Zone N3
- Zone naturelle
- secteur N3c
- 14 articles
- PLU de Saint-Joseph, approuvé le 27/12/2012
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dispositions générales - Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 2 mètres de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue.
- À quelle distance du voisin ?
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d"intérêt collectif - Les constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés : Sur une ou plusieurs limites séparatives, ou avec un retrait d’au moins 1 mètre de la limite séparative.
- Quelle surface au sol ?
Dispositions spécifiques à la zone N3 - L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dispositions générales - La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder : 7 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
- Pour toute opération entraînant la création d’au moins 3 places de stationnement, la surface minimale d’une place de stationnement pour véhicule léger est de 25 m² accès compris.
Le règlement de la zone N3, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 181 articles, avec une rechercheArticle N3 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Occupations et utilisations du sol interdites en zone N3 et en secteur
- Les constructions et installations destinées à l’industrie, - Les entrepôts, - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, - L’ouverture de carrières - Les constructions et installations destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux
bureaux, au commerce, à l’artisanat, hormis celles autorisées à l’article N3 2. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, hormis
celles autorisées à l’article N3 2.
1.2. Occupations et utilisations du sol interdites en sus dans le secteur N3c
Plan Local d’Urbanisme de Saint-Joseph
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N3
- Dans le secteur concerné par le Périmètre de Protection Rapprochée du captage d’eau potable de la Rivière Blanche, institué par arrêté préfectoral et intégré dans la pièce n° 7 du dossier intitulée « Annexes du PLU » le pétitionnaire doit se conformer aux prescriptions indiquées dans l’arrêté préfectoral.
Article N3 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Occupations et utilisations du sol admises conditions en zone N3
- L'entretien, la réfection et la rénovation des bâtiments existants - Les extensions des constructions existantes, pour l’amélioration du confort ou de la sécurité,
et dans la limite de 20 m2 de surface dans plancher, sans dépasser 100 m² de surface de plancher total, - A condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :
Les constructions destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, et à l’artisanat.
Les constructions, installations et aménagements destinés à l’hébergement, de type gîtes ruraux…, aux activités culturelles, sportives, touristiques ou de loisirs.
Ces constructions sont admises à raison d’une construction nouvelle par parcelle existante à la date d’approbation du PLU et dans la limite de 100 m² de surface de plancher.
- Les aménagements légers, - Les abris légers pour animaux à condition :
que leur emprise n’excède pas 20 m2 par terrain,
qu’ils soient en structure bois. - Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :
aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,
ou à des aménagements paysagers,
ou à des aménagements hydrauliques,
ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,
ou à la sécurité des biens ou des personnes,
ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
- Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation des services publics ou d’intérêts collectifs.
2.2. Occupations et utilisations du sol admises sous conditions dans le secteur N3c
Dans le secteur concerné par le Périmètre de Protection Rapprochée du captage d’eau potable de la Rivière Blanche, institué par arrêté préfectoral et intégré dans la pièce n° 7 du dossier intitulée « Annexes du PLU » le pétitionnaire doit se conformer aux prescriptions indiquées dans l’arrêté préfectoral.
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N3
- Seules sont autorisées les constructions nouvelles à usage d’habitation à raison d’une construction par parcelle existante à la date d’approbation du PLU, et dans la limite de 100 m² de surface de plancher
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL
Article N3 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1. Accès
- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
- Les accès à créer doivent présenter une largeur répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble envisagé.
- Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons.
- Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
- Les accès doivent être le plus éloigné possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
- Les voies et rampes d’accès aux futures constructions, et notamment aux sous-sols doivent être conçues de façon à éviter que les eaux pluviales des voiries ne les inondent.
3.2. Voirie
- Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes : Correspondre à la destination de la construction, Permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d’ordures ménagères, Satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.
- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.
- Les voies nouvelles à créer doivent présenter une largeur minimale d’emprise de 8 mètres.
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N3
Article N3 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS 4.1
Eau potable
- Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable. Les installations doivent être munies d’un dispositif de protection contre les phénomènes de retour d’eau.
4.2. Assainissement
4.2.1.Eaux usées
- Le raccordement au réseau collectif d’assainissement des eaux usées, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Le raccordement doit respecter les caractéristiques définies par l’autorité compétente en matière d’assainissement.
- L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement.
- En l'absence de réseau collectif d’assainissement aux eaux usées, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place conformément à la réglementation en vigueur.
- L’évacuation des eaux ménagères et matières usées est interdite dans les égouts pluviaux, fossés ou cours d’eau.
- Dans le secteur N3c, pour les projets relevant de l’assainissement non collectif des eaux usées, la délivrance d’un permis de construire est subordonnée à la condition impérative de mise en place d’un dispositif de traitement des eaux usées par infiltration dans le sol. Ce dispositif devra obligatoirement être validé par le service technique compétent au moment du dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable, et en aval, pour conformité, lors de la déclaration d’achèvement des travaux, afin de prévenir toute dégradation du milieu.
4.2.2.Eaux pluviales
- Pour toute nouvelle construction ou installation, une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée est à privilégier pour limiter les ruissellements vers les fonds voisins.
- les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire).
- En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, tout constructeur doit réaliser, à sa charge et conformément à l’avis des services techniques, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales.
- Le débit de fuite maximal autorisé est fixé à 10l./s./hectare.
- L’ensemble de ces dispositifs doit être conforme à la réglementation en vigueur.
- En secteur N3c, pour toute nouvelle construction ou installation, une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle est obligatoire, afin que les dispositifs de drainage des sols, de collecte des eaux pluviales et leurs rejets ne contribuent pas à la dégradation des eaux superficielles. Cette gestion des eaux pluviales devra être conforme à la règlementation en vigueur.
4.3. Électricité ! Télécommunications
- Les raccordements aux réseaux de distribution d’électricité, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre) doivent être souterrains.
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N3
4.4. Déchets
- Pour toute construction principale, un emplacement doit être prévu pour accueillir les conteneurs de déchets ménagers.
Article N3 5Superficie minimale des terrains
Le minimum parcellaire est fixé à 600 m² (en zone N3 et secteur N3c). - En cas d’assainissement non collectif, le minimum parcellaire est fixé à 600 m2, sous réserve
de l’avis favorable du service technique compétent, Dans le cas d’extension ou de construction d’annexes de bâtiments existants, le minima parcellaire n’est pas réglementé.
Article N3 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Définition
- Le terme alignement désigne : la limite du domaine public, au droit de la propriété riveraine, mais aussi, la limite entre une parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation générale automobile motorisée, (hormis les chemins à usage exclusivement piétonniers et les pistes exclusivement cyclables).
- Le terme « limite qui s’y substitue » désigne :
La limite interne au terrain d’un emplacement réservé créé en vue de
l’élargissement d’une voirie ou d’un carrefour, La limite entre l’emprise d’une voie privée, ouverte à la circulation publique
motorisée et la propriété riveraine.
6.2. Dispositions générales
- Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 2 mètres de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue.
- Les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 10 mètres par rapport aux limites des berges correspondant à la crue la plus haute connue des rivières et ravines. Ce recul est porté à 50 mètres dans le secteur N3c,
- Les constructions de toute nature se trouvant aux abords de la ligne EDF à 2 circuits 63 Kv doivent, si elles excèdent la hauteur laissant une distance inférieure à 4 m. entre son point le plus haut et le fil électrique, s’implanter à 2 m. de la zone de protection maximale telle qu’elle figure sur les documents graphiques.
6. 3. Constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement
- Une implantation différente peut être admise, pour les annexes, extensions et surélévations de constructions existantes non implantées conformément aux dispositions de l’article N3 6. 2. afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante : En ce cas, les constructions, ou parties de constructions, à édifier doivent être réalisées avec un retrait par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante.
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N3
- Les changements de destination sont autorisés pour les constructions existantes non implantées conformément aux dispositions de l’article N3 6.2., dans le respect des dispositions des articles N3 1. et N3 2.
6.4. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
- Les constructions, ou parties de constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés : à l’alignement, ou avec un retrait minimum d’1 mètre de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue.
Article N3 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Dispositions générales
- Les constructions doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives
- Les constructions, ou partie de construction, dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres, doivent être implantées :
sur les limites séparatives,
ou en retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives.
- Les constructions, ou partie de construction, dont la hauteur excède 3,50 mètres, doivent être implantées avec un retrait de 3 mètres minimum.
7.2. Constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement
- Une implantation différente peut être admise, pour les annexes, extensions et surélévations de constructions existantes non implantées conformément aux dispositions de l’article N1 7.1. afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante : En ce cas, les constructions, ou parties de constructions, à édifier doivent être réalisées avec un retrait par rapport à la limite séparative au moins égal à celui de la construction existante.
7.3. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d"intérêt collectif
- Les constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés :
Sur une ou plusieurs limites séparatives,
ou avec un retrait d’au moins 1 mètre de la limite séparative.
Article N3 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ
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N3
8.1. Dispositions générales
- La distance séparant deux constructions (hormis les annexes) non contiguës doit être au moins égale à 4 mètres.
- Cette disposition peut être réduite pour l’organisation d’un espace propre à une même construction (circulation à l’air libre, cour, patio…).
8.2. Constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement
- Une implantation différente peut être admise, pour les annexes, extensions et surélévations de constructions existantes non implantées conformément aux dispositions de l’article N13 8.1. afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante : En ce cas, les constructions, ou parties de constructions, à édifier doivent être
réalisées avec une distance entre les constructions sur un même terrain au moins égale à la distance existante entre les constructions déjà implantées sur le terrain.
8.3. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d"intérêt collectif
- Il n’est exigé aucune distance minimale entre constructions, installations, ouvrages et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article N3 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1
Définition de l"emprise au sol et modalités de calcul pour l"application du présent règlement
- L’emprise au sol correspond à sa projection sur le plan horizontal de l’ensemble des constructions ou parties de constructions implantées sur le terrain à l’exception des éléments de modénatures, des débords de toitures, des marquises, des sous-sols, parties de constructions ayant une hauteur inférieure ou égale à 0,60 mètres à compter du niveau du sol du terrain avant travaux, des piscines non couvertes et des aménagements liés aux handicaps.
9.2. Dispositions spécifiques à la zone N3
- L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain.
9.3. Dispositions spécifiques au secteur N3c
- L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 100 m²..
9.4. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d"intérêt collectif
- Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale.
Article N3 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Définition des modalités de calcul de la hauteur
- La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel existant avant les travaux, mesuré en tous points de l’emprise de la construction.
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N3
- Les ouvrages techniques, cheminées d’extraction, dispositifs de production d’énergie solaire, eau chaude… et autres superstructures de faible emprise sont exclus du calcul de la hauteur.
10.2. Dispositions générales
- La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder : 7 mètres.
10.3. Dans le seul secteur situé en-dessous de la ligne EDF à 2 circuits 63 Kv, et de sa zone de protection maximale,
- La hauteur des constructions ne doit laisser une distance de 4 m. entre le point le plus haut de la construction et le fil électrique.
- La hauteur en tout point de la construction ne peut excéder 7 mètres.
10.4. Constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l"article N3 10.2.
- Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les dispositions de l’article N3 10.2.
10.4. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
- Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l'implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article N3 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1
Dispositions générales
- Nonobstant les dispositions du présent article, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales pour les constructions ou installations ne présentant pas d’unité d’aspect, ni de réel équilibre dans le jeu des volumes, dans le rythme et les proportions des percements, dans la modénature et dans la coloration des parements de façade.
- Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie.
11.2. Toitures
- Les toitures doivent présenter une simplicité et une unité de conception. - Les lucarnes et les châssis de toit doivent être intégrés à la conception architecturale
d’ensemble. - Les ouvrages indispensables au fonctionnement des constructions tels que les cheminées
d’extraction, les machineries d’ascenseur, etc... doivent s’intégrer dans la composition de la toiture.
11.3. Façades
- Les différentes façades doivent recevoir un traitement de qualité permettant de garantir une bonne tenue dans le temps.
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N3
11.4. Clôtures
- La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres, - Les clôtures en tôle sont interdites.
11.5. Les éléments techniques
11.5.1. Les dispositifs de production d"énergies renouvelables non nuisantes (solaires, éoliens, horizontaux...)
- Les éléments des dispositifs de production d‘énergie solaire (panneaux, tuiles,...) intégrés de façon harmonieuse à la construction sont autorisés ainsi que tous dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante.
11.5.2. Les éléments de climatiseurs
- Les éléments de climatiseurs visibles depuis l’extérieur doivent être intégrés à la construction : Soit en étant placés sur la façade non visible depuis la voirie, Soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue.
- Les dispositifs techniques générateurs de nuisances sonores doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
Article N3 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1
Dispositions générales
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.
- Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.
- Modalités de calcul des places de stationnement : Dans le cas où le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche
de m2 de surface de plancher réalisée, le calcul se fait par tranche entamée.
Par exemple, lorsqu’il est exigé une place de stationnement par tranche de
60 m2 de surface de plancher réalisée, le nombre de places exigées pour une opération de 70 m2 de surface de plancher, est de deux.
- Pour toute opération entraînant la création d’au moins 3 places de stationnement, la surface minimale d’une place de stationnement pour véhicule léger est de 25 m² accès compris.
- Pour les opérations de changement de destination, les normes de stationnement définies cidessous sont applicables à la surface de plancher faisant l’objet d’un changement de destination. Les places de stationnement conservées après l’opération de changement de destination viennent en déduction des places à créer exigées au titre du présent article.
12.2. Normes applicables par type de constructions
12.2.1. Constructions à usage d"habitation et opérations de changement de destination vers l"habitat :
- Pour les constructions neuves à usage d’habitation ou les opérations de changement de destination vers l’habitat, il est exigé, au minimum :
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153
N3
2 places de stationnement par logement créé, - Conformément à l’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute
disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement lors de la construction, la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat.
12.2.2. Travaux sur logements existants aboutissant à la création de nouveaux logements :
- En cas de travaux sur logements existants aboutissant à la création de nouveaux logements, les normes applicables sont celles définies pour les constructions neuves à usage d’habitation.
12.2.3. Constructions neuves à usage de commerce et opérations de changements de destination vers le commerce :
- Pour les constructions à usage de commerce, il est exigé, au minimum :
1 place de stationnement par tranche de 30m2 de surface de plancher.
12.2.4. Constructions à usage de bureaux et opérations de changements de destination vers des bureaux :
- Il est exigé, au minimum 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de plancher créée.
12.2.5. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d"intérêt collectif
- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il est exigé, au minimum :
1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher, à
l’exception des constructions ou installations dont la fréquentation justifie un nombre inférieur de place de stationnement.
12.2.6. Constructions à usage d"entrepôts
- Il est exigé au minimum 1 place de stationnement pour 400m² de surface de plancher créée.
12.2.7. Autres types de constructions autorisées sur la zone
- Il est exigé au minimum 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher créée.
12.2.8. Livraison et visiteurs
- Les aires de stationnement, d’évolution, de chargement et de déchargement doivent être situées à l’intérieur du terrain et être dimensionnées en fonction des besoins des visiteurs, du personnel et de l’exploitation.
12.2.9. Stationnement des cycles
- Il est exigé au minimum : 3 m2 couverts et sécurisés, destinés au stationnement des cycles pour 100 m2 de
surface de plancher créée, pour les constructions autres que celles destinées aux
commerces et les entrepôts. Pour les constructions à usage de commerce et les entrepôts, il est exigé au
minimum, au-delà des 400 premiers m2 de surface de plancher créée , 3m2
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N3
couverts et sécurisés, destinés au stationnement des cycles pour 100 m2 de surface de plancher créée.
12.3. Impossibilité de réaliser les places de stationnements
- En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut se dégager de ses obligations, conformément à l’article L.123-1-2 du code de l’urbanisme : soit en acquérant les places dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation,
et situé à moins de 300 mètres du terrain de l’opération, les surfaces de
stationnement qui lui font défaut, soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération, soit, le cas échéant, en versant une participation pour non réalisation d’aires de
stationnement.
Article N3 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13.1
Espaces Boisés Classés
- Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
- Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du Code Forestier.
13.2. Obligation de planter
- Les emplacements destinés aux déchets doivent être masqués par des haies arbustives depuis la voie publique.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article N3 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
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N3
Plan Local d’Urbanisme de Saint-Joseph
156
Annexe
ANNEXE
Plan Local d’Urbanisme de Saint-Joseph
157
LEXIQUE
Annexe : lexique
Ces définitions doivent être prises en compte pour l'application du présent règlement et de ses documents graphiques. En cas de divergences d'écritures, les dispositions du règlement prévalent.
Toutefois, ces définitions ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le code de l’urbanisme.
Acrotère Affouillement de sol
Alignement ou limite qui s"y substitue
Annexe
Changement de destination
Coefficient d'Occupation des
Sols (COS)
x Elément de façade situé au-dessus de la toiture ou de la terrasse, constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
x Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
x Le terme alignement désigne la limite du domaine public, au droit de la propriété riveraine,
x mais aussi, la limite entre une parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation générale automobile motorisée, (hormis les chemins à usage exclusivement piétonniers et les pistes exclusivement cyclables).
x Le terme « limite qui s’y substitue » désigne :
o la limite interne au terrain d’un emplacement réservé créé en vue de l’élargissement d’une voirie ou d’un carrefour,
o La limite entre l’emprise d’une voie privée, ouverte à la circulation publique motorisée et la propriété riveraine.
x Bâtiments secondaires et non contigus à la construction principale et ne comprenant pas de pièces de vie ou de travail : garage, abri de jardin, etc.
x Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des neuf catégories de destination (définies à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme) à une autre de ces destinations
x Catégories de destinations définies par l’article R.123-9 du code de l’urbanisme : habitation, l’hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, fonction d’entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
x Le COS fixe la surface de plancher hors œuvre nette qu’il est possible de construire en fonction de la superficie du terrain. Il correspond au rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre susceptibles d'être construits par mètre carré au sol :
x à titre d'exemple, un COS de 0,4 signifie que 200 m2 de surface de plancher peuvent être construits pour un terrain de 500 m2 (500 x 0,4 = 200 m2). Si une construction de 100 m2 de surface de plancher existe déjà sur ce terrain, il ne peut plus être réalisé que 100 m2 de surface de plancher.
Plan Local d’Urbanisme de Saint-Joseph
158
Construction principale
Annexe : lexique
x Construction ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou construction la plus importante dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
x Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif comprennent les installations, constructions et réseaux, publics ou privés qui permettent de répondre aux besoins de la population :
o équipements d'infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou sous-sol),
o bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs…)
x Sans être exhaustive, la liste des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif comprend notamment :
o les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux,
o les locaux destinés aux administrations publiques,
o les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police,
o les crèches et haltes garderies,
o les établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire, technique, professionnel, supérieur,
o les établissements de santé et d'action sociale,
o les établissements assurant l'accueil et/ou hébergement de publics spécifiques (personnes handicapées, personnes âgées…)
o les établissements culturels, sportifs, les centres d'animation,
o les bâtiments ou installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux ou de services urbains,
o les aires de jeux ou de loisirs, les aires de stationnement,
o etc.
Emprise au sol
Exhaussement de sol Installation classée pour la protection de l'environnement
x Projection sur le plan horizontal de l’ensemble des constructions ou parties de constructions implantées sur le terrain à l’exception : o des éléments de modénatures, o des débords de toitures, o des marquises, o des sous-sols ne dépassant pas de 0,60 mètre le niveau du sol, o des parties de constructions ayant une hauteur inférieure ou égale à 0,60 mètre à compter du niveau du sol du terrain avant travaux, o des piscines non couvertes, o des aménagements liés aux handicaps ou à la collecte des déchets o et des balcons et oriels n'ayant aucun ancrage au sol.
x Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.
x Exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, soumise à une réglementation stricte du code de l'environnement.
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Limites séparatives Opération d'aménagement Servitude d'utilité publique
Superficie du terrain
Surface de plancher
Annexe : lexique
x Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
x Limites du terrain autres que celles situées en bordure des voies publiques ou privées. Peuvent être distingués deux types de limites séparatives : les limites latérales et les limites de fond de terrain.
x Opérations menées dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE), de la rénovation urbaine, mais aussi les lotissements.
x Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) constituent des limitations administratives au droit de propriété instituées au bénéfice de personnes publiques (Etat, collectivités locales, établissements publics, concessionnaires de services ou travaux publics).
x Elles imposent, en sus des dispositions du PLU, soit des restrictions à l’usage du sol (interdiction et (ou) limitation du droit à construire) soit des obligations de travaux aux propriétaires (installation de certains ouvrages, entretien ou réparation).
x La liste et le plan des servitudes d'utilité publique figure en annexe du PLU.
x La superficie prise en compte pour déterminer les droits à construire tels qu'ils résultent du coefficient d'occupation du sol est celle du terrain ou unité foncière.
x Pour l’application des dispositions du règlement, doivent être déduites de cette superficie :
x 1 - La partie incorporée à une voie de desserte du terrain, existante ou prévue dans un projet antérieurement approuvé. On ne peut en effet considérer comme constructible une partie de terrain affectée de façon permanente à la circulation.
x Est par conséquent déduite la superficie : o d’un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement de voies, o d’une voie privée
x 2 - La partie située dans un emplacement réservé pour la réalisation d’ouvrages publics ou d’installations d’intérêt général. Toutefois, le propriétaire qui accepte de céder gratuitement la partie comprise dans un de ces emplacements peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain tout ou partie du COS affecté à la partie cédée (art. R 123-10 du code de l’urbanisme)
x La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : -des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; - des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; -des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; -des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
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Terrain
Annexe : lexique
-des surfaces de plancher des combles non aménageables ; -des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; -des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; -d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
x Ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
x Le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du PLU. Si une propriété est traversée par une voie ou un cours d’eau, ou séparée par un terrain appartenant à un propriétaire distinct, elle est constituée de plusieurs unités foncières.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N3 comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
TITRE I
Le présent règlement du plan local d’urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Saint-Joseph.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1) Le PLU se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.
2) Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, …
3) Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, en application de l’article 8 de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986, modifié par la loi n° 88.13 du 5 janvier 1988, restent applicables.
4) Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant ; - les Espaces Naturels Sensibles des Départements - le Droit de Préemption Urbain - les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique - les Projets d’Intérêt Général.
5) Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
6) Protection du patrimoine archéologique :
Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002.
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TITRE I
7) S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003-425 du 11 mai 2003.
8) Schéma d’Aménagement Régional de la Martinique :
Il est rappelé qu’au titre de l’article L 4433-15 du code général des collectivités territoriales, le chapitre individualisé du Schéma d’Aménagement Régional de la Martinique valant Schéma de mise en valeur de la mer est directement opposable aux décisions individuelles d’occuper et d’utiliser le sol.
RAPPELS :
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du code forestier. En vertu de l’article L 311-2 du code forestier, ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants :
- « 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat dans le département, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;
- 2º Les parcs ou jardins clos et attenant à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat dans le département. »
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n!a sur la voie publique aucune issue ou qu!une issue insuffisante, soit pour l!exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d!opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d!une indemnité proportionnée au dommage qu!il peut occasionner. »
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
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TITRE I
Le territoire couvert par le P.L.U. est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Les zones urbaines, dites zones U, qui font l’objet du titre II du présent règlement. Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines. Les dispositions des différents chapitres du titre II s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : U1 – U2 – U3 – U4 - UE Les zones à urbaniser, dites zones AU, qui font l’objet du titre III du présent règlement. Les zones à urbaniser, zones à caractère naturel destinées à être urbanisées, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ». Les dispositions des différents chapitres du Titre III s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : 1AU – 1AUE –1AUL
Les zones agricoles, dites A, qui font l’objet du titre IV du présent règlement.
Les zones naturelles, dites N, qui font l’objet du titre V du présent règlement.
Article 4LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames quadrillées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l’article L. 433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme.
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TITRE I
Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R. 123-10 du Code de l’urbanisme).
Article 5LES ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec quadrillées vertes et cercles sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L.311-1 du Code Forestier.
Sauf application des dispositions de l’article L. 130-2 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
Article 6RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS
Conformément à l’article L111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.
Les servitudes d’utilité publique et notamment les Plans de Prévention des Risques s’imposent à la reconstruction du bâtiment, en sus des dispositions du présent règlement et sont annexées au présent PLU.
Article 7DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE
ENERGETIQUE
ET
LES
ENERGIES
RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS
Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble
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TITRE I
ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.
Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines
ARTICLE
8 – DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L’APPLICATION DU REGLEMENT AUX CAS DES LOTISSEMENTS OU DE LA CONSTRUCTION SUR UN MEME TERRAIN DE PLUSIEURS BATIMENTS
Dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance, à l’occasion d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments, le règlement du PLU, en application de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme, s’oppose à ce que les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de l’ensemble du projet.
Dans ces cas, les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.
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Titre II
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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U1
Règlement de la zone U1
La zone U1 correspond au centre ancien de Saint-Joseph. Dans cette zone, il s’agit :
- de maintenir le caractère du centre bourg, - de favoriser l’implantation de logements groupés de manière à rentabiliser les équipements
réalisés par la commune, - de permettre le développement d’activités tertiaires, adaptées aux besoins de la commune - de protéger le commerce de proximité
Le territoire de Saint-Joseph est concerné par des risques naturels. Le Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N.) approuvé par arrêté préfectoral du 6 février 2004 et modifié par arrêté préfectoral le 19 novembre 2004, valant servitude d’utilité publique, s’impose à toute occupation du sol, en sus des dispositions du présent règlement. Le PPRN est annexé au présent PLU.
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
Il est également rappelé que, conformément à l’article L. 311-1 et s. du Code Forestier , une autorisation administrative pour les défrichements doit être obtenue préalablement à la délivrance d’autorisation administrative nécessaire à la réalisation d’opération ou de travaux, et ce qu’elle que soit la surface défrichée.
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.