Non réglementé
N3
Annexe
ANNEXE
Lexique#
Annexe : lexique
Ces définitions doivent être prises en compte pour l'application du présent règlement et de ses documents graphiques. En cas de divergences d'écritures, les dispositions du règlement prévalent.
Toutefois, ces définitions ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le code de l’urbanisme.
Acrotère Affouillement de sol
Alignement ou limite qui s"y substitue
Annexe#
Changement de destination
Coefficient d'Occupation des
Sols (COS)
x Elément de façade situé au-dessus de la toiture ou de la terrasse, constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
x Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
x Le terme alignement désigne la limite du domaine public, au droit de la propriété riveraine,
x mais aussi, la limite entre une parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation générale automobile motorisée, (hormis les chemins à usage exclusivement piétonniers et les pistes exclusivement cyclables).
x Le terme « limite qui s’y substitue » désigne :
- la limite interne au terrain d’un emplacement réservé créé en vue de l’élargissement d’une voirie ou d’un carrefour,
- La limite entre l’emprise d’une voie privée, ouverte à la circulation publique motorisée et la propriété riveraine.
x Bâtiments secondaires et non contigus à la construction principale et ne comprenant pas de pièces de vie ou de travail : garage, abri de jardin, etc.
x Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des neuf catégories de destination (définies à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme) à une autre de ces destinations
x Catégories de destinations définies par l’article R.123-9 du code de l’urbanisme : habitation, l’hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, fonction d’entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
x Le COS fixe la surface de plancher hors œuvre nette qu’il est possible de construire en fonction de la superficie du terrain. Il correspond au rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre susceptibles d'être construits par mètre carré au sol :
x à titre d'exemple, un COS de 0,4 signifie que 200 m2 de surface de plancher peuvent être construits pour un terrain de 500 m2 (500 x 0,4 = 200 m2). Si une construction de 100 m2 de surface de plancher existe déjà sur ce terrain, il ne peut plus être réalisé que 100 m2 de surface de plancher.
Construction principale
Annexe : lexique#
x Construction ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou construction la plus importante dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
x Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif comprennent les installations, constructions et réseaux, publics ou privés qui permettent de répondre aux besoins de la population :
- équipements d'infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou sous-sol),
- bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs…)
x Sans être exhaustive, la liste des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif comprend notamment :
- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux,
- les locaux destinés aux administrations publiques,
- les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police,
- les crèches et haltes garderies,
- les établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire, technique, professionnel, supérieur,
- les établissements de santé et d'action sociale,
- les établissements assurant l'accueil et/ou hébergement de publics spécifiques (personnes handicapées, personnes âgées…)
- les établissements culturels, sportifs, les centres d'animation,
- les bâtiments ou installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux ou de services urbains,
- les aires de jeux ou de loisirs, les aires de stationnement,
- etc.
Emprise au sol
Exhaussement de sol Installation classée pour la protection de l'environnement
x Projection sur le plan horizontal de l’ensemble des constructions ou parties de constructions implantées sur le terrain à l’exception : o des éléments de modénatures, o des débords de toitures, o des marquises, o des sous-sols ne dépassant pas de 0,60 mètre le niveau du sol, o des parties de constructions ayant une hauteur inférieure ou égale à 0,60 mètre à compter du niveau du sol du terrain avant travaux, o des piscines non couvertes, o des aménagements liés aux handicaps ou à la collecte des déchets o et des balcons et oriels n'ayant aucun ancrage au sol.
x Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.
x Exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, soumise à une réglementation stricte du code de l'environnement.
Limites séparatives Opération d'aménagement Servitude d'utilité publique
Superficie du terrain
Surface de plancher
x Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
x Limites du terrain autres que celles situées en bordure des voies publiques ou privées. Peuvent être distingués deux types de limites séparatives : les limites latérales et les limites de fond de terrain.
x Opérations menées dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE), de la rénovation urbaine, mais aussi les lotissements.
x Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) constituent des limitations administratives au droit de propriété instituées au bénéfice de personnes publiques (Etat, collectivités locales, établissements publics, concessionnaires de services ou travaux publics).
x Elles imposent, en sus des dispositions du PLU, soit des restrictions à l’usage du sol (interdiction et (ou) limitation du droit à construire) soit des obligations de travaux aux propriétaires (installation de certains ouvrages, entretien ou réparation).
x La liste et le plan des servitudes d'utilité publique figure en annexe du PLU.
x La superficie prise en compte pour déterminer les droits à construire tels qu'ils résultent du coefficient d'occupation du sol est celle du terrain ou unité foncière.
x Pour l’application des dispositions du règlement, doivent être déduites de cette superficie :
x 1 - La partie incorporée à une voie de desserte du terrain, existante ou prévue dans un projet antérieurement approuvé. On ne peut en effet considérer comme constructible une partie de terrain affectée de façon permanente à la circulation.
x Est par conséquent déduite la superficie : o d’un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement de voies, o d’une voie privée
x 2 - La partie située dans un emplacement réservé pour la réalisation d’ouvrages publics ou d’installations d’intérêt général. Toutefois, le propriétaire qui accepte de céder gratuitement la partie comprise dans un de ces emplacements peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain tout ou partie du COS affecté à la partie cédée (art. R 123-10 du code de l’urbanisme)
x La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : -des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; - des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; -des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; -des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
Terrain
-des surfaces de plancher des combles non aménageables ; -des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; -des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; -d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
x Ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
x Le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du PLU. Si une propriété est traversée par une voie ou un cours d’eau, ou séparée par un terrain appartenant à un propriétaire distinct, elle est constituée de plusieurs unités foncières.