Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : constructions autorisées ou soumises à conditions particulières
Dans les communes concernées par la Loi Littoral, les possibilités décrites dans l’ensemble du présent chapitre pourront être limitées au regard des articles L 121-1 à 26 et articles R 121-1 à 6 du code de l’urbanisme.
a) En tous secteurs sauf en secteurs Nr et Nrm, sont autorisés sous conditions :
- Les équipements d’intérêt collectif et services publics (de type station d’épuration, cimetière, terrain de sport, transformateur électrique,) ainsi que les ouvrages techniques (de type lagune, station de pompage,..) à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les affouillements et exhaussements du sol s’ils ont un rapport direct avec les ouvrages, travaux, aménagements, constructions et installations autorisés dans la zone ;
- Les équipements techniques liés aux réseaux de transport ou de distribution d’énergie ou d’eau à condition de présenter une intégration soignée à l’environnement.
- Uniquement dans le cadre de l’opération d’effacement des barrages dans l’emprise de l’ancienne retenue des barrages :
- Les installations de chantier y compris les installations classées pour le concassage et le recyclage des matériaux et les stocks provisoires de matériaux,
- Les aménagements de zone de stockage de sédiments,
- Les travaux de terrassement dans un objectif de remodelage des terrains et de gestion hydraulique.
b) En zone N Sont autorisés :
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.
- Les réhabilitations de bâtiments existants et leurs extensions pour y implanter des activités accessoires à l’exploitation agricole sous réserve que :
- Les activités soient considérées comme le prolongement de l’activité agricole au sens de l’article L.311-1 du Code Rural et de la Pêche maritime,
- Les activités s’exercent en complément d’une activité agricole existante dont elle reste l’accessoire ;
- La réhabilitation et l’extension des habitations non liées à une exploitation agricole à condition que dans le cas d’une extension le projet ne crée pas plus d’un logement supplémentaire et que la surface de plancher après extension ne dépasse pas :
- 150 m² si S est inférieure ou égale à 100 m²
- 1,5 S si S est supérieure à 100 m².
- S étant la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi.
- La construction d’abri pour animaux, d’une emprise inférieure à 30 m² et d’une hauteur maximale de 3m, avec des fondations limitées au strict minimum, à condition que l’abri soit édifié et justifié dans le cadre l’application de l’article R 214-18 du code rural,
- Dans les communes non soumises aux dispositions de la loi Littoral, les annexes aux habitations (abri, garage, piscine, …), sous réserve d’être limitées à 70 m² d’emprise au sol [ totale à la date d’approbation du PLUi] et d’être implantées à moins de 35 m de l’habitation ;
- Dans les communes soumises aux dispositions de la loi Littoral, les annexes aux habitations (abri, garage, piscine, ), sous réserve d’être limitées à 70 m² d’emprise au sol [totale à la date d’approbation du PLUi] et d’être construites en continuité de l’habitation;
- Le changement de destination de bâtiments existants identifiés sur le règlement graphique à condition que :
- Ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Et sous réserve de l’avis favorable de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites.
- Les constructions, installations et travaux liés à l’opération de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel
- Les travaux d’entretien et de restauration écologiques liés aux mesures compensatoires du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel.
c) En zone Nb Dans le cadre des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation ovine sont autorisés sous réserve que leur localisation ou leur aspect ne dénaturent pas le caractère des lieux, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques :
- Des aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion des milieux, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public.
- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ;
- A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, pour l’activité d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
d) En zones Nr et Nrm Peuvent être implantés, dans les conditions prévues par l’article L 121-4 du code de l’urbanisme, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
- 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
- 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
- 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
- 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
- 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
En secteur Nr et Nrm peuvent également être autorisés l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques et de communications électroniques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.
En secteur Nr, peuvent être autorisés les construction, installations et travaux liés à l’opération de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, ainsi que les travaux d’entretien et de restauration écologiques liés aux mesures compensatoires du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel.
e) En zone Np Sont autorisés :
- La rénovation et l’extension des bâtiments d’activités touristiques et de loisirs existants dans la limite de 30% de la surface de plancher de la construction principale à la date d’approbation du PLU dès lors qu’ils permettent un retour à l’état naturel du site ;
- L’implantation de résidences mobiles de loisirs sous réserve que ces implantations respectent les obligations liées au classement du camping ;
- Les aires de stationnement ni cimentées ni bitumées, indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des espaces ;
- Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ;
- Les installations et équipements légers liés et nécessaires aux activités sportives, touristiques et de loisirs. Les chemins piétonniers, ni cimentés ni bitumés et les objets de mobilier urbain destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux.
f) En zone Ne Sont autorisés :
Les constructions et installations liées ou nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou services publics.
g) En zone Nc Sont autorisés uniquement :
Les constructions et installations liées et nécessaires au fonctionnement du centre d’enfouissement technique.
h) En zone NL Sont autorisés :
- Les équipements et aménagements de loisirs tels que : aires de jeux, terrains de sports, sentiers piétons, parcours santé, chemin de découverte, …
- L’aménagement et la restauration des constructions existantes non en ruine, même si elles entrainent un changement de destination, sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur de bâtiment et des abords ;
- L’extension mesurée des constructions existantes qu’elles soient ou non directement liées et nécessaires aux activités de la zone à condition qu’elles se fassent en harmonie avec la construction originelle ;
i) En zone Nt Sont autorisés :
Dans le cadre de nouvelles constructions, d’extension ou de changement de destination des constructions existantes, les constructions et installations à vocation d’accueil touristique, ainsi que les terrains de camping bénéficiant des autorisations d’exploiter requises pour ce type d’activité.
j) En zone Nz Sont autorisés :
Dans les communes non soumises aux dispositions de la loi Littoral, les changements de destination, les extensions et les constructions nouvelles correspondant aux destinations ou sousdestinations listées ci-dessous sont autorisées :
- Artisanat et commerce de détail,
- Restauration,
- Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle,
- Hébergement hôtelier,
- Industrie,
- Entrepôt,
- Bureaux
- Les logements de fonction sous réserve :
- Qu’ils soient nécessaires à la direction ou à la surveillance des établissements.
- Qu’ils soient intégrés au volume des bâtiments d’activités,
- Que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 150 m². Dans les communes soumises aux dispositions de la loi Littoral, les changements de destination et l’extension mesurée de moins de 30% de la surface de plancher des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, correspondant aux destinations ou sous-destinations listées cidessous sont autorisées :
- Artisanat et commerce de détail,
- Restauration,
- Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle,
- Hébergement hôtelier,
- Industrie,
- Entrepôt,
- Bureaux
- Les logements de fonction sous réserve :
- Qu’ils soient nécessaires à la direction ou à la surveillance des établissements.
- Qu’ils soient intégrés au volume des bâtiments d’activités,
- Que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 150 m².
Interdiction de construire
Sont interdits :
- Les constructions ou installations sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
- Les constructions et installations non mentionnées à l’article N1
- Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique du secteur.