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Edifiable

Zone N2

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
N2 - Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 2 mètres de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue.
À quelle distance du voisin ?
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d"intérêt collectif - Les constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés : ƒ Sur une ou plusieurs limites séparatives, ƒ ou avec un retrait d’au moins 1 mètre de la limite séparative.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dispositions générales - La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder : ƒ 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
- Pour toute opération entraînant la création d’au moins 3 places de stationnement, la surface minimale d’une place de stationnement pour véhicule léger est de 25m2 accès compris.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N2, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 181 articles, avec une recherche
Article N2 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites en zone N2 :

- Les constructions et installations destinées à l’industrie, - Les constructions et installations destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux

bureaux, au commerce, à l’artisanat, hormis celles autorisées à l’article N2 2. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, hormis

celles autorisées à l’article N2 2. - Les entrepôts, - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, - L’ouverture de carrières

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N2

Article N2 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Occupations et utilisations du sol admises conditions en zone N2 :

- L’amélioration, la réfection et l’entretien des constructions existantes, - Les extensions des constructions existantes, pour l’amélioration du confort ou de la sécurité,

et dans la limite de 20 m2 de surface dans plancher, sans dépasser 150 m² de surface de plancher total, - Les aménagements légers, - Les abris légers pour animaux à condition :

que leur emprise n’excède pas 20 m2 par terrain,

qu’ils soient en structure bois. - Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :

aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, ou à des aménagements paysagers, ou à des aménagements hydrauliques, ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation

douce ou d’aménagement d’espace public, ou à la sécurité des biens ou des personnes, ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige

archéologique. - Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation des services publics ou d’intérêts

collectifs.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL

Article N2 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1. Accès

- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

- Les accès à créer doivent présenter une largeur répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble envisagé.

- Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons.

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N2

- Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

- La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

- Les accès doivent être le plus éloigné possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

- Les voies et rampes d’accès aux futures constructions, et notamment aux sous-sols doivent être conçues de façon à éviter que les eaux pluviales des voiries ne les inondent.

3.2. Voirie

- Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :

Correspondre à la destination de la construction,

Permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d’ordures ménagères,

Satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

- Les voies nouvelles à créer doivent présenter une largeur minimale d’emprise de 8 mètres.

Article N2 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS 4.1

Eau potable

- Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable. Les installations doivent être munies d’un dispositif de protection contre les phénomènes de retour d’eau.

4.2. Assainissement

4.2.1.Eaux usées

- Le raccordement au réseau collectif d’assainissement des eaux usées, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Le raccordement doit respecter les caractéristiques définies par l’autorité compétente en matière d’assainissement.

- L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement.

- En l'absence de réseau collectif d’assainissement aux eaux usées, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place conformément à la réglementation en vigueur.

- L’évacuation des eaux ménagères et matières usées est interdite dans les égouts pluviaux, fossés ou cours d’eau.

4.2.2.Eaux pluviales

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N2

- Pour toute nouvelle construction ou installation, une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée est à privilégier pour limiter les ruissellements vers les fonds voisins.

- les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire).

- En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, tout constructeur doit réaliser, à sa charge et conformément à l’avis des services techniques, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales.

- Le débit de fuite maximal autorisé est fixé à 10l./s./hectare. - L’ensemble de ces dispositifs doit être conforme à la réglementation en vigueur.

4.3. Électricité ! Télécommunications

- Les raccordements aux réseaux de distribution d’électricité, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre) doivent être souterrains.

4.4. Déchets

- Pour toute construction principale, un emplacement doit être prévu pour accueillir les conteneurs de déchets ménagers.

Article N2 5Superficie minimale des terrains

Non règlementé - En cas d’assainissement non collectif, le minimum parcellaire est fixé à 400 m2, sous

réserve de l’avis favorable du service technique compétent, Dans le cas d’extension ou de construction d’annexes de bâtiments existants, le minima parcellaire n’est pas réglementé.

Article N2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Définition

- Le terme alignement désigne : la limite du domaine public, au droit de la propriété riveraine, mais aussi, la limite entre une parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation générale automobile motorisée, (hormis les chemins à usage exclusivement piétonniers et les pistes exclusivement cyclables).

- Le terme « limite qui s’y substitue » désigne :

La limite interne au terrain d’un emplacement réservé créé en vue de

l’élargissement d’une voirie ou d’un carrefour, La limite entre l’emprise d’une voie privée, ouverte à la circulation publique

motorisée et la propriété riveraine. Rappel : Les saillies et débords sur l’espace public doivent être conformes à la réglementation de voirie en vigueur.

6.2. Dispositions générales

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N2

- Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 2 mètres de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue.

- Les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 10 mètres par rapport aux limites des berges correspondant à la crue la plus haute connue des rivières et ravines.

Les constructions de toute nature se trouvant aux abords de la ligne EDF à 2 circuits 63 Kv doivent, si elles excèdent la hauteur laissant une distance inférieure à 4 m. entre son point le plus haut et le fil électrique, s’implanter à 2 m. de la zone de protection maximale telle qu’elle figure sur les documents graphiques.

6. 3. Constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

- Une implantation différente peut être admise, pour les annexes, extensions et surélévations de constructions existantes non implantées conformément aux dispositions de l’article N1 6. 2. afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :

En ce cas, les constructions, ou parties de constructions, à édifier doivent être réalisées avec un retrait par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante.

- Les changements de destination sont autorisés pour les constructions existantes non implantées conformément aux dispositions de l’article N2 6.2., dans le respect des dispositions des articles N2 1. et N2 2.

6.4. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

- Les constructions, ou parties de constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés :

à l’alignement,

ou avec un retrait minimum d’1 mètre de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue.

Article N2 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Dispositions générales

- Les constructions doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives

- Les constructions, ou partie de construction, dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres, doivent être implantées :

sur les limites séparatives,

ou en retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives.

- Les constructions, ou partie de construction, dont la hauteur excède 3,50 mètres, doivent être implantées avec un retrait de 3 mètres minimum.

7.2. Constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

- Une implantation différente peut être admise, pour les annexes, extensions et surélévations de constructions existantes non implantées conformément aux dispositions de l’article N1 7.1. afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :

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N2

En ce cas, les constructions, ou parties de constructions, à édifier doivent être réalisées avec un retrait par rapport à la limite séparative au moins égal à celui de la construction existante.

7.3. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d"intérêt collectif

- Les constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés :

Sur une ou plusieurs limites séparatives,

ou avec un retrait d’au moins 1 mètre de la limite séparative.

Article N2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ 8.1

Dispositions générales

- La distance séparant deux constructions (hormis les annexes) non contiguës doit être au moins égale à 4 mètres.

- Cette disposition peut être réduite pour l’organisation d’un espace propre à une même construction (circulation à l’air libre, cour, patio…).

8.2. Constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

- Une implantation différente peut être admise, pour les annexes, extensions et surélévations de constructions existantes non implantées conformément aux dispositions de l’article N1 8.1. afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :

En ce cas, les constructions, ou parties de constructions, à édifier doivent être

réalisées avec une distance entre les constructions sur un même terrain au moins égale à la distance existante entre les constructions déjà implantées sur le terrain.

8.3. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d"intérêt collectif

- Il n’est exigé aucune distance minimale entre constructions, installations, ouvrages et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article N2 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

Définition de l"emprise au sol et modalités de calcul pour l"application du présent règlement

- L’emprise au sol correspond à sa projection sur le plan horizontal de l’ensemble des constructions ou parties de constructions implantées sur le terrain à l’exception des éléments de modénatures, des débords de toitures, des marquises, des sous-sols, parties de constructions ayant une hauteur inférieure ou égale à 0,60 mètres à compter du niveau du sol du terrain avant travaux, des piscines non couvertes et des aménagements liés aux handicaps.

9.2. Dispositions générales

- Non règlementé.

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N2

Article N2 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition des modalités de calcul de la hauteur

- La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel existant avant les travaux, mesuré en tous points de l’emprise de la construction.

- Les ouvrages techniques, cheminées d’extraction, dispositifs de production d’énergie solaire, eau chaude… et autres superstructures de faible emprise sont exclus du calcul de la hauteur.

10.2. Dispositions générales

- La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder : 7 mètres.

10.3. Dans le seul secteur situé en-dessous de la ligne EDF à 2 circuits 63 Kv, et de sa zone de protection maximale,

- La hauteur des constructions ne doit laisser une distance de 4 m. entre le point le plus haut de la construction et le fil électrique.

- La hauteur en tout point de la construction ne peut excéder 7 mètres.

10.4. Constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l"article N2 10.2.

- Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les dispositions de l’article N210.2.

10.4. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

- Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l'implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article N2 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1

Dispositions générales

- Nonobstant les dispositions du présent article, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales pour les constructions ou installations ne présentant pas d’unité d’aspect, ni de réel équilibre dans le jeu des volumes, dans le rythme et les proportions des percements, dans la modénature et dans la coloration des parements de façade.

- Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie.

11.2. Toitures

- Les toitures doivent présenter une simplicité et une unité de conception. - Les lucarnes et les châssis de toit doivent être intégrés à la conception architecturale

d’ensemble. - Les ouvrages indispensables au fonctionnement des constructions tels que les cheminées

d’extraction, les machineries d’ascenseur, etc... doivent s’intégrer dans la composition de la toiture.

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11.3. Façades

- Les différentes façades doivent recevoir un traitement de qualité permettant de garantir une bonne tenue dans le temps.

11.4. Clôtures

- La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres, - Les clôtures en tôle sont interdites.

11.5. Les éléments techniques

11.5.1. Les dispositifs de production d"énergies renouvelables non nuisantes (solaires, éoliens, horizontaux...)

- Les éléments des dispositifs de production d‘énergie solaire (panneaux, tuiles,...) intégrés de façon harmonieuse à la construction sont autorisés ainsi que tous dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante.

11.5.2. Les éléments de climatiseurs

- Les éléments de climatiseurs visibles depuis l’extérieur doivent être intégrés à la construction : Soit en étant placés sur la façade non visible depuis la voirie, Soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue.

- Les dispositifs techniques générateurs de nuisances sonores doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

Article N2 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1

Dispositions générales

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.

- Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.

- Modalités de calcul des places de stationnement : Dans le cas où le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche

de m2 de surface de plancher réalisée, le calcul se fait par tranche entamée.

Par exemple, lorsqu’il est exigé une place de stationnement par tranche de

60 m2 de surface de plancher réalisée, le nombre de places exigées pour une opération de 70 m2 de surface de plancher, est de deux.

- Pour toute opération entraînant la création d’au moins 3 places de stationnement, la surface minimale d’une place de stationnement pour véhicule léger est de 25m2 accès compris.

- Pour les opérations de changement de destination, les normes de stationnement définies cidessous sont applicables à la surface de plancher faisant l’objet d’un changement de destination. Les places de stationnement conservées après l’opération de changement de destination viennent en déduction des places à créer exigées au titre du présent article.

12.2. Normes applicables par type de constructions

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N2

12.2.1. Constructions à usage d"habitation et opérations de changement de destination vers l"habitat :

- Pour les constructions neuves à usage d’habitation ou les opérations de changement de destination vers l’habitat, il est exigé, au minimum : 2 places de stationnement par logement créé,

- Conformément à l’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement lors de la construction, la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat.

12.2.2. Travaux sur logements existants aboutissant à la création de nouveaux logements :

- En cas de travaux sur logements existants aboutissant à la création de nouveaux logements, les normes applicables sont celles définies pour les constructions neuves à usage d’habitation.

12.2.3. Constructions neuves à usage de commerce et opérations de changements de destination vers le commerce :

- Pour les constructions à usage de commerce, il est exigé, au minimum :

1 place de stationnement par tranche de 30m2 de surface de plancher.

12.2.4. Constructions à usage de bureaux et opérations de changements de destination vers des bureaux :

- Il est exigé, au minimum 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de plancher créée.

12.2.5. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d"intérêt collectif

- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il est exigé, au minimum :

1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher, à

l’exception des constructions ou installations dont la fréquentation justifie un nombre inférieur de place de stationnement.

12.2.6. Constructions à usage d"entrepôts

- Il est exigé au minimum 1 place de stationnement pour 400m2 de surface de plancher créée.

12.2.7. Autres types de constructions autorisées sur la zone

- Il est exigé au minimum 1 place de stationnement pour 40 m2 de surface de plancher créée.

12.2.8. Livraison et visiteurs

- Les aires de stationnement, d’évolution, de chargement et de déchargement doivent être situées à l’intérieur du terrain et être dimensionnées en fonction des besoins des visiteurs, du personnel et de l’exploitation.

12.2.9. Stationnement des cycles

- Il est exigé au minimum :

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N2

3 m2 couverts et sécurisés, destinés au stationnement des cycles pour 100 m2 de

surface de plancher créée, pour les constructions autres que celles destinées aux

commerces et les entrepôts. Pour les constructions à usage de commerce et les entrepôts, il est exigé au

minimum, au-delà des 400 premiers m2 de surface de plancher créée , 3m2 couverts et sécurisés, destinés au stationnement des cycles pour 100 m2 de surface de plancher créée.

12.3. Impossibilité de réaliser les places de stationnements

- En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut se dégager de ses obligations, conformément à l’article L.123-1-2 du code de l’urbanisme : soit en acquérant les places dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation,

et situé à moins de 300 mètres du terrain de l’opération, les surfaces de

stationnement qui lui font défaut, soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public de stationnement

existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération, soit, le cas échéant, en versant une participation pour non réalisation d’aires de

stationnement.

Article N2 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13.1

Espaces Boisés Classés

- Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

- Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du Code Forestier.

13.2. Obligation de planter

- Les emplacements destinés aux déchets doivent être masqués par des haies arbustives depuis la voie publique.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article N2 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé

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N3

Règlement de la zone N3

La zone N3 correspond aux secteurs dits de taille et de capacité d’accueil limitée. Elle comporte un secteur N3c dans lequel s’appliquent également les dispositions prises par l’arrêté préfectoral du Périmètre de Protection du captage de la Rivière Blanche.

Le territoire de Saint-Joseph est concerné par des risques naturels. Le Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N.) approuvé par arrêté préfectoral du 6 février 2004 et modifié par arrêté préfectoral le 19 novembre 2004, valant servitude d’utilité publique, s’impose à toute occupation du sol, en sus des dispositions du présent règlement. Le PPRN est annexé au présent PLU.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Il est également rappelé que, conformément à l’article L. 311-1 et s. du Code Forestier, une autorisation administrative pour les défrichements doit être obtenue préalablement à la délivrance d’autorisation administrative nécessaire à la réalisation d’opération ou de travaux, et ce qu’elle que soit la surface défrichée.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N2 comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

TITRE I

Le présent règlement du plan local d’urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Saint-Joseph.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1) Le PLU se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

2) Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, …

3) Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, en application de l’article 8 de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986, modifié par la loi n° 88.13 du 5 janvier 1988, restent applicables.

4) Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant ; - les Espaces Naturels Sensibles des Départements - le Droit de Préemption Urbain - les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique - les Projets d’Intérêt Général.

5) Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

6) Protection du patrimoine archéologique :

Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002.

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TITRE I

7) S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003-425 du 11 mai 2003.

8) Schéma d’Aménagement Régional de la Martinique :

Il est rappelé qu’au titre de l’article L 4433-15 du code général des collectivités territoriales, le chapitre individualisé du Schéma d’Aménagement Régional de la Martinique valant Schéma de mise en valeur de la mer est directement opposable aux décisions individuelles d’occuper et d’utiliser le sol.

RAPPELS :

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du code forestier. En vertu de l’article L 311-2 du code forestier, ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants :

- « 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat dans le département, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;

- 2º Les parcs ou jardins clos et attenant à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat dans le département. »

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n!a sur la voie publique aucune issue ou qu!une issue insuffisante, soit pour l!exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d!opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d!une indemnité proportionnée au dommage qu!il peut occasionner. »

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

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TITRE I

Le territoire couvert par le P.L.U. est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

Les zones urbaines, dites zones U, qui font l’objet du titre II du présent règlement. Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines. Les dispositions des différents chapitres du titre II s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : U1 – U2 – U3 – U4 - UE Les zones à urbaniser, dites zones AU, qui font l’objet du titre III du présent règlement. Les zones à urbaniser, zones à caractère naturel destinées à être urbanisées, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ». Les dispositions des différents chapitres du Titre III s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : 1AU – 1AUE –1AUL

Les zones agricoles, dites A, qui font l’objet du titre IV du présent règlement.

Les zones naturelles, dites N, qui font l’objet du titre V du présent règlement.

Article 4LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames quadrillées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l’article L. 433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme.

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TITRE I

Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R. 123-10 du Code de l’urbanisme).

Article 5LES ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec quadrillées vertes et cercles sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L.311-1 du Code Forestier.

Sauf application des dispositions de l’article L. 130-2 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

Article 6RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS

Conformément à l’article L111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.

Les servitudes d’utilité publique et notamment les Plans de Prévention des Risques s’imposent à la reconstruction du bâtiment, en sus des dispositions du présent règlement et sont annexées au présent PLU.

Article 7DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE

ENERGETIQUE

ET

LES

ENERGIES

RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS

Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble

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TITRE I

ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.

Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines

ARTICLE

8 – DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L’APPLICATION DU REGLEMENT AUX CAS DES LOTISSEMENTS OU DE LA CONSTRUCTION SUR UN MEME TERRAIN DE PLUSIEURS BATIMENTS

Dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance, à l’occasion d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments, le règlement du PLU, en application de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme, s’oppose à ce que les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de l’ensemble du projet.

Dans ces cas, les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.

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Titre II

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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U1

Règlement de la zone U1

La zone U1 correspond au centre ancien de Saint-Joseph. Dans cette zone, il s’agit :

- de maintenir le caractère du centre bourg, - de favoriser l’implantation de logements groupés de manière à rentabiliser les équipements

réalisés par la commune, - de permettre le développement d’activités tertiaires, adaptées aux besoins de la commune - de protéger le commerce de proximité

Le territoire de Saint-Joseph est concerné par des risques naturels. Le Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N.) approuvé par arrêté préfectoral du 6 février 2004 et modifié par arrêté préfectoral le 19 novembre 2004, valant servitude d’utilité publique, s’impose à toute occupation du sol, en sus des dispositions du présent règlement. Le PPRN est annexé au présent PLU.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Il est également rappelé que, conformément à l’article L. 311-1 et s. du Code Forestier , une autorisation administrative pour les défrichements doit être obtenue préalablement à la délivrance d’autorisation administrative nécessaire à la réalisation d’opération ou de travaux, et ce qu’elle que soit la surface défrichée.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.