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Edifiable

Zone UCZone urbaine à Saint-Joseph

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
– à condition que la hauteur n’excède pas 3,50 mètres b) soit à une distance minimale de 3 m des limites séparatives 7.2.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur absolue – La hauteur de toute nouvelle construction ne doit pas excéder 9 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Des aires de stationnement sécurisées nécessaires aux deux roues doivent également être prévues à raison d’une place par logement ou 70 m2 de surface de planchers avec une surface minimale de 1m2 par place.
Combien d'espaces verts ?
Espaces verts collectifs Dans toutes les opérations d'aménagement, une superficie d’au moins 20 % de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts collectifs à usage de jeux, de détente et de loisirs ou d’agrément, intégrés dans la composition d’ensemble et prenant en compte le paysage et les continuités écologiques, le cas échéant.
Le caractère de la zone UCTexte du document

UC Il s'agit d'une zone de moyenne densité, desservie par les réseaux collectifs, destinée principalement à l’habitat individuel dans laquelle les bâtiments sont construits en ordre discontinu et en recul par rapport à l’alignement. Le règlement permet une densification modérée du tissu.

Le texte du règlement de la zone UC, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 158 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

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Toutes occupations et utilisations du sol induisant des nuisances (sonores, olfactives, visuelles…) ou des dangers pour le voisinage ou l’environnement.

1.2. Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à la réalisation des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone.

1.3. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. 1.4. Les dépôts de toute nature (véhicules hors d'usage, de ferrailles, etc…). 1.5. Le stationnement des caravanes isolées, les habitations légères de loisirs. 1.6 Les terrains de camping et de caravaning. 1.7. Les installations classées sauf celles prévues à l’article UC 2. 1.8. Les constructions à usage agricole. 1.9. Les commerces de détail sauf ceux prévus à l’article UC2

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

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Rappels 2.1.1 L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable
2.1.2 Les installations et travaux divers sont soumis aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme

2.2. Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après :

2.2.1 Les constructions à usage d’habitation, sous réserve des conditions fixées au § 2.3.3.

2.2.2 Les constructions à usage d’activité, de service et d’équipements collectifs publics ou privés d’intérêt général, sous réserve des conditions fixées au § 2.3.1

2.2.3. Les lotissements à usage d’habitation 2.2.4. Les aires de stationnement ouvertes au public 2.2.5. Les abris fixes ou mobiles 2.2.6. Les constructions liées à des équipements d’infrastructures nécessaires au fonctionnement de la zone 2.2.7. Les points de vente directe 2.3. Toutefois, les occupations ou utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

2.3.1 Les installations classées à condition qu’elles soient nécessaires à la vie des habitants de la zone et que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant d’éviter les dangers et nuisances pour le voisinage

2.3.2 Les extensions mesurées ou transformations d’établissements classés existants dans les mêmes conditions que celles visées au § 2.3.1

2.3.3 Les constructions à usage d’habitation réalisées à moins de 200 mètres de la plateforme de l’A47 et de la RD88, classées en voie de types I et II, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 6 octobre 1978, modifié par l’arrêté du 23 février 1983, relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur.

2.3.4 Les installations et travaux divers soumis aux dispositions des articles R 442.1 à R 442.13 du Code de l’Urbanisme, à condition qu’ils soient nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants ou utilisateurs de la zone.

2.4. Les serres de jardin à ossature bois ou métalliques d’une hauteur inférieure à 2,50 mètres et dans la limite de 20 % de la surface du terrain.

Section II – conditions de l'occupation du sol

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

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Accès :

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et apporter la moindre gêne à la circulation publique.

L'aménagement des accès doit respecter l'écoulement des eaux pluviales.

Les garages et les portails doivent être placés de façon à ce que si un véhicule doit stationner avant de pénétrer dans le garage ou franchir le portail, il puisse le faire en apportant la moindre gêne à la circulation. La distance de ces garages ou portails à l’alignement ou à la marge de recul doit être au minimum de :

  • Habitation : 2.5 m – Activités recevant des poids lourds : 9 m

En outre, pour des maisons individuelles, le portail doit être disposé dans une échancrure dont la longueur sera au minimum de 6 mètres et ne doit pas se développer dans cette échancrure.

Les garages collectifs à caractère commercial et les garages prévus pour le logement de véhicules utilitaires de charge utile supérieur à 1 200 kg, ne peuvent être établis en bordure d’une voie à grande circulation ou d’une voie de largeur inférieure à 10 mètres sauf dispositions spéciales à prendre en vue de n’apporter aucun trouble à la circulation.

3.2. Voirie :

Les voies privées doivent être adaptées à l’opération et aménagées pour permettre l’accès des véhicules de secours et de la collecte des ordures ménagères en marche avant. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Celles-ci devront être compatibles avec un aménagement d’ensemble de la zone.

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de secours et de la collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour en marche avant. 3.3. Emplacements pour la collecte des déchets Toute construction nouvelle doit prévoir la possibilité d’accueillir un ou plusieurs emplacements pour les bacs ordures ménagères et tri sélectif. A cet effet, toute construction nouvelle devra obligatoirement comporter un local technique dans l’emprise privée de la propriété. En effet, le stockage des ordures ménagères doit s’effectuer à l’intérieur des volumes bâtis. Pour les constructions à usage d’habitat collectif (à partir de deux logements), l’emplacement retenu en fonction de la situation du terrain et du nombre de logements doit être clairement précisé dans les demandes de permis de construire. Se reporter au « guide technique de préconisations pour la gestion des déchets ménagers et assimilés » en annexe qui précise les conditions de dimensionnement pour le remisage des contenants. La collecte et le traitement des déchets résultant des activités économiques ne relèvent pas du service public d’enlèvement des ordures ménagères. Ces déchets sont à la charge des entreprises ou des établissements concernés.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

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Eau potable 4.1.1. Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’usage d’eau potable pour son fonctionnement doit être raccordée au réseau public de distribution. Le compteur d'eau potable sera implanté en limite de propriété. 4.1.2. Disconnection : Toutes les mesures doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux sanitaires contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé.

4.2. Assainissement

4.2.1. Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par des canalisations souterraines conçues en système séparatif.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est soumise à une autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée, à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié, et ce, en application de l'article L1331.10 du Code de la Santé Publique.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales, s’il existe.

4.2.2. Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique).

L’infiltration des eaux de pluie dans le sol devra être assurée sur la parcelle. Dans le cas d’impossibilité (du fait de la nature des sols - en particulier en cas de risque de glissement de terrain, de la configuration de l'aménagement ou que l'infiltration nécessite des travaux disproportionnés), seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public. Les eaux pluviales devront être stockées (volume de stockage de 240 m³/ha imperméabilisé) avant rejet au réseau selon le ratio de débit de fuite maximum autorisé en sortie de parcelle de 15 l/s/ha imperméabilisé pour réguler les débits et réduire les vitesses de transit au réseau ou à l’exutoire.

4.3. Réseaux secs

4.3.1. Electricité : Les réseaux de distribution en électricité haute tension A, basse tension et branchement devront être réalisés en souterrain, ou à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades en cas d’impossibilité technique.

4.3.2. Gaz : Les réseaux de distribution de gaz, devront être réalisés en souterrain.

4.3.3. Télécommunications- réseaux numériques : L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc...) sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine, ou à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades en cas d’impossibilité technique.

4.3.1. Eclairage public : L’ensemble des nouveaux réseaux d’éclairage public sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

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Les constructions doivent s'implanter à une distance minimum de 5 m comptée à partir de l'alignement ou, si elle existe, de la marge de recul portée au plan, sous réserve toutefois qu'il ne gêne pas la visibilité ou ne compromette pas un aménagement éventuel de la voie. Le recul de 3 m peut être réduit pour des motifs d'intégration au paysage existant et notamment pour tenir compte de l’implantation des bâtiments existants situés sur la parcelle ou les propriétés contigües ou si la topographie des lieux le justifie.

6.2. Lorsque la parcelle est située à l'angle de deux voies, il peut être imposé un recul supplémentaire pour dégager la visibilité dans les carrefours ou permettre leur aménagement ultérieur.

6.3. Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 6.1 peuvent être autorisées : – lorsque le projet de construction intéresse une façade complète d'îlots, la totalité d'un îlot ou d'un ensemble d'îlots – lorsque, sous réserve d’une bonne intégration d’ensemble, il s’agit de : – piscines découvertes ou d’annexes, – constructions en sous-sol – pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

6.4. L’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes, dans la limite de 0,20 mètre sur l’alignement de la voie ou de l’espace public ou la limite qui en tient lieu dans le cas d’une voie ou d’un espace privé à usage collectif. Cette saillie pourra être réduite pour permettre la circulation, notamment piétonne pour les personnes à mobilité réduite.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

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Les constructions peuvent s'implanter : a) soit en limite séparative :

  • à condition de s’appuyer sur une construction existante en limite séparative sur la parcelle voisine et de respecter la même hauteur.
  • à condition que la hauteur n’excède pas 3,50 mètres

b) soit à une distance minimale de 3 m des limites séparatives

7.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être autorisées pour : – les piscines découvertes – les constructions en sous-sol – les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

7.3. Aucun débord n’est autorisé au-delà des limites séparatives (toitures, balcons, éléments d’architecture, ouvrages techniques…).

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Les constructions doivent être implantées de manière à respecter l'ensoleillement des constructions voisines. Une distance d'au moins trois mètres sera imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur une même propriété.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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10 .1. Dispositions générales

  • La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'à l’égout de toiture ou, pour les toitures terrasses autorisées le cas échéant, à l’intersection entre le nu extérieur de la façade et le niveau haut de plancher, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures (cages d’ascenseurs et d’escaliers, éoliennes domestiques…) exclus. Sur les terrains en pente et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de 30 m maximum dans le sens de la pente, la hauteur moyenne d’une section se mesurant comme indiqué ci-dessus.
  • La hauteur ne doit pas excéder une limite résultant : – d'une hauteur absolue – d'une hauteur relative par rapport à la largeur de la voie.

10.2. Hauteur absolue – La hauteur de toute nouvelle construction ne doit pas excéder 9 mètres.

10.3. Hauteur relative a) La différence de niveau entre tout point d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points augmentée de 3 mètres (H < L+3). Dans le cas d’une voie ou d’un espace privé à usage collectif, la limite effective de la voie ou de l’espace collectif se substitue à l'alignement. Devant le débouché d’une voie, la hauteur maximale autorisée est calculée en fonction de l’alignement fictif joignant les deux angles des alignements du débouché.

Lorsqu’une construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la hauteur applicable à la façade en bordure de la voie la plus large s’applique également à la voie la plus étroite sur une longueur égale à la largeur de cette voie.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

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Insertion des constructions dans le site et le paysage Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la couleur.

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.2. Aspect des constructions 11.2.1. Toitures Les toitures seront à 2 pans minimum par volume dans le sens convexe. Leur pente sera comprise entre 20 et 40 %.

Toutefois, les corps de bâtiments accolés à la construction principale ainsi que les constructions annexes et notamment les abris de jardin de petite dimension pourront ne comporter qu’un seul pan. Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction, sauf dans le cas de construction à l’alignement et en ordre continu où le faîtage sera parallèle à l’alignement.

Les couvertures seront exécutées en tuiles de terre cuite rouge creuses, neuves ou de réemploi Sont autorisées les tuiles photovoltaïques.

On se référera au nuancier tenu à disposition en mairie.

D’autres types de toitures pourront être autorisés, notamment pour des impératifs techniques, selon la situation de la parcelle et le caractère du site, sous réserve de présenter une architecture en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant.

112.2. Façades Toutes les façades (annexes comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés, etc… Les enduits de façade seront d’une couleur s’intégrant dans l’environnement bâti existant. On se référera au nuancier tenu à disposition en mairie. Les extensions seront réalisées avec les mêmes traitements de façades que les bâtiments existants, à l’exception des vérandas et autres éléments d’architecture sous réserve d’être en harmonie avec ceux-ci.

11.2.3. Equipements techniques Les équipements techniques liés aux énergies renouvelables doivent être intégrés à l’architecture des constructions. Les panneaux solaires devront s’intégrer harmonieusement à la toiture : position des panneaux, coloris…

Les antennes ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les antennes paraboliques doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public (sauf impossibilité technique). Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. Les antennes devront être de préférence posées sur des toitures pour les rendre moins visibles du domaine public ou des riverains.

11.3. Abords des constructions et installations

11.3.1. Adaptation des constructions au terrain naturel Les constructions doivent être implantées de manière à modifier le moins possible le sol naturel et garantir une bonne protection de la construction contre les eaux de ruissellement. La hauteur du déblai ou remblai, cumulée, ne devra en aucun cas excéder 1 mètre par rapport au terrain naturel. La pente des talus, qui devront être plantés, n’excédera pas 15% par rapport au terrain naturel.

113.2. Clôtures Les clôtures sont facultatives.

Les clôtures devront avoir une hauteur maximum de 2 mètres.

Elles seront constituées : – Soit d’une haie vive – Soit d’un système à claire-voie léger en bois, métal ou PVC – Soit d’un mur bahut de 0.6 mètre en pierres apparentes ou en matériaux enduits avec le même soin que les façades de la construction surmontée d’un dispositif à claire-voie en métal ou en bois d’une hauteur maximum de 1,4 mètre, l’ensemble doublé ou non d’une haie végétale. Cette hauteur maximum de 2 mètres pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité routière.

Des clôtures plus élevées ou pleines ne sont autorisées que si elles s’intègrent parfaitement dans le site : choix des matériaux, topographie, visibilité, et notamment dans le cas de reconstruction de clôtures pleines existantes. Dans ce cas, elles seront constituées par un mur de pierres apparentes, de préférence locales, ou paysagé pour les murs de soutènement (éléments modulaires permettant une végétalisation, enrochement…).

11.3.3. Aménagement des abords et installations annexes Les abords des constructions doivent être aménagés de telle sorte que l’aspect de la zone ne s’en trouve pas altéré. La création ou l’extension d’installations ou de bâtiments à usage d’activités, lorsqu’ils sont autorisés, ainsi que les constructions légères ou provisoires peuvent être subordonnés à l’aménagement d’écrans de verdure, à l’observation d’une marge de recul supérieure au minimum exigé ou à l’établissement de clôtures permettant d’obtenir un masque équivalent. Les aménagements techniques et notamment les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins, bassins,...) devront être intégrés à la construction ou à l'aménagement de la parcelle.

Article UC 12Stationnement

Le même sujet dans les 10 zones

Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

12.1. Pour les constructions à usage d'habitation – 1,5 place par logement s'il s'agit d'habitations collectives. Des aires de stationnement sécurisées nécessaires aux deux roues doivent également être prévues à raison d’une place par logement ou 70 m2 de surface de planchers avec une surface minimale de 1m2 par place.

  • 2 places par logement s'il s'agit d'habitations individuelles.

Les opérations d'ensemble d’habitat devront comporter, en plus, des stationnements banalisés pour les visiteurs à raison d'une place par tranche de 10 logements.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Le même sujet dans les 10 zones

Espaces libres Les surfaces libres de toute construction devront être traitées par un revêtement perméable, y compris les aires de stationnement.

13.2. Plantations - espaces verts L’aménagement du site devra prendre en compte les alignements d’arbres et lignes végétales caractéristiques du paysage. Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes dans la proportion de 2 pour 1.

Les surfaces libres de toute construction, d’aires de circulation et de stationnement devront être aménagées en espaces verts et plantées d’arbres de haute tige. En outre, 30 % de ces surfaces en espaces verts devront être réalisés en pleine terre.

Les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords (bassins de rétention ou d’infiltration…) devront faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale, intégrés dans l’environnement naturel et bâti.

Les stationnements devront être plantés d’arbres de haute tige, à raison d’un arbre pour 2 places.

Les plantations seront réalisées en fonction de la nature du milieu et de l’échelle des lieux. Les essences doivent correspondre aux espèces locales, en veillant à leur diversité.

Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à l’alignement des voies et espaces publics doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec le paysage de la rue, notamment si celle-ci présente un caractère végétal affirmé.

13.3. Espaces verts collectifs

Dans toutes les opérations d'aménagement, une superficie d’au moins 20 % de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts collectifs à usage de jeux, de détente et de loisirs ou d’agrément, intégrés dans la composition d’ensemble et prenant en compte le paysage et les continuités écologiques, le cas échéant.

Section III – possibilites maximales d'occupation du sol

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

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Non réglementé.

Section IV – autres dispositions

Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES

Le même sujet dans les 10 zones

Et environnementales

Non réglementé.

Article UC 16Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d’infrastructur

Le même sujet dans les 10 zones

De communications electroniques

Non réglementé.

CHAPITRE V – Dispositions applicables à la zone UL

Caractère de la zone UL : Il s'agit d'une zone équipée dédiée à des équipements publics ou d’intérêt collectif à vocation sportive et récréative.

Section I – nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SAINT-JOSEPH.

Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS

A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants : - R 111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

  • R.111.4. : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
  • R111.15. : le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
  • R 111.21 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

B - Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L111.8,L 111.9, L 111.10, L 123.5, L123.7, et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui sont :

1. - Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux : - soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités. - soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan d'Occupation des Sols a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123.5).

2. - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 111.9).

3. - Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L 123.7).

4. - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2).

C - Prévalent sur les dispositions du PLU – Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU (N° 5a et 5b). – Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements. – La loi du 27/09/1941 relative à la protection des vestiges archéologiques supposés connus ou découverts fortuitement. – Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation. – Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique. – La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation de lotir, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers). – La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées. – La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau. – La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau. – La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. – La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages. – La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l’urbanisme. – La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire. – La loi Montagne du 9 janvier 1985 – Le Règlement Sanitaire Départemental.

D - Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme – Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent, pendant 5 ans à compter de l'arrêté du certificat d'achèvement du lotissement. A l'issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s'appliquent. – Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent. – A compter du 8 juillet 1988, les règlements propres aux lotissements cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir. Les règles du PLU en vigueur s'y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les co-lotis, ou modification du PLU décidée par le Conseil municipal.

E - Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de Télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.

Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.

F- Risque lié aux canalisations de transport de gaz et d’électricité La commune compte plusieurs canalisations de gaz naturel et d’électricité :

  • Canalisation de gaz Lois Neuf-la Tour en Jarez – Canalisations électriques : ligne 63 kv Rive de Gier Sardon et ligne 63 kv Givors Bans

Rive de Gier

Ces éléments sont précisés dans l’article DG 15 : Risques technologiques. On se reportera également à la liste et au plan des servitudes pour connaitre les préconisations qui s’appliquent aux autorisations d’occupation des sols.

Article 3CONSTRUCTIONS SOUMISES A PERMIS DE CONSTRUIRE ET REGLEMENTATION RELATIVE A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE ET A DECLARATION

L’article R 421-12 du Code de l'Urbanisme stipule que l'édification d'une clôture située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration doit être précédée d'une déclaration préalable

Article L 421-3 du code de l’urbanisme : les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction est située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

Article 4PROTECTION DES LACS, PLANS D'EAU ET COURS D'EAU

Sur tout le territoire de la commune, des espaces libres de toute construction sont réservés de part et d'autre des lacs, plans d'eau et cours d'eau. Ces espaces ne peuvent être inférieurs à 3,25 m de largeur.

Sauf en bordure des lacs, plans d'eau et cours d'eau domaniaux, où le passage doit être laissé entièrement libre (loi 65.409 du 28 mai 1965), ces espaces ne peuvent être clos que par des clôtures légères : barbelés, grillages, etc.

Article 5DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Selon l'article R 123.11 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte, ainsi que le coefficient d'occupation du sol : COS (défini à l'article DG 3).

A- les zones urbaines

Article R*123-5 : Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Zone UA : cette zone correspond au noyau central et historique de la commune. Zone UA 1 : il s’agit d’un sous-secteur de la zone UA, densément urbanisé, mêlant habitats individuel et collectif, qui se situe dans la partie Sud de la commune.

Zone UB : cette zone correspond à un secteur principalement réservé à l’habitat situé dans l’extension directe de la zone centrale (UA) du centre bourg.

Zone UC : cette zone correspond aux extensions pavillonnaires du tissu aggloméré du centre ainsi qu’au tissu pavillonnaire des hameaux desservis par les réseaux collectifs (habitat individuel, groupé, etc.).

Zone UL : cette zone est un secteur équipé réservé pour les équipements collectifs (sportifs, culturels, loisirs, services à la personne, etc.).

Zone UX : cette zone est un secteur à vocation économique.

B - LES ZONES A URBANISER.

Article R*123-6 : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement qui existent à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et le Règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme.

Zone AU : zone à urbaniser non équipée.

Zone AUa : zone à urbaniser à vocation d’habitat autorisant la construction soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements.

Zone AUx : zone à urbaniser à vocation économique.

C - Les zones agricoles

Article R*123-7 : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R.

123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. ZONE A : secteur agricole. Zone Ah : cette zone correspond à des hameaux non desservis par les réseaux collectifs où l’urbanisation est limitée à l’extension de l’existant. Zone Ap : cette zone correspond à un secteur agricole où la protection du paysage bénéficie d’une attention particulière qui interdit toute urbanisation. Zone Av : cette zone correspond à une zone de potentiel viticole. D - LES ZONES DE RICHESSE NATURELLE A PROTEGER. Article R*123-8 : Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages : zone Nh. ZONE N : secteur naturel Zone NH : cette zone correspond à des hameaux situés en zone naturelle et non desservis par les réseaux collectifs où l’urbanisation est limitée à l’extension de l’existant. Zone Nco : cette zone identifie le périmètre de vigilance du corridor écologique de Tartaras traversant une partie de la commune et située à l’aval du Bozançon

Article 6ADAPTATIONS MINEURES

A - Selon l'article L 123.1 du Code de l’Urbanisme :

"Les règles de servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes." Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2 et 14 du règlement de chaque zone.

B - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

C - Dans le cas d'opération d'ensemble de constructions, des adaptations aux articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 peuvent être tolérées dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics) dès lors qu'une étude préalable d'aménagement est conduite en concertation avec la commune et l'autorité qui délivre les autorisations de construire et dans la mesure où les règles générales d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) sont respectées vis à vis des propriétés riveraines.

Article 7ACCES ET VOIRIES

A. Limitation des accès

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer :

a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ;

b) La réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Le long des routes départementales, la modification et la création d’accès privés seront soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.

Dès lors que l’accès est possible sur une autre voie publique, les nouveaux accès seront interdits au-delà des portes d’agglomération.

La permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter : – Regroupement des accès hors agglomération tous les 400 à 600 m. – Distances de visibilité des accès : l’usager de l’accès doit disposer du temps nécessaire pour s’informer de la présence d’un autre usager sur la route prioritaire, décider de sa manœuvre, démarrer et réaliser sa manœuvre de traversée, avant qu’un véhicule prioritaire initialement masqué ne survienne.

Toutefois, la création d’accès ne sera accordée que de façon restrictive, après étude de variantes envisageant la desserte des propriétés riveraines sur une autre voie ouverte au public ou sur une voie parallèle ou adjacente.

Dans les zones AU à urbaniser et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autres accès satisfaisants, le branchement d’une voie nouvelle de desserte d’une zone ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de sécurité.

Marges de recul applicables au-delà des portes d’agglomération et recul des obstacles latéraux. Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter. Elles s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles doivent aussi être prises en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d’agglomération et en bordure d’une voie départementale.

Categorie

RD 30 RD 37

Marges de recul par rapport a l’axe habitations

25 m 15 m

Autres constructions

20 m 15 m

Recul des constructions : En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites sur les plans de zonage. Les valeurs données sont un minimum à respecter.

Recul des constructions en fonction du relief, en bordure d’un projet d’aménagement d’une route existante Les marges de recul devront d’une part respecter les valeurs indiquées sur les plans de zonage et d’autre part tenir compte de la dénivellation du terrain. Elles seront égales, par rapport à l’axe de la voie existante, à une distance égale à la somme des dimensions suivantes :

  • la demi-assiette de la route projetée – une fois et demie le dénivelé entre le niveau de la route existante et le seuil de la construction projetée – une marge de 5 m au-delà de la limite d’emprise future du domaine public.

Recul des obstacles latéraux Le recul à observer est de 7 m du bord de chaussée ou de 4 m minimum derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette, …) ou, en cas de talus amont en pente raide (1 pour 1 ou plus), le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30 m au-dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de clôture non fusibles (béton armé).

Le recul du portail est, quant à lui, de 5 m par rapport au bord de chaussée pour permettre le stationnement des véhicules hors chaussée.

Recul des extensions de bâtiments existants Les extensions de bâtiments existants devront, en priorité, respecter les marges de recul énoncées pour les constructions nouvelles. En cas de difficulté motivée, le recul minimum sera celui énoncé pour les obstacles latéraux (7 m de bord de chaussée, 4 m minimum derrière un dispositif non agressif tel que glissière ou fossé). En outre, le projet d’extension ne devra pas en outre réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, et les possibilités d’aménagement futures des routes départementales.

Ecoulement des eaux pluviales Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront aussi tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre : – le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens de rejets d’eaux pluviales ; – la création de nouvelles servitudes, qui seront négociées par les services du Département

Article 8LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE

La reconstruction à l’identique et de même destination de bâtiments sinistrés n'est possible que dans la mesure où elle respecte le règlement du P.L.U. Toutefois pour des raisons de sécurité (élargissement de voie par exemple) un retrait pourra être exigé.

Article 9PERMIS DE DEMOLIR

Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants et R. 421-26 et suivants du Code de l’urbanisme.

Article 10DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune. La commune a aussi instauré un droit de préemption sur les commerces.

Article 11ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, le cas échéant (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme).

Article 12SECTEURS DE MIXITE SOCIALE

Au titre de l’article L123-1-5, 16ème alinéa du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU délimite, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Ainsi, sur ces secteurs identifiés, des logements accessibles socialement devront être réalisés suivant le pourcentage indiqué dans le document « secteurs de mixité sociale » annexé au règlement (4a).

Article 13ELEMENTS A PROTEGER A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER

Le cas échéant, sont identifiés et localisés au document graphique les éléments de paysage, et sont délimités les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, en application de l’article L 123-1-5 7° du code de l’urbanisme. Leur liste figure en annexe du règlement.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un de ces éléments, et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément au code de l'urbanisme et sont assujettis au permis de démolir (voir liste en annexe du règlement).

Article 14REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS PRESENTANT DES RISQUES NATURELS

La commune est concernée par le risque inondation. A l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule Risques, sont délivrées en application des principes des circulaires :

  • du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 avril 1994)
  • du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables aux bâtis et ouvrages existants en zone inondable (JO du 14 juillet 1996).

La commune est aussi soumise au risque mouvement de terrain. Une étude de terrain est donc souhaitable pour tous les projets d’aménagement.

Article 15RISQUES TECHNOLOGIQUES

La commune est concernée par plusieurs types de risques technologiques :

  • Le risque rupture de barrage (barrage de Soulages-Pinay; Couzon; Dorlay) – Le risque transports de matières dangereuses (canalisations de transport de gaz) – Le risque minier

Canalisation de transport de gaz :

La commune est traversée par deux canalisations de gaz (canalisation DN 250 Antenne Logis neuf-La Tour en Jarez et canalisation DN 100 antenne de Rive de Gier). Les bandes d'effets associées et les règles inhérentes à celles-ci sont figurées en annexe dans les servitudes d’utilité publique (liste et plan).

En raison des risques potentiels qu’elles présentent, outre les servitudes d'utilité publique qu'elles engendrent, les canalisations de transport de matières dangereuses donnent lieu à la définition de trois zones de dangers dans lesquelles une forte vigilance doit être observée :

  • la zone des dangers significatifs pour la vie humaine (correspondant aux effets irréversibles) ;
  • la zone des dangers graves pour la vie humaine (correspondant aux premiers effets létaux) ;
  • la zone des dangers très graves pour la vie humaine (correspondant aux effets létaux significatifs).

Dans la zone d'effets létaux significatifs (zone de dangers très graves pour la vie humaine), c'est-à-dire à moins de « distance ELS » de la canalisation, sont proscrits les établissements recevant du public de plus de 100 personnes.

Dans la zone d'effets létaux (zone de dangers graves pour la vie humaine), c'est-à-dire à moins de « distance PEL » de la canalisation, sont proscrits les établissements recevant du public de 1ère à 3ème catégorie (de plus de 300 personnes), les immeubles de grande hauteur et les installations nucléaires de base.

Dans la zone de dangers significatifs, c’est-à-dire à moins de « distance IRE » de la canalisation, GRT gaz-Région Rhône-Méditerranée – Equipe régionale travaux tiers évolution des territoires (33 rue Pétrequin – BP 69413 Lyon cedex 06) doit être consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction et ce, dès le stade d’avant-projet sommaire.

Il est à noter que pour les canalisations de diamètre inférieur ou égal au Diamètre Nominal (DN) 150, les aménagements présentant des problématiques d’évacuation en particulier les aménagements de type hôpitaux, écoles, tribunes, maisons de retraites, EPHAD, etc. les distances des effets sont étendues :

  • la distance des ELS est étendue à celle des PEL ; – la distance des PEL est étendue à celle des IRE.

De même, les canalisations sont assujetties à l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées. Le Maître d’ouvrage du projet doit tenir compte, dans l’Etude de Dangers, de l’existence de la canalisation de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu’un incident ou un accident au sein de l’ICPE n’ait pas d’impact sur l’ouvrage.

Exploitation minière :

Les Houillères de la Loire ont bénéficié, jusqu’à une date récente, d’une concession d’exploitations sur le territoire de la commune. L’attention des maîtres d’ouvrages est attirée sur les risques inhérents à ces types d’exploitation, au-delà de la période d’exploitation elle18 même. Une annexe graphique spécifique rassemble les informations relatives aux ouvrages miniers déclarés par les Houillères à l’occasion de l’abandon de la concession. Il est rappelé aux maîtres d’ouvrages qu’il ne s’agit là que d’informations sur les exploitations abandonnées et la localisation des ouvrages miniers, et que c’est aux constructeurs que revient la responsabilité de se prémunir contre les risques éventuels liés à la présence de ces anciennes exploitations. Transport d’électricité : Les règles de prospect, d’implantation de hauteur, définies dans le présent règlement ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB mentionnées dans les servitudes. Dans toutes les zones du PLU sont autorisées les constructions techniques équipements et mise en conformité des postes de transformation.

Dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE I – Dispositions applicables à la zone UA

Caractère de la zone UA Il s’agit d’une zone à caractère central correspondant au cœur historique, destinée à l’habitat, aux commerces et aux services, où les bâtiments sont construits, en majorité, en ordre continu. Il existe un sous-secteur UA1 qui n’est pas compris dans le centre bourg mais qui correspond à un secteur densément urbanisé situé dans le Sud de la commune.

Section I – nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 9 autres zones de Saint-Joseph

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Saint-Joseph, approuvé le 05/10/2020, 16 articles pour la zone UC.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.