Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aba, Acu
- 14 articles
- PLU de Saint-Joseph, approuvé le 10/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le retrait de la construction compté horizontalement de tout point de la façade de la construction (exception faite des balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade) au point le plus proche de la limite de la voie, est au minimum égal à 4 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Le retrait de la construction compté horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Dans le secteur Aba, l'emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 120 m².
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.1 - Règle générale La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).
- Combien d'espaces verts ?
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1 - Espaces libres et perméables Dans le secteur Aba, au minimum 50% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des plantations et devant recevoir un traitement paysager.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
donné à titre indicatif
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Rappels
1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.
2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnel ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par la réglementation du code rural.
3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain et littoraux, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral ou porté à connaissance à la commune, le règlement de ces documents doit être appliqué.
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4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un forage ou d'un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Ces prescriptions prévalent sur le règlement et le cas échéant sur l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP).
5. Le changement de destination des bâtiments identifiés au document graphique est autorisé, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole et/ou la qualité paysagère du site.
6. La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L.111-4 du Code de l'urbanisme et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole, doivent être préalablement soumis pour avis favorable par l'autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette consultation obligatoire prendra en compte l'évolution législative et réglementaire qui pourrait intervenir ultérieurement.
1.2 - Sont interdits
A l’exception de ceux visés à l’article A2.2., sont interdits les constructions, ouvrages et travaux non nécessaires à une exploitation agricole et notamment :
1. les constructions ou installations non nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif, 2. les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs, 3. l'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Rappels
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.
2. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. Ces éléments doivent respecter les prescriptions fixées au titre I du présent règlement.
3. La valorisation des terres agricoles par enlèvement ou réduction d'andains agricoles dans le cadre de travaux d'amélioration foncière est admise.
4. Le changement de destination des bâtiments identifiés au document graphique est autorisé, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole et/ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, prévue à l’article L.18112 du Code rural et de la pêche maritime.
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2.2 - Sont admis sous condition
Les bâtiments techniques agricoles et leurs annexes
1. A l’exception du secteur Acu, les bâtiments techniques agricoles et constructions annexes, les ouvrages et travaux nécessaires aux besoins d’une exploitation agricole. Ils doivent être justifiés au regard de la superficie de l’exploitation, de la nature de l’activité, du matériel utilisé et des bâtiments existants sur l’exploitation. De même, le choix de l’implantation sur l'exploitation de ces bâtiments techniques doit être adapté au site, notamment au regard de leur insertion paysagère. L’implantation des bâtiments agricoles et leurs annexes doit être liée et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole.
2. A l’exception du secteur Acu, les activités soumises au régime d’autorisation et de déclaration préalable des installations classées (ICPE) pour la protection de l’environnement, et celles soumises au règlement sanitaire départemental (RSD) nécessaires à l’activité de production agricole ainsi que la réalisation des travaux d’amélioration foncière agricole, dont les travaux d’épierrage et la valorisation des matériaux excédentaires issus de ces travaux.
3. A l’exception du secteur Acu, les ouvrages techniques de type méthanisation sous réserve que plus de la moitié des produits méthanisés sont d'origine agricole issue de la zone géographique (effluent, cultures énergétiques, déchets végétaux, …) et qu'elles permettent de valoriser des matières organiques en produisant une énergie renouvelable et un engrais.
4. Les installations photovoltaïques sur les bâtiments agricoles sous réserve que les projets soient adaptés aux besoins de l'activité agricole, en termes de dimensionnement ou de fonctionnalité ou ne soient pas destinés à la seule production d'énergie photovoltaïque.
5. Dans le secteur Acu, est autorisée la réhabilitation des bâtiments agricoles existants et leur extension dans le cas où celle-ci est nécessaire à leur mise aux normes et que leur impact environnemental et paysager est réduit. Sont autorisés les aménagements nécessaires à la mise en culture et à l’exploitation agricole des terrains concernés, à l’aquaculture et à l’exploitation forestière, sous réserve de faire l’objet d’une intégration paysagère. Sont également autorisées les installations de distribution, de traitement ou de stockage de l’eau.
Les extensions et annexes des habitations existantes et les logements
- A l’exception du secteur Acu, les constructions existantes à usage d'habitation nécessaires ou non à une exploitation agricole, sous réserve de la légalité du bâti, peuvent faire l'objet d'une adaptation, d'une réfection ou de reconstruction, d'une extension limitée et d'annexes.
- Dans le secteur Aba, les constructions nouvelles à usage d'habitation sont admises dans la limite totale de 120 m² de surface plancher ou d'emprise au sol par unité foncière dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant sans le dénaturer et qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des sols naturels, agricoles et forestiers.
Les bâtiments accueillant une activité de diversification d'une exploitation agricole
- A l’exception du secteur Acu, les constructions à usage agrotouristique et accueillant une activité de diversification d'une exploitation agricole sous réserve :
- qu'elles permettent la découverte et la mise en valeur des produits de l'exploitation, - que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités de l'exploitation et qu'elles garantissent la pérennité/viabilité de l'exploitation, - qu'elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l'article L.111-3 du Code Rural,
- qu'elles ne favorisent pas la dispersion de l'urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement,
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- l'aménagement des locaux nécessaires à ces activités est autorisé dans la limite de 200 m² de surface de plancher, y compris la surface des bâtiments existants, sur la parcelle. Dans le cas où aucun bâtiment n’est existant sur la parcelle, la surface de plancher maximale est portée à 120 m²., - la réhabilitation, le changement de destination ou l'extension des bâtiments existants est à privilégier pour accueillir ces activités agricoles diversifiées. Le principe de localisation à l’intérieur ou en extension pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique, dûment démontré.
Les ouvrages d'intérêt général ou collectif - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public ou d’intérêt collectif dont
l’implantation dans la zone est rendue nécessaire pour des raisons techniques, économiques ou de sécurité, sous réserve de prendre les dispositions utiles pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du projet sur l'environnement et de l’économie agricole. - Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux et à la voirie dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant, ainsi que les infrastructures de transport de personnes, de marchandises ou d’énergie et les installations de distributions, de traitement ou de stockage de l’eau, à condition qu’aucun autre emplacement ou aucune autre solution technique n’était envisageable à un coût supportable pour la collectivité et à condition de garantir leur transparence écologique.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCÈS AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 - Rappel
Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
3.2 - Accès
L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage ou bande de terrain carrossable et ouverte à la circulation des véhicules motorisés) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.
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3.3 - Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,5 mètres.
En secteur Aba, les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLÉCTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT
En secteur Aba, le raccordement des constructions aux différents réseaux publics, lorsqu’ils existent, et les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité desdites constructions doivent satisfaire aux dispositions du code de la construction et de l’habitation.
4.1 - Alimentation en eau potable et sécurité incendie
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.
4.2 - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé.
En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.
4.3 - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin.
Pour limiter l’effet de l’imperméabilisation des sols, toutes les solutions susceptibles de favoriser l'infiltration et/ou le stockage des eaux pluviales doivent être mises en œuvre. L'excès de ruissellement pourra être canalisé et rejeté dans le réseau public, dès lors que le projet garantit l'infiltration et/ou le stockage sur le terrain d’assiette de 1,2 m3 d’eau pour 100 m² d’imperméabilisation.
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4.4 - Réseaux divers
Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementée.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Champ d’application et définition
Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé.
6.2 - Règle générale
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à l’alignement. Le retrait de la construction compté horizontalement de tout point de la façade de la construction (exception faite des balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade) au point le plus proche de la limite de la voie, est au minimum égal à 4 mètres.
6.3 - Exception
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti.
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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Règle générale
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites latérales et des limites de fond de propriété. Le retrait de la construction compté horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 5 mètres. Dans le secteur Aba, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives (latérales et fonds de propriété), avec une distance minimale de 4 mètres. Toutefois, dans le cas d'une unité foncière ayant une façade sur voie d'une largeur inférieure à 18 mètres, les constructions peuvent être implantées sur une des limites séparatives latérales.
7.3 - Exception
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les dépendances qui peuvent être édifiées en limite d’unité foncière regroupées en un seul point, si elles ne sont pas intégrées au corps principal du bâtiment.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8.1
Définition
La distance, mesurée horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction.
8.2 - Règle générale
L’implantation de plusieurs constructions à usage d’habitation sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance séparant les bâtiments soit au moins égale à 6 mètres. Dans le secteur Aba, cette distance est réduite à 4 mètres. En outre, entre une construction principale et un bâtiment annexe, il est exigé une distance d'au moins 3 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment principal et sur l'unité foncière du bâtiment d'habitation dont elle dépend.
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8.3 - Exception
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans le secteur Aba, l'emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 120 m².
Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au terrain aménagé à partir du point le plus bas.
10.1 - Règle générale
La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres. Pour les constructions à usage d’habitation autorisées en zone A et dans le secteur Aba, la hauteur maximale des constructions est fixée à :
- 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 6 mètres au faîtage.
Pour les bâtiments annexes, la hauteur maximale est fixée à 3 mètres.
10.2 - Exception
Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : - pour les bâtiments agricoles dont la nécessité technique impose des hauteurs supérieures (hangars, silos, etc.) ainsi que les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.), - pour la réalisation de constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.) ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la construction.
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Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toute construction doit s’intégrer dans l’espace qui l’environne. Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines, la forme de la parcelle. Ces cinq conditions principales influent sur l‘implantation de la construction, son orientation, le choix des matériaux et des couleurs.
Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.
11.1 - Façades
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage environnant. La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.) est interdite.
Pour les constructions à vocation agritourisme et agrotourisme, l’utilisation de matériaux naturels est obligatoire (bardage bois, basalte, bambou etc.) et en limitant les décors inutiles. Le recours à une architecture sobre, naturel et intégré au paysage environnant est recommandé
Le traitement des volumes et des façades doit notamment tenir compte de la qualité du site, de la parcelle et du bâti pour une préservation et une valorisation optimale du site afin de conserver l’identité des lieux.
Concernant les bâtiments techniques agricoles :
- les ouvertures principales (portes) doivent être dimensionnées de façon à permettre l’accès dans le bâtiment du matériel agricole. - les ouvertures secondaires (fenêtres) sont de forme rectangulaire et positionnées à 50 cm sous l’égout du toit. Les dimensions n’excèdent pas 60 cm de hauteur et 1,50 m de longueur. En fonction des spécifications techniques inhérentes aux filières animales, les bâtiments d’élevage doivent privilégier un minimum de bardage bois sur leurs façades principales afin d’assurer leur insertion dans le paysage et de favoriser le confort thermique des animaux le cas échéant.
Les différents appareillages agricoles (silos par exemple) doivent être peints d’une couleur végétale.
11.2 - Toitures
A l’exception des bâtiments agricoles nécessaires au séchage du curcuma, les toitures-terrasses sont interdites. En outre, il convient de réaliser des toitures dont l’orientation et l’inclinaison permettent le fonctionnement optimal des panneaux solaires.
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11.3 - Clôtures et murs
L’édification des clôtures autres que celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal. Afin de créer une continuité d'aspect et de traitement sur la voie, l’aspect et les matériaux doivent être simples et choisis en fonction de la construction principale et des clôtures ou murs de soutènement voisins, et du caractère environnant. Les clôtures sur voie sont limitées à 0,40 m sans pouvoir excéder une hauteur maximale de 1,80 m avec des murets maçonnés en pierre surmonté d'un grillage de couleur vert ou de lames de bois ou tout autre matériau naturel. Les clôtures doivent être doublées de haies vives de type arbustif et de préférence implantées en retrait de 2 mètres par rapport aux voies afin de dégager et de traiter une bordure végétale. Dans le cas de murets en parpaings, ceux-ci doivent être enduits.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1
Définition
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).
12.2 - Normes de stationnement
Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature de la construction. Pour les constructions à destination d’habitation, il est imposé au minimum 2 places de stationnement par logement. Pour les autres types de constructions, le nombre de places de stationnement à aménager sera déterminé en prenant en compte la nature de la construction, de son mode de fonctionnement, du nombre et du type d’utilisateurs, et l’équivalent appliqué pour les même type de construction en zone urbaine.
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Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1 - Espaces libres et perméables
Dans le secteur Aba, au minimum 50% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des plantations et devant recevoir un traitement paysager.
13.2 - Plantations à préserver et à réaliser
Les espaces paysagers à protéger et les arbres à préserver localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes. Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. Ils doivent être conservés dans la mesure où ils maintiennent des espaces perméables, retiennent les sols talutés et présentent un intérêt dans l’ambiance urbaine.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE
ENVIRONNEMENTALES
L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.
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TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES NATURELLES
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ZONE N
Caractère de la zone donné à titre indicatif
Zone N
Nba Nci Nco Nli Nma Npnr Nto
Vocation générale
Cette zone couvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Dans ce secteur, conformément aux dispositions de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles s’insèrent dans leur environnement et qu’elles soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier
de la zone.
Ce secteur couvre les cimetières du centre-ville, des Lianes et de Vincendo.
Ce secteur correspond aux corridors écologiques.
Ce secteur correspond à l’espace remarquable du littoral, dans lequel seuls les aménagements légers prévus à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme sont admis.
Ce secteur couvre les zones d'extraction de matériaux localisées dans la rivière des Remparts dans lequel les installations techniques liées au traitement des matériaux et à
leur valorisation peuvent être admises.
Ce secteur correspond aux espaces situés dans le Cœur du Parc National de la Réunion, dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale.
Ce secteur correspond aux espaces à vocation touristiques, de loisirs et/ou sportives, où peuvent s’implanter des équipements sous certaines conditions. Les secteurs Ntoh, Ntol et Ntok, sont également couverts par les prescriptions contenues dans les Opérations
d’Aménagement et de Programmation.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Saint-Joseph, conformément à l’article L.153-1 du code de l’urbanisme.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Il existe parallèlement aux dispositions du PLU certaines législations qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui demeurent applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment des dispositions suivantes.
1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme
Le règlement national d'urbanisme s'applique (Chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier) à l'exception : - des dispositions des articles L.111-5, L.111-11 et à L.115-1 et L.111-22 du code urbanisme (cf. L.111-1), - des dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 (cf. R.1111).
L’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
L’article R.111-4 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
L’article R.111-25 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
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L’article R.111-26 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
L’article R.111-27 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques
Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.151-53 du code de l’urbanisme affectant l’utilisation ou l’occupation des sols sont reportées (liste et plan) dans une annexe spécifique du présent dossier.
Les servitudes forestières et hydrauliques de passage le long des rivières et des ravines de la Réunion sont régies par le décret n°48-633 du 31 mars 1948. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L.174-2 et R.174-2 du code forestier, il est interdit d’implanter une construction dans la zone de 10 mètres prise à partir du bord des ravines.
3 - La réciprocité d’implantation des constructions
En application de dispositions de l’article L.111-3 du code rural, des distances d’éloignement entre bâtiments à usage d’habitation et usage agricole doivent être respectées. Ces distances sont fixées par le RSD (règlement sanitaire départementale) et par la réglementation des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement). Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnel ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par la réglementation du code rural.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
En application du code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme.
Dès lors que la zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
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1 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones urbaines
Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre II du présent règlement.
Il existe à Saint-Joseph six types de zones urbaines :
- la zone U1 couvre le centre historique de la ville de Saint-Joseph, situé de part et d’autre de la rue Raphaël Babet, à partir du pont de la rivière des Remparts et jusqu'à l'intersection avec la rue Auguste Brunet. Le tissu urbain existant présente une morphologie homogène, caractérisée par une implantation continue du bâti et à l'alignement sur rue. Cette zone a principalement pour vocation de conserver les formes urbaines de ce centre ancien. - la zone U2 couvre le Cœur de ville de Saint-Joseph, situé principalement entre de la rue Maréchal Leclerc, la rue Leconte de Lisle, la rue Paul Demange, la rue Auguste Brunet, le nouveau pont et la rue Amiral Lacaze. Cette zone a pour vocation d’offrir une véritable mixité des fonctions urbaines tout en garantissant une certaine densité. Il existe un secteur U2a, correspondant aux diverses centralités du Grand Centre-ville. - la zone U3 couvre le Grand Centre-ville de Saint-Joseph, délimité par le tracé de la contournante. Cette zone présente une morphologie urbaine relativement homogène, caractérisée par une forte densité. Il existe un secteur U3a, correspondant essentiellement aux quartiers des Goyaves, Jacques et Bois Noir, dont la caractéristique résidentielle prédominante doit être préservée. - la zone U4 couvre le quartier de Cayenne caractérisé par un tissu urbain dense et hétérogène. La vocation résidentielle de ce secteur doit être préservée tout en conservant l’identité urbaine du lieu et en limitant les fortes densités. - la zone U5 couvre le tissu urbain du reste du territoire de Saint-Joseph. Il s’agit le plus souvent d’un tissu résidentiel peu dense, méritant d’être structuré. Il existe plusieurs secteurs spécifiques dont le secteur U5cv, correspondant aux centralités des différents quartiers ; le secteur U5ma, correspondant au quartier de Manapany, dont le caractère architectural doit être préservé ; le secteur U5ru, couvrant les quartiers ruraux des Hauts de la commune dans lesquels l’activité agricole est intimement liée aux habitations ; le secteur U5vi, couvrant les quartiers patrimoniaux de Grand Coude et de la Plaine des Grègues. - la zone U6, couvre l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités économiques Cette zone couvre l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités industrielles ou artisanales à vocation de production, de transformation, de conditionnement et de distribution. Il existe un secteur U6c, dans lequel les activités commerciales et de services sont admises et un secteur U6ch couvrant les quartiers de Jean Petit et Bézaves, situés en territoire rural habité au sens du SAR.
2 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones à urbaniser
Les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « AU ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre III du présent règlement.
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Il existe à Saint-Joseph deux zones à urbaniser :
- la zone AUst qui couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Les différents réseaux et les conditions d’accès de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les futures constructions. En outre, il apparaît nécessaire de mener des études préalables afin de déterminer le programme d’aménagement. Par conséquent, l’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à une modification du PLU.
- la zone AU indicée couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Pour appliquer le présent règlement, il convient de se reporter en fonction de l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones urbaines correspondantes tout en respectant les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent. Il existe trois types de zone :
- Les zones 1AUindicée, qui correspondent aux espaces d’urbanisation prioritaire identifiés par le SAR. Ces zones devront accueillir les opérations d’aménagement et de construction nouvelles avant toute nouvelle extension urbaine.
- Les zones 2AUindicée, qui correspondent aux espaces d’extension urbaine situés au sein des zones préférentielles d'urbanisation identifiées par le SAR. L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AUindicée ne pourra intervenir qu’une fois l’aménagement de l’ensemble des zones 1AUindicée du pôle urbain de référence entrepris. Cette règle de phasage ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et service public nécessaires au fonctionnement et aux besoins du secteur.
- Les zones 3AUindicée, qui correspondent aux espaces d’extension urbaine situés au sein des zones préférentielles d'urbanisation identifiées par le SAR pour l’horizon 2030. L’ouverture à l’urbanisation des zones 3AUindicée ne pourra intervenir qu’une fois l’aménagement de l’ensemble des zones 2AUindicée du pôle urbain de référence entrepris et à partir de 2026. Cette règle de phasage ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et service public nécessaires au fonctionnement et aux besoins du secteur.
Le pôle urbain de référence répond à l'armature urbaine suivante :
Grand Centre-ville -Pôle secondaire
Centre-ville- Bas de Jean Petit – Cayenne - Butor Les Quais - Grègues -
Trovalet - Les Jacques - Bois Noir – Goyave - Manapany
Langevin –Vincendo Ville Relais
Hauts de l'Ouest - Bourgs de proximité
Lianes – Carosse - Plaine des Grègues
Hauts du Centre - Bourgs de proximité Grand Coude - Jean Petit
Hauts de l’Est - Territoires Ruraux Habités (TRH)
Crête 1&2 - Parc à Mouton
Jacques Payet – Girofle - Matouta
Hauts de l’Ouest - Territoires Ruraux Habités (TRH)
Bézave - Bel Air
Autres Territoires Ruraux Habités (TRH) : Passerelle, Grand Galet et Grand Défriché
3 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones agricoles
Les zones agricoles couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre IV du présent règlement. Il existe à Saint-Joseph une zone agricole (zone A), pouvant comporter des secteurs spécifiques :
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- le secteur Aba, dans lequel conformément aux dispositions de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles s’insèrent dans leur environnement et qu’elles soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. - le secteur Acu correspondant aux espaces de coupure d’urbanisation identifiés par le SAR.
4 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre V du présent règlement. Il existe à Saint-Joseph une zone naturelle et forestière (zone N), pouvant comporter des secteurs spécifiques :
- le secteur Nba, dans lequel conformément aux dispositions de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles s’insèrent dans leur environnement et qu’elles soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. - le secteur Nci couvrant les cimetières. - le secteur Nco correspondant aux corridors écologiques. - le secteur Nli correspondant à l’espace remarquable du littoral, dans lequel seuls les aménagements légers prévus à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme sont admis. - le secteur Nma couvrant les zones d'extraction de matériaux localisées dans la rivière des Remparts dans lequel les installations techniques liées au traitement des matériaux peuvent être admises. - le secteur Npnr, correspondant aux espaces situés dans le Cœur du Parc National de la Réunion, dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale. - le secteur Nto, correspond aux espaces à vocation touristiques, de loisirs et/ou sportives, où peuvent s’implanter des équipements sous certaines conditions. Les secteurs Ntoh, Ntol et Ntok, sont également couverts par les prescriptions contenues dans les Opérations d’Aménagement et de Programmation.
5 - Le plan local d’urbanisme prévoit des emplacements réservés
Le Plan Local d’Urbanisme réserve les emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
En outre, conformément au code de l’urbanisme, il est possible dans les zones urbaines et à urbaniser de réserver les emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et listés en annexe du dossier.
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6 - Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés
Le Plan Local d’Urbanisme délimite les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités aux documents graphiques, sont régis par les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme. En application de l’article L.174-2 du code forestier, le défrichement, l'exploitation et le pâturage sont interdits sur :
- Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ;
- Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ; - Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ; - Les dunes littorales.
7 - Le plan local d’urbanisme identifie les espaces ou éléments de paysage au titre de l’article L.151-19 du code l’urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.
Pour ces éléments identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux éléments identifiés en tant que « biens à protéger ». Pour ceux identifiés en tant que « biens à signaler », il s’agit uniquement de recommandations.
La conservation
- Les constructions doivent être conservées et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration. - Les rénovations doivent s’effectuer dans un souci de restauration et de conservation des caractéristiques d’origine. - Les travaux effectués sur une construction protégée doivent éviter toute dénaturation des caractéristiques constituants leurs intérêts. - Les surélévations et extensions de biens repérés sont interdites dès lors qu’elles portent atteinte à l’intérêt architectural ou culturel de ces constructions.
L’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
- Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, etc.), les appareils de captage de l’énergie solaire (panneaux photovoltaïque, chauffe-eaux, etc.) ainsi que les appareils de climatisation doivent faire l’objet d’un traitement leur permettant de s’intégrer harmonieusement aux volumes de la construction et à l’aspect des couvertures et terrasses.
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Les façades - Le projet doit préserver au mieux la composition initiale des façades. - Les appareils de climatisation ainsi que les antennes paraboliques doivent être implantés sur les façades non visibles depuis l’espace public. - Lors de réhabilitation, la composition générale des façades (varangue, terrasse, auvent, fronton, etc.) doit être conservée lorsqu’il s’agit de celle d’origine ou faire l’objet de restitution de l’état initial ou présumé sauf en cas de fortes contraintes techniques.
La toiture - Les matériaux ne doivent pas être réfléchissants et doivent s’intégrer à l’environnement proche.
Les menuiseries - Dans le cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, les nouvelles menuiseries doivent respecter la composition et l’épaisseur des montants des menuiseries anciennes si ceux-ci existent.
Les prescriptions spécifiques pour les cases créoles - Les matériaux et les couleurs utilisés doivent respecter au mieux ceux d’origine. - Les bardages ou les bardeaux traditionnels doivent être maintenus. - Le dessin des balcons doit respecter l’esprit traditionnel dans ses motifs et ses proportions. - L’ajout d’effet de style faussement traditionnel est interdit. - Les mécanismes de fermeture de baies et les clôtures opaques sont proscrits. - Il est obligatoire de conserver les toitures à pans. - Le bien doit conserver les dépendances présentant un intérêt historique ou culturel ainsi que les éléments de clôture originelle (portail, mur, muret, grille, etc.) sauf en cas de fortes contraintes techniques.
Les prescriptions spécifiques pour les maisons issues du mouvement moderne - Il est interdit de « créoliser » les façades par des éléments de décors, de casser les lignes générales avec des rythmes différents et d’ajouter une toiture. - La dominante blanche traditionnelle doit être utilisée pour les éléments d’expression de la façade (bandeaux, poteaux, casquettes, etc.).
Les prescriptions spécifiques pour les bâtisses en pierre - Toute dénaturation, retrait ou démolition partielle ou totale des pierres apparentes et non apparentes est interdite.
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Les prescriptions spécifiques pour les fontaines et sites
- Le déplacement peut être admis si la préservation ou la mise en valeur du bien le justifie. - Les installations, travaux ou aménagements affectant la solidité ou l’intérêt historique et culturel du bien sont interdits.
8 - Le plan local d’urbanisme délimite les zones d’aléa soumises à des risques naturels
Le territoire de la commune de Saint-Joseph est concerné par un Plan de Prévention des Risques (PPR) (inondation et mouvement de terrain), approuvé par arrêté préfectoral en date du 16 mars 2017 et par un Plan de Prévention des Risques « littoral » approuvé par arrêté préfectoral n°2022-797 en date du 04 mai 2022. Les occupations et utilisations du sol comprises dans leur périmètre doivent respecter le règlement y afférant, nonobstant les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme.
9 - Le plan local d’urbanisme délimite la zone dite des cinquante pas géométriques
Les terrains compris dans la bande littorale délimitée par la zone dite des cinquante pas géométriques identifiés au document graphique dans les zones U5, U5ma, U3, U4 et U6 relèvent des dispositions prévues aux articles L.121-48 et suivants.
Pour les terrains situés à l’intérieur des cinquante pas géométriques délimités au document graphique, dès lors qu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997, et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, seules sont autorisées les services publics, les équipements collectifs, les opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, les commerces, les structures artisanales, les équipements touristiques et hôteliers ainsi que toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes.
10- Le plan local d’urbanisme identifie et tient compte du classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Le territoire de la commune est concerné par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres prévu par l’arrêté préfectoral n° 2014-3748 /SG/DRCV du 16 juin 2014 et révisé par arrêté n°2750 du 15 décembre 2023. Les infrastructures des transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore et des secteurs affectés par le bruit sont délimités de part et d’autre de ces infrastructures. Sur la Commune, sont applicables les dispositions des arrêtés préfectoraux n°2014-3748 /SG/DRCV du 16 juin 2014 et N°2750 du 15 décembre 2023 relatifs au classement sonore du réseau routier. Les arrêtés sont annexés au dossier du PLU.
Les établissements sensibles situées dans la zone affectée par le bruit devront faire l’objet d’une isolation acoustique renforcée en application des articles L571-9 et L571-10 du Code de l’Environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transport terrestres, sont affectés par le bruit.
Les voies et routes concernées sont repris en annexe du règlement, et reportés aux documents graphiques.
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Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément au code de l’urbanisme, les adaptations mineures des règles 3 à 13 établies pour chaque zone, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par décision motivée de l’autorité compétente. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, sauf dans le cas où une disposition spécifique prévue dans le présent règlement régit ce cas de figure.
Article 5NON APPLICATION DE L’ARTICLE R. 151-21 DU CODE DE L’URBANISME
Le troisième alinéa de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme stipule que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
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ZONE U1
Caractère de la zone donné à titre indicatif
Zone
Secteurs concernés
Vocation générale
Principales formes urbaines attendues
Cette zone couvre le
centre historique de la
Cette zone a pour
ville de Saint-Joseph,
vocation de conserver Front bâti continu implanté à
situé de part et d’autre les formes urbaines du
l'alignement
U1
de la rue Raphaël Babet, à partir du pont
centre ancien caractérisé par une
Aspect : R+1 en front de rue ; R+2 en cœur d'îlot
de la rivière des
implantation continue Emprise au sol des constructions
Remparts et jusqu'à
du bâti et à
limitée à 70%
l'intersection avec la
l'alignement sur rue.
rue Auguste Brunet.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.