3 mètres.

En secteurs Ah et au-delà d’une bande de 0 à 35 mètres depuis la limite d’emprise des voies ou emprises publiques

La hauteur des constructions implantées dans une bande de 0 à 3 mètres des limites séparatives est limitée selon les règles définies à l’article 3.1.2.3 de la zone agricole.

Des dispositions différentes de celles mentionnées au 3.2.2 ci-dessus peuvent être admises :

- dans le cas d’une construction existante ne respectant pas les retraits fixés au 3.2.2 du présent article, l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante à condition de ne pas réduire davantage le recul existant ou en respectant un recul supérieur à celui-ci ;

- pour les annexes - pour des raisons techniques ou de sécurité dûment justifiées (circulation, lutte contre

l’incendie).

3.2.3.

Dispositions particulières pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants pour les ouvrages techniques et constructions à destination équipements d’intérêt collectif et services publics qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2.

3.2.4.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre le bâtiment principal et l’annexe ne doit pas excéder 20 mètres (calculée à partir du nu des façades). Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.

Dans le secteur Aa, les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) qui ne peuvent être localisés en continuité d’un groupe bâti existant doivent s’implanter à une distance maximale de 50 mètres des bâtiments de l’exploitation.

ARTICLE 4

AH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur limitée à 3,5 m à l’égout ou au sommet de l’acrotère

Hauteur devant respecter l’article 3.1.2 du présent chapitre

b) Extension de constructions existantes

Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles en présence d’un bâtiment existant avec une hauteur plus élevée que la hauteur maximale autorisée, l’extension de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur en tout point.

3.1.2.4.

Hauteur maximale des annexes

La hauteur maximale des annexes des constructions principales à usage d’habitation ne peut excéder :

ZONES / Secteurs A, Ah

Hauteur maximale des annexes de l’habitation

à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère

3,5 m

au faîtage 5m

Cas de l’annexe implantée en limite séparative (ou à moins de 3 mètres de la limite séparative)

Hauteur maximale à l’égout ou au sommet de l’acrotère

3,2 m

3.1.2.5. 3.1.2.6.

En secteur As Non réglementé

En secteur Alt En secteur Alt, la hauteur des constructions ne peut être supérieure à la hauteur du bâtiment

principal existant.

3.2 3.2.1.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

AH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

cf. TITRE II : Dispositions communes ; chapitre 2, paragraphe 2.2

ARTICLE 5

AH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les obligations en matière de traitement environnemental sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 3) du règlement.

ARTICLE 6

AH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 4) du règlement.

Zone ARCH

Ce que la zone ARCH autorise, en clair

ARCH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES DES SOLS ET DE CONSTRUTIONS DANS

LES SECTEURS EXPOSES A DES RISQUES, NUISANCES, POLLUTIONS

1.1 La réglementation parasismique lié au risque sismique

(cf. annexe n°6f du présent P.L.U.) La commune de Saint-Hilaire-de-Chaléons est intégrée à la zone de sismicité de niveau 3, à savoir zone d9aléa modéré. Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 20101255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011.

L9arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique.

Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet www.brgm.fr/fr/site-web/plan-seisme.

1.3. Risque lié au phénomène de retrait 3 gonflement des argiles

(cf. annexe n°6f du présent P.L.U.) Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de 89retrait 3 gonflement des argiles99 d9aléa faible à moyen. Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures&). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l9annexe n° 6f du P.L.U. ou le site du BRGM 3 Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.

1.4 Les sols pollués

La liste de sites ayant accueilli des activités susceptibles de générer une pollution des sols est consultable sur le site Internet : http ://basias.brgm.fr/.

A défaut d9inventaires et d9études précises, certains sites concernés par des présomptions de remblaiements de qualité incertaine voire de sols pollués, sont identifiés par la commune sur le règlement graphique conformément à sa légende.

1.5 La prise en compte du risque lié au transport de matières dangereuses (TMD)

La sécurité autour des canalisations de TMD a fait l9objet d9une réforme générale en 2006. La commune est notamment concernée par plusieurs ouvrages de canalisation de transport de gaz. Les zones de danger définies font l9objet de servitudes d9utilité publique annexées au présent PLU (cf. annexe n°6a).

1.6 Les zones de nuisances sonores le long des infrastructures routières

A l'intérieur de la bande de nuisances sonores repérée au plan des infrastructures de transports terrestres (pièce n°6h du PLU), les constructeurs doivent prévoir une isolation acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l9article R.571-43 du Code de l9Environnement. L9isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9-1 de l9arrêté du 30 mai 1996 modifié.

Règlement écrit Page modifiée suivant modification simplifiée n°1

Dans les zones humides inventoriées repérées sur les documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits (à l9exception des zones humides artificielles, conformément à la légende) :

- toutes constructions, installations, y compris l9extension des constructions existantes, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment

les affouillements et exhaussements de sol.

3.3.3 Occupations et usages des sols exceptionnellement admis sous conditions

Par exception peuvent être autorisés sous conditions : - les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, - les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à : o la sécurité des personnes ; o l9entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d9eau, - l9aménagement de travaux d9équipement ou la réalisation d9opération d9aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d9intérêt général » suffisant, ainsi que les aménagements nécessaires à l9exploitation agricole et ceux liés à des nécessités de mise aux normes de bâtiments et d9installations agricoles, o à la condition que le maître d9ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu9aucune autre solution alternative n9existe permettant d9éviter l9atteinte à l9environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l9atteint à l9environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l9environnement seront compensées, - les opérations ayant fait l9objet d9un dossier « loi sur l9eau » validé.

En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l9environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l9eau (déclaration à partir d9une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha). A cette occasion, le service de la Police de l9eau fait application des dispositions relatives à la préservation des zones humides figurant dans le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 (Disposition 8A-3) et celles figurant dans le SAGE Estuaire de la Loire.

Les opérations susceptibles d9avoir un impact sur les zones humides devront faire l9objet d9études préalables adoptant la démarche ERC (éviter, réduire, compenser), dans les conditions et selon les dispositions prévues par le Code de l9environnement ainsi que par les documents de planification existants dans le domaine de l'eau (SDAGE Loire et SAGE Estuaire de la Loire).

3.4 COURS D9EAU

Les cours d9eau repérés sur les documents graphiques doivent être préservés au titre de l9article L.151-23 du Code de l9Urbanisme. A ce titre, les constructions et installations devront être éloignées d9au moins 10 mètres mesurés à partir du haut des berges des cours d9eau identifiés sur le règlement graphique. Un recul inférieur pourra être admis pour l9extension ou l9aménagement de constructions ou d9installations préexistantes à condition de ne pas réduire le recul.

Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l9entretien, le curage et la restauration du réseau hydrographique sont autorisés.

En application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l9environnement, certaines installations, ouvrages, travaux ou activités sur cours d9eau sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l9eau.

ARCH 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES

Règles générales

En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions, sauf exceptions présentées ci-dessous, devront respecter une marge de recul minimal de :

.

25 mètres minimum par rapport à l'axe des voies départementales 5, 61, 79, 80, 279 et 605,

.

35 mètres minimum par rapport à l'axe de la RD 758,

.

100 mètres minimum par rapport à l'axe de la RD 751, pour les constructions à vocation d’habitat,

d’activités d’hébergement et d’enseignement,

.

35 mètres minimum par rapport à l'axe de la RD 751, pour les autres constructions.

Dans les secteurs situés en agglomération, il est fait application des règles prévues aux articles 3.2 des différentes sections 2 du titre III.

Dispositions particulières

Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour :

-

les changements de destination des bâtiments identifiés au titre de l9article L.151-11-2° du Code de

l’urbanisme, à condition que l’accès présente les distances minimales de visibilité requises si le bâti est

desservi par une RD.

-

pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul ; les extensions mesurées et les annexes sont

autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) et à

condition de ne pas créer de logement supplémentaire.

-

lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux

situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7

mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Cette distance

correspond à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant d’augmenter les conséquences

corporelles d’une sortie de la chaussée. Elle est préconisée par le guide du SETRA intitulé «

Recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route 3 Aménagement des

routes principales » ;

-

les serres agricoles et les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes respectant un recul

minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité)

-

l’implantation des éoliennes respectant le Règlement de la voirie départementale, qui stipule que « la

distance entre la limite du domaine public départemental et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou

supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne

sera autorisé pour ce type d’implantation.

-

certains aménagements de type bassins de rétention des eaux pluviales, aires de stationnement

végétalisées réservées aux véhicules légers etc. sous réserve de respecter un recul minimal de 7 mètres par

rapport au bord de la chaussée et de proposer une intégration paysagère qualitative ;

-

les excavations et les exhaussements en bordure des routes départementales qui respectent les conditions

du Règlement de Voirie Départementale.

Dispositions de la loi Barnier du 2 février 1995 concernant les secteurs Uea et 1AUea en bordure de la RD 751 « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixantequinze mètres de part et d'autre de l'axe de la RD 751, route classée à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas :

Règlement écrit Page modifiée suivant modification simplifiée n°1

* aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, * aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, * aux réseaux d'intérêt public. * à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »

L’article L 111-1-4 du Code de l’urbanisme précise que les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que « les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan Local d’Urbanisme ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. ».

Pour les secteurs Uea et 1AUea (Parc d’Activités du Pont Béranger), en dehors des espaces urbanisés, les constructions à usage d’activités doivent respecter un recul minimal de 35 m par rapport à l’axe de la RD 751.

Clôtures en bordure de route départementale

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux pourra être interdite.

ARCH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE : REGLES GENERALES A L’ECHELLE COMMUNALE

2.1

2.2.1

Règles relatives aux caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

a) Dispositions générales

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sous réserve de règles alternatives ou complémentaires précisées par secteurs (cf. article 4 des chapitres 1 à 5 du TITRE III), les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

Les constructions doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l’harmonie des couleurs, - leur tenue générale.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, &). Il est en de même des constructions annexes, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, sont autorisés dans le même plan ou dans un plan parallèle au plan de toiture, ou le cas échéant au plan de façade, sous réserve qu’ils soient harmonieusement disposés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction. Toutefois, pour les toitures terrasses, une inclinaison différente à celle du plan de toiture peut être admise.

b) Toitures des constructions

Sous réserve de règles alternatives ou complémentaires précisées par secteurs (cf. article 4 des chapitres 1 à 5 du TITRE III), les formes et matériaux de toitures et de couvertures sont libres dès lors qu9elles prennent un aspect satisfaisant notamment au regard de l9environnement urbain proche dans lequel la construction à créer doit s9insérer.

c) Clôtures

Règles générales

Les clôtures et les portails devront être conçus :

· en harmonie avec la construction principale, devant elle-même présenter un aspect esthétique satisfaisant et participer autant que faire se peut à l9identité urbaine du quartier ou du site perçu depuis l9espace public,

· et/ou en relation avec l9environnement naturel en cas de clôtures édifiées sur des limites séparatives situées au contact d9une zone N ou A (secteurs indicés inclus).

La hauteur des clôtures est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel (avant travaux) sur l9espace visé par le projet de clôture.

Clôtures pour les zones U et AU à vocation dominante d9habitat uniquement :

Sont interdits, en façade (au droit de l9alignement et sur les limites séparatives jusqu9au droit de la construction principale, jusqu9à 5 mètres maximum) et sur le restant des limites séparatives :

· l9emploi à nu de matériaux destinés normalement à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, &), · les filets et films plastiques · les matériaux par plaques préfabriquées (de type fibro-ciment, palplanches béton, &) de plus de 0,5 mètre de

hauteur.

De plus, la brande est interdite, en façade (au droit de l9alignement et sur les limites séparatives jusqu9au droit de la construction principale, jusqu9à 5 mètres maximum).

Les clôtures ne devront pas excéder :

· 1,50 mètre de hauteur lorsqu9elles sont situées en façade (au droit de l9alignement et sur les limites séparatives jusqu9au droit de la construction principale, jusqu9à 5 mètres maximum),

· 2 mètres de hauteur sur le restant des limites séparatives.

Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées :

· pour les piliers d9encadrement de portail, · pour prendre en compte les contraintes liées à une topographie particulière, · pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, · pour l9intégration qualitative d9éléments techniques (coffrets électriques, &) · au sein du secteur Ubz1. Dans ce cas, les hauteurs maximales devront respecter celles définies au cahier de

prescriptions et de recommandations architecturales, urbaines et paysagères (cf. annexe n°4 du présent règlement).

En outre, pour les clôtures incluses dans le secteur Ubz1 :

Les clôtures admises devront respecter les dispositions définies au cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, urbaines et paysagères (cf. annexe n°4 du présent règlement).

En zone U et AU, à l9exception des zones humides identifiées au règlement graphique, pour les clôtures édifiées sur des limites séparatives situées au contact d9une zone N ou A (secteurs indicés inclus) :

Ainsi qu9en zone A (secteurs indicés inclus), pour les clôtures édifiées sur des limites séparatives situées au contact d9une unité foncière ne comportant pas de construction à usage d9habitation :

La hauteur des clôtures pleines ne doit pas excéder 0,50 m. Elle peut cependant être accompagnée d9un grillage et peut être doublée d9une haie bocagère d9essences locales (essences à choisir parmi la liste figurant à l9annexe n°1). Le tout ne doit pas excéder 2 mètres.

En zone N (secteurs indicés inclus) ainsi qu9en zones humides identifiées au règlement graphique :

Les clôtures constituées de haies végétales d9essences locales (essences à choisir parmi la liste figurant à l9annexe n°1) ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier. Les clôtures doivent permettre le libre écoulement des eaux. Elles doivent être ajourées et présenter une transparence hydraulique, répondant aux deux critères suivants : ne pas constituer un obstacle au passage des eaux et ne pas créer de frein à l9évacuation des eaux.

2.2.2

Eléments de patrimoine bâti et urbain et de 89petit patrimoine99 identifiés en application de l9article L.151-19 du Code de l9urbanisme

Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du Code de l9urbanisme doivent être conservés, faire l9objet d9un entretien ou d9une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en Suvre d9une opération ayant un caractère d9intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l9objet d9une demande de permis de démolir en application de l9article R.421-28 du Code de l9urbanisme.

Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du Code de l9urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement.

Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d9architecture ancienne inventoriés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme sur les documents graphiques réglementaires ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles* et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l9architecture originelle de la construction (respect des matériaux de toiture, des murs en pierres et notamment en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état,&). * éléments d9architecture originelle à prendre en compte : les matériaux, les enduits traditionnels, les encadrements

d9ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, &), les modénatures (génoises, corniches, entablements, bandeaux, &), les soubassements, les souches de cheminée, &

Pour la préservation de ces éléments, seront aussi pris en compte : - le type d9implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, - le rythme des niveaux, - l9ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, &), - la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents, - la composition initiale des façades, lorsqu9elles sont connues.

Les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, lorsqu9elles sont admises par le règlement des zones, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l9organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s9insèrent.

3.2.1 Espaces boises classés

Les espaces boisés classés au titre article L.113-1 du Code de l9urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l9objet d9une préservation et d9une mise en valeur. Il s9agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d9alignement à conserver, à protéger ou à créer.

Conformément à l9article L.113-2 du Code de l9urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévu à l'article L.421-4 du Code de l9urbanisme).

3.2.2 Eléments paysagers identifiés en application de l9article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l9urbanisme

Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié par le présent PLU (bois, haie et arbre d9intérêt) et protégé au titre des articles L.151-19 et L.151-23 (Loi paysage) du Code de l9urbanisme doivent faire l9objet d9une déclaration préalable de travaux en application de l9article R.421-23 du Code de l9urbanisme.

Néanmoins, les travaux suivants sont autorisés sans déclaration préalable : · l9élagage et le recépage des arbres, ainsi que l9entretien régulier des haies et des bois ; · l9abattage pour raisons phytosanitaires liées à la santé de l9arbre ou de sécurité (arbre mûr, dépérissant ou dangereux) ; · les coupes nécessaires à la sécurité et à la sûreté aux abords de la voie ferrée, des ouvrages de transport d9énergie (électricité, gaz, &) et de télécommunication qui présentent un intérêt collectif, · les travaux réalisés en application : o d9un plan simple de gestion agréé conformément à l9article L.312-2 du Code forestier, o d9un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L.124-1 et L.313-1 du Code forestier, o d9un programme d9actions d9un adhérent au Code des bonnes pratiques sylvicoles, agréé en application de l9article L.124-2 du Code forestier.

a) Préservation des éléments du paysage inventoriés sur le règlement graphique ou sur des O.A.P.

Les haies, arbres, alignement d9arbres et boisements remarquables identifiés sur les documents graphiques du règlement et / ou sur les orientations d'aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs en vertu du L.151-23 du Code de l9urbanisme doivent être conservés, sauf dans des cas particuliers énoncés au b) suivant. Il importe que la composition générale, l9ordonnancement de ces éléments d9intérêt écologique et paysager soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi, ces ensembles

paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés, à partir du moment où la qualité du cadre initial n9est pas altérée.

b) Cas de suppression possible d9éléments paysagers inventoriés devant être accompagnée de mesures compensatoires

La nécessité d9abattage et de suppression de haies, d9arbres, d9alignement d9arbres ou de boisements inventoriés par le règlement graphique du PLU peut exceptionnellement être admise pour les raisons suivantes :

- Raisons sanitaires ou de sécurité - Création et entretien d9accès (notamment agricoles) - Aménagement d9une liaison piétonne et/ou cyclable - Passage de réseaux, de canalisations, - Mise en Suvre d9une opération présentant un caractère d9intérêt général (type projet éolien&), sous réserve

de rester circonscrit et d9absence d9alternative à la suppression des éléments paysagers inventoriés.

La suppression de plantations existantes inventoriées et soumise à déclaration préalable, devra être compensée sur l9unité foncière du projet ou à défaut sur le territoire communal, de la manière suivante :

Suppression d9éléments de paysage identifiés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l9urbanisme

Dispositions compensatoires à respecter : plantations équivalentes à opérer dans un environnement proche du lieu concerné

Arbres intéressants ou remarquables : nombre de sujets devant être supprimés

Replantation d9un nombre équivalent de sujets (équivalent aussi en essences).

Linéaire de x mètre(s) de haies végétales devant être supprimé

Replantation d9un linéaire équivalent (en mètres linéaires) de haie composée d9essences locales *

Surface boisée en mètre(s) carré(s) devant être supprimée

Replantation d9une surface équivalente (en mètres carrés) de boisement d9essences locales * ou d9un linéaire équivalent

(en nombre de sujets arborés supprimés) de haie(s) composée(s) d9essences locales *

* Essences locales : choix à opérer en prenant en compte les annexes 1 et 2 du présent règlement

3.2.3 Implantation des bâtiments par rapport aux éléments inventoriés au titre des Espaces Boisés Classés et au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l9Urbanisme

Les constructions principales doivent être éloignées des haies, des arbres, des alignements d9arbres, de la limite des espaces boisés reportés sur les documents graphiques (espaces boisés classés ou inventoriés au titre de l9article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l9urbanisme), de manière à ne pas compromettre le maintien dans le temps et de manière à éviter qu9ils ne portent préjudice à la construction.

Ce recul, ne pouvant être inférieur à 5 mètres, devra être apprécié au regard de la qualité et valeur de la construction et au regard de la qualité des essences végétales. Cette distance est mesurée à partir du tronc des éléments inventoriés ou à partir de l9axe du linéaire de haies ou d9alignements d9arbres concernés ou à partir de la limite d9emprise des surfaces boisées inscrites sur le règlement graphique.

3.3 ZONES HUMIDES

3.3.1 Inventaire et délimitation de zones humides

Pour information et par nécessité de les protéger, les zones humides ont été inventoriées sur l9ensemble du territoire communal et identifiées au titre de l9article L.151-23 du Code de l9Urbanisme. Elles sont identifiées sur le plan graphique par une trame particulière.

Cet inventaire n9a toutefois pas la prétention d9être exhaustif, il est de la responsabilité de tout porteur de projet de respecter la législation sur l9eau et, en cas de doute sur l9existence ou non d9une zone humide, de mener les études préalables nécessaires.

Les zones humides figurant sur le règlement graphique (plan de zonage) ont été déterminées essentiellement à partir d9un inventaire. Si des études avec des prospections de zones humides plus précises répondant aux exigences de l9arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, permettent d9identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c9est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l9instruction

des autorisations du droit des sols.

ARCH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET

DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS

3.1 MODALITES D9APPLICATION DES OBLIGATIONS DE CONSERVATION D9ESPACES NON IMPERMEABILISES

Les modalités d9application de ces dispositions sont précisées au chapitre 5.2.3 suivant, relatif à la gestion des eaux pluviales.

ARCH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D9AIRES DE STATIONNEMENT

DES VEHICULES ET DES VELOS

4.1. MODALITES DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies publiques et sur l9unité foncière du projet ou dans une unité foncière privée située dans l9environnement immédiat du projet (dans un périmètre de 300 mètres). Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

En cas d9impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect d9autres règles, etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d9aires de stationnement définies par les règles ci-après sous réserve de justifier :

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions » (article L.151-33 du Code de l9urbanisme).

Les places de stationnement répondant aux besoins de l9opération projetée peuvent être mutualisées pour satisfaire différents usages.

Dans le cadre d9une opération d9aménagement d9ensemble, des places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée, par création de parking(s) commun(s) ou de niches de stationnement aménagées le long de la voie publique et ouvertes au public, à l9intérieur du périmètre et selon les phases de l9opération.

Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d9usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.

4.2. MODALITES DE CALCUL DES BESOINS EN PLACES DE STATIONNEMENT

4.2.1 Besoins en stationnement des véhicules

" pour les constructions à usage d9habitation (y compris pour les logements créés par changement de destination ou par extension d9habitation existante créant au moins un logement) :

Ua, Uac

Constructions à usage

d9habitation individuelle

Opération d9aménagement

ou bâtiment d9habitation

collectif

Nombre minimum de places de stationnement par logement

1 place

1 place

+ 1 place en stationnement commun par

tranche de 3 logements

Ub, Ubz1, Ubz2, Uh, 1AUz, Ah,

A

Constructions

Opération

à usage

d9aménagement ou

d9habitation

bâtiment

individuelle d9habitation collectif

2 places

2 places

+ 1 place en stationnement commun par tranche de 3 logements

En toutes zones

Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l9Etat

1 place.

Etablissements ou habitations assurant

l9hébergement de personnes âgées

1 place par tranche de 3 logements/chambres

" pour les extensions de construction principale d9habitation ne créant pas de logements

dans le cas d9extension d9une construction à usage d9habitation ne créant pas de nouveau logement, d9une extension mesurée d9une construction existante ou pour la construction d9annexes, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d9aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.

" pour les travaux de réhabilitation :

Aucune place de stationnement n9est requise, même dans le cas d9augmentation de la superficie de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables aux logements supplémentaires.

" Autres types de construction ou de projets que ceux destinés à l9habitation

Le nombre d9aires de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l9opération ou de la construction projetée.

4.2.2 Stationnement des vélos

" Constructions à usage d9habitation :

Tout projet de bâtiment collectif doit prévoir des places de stationnement pour les deux-roues, devant être adapté au dimensionnement du projet et à la destination de la construction. Ces stationnements doivent être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés, couverts et aisément accessibles depuis l9espace public ou les points d9entrée du bâtiment.

" Autres types de construction ou de projets que ceux destinés à l9habitation

Le nombre d9aires de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l9opération ou de la construction projetée. Ces stationnements ne doivent pas nécessairement être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés en raison de la nature des flux qu9ils peuvent engendrer.

ARCH 9Emprise au sol

Intitulé du document : 5.1 DESSERTE PAR LA VOIRIE

5.1.1.

Accès

1. La demande d9autorisation de construire ou d9aménager peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l9intermédiaire d9un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l9application de l9article 682 du Code Civil, permettant la circulation ou l9utilisation des engins de lutte contre l9incendie.

Tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.

Hors agglomération, dans les zones Uh, Uea, 1AUea, Uec1, Uec2 et Ah, toute création d9accès est interdite sur les RD 751 et 758.

2. Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de desserte de la défense contre l9incendie et de la protection civile. Les caractéristiques des accès doivent aussi être adaptées dans le cas d9accès aux voies devant permettre le ramassage des ordures ménagères (cf. préconisations d9aménagement pour la collecte des déchets en annexe n°3 du présent règlement).

3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l9intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l9accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

4. La largeur des accès sur la voie publique doit être proportionnée à la taille et au besoin des constructions.

5. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

6. Pour les opérations comportant plusieurs lots ou en cas de division parcellaire, la mutualisation des accès doit être recherchée afin d9éviter la multiplication des accès, de préserver les conditions de sécurité et de confort.

5.1.2.

Desserte par les voies

1. Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation doivent présenter des caractéristiques adaptées . - aux usages et au trafic qu9elles sont amenées à supporter, - aux opérations qu9elles doivent desservir.

2. Toute voie nouvelle de desserte doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de desserte de la défense contre l9incendie, de la protection civile et le cas échéant, du ramassage des ordures ménagères.

3. La largeur de chaussée d9une voie à double sens de circulation automobile ne peut être inférieure à 5 mètres.

4. les voies en impasse desservant plus de 5 constructions principales doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules (y compris les véhicules de secours) de faire aisément demi-tour.

5. Les opérations d9aménagement concernées par des orientations d9aménagement et de programmation (O.A.P.) doivent être établis de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur du reliquat éventuel de terrains ne faisant pas partie du plan d9ensemble.

5.1.3

Cheminements piétonniers et cyclables

1. Toute opération d9aménagement d9ensemble (ZAC, lotissements) doit intégrer une desserte adaptée aux déplacements piétonniers et/ou cyclables.

2. Les liaisons 8douces9 (circuits piétonniers et/ou cyclables) existantes identifiées au titre de l9article L.151-38 du Code de l9urbanisme sur les documents graphiques du règlement conformément à la légende, doivent être conservées.

ARCH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 5.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX

5.2.1

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d9eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d9adduction d9eau.

Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé.

En application du Code de la santé publique, une disconnexion totale de l'eau de process industriel et de l'eau du réseau public doit être installée.

5.2.2

Assainissement : eaux usées

1. Lorsqu9elle est desservie par le réseau d9assainissement collectif,

toute construction ou installation, dont la destination le requiert, doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l9environnement, l9évacuation des eaux résiduaires industrielles et des eaux usées résiduaires non domestiques dans le réseau public d9assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-retraitement est nécessaire.

2. En l'absence de desserte par le réseau d9assainissement collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un dispositif d9assainissement non collectif adapté à la nature des sols et conforme à la réglementation en vigueur.

Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à pouvoir se raccorder le cas échéant au réseau public d9assainissement ultérieurement.

L9évacuation directe des eaux usées dans les cours d9eau, fossés ou le réseau d9eau pluviale est interdite.

3. Cas des eaux de piscines,

Les eaux de bassin d9une piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d9eaux usées.

Elles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel, l9émissaire ou le réseau d9eau pluviale, qu9après avoir subi un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel.

A l9inverse, les eaux de lavage des filtres de la piscine ou de récupération des eaux de douche, pédiluve, etc. sont à rejeter dans le réseau d9eaux usées.

5.2.3

Assainissement : eaux pluviales

a. Gestion des eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l9écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau ou les dispositifs d9assainissement d9eaux usées. En l9absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l9opération et au terrain.

Les eaux pluviales de toitures récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention peuvent être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique.

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l9eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d9un mélange terre / pierres&

b. Conditions pour limiter l9imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l9écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

Un espace imperméabilisé est une surface sur laquelle les eaux de pluie ruissellent et ne s9infiltrent pas dans le sol. Il s9agit des surfaces bâties et des surfaces couvertes par des matériaux étanches, tels que les enrobés ou dallages.

Certaines surfaces, permettant une infiltration partielle des eaux pluviales (et donc un ruissellement limité) peuvent être qualifiées d9espace semi-imperméabilisé, telles que les dallages à joint poreux, les toitures végétalisées, les revêtements stabilisés&

A contrario, les surfaces qualifiées de pleine terre correspondent à toutes les surfaces aménagées ou non qui permettent l9infiltration des eaux dans le sol en place (surfaces non-imperméabilisées). 3 cf. définition de la pleine terre 3 chapitre 2 du titre I.

Coefficient de pleine terre à respecter Prenant en compte le dimensionnement des réseaux d9eau pluviale et afin de limiter la surcharge du réseau collectif par un excès d9eaux de ruissellement généré par l9urbanisation et l9imperméabilisation des sols, un coefficient minimal de pleine terre s9applique sur l9unité foncière du projet. En cas d9incapacité devant être justifiée à respecter le coefficient minimal, une dérogation pourra éventuellement être accordée selon les modalités précisées au paragraphe c).

Les coefficients de pleine terre sont les suivants :

Secteur et sous-secteurs concernés

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Sont interdites dans tous les secteurs de la zone N :

1.1.1.

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2 ci-après.

1.1.2.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2 ci-après.

Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination ou une sous-destination ou un type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

ARTICLE 2

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous conditions particulières :

2.1.

Dans les secteurs Nn, Nc et Ns,

- Les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » à condition :

o qu’ils soient strictement liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux d’intérêt collectif ou qu’il s’agit d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et aux aires de repos, etc.) ;

o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; o qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.

- les constructions légères liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnés, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

- les cheminements piétonniers, cyclables, la réfection ou extension limitée d’aires de stationnement existantes, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

o qu'ils respectent la destination de la zone et soient liés et nécessaires aux activités sportives, récréatives, touristiques et de loisirs qui y sont admises,

o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère,

o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

o que les zones humides soient préservées conformément à la loi sur l’eau (cf. Titre 2 −chapitre 3.3).

- la restauration d’un bâtiment (sans création de logement supplémentaire) dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles.

- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dans les conditions cumulatives suivantes :

o dans le respect des emprises et volumes initiaux du bâtiment, o sans changement de destination ni création de logement supplémentaire, o sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement,

- les travaux, affouillements et exhaussements de sol et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment à la restauration et à l’entretien des réseaux hydrographiques, à la restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème.

2.2

Dans les secteurs Nn uniquement

- sont également admis les aménagements nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas la qualité paysagère du site dans lequel ils s’inscrivent, et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

2.3

Dans le secteur Nc (carrière)

En plus des dispositions prévues à l’article 2.1, sont également admises, au sein du périmètre d’exploitation autorisée, reporté sur le règlement graphique conformément à sa légende, sous réserve d’être strictement liés et nécessaires aux activités et à l’exploitation de la carrière :

- les constructions, les installations liés et nécessaires à l’exploitation des carrières, - les aménagements ou équipements réalisés dans le cadre d’une réhabilitation du site après

exploitation, - les travaux d’affouillements et d'exhaussements des sols liés et nécessaires à l’exploitation

des carrières et aux travaux de remise en état du site, - les dépôts et l’accueil de matériaux inertes

Sont admis en outre, sur l’ensemble du secteur Nc, la création ou l’aménagement de voies de circulation et d’accès nécessaires à l’exploitation de la carrière.

2.4

Dans le secteur Ns (station d’épuration)

Sont également admis :

- les constructions, les ouvrages, les installations et les travaux d’affouillements ou d’exhaussements de sols à condition qu’ils soient directement liés et nécessaires à l’unité de traitement des eaux usées.

- L’implantation d’ouvrages de production d’énergie, sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde d’espaces naturels et des paysages, et les constructions, ouvrages, installations et travaux d’affouillements ou d’exhaussement de sols directement liés et nécessaires à ces ouvrages de production d’énergie.

Préconisations d’aménagement pour la collecte des déchets Cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, urbaines et paysagères du quartier des Sencives (secteur Ubz1)

Inventaire des bâtiments identifiés pouvant faire l’objet d’un changement de destination

Glossaire

Annexe 1 : Liste des espèces autochtones préconisées pour les plantations à réaliser

HORS ZONES HUMIDES Arbres de haut jet : Essences communes : Chêne pédonculé, chêne tauzin, Châtaignier, Charme, Erable champêtre, Tilleul, Arbres fruitiers (Pommier, Poirier, etc.), Noyer d'Amérique.

Cépées : Prunellier, Noisetier, Charme.

Arbustes communs : Cornouiller, Genêt, Fusain, Houx, Sureau, Troène, Viorne.

EN TERRAINS HUMIDES

Arbres de haut jet : Aulne, Saule blanc, Peuplier Noir, Tremble, Frêne, Chêne pédonculé.

Cépées : Saule marsault, Saule cendré, Saule osier, Noisetier.

RECOMMANDATIONS

Il est recommandé d’assurer un recul d’au moins 1,5 m pour les nouvelles plantations situées en bordure de fossé.

Annexe 2 : Liste des espèces invasives

Annexe : liste des espèces invasives (Source : CBN Brest, 2011)

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Habitat

Catégorie IA 1 = Plantes naturalisées ou en voie de naturalisation présentant actuellement en Pays de la Loire

un caractère invasif avéré à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles, et

concurrençant des espèces indigènes ou produisant des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes (on parle alors d’espèces transformatrices)

Ailanthus altissima

ailante glanduleux, vernis ou fauxvernis Friches, décombres, bords de routes -

(Mill.) Swingle

du Japon, frêne puant

Forêts

Aster lanceolatus

Willd.

aster lancéolé

Bord des eaux

Azolla filiculoides Lam.

azolle faussefougère

Aquatique

Bidens frondosa L.

bident à fruits noirs

Bord des eaux

Egeria densa Planch.

élodée dense

Aquatique

Elodea nuttallii

élodée de Nuttall, élodée à feuilles

(Planchon) St-John

étroites

Aquatique

Eragrostis pectinacea

(Michx.) Nees

éragrostide pectinée

Bord des eaux

Lemna minuta Humb., Bonpl. ... Kunth.

Lentille d'eau minuscule

Aquatique

Lindernia dubia (L.)

Pennell

lindernie douteuse

Bord des eaux

Paspalum distichum L.

Digitaire fauxpaspale

Bord des eaux

Reynoutria japonica

Friches, décombres, bords de routes -

Houtt.

renouée du Japon

Bord des eaux

Robinia pseudacacia L.

robinier fauxacacia, acacia

Forêts - Friches, décombres, bords de routes

Catégorie IA 1/IA3 = Plantes naturalisées ou en voie de naturalisation présentant actuellement en Pays de la

Loire un caractère invasif avéré à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles,

concurrençant des espèces indigènes ou produisant des changements significatifs de composition, de

structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes (on parle alors d’espèces transformatrices) et causant des

préjudices à certaines activités économiques.

Cuscuta australis R.Br.

cuscute volubile

Bord des eaux

Ludwigia peploides

(Kunth) P.H.Raven

jussie rampante

Aquatique

Ludwigia uruguayensis (Camb.) Hara

jussie d'Uruguay, jussie à grandes fleurs

Aquatique

Myriophyllum

aquaticum (Velloso) Verdcourt

myriophylle du Brésil

Aquatique

Catégorie IP2 = Plantes naturalisées ou en voie de naturalisation présentant actuellement dans le territoire

considéré un caractère invasif avéré uniquement à l’intérieur de communautés végétales fortement

anthropisées (friches, décombres, bords de routes, etc.), et présentant également un caractère invasif ailleurs

dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au

climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen) à l’intérieur de communautés

végétales naturelles ou semi-naturelles :

Artemisia verlotiorum

armoise des frères Verlot, armoise de Friches, décombres, bords de routes -

Lamotte

chine

Bord des eaux

Beteroa incana (L.)

Friches, décombres, bords de routes -

DC.

alysson blanc

Pelouses sableuses

Buddleja davidii

Franchet

arbre-auxpapillons, lilas de Chine

Friches, décombres, bords de routes

Conyza sumatrensis

vergerette de Sumatra, érigéron de

Friches, décombres, bords de routes -

(Retz.) E. Walker

Guernesey

Cultures

Cortaderia selloana

(Shultes ... Shultes fil.)

Friches, décombres, bords de routes -

Asherson ... Graebner

herbe de la pampa

Milieux littoraux

Paspalum dilatatum

Poiret in Lam.

paspale dilaté

Friches, décombres, bords de routes

Reynoutria sachalinensis

(F.Schmidt) Nakai

renouée de Sakhaline, renouée géante Friches, décombres, bords de routes

Senecio inaequidens

DC.

seneçon du Cap

Friches, décombres, bords de routes

Sporobolus indicus (L.)

R. Br.

sporobole tenace

Friches, décombres, bords de routes

Catégorie IP5 = Plantes naturalisées ou en voie de naturalisation présentant en Pays de la Loire une tendance

au développement d’un caractère invasif à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles :

Claytonia perfoliata

Donn ex Willd.

claytonie perfoliée

Milieux littoraux (dunes)

Cotula coronopifolia L.

cotula à feuilles de coronopus

Milieux littoraux (vases) - Bord des eaux

Cyperus eragrostis

Lam.

souchet robuste

Bord des eaux

Epilobium adenocaulon

Hausskn.

épilobe ciliée

Cultures - Forêts

Hydrocotyle

ranunculoides L. f.

hydrocotyle fausse renoncule

Aquatique

Impatiens balfouri

Hook.f.

balsamine de Balfour

Bord des eaux

Impatiens capensis

Meerb.

balsamine du Cap

Bord des eaux

Impatiens glandulifera

Royle

balsamine géante, grande balsamine Bord des eaux

Milieux littoraux (dunes) - Friches,

Lagurus ovatus L.

queue de lièvre

décombres, bords de routes

Panicum

dichotomiflorum

Michx.

panic à inflorescence dichotome

Cultures

Pterocarya fraxinifolia

(Poiret) Spach

noyer du caucase

Bord des eaux

Sagittaria latifolia

sagittaire à larges feuilles, flèche du

Willd.

Japon, patate d'eau

Bord des eaux

Veronica filiformis Sm.

véronique filiforme

Bord des eaux - Prairies

Annexe 3 : Préconisations d’aménagement pour la collecte des déchets

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

3.1

Implantation des constructions par rapport aux voies départementales L’implantation des constructions doit respecter les dispositions générales précisées au chapitre 2, du titre II précédent.

Implantation des constructions par rapport aux autres voies et emprises publiques

Les constructions et installations doivent respecter une marge de recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise des autres voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile,

3.2.2.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La construction, lorsqu’elle n’est pas implantée en limite séparative, doit être implantée à une distance de 3 mètres minimum.

3.2.3. 3.2.4.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées pour des impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiés, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, équipement de faible emprise tel qu’un transformateur d’électricité, ...) à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

ARTICLE 4

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur des constructions

3.1.1. 3.1.2.

Emprise au sol Non réglementé Hauteur maximale des constructions Non réglementé

3.2 3.2.1.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 10

. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

TEXTES DE REFERENCE: - Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Protection du patrimoine archéologique

cf. TITRE II : Dispositions communes ; chapitre 2, paragraphe 2.2

ARTICLE 5

X

Potentiel du bâti à transformer

(état, volume, structures, surfaces

X

au sol...

Accessibilité

X

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les obligations en matière de traitement environnemental sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 3) du règlement.

ARTICLE 6

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : -

Les places de stationnement

RECUL DES BATIMENTS : distance séparant le projet de bâtiment(s) des voies, voire le cas échéant d9un emplacement réservé. Le recul est réglementé par l9article 3 des différentes sections 2 du titre 3. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l9emprise du bâtiment jusqu9au point le plus proche de l9alignement. Le recul minimum obligatoire (marge de recul) est une limite fixée à partir de l9alignement en-deçà de laquelle les constructions sont interdites ou fortement limitées. Elle peut être fixée graphiquement (plan de zonage) ou dans le règlement écrit. Le recul ne s9applique pas aux murs inférieurs à 2 mètres, aux terrasses, aux aires de stationnement, aux rampes d9accès, et aux parties enterrées des constructions et aux clôtures.

Dans l9espace de recul sont autorisés : les saillies de la façade tels que modénatures, soubassements, pare soleil, auvents et avancées de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, bandeaux, balcons,& et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du Code de la voirie routière (circulation piétons, voitures, &). Certains travaux et installations pour l9isolation par l9extérieur, indiqués au 1.4 du chapitre 5 du présent titre I, sont aussi admis.

REHABILITATION : la réhabilitation consiste à améliorer un bâtiment existant en conservant sa destination. Elle vise à garder le caractère architectural et l9aspect extérieur du bâtiment et à améliorer le confort intérieur.

SERRE : abri permanent en verre destiné aux cultures maraîchères sous lequel on peut se tenir debout.

SURFACE DE PLANCHER : somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déductions des surfaces prévues par le Code de l9urbanisme.

TOITURE-TERRASSE : couverture d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment de forme plane (ou quasi plane), se présentant comme une terrasse. Dans le présent règlement, il est admis qu9une toiture-terrasse puisse comporter une faible pente si elle est inférieure à 12 %.

UNITE FONCIERE : ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

VOIES (OU VOIES PUBLIQUES) : la voie ou voie publique s9entend comme l9espace public ou privé, ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisé et ses dépendances, à savoir les itinéraires cyclables, l9emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Il s9agit des voies publiques ou privées, quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, &), ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux) et comportant les aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins d9exploitation n9étant généralement pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies au sens du Code de l9urbanisme. Remarque : Ne sont pas des voies au sens du Code de l9urbanisme, toute servitude existante ou créée pour desservir une construction (correspondant à un accès) ainsi que les chemins d9exploitation, n9étant pas ouverts à la circulation publique. Dans ces cas, les dispositions réglementant l9implantation des constructions par rapport aux limites séparatives qui s9appliquent.

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 4) du règlement.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Schéma indicatif de compréhension des accès

ACROTERE : élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords surélevés (relevé d9étanchéité) ou des garde-corps pleins ou à claire-voie.

Acrotère

AGGLOMERATION : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l9entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui la traverse et la borde. Au sens du présent règlement, la notion d9agglomération fait référence aux panneaux d9entrée et de sortie d9agglomération selon le Code de la route.

ALIGNEMENT : limite commune entre le domaine privé et le domaine public ou privé ouvert au public, constitué des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (quel que soit le mode de déplacement). Il peut résulter soit d9un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l9approbation d9un plan d9alignement ou de l9inscription d9un emplacement réservé ayant pour objet de modifier une voie ou une emprise publique.

Emplacement réservé

Domaine public : voie ou place avec plan

ANNEXE : Il s9agit d9une construction située sur la même unité foncière que le bâtiment principal. Une annexe est une construction secondaire, de dimension réduite et inférieure à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (abri de jardin, piscine découverte ou couverte, garage, remise, etc.). L9annexe est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d9accès direct depuis la construction principale. S9il existe un accès direct, il s9agit d9une extension de la construction principale et non d9une annexe.

ATTIQUE : Dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d'une construction et situé(s) en retrait de la façade. L'attique ne constitue donc pas un élément de façade.

Attique

Retrait recommandé d9au moins 1,5 mètre

CONSTRUCTION : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l9homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement ou carports, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d9espace utilisable par l9Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l9Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l9Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations, &), et les murs et clôtures n9ont pas vocation à créer un espace utilisable par l9Homme et ne constituent donc pas des constructions. Le présent lexique ne remet pas en cause le régime d9installation des constructions précaires et démontables et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.

CONSTRUCTION EXISTANTE [OU BATIMENT EXISTANT] : un bâtiment existant doit avoir une existence physique et une existence légale. L9existence physique implique que :

- Le bâtiment soit clos et couvert ; - Le bâtiment ne soit pas en état de ruine (par exemple, dès lors qu9un cinquième des murs du bâtiment sur

lequel porte le projet et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment présente le caractère d9une ruine) ;

- La majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ou de la consistance des façades hors ravalement de cette construction existent (présence du gros Suvre) ;

- Les travaux aient atteint un stade suffisant pour conférer à cet ouvrage la qualité de construction en cas d9inachèvement des travaux.

L9existence légale implique que la construction ait été réalisée conformément à une autorisation administrative valide et définitive ou que la construction a été édifiée avant la loi du 15 juin 1943.

CONSTRUCTION PRINCIPALE (OU BATIMENT PRINCIPAL) : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A DES EQUIPEMENTS PUBLICS OU D9INTERET COLLECTIF : voir définition « équipements d9intérêt collectif et services publics »

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L9EXPLOITATION AGRICOLE : il s9agit des constructions et installations nécessaires :

o à l9exploitation : locaux de production ou de stockage liés au processus de production, fosses à lisier, silos ; o aux activités en continuité avec l9acte de production : locaux nécessaires à la transformation et au

conditionnement des produits issus de l9exploitation avec éventuellement des locaux de vente de produits majoritairement produits sur place, coopérative de type CUMA (Coopérative d9Utilisation du Matériel Agricole), logement de fonction, & ; o aux activités de diversification agricole : utilisation des bâtiments existants en gîtes, chambres d9hôtes (lorsqu9ils sont de qualité architecturale et situés sur le siège principal de l9exploitation) o à l9abri des animaux liés aux activités agricoles.

CLOTURE : élément construit ou végétal, qui délimite une entité foncière vis-à-vis d9une propriété voisine ou de l9espace public, lorsque leur séparation n9est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d9intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures.

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : le coefficient d'emprise au sol est le rapport de l'emprise au sol sur la surface de l9entité foncière du projet (voir définition de l9emprise au sol).

CONTINUITE VISUELLE DES FAÇADES : front urbain marqué par la régularité d9implantation des constructions. La continuité peut être assurée, soit par des bâtiments, soit par des clôtures.

EMPRISE AU SOL : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus à l9exception des ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. L9emprise au sol de la construction doit servir de référence pour l9application des règles d9implantation de la construction par rapport aux limites séparatives.

EMPRISE PUBLIQUE : L9emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d9équipement public. Les emprises publiques intègrent les espaces publics ou privés destinés à une fréquentation publique tels que jardins publics, aires de stationnement, places, squares et communs, ainsi que les emplacements réservés destinés à l9aménagement de voirie publique, d9espace public, & S9il est prévu un emplacement réservé pour l9aménagement d9un espace public, il convient d9en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

ESPACES LIBRES : ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l9emprise au sol des « constructions ». Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (aire de stationnement avec un mélange terre-pierre). Aussi, les espaces libres situés audessus des sous-sols totalement enterrés sont pris en compte.

EXTENSION : l9extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L9extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

L9extension doit être contigüe et doit constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante.

Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique.

Le corps du règlement de zone peut préciser les limites dans lesquelles l9extension est autorisée. Pour apprécier cette notion, il sera pris en compte la superficie du bâtiment existant à la date d9approbation de la présente révision du PLU.

Extension mesurée : lorsque des règles ne sont pas précisées dans le corps du règlement, l9extension est considérée comme mesurée dès lors qu9elle est inférieure à la moitié de l9emprise au sol du bâtiment (hors annexe accolée).

FAÇADE : paroi du bâtiment comportant ou non des baies ainsi que ses parements extérieurs et ses éléments architecturaux tels que saillies, balcons, modénatures*, etc. dans le présent règlement, les dispositions concernant la façade ne s9appliquant pas à la toiture. * Modénatures : les éléments de modénatures, tels que acrotères, bandeaux, corniches, moulures décoratives ou fonctionnelles, bordures, chambranles ou marquises.

FAITAGE : partie la plus haute de la toiture (à pente).

HAUTEUR MAXIMALE : la hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet (point de référence*).

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d9aménager, permis groupés, ZAC....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

Le règlement peut préciser si la hauteur de référence est mesurée à l9égout ou au faîtage pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle, au sommet de l9acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou à très faible pente.

Les hauteurs maximales définies au règlement des zones (cf. titre III) ne s'appliquent pas :

- aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone (telles que pylônes, poteaux, antennes, candélabres),

- aux lucarnes, cheminées, panneaux photovoltaïques et autres éléments techniques ou annexes à la construction et reconnus comme indispensables ;

- aux équipements d9intérêt collectif et services publics.

sauf si le corps du règlement de ces zones en dispose autrement.

* POINT DE REFERENCE : constitué par le sol naturel existant du terrain d9assiette du projet avant les travaux de terrassement et d9exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet.

Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale fixée aux articles 3.1.2 du règlement des zones est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le terrain naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux

Règlement écrit Dossier approuvé le 12 février 2024

LIMITE SEPARATIVE : toute limite d9une unité foncière autre que l9alignement et autres que celles délimitant l9unité foncière des voies et emprises publiques ou privées. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées.

LOGEMENT DE FONCTION : il s9agit d9une construction ou partie de construction destinée à l9habitation, liée et nécessaire à des constructions et des usages admises sur une zone dont la destination principale est autre que l9habitation.

NU DE FAÇADE : Plan de référence (le plus souvent vertical) correspondant à la surface de parement fini d9un mur ou d9un ouvrage bâti, abstraction faite des éléments qui viennent en saillie sur ce nu (débord de toit, balcon, etc.).

OPERATION D9AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : opération comportant plusieurs constructions implantées selon un schéma d9aménagement global cohérent, soumise à permis d9aménager, permis groupé ou mené dans le cadre d9une zone d9aménagement concerté (ZAC).

PARC DE STATIONNEMENT MUTUALISE : offre en stationnement associée à différents usages, permettant de réduire le nombre de places de stationnement nécessaires à la réalisation d9un projet, tout en répondant aux besoins complémentaires de chaque projet et usage. L9ensemble des places est regroupé dans un ou plusieurs parcs de stationnement, situé dans le périmètre de l9opération ou dans son environnement immédiat. Le calcul du nombre de places nécessaires repose sur le foisonnement des usages liés au stationnement.

PLEINE TERRE : Un espace est considéré comme étant de pleine terre si : - Cet espace se situe en dehors de l9emprise des constructions existantes ou projetées - Les éventuels aménagements et ouvrages existants ou projetés n9entravent pas le raccordement direct de son sous-sol à la nappe phréatique. Les espaces de pleine terre doivent être soit végétalisés en surface, soit laissés à l9état naturel, soit jardinés ou cultivés - Ce sol conserve toutes ses fonctions écologiques.

Les ouvrages d9infrastructure profonds participant à l9équipement urbain (canalisations de réseaux &) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. A l9inverse ne peuvent être qualifiés d9espaces de pleine terre :

- Les espaces qui couvrent des locaux souterrains attenants aux constructions (tels que parkings souterrains, caves &) quelle que soit la profondeur desdits locaux

. AMENAGEMENT DES VOIRIES

Les voies de circulation doivent être dimensionnées pour le passage de véhicules poids lourds « 26 tonnes » aux caractéristiques suivantes :

- PTAC : 26 tonnes - Empattement 3.70m - Longueur 9 m - Largeur avec rétroviseurs : 3,20m - Hauteur totale 4m - Porte à faux avant : 1.5m - Porte à faux arrière : 4,38m Dans les secteurs à urbaniser, les aménagements devront prendre en compte les contraintes suivantes : - Les pentes longitudinales des chaussées seront inférieures à 10%, - Les largeurs minimales des voies de circulation seront les suivantes :

• Voies à double sens : 5 mètres minimum entre trottoirs (PL + VL en croisement) • Voies à sens unique : 3,5 mètres minimum entre trottoirs (5 mètres si stationnement autorisé) • Voies à sens unique comportant des virages : la largeur minimale de la voirie doit tenir compte du

gabarit des véhicules de collecte, du stationnement éventuel, et du déport occasionné par le virage en fonction de l’angle de celui-ci et du rayon du virage

2. DETAILS DES MANSUVRES DE RETOURNEMENT

La collecte n’est réalisée en porte à porte que lorsque les normes de sécurité stipulées dans la recommandation R437 de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés sont respectées :

- les impasses ne seront desservies qu’à condition d’être équipées à leur extrémité d’une aire de retournement aux dimensions suffisantes (voir schéma ci-après) et libre de stationnement,

- le véhicule de collecte devra pouvoir circuler suivant les règles du code de la route et les marches arrière ne seront effectuées que dans le cadre de manSuvres de retournement (manSuvre en « T »)

3. LES VOIES PRIVEES

Règlement écrit Dossier approuvé le 12 février 2024

La circulation des camions de collecte sur le domaine privé est règlementée par une convention de circulation qui devra être établie entre le propriétaire de la voirie, le collecteur et la Communauté d’Agglomération. La voie privée devra respecter les conditions énoncées ci-dessus. L’accès au domaine privé ne devra pas être fermé par un obstacle (portail, barrière, borne...). Si l’aménageur choisit de retenir cette option de fermeture de voie, la collecte des déchets sera obligatoirement assurée sur le domaine public.

4. OPERATION D’URBANISME EN COURS DE REALISATION

La collecte des déchets ménagers ne sera réalisée que sur une voirie permettant le passage d’un véhicule de collecte. Dans l’attente d’une voirie adaptée, l’aménageur devra prévoir en accord avec Pornic Agglo Pays de Retz un point de regroupement temporaire des déchets ménagers en bout de voie. Dans le cas d’opération d’aménagement importante (lotissement en plusieurs tranches, plus de 50 logements...) et dans l’attente de la voirie définitive, il sera nécessaire de prévoir un aménagement de voirie temporaire pour permettre une circulation des véhicules de collecte décente même en phase de chantier (sans ornière, nid de poule, plaques d’égouts apparentes...). Le lotisseur devra impérativement se rapprocher du Service Environnement de Pornic Agglo Pays de Retz pour étudier la situation sur place.

5. COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE

Pour certaines opérations d’envergure, l’implantation de colonnes de tri sur le projet d’urbanisme, est préconisée. Il faudra veiller aux principes suivants :

- Prévoir une plateforme d’une dimension de 20m² minimum pour l’accueil des conteneurs de tri - Cette plate-forme sera minéralisée (enrobé) afin de faciliter le nettoyage des abords. - Distance maximale de 3.5m entre le centre du conteneur et la chaussée pour une colonne aérienne - Absence de lignes électriques ou téléphoniques ou d’obstacle pouvant gêner la manoeuvre de la grue, - Absence de stationnement autorisé entre le conteneur et la chaussée, - Veiller à la sécurité des véhicules et des piétons, - Prévoir un espace de 40cm autour du conteneur afin d’éviter les chocs lors de la collecte Les principes généraux de voirie définis auparavant (§1 et §2) sont également préconisés en adaptant les caractéristiques dimensionnelles des véhicules. Les caractéristiques actuelles des véhicules d’apport volontaire sont les suivantes : - PTAC : de 26t à 32 tonnes - Empattement : 5,1m - Longueur : 10,7m - Largeur : 3.20 m en circulation, 5.20m véhicule en collecte (béquilles) - Hauteur totale : 4.20m

6. REMISAGE, STOCKAGE ET PRESENTATION DES CONTENEURS

Les bacs doivent être remisés sur le domaine privé à un emplacement permettant une sortie aisée du bac le jour de collecte. L’aménagement et l’entretien des aires ou locaux de stockage des contenants et des bacs collectifs sont du ressort du propriétaire concerné. D’une manière générale, les locaux doivent respecter les préconisations du règlement sanitaire départemental. Les locaux doivent être munis d’un point d’eau permettant le nettoyage et la désinfection de façon aisée avec un dispositif d’évacuation des eaux usées.

Les locaux doivent faire l’objet d’une signalétique relative aux consignes de collecte. Des affiches sont disponibles auprès du Service Environnement de Pornic Agglo Pays de Retz.

Prévoir des possibilités de stockage en adéquation avec l’ensemble des flux de collectes sélectives existants (www.trionsemble.fr ou service Environnement 02 51 74 28 10). La surface de stockage est calculée en fonction du nombre théorique d’habitants qui dépend de la taille et du nombre de logements desservis, de la fréquence de collecte et du volume des bacs utilisés. La surface des locaux doit prendre en compte à la fois la surface de stockage mais également l’espace nécessaire à leur manipulation. Le service Environnement de Pornic Agglo Pays de Retz se tient à votre disposition pour évaluer ces espaces de stockage.

Locaux de stockage extérieur des immeubles

Dans le cas d’un aménagement d’un local de stockage extérieur à l’immeuble, celui-ci ne doit pas être accessible à toute personne extérieure à la copropriété. En effet un risque de dépôts extérieurs peut entraver la bonne tenue de ce local et rendre ainsi le tri non conforme.

Le service de collecte accomplit son activité uniquement sur le domaine public, aussi les bacs des résidences devront être présentés en dehors du local le long de la voirie publique.

Pour tout renseignement complémentaire, le Service Environnement de Pornic Agglo Pays de Retz se tient à votre disposition :

Service Environnement

2, rue du Docteur Ange Guépin

44215 Pornic Cedex

02 51 74 28 10

Annexe 4 : Cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, urbaines et paysagères du quartier des Sencives (secteur Ubz1)

Annexe 5 : Liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zones agricole

Les bâtiments identifiés sur le document graphique réglementaire répondent aux critères cumulatifs suivants :

- bâtiment présentant un intérêt architectural ou patrimonial (méritant d’être mis en valeur), - respect des distances par rapport aux exploitations agricoles conformément aux principes de réciprocité

définis à l’article L.111-3 du Code rural, - bon état du bâtiment (notamment existence des murs porteurs), - bâtiment présentant une emprise au sol suffisante pour pouvoir évoluer en habitation, - raccordement possible à l’eau potable et l’électricité, - possibilité de réaliser un assainissement non collectif au regard de la configuration des lieux, - desserte par un accès et une voie sécurisée, - bâtiment dont le changement de destination ne crée par une forme de mitage d’espace agricole ou naturel, - prise en compte d’autres bâtiments d’habitation à proximité, en évitant de générer un risque de gêne pour

les habitants présents (éviter de créer des vis-à-vis).

Liste des bâtiments ainsi identifiés au règlement graphique, par hameau ou lieu-dit concerné :

Fiches

Site (hameau, lieu-dit) concerné par des possibilités de changement de destination

1 LA BEURRIERE

Nombre de bâtiments identifiés (cas de possibilités de changement de destination)

2

2 MAUBUSSON

1

3 LE TEMPLE

1

4 SAUZOU

2

5 LA GAILLARDERIE

1

6 VILLEMAURICE

1

Les bâtiments concernés sont identifiés par une étoile sur le document graphique réglementaire. Sur les extraits de règlement graphique joints ci-après pour chacun des lieux-dits visés, cette expression graphique est reprise, complétée d’un cercle désignant le bâtiment étudié.

Exemple de bâtiment étoilé :

FICHE 1a

1

La Beurrière

a

Bâtiment en bordure de voie communale (Sud)

Règlement écrit Dossier approuvé le 12 février 2024

1er cas

Critères

OUI NON

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels

X X

Risque d’impact pour le voisinage

X

Observations Bâtiment cadastré de 388 m², comprenant une ancienne grange en pierres

Bâtiment dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation.

Accès par la voie communale Electricité / eau / téléphone desservant déjà les habitations existantes sur La Beurrière NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité.

Intégration du bâtiment au hameau de La Beurrière, comprenant déjà plusieurs habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

Faible : bâtiment orienté perpendiculairement par rapport à l’habitation existante située à l’arrière. Unité foncière (618 m²) disposant de surfaces pour stationnement, assainissement, espaces verts...

Complément aux articles suivants

Art. 2.1

Dispositions réglementaires complémentaires au règlement de la zone agricole (A)

Destination admise du bâtiment concerné :

HABITATION

HEBERGEMENT TOURISTIQUE

FICHE 1b

1

La Beurrière

b

Bâtiment en bordure de voie communale (Nord)

Règlement écrit Dossier approuvé le 12 février 2024

2ème cas

Critères

OUI NON

X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels

X X

Risque d’impact pour le voisinage

X

Observations Bâtiment cadastré de 135 m², ancienne dépendance en pierres.

Bâtiment en pierres dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation.

Desserte par la voie communale Electricité / eau / téléphone desservant déjà les habitations existantes sur La Beurrière NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité.

Intégration du bâtiment au hameau de La Beurrière, comprenant déjà plusieurs habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

Faible : bâtiment à l’écart des autres habitations. Unité foncière (3386 m²) disposant de surfaces à l’arrière pour stationnement, assainissement, espaces verts...

Complément à l’article suivant

Dispositions réglementaires complémentaires au règlement de la zone agricole (A)

Art. 2.1

Destination admise du bâtiment concerné :

HABITATION HEBERGEMENT TOURISTIQUE

Maubusson

FICHE 2

Règlement écrit Dossier approuvé le 12 février 2024

1 cas

Critères

OUI NON

X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations

agricoles en activité situés à

X

proximité (moins de 100 m)

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels

Risque d’impact pour le voisinage

X X

Observations Bâtiment cadastré de 201 m², ancienne grange en pierres venant fermer une petite cour commune sur sa partie Est.

Bâtiment dans un assez bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation

Desserte par la voie communale desservant le hameau (en impasse) Electricité / eau / téléphone sur la voie communale (desserte des habitations riveraines)

NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur Présence d’un bâtiment d’exploitation agricole avec animaux à un peu plus de100 mètres Site secondaire (absence de siège d’exploitation sur le hameau, animaux peu nombreux), localisé à l’opposé du bâtiment visé par le changement de destination. Absence de gêne pour l’exploitation (stationnement à l’écart de la voie d’accès au site d’exploitation)

Intégration du bâtiment au lieu-dit. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

Faible : Bâtiment situé légèrement à l’écart des autres habitations, terrain disponible autour pour assurer desserte, stationnement, assainissement, espaces de vie extérieurs au Sud-Est...

Complément aux articles suivants

Dispositions réglementaires complémentaires au règlement de la zone agricole (A)

Art. 2.1

Destination admise du bâtiment concerné :

HABITATION

HEBERGEMENT TOURISTIQUE

Le Temple

FICHE 3

Règlement écrit Dossier approuvé le 12 février 2024

1 cas

Critères

OUI NON

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels

Risque d’impact pour le voisinage

X

X X

X

Observations Ancienne grange de 160 m², en pierres et tuiles

Bâtiment dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation.

Desserte par cour commune au-devant du bâtiment, accessible depuis la voie communale de desserte du hameau Electricité / eau / téléphone sur la voie communale (desserte des habitations riveraines) NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité.

Intégration du bâtiment au lieu-dit 8’le Temple’ (comprenant une quinzaine d’habitations), en face d’une longère. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

Faible : Bâtiment situé légèrement à l’écart, terrain disponible autour pour assurer desserte, assainissement, espace de vie extérieure au Sud...

Complément aux articles suivants

Dispositions réglementaires complémentaires au règlement de la zone agricole (A)

Art. 2.1

Destination admise du bâtiment concerné :

HABITATION

HEBERGEMENT TOURISTIQUE

4a

Sauzou

Bâtiment situé au Sud-Ouest

FICHE 4a

Règlement écrit Dossier approuvé le 12 février 2024

1er cas

Critères

OUI NON

X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels

X X

Risque d’impact pour le voisinage

X

Observations Bâtiment cadastré de 163 m², correspondant à une ancienne grange en pierres

Bâtiment dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation.

Desserte par la voie communale desservant le hameau (en impasse) Electricité / eau / téléphone desservant déjà les habitations existantes sur Sauzou NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité.

Intégration du bâtiment au hameau de Sauzou, comprenant déjà plusieurs habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

Faible : bâtiment orienté perpendiculairement par rapport à l’habitation existante la plus proche. Unité foncière (1300 m²) disposant de surfaces pour stationnement, assainissement, espaces verts...

Complément aux articles suivants

Art. 2.1

Dispositions réglementaires complémentaires au règlement de la zone agricole (A)

Destination admise du bâtiment concerné :

HABITATION

HEBERGEMENT TOURISTIQUE

4b

Sauzou

Bâtiment situé au Sud-Est

FICHE 4b

Règlement écrit Dossier approuvé le 12 février 2024

2e cas

Critères

OUI NON

X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels

X X

Risque d’impact pour le voisinage

X

Observations Bâtiment cadastré de 163 m², correspondant à une ancienne grange en pierres

Bâtiment dans un assez bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation.

Desserte par la voie communale desservant le hameau (en impasse) Electricité / eau / téléphone desservant déjà les habitations existantes sur Sauzou NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité.

Intégration du bâtiment au hameau de Sauzou, comprenant déjà plusieurs habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

Faible : Bâtiment situé légèrement à l’écart et orienté perpendiculairement par rapport à l’habitation existante la plus proche. Unité foncière (2400 m²) disposant de surfaces pour stationnement, assainissement, espaces verts...

Complément aux articles suivants

Art. 2.1

Dispositions réglementaires complémentaires au règlement de la zone agricole (A)

Destination admise du bâtiment concerné :

HABITATION

HEBERGEMENT TOURISTIQUE

La Gaillarderie

FICHE 5

Règlement écrit Dossier approuvé le 12 février 2024

1 cas

Critères

OUI NON

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels

Risque d’impact pour le voisinage

X

X X

X

Observations Bâtiment cadastré de 182 m², ancienne dépendance en pierres et en tuile située dans le prolongement d’une maison d’habitation existante

Bâtiment dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation.

Desserte par un accès privatif depuis la voie communale desservant le hameau (en impasse) Electricité / eau / téléphone sur la voie communale (desserte des habitations riveraines) NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité.

Intégration du bâtiment hameau de La Gaillerderie comprenant déjà plusieurs habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

Faible : bâtiment situé dans le prolongement d’une habitation existante. Unité foncière (1700 m²) disposant de surfaces pour stationnement, assainissement, espaces verts...

Complément aux articles suivants

Dispositions réglementaires complémentaires au règlement de la zone agricole (A)

Art. 2.1

Destination admise du bâtiment concerné :

HABITATION

HEBERGEMENT TOURISTIQUE

Villemaurice

FICHE 6

Règlement écrit Dossier approuvé le 12 février 2024

1 cas

Critères

OUI NON

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels

X

X X

Risque d’impact pour le voisinage

X

Observations Ancienne grange de 2’2 m², en pierres et tuiles

Bâtiment dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation.

Desserte par cour commune au-devant du bâtiment, accessible depuis la RD27’ Electricité / eau / téléphone desservant déjà les habitations existantes sur Villemaurice NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité.

Intégration du bâtiment au lieu-dit de Villemaurice, comprenant déjà plusieurs habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

Faible : Bâtiment situé légèrement à l’écart et orienté perpendiculairement par rapport à l’habitation existante la plus proche. Unité foncière (5500 m²) commune avec une habitations existantes disposant de surfaces pour stationnement, assainissement, espaces verts...

Complément aux articles suivants

Dispositions réglementaires complémentaires au règlement de la zone agricole (A)

Art. 2.1

Destination admise du bâtiment concerné :

HABITATION

HEBERGEMENT TOURISTIQUE

Annexe 6 : Glossaire

• BRGM : Bureau de Recherches en Géologie Minière • CBN : Conservatoire Botanique National • CDPENAF : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et

Forestiers • CES : Coefficient d’Emprise au Sol • DPU : Droit de Préemption Urbain • DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles • OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation • PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable • PL : Poids Lourd • PLU : Plan Local d’Urbanisme • PTAC : Poids Total Autorisé en Charge • PVC : PolyChlorure de Vinyle • RD : Route Départementale • SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux • SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux • SETRA : Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements • STECAL : Secteur de Taille et de Capacités d’Accueil Limitées • TMD : Transport de Matières Dangereuses • VL : Véhicule Léger • ZAC : Zone d’Aménagement Concerté • ZPPA : Zone de Présomption de Prescriptions Archéologique

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Saint-Hilaire-de-Chaléons fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.