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Le règlement de Saint-Joseph, texte intégral

126 articles repris mot pour mot du document opposable 97412_PLU_20251210, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

6 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

S ommaire

1

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

2

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi qu’en application de l'article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, R.123-1 à R.123-14 (dans leur rédaction en vigueur au 31/12/2015) ainsi que le 2° de l'article R.151-1, de l'article R.151-4, du 1° de l'article R.151-23 et du 1° de l'article R.151-25 (dans leur rédaction à compter du 1er janvier 2016).

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Saint-Joseph, conformément à l’article L.153-1 du code de l’urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Il existe parallèlement aux dispositions du PLU certaines législations qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui demeurent applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment des dispositions suivantes.

1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme

Le règlement national d'urbanisme s'applique (Chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier) à l'exception : - des dispositions des articles L.111-5, L.111-11 et à L.115-1 et L.111-22 du code urbanisme (cf. L.111-1), - des dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 (cf. R.1111).

L’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »

L’article R.111-4 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

L’article R.111-25 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

3

L’article R.111-26 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

L’article R.111-27 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques

Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.151-53 du code de l’urbanisme affectant l’utilisation ou l’occupation des sols sont reportées (liste et plan) dans une annexe spécifique du présent dossier.

Les servitudes forestières et hydrauliques de passage le long des rivières et des ravines de la Réunion sont régies par le décret n°48-633 du 31 mars 1948. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L.174-2 et R.174-2 du code forestier, il est interdit d’implanter une construction dans la zone de 10 mètres prise à partir du bord des ravines.

3 - La réciprocité d’implantation des constructions

En application de dispositions de l’article L.111-3 du code rural, des distances d’éloignement entre bâtiments à usage d’habitation et usage agricole doivent être respectées. Ces distances sont fixées par le RSD (règlement sanitaire départementale) et par la réglementation des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement). Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnel ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par la réglementation du code rural.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

En application du code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme.

Dès lors que la zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

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1 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones urbaines

Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre II du présent règlement.

Il existe à Saint-Joseph six types de zones urbaines :

- la zone U1 couvre le centre historique de la ville de Saint-Joseph, situé de part et d’autre de la rue Raphaël Babet, à partir du pont de la rivière des Remparts et jusqu'à l'intersection avec la rue Auguste Brunet. Le tissu urbain existant présente une morphologie homogène, caractérisée par une implantation continue du bâti et à l'alignement sur rue. Cette zone a principalement pour vocation de conserver les formes urbaines de ce centre ancien. - la zone U2 couvre le Cœur de ville de Saint-Joseph, situé principalement entre de la rue Maréchal Leclerc, la rue Leconte de Lisle, la rue Paul Demange, la rue Auguste Brunet, le nouveau pont et la rue Amiral Lacaze. Cette zone a pour vocation d’offrir une véritable mixité des fonctions urbaines tout en garantissant une certaine densité. Il existe un secteur U2a, correspondant aux diverses centralités du Grand Centre-ville. - la zone U3 couvre le Grand Centre-ville de Saint-Joseph, délimité par le tracé de la contournante. Cette zone présente une morphologie urbaine relativement homogène, caractérisée par une forte densité. Il existe un secteur U3a, correspondant essentiellement aux quartiers des Goyaves, Jacques et Bois Noir, dont la caractéristique résidentielle prédominante doit être préservée. - la zone U4 couvre le quartier de Cayenne caractérisé par un tissu urbain dense et hétérogène. La vocation résidentielle de ce secteur doit être préservée tout en conservant l’identité urbaine du lieu et en limitant les fortes densités. - la zone U5 couvre le tissu urbain du reste du territoire de Saint-Joseph. Il s’agit le plus souvent d’un tissu résidentiel peu dense, méritant d’être structuré. Il existe plusieurs secteurs spécifiques dont le secteur U5cv, correspondant aux centralités des différents quartiers ; le secteur U5ma, correspondant au quartier de Manapany, dont le caractère architectural doit être préservé ; le secteur U5ru, couvrant les quartiers ruraux des Hauts de la commune dans lesquels l’activité agricole est intimement liée aux habitations ; le secteur U5vi, couvrant les quartiers patrimoniaux de Grand Coude et de la Plaine des Grègues. - la zone U6, couvre l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités économiques Cette zone couvre l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités industrielles ou artisanales à vocation de production, de transformation, de conditionnement et de distribution. Il existe un secteur U6c, dans lequel les activités commerciales et de services sont admises et un secteur U6ch couvrant les quartiers de Jean Petit et Bézaves, situés en territoire rural habité au sens du SAR.

2 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones à urbaniser

Les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « AU ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre III du présent règlement.

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Il existe à Saint-Joseph deux zones à urbaniser :

- la zone AUst qui couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Les différents réseaux et les conditions d’accès de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les futures constructions. En outre, il apparaît nécessaire de mener des études préalables afin de déterminer le programme d’aménagement. Par conséquent, l’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à une modification du PLU.

- la zone AU indicée couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Pour appliquer le présent règlement, il convient de se reporter en fonction de l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones urbaines correspondantes tout en respectant les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent. Il existe trois types de zone :

- Les zones 1AUindicée, qui correspondent aux espaces d’urbanisation prioritaire identifiés par le SAR. Ces zones devront accueillir les opérations d’aménagement et de construction nouvelles avant toute nouvelle extension urbaine.

- Les zones 2AUindicée, qui correspondent aux espaces d’extension urbaine situés au sein des zones préférentielles d'urbanisation identifiées par le SAR. L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AUindicée ne pourra intervenir qu’une fois l’aménagement de l’ensemble des zones 1AUindicée du pôle urbain de référence entrepris. Cette règle de phasage ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et service public nécessaires au fonctionnement et aux besoins du secteur.

- Les zones 3AUindicée, qui correspondent aux espaces d’extension urbaine situés au sein des zones préférentielles d'urbanisation identifiées par le SAR pour l’horizon 2030. L’ouverture à l’urbanisation des zones 3AUindicée ne pourra intervenir qu’une fois l’aménagement de l’ensemble des zones 2AUindicée du pôle urbain de référence entrepris et à partir de 2026. Cette règle de phasage ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et service public nécessaires au fonctionnement et aux besoins du secteur.

Le pôle urbain de référence répond à l'armature urbaine suivante :

Grand Centre-ville -Pôle secondaire

Centre-ville- Bas de Jean Petit – Cayenne - Butor Les Quais - Grègues -

Trovalet - Les Jacques - Bois Noir – Goyave - Manapany

Langevin –Vincendo Ville Relais

Hauts de l'Ouest - Bourgs de proximité

Lianes – Carosse - Plaine des Grègues

Hauts du Centre - Bourgs de proximité Grand Coude - Jean Petit

Hauts de l’Est - Territoires Ruraux Habités (TRH)

Crête 1&2 - Parc à Mouton

Jacques Payet – Girofle - Matouta

Hauts de l’Ouest - Territoires Ruraux Habités (TRH)

Bézave - Bel Air

Autres Territoires Ruraux Habités (TRH) : Passerelle, Grand Galet et Grand Défriché

3 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones agricoles

Les zones agricoles couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre IV du présent règlement. Il existe à Saint-Joseph une zone agricole (zone A), pouvant comporter des secteurs spécifiques :

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- le secteur Aba, dans lequel conformément aux dispositions de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles s’insèrent dans leur environnement et qu’elles soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. - le secteur Acu correspondant aux espaces de coupure d’urbanisation identifiés par le SAR.

4 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre V du présent règlement. Il existe à Saint-Joseph une zone naturelle et forestière (zone N), pouvant comporter des secteurs spécifiques :

- le secteur Nba, dans lequel conformément aux dispositions de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles s’insèrent dans leur environnement et qu’elles soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. - le secteur Nci couvrant les cimetières. - le secteur Nco correspondant aux corridors écologiques. - le secteur Nli correspondant à l’espace remarquable du littoral, dans lequel seuls les aménagements légers prévus à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme sont admis. - le secteur Nma couvrant les zones d'extraction de matériaux localisées dans la rivière des Remparts dans lequel les installations techniques liées au traitement des matériaux peuvent être admises. - le secteur Npnr, correspondant aux espaces situés dans le Cœur du Parc National de la Réunion, dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale. - le secteur Nto, correspond aux espaces à vocation touristiques, de loisirs et/ou sportives, où peuvent s’implanter des équipements sous certaines conditions. Les secteurs Ntoh, Ntol et Ntok, sont également couverts par les prescriptions contenues dans les Opérations d’Aménagement et de Programmation.

5 - Le plan local d’urbanisme prévoit des emplacements réservés

Le Plan Local d’Urbanisme réserve les emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

En outre, conformément au code de l’urbanisme, il est possible dans les zones urbaines et à urbaniser de réserver les emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et listés en annexe du dossier.

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6 - Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés

Le Plan Local d’Urbanisme délimite les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités aux documents graphiques, sont régis par les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme. En application de l’article L.174-2 du code forestier, le défrichement, l'exploitation et le pâturage sont interdits sur :

- Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ;

- Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ; - Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ; - Les dunes littorales.

7 - Le plan local d’urbanisme identifie les espaces ou éléments de paysage au titre de l’article L.151-19 du code l’urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.

Pour ces éléments identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Les dispositions suivantes s’appliquent aux éléments identifiés en tant que « biens à protéger ». Pour ceux identifiés en tant que « biens à signaler », il s’agit uniquement de recommandations.

La conservation

- Les constructions doivent être conservées et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration. - Les rénovations doivent s’effectuer dans un souci de restauration et de conservation des caractéristiques d’origine. - Les travaux effectués sur une construction protégée doivent éviter toute dénaturation des caractéristiques constituants leurs intérêts. - Les surélévations et extensions de biens repérés sont interdites dès lors qu’elles portent atteinte à l’intérêt architectural ou culturel de ces constructions.

L’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

- Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, etc.), les appareils de captage de l’énergie solaire (panneaux photovoltaïque, chauffe-eaux, etc.) ainsi que les appareils de climatisation doivent faire l’objet d’un traitement leur permettant de s’intégrer harmonieusement aux volumes de la construction et à l’aspect des couvertures et terrasses.

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Les façades - Le projet doit préserver au mieux la composition initiale des façades. - Les appareils de climatisation ainsi que les antennes paraboliques doivent être implantés sur les façades non visibles depuis l’espace public. - Lors de réhabilitation, la composition générale des façades (varangue, terrasse, auvent, fronton, etc.) doit être conservée lorsqu’il s’agit de celle d’origine ou faire l’objet de restitution de l’état initial ou présumé sauf en cas de fortes contraintes techniques.

La toiture - Les matériaux ne doivent pas être réfléchissants et doivent s’intégrer à l’environnement proche.

Les menuiseries - Dans le cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, les nouvelles menuiseries doivent respecter la composition et l’épaisseur des montants des menuiseries anciennes si ceux-ci existent.

Les prescriptions spécifiques pour les cases créoles - Les matériaux et les couleurs utilisés doivent respecter au mieux ceux d’origine. - Les bardages ou les bardeaux traditionnels doivent être maintenus. - Le dessin des balcons doit respecter l’esprit traditionnel dans ses motifs et ses proportions. - L’ajout d’effet de style faussement traditionnel est interdit. - Les mécanismes de fermeture de baies et les clôtures opaques sont proscrits. - Il est obligatoire de conserver les toitures à pans. - Le bien doit conserver les dépendances présentant un intérêt historique ou culturel ainsi que les éléments de clôture originelle (portail, mur, muret, grille, etc.) sauf en cas de fortes contraintes techniques.

Les prescriptions spécifiques pour les maisons issues du mouvement moderne - Il est interdit de « créoliser » les façades par des éléments de décors, de casser les lignes générales avec des rythmes différents et d’ajouter une toiture. - La dominante blanche traditionnelle doit être utilisée pour les éléments d’expression de la façade (bandeaux, poteaux, casquettes, etc.).

Les prescriptions spécifiques pour les bâtisses en pierre - Toute dénaturation, retrait ou démolition partielle ou totale des pierres apparentes et non apparentes est interdite.

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Les prescriptions spécifiques pour les fontaines et sites

- Le déplacement peut être admis si la préservation ou la mise en valeur du bien le justifie. - Les installations, travaux ou aménagements affectant la solidité ou l’intérêt historique et culturel du bien sont interdits.

8 - Le plan local d’urbanisme délimite les zones d’aléa soumises à des risques naturels

Le territoire de la commune de Saint-Joseph est concerné par un Plan de Prévention des Risques (PPR) (inondation et mouvement de terrain), approuvé par arrêté préfectoral en date du 16 mars 2017 et par un Plan de Prévention des Risques « littoral » approuvé par arrêté préfectoral n°2022-797 en date du 04 mai 2022. Les occupations et utilisations du sol comprises dans leur périmètre doivent respecter le règlement y afférant, nonobstant les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme.

9 - Le plan local d’urbanisme délimite la zone dite des cinquante pas géométriques

Les terrains compris dans la bande littorale délimitée par la zone dite des cinquante pas géométriques identifiés au document graphique dans les zones U5, U5ma, U3, U4 et U6 relèvent des dispositions prévues aux articles L.121-48 et suivants.

Pour les terrains situés à l’intérieur des cinquante pas géométriques délimités au document graphique, dès lors qu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997, et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, seules sont autorisées les services publics, les équipements collectifs, les opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, les commerces, les structures artisanales, les équipements touristiques et hôteliers ainsi que toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes.

10- Le plan local d’urbanisme identifie et tient compte du classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Le territoire de la commune est concerné par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres prévu par l’arrêté préfectoral n° 2014-3748 /SG/DRCV du 16 juin 2014 et révisé par arrêté n°2750 du 15 décembre 2023. Les infrastructures des transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore et des secteurs affectés par le bruit sont délimités de part et d’autre de ces infrastructures. Sur la Commune, sont applicables les dispositions des arrêtés préfectoraux n°2014-3748 /SG/DRCV du 16 juin 2014 et N°2750 du 15 décembre 2023 relatifs au classement sonore du réseau routier. Les arrêtés sont annexés au dossier du PLU.

Les établissements sensibles situées dans la zone affectée par le bruit devront faire l’objet d’une isolation acoustique renforcée en application des articles L571-9 et L571-10 du Code de l’Environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transport terrestres, sont affectés par le bruit.

Les voies et routes concernées sont repris en annexe du règlement, et reportés aux documents graphiques.

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Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément au code de l’urbanisme, les adaptations mineures des règles 3 à 13 établies pour chaque zone, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par décision motivée de l’autorité compétente. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, sauf dans le cas où une disposition spécifique prévue dans le présent règlement régit ce cas de figure.

Article 5NON APPLICATION DE L’ARTICLE R. 151-21 DU CODE DE L’URBANISME

Le troisième alinéa de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme stipule que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

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ZONE U1

Caractère de la zone donné à titre indicatif

Zone

Secteurs concernés

Vocation générale

Principales formes urbaines attendues

Cette zone couvre le

centre historique de la

Cette zone a pour

ville de Saint-Joseph,

vocation de conserver Front bâti continu implanté à

situé de part et d’autre les formes urbaines du

l'alignement

U1

de la rue Raphaël Babet, à partir du pont

centre ancien caractérisé par une

Aspect : R+1 en front de rue ; R+2 en cœur d'îlot

de la rivière des

implantation continue Emprise au sol des constructions

Remparts et jusqu'à

du bâti et à

limitée à 70%

l'intersection avec la

l'alignement sur rue.

rue Auguste Brunet.

Zone U1

Ce que la zone U1 autorise, en clair

U1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnel ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par la réglementation du code rural.

3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain et littoraux, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral ou porté à connaissance à la commune, le règlement de ces documents doit être appliqué.

4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un forage ou d'un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Ces prescriptions prévalent sur le règlement et le cas échéant sur l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP).

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1.2 - Sont interdits

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination industrielle et à usage exclusif d’entrepôt sans lien avec un commerce implanté sur le terrain d’assiette.

2. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole. 3. Les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerce dont la surface de vente excède 400

m². 4. Les dépôts de véhicules et de ferrailles et les décharges. 5. Les installations classées pour la protection de l’Environnement. 6. Les camping ou hébergements de loisirs de toute sorte (tentes, glamping, résidences mobiles de loisirs

ou d’habitations légères de loisirs, caravanes etc.. 7. Les affouillements et exhaussements du sol dont la profondeur excède 2,5 mètres, à l’exception de

ceux réalisés dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques naturels, dans le cadre de parkings publics souterrains, dans le cadre de parkings privés souterrains liés à une Résidence pour Personnes Agées. Dans tous ces cas, affouillements et exhaussements du sol ne doivent pas compromettre l'environnement proche ainsi que les perspectives donnant sur les voies.

U1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.

2. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. Ces éléments doivent respecter les prescriptions fixées au titre I du présent règlement.

2.2 - Sont admis sous condition

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article U1 1.2, ainsi, que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 1. Les constructions à destination d’activités ainsi que les travaux d’amélioration ou d’extension de ces

constructions, qu’elles soient soumises ou non au régime des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et aucune aggravation des risques. 2. Les aires de stationnement ouvertes au public, dès lors qu’elles correspondent aux besoins générés par l’urbanisation. 3. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire prévue au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel.

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U1 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

3.2 - Accès

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage ou bande de terrain carrossable et ouverte à la circulation des véhicules motorisés) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Dans le cas de divisions parcellaires, il convient de privilégier une voie d’accès commune aux parcelles à bâtir depuis la voie de desserte publique.

Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,5 mètres. Cette emprise minimale est portée à 5 mètres, pour les opérations comportant au minimum 10 logements ou 10 lots.

Dans les lotissements et opérations de logements collectifs, la conception des voies internes au projet doit privilégier la conservation des usages piétons existants et le raccordement aux voies de desserte externes plutôt qu’une terminaison en impasse.

Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demitour.

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U1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

4.3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. Pour limiter l’effet de l’imperméabilisation des sols, toutes les solutions susceptibles de favoriser l'infiltration et/ou le stockage des eaux pluviales doivent être mises en œuvre. L'excès de ruissellement pourra être canalisé et rejeté dans le réseau public, dès lors que le projet garantit l'infiltration et/ou le stockage sur le terrain d’assiette de 1 m3 d’eau pour 100 m² d’imperméabilisation.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau. Pour les opérations comportant au minimum 10 logements ou 10 lots, il faut privilégier les dispositifs collectifs de production et de distribution d’énergie et d’accès aux réseaux de télécommunications.

U1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementée.

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U1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. Les servitudes de passage ne constituent pas des voies privées, à l’exception de celles qui desservent plus de 5 logements ou lots. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. Dans le cas d’unité foncière située à l’angle de deux voies, les clôtures et les constructions ne doivent pas constituer un obstacle à la visibilité et la sécurité routière.

6.2 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique. Les saillies sur voies et espaces publics par rapport au nu des façades (balcons en porte à faux, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements) situées en dessous de 3,50 mètres de hauteur, sur un débord maximum de 0,20 mètre. Au-dessus de 3,50 mètres de hauteur, les saillies peuvent être admises sur un débord maximum de 1 mètre. Les stores horizontaux peuvent avoir un débord de 1,20 mètre à partir de 2,20 mètres de hauteur.

6.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - dans le cas de travaux d’extension limitée réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes mais sans aggraver leur non-conformité, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti ainsi qu’ une harmonie urbaine prenant en compte l’implantation des constructions existantes dans le parcellaire voisin, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, - pour les ouvrages liés à l’accès ou l’accessibilité des constructions dès lors qu’ils ne font pas partie intégrante au corps du bâti projeté.

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U1 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Définition

Il existe deux types de limites séparatives :

1. les limites latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 logements. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale,

2. les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas.

7.2 - Règle générale

Dans le cas d’une unité foncière ayant un linéaire contigu à la voie inférieur à 12 mètres, les constructions doivent être implantées sur les deux limites latérales.

Dans le cas contraire, les constructions peuvent être implantées soit en retrait soit sur une seule limite latérale. En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum égale à 3 mètres. Certains éléments de constructions (les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les perrons non clos, les balcons, les éléments architecturaux ainsi que les parties enterrées de la construction), peuvent toutefois occuper l'emprise de la marge de recul dans la limite de 0,40 mètre à partir de la façade et sous réserve des dispositions prévues au Code Civil.

Sur la limite de fond de propriété, seule l’implantation des annexes et des dépendances est admise dès lors que ces bâtiments sont regroupés en un seul point et qu’ils ne sont pas intégrés au corps du bâtiment principal.

Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il existe déjà un bâtiment implanté en mitoyenneté, il convient de privilégier cette limite séparative.

La contiguïté du bâtiment principal sur la limite séparative devra présenter une rupture au maximum tous les 15 mètres pour les bâtiments à usage d’habitation et tous les 20 mètres pour les constructions à usage de commerces, activités de services, bureaux, etc. Cette rupture devra présenter une profondeur au moins égale à 5 mètres en mitoyenneté et une largeur au moins égale à 3 mètres.

7.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension limitée réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes sous réserve du respect des dispositions prévues au Code Civil. , pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,

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- pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, - pour les ouvrages liés à l'accès ou à l'accessibilité des constructions dès lors qu’ils ne font pas partie intégrante au corps du bâti projeté, - pour les piscines et leurs locaux , sous réserve du respect des dispositions prévues au Code civil.

U1 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8.1

Définition

La distance, mesurée horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux, les piscines et leurs locaux techniques ni les parties enterrées de la construction.

8.2 - Règle générale

L’implantation de plusieurs constructions principales sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance entre deux constructions soit au moins égale à la moitié de la hauteur du plus haut des bâtiments, avec un retrait minimal de 3 mètres.

8.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, - pour les constructions annexes et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères

U1 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

Définition

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale au sol de toutes les parties du bâtiment définies par le code de l’urbanisme. Les piscines d’une emprise inférieure à 30 m² ne sont pas prises en compte.

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9.2 - Règle

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 70% de la superficie de l'unité foncière.

U1 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au terrain aménagé à partir du point le plus bas.

10.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions implantées dans une profondeur de 4 mètres comptés depuis la limite de l’alignement le long de la rue Raphaël Babet ou de l’emprise publique ne peut excéder :

- 7 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 9 mètres au faîtage.

Dans le cas d’une construction principale implantée au-delà d’une profondeur de 4 mètres comptés depuis la limite de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, la hauteur maximale ne peut excéder :

- 10 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 12 mètres au faîtage. La hauteur maximale des bâtiments annexes et dépendances est fixée à 3,5 mètres.

10.3 - Règle particulière par rapport aux limites séparatives

Si la hauteur absolue est celle définie à l’article 10.2 précédent, il existe des règles de hauteur particulières qui s’appliquent à compter de la limite séparative latérale. Dans tous les cas, la construction doit respecter les dispositions suivantes par ordre d’importance : 1. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il n’existe aucun bâtiment ou que

celui-ci est implanté en retrait de la limite séparative, la nouvelle construction ne doit pas excéder sur tout point mitoyen à la limite séparative une hauteur absolue de 7 mètres.

2. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il existe un bâtiment implanté en mitoyenneté d’une hauteur absolue inférieure ou égale à 5 mètres, la nouvelle construction ne doit pas excéder sur tout point mitoyen à la limite séparative une hauteur absolue de 7 mètres.

3. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il existe un bâtiment implanté en mitoyenneté d’une hauteur absolue supérieure à 5 mètres, la nouvelle construction peut atteindre sur tout point mitoyen à la limite séparative une hauteur absolue au faîtage.

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10.4 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants :

- pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.), - pour les constructions ou installations nécessaires aux équipements publics ou services d’intérêts collectifs dont les caractéristiques fonctionnelles ou techniques l'imposent, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

U1 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.

Les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus pour éviter toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. En outre, les projets situés à proximité des bâtiments ainsi repérés aux documents graphiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

11.1 - Façades

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain environnant. Il est recommandé d’utiliser les matériaux de bois, maçonnerie enduite et peinte ou béton, acier, basalte, panneaux type résines synthétiques ou polycarbonate.

Les éléments en bois doivent être peints (UV) ou lasurés ou imprégnés de saturateur de couleur neutre à brun clair. Les menuiseries doivent être en bois ou aluminium (PVC interdit). Les caissons de volets roulants apparents doivent être peints.

En outre, sont interdits :

- les décors et les matériaux factices sur l’architecture style créole, - les pastiches d’architectures régionales étrangères à la Réunion, - les balustres, - les imitations artificielles de matériaux naturels (fausses briques, clins en PVC, plastiques…).

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L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs est autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs.

La rénovation des façades des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doit être traitée avec un souci de conservation et de restauration des caractéristiques d’origine (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.).

11.2 - Toitures

Les couleurs utilisées doivent être adaptées à l’environnement proche. Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés à la pente de la toiture et de préférence non visibles depuis l’espace public. L’implantation des ballons d’eau chaude solaire ne doit pas être visibles depuis l’espace public.

Pour les bâtis traditionnels (aspect créole), les constructions doivent avoir une architecture de toit à 4 pans avec une pente comprise entre 30° et 45°. En outre, sont interdits les toitures terrasses couvrant plus de 40% de l’emprise de la construction, la multiplication d’effets de toitures comportant des lucarnes et des chien assis.

Les couvertures doivent en tôle ondulée, nervurée, profil créole, zinc ou bardeaux.

La couleur des toitures doit privilégier le rouge ou le gris. La couleur des toitures en tôles doit être grise.

Pour les bâtis non traditionnels, les toitures doivent être adaptées à l'usage et s’intégrer à la rue avec une pente comprise entre 15° et 30°. Sont interdits les toitures terrasses couvrant plus de 40% de l’emprise de la construction, la multiplication d’effets de toitures comportant des lucarnes et des chien-assis.

11.3 - Adaptation au sol

Sur les terrains en pente, l’aménagement doit faire en sorte que la construction s’adapte au sol et non l’inverse. Les constructions de plain-pied usant de piliers ou de terrassements excessifs sont interdites.

11.4 - Clôtures et murs

Les clôtures sur voie et les murs de soutènement font partie intégrante du projet et à ce titre doivent figurer dans la demande de permis de construire. L’édification des clôtures, est soumise à déclaration préalable, conformément au code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.

L‘aspect et les matériaux doivent être simples et choisis en fonction de la construction principale et des clôtures voisines afin de créer à terme une continuité d’aspect et de traitement sur la voie.

Les clôtures sur voie doivent être composées : - soit d’un mur en maçonnerie (coordonnée avec celle de la construction), d’une hauteur maximale de 1,80 mètre, - soit une haie vive doublée ou non de grilles posées sur un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre, jusqu’à une hauteur maximale de 1,80 mètre pour l’ensemble.

Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite.

Toutes les clôtures doivent comporter des transparences permettant le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. Les murs bahuts, implantés sur les secteurs soumis à un risque naturel élevé ou

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moyen et délimités aux documents graphiques, sont autorisés dès lors qu’ils sont discontinus pour permettre le libre écoulement des eaux, qu’ils ne dépassent pas 60 centimètres de hauteur par rapport au terrain naturel et qu’ils permettent uniquement une assise d’éléments de clôture (grille, etc.).

11.5 - Nuisances sonores liées aux infrastructures de transports terrestres

Pour les secteurs affectés par le bruit, la détermination des règles d’implantation et des hauteurs des constructions en fonction des conditions d’émission et de propagation du bruit, pourrait nécessiter la réalisation d’une étude acoustique

U1 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre). Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévu à l’article 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire. L’aménagement des aires de stationnement doit faire l’objet d’un traitement particulier, limitant l’imperméabilisation des sols et favorisant une végétalisation durable.

12.2 - Normes de stationnement

Le nombre de places à réaliser est un seuil minimal et doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de la construction, de son mode de fonctionnement, du nombre et du type d’utilisateurs ainsi que sa localisation dans la commune. Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :

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Constructions à destination d’habitation

(Logement ou hébergement)

Commerces et activités de services Équipements nécessaires aux services

publics ou d’intérêt collectif

- 1 place de stationnement minimum par logement.

- 1 place de stationnement minimum par logement locatifs financés par un prêt aidé de l’État, et 0,5 place par logement si le projet est situé dans un périmètre de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre.

- 1 place de stationnement minimum par tranche de 10 logements (1 logement étant équivalent à 3 places d’hébergements réalisés dans les établissements et les services mentionnés à l’article L.312-1 du Code de l’action sociale des familles ; 0,5 place par logement si le projet est situé dans un périmètre de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre.

- Lorsque le projet accueille une résidence pour personnes âgées (RPA) : 0,5 place de stationnement minimum par logement locatif financé par un prêt aidé de l’État accompagné de 2 places visiteurs par tranche de 10 logements.

Artisanat et commerce de détail, commerce de gros, activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle

- 1 place de stationnement par seuil de 100 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place en dessous de 100 m²

Restauration

- 50 % de la surface de plancher avec un minimum d’une place

Hébergement hôtelier et touristique

- 1 place de stationnement minimum pour 2 chambres

Salle cinématographique

- 1 place pour 4 fauteuils

- 1 place de stationnement minimum pour une capacité d’accueil de 10 personnes.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

12.4 - Le stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un emplacement sécurisé d’une surface d’au moins un mètre carré par vélo, doit être aménagée pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes :

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- pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins deux logements, un emplacement par logement, - pour les constructions à destination d’activités artisanales, tertiaires ou commerciales, un espace de stationnement représentant 0,3 % de la surface de plancher, - pour les constructions à destination d’enseignement, deux emplacements par classe pour les écoles maternelles ou primaires, dix emplacements par classe pour les collèges ou lycée, sept emplacements par tranche de 100 m² de surface de plancher pour les autres établissements, - pour les résidences personnes âgées, 0,5 m² par logement, - pour les autres destinations, le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés. Les emplacements doivent être réalisés par groupe de 5 au minimum. Les emplacements individuels isolés ne sont pas autorisés.

U1 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Espaces libres et perméables

Au minimum 15% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des plantations, afin d'améliorer le cadre de vie et d'optimiser la gestion des eaux pluviales, en privilégiant, le maintien et la plantation d’espèces indigènes voire endémiques adaptées aux milieux.

13.2 - Plantations à préserver et à réaliser

Les espaces paysagers à protéger et les arbres à préserver localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes.

Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. Ils doivent être conservés dans la mesure où ils maintiennent des espaces perméables, retiennent les sols talutés et présentent un intérêt dans l’ambiance urbaine.

Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale de 1,50 mètre par tranche de 50 m².

13.3 - Dispositions pour la préservation du Gecko vert de Manapany

L’habitat naturel doit être maintenu. Toute action de restauration de l’habitat naturel doit privilégier la plantation d’espèces végétales littorales telles que les fourrés à vacoas littoraux (Pandanus utilis) et lataniers

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rouges (Latania lontaroides), les groupements à manioc marron de bord de mer (Scaevola taccada), à saliette (Psiadia retusa), à patate à Durand (Ipomea pes-caprae) et à patate à cochon (Canavalia maritima). Dans les milieux urbains dégradés, il convient de favoriser la plantation de palmier multipliant ( Dypsis lutescens) et le cocotier (Cocos nucifera). L’introduction de plantes envahissantes tels que le faux poivrier (Schinus terebenthifolius) et le prunier malgache (Flacourtia indica) est interdite. Toute disposition permettant de lutter contre l’introduction d’espèces animales envahissantes doit être privilégiée. Ces dispositions sont détaillées dans le cahier des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP).

U1 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

ENVIRONNEMENTALES

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle. Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Pour cela, le sol fini autour du bâtiment doit être protégé efficacement de l’ensoleillement direct sur une bande d’au moins trois mètres de large. Cette bande peut notamment être constituée :

- d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment, - par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celuici du rayonnement direct, etc…

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ZONE U2

Caractère de la zone donné à titre indicatif

Zone

Secteurs concernés

Vocation générale

Principales formes urbaines attendues

Cette zone couvre le

Cœur de ville de Saint-

U2

Joseph, situé principalement entre de la rue Maréchal Leclerc, la rue Leconte de Lisle, la rue Paul

Demange, la rue Auguste Brunet, le

Cette zone a pour vocation d’offrir une véritable mixité des fonctions urbaines tout en garantissant une

certaine densité.

Front bâti à l’alignement ou en retrait de la voie

Aspect : R+2+ combles avec un bonus à R+3 + combles si réalisation de commerces ou d’une RPA

Emprise au sol des constructions limitée à 80%

futur pont et la rue

Amiral Lacaze.

Cette zone couvre les

Cette zone a pour

U2a

diverses centralités du Grand Centre-ville, notamment les

quartiers des Grègues, de Goyaves et de Bas

vocation d’offrir une mixité des fonctions urbaines (logements et commerces) tout en

garantissant une

Règles de volumétries et de densités identiques à la zone U2

Normes de stationnement adaptées pour les logements

de Jean-Petit.

certaine densité.

Zone U2

Ce que la zone U2 autorise, en clair

U2 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

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2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnel ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par la réglementation du code rural.

3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain et littoraux, délimités par le zonage réglementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral ou porté à connaissance à la commune, le règlement de ces documents doit être appliqué.

4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un forage ou d'un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Ces prescriptions prévalent sur le règlement et le cas échéant sur l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP).

1.2 - Sont interdits

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination industrielle et à usage exclusif d’entrepôt sans lien avec un commerce implanté sur le terrain d’assiette.

2. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole. 3. Les dépôts de véhicules et de ferrailles et les décharges. 4. Les camping ou hébergements de loisirs de toute sorte (tentes, glamping, résidences mobiles de loisirs

ou d’habitations légères de loisirs, caravanes etc.. 5. Les affouillements et exhaussements du sol dont la profondeur excède 2,5 mètres, à l’exception de

ceux réalisés dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques naturels, dans le cadre de parkings publics souterrains, dans le cadre de parkings privés souterrains liés à des activités de commerces ou services de plus de 400 m² de surface de plancher ou à une Résidence pour Personnes Agées. Dans tous ces cas, affouillements et exhaussements du sol ne doivent pas compromettre l'environnement proche ainsi que les perspectives donnant sur les voies.

U2 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1

Rappels

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.

2. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. Ces éléments doivent respecter les prescriptions fixées au titre I du présent règlement.

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2.2 - Sont admis sous condition

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article U2 1.2, ainsi, que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes :

1. Les constructions à destination d’activités ainsi que les travaux d’amélioration ou d’extension de ces constructions, qu’elles soient soumises ou non au régime des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et aucune aggravation des risques.

2. Les aires de stationnement ouvertes au public, dès lors qu’elles correspondent aux besoins générés par l’urbanisation.

3. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire prévue au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel.

4. En cas de réalisation d’un programme de logements représentant une surface de plancher supérieure à 2 000 m², au minimum 20% de ce programme doit être affecté à des logements locatifs sociaux.

U2 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

3.2 - Accès

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage ou bande de terrain carrossable et ouverte à la circulation des véhicules motorisés) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Dans le cas de divisions parcellaires, il convient de privilégier une voie d’accès commune aux parcelles à bâtir depuis la voie de desserte publique.

Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

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3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,5 mètres. Cette emprise minimale est portée à 5 mètres, pour les opérations comportant au minimum 10 logements ou 10 lots.

Dans les lotissements et opérations de logements collectifs, la conception des voies internes au projet doit privilégier la conservation des usages piétons existants et le raccordement aux voies de desserte externes plutôt qu’une terminaison en impasse.

Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demitour.

U2 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé.

En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

4.3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin.

Pour limiter l’effet de l’imperméabilisation des sols, toutes les solutions susceptibles de favoriser l'infiltration et/ou le stockage des eaux pluviales doivent être mises en œuvre. L'excès de ruissellement pourra être canalisé et rejeté dans le réseau public, dès lors que le projet garantit l'infiltration et/ou le stockage sur le terrain d’assiette de 1 m3 d’eau pour 100 m² d’imperméabilisation.

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En outre, en cas de réalisation d’un projet de construction représentant une surface de plancher supérieure à 1 000 m², il faut un dispositif visant à la limitation des débits évacués de la propriété (bâches à eau, bassin de rétention, etc.). Ces travaux sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau. Pour les opérations comportant au minimum 10 logements ou 10 lots, il faut privilégier les dispositifs collectifs de production et de distribution d’énergie et d’accès aux réseaux de télécommunications.

U2 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementée.

U2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. Les servitudes de passage ne constituent pas des voies privées, à l’exception de celles qui desservent plus de 5 logements ou lots. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. Dans le cas d’unité foncière située à l’angle de deux voies, les clôtures et les constructions ne doivent pas constituer un obstacle à la visibilité et la sécurité routière.

6.2 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de la voie. En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, doit être au minimum égale à 3 mètres. Les saillies sur voies et espaces publics par rapport au nu des façades (balcons en porte à faux, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements) situées en dessous de 3,50 mètres de hauteur, sur un débord maximum de 0,20 mètre. Au-dessus de 3,50 mètres de hauteur, les

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saillies peuvent être admises sur un débord maximum de 1 mètre. Les stores horizontaux peuvent avoir un débord de 1,20 mètre à partir de 2,20 mètres de hauteur. En cas de retrait, le bande de recul doit obligatoirement être plantée à raison d’un arbre par tranche de 50 m².

6.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - dans le cas de travaux d’extension limitée réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes mais sans aggraver leur non-conformité, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti ainsi qu’ une harmonie urbaine prenant en compte l’implantation des constructions existantes dans le parcellaire voisin, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, - pour les ouvrages liés à l'accès ou à l'accessibilité des constructions dès lors qu’ils ne font pas partie intégrante au corps du bâti projeté, - pour les piscines et leurs locaux techniques.

U2 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

Définition

Il existe deux types de limites séparatives : - les limites latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 logements. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale, - les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas.

7.2 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées sur les deux limites séparatives, sur une seule ou en retrait. En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite latérale, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (H) de la façade concernée, avec un minimum de 3 mètres. La hauteur (H) est mesurée du sol existant après travaux jusqu’à l’égout du toit. Certains éléments de constructions tels que les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les perrons non clos, les balcons, les éléments architecturaux ainsi que les parties enterrées

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de la construction, peuvent toutefois occuper l'emprise de la marge de recul dans la limite de 0,40 mètre à partir de la façade et sous réserve des dispositions prévues au Code Civil.

Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il existe déjà un bâtiment implanté en mitoyenneté, il convient de privilégier cette limite séparative.

La contiguïté du bâtiment principal sur la limite séparative devra présenter une rupture au maximum tous les 15 mètres pour les bâtiments à usage d’habitation et tous les 20 mètres pour les constructions à usage de commerces, activités de services, bureaux, etc. Cette rupture devra présenter une profondeur au moins égale à 5 mètres en mitoyenneté et une largeur au moins égale à 3 mètres.

7.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension limitée réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, sous réserve du respect des dispositions prévues au Code Civil, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, - pour les ouvrages liés à l'accès ou à l'accessibilité des constructions dès lors qu’ils ne font pas partie intégrante au corps du bâti projeté, - pour les piscines et leurs locaux techniques, sous réserve du respect des dispositions prévues au Code civil.

U2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8.1

Définition

La distance, mesurée horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux, les piscines et leurs locaux techniques ni les parties enterrées de la construction.8.2 - Règle générale

L’implantation de plusieurs constructions principales sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance entre deux constructions soit au moins égale à la moitié de la hauteur du plus haut des bâtiments, avec un retrait minimal de 3 mètres.

8.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,

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- pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme,

- pour les constructions annexes et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères.

U2 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

Définition

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale au sol de toutes les parties du bâtiment définies par le code de l’urbanisme. Les piscines d’une emprise inférieure à 30 m² ne sont pas prises en compte.

9.2 - Règle

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 80% de la superficie de l'unité foncière.

U2 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au terrain aménagé à partir du point le plus bas et mesurée horizontalement à partir d’une seule voie principale ou emprise publique.

10.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions implantées dans une profondeur de 6 mètres comptés depuis la limite de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ne peut excéder :

- 8 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 10 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des constructions implantées dans une profondeur comprise entre 6 mètres et 12 mètres comptés depuis la limite de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ne peut excéder :

- 10 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 12 mètres au faîtage.

Dans le cas d’une construction principale implantée au-delà d’une profondeur de 12 mètres comptés depuis la limite de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, la hauteur maximale ne peut excéder :

- 11 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 13 mètres au faîtage.

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Toutefois, au-delà de cette profondeur de 12 mètres, lorsque le rez-de-chaussée de la construction est destiné à des locaux commerciaux ou de services ou que la construction accueille une Résidence pour Personnes Agées, la hauteur maximale des constructions est portée à :

- 13 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 15 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des bâtiments annexes et dépendances est fixée à 3,5 mètres.

10.3 - Règle particulière par rapport aux limites séparatives

Si la hauteur absolue est celle définie à l’article 10.2 précédent, il existe des règles de hauteur particulières qui s’appliquent à compter de la limite séparative latérale. Dans tous les cas, la construction doit respecter les dispositions suivantes par ordre d’importance : 1. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il n’existe aucun bâtiment ou que

celui-ci est implanté en retrait de la limite séparative, la nouvelle construction ne doit pas excéder sur tout point mitoyen à la limite séparative une hauteur absolue de 7 mètres. 2. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il existe un bâtiment implanté en mitoyenneté d’une hauteur absolue inférieure ou égale à 5 mètres, la nouvelle construction ne doit pas excéder sur tout point mitoyen à la limite séparative une hauteur absolue de 7 mètres. 3. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il existe un bâtiment implanté en mitoyenneté d’une hauteur absolue supérieure à 5 mètres, la nouvelle construction peut atteindre sur tout point mitoyen à la limite séparative une hauteur absolue au faîtage.

10.4 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : - pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.), - pour les constructions ou installations nécessaires aux équipements publics ou services d’intérêts collectifs dont les caractéristiques fonctionnelles ou techniques l'imposent, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

U2 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

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Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.

Les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus pour éviter toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. En outre, les projets situés à proximité des bâtiments ainsi repérés aux documents graphiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

11.1 - Façades

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain environnant. En outre, sont interdits :

- les décors et les matériaux factices sur l’architecture style créole, - les pastiches d’architectures régionales étrangères à la Réunion, - les balustres, - les imitations artificielles de matériaux naturels (fausses briques, clins en PVC, plastiques…). L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs est autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs.

La rénovation des façades des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doit être traitée avec un souci de conservation et de restauration des caractéristiques d’origine (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.).

11.2 - Toitures

Les constructions doivent avoir une architecture de toit dans le respect des volumes de toitures environnantes. Les couleurs utilisées doivent être adaptées à l’environnement proche. Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés à la pente de la toiture et de préférence non visibles depuis l’espace public. L’implantation des ballons d’eau chaude solaire ne doit pas être visibles depuis l’espace public.

En outre, sont interdits les toitures terrasses couvrant plus de 40% de l’emprise de la construction, la multiplication d’effets de toitures comportant des lucarnes et des chien assis.

11.3 - Adaptation au sol

Sur les terrains en pente, l’aménagement doit faire en sorte que la construction s’adapte au sol et non l’inverse. Les constructions de plain-pied usant de piliers ou de terrassements excessifs sont interdites.

11.4 - Clôtures et murs

Les clôtures sur voie et les murs de soutènement font partie intégrante du projet et à ce titre doivent figurer dans la demande de permis de construire. L’édification des clôtures, est soumise à déclaration préalable, conformément au code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.

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L‘aspect et les matériaux doivent être simples et choisis en fonction de la construction principale et des clôtures voisines afin de créer à terme une continuité d’aspect et de traitement sur la voie.

Les clôtures sur voie doivent être composées : - soit d’un mur en maçonnerie (coordonnée avec celle de la construction), d’une hauteur maximale de 1,80 mètre, - soit une haie vive doublée ou non de grilles posées sur un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre, jusqu’à une hauteur maximale de 1,80 mètre pour l’ensemble.

Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite.

Toutes les clôtures doivent comporter des transparences permettant le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. Les murs bahuts, implantés sur les secteurs soumis à un risque naturel élevé ou moyen et délimités aux documents graphiques, sont autorisés dès lors qu’ils sont discontinus pour permettre le libre écoulement des eaux, qu’ils ne dépassent pas 60 centimètres de hauteur par rapport au terrain naturel et qu’ils permettent uniquement une assise d’éléments de clôture (grille, etc.).

11.5 - Spécifiquement pour les constructions touristiques et de loisirs ou en lien

Leurs réalisations ou extensions et tous les aménagements prévus, ne doivent en aucun cas par leur volume, l’architecture ou l’aspect extérieur, venir altérer la qualité paysagère du site.

Le traitement des volumes et des façades doit notamment tenir compte de la qualité du site, de la parcelle et du bâti pour une préservation et une valorisation optimale du site afin de conserver l’identité des lieux.

Le recours à une architecture sobre et intégré au paysage naturel et environnant est recommandé par la mise en évidence des façades par des matériaux naturels tels que le bois, le basalte et en limitant les décors inutiles.

Les menuiseries à privilégier seront notamment le bois, l’aluminium ou tout autres matériaux répondant à une certaine pérennité et sobriété.

L’aménagement des abords extérieurs privilégiera le maintien des plantes indigènes et endémiques et assurer des nouvelles plantations pour une meilleure valorisation du site. Ces aménagements doivent limiter l’impact visuel depuis l’extérieur des constructions

11.6 - Nuisances sonores liées aux infrastructures de transports terrestres

Pour les secteurs affectés par le bruit, la détermination des règles d’implantation et des hauteurs des constructions en fonction des conditions d’émission et de propagation du bruit, pourrait nécessiter la réalisation d’une étude acoustique

U2 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives,

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talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).

Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévu à l’article 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire.

L’aménagement des aires de stationnement doit faire l’objet d’un traitement particulier, limitant l’imperméabilisation des sols et favorisant une végétalisation durable.

12.2 - Normes de stationnement

Le nombre de places à réaliser est un seuil minimal et doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de la construction, de son mode de fonctionnement, du nombre et du type d’utilisateurs ainsi que sa localisation dans la commune.

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :

Constructions à destination d’habitation

(Logement ou hébergement)

- 1 place de stationnement minimum par logement.

- 1 place de stationnement minimum par logement locatifs financés par un prêt aidé de l’État, et 0,5 place par logement si le projet est situé dans un périmètre de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre.

- 1 place de stationnement minimum par tranche de 10 logements (1 logement étant équivalent à 3 places d’hébergements réalisés dans les établissements et les services mentionnés à l’article L.312-1 du Code de l’action sociale des familles ; 0,5 place par logement si le projet est situé dans un périmètre de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre.

- dans le secteur U2a, ce seuil est porté à 2 places de stationnement minimum par logement

Commerces et activités de services

- Lorsque le projet accueille une résidence pour personnes âgées (RPA) 0,5 place de stationnement minimum par logement locatif financé par un prêt aidé de l’État accompagné de 2 places visiteurs par tranche de 10 logements.

Artisanat et commerce de détail, commerce de gros, activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle - 1 place de stationnement par seuil de 100 m² de surface de

plancher avec un minimum d’une place en dessous de 100 m² Restauration - 50 % de la surface de plancher avec un minimum d’une place Hébergement hôtelier et touristique - 1 place de stationnement minimum pour 2 chambres Salle cinématographique

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Équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- 1 place pour 4 fauteuils

- 1 place de stationnement minimum pour une capacité d’accueil de 10 personnes.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

12.4 - Le stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un emplacement sécurisé d’une surface d’au moins un mètre carré par vélo, doit être aménagée pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes :

- pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins deux logements, un emplacement par logement, - pour les constructions à destination d’activités artisanales, tertiaires ou commerciales, un espace de stationnement représentant 0,3 % de la surface de plancher, - pour les constructions à destination d’enseignement, deux emplacements par classe pour les écoles maternelles ou primaires, dix emplacements par classe pour les collèges ou lycée, sept emplacements par tranche de 100 m² de surface de plancher pour les autres établissements, - pour les résidences personnes âgées, 0,5 m² par logement, - pour les autres destinations, le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés. Les emplacements doivent être réalisés par groupe de 5 au minimum. Les emplacements individuels isolés ne sont pas autorisés.

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U2 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Espaces libres et perméables

Au minimum 15% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des plantations, afin d'améliorer le cadre de vie et d'optimiser la gestion des eaux pluviales, en privilégiant le maintien et la plantation d’espèces indigènes voire endémiques adaptées aux milieux. En cas de réalisation d’un programme de logements d’une surface de plancher supérieure ou égale à 2 000 m², une aire de jeux ou de loisirs doit être réalisée sur une surface d’au moins 100 m².

13.2 - Plantations à préserver et à réaliser

Les espaces paysagers à protéger et les arbres à préserver localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes. Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. Ils doivent être conservés dans la mesure où ils maintiennent des espaces perméables, retiennent les sols talutés et présentent un intérêt dans l’ambiance urbaine. Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale de 1,50 mètre par tranche de 50 m².

13.3 - Dispositions pour la préservation du Gecko vert de Manapany

L’habitat naturel doit être maintenu. Toute action de restauration de l’habitat naturel doit privilégier la plantation d’espèces végétales littorales telles que les fourrés à vacoas littoraux (Pandanus utilis) et lataniers rouges (Latania lontaroides), les groupements à manioc marron de bord de mer (Scaevola taccada), à saliette (Psiadia retusa), à patate à Durand (Ipomea pes-caprae) et à patate à cochon (Canavalia maritima). Dans les milieux urbains dégradés, il convient de favoriser la plantation de palmier multipliant ( Dypsis lutescens) et le cocotier (Cocos nucifera). L’introduction de plantes envahissantes tels que le faux poivrier (Schinus terebenthifolius) et le prunier malgache (Flacourtia indica) est interdite.

Toute disposition permettant de lutter contre l’introduction d’espèces animales envahissantes doit être privilégiée. Ces dispositions sont détaillées dans le cahier des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP).

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U2 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

ENVIRONNEMENTALES

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle. Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Pour cela, le sol fini autour du bâtiment doit être protégé efficacement de l’ensoleillement direct sur une bande d’au moins trois mètres de large. Cette bande peut notamment être constituée :

- d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment, - par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celuici du rayonnement direct, etc…

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ZONE U3

Caractère de la zone donné à titre indicatif

Zone

Secteurs concernés

Vocation générale

Principales formes urbaines attendues

Front bâti à l’alignement ou en

Cette zone présente

retrait de la voie

Cette zone couvre le

une morphologie

Aspect : R+2 en front de rue ; R+2 +

Grand Centre-ville de

urbaine relativement

combles en deuxième front

U3

Saint-Joseph, délimité

homogène,

urbain ; R+3 en cœur d'îlot, avec

par le tracé de la

caractérisée par une

un bonus à R+4 si réalisation de

contournante.

forte densité, qu’il

commerces ou d’une RPA

convient de structurer. Emprise au sol des constructions

limitée à 70%

U3a

Cette zone couvre les quartiers des Goyaves, Jacques, Bois Noir, Bas

de Jean-Petit et Trovalet..

La caractéristique résidentielle

prédominante de ce secteur doit être préservée.

Front bâti en retrait de la voie Aspect : R+2 Emprise au sol des constructions

limitée à 70%

Il existe un indice « r » qui identifie les secteurs soumis à un risque hydraulique mais non identifiés au PPR.

Zone U3

Ce que la zone U3 autorise, en clair

U3 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnel ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par la réglementation du code rural.

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3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain et littoraux, délimités par le zonage réglementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral ou porté à connaissance à la commune, le règlement de ces documents doit être appliqué.

4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un forage ou d'un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Ces prescriptions prévalent sur le règlement et le cas échéant sur l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP).

1.2 - Sont interdits

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination industrielle et à usage exclusif d’entrepôt sans lien avec un commerce implanté sur le terrain d’assiette.

2. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole. 3. Les constructions, installations et aménagements dans la bande littorale dite des 50 pas géométriques,

n’entrant pas dans le cadre de l’application de l’article L.121-48 du Code de l’urbanisme. 4. Les dépôts de véhicules et de ferrailles et les décharges. 5. Les camping ou hébergements de loisirs de toute sorte (tentes, glamping, résidences mobiles de loisirs

ou d’habitations légères de loisirs, caravanes etc.. 6. Les affouillements et exhaussements du sol dont la profondeur excède 2,5 mètres, à l’exception de

ceux réalisés dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques naturels, dans le cadre de parkings publics souterrains, dans le cadre de parkings privés souterrains liés à des activités de commerces ou services de plus de 400 m² de surface de plancher ou à une Résidence pour Personnes Agées. Dans tous ces cas, affouillements et exhaussements du sol ne doivent pas compromettre l'environnement proche ainsi que les perspectives donnant sur les voies. 7. La réalisation de nouvelles installations classées pour l’environnement (ICPE) et de nouvelles voiries dans le périmètre de protection rapprochée du captage Puits Lebon situé en secteur U3a.

U3 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1

Rappels

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.

2. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. Ces éléments doivent respecter les prescriptions fixées au titre I du présent règlement.

2.2 - Sont admis sous condition

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article U3 1.2, ainsi, que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes :

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1. Les constructions à destination d’activités ainsi que les travaux d’amélioration ou d’extension de ces constructions, qu’elles soient soumises ou non au régime des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et aucune aggravation des risques.

2. Les aires de stationnement ouvertes au public, dès lors qu’elles correspondent aux besoins générés par l’urbanisation.

3. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire prévue au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel.

4. En cas de réalisation d’un programme de logements représentant une surface de plancher supérieure à 2 000 m², au minimum 20% de ce programme doit être affecté à des logements locatifs sociaux.

5. Pour les terrains situés à l’intérieur des cinquante pas géométriques délimités au document graphique, dès lors qu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997, et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, seules sont autorisées les services publics, les équipements collectifs, les opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, les commerces, les structures artisanales, les équipements touristiques et hôteliers ainsi que toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes.

U3 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

3.2 - Accès

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage ou bande de terrain carrossable et ouverte à la circulation des véhicules motorisés) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

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Dans le cas de divisions parcellaires, il convient de privilégier une voie d’accès commune aux parcelles à bâtir depuis la voie de desserte publique. Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,5 mètres. Cette emprise minimale est portée à 5 mètres, pour les opérations comportant au minimum 10 logements ou 10 lots. Dans les lotissements et opérations de logements collectifs, la conception des voies internes au projet doit privilégier la conservation des usages piétons existants et le raccordement aux voies de desserte externes plutôt qu’une terminaison en impasse. Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demitour.

U3 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

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4.3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. Pour limiter l’effet de l’imperméabilisation des sols, toutes les solutions susceptibles de favoriser l'infiltration et/ou le stockage des eaux pluviales doivent être mises en œuvre. L'excès de ruissellement pourra être canalisé et rejeté dans le réseau public, dès lors que le projet garantit l'infiltration et/ou le stockage sur le terrain d’assiette de 1 m3 d’eau pour 100 m² d’imperméabilisation. En outre, en cas de réalisation d’un projet de construction représentant une surface de plancher supérieure à 1 000 m², il faut un dispositif visant à la limitation des débits évacués de la propriété (bâches à eau, bassin de rétention, etc.). Ces travaux sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau. Pour les opérations comportant au minimum 10 logements ou 10 lots, il faut privilégier les dispositifs collectifs de production et de distribution d’énergie et d’accès aux réseaux de télécommunications.

U3 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementée.

U3 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. Les servitudes de passage ne constituent pas des voies privées, à l’exception de celles qui desservent plus de 5 logements ou lots. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé.

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Dans le cas d’unité foncière située à l’angle de deux voies, les clôtures et les constructions ne doivent pas constituer un obstacle à la visibilité et la sécurité routière.

6.2 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de la voie. En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, doit être au minimum égale à 3 mètres.

Dans le secteur U3a, les constructions doivent être implantées en retrait de la voie, avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 3 mètres.

Les saillies sur voies et espaces publics par rapport au nu des façades (balcons en porte à faux, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements) situées en dessous de 3,50 mètres de hauteur, sur un débord maximum de 0,20 mètre. Au-dessus de 3,50 mètres de hauteur, les saillies peuvent être admises sur un débord maximum de 1 mètre. Les stores horizontaux peuvent avoir un débord de 1,20 mètre à partir de 2,20 mètres de hauteur.

6.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension limitée réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes mais sans aggraver leur non-conformité, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti ainsi qu’ une harmonie urbaine prenant en compte l’implantation des constructions existantes dans le parcellaire voisin, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, - pour les ouvrages liés à l'accès ou à l'accessibilité des constructions dès lors qu’ils ne font pas partie intégrante au corps du bâti projeté, - pour les piscines et leurs locaux techniques.

U3 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

Définition

Il existe deux types de limites séparatives :

- les limites latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 logements. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale,

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- les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas.

7.2 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées sur les deux limites séparatives, sur une seule ou en retrait. En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (H) de la façade concernée, avec un minimum de 3 mètres. La hauteur (H) est mesurée du sol existant après travaux jusqu’à l’égout du toit. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il existe déjà un bâtiment implanté en mitoyenneté, il convient de privilégier cette limite séparative. Certains éléments de constructions tels que les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les perrons non clos, les balcons, les éléments architecturaux ainsi que les parties enterrées de la construction peuvent toutefois occuper l'emprise de la marge de recul dans la limite de 0,40 mètre à partir de la façade et sous réserve des dispositions prévues au Code Civil. La contiguïté du bâtiment principal sur la limite séparative devra présenter une rupture au maximum tous les 15 mètres pour les bâtiments à usage d’habitation et tous les 20 mètres pour les constructions à usage de commerces, activités de services, bureaux, etc. Cette rupture devra présenter une profondeur au moins égale à 5 mètres en mitoyenneté et une largeur au moins égale à 3 mètres.

7.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - dans le cas de travaux d’extension limitée réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, sous réserve du respect des dispositions prévues au Code Civil, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, - pour les ouvrages liés à l'accès ou à l'accessibilité des constructions dès lors qu’ils ne font pas partie intégrante au corps du bâti projeté, - pour les piscines et leurs locaux techniques sous réserve du respect des dispositions prévues au Code civil.

U3 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

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8.1 - Définition

La distance, mesurée horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux, les piscines et leurs locaux techniques ni les parties enterrées de la construction.8.2 - Règle générale L’implantation de plusieurs constructions principales sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance entre deux constructions soit au moins égale à la moitié de la hauteur du plus haut des bâtiments, avec un retrait minimal de 3 mètres.

8.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, - pour les constructions annexes et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères.

U3 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

Définition

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale au sol de toutes les parties du bâtiment définies par le code de l’urbanisme. Les piscines d’une emprise inférieure à 30 m² ne sont pas prises en compte.

9.2 - Règle

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 70% de la superficie de l'unité foncière.

U3 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au terrain aménagé à partir du point le plus bas et mesurée horizontalement à partir d’une seule voie principale ou emprise publique. Pour les constructions implantées dans les secteurs identifiés par l‘indice « r », la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée à au moins 0,5 mètre au-dessus du terrain naturel. Dans

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ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas par rapport au terrain aménagé, mais à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment.

10.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions implantées dans une profondeur de 6 mètres comptés depuis la limite de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ne peut excéder :

- 8 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 10 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des constructions implantées dans une profondeur comprise entre 6 mètres et 12 mètres comptés depuis la limite de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ne peut excéder :

- 10 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 12 mètres au faîtage.

Dans le cas d’une construction principale implantée au-delà d’une profondeur de 12 mètres comptés depuis la limite de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, la hauteur maximale ne peut excéder :

- 11 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 13 mètres au faîtage.

Toutefois, au-delà de cette profondeur de 12 mètres, lorsque le rez-de-chaussée de la construction est destiné à des locaux commerciaux ou de services ou que la construction accueille une Résidence pour Personnes Agées, la hauteur maximale des constructions est portée à :

- 13 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 15 mètres au faîtage.

Dans le secteur U3a, quelle que soit la distance d’implantation de la construction par rapport à l’alignement, la hauteur maximale ne peut excéder :

- 8 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 9 mètres au faîtage.

Toutefois, dans le secteur U3a, au-delà d'une profondeur de 6 mètres à partir de l'alignement de la voie, lorsque le rez-de-chaussée de la construction est destiné à des locaux commerciaux ou de services ou que la construction accueille une Résidence pour Personnes Âgées, la hauteur maximale des constructions est portée à:

- 10 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 12 mètres au faîtage. La hauteur maximale des bâtiments annexes et dépendances est fixée à 3,5 mètres.

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10.3 - Règle particulière par rapport aux limites séparatives

Si la hauteur absolue est celle définie à l’article 10.2 précédent, il existe des règles de hauteur particulières qui s’appliquent à compter de la limite séparative latérale. Dans tous les cas, la construction doit respecter les dispositions suivantes par ordre d’importance :

1. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il n’existe aucun bâtiment ou que celui-ci est implanté en retrait de la limite séparative, la nouvelle construction ne doit pas excéder sur tout point mitoyen à la limite séparative une hauteur absolue de 7 mètres.

2. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il existe un bâtiment implanté en mitoyenneté d’une hauteur absolue inférieure ou égale à 5 mètres, la nouvelle construction ne doit pas excéder sur tout point mitoyen à la limite séparative une hauteur absolue de 7 mètres.

3. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il existe un bâtiment implanté en mitoyenneté d’une hauteur absolue supérieure à 5 mètres, la nouvelle construction peut atteindre sur tout point mitoyen à la limite séparative une hauteur absolue au faîtage.

10.4 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants :

- pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.), - pour les constructions ou installations nécessaires aux équipements publics ou services d’intérêts collectifs dont les caractéristiques fonctionnelles ou techniques l'imposent, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

U3 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.

Les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus pour éviter toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. En outre, les projets situés à proximité des bâtiments ainsi repérés aux documents graphiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

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11.1 - Façades

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain environnant. En outre, sont interdits :

- les décors et les matériaux factices sur l’architecture style créole, - les pastiches d’architectures régionales étrangères à la Réunion, - les balustres, - les imitations artificielles de matériaux naturels (fausses briques, clins en PVC, plastiques…).

L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs est autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs. La rénovation des façades des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doit être traitée avec un souci de conservation et de restauration des caractéristiques d’origine (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.).

11.2 - Toitures

Les constructions doivent avoir une architecture de toit dans le respect des volumes de toitures environnantes. Les couleurs utilisées doivent être adaptées à l’environnement proche. Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés à la pente de la toiture et de préférence non visibles depuis l’espace public. L’implantation des ballons d’eau chaude solaire ne doit pas être visibles depuis l’espace public. En outre, sont interdits les toitures terrasses couvrant plus de 40% de l’emprise de la construction, la multiplication d’effets de toitures comportant des lucarnes et des chien assis.

11.3 - Adaptation au sol

Sur les terrains en pente, l’aménagement doit faire en sorte que la construction s’adapte au sol et non l’inverse. Les constructions de plain-pied usant de piliers ou de terrassements excessifs sont interdites.

11.4 - Clôtures et murs

Les clôtures sur voie et les murs de soutènement font partie intégrante du projet et à ce titre doivent figurer dans la demande de permis de construire. L’édification des clôtures, est soumise à déclaration préalable, conformément au code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal. L‘aspect et les matériaux doivent être simples et choisis en fonction de la construction principale et des clôtures voisines afin de créer à terme une continuité d’aspect et de traitement sur la voie. Les clôtures sur voie doivent être composées :

- soit d’un mur en maçonnerie (coordonnée avec celle de la construction), d’une hauteur maximale de 1,80 mètre,

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- soit une haie vive doublée ou non de grilles posées ou de lames de bois ou tout autre matériau (exceptions murs balustres) sur un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre, jusqu’à une hauteur maximale de 1,80 mètre pour l’ensemble. Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite.

Toutes les clôtures doivent comporter des transparences permettant le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. Les murs bahuts, implantés sur les secteurs soumis à un risque naturel élevé ou moyen et délimités aux documents graphiques, sont autorisés dès lors qu’ils sont discontinus pour permettre le libre écoulement des eaux, qu’ils ne dépassent pas 60 centimètres de hauteur par rapport au terrain naturel et qu’ils permettent uniquement une assise d’éléments de clôture (grille, etc.).

11.5 - Spécifiquement pour les constructions touristiques et de loisirs ou en lien

Leurs réalisations ou extensions et tous les aménagements prévus, ne doivent en aucun cas par leur volume, l’architecture ou l’aspect extérieur, venir altérer la qualité paysagère du site.

Le traitement des volumes et des façades doit notamment tenir compte de la qualité du site, de la parcelle et du bâti pour une préservation et une valorisation optimale du site afin de conserver l’identité des lieux.

Le recours à une architecture sobre et intégré au paysage naturel et environnant est recommandé par la mise en évidence des façades par des matériaux naturels tels que le bois, le basalte et en limitant les décors inutiles.

Les menuiseries à privilégier seront notamment le bois, l’aluminium ou tout autres matériaux répondant à une certaine pérennité et sobriété.

L’aménagement des abords extérieurs privilégiera le maintien des plantes indigènes et endémiques et assurer des nouvelles plantations pour une meilleure valorisation du site. Ces aménagements doivent limiter l’impact visuel depuis l’extérieur des constructions

11.6 - Nuisances sonores liées aux infrastructures de transports terrestres

Pour les secteurs affectés par le bruit, la détermination des règles d’implantation et des hauteurs des constructions en fonction des conditions d’émission et de propagation du bruit, pourrait nécessiter la réalisation d’une étude acoustique

U3 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).

Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de

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création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévu à l’article 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire.

L’aménagement des aires de stationnement doit faire l’objet d’un traitement particulier, limitant l’imperméabilisation des sols et favorisant une végétalisation durable.

12.2 - Normes de stationnement

Le nombre de places à réaliser est un seuil minimal et doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de la construction, de son mode de fonctionnement, du nombre et du type d’utilisateurs ainsi que sa localisation dans la commune.

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :

Constructions à destination d’habitation

(Logement ou hébergement)

Commerces et activités de services

- 2 places de stationnement minimum par logement.

- 1 place de stationnement minimum par logement locatifs financés par un prêt aidé de l’État, et 0,5 place par logement si le projet est situé dans un périmètre de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre.

- 1 place de stationnement minimum par tranche de 10 logements (1 logement étant équivalent à 3 places d’hébergements réalisés dans les établissements et les services mentionnés à l’article L.312-1 du Code de l’action sociale des familles ; 0,5 place par logement si le projet est situé dans un périmètre de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre.

- Lorsque le projet accueille une résidence pour personnes âgées (RPA) 0,5 place de stationnement minimum par logement locatif financé par un prêt aidé de l’État accompagné de 2 places visiteurs par tranche de 10 logements.

Artisanat et commerce de détail, commerce de gros, activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle

- 1 place de stationnement par seuil de 100 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place en dessous de 100 m²

Restauration

- 50 % de la surface de plancher avec un minimum d’une place

Hébergement hôtelier et touristique

- 1 place de stationnement minimum pour 2 chambres

Équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Salle cinématographique

- 1 place pour 4 fauteuils

- 1 place de stationnement minimum pour une capacité d’accueil de 10 personnes.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

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12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

12.4 - Le stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un emplacement sécurisé d’une surface d’au moins un mètre carré par vélo, doit être aménagée pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes :

- pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins deux logements, un emplacement par logement, - pour les constructions à destination d’activités artisanales, tertiaires ou commerciales, un espace de stationnement représentant 0,3 % de la surface de plancher, - pour les constructions à destination d’enseignement, deux emplacements par classe pour les écoles maternelles ou primaires, dix emplacements par classe pour les collèges ou lycée, sept emplacements par tranche de 100 m² de surface de plancher pour les autres établissements, - pour les résidences personnes âgées, 0,5 m² par logement, - pour les autres destinations, le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés. Les emplacements doivent être réalisés par groupe de 5 au minimum. Les emplacements individuels isolés ne sont pas autorisés.

U3 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Espaces libres et perméables

Au minimum 15% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des plantations, afin d'améliorer le cadre de vie et d'optimiser la gestion des eaux pluviales, en privilégiant le maintien et la plantation d’espèces indigènes voire endémiques adaptées aux milieux. En secteur U3a, ce seuil est porté à 25% minimum. En cas de réalisation d’un programme de logements d’une surface de plancher supérieure ou égale à 2 000 m², une aire de jeux ou de loisirs doit être réalisée sur une surface d’au moins 100 m².

13.2 - Plantations à préserver et à réaliser

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Les espaces paysagers à protéger et les arbres à préserver localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes.

Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. Ils doivent être conservés dans la mesure où ils maintiennent des espaces perméables, retiennent les sols talutés et présentent un intérêt dans l’ambiance urbaine.

Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale de 1,50 mètre par tranche de 50 m².

13.3 - Dispositions pour la préservation du Gecko vert de Manapany

L’habitat naturel doit être maintenu. Toute action de restauration de l’habitat naturel doit privilégier la plantation d’espèces végétales littorales telles que les fourrés à vacoas littoraux (Pandanus utilis) et lataniers rouges (Latania lontaroides), les groupements à manioc marron de bord de mer (Scaevola taccada), à saliette (Psiadia retusa), à patate à Durand (Ipomea pes-caprae) et à patate à cochon (Canavalia maritima).

Dans les milieux urbains dégradés, il convient de favoriser la plantation de palmier multipliant ( Dypsis lutescens) et le cocotier (Cocos nucifera).

L’introduction de plantes envahissantes tels que le faux poivrier (Schinus terebenthifolius) et le prunier malgache (Flacourtia indica) est interdite.

Toute disposition permettant de lutter contre l’introduction d’espèces animales envahissantes doit être privilégiée.

Ces dispositions sont détaillées dans le cahier des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP).

U3 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

ENVIRONNEMENTALES

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.

Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Pour cela, le sol fini autour du bâtiment doit être protégé efficacement de l’ensoleillement direct sur une bande d’au moins trois mètres de large. Cette bande peut notamment être constituée :

- d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment, - par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celuici du rayonnement direct, etc…

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ZONE U4

Caractère de la zone donné à titre indicatif

Zone

Secteurs concernés

Vocation générale

Principales formes urbaines attendues

U4

Cette zone couvre le quartier de Cayenne caractérisé par un tissu

urbain dense et hétérogène.

La vocation résidentielle de ce secteur doit être préservée tout en conservant l’identité urbaine du lieu et en limitant les fortes

densités.

Front bâti à l’alignement ou en retrait de la voie

Aspect : R+1, avec un bonus à R+1+combles si réalisation de commerces, services ou bureaux

Emprise au sol des constructions limitée à 80%

Zone U4

Ce que la zone U4 autorise, en clair

U4 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnel ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par la réglementation du code rural.

3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain et littoraux, délimités par le zonage réglementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral ou porté à connaissance à la commune, le règlement de ces documents doit être appliqué.

4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un forage ou d'un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Ces prescriptions prévalent sur le règlement et le cas échéant sur l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP).

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1.2 - Sont interdits

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination industrielle et à usage exclusif d’entrepôt sans lien avec un commerce implanté sur le terrain d’assiette.

2. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole. 3. Les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerce dont la surface de vente excède 400

m². 4. Les constructions, installations et aménagements dans la bande littorale dite des 50 pas géométriques,

n’entrant pas dans le cadre de l’application de l’article L.121-48 du Code de l’urbanisme. 5. Les dépôts de véhicules et de ferrailles et les décharges. 6. Les camping ou hébergements de loisirs de toute sorte (tentes, glamping, résidences mobiles de loisirs

ou d’habitations légères de loisirs, caravanes etc.. 7. Les affouillements et exhaussements du sol dont la profondeur excède 2,5 mètres, à l’exception de

ceux réalisés dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques naturels, dans le cadre de parkings publics souterrains, dans le cadre de parkings privés souterrains liés à une Résidence pour Personnes Agées. Dans tous ces cas, affouillements et exhaussements du sol ne doivent pas compromettre l'environnement proche ainsi que les perspectives donnant sur les voies.

U4 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1

Rappels

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.

2. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. Ces éléments doivent respecter les prescriptions fixées au titre I du présent règlement.

2.2 - Sont admis sous condition

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article U4 1.2, ainsi, que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 1. Les constructions à destination d’activités ainsi que les travaux d’amélioration ou d’extension de ces

constructions, qu’elles soient soumises ou non au régime des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et aucune aggravation des risques. 2. Les aires de stationnement ouvertes au public, dès lors qu’elles correspondent aux besoins générés par l’urbanisation. 3. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire prévue au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel.

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4. Pour les terrains situés à l’intérieur des cinquante pas géométriques délimités au document graphique, dès lors qu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997, et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, seules sont autorisées les services publics, les équipements collectifs, les opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, les commerces, les structures artisanales, les équipements touristiques et hôteliers ainsi que toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes.

U4 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

3.2 - Accès

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage ou bande de terrain carrossable et ouverte à la circulation des véhicules motorisés) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Dans le cas de divisions parcellaires, il convient de privilégier une voie d’accès commune aux parcelles à bâtir depuis la voie de desserte publique.

Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,5 mètres. Cette emprise minimale est portée à 5 mètres, pour les opérations comportant au minimum 10 logements ou 10 lots.

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Dans les lotissements et opérations de logements collectifs, la conception des voies internes au projet doit privilégier la conservation des usages piétons existants et le raccordement aux voies de desserte externes plutôt qu’une terminaison en impasse.

Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demitour.

U4 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé.

En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

4.3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin.

Pour limiter l’effet de l’imperméabilisation des sols, toutes les solutions susceptibles de favoriser l'infiltration et/ou le stockage des eaux pluviales doivent être mises en œuvre. L'excès de ruissellement pourra être canalisé et rejeté dans le réseau public, dès lors que le projet garantit l'infiltration et/ou le stockage sur le terrain d’assiette de 1 m3 d’eau pour 100 m² d’imperméabilisation.

En outre, en cas de réalisation d’un projet de construction représentant une surface de plancher supérieure à 1 000 m², il faut un dispositif visant à la limitation des débits évacués de la propriété (bâches à eau, bassin de rétention, etc.). Ces travaux sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.

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4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau. Pour les opérations comportant au minimum 10 logements ou 10 lots, il faut privilégier les dispositifs collectifs de production et de distribution d’énergie et d’accès aux réseaux de télécommunications.

U4 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementée.

U4 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. Les servitudes de passage ne constituent pas des voies privées, à l’exception de celles qui desservent plus de 5 logements ou lots. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. Dans le cas d’unité foncière située à l’angle de deux voies, les clôtures et les constructions ne doivent pas constituer un obstacle à la visibilité et la sécurité routière.

6.2 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de la voie. En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, doit être au minimum égale à 2 mètres. Les saillies sur voies et espaces publics par rapport au nu des façades (balcons en porte à faux, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements) situées en dessous de 3,50 mètres de hauteur, sur un débord maximum de 0,20 mètre. Au-dessus de 3,50 mètres de hauteur, les saillies peuvent être admises sur un débord maximum de 1 mètre. Les stores horizontaux peuvent avoir un débord de 1,20 mètre à partir de 2,20 mètres de hauteur.

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6.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - dans le cas de travaux d’extension limitée réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes mais sans aggraver leur non-conformité, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti ainsi qu’ une harmonie urbaine prenant en compte l’implantation des constructions existantes dans le parcellaire voisin, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, - pour les ouvrages liés à l'accès ou à l'accessibilité des constructions dès lors qu’ils ne font pas partie intégrante au corps du bâti projeté, - pour les piscines et leurs locaux techniques .

U4 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

Définition

Il existe deux types de limites séparatives : - les limites latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 logements. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale, - les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas.

7.2 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées sur : - sur deux limites séparatives, si le terrain d’assiette est inférieur ou égal à 400 m², - sur une seule limite séparative, si le terrain d’assiette est supérieur à 400 m².

En cas de retrait de la construction, la distance (D) comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (H) de la façade concernée, avec un minimum de 1,9 mètre. La hauteur (H) est mesurée du sol existant après travaux jusqu’à l’égout du toit. Certains éléments de constructions tels que les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les perrons non clos, les balcons, les éléments architecturaux ainsi que les parties enterrées

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de la construction peuvent toutefois occuper l'emprise de la marge de recul dans la limite de 0,40 mètre à partir de la façade et sous réserve des dispositions prévues au Code Civil. La contiguïté du bâtiment principal sur la limite séparative devra présenter une rupture au maximum tous les 15 mètres pour les bâtiments à usage d’habitation et tous les 20 mètres pour les constructions à usage de commerces, activités de services, bureaux, etc. Cette rupture devra présenter une profondeur au moins égale à 5 mètres en mitoyenneté et une largeur au moins égale à 3 mètres.

7.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - dans le cas de travaux d’extension limitée réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, sous réserve du respect des dispositions prévues au Code Civil, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, - pour les ouvrages liés à l'accès ou à l'accessibilité des constructions dès lors qu’ils ne font pas partie intégrante au corps du bâti projeté, - pour les piscines et leurs locaux techniques, sous réserve du respect des dispositions prévues au Code civil.

U4 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La distance, mesurée horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux, les piscines et leurs locaux techniques ni les parties enterrées de la construction.

8.2 - Règle générale

L’implantation de plusieurs constructions principales sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance entre deux constructions soit au moins égale à la moitié de la hauteur du plus haut des bâtiments, avec un retrait minimal de 2 mètres.

8.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme,

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- pour les constructions annexes et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères.

U4 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

Définition

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale au sol de toutes les parties du bâtiment définies par le code de l’urbanisme. Les piscines d’une emprise inférieure à 30 m² ne sont pas prises en compte.

9.2 - Règle

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 80% de la superficie de l'unité foncière.

U4 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au terrain aménagé à partir du point le plus bas et mesurée horizontalement à partir d’une seule voie principale ou emprise publique.

10.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : - 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 9 mètres au faîtage.

Toutefois, lorsque la construction comporte des locaux commerciaux, de services ou de bureaux, la hauteur maximale est portée à :

- 7 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 10 mètres au faîtage. La hauteur maximale des bâtiments annexes et dépendances est fixée à 3,5 mètres.

10.3 - Règle particulière par rapport aux limites séparatives

Si la hauteur absolue est celle définie à l’article 10.2 précédent, il existe des règles de hauteur particulières qui s’appliquent à compter de la limite séparative latérale. Dans tous les cas, la construction doit respecter les dispositions suivantes par ordre d’importance : 1. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il n’existe aucun bâtiment ou que

celui-ci est implanté en retrait de la limite séparative, la nouvelle construction ne doit pas excéder sur tout point mitoyen à la limite séparative une hauteur absolue de 6 mètres.

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2. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il existe un bâtiment implanté en mitoyenneté d’une hauteur absolue inférieure ou égale à 5 mètres, la nouvelle construction ne doit pas excéder sur tout point mitoyen à la limite séparative une hauteur absolue de 6 mètres.

3. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il existe un bâtiment implanté en mitoyenneté d’une hauteur absolue supérieure à 5 mètres, la nouvelle construction peut atteindre sur tout point mitoyen à la limite séparative une hauteur absolue au faîtage.

10.4 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants :

- pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.), - pour les constructions ou installations nécessaires aux équipements publics ou services d’intérêts collectifs dont les caractéristiques fonctionnelles ou techniques l'imposent, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

U4 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.

Les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus pour éviter toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. En outre, les projets situés à proximité des bâtiments ainsi repérés aux documents graphiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

11.1 - Façades

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain environnant. En outre, sont interdits :

- les décors et les matériaux factices sur l’architecture style créole, - les pastiches d’architectures régionales étrangères à la Réunion, - les balustres, - les imitations artificielles de matériaux naturels (fausses briques, clins en PVC, plastiques…).

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L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs est autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs.

La rénovation des façades des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doit être traitée avec un souci de conservation et de restauration des caractéristiques d’origine (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.).

11.2 - Toitures

Les constructions doivent avoir une architecture de toit dans le respect des volumes de toitures environnantes. Les couleurs utilisées doivent être adaptées à l’environnement proche. Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés à la pente de la toiture et de préférence non visibles depuis l’espace public. L’implantation des ballons d’eau chaude solaire ne doit pas être visibles depuis l’espace public.

En outre, sont interdits les toitures terrasses couvrant plus de 40% de l’emprise de la construction, la multiplication d’effets de toitures comportant des lucarnes et des chien assis.

11.3 - Adaptation au sol

Sur les terrains en pente, l’aménagement doit faire en sorte que la construction s’adapte au sol et non l’inverse. Les constructions de plain-pied usant de piliers ou de terrassements excessifs sont interdites.

11.4 - Clôtures et murs

Les clôtures sur voie et les murs de soutènement font partie intégrante du projet et à ce titre doivent figurer dans la demande de permis de construire. L’édification des clôtures, est soumise à déclaration préalable, conformément au code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.

L‘aspect et les matériaux doivent être simples et choisis en fonction de la construction principale et des clôtures voisines afin de créer à terme une continuité d’aspect et de traitement sur la voie.

Les clôtures sur voie doivent être composées :

- soit d’un mur en maçonnerie (coordonnée avec celle de la construction), d’une hauteur maximale de 1,80 mètre, - soit une haie vive doublée ou non de grilles posées ou de lames de bois ou tout autre matériau (exceptions murs balustres) sur un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre, jusqu’à une hauteur maximale de 1,80 mètre pour l’ensemble. Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite.

Toutes les clôtures doivent comporter des transparences permettant le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. Les murs bahuts, implantés sur les secteurs soumis à un risque naturel élevé ou moyen et délimités aux documents graphiques, sont autorisés dès lors qu’ils sont discontinus pour permettre le libre écoulement des eaux, qu’ils ne dépassent pas 60 centimètres de hauteur par rapport au terrain naturel et qu’ils permettent uniquement une assise d’éléments de clôture (grille, etc.).

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11.5 - Spécifiquement pour les constructions touristiques et de loisirs ou en lien

Leurs réalisations ou extensions et tous les aménagements prévus, ne doivent en aucun cas par leur volume, l’architecture ou l’aspect extérieur, venir altérer la qualité paysagère du site. Le traitement des volumes et des façades doit notamment tenir compte de la qualité du site, de la parcelle et du bâti pour une préservation et une valorisation optimale du site afin de conserver l’identité des lieux. Le recours à une architecture sobre et intégré au paysage naturel et environnant est recommandé par la mise en évidence des façades par des matériaux naturels tels que le bois, le basalte et en limitant les décors inutiles. Les menuiseries à privilégier seront notamment le bois, l’aluminium ou tout autres matériaux répondant à une certaine pérennité et sobriété. L’aménagement des abords extérieurs privilégiera le maintien des plantes indigènes et endémiques et assurer des nouvelles plantations pour une meilleure valorisation du site. Ces aménagements doivent limiter l’impact visuel depuis l’extérieur des constructions

11.6 - Nuisances sonores liées aux infrastructures de transports terrestres

Pour les secteurs affectés par le bruit, la détermination des règles d’implantation et des hauteurs des constructions en fonction des conditions d’émission et de propagation du bruit, pourrait nécessiter la réalisation d’une étude acoustique.

U4 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre). Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévu à l’article 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire. L’aménagement des aires de stationnement doit faire l’objet d’un traitement particulier, limitant l’imperméabilisation des sols et favorisant une végétalisation durable.

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12.2 - Normes de stationnement

Le nombre de places à réaliser est un seuil minimal et doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de la construction, de son mode de fonctionnement, du nombre et du type d’utilisateurs ainsi que sa localisation dans la commune.

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :

Constructions à destination d’habitation

(Logement ou hébergement)

Commerces et activités de services Équipements nécessaires aux services

publics ou d’intérêt collectif

- 1 place de stationnement minimum par logement.

- 1 place de stationnement minimum par logement locatifs financés par un prêt aidé de l’État, et 0,5 place par logement si le projet est situé dans un périmètre de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre.

- 1 place de stationnement minimum par tranche de 10 logements (1 logement étant équivalent à 3 places d’hébergements réalisés dans les établissements et les services mentionnés à l’article L.312-1 du Code de l’action sociale des familles ; 0,5 place par logement si le projet est situé dans un périmètre de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre.

- Lorsque le projet accueille une résidence pour personnes âgées (RPA) 0,5 place de stationnement minimum par logement locatif financé par un prêt aidé de l’État accompagné de 2 places visiteurs par tranche de 10 logements.

Artisanat et commerce de détail, commerce de gros, activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle

- 1 place de stationnement par seuil de 100 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place en dessous de 100 m²

Restauration

- 50 % de la surface de plancher avec un minimum d’une place

Hébergement hôtelier et touristique

- 1 place de stationnement minimum pour 2 chambres

Salle cinématographique

- 1 place pour 4 fauteuils

- 1 place de stationnement minimum pour une capacité d’accueil de 10 personnes.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

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- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

12.4 - Le stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un emplacement sécurisé d’une surface d’au moins un mètre carré par vélo, doit être aménagée pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes :

- pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins deux logements, un emplacement par logement, - pour les constructions à destination d’activités artisanales, tertiaires ou commerciales, un espace de stationnement représentant 0,3 % de la surface de plancher, - pour les constructions à destination d’enseignement, deux emplacements par classe pour les écoles maternelles ou primaires, dix emplacements par classe pour les collèges ou lycée, sept emplacements par tranche de 100 m² de surface de plancher pour les autres établissements, - pour les résidences personnes âgées, 0,5 m² par logement, - pour les autres destinations, le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés. Les emplacements doivent être réalisés par groupe de 5 au minimum. Les emplacements individuels isolés ne sont pas autorisés.

U4 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Espaces libres et perméables

Au minimum 10% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des plantations, afin d'améliorer le cadre de vie et d'optimiser la gestion des eaux pluviales, en privilégiant le maintien et la plantation d’espèces indigènes voire endémiques adaptées aux milieux.

13.2 - Plantations à préserver et à réaliser

Les espaces paysagers à protéger et les arbres à préserver localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes.

Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. Ils doivent être conservés dans la mesure où ils maintiennent des espaces perméables, retiennent les sols talutés et présentent un intérêt dans l’ambiance urbaine.

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Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale de 1,50 mètre par tranche de 50 m².

13.3 - Dispositions pour la préservation du Gecko vert de Manapany

L’habitat naturel doit être maintenu. Toute action de restauration de l’habitat naturel doit privilégier la plantation d’espèces végétales littorales telles que les fourrés à vacoas littoraux (Pandanus utilis) et lataniers rouges (Latania lontaroides), les groupements à manioc marron de bord de mer (Scaevola taccada), à saliette (Psiadia retusa), à patate à Durand (Ipomea pes-caprae) et à patate à cochon (Canavalia maritima). Dans les milieux urbains dégradés, il convient de favoriser la plantation de palmier multipliant ( Dypsis lutescens) et le cocotier (Cocos nucifera). L’introduction de plantes envahissantes tels que le faux poivrier (Schinus terebenthifolius) et le prunier malgache (Flacourtia indica) est interdite. Toute disposition permettant de lutter contre l’introduction d’espèces animales envahissantes doit être privilégiée. Ces dispositions sont détaillées dans le cahier des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP).

U4 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

ENVIRONNEMENTALES

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle. Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Pour cela, le sol fini autour du bâtiment doit être protégé efficacement de l’ensoleillement direct sur une bande d’au moins trois mètres de large. Cette bande peut notamment être constituée :

- d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment, - par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celuici du rayonnement direct, etc…

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ZONE U5

Caractère de la zone donné à titre indicatif

Zone U5 U5cv U5cvd U5ma U5ru U5vi

Secteurs concernés

Cette zone couvre la plus grande partie du tissu urbain des mipentes et des hauts de Saint-Joseph (JeanPetit, Vincendo, Parc à

moutons, Carosse, Bézaves, Lianes). Cette zone couvre les centralités des différents quartiers, notamment Jean-Petit

et les Lianes.

Cette zone couvre les centralités de

Vincendo et Langevin.

Cette zone couvre le quartier de Manapany.

Cette zone couvre les quartiers ruraux des Hauts de la commune, notamment Matouta, Les Crêtes, Jacques

Payet, Bel Air. Cette zone couvre les quartiers patrimoniaux de Grand Coude et de la Plaine des Grègues.

Vocation générale

Il s’agit le plus souvent d’un tissu résidentiel peu dense, méritant

d’être structuré.

Il s’agit d’offrir une mixité des fonctions

urbaines tout en garantissant une certaine densité. Il s’agit renforcer la mixité des fonctions urbaines tout en garantissant une certaine densité.

Le caractère architectural et paysager doit être

préservé.

L’activité agricole est intimement liée aux

habitations.

Le caractère patrimonial et touristique doit être

valorisé.

Principales formes urbaines attendues

Front bâti en retrait de la voie Aspect : R+1 + combles, avec un

bonus à R+2 si réalisation d’une opération de logements sociaux Emprise au sol des constructions limitée à 50%

Front bâti à l’alignement ou en retrait de la voie

Aspect : R+1+combles, Emprise au sol des constructions

limitée à 60% Front bâti à l’alignement ou en

retrait de la voie Aspect : R+2 Emprise au sol des constructions

limitée à 75% Front bâti en retrait de la voie Aspect : R+1 + combles, avec un

bonus à R+2 si réalisation d’une opération de logements sociaux Emprise au sol des constructions limitée à 40%

Front bâti en retrait de la voie Aspect : R+1 Emprise au sol des constructions

limitée à 40%

Front bâti en retrait de la voie Aspect : R+1 Emprise au sol des constructions

limitée à 40%

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Zone U5

Ce que la zone U5 autorise, en clair

U5 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnel ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par la réglementation du code rural.

3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain et littoraux, délimités par le zonage réglementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral ou porté à connaissance à la commune, le règlement de ces documents doit être appliqué.

4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un forage ou d'un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Ces prescriptions prévalent sur le règlement et le cas échéant sur l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP).

1.2 - Sont interdits

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination industrielle et à usage exclusif d’entrepôt sans lien avec un commerce implanté sur le terrain d’assiette.

2. A l’exception du secteur U5ru, les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole. 3. Dans le secteur U5ma, les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerce dont la

surface de vente excède 400 m². 4. Les constructions, installations et aménagements dans la bande littorale dite des 50 pas géométriques,

n’entrant pas dans le cadre de l’application de l’article L.121-48 du Code de l’urbanisme. 5. Les dépôts de véhicules et de ferrailles et les décharges. 6. A l’exception des secteurs U5ma et U5vi, les camping ou hébergements de loisirs de toute sorte

(tentes, glamping, habitations légères de loisirs, etc.). 7. Les affouillements et exhaussements du sol dont la profondeur excède 2,5 mètres, à l’exception de

ceux réalisés dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques naturels, dans le cadre de parkings publics souterrains, dans le cadre de parkings privés souterrains liés à des activités de commerces ou services de plus de 400 m² de surface de plancher ou à une Résidence pour Personnes Agées. Dans tous ces cas, affouillements et exhaussements du sol ne doivent pas compromettre l'environnement proche ainsi que les perspectives donnant sur les voies.

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U5 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1

Rappels

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.

2. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. Ces éléments doivent respecter les prescriptions fixées au titre I du présent règlement.

2.2 - Sont admis sous condition

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article U5 1.2, ainsi, que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes :

1. Les constructions à destination d’activités ainsi que les travaux d’amélioration ou d’extension de ces constructions, qu’elles soient soumises ou non au régime des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et aucune aggravation des risques.

2. Les aires de stationnement ouvertes au public, dès lors qu’elles correspondent aux besoins générés par l’urbanisation.

3. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire prévue au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel.

4. En cas de réalisation d’un programme de logements représentant une surface de plancher supérieure à 2 000 m², au minimum 20% de ce programme doit être affecté à des logements locatifs sociaux.

5. Dans le secteur U5ru, les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole à l’exception des bâtiments d’élevage soumis ou non au régime d’autorisation ou de déclaration préalable des installations classées pour la protection de l’environnement.

6. Dans les secteurs U5vi et U5ma, sont admis les camping ou hébergements de loisirs de toute sorte (tentes, glamping, habitations légères de loisirs, etc.) dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant et qu’ils garantissent leur intégration paysagère. Ces terrains de camping doivent répondre aux normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par la réglementation en vigueur.

7. Pour les terrains situés à l’intérieur des cinquante pas géométriques délimités au document graphique, dès lors qu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997, et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, seules sont autorisées les services publics, les équipements collectifs, les opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, les commerces, les structures artisanales, les équipements touristiques et hôteliers ainsi que toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes.

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U5 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

3.2 - Accès

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage ou bande de terrain carrossable et ouverte à la circulation des véhicules motorisés) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Dans le cas de divisions parcellaires, il convient de privilégier une voie d’accès commune aux parcelles à bâtir depuis la voie de desserte publique.

Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,5 mètres. Cette emprise minimale est portée à 5 mètres, pour les opérations comportant au minimum 10 logements ou 10 lots.

Dans les lotissements et opérations de logements collectifs, la conception des voies internes au projet doit privilégier la conservation des usages piétons existants et le raccordement aux voies de desserte externes plutôt qu’une terminaison en impasse.

Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demitour.

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U5 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

4.3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. Pour limiter l’effet de l’imperméabilisation des sols, toutes les solutions susceptibles de favoriser l'infiltration et/ou le stockage des eaux pluviales doivent être mises en œuvre. L'excès de ruissellement pourra être canalisé et rejeté dans le réseau public, dès lors que le projet garantit l'infiltration et/ou le stockage sur le terrain d’assiette de 1 m3 d’eau pour 100 m² d’imperméabilisation. En outre, en cas de réalisation d’un projet de construction représentant une surface de plancher supérieure à 800 m², il faut un dispositif visant à la limitation des débits évacués de la propriété (bâches à eau, bassin de rétention, etc.). Ces travaux sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau. Pour les opérations comportant au minimum 10 logements ou 10 lots, il faut privilégier les dispositifs collectifs de production et de distribution d’énergie et d’accès aux réseaux de télécommunications.

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U5 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementée.

U5 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. Les servitudes de passage ne constituent pas des voies privées, à l’exception de celles qui desservent plus de 5 logements ou lots. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. Dans le cas d’unité foncière située à l’angle de deux voies, les clôtures et les constructions ne doivent pas constituer un obstacle à la visibilité et la sécurité routière.

6.2 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées en retrait de la voie, avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 4 mètres. Dans les secteurs U5cv et U5cvd :

- les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de la voie. En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, doit être au minimum égale à 4 mètres. - les saillies sur voies et espaces publics par rapport au nu des façades (balcons en porte à faux, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements) situées en dessous de 3,50 mètres de hauteur, sur un débord maximum de 0,20 mètre. Au-dessus de 3,50 mètres de hauteur, les saillies peuvent être admises sur un débord maximum de 1 mètre. Les stores horizontaux peuvent avoir un débord de 1,20 mètre à partir de 2,20 mètres de hauteur. Dans le secteur U5ma : un retrait de 1,5 mètres est autorisé pour les constructions à usage commercial et touristique à vocation de restauration et ou/d’hébergement et dès lors qu’il s’agit de terrasses ouvertes, aérées. La bande de recul de 1,5 mètres doit obligatoirement être plantée.

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6.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension limitée réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes mais sans aggraver leur non-conformité, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti ainsi qu’ une harmonie urbaine prenant en compte l’implantation des constructions existantes dans le parcellaire voisin, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, si leur implantation est justifiée pour des raisons de fonctionnalité, - pour les ouvrages liés à l'accès ou à l'accessibilité des constructions dès lors qu’ils ne font pas partie intégrante au corps du bâti projeté, - pour les piscines et leurs locaux techniques.

U5 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Définition

Il existe deux types de limites séparatives :

- les limites latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 logements. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale, - les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas.

7.2 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées sur une seule limite séparative ou en retrait.

Dans les secteurs U5cv et U5cvd, les constructions peuvent être implantées sur deux limites séparatives.

En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (H) de la façade concernée, avec un minimum de 3 mètres. La hauteur (H) est mesurée du sol existant après travaux jusqu’à l’égout du toit.

Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il existe déjà un bâtiment implanté en mitoyenneté, il convient de privilégier cette limite séparative.

Certains éléments de constructions tels que les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les perrons non clos, les balcons, les éléments architecturaux ainsi que les parties enterrées

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de la construction peuvent toutefois occuper l'emprise de la marge de recul dans la limite de 0,40 mètre à partir de la façade et sous réserve des dispositions prévues au Code Civil. La contiguïté du bâtiment principal sur la limite séparative devra présenter une rupture au maximum tous les 15 mètres pour les bâtiments à usage d’habitation et tous les 20 mètres pour les constructions à usage de commerces, activités de services, bureaux, etc. Cette rupture devra présenter une profondeur au moins égale à 5 mètres en mitoyenneté et une largeur au moins égale à 3 mètres.

7.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - dans le cas de travaux d’extension limitée réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, sous réserve du respect des dispositions prévues au Code Civil, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, - pour les ouvrages liés à l'accès ou à l'accessibilité des constructions dès lors qu’ils ne font pas partie intégrante au corps du bâti projeté, - pour les piscines et leurs locaux techniques, sous réserve du respect des dispositions prévues au Code civil.

U5 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8.1

Définition

La distance, mesurée horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux, les piscines et leurs locaux techniques ni les parties enterrées de la construction.

8.2 - Règle générale

L’implantation de plusieurs constructions principales sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance entre deux constructions soit au moins égale à la moitié de la hauteur du plus haut des bâtiments, avec un retrait minimal de 4 mètres.

8.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,

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- pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, - pour les constructions annexes et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères.

U5 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

Définition

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale au sol de toutes les parties du bâtiment définies par le code de l’urbanisme. Les piscines d’une emprise inférieure à 30 m² ne sont pas prises en compte.

9.2 - Règle

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie de l'unité foncière. Dans le secteur U5cvd, ce seuil est porté à 75% et en U5cv à 60%, tandis que dans les secteurs U5ma, U5ru et U5vi ce seuil est limité à 40%.

U5 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au terrain aménagé à partir du point le plus bas et mesurée horizontalement à partir d’une seule voie principale ou emprise publique.

10.2 - Règle générale

En zone U5 et dans le secteur U5ma, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder : - 7 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 9 mètres au faîtage.

Toutefois, lorsque le projet prévoit la construction de logements financés par un prêt aidé de l’État, la hauteur maximale des constructions est portée à :

- 8 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 10 mètres au faîtage.

Dans les secteurs U5ru et U5vi, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder : - 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 8 mètres au faîtage.

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Dans le secteur U5cv, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder : - 7 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 9 mètres au faîtage.

Dans le secteur U5cvd, la hauteur maximale des constructions implantées dans une profondeur de 6 mètres comptés depuis la limite de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ne peut excéder :

- 8 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 10 mètres au faîtage.

Toutefois, au-delà de cette profondeur de 6 mètres, la hauteur maximale des constructions est portée à : - 10 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 12 mètres au faîtage.

Quelle que soit la zone ou le secteur, la hauteur maximale des bâtiments annexes et dépendances est fixée à 3,5 mètres.

10.3 - Règle particulière par rapport aux limites séparatives

Si la hauteur absolue est celle définie à l’article 10.2 précédent, il existe des règles de hauteur particulières qui s’appliquent à compter de la limite séparative latérale. Dans tous les cas, la construction doit respecter les dispositions suivantes par ordre d’importance : 1. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il n’existe aucun bâtiment ou que

celui-ci est implanté en retrait de la limite séparative, la nouvelle construction ne doit pas excéder sur tout point mitoyen à la limite séparative la hauteur absolue fixée à l’égout du toit du secteur concerné. 2. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il existe un bâtiment implanté en mitoyenneté d’une hauteur absolue inférieure ou égale à 5 mètres, la nouvelle construction ne doit pas excéder sur tout point mitoyen à la limite séparative la hauteur absolue fixée à l’égout du toit du secteur concerné. 3. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il existe un bâtiment implanté en mitoyenneté d’une hauteur absolue supérieure à 5 mètres, la nouvelle construction peut atteindre sur tout point mitoyen à la limite séparative une hauteur absolue au faîtage.

10.4 – Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : - pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.), - pour les constructions ou installations nécessaires aux équipements publics ou services d’intérêts collectifs dont les caractéristiques fonctionnelles ou techniques l'imposent, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

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U5 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.

Les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus pour éviter toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. En outre, les projets situés à proximité des bâtiments ainsi repérés aux documents graphiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

11.1 - Façades

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain environnant. En outre, sont interdits :

- les décors et les matériaux factices sur l’architecture style créole, - les pastiches d’architectures régionales étrangères à la Réunion, - les balustres, - les imitations artificielles de matériaux naturels (fausses briques, clins en PVC, plastiques…). L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs est autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs.

La rénovation des façades des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doit être traitée avec un souci de conservation et de restauration des caractéristiques d’origine (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.).

11.2 - Toitures

Les constructions doivent avoir une architecture de toit dans le respect des volumes de toitures environnantes. Les couleurs utilisées doivent être adaptées à l’environnement proche. Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés à la pente de la toiture et de préférence non visibles depuis l’espace public. L’implantation des ballons d’eau chaude solaire ne doit pas être visibles depuis l’espace public.

A l’exception du secteur U5vi, sont interdits les toitures terrasses couvrant plus de 40% de l’emprise de la construction. En outre, est interdit la multiplication d’effets de toitures comportant des lucarnes et des chien assis.

Dans le secteur U5vi, les toits terrasses sont autorisé dès lors qu’ils permettent le séchage des causses de curcuma.

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11.3 - Adaptation au sol

Sur les terrains en pente, l’aménagement doit faire en sorte que la construction s’adapte au sol et non l’inverse. Les constructions de plain-pied usant de piliers ou de terrassements excessifs sont interdites.

11.4 - Clôtures et murs

Les clôtures sur voie et les murs de soutènement font partie intégrante du projet et à ce titre doivent figurer dans la demande de permis de construire. L’édification des clôtures, est soumise à déclaration préalable, conformément au code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.

L‘aspect et les matériaux doivent être simples et choisis en fonction de la construction principale et des clôtures voisines afin de créer à terme une continuité d’aspect et de traitement sur la voie.

Les clôtures sur voie doivent être composées : - soit d’un mur en maçonnerie (coordonnée avec celle de la construction), d’une hauteur maximale de 1,80 mètre, - soit une haie vive doublée ou non de grilles posées ou de lames de bois ou tout autre matériau (exceptions murs balustres) sur un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre, jusqu’à une hauteur maximale de 1,80 mètre pour l’ensemble.

Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite.

Toutes les clôtures doivent comporter des transparences permettant le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. Les murs bahuts, implantés sur les secteurs soumis à un risque naturel élevé ou moyen et délimités aux documents graphiques, sont autorisés dès lors qu’ils sont discontinus pour permettre le libre écoulement des eaux, qu’ils ne dépassent pas 60 centimètres de hauteur par rapport au terrain naturel et qu’ils permettent uniquement une assise d’éléments de clôture (grille, etc.).

11.5 - Spécifiquement pour les constructions touristiques et de loisirs ou en lien

Leurs réalisations ou extensions et tous les aménagements prévus, ne doivent en aucun cas par leur volume, l’architecture ou l’aspect extérieur, venir altérer la qualité paysagère du site.

Le traitement des volumes et des façades doit notamment tenir compte de la qualité du site, de la parcelle et du bâti pour une préservation et une valorisation optimale du site afin de conserver l’identité des lieux.

Le recours à une architecture sobre et intégré au paysage naturel et environnant est recommandé par la mise en évidence des façades par des matériaux naturels tels que le bois, le basalte et en limitant les décors inutiles.

Les menuiseries à privilégier seront notamment le bois, l’aluminium ou tout autres matériaux répondant à une certaine pérennité et sobriété.

L’aménagement des abords extérieurs privilégiera le maintien des plantes indigènes et endémiques et assurer des nouvelles plantations pour une meilleure valorisation du site. Ces aménagements doivent limiter l’impact visuel depuis l’extérieur des constructions

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11.6 - Nuisances sonores liées aux infrastructures de transports terrestres

Pour les secteurs affectés par le bruit, la détermination des règles d’implantation et des hauteurs des constructions en fonction des conditions d’émission et de propagation du bruit, pourrait nécessiter la réalisation d’une étude acoustique

U5 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).

Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévu à l’article 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire.

L’aménagement des aires de stationnement doit faire l’objet d’un traitement particulier, limitant l’imperméabilisation des sols et favorisant une végétalisation durable.

12.2 - Normes de stationnement

Le nombre de places à réaliser est un seuil minimal et doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de la construction, de son mode de fonctionnement, du nombre et du type d’utilisateurs ainsi que sa localisation dans la commune.

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :

Constructions à destination d’habitation

(Logement ou hébergement)

- 2 places de stationnement minimum par logement.

- 1 place de stationnement minimum par logement locatifs financés par un prêt aidé de l’État, et 0,5 place par logement si le projet est situé dans un périmètre de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre.

- 1 place de stationnement minimum par tranche de 10 logements (1 logement étant équivalent à 3 places d’hébergements réalisés dans les établissements et les services mentionnés à l’article L.312-1 du Code de l’action sociale des familles ; 0,5 place par logement si le projet est situé dans un périmètre de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre.

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Commerces et activités de services Équipements nécessaires aux services

publics ou d’intérêt collectif

- Lorsque le projet accueille une résidence pour personnes âgées (RPA) 0,5 place de stationnement minimum par logement locatif financé par un prêt aidé de l’État accompagné de 2 places visiteurs par tranche de 10 logements.

Artisanat et commerce de détail, commerce de gros, activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle

- 1 place de stationnement par seuil de 100 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place en dessous de 100 m²

Restauration

- 50 % de la surface de plancher avec un minimum d’une place

Hébergement hôtelier et touristique

- 1 place de stationnement minimum pour 2 chambres

Salle cinématographique

- 1 place pour 4 fauteuils

- 1 place de stationnement minimum pour une capacité d’accueil de 10 personnes.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

12.4 - Le stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un emplacement sécurisé d’une surface d’au moins un mètre carré par vélo, doit être aménagée pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes :

- pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins deux logements, un emplacement par logement, - pour les constructions à destination d’activités artisanales, tertiaires ou commerciales, un espace de stationnement représentant 0,3 % de la surface de plancher, - pour les constructions à destination d’enseignement, deux emplacements par classe pour les écoles maternelles ou primaires, dix emplacements par classe pour les collèges ou lycée, sept emplacements par tranche de 100 m² de surface de plancher pour les autres établissements, - pour les résidences personnes âgées, 0,5 m² par logement, - pour les autres destinations, le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés.

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Les emplacements doivent être réalisés par groupe de 5 au minimum. Les emplacements individuels isolés ne sont pas autorisés.

U5 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Espaces libres et perméables

Au minimum 35% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des plantations, afin d'améliorer le cadre de vie et d'optimiser la gestion des eaux pluviales, en privilégiant le maintien et la plantation d’espèces indigènes voire endémiques adaptées aux milieux. Dans le secteur U5cvd ce seuil est réduit à 15% et dans le secteur U5cv à 30%.

13.2 - Plantations à préserver et à réaliser

Les espaces paysagers à protéger et les arbres à préserver localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes.

Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. Ils doivent être conservés dans la mesure où ils maintiennent des espaces perméables, retiennent les sols talutés et présentent un intérêt dans l’ambiance urbaine.

Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale de 1,50 mètre par tranche de 50 m².

13.3 - Dispositions pour la préservation du Gecko vert de Manapany, sauf en secteurs U5ru et U5vi

L’habitat naturel doit être maintenu. Toute action de restauration de l’habitat naturel doit privilégier la plantation d’espèces végétales littorales telles que les fourrés à vacoas littoraux (Pandanus utilis) et lataniers rouges (Latania lontaroides), les groupements à manioc marron de bord de mer (Scaevola taccada), à saliette (Psiadia retusa), à patate à Durand (Ipomea pes-caprae) et à patate à cochon (Canavalia maritima).

Dans les milieux urbains dégradés, il convient de favoriser la plantation de palmier multipliant ( Dypsis lutescens) et le cocotier (Cocos nucifera).

L’introduction de plantes envahissantes tels que le faux poivrier (Schinus terebenthifolius) et le prunier malgache (Flacourtia indica) est interdite.

Toute disposition permettant de lutter contre l’introduction d’espèces animales envahissantes doit être privilégiée.

Ces dispositions sont détaillées dans le cahier des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP).

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U5 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

ENVIRONNEMENTALES

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle. Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Pour cela, le sol fini autour du bâtiment doit être protégé efficacement de l’ensoleillement direct sur une bande d’au moins trois mètres de large. Cette bande peut notamment être constituée :

- d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment, - par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celuici du rayonnement direct, etc…

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ZONE U6

Caractère de la zone donné à titre indicatif

Zone U6 U6c U6ch

Secteurs concernés

Cette zone couvre les sites d’activités économiques des

Grègues (ZAC I et II), de Vincendo et de la

station de transit. Dans ces zones, les

constructions, ouvrages et travaux à

destination de commerces et de services ne doivent pas dépasser 5% de la superficie de la zone d’implantation conformément à la prescription du SAR.

Ce secteur couvre la zone d’activités commerciales des Grègues II.

Ce secteur couvre les quartiers de Jean Petit et Bézaves, situés en territoire rural habité

au sens du SAR.

Vocation générale

Il s’agit d’espaces destinés à accueillir

des activités industrielles ou artisanales à vocation de production, de transformation, de conditionnement et de

distribution.

Cette zone accueille les activités commerciales

et de services. Cette zone accueille les

activités commerciales, industrielles ou artisanales à vocation de production, de transformation, de conditionnement et de distribution.

Principales formes urbaines attendues

Front bâti en retrait de la voie Aspect : R+3 (ZAC des Grègues et

station de transit) Aspect : R+2 ( Vincendo) Emprise au sol des constructions

limitée à 50%

Front bâti en retrait de la voie Aspect : R+5 Emprise au sol des constructions

limitée à 50%

Front bâti en retrait de la voie Aspect : R+2 Emprise au sol des constructions

limitée à 50%

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Zone U6

Ce que la zone U6 autorise, en clair

U6 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. Les nouvelles constructions ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par la réglementation du code rural.

3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain et littoraux, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral ou porté à connaissance à la commune, le règlement de ces documents doit être appliqué.

4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un forage ou d'un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Ces prescriptions prévalent sur le règlement et le cas échéant sur l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP).

1.2 - Sont interdits

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole. 2. Les constructions ouvrages et travaux à usage d'habitation y compris celles liées au gardiennage. 3. Les constructions ouvrages et travaux à usage d’hôtellerie. 4. Les constructions, ouvrages et travaux liées aux activités de concassage (centrales à béton, etc.). 5. Les camping ou hébergements de loisirs de toute sorte (tentes, glamping, résidences mobiles de loisirs

ou d’habitations légères de loisirs, caravanes etc.. 6. Les affouillements et exhaussements du sol dont la profondeur excède 2,5 mètres, à l’exception de

ceux réalisés dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques naturels, dans le cadre de parkings publics souterrains. Dans tous ces cas, affouillements et exhaussements du sol ne doivent pas compromettre l'environnement proche ainsi que les perspectives donnant sur les voies.

U6 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.

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2. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. Ces éléments doivent respecter les prescriptions fixées au titre I du présent règlement.

2.2 - Sont admis sous condition

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article U6 1.2, ainsi, que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 1. Dans la zone U6, les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerces et de services ne

doivent pas dépasser 5% de la superficie de la zone d’implantation conformément à la prescription du SAR. En secteurs U6c et U6ch, ce seuil n’est pas limité. 2. Les aires de stationnement ouvertes au public, dès lors qu’elles correspondent aux besoins générés par l’urbanisation. 3. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire prévue au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel. 4. Pour les terrains situés à l’intérieur des cinquante pas géométriques délimités au document graphique, dès lors qu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997, et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, seules sont autorisées les services publics, les équipements collectifs, les opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, les commerces, les structures artisanales, les équipements touristiques et hôteliers ainsi que toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes.

U6 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

3.2 - Accès

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage ou bande de terrain carrossable et ouverte à la circulation des véhicules motorisés) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

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La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. Dans le cas de divisions parcellaires, il convient de privilégier une voie d’accès commune aux parcelles à bâtir depuis la voie de desserte publique. Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 5,5 mètres. Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demitour.

U6 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLÉCTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

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4.3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. Pour limiter l’effet de l’imperméabilisation des sols, toutes les solutions susceptibles de favoriser l'infiltration et/ou le stockage des eaux pluviales doivent être mises en œuvre. L'excès de ruissellement pourra être canalisé et rejeté dans le réseau public, dès lors que le projet garantit l'infiltration et/ou le stockage sur le terrain d’assiette de 1 m3 d’eau pour 100 m² d’imperméabilisation.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau. Pour les opérations comportant au minimum 10 lots, il faut privilégier les dispositifs collectifs de production et de distribution d’énergie et d’accès aux réseaux de télécommunications.

U6 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementée.

U6 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. Les servitudes de passage ne constituent pas des voies privées, à l’exception de celles qui desservent plus de 5 logements ou lots. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. Dans le cas d’unité foncière située à l’angle de deux voies, les clôtures et les constructions ne doivent pas constituer un obstacle à la visibilité et la sécurité routière.

91

6.2 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées en retrait de la voie, avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 4 mètres.

6.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - pour les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ainsi que les piscines ou les parties enterrées de la construction, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, - pour les ouvrages liés à l'accès ou à l'accessibilité des constructions.

U6 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Définition

Il existe deux types de limites séparatives : - les limites latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 logements. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale, - les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas.

7.2 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées sur une seule limite séparative. En cas de retrait de la construction, la distance (D) comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (H) de la façade concernée, avec un minimum de 3 mètres. La hauteur (H) est mesurée du sol existant après travaux jusqu’à l’égout du toit.

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7.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - dans le cas de travaux d’extension limitée réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, sous réserve du respect des dispositions prévues au Code Civil, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, - pour les ouvrages liés à l’accès ou l’accessibilité des constructions.

U6 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8.1

Définition

La distance, mesurée horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux, les piscines et leurs locaux techniques ni les parties enterrées de la construction.

8.2 - Règle générale

L’implantation de plusieurs constructions principales sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance entre deux constructions soit au moins égale à la moitié de la hauteur du plus haut des bâtiments, avec un retrait minimal de 3 mètres.

8.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - pour les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ainsi que les parties enterrées de la construction, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, - pour les constructions annexes et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères.

93

U6 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

Définition

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale au sol de toutes les parties du bâtiment définies par le code de l’urbanisme. Les piscines d’une emprise inférieure à 30 m² ne sont pas prises en compte.

9.2 - Règle

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie de l'unité foncière.

U6 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au terrain aménagé à partir du point le plus bas.

10.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 12 mètres à l’égout du toit, - 15 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère.

Dans le secteur U6c, ces seuils sont portés à : - 15 mètres à l’égout du toit, - 18 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère.

Dans le secteur U6ch et la zone d'activités de Vincendo, ces seuils sont limités à : - 10 mètres à l’égout du toit, - 13 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère.

10.3 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : - pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.), - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,

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- pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

U6 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses. Les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus pour éviter toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. En outre, les projets situés à proximité des bâtiments ainsi repérés aux documents graphiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

11.1 - Façades

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain environnant. L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs est autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs. La rénovation des façades des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doit être traitée avec un souci de conservation et de restauration des caractéristiques d’origine (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.).

11.2 - Toitures

Les constructions doivent avoir une architecture de toit dans le respect des volumes de toitures environnantes. Les couleurs utilisées doivent être adaptées à l’environnement proche. Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés à la pente de la toiture et de préférence non visibles depuis l’espace public. L’implantation des ballons d’eau chaude solaire ne doit pas être visibles depuis l’espace public. En zone U6 et U6ch, les toitures terrasses sont interdites. En secteur U6c, les toitures terrasses sont admises sur 80% de la toiture totale avec une pente minimum de 5% en privilégiant une décomposition en plusieurs entités afin de limiter les hauteurs.

95

11.3 – Adaptation au sol

Sur les terrains en pente, l’aménagement doit faire en sorte que la construction s’adapte au sol et non l’inverse. Les constructions de plain-pied usant de piliers ou de terrassements excessifs sont interdites.

11.4 - Clôtures et murs

Les clôtures sur voie et les murs de soutènement font partie intégrante du projet et à ce titre doivent figurer dans la demande de permis de construire. L’édification des clôtures, est soumise à déclaration préalable, conformément au code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal. Toutes les clôtures doivent comporter des transparences permettant le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. Les murs bahuts, implantés sur les secteurs soumis à un risque naturel élevé ou moyen et délimités aux documents graphiques, sont autorisés dès lors qu’ils sont discontinus pour permettre le libre écoulement des eaux, qu’ils ne dépassent pas 60 centimètres de hauteur par rapport au terrain naturel et qu’ils permettent uniquement une assise d’éléments de clôture (grille, etc.). Dans le secteur U6c, en cas d’impérieuse nécessité à la réalisation des murs de soutènement, ils doivent être fractionnés tous les 2,5 mètres maximum par un replat minimum de 0,80 mètre qui doit être planté. Si l’ensemble du dispositif excède 4,80 mètres en tout point apprécié par rapport au sol fini, une étude géotechnique de dimensionnement précisera les conditions de réalisation de l’ouvrage.

11.5 - Nuisances sonores liées aux infrastructures de transports terrestres

Pour les secteurs affectés par le bruit, la détermination des règles d’implantation et des hauteurs des constructions en fonction des conditions d’émission et de propagation du bruit, pourrait nécessiter la réalisation d’une étude acoustique

U6 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre). Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas de création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévu à l’article 12.2 est requis pour surface d’activité supplémentaire. L’aménagement des aires de stationnement doit faire l’objet d’un traitement particulier, limitant l’imperméabilisation des sols et favorisant une végétalisation durable.

96

12.2 - Normes de stationnement

Le nombre de places à réaliser est un seuil minimal et doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de la construction, de son mode de fonctionnement, du nombre et du type d’utilisateurs ainsi que sa localisation dans la commune.

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :

Pour la zone U6 et U6ch Constructions à destination d’activités

artisanales et industrielles Constructions à destination commerciales et de service (limitées à

5%)

- une surface affectée au stationnement au moins égale à 30% de la surface de plancher de l’établissement y compris l'espace de stockage.

Artisanat et commerce de détail, commerce de gros, activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle (supermarché et hypermarchés, restauration, etc.)

Pour la zone U6c Commerces et activités de services

- une surface affectée au stationnement au moins égale à 50% de la surface de plancher de l’établissement y compris l'espace de stockage.

Hébergement hôtelier

- 1 place de stationnement minimum pour 2 chambres

Salle cinématographique

- 1 place pour 4 fauteuils

Pour les zones U6, U6c et U6ch

Équipements nécessaires aux services - 1 place de stationnement minimum pour une capacité d’accueil

publics ou d’intérêt collectif

de 10 personnes.

Locaux de stockage sans activités commerciales

- 1 place de stationnement minimum pour deux emplois.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

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12.4 - Le stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un emplacement sécurisé d’une surface d’au moins un mètre carré par vélo, doit être aménagée pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes :

- pour les constructions à destination d’activités industrielles, artisanales, tertiaires ou commerciales, un espace de stationnement représentant 0,3 % de la surface de plancher, - pour les autres destinations, le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés. Les emplacements doivent être réalisés par groupe de 5 au minimum. Les emplacements individuels isolés ne sont pas autorisés.

U6 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Espaces libres et perméables

Au minimum 15% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des plantations, afin d'améliorer le cadre de vie et d'optimiser la gestion des eaux pluviales, en privilégiant le maintien et la plantation d’espèces indigènes voire endémiques adaptées aux milieux.

13.2 - Plantations à préserver et à réaliser

Les espaces paysagers à protéger et les arbres à préserver localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes.

Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. Ils doivent être conservés dans la mesure où ils maintiennent des espaces perméables, retiennent les sols talutés et présentent un intérêt dans l’ambiance urbaine.

Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale de 1,50 mètre par tranche de 50 m².

13.3 - Dispositions pour la préservation du Gecko vert de Manapany

L’habitat naturel doit être maintenu. Toute action de restauration de l’habitat naturel doit privilégier la plantation d’espèces végétales littorales telles que les fourrés à vacoas littoraux (Pandanus utilis) et lataniers rouges (Latania lontaroides), les groupements à manioc marron de bord de mer (Scaevola taccada), à saliette (Psiadia retusa), à patate à Durand (Ipomea pes-caprae) et à patate à cochon (Canavalia maritima).

Dans les milieux urbains dégradés, il convient de favoriser la plantation de palmier multipliant ( Dypsis lutescens) et le cocotier (Cocos nucifera).

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L’introduction de plantes envahissantes tels que le faux poivrier (Schinus terebenthifolius) et le prunier malgache (Flacourtia indica) est interdite. Toute disposition permettant de lutter contre l’introduction d’espèces animales envahissantes doit être privilégiée. Ces dispositions sont détaillées dans le cahier des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP).

U6 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

ENVIRONNEMENTALES

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.

99

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES A URBANISER

100

ZONE AUst

Caractère de la zone donné à titre indicatif

Zone AUst

Vocation générale

Cette zone couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Les différents réseaux et les conditions d’accès de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les

futures constructions. Leur réalisation pourra se faire de manière concomitante et dans le cadre d’une opération d’aménagement prenant en charge tous les besoins

d’infrastructures et de réseaux divers internes à l’opération. En outre, il apparaît nécessaire de mener des études préalables afin de déterminer le programme d’aménagement. Par conséquent, l’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à une modification du PLU.

Zone AUST

Ce que la zone AUST autorise, en clair

AUST 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnel ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par la réglementation du code rural.

3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain et littoraux, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral ou porté à connaissance à la commune, le règlement de ces documents doit être appliqué.

4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un forage ou d'un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Ces prescriptions prévalent sur le règlement et le cas échéant sur l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP).

1.2 - Sont interdits

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles admises à l’article AUst 2.2 du présent règlement.

101

AUST 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.

2. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. Ces éléments doivent respecter les prescriptions fixées au titre I du présent règlement.

2.2 - Sont admis sous condition

1 Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la production et à la distribution d’énergie répondant aux besoins de l’urbanisation future.

2. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public ou d’intérêt collectif dont l’implantation dans la zone est rendue nécessaire pour des raisons techniques ou économiques, sous réserve de prendre les dispositions utiles pour limiter la gêne qui pourrait en découler et assurer une bonne intégration dans le site.

3. Les travaux d’aménagement et d’extension mineure pour mise aux normes sanitaires et d’habitabilité dans la limite de 20 m2 de de surface de plancher réalisés sur des constructions existantes.

AUST 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Sans objet.

AUST 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLÉCTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

Les zones AUst sur le pôle secondaire et la ville relais identifiés par le SAR sont conditionnées à la présence d’un système d’assainissement collectif.

AUST 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

102

AUST 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions correspondant aux travaux d’aménagement et d’extension mineure pour mise aux normes sanitaires et d’habitabilité doivent être implantées en retrait par rapport à l’alignement. Le retrait de la construction compté horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite de la voie, est au minimum égal à 4 mètres.

AUST 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions correspondant aux travaux d’aménagement et d’extension mineure pour mise aux normes sanitaires et d’habitabilité doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives.

AUST 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Sans objet.

AUST 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

AUST 10Hauteur maximale des constructions

Sans objet

103

AUST 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Sans objet.

AUST 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Sans objet.

AUST 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Sans objet.

AUST 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

ENVIRONNEMENTALES

Sans objet.

104

ZONE AUindicée

Caractère de la zone donné à titre indicatif

Cette zone couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement

d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes.

Zone 1AUindicée 2AUindicée 3AUindicée

Auto

Vocation générale

Les zones 1AUindicée correspondent aux espaces d’urbanisation prioritaire identifiés par le SAR. Il s’agit des zones NA et NAU du POS. Ces zones devront accueillir les opérations d’aménagement et de construction nouvelles avant toute nouvelle extension urbaine.

Les zones 2AUindicée correspondent aux espaces d’extension urbaine situés au sein des zones préférentielles d'urbanisation identifiées par le SAR. L’ouverture à

l’urbanisation des zones 2AUindicée ne pourra intervenir qu’une fois l’aménagement de l’ensemble des zones 1AUindicée du pôle urbain de référence entrepris.

Les zones 3AUindicée correspondent aux espaces d’extension urbaine situés au sein des zones préférentielles d'urbanisation identifiées par le SAR pour l’horizon 2030. L’ouverture à l’urbanisation des zones 3AUindicée ne pourra intervenir qu’une fois l’aménagement de l’ensemble des zones 2AUindicée du pôle urbain de référence

entrepris et à partir de 2026.

Les zones Auto correspondent aux espaces d’activités touristiques et de loisirs. Ces zones bénéficient d'une plus grande constructibilité réservée aux activités

touristiques, de loisirs et de sport, artisanales, commerciales. Il existe un secteur AUtok, correspondant au site de l’usine Kerveguen à Langevin.

Pour appliquer le présent règlement, il convient de se reporter en fonction de l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones urbaines

correspondantes tout en étant compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent.

ARTICLE AUindicée 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 - Rappels

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

105

2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnel ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par la réglementation du code rural.

3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain et littoraux, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral ou porté à connaissance à la commune, le règlement de ces documents doit être appliqué.

4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un forage ou d'un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Ces prescriptions prévalent sur le règlement et le cas échéant sur l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP).

1.2 - Sont interdits

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Pour les zones AUto, toutes les constructions et occupations du sol non prévues à l'article des AU 2.2.6 ainsi qu’aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.

ARTICLE AUindicée 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

2.1 - Rappels

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.

2. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. Ces éléments doivent respecter les prescriptions fixées au titre I du présent règlement.

2.2 - Sont admis sous condition

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol prévues au règlement de la zone U indiquée en indice dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes :

1. Urbaniser la zone sous forme d'opérations d'ensemble prenant en charge tous les besoins d’infrastructures et de réseaux divers internes à l’opération.

2. Disposer des infrastructures suffisantes pour desservir le projet de construction (voirie, réseaux, sécurité incendie, etc.).

3. Tenir compte et ne pas empêcher la réalisation des principes de desserte énoncés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent.

106

4. Respecter au minimum les densités énoncées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent. En l’absence d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, les zones doivent respecter les densités suivantes : - en zone AU5ru : 10 logements ou équivalents logements par hectare minimum, - en zone AU5vi : 20 logements ou équivalents logements par hectare minimum, - en zones AU5 et AU5ma : 25 logements ou équivalents logements par hectare minimum, - en zones AU5cv et AU5cvd : 30 logements ou équivalents logements par hectare minimum, - en zone AU3a : 35 logements ou équivalents logements par hectare minimum, - en zone AU3 : 50 logements ou équivalents logements par hectare minimum, - en zones AU2 et AU2a : 70 logements ou équivalents logements par hectare minimum.

La densité s’applique aux commerces, services et équipements publics pour un rapport de surface de plancher de 80 m² correspondant à 1 logement.

5. Pour les zones 2AUindicée, leur ouverture à l’urbanisation ne pourra intervenir qu’une fois l’aménagement de l’ensemble des zones 1AUindicée et 1AUto du pôle urbain de référence entrepris. Cette règle de phasage ne s’applique pas aux équipements d’intérêt public ou collectif nécessaires, et en lien au fonctionnement et aux besoins du secteur.

6. Pour les zones 3AUindicée, leur ouverture à l’urbanisation ne pourra intervenir qu’une fois l’aménagement de l’ensemble des zones 2AUindicée du pôle urbain de référence entrepris et à partir de 2026. Cette règle de phasage ne s’applique pas aux équipements d’intérêt public ou collectif nécessaires, et en lien au fonctionnement et aux besoins du secteur.

7. Pour les zones AUto, leur ouverture à l’urbanisation répond aux mêmes règles de phasage que les zones 2AUindicée et 3AUindicée. Sont uniquement admis : - Les constructions à destination d’hébergement touristique et les services liés, sous réserve de présenter un parti architectural et environnemental permettant une intégration au site et à ses alentours. - Les aménagements, les équipements de sport et de loisirs et les activités commerciales et artisanales et celles indiquées dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation à l'exception des activités générant des nuisances incompatibles avec le caractère de la zone, et dans la mesure où les constructions n'altèrent pas la qualité écologique et paysagère du site. - Les constructions à usage commercial, artisanal, de services en lien direct avec la nature des installations de loisirs et la vocation du site, s'intégrant à l'environnement du site, et dans la mesure où elles constituent une activité accessoire par rapport aux activités de loisirs et de découverte pédagogique de l'environnement. - Les constructions à usage d’industrie uniquement en secteur AUtok.

8. Les constructions existantes à usage d'habitation peuvent faire l'objet d'une adaptation, d'une réfection, d'une extension et d'annexes.

ARTICLE AUindicée 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation. Pour les zones AUto, il convient de se reporter au règlement de la zone U5.

107

ARTICLE AUindicée 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLÉCTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT ET DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation. Les zones 3AU sur le pôle secondaire et la ville relais identifiés par le SAR sont conditionnées à la présence d’un système d’assainissement collectif. Pour les zones AUto, il convient de se reporter au règlement de la zone U5.

ARTICLE AUindicée 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

ARTICLE AUindicée 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation. Pour les zones AUto, les constructions doivent être implantées en retrait de la voie, avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 4 mètres.

ARTICLE AUindicée 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation. Pour les zones AUto, les constructions doivent être implantées en retrait avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, au moins égale à la moitié de la hauteur (H) de la façade concernée, avec un minimum de 3 mètres. La hauteur (H) est mesurée du sol existant après travaux jusqu’à l’égout du toit.

108

ARTICLE AUindicée 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation. Pour les zones AUto, l’implantation de plusieurs constructions principales sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance entre deux constructions soit au moins égale à la moitié de la hauteur du plus haut des bâtiments, avec un retrait minimal de 4 mètres.

ARTICLE AUindicée 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation. Pour les zones AUto, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de la superficie totale de l’unité foncière.

ARTICLE AUindicée 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation. Pour les zones AUto, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder :

- 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 9 mètres au faîtage.

En secteur AUtok, la hauteur des constructions de type industrie ne peut excéder : - 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 12 mètres au faîtage.

ARTICLE AUindicée 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation. Pour les zones AUto, il convient de se reporter au règlement de la zone U5.

109

ARTICLE AUindicée 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation.

Pour la zone AUto, il convient de respecter les prescriptions suivantes :

Les constructions, les extensions et tous les aménagements ne doivent en aucun cas par leur volume, l’architecture ou l’aspect extérieur, venir altérer la qualité paysagère du site. Le traitement des volumes et des façades doit notamment tenir compte de la qualité du site, de la parcelle et du bâti pour une préservation et une valorisation optimale du site afin de conserver l’identité des lieux. Le recours à une architecture sobre et intégré au paysage naturel est recommandé avec la mise en évidence des façades par des matériaux naturels tels que le bois, le basalte et en limitant les décors inutiles. Les menuiseries sont en bois ou en aluminium ou tout autres matériaux répondant à une certaine pérennité. L’aménagement des abords extérieurs privilégiera le maintien des plantes indigènes et endémiques et si nécessaire, assurer des nouvelles plantations pour une meilleure valorisation du site.

ARTICLE AUindicée 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation. Pour les zones AUto, il convient de se reporter au règlement de la zone U5.

ARTICLE AUindicée 14 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux Orientations d’Aménagement et de Programmation. Pour les zones AUto, il convient de se reporter au règlement de la zone U5.

110

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES AGRICOLES

111

ZONE A

Caractère de la zone donné à titre indicatif

Zone A

Aba Acu

Vocation générale

Cette zone couvre les secteurs agricoles de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Dans ce secteur, conformément aux dispositions de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles s’insèrent dans leur environnement et qu’elles soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier

de la zone

Ce secteur correspond aux espaces de coupure d’urbanisation identifiés par le SAR.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnel ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par la réglementation du code rural.

3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain et littoraux, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral ou porté à connaissance à la commune, le règlement de ces documents doit être appliqué.

112

4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un forage ou d'un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Ces prescriptions prévalent sur le règlement et le cas échéant sur l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP).

5. Le changement de destination des bâtiments identifiés au document graphique est autorisé, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole et/ou la qualité paysagère du site.

6. La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L.111-4 du Code de l'urbanisme et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole, doivent être préalablement soumis pour avis favorable par l'autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette consultation obligatoire prendra en compte l'évolution législative et réglementaire qui pourrait intervenir ultérieurement.

1.2 - Sont interdits

A l’exception de ceux visés à l’article A2.2., sont interdits les constructions, ouvrages et travaux non nécessaires à une exploitation agricole et notamment :

1. les constructions ou installations non nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif, 2. les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs, 3. l'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.

2. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. Ces éléments doivent respecter les prescriptions fixées au titre I du présent règlement.

3. La valorisation des terres agricoles par enlèvement ou réduction d'andains agricoles dans le cadre de travaux d'amélioration foncière est admise.

4. Le changement de destination des bâtiments identifiés au document graphique est autorisé, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole et/ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, prévue à l’article L.18112 du Code rural et de la pêche maritime.

113

2.2 - Sont admis sous condition

Les bâtiments techniques agricoles et leurs annexes

1. A l’exception du secteur Acu, les bâtiments techniques agricoles et constructions annexes, les ouvrages et travaux nécessaires aux besoins d’une exploitation agricole. Ils doivent être justifiés au regard de la superficie de l’exploitation, de la nature de l’activité, du matériel utilisé et des bâtiments existants sur l’exploitation. De même, le choix de l’implantation sur l'exploitation de ces bâtiments techniques doit être adapté au site, notamment au regard de leur insertion paysagère. L’implantation des bâtiments agricoles et leurs annexes doit être liée et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole.

2. A l’exception du secteur Acu, les activités soumises au régime d’autorisation et de déclaration préalable des installations classées (ICPE) pour la protection de l’environnement, et celles soumises au règlement sanitaire départemental (RSD) nécessaires à l’activité de production agricole ainsi que la réalisation des travaux d’amélioration foncière agricole, dont les travaux d’épierrage et la valorisation des matériaux excédentaires issus de ces travaux.

3. A l’exception du secteur Acu, les ouvrages techniques de type méthanisation sous réserve que plus de la moitié des produits méthanisés sont d'origine agricole issue de la zone géographique (effluent, cultures énergétiques, déchets végétaux, …) et qu'elles permettent de valoriser des matières organiques en produisant une énergie renouvelable et un engrais.

4. Les installations photovoltaïques sur les bâtiments agricoles sous réserve que les projets soient adaptés aux besoins de l'activité agricole, en termes de dimensionnement ou de fonctionnalité ou ne soient pas destinés à la seule production d'énergie photovoltaïque.

5. Dans le secteur Acu, est autorisée la réhabilitation des bâtiments agricoles existants et leur extension dans le cas où celle-ci est nécessaire à leur mise aux normes et que leur impact environnemental et paysager est réduit. Sont autorisés les aménagements nécessaires à la mise en culture et à l’exploitation agricole des terrains concernés, à l’aquaculture et à l’exploitation forestière, sous réserve de faire l’objet d’une intégration paysagère. Sont également autorisées les installations de distribution, de traitement ou de stockage de l’eau.

Les extensions et annexes des habitations existantes et les logements

- A l’exception du secteur Acu, les constructions existantes à usage d'habitation nécessaires ou non à une exploitation agricole, sous réserve de la légalité du bâti, peuvent faire l'objet d'une adaptation, d'une réfection ou de reconstruction, d'une extension limitée et d'annexes.

- Dans le secteur Aba, les constructions nouvelles à usage d'habitation sont admises dans la limite totale de 120 m² de surface plancher ou d'emprise au sol par unité foncière dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant sans le dénaturer et qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des sols naturels, agricoles et forestiers.

Les bâtiments accueillant une activité de diversification d'une exploitation agricole

- A l’exception du secteur Acu, les constructions à usage agrotouristique et accueillant une activité de diversification d'une exploitation agricole sous réserve :

- qu'elles permettent la découverte et la mise en valeur des produits de l'exploitation, - que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités de l'exploitation et qu'elles garantissent la pérennité/viabilité de l'exploitation, - qu'elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l'article L.111-3 du Code Rural,

- qu'elles ne favorisent pas la dispersion de l'urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement,

114

- l'aménagement des locaux nécessaires à ces activités est autorisé dans la limite de 200 m² de surface de plancher, y compris la surface des bâtiments existants, sur la parcelle. Dans le cas où aucun bâtiment n’est existant sur la parcelle, la surface de plancher maximale est portée à 120 m²., - la réhabilitation, le changement de destination ou l'extension des bâtiments existants est à privilégier pour accueillir ces activités agricoles diversifiées. Le principe de localisation à l’intérieur ou en extension pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique, dûment démontré.

Les ouvrages d'intérêt général ou collectif - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public ou d’intérêt collectif dont

l’implantation dans la zone est rendue nécessaire pour des raisons techniques, économiques ou de sécurité, sous réserve de prendre les dispositions utiles pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du projet sur l'environnement et de l’économie agricole. - Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux et à la voirie dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant, ainsi que les infrastructures de transport de personnes, de marchandises ou d’énergie et les installations de distributions, de traitement ou de stockage de l’eau, à condition qu’aucun autre emplacement ou aucune autre solution technique n’était envisageable à un coût supportable pour la collectivité et à condition de garantir leur transparence écologique.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

3.2 - Accès

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage ou bande de terrain carrossable et ouverte à la circulation des véhicules motorisés) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

115

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,5 mètres.

En secteur Aba, les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLÉCTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

En secteur Aba, le raccordement des constructions aux différents réseaux publics, lorsqu’ils existent, et les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité desdites constructions doivent satisfaire aux dispositions du code de la construction et de l’habitation.

4.1 - Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé.

En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

4.3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin.

Pour limiter l’effet de l’imperméabilisation des sols, toutes les solutions susceptibles de favoriser l'infiltration et/ou le stockage des eaux pluviales doivent être mises en œuvre. L'excès de ruissellement pourra être canalisé et rejeté dans le réseau public, dès lors que le projet garantit l'infiltration et/ou le stockage sur le terrain d’assiette de 1,2 m3 d’eau pour 100 m² d’imperméabilisation.

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4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementée.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé.

6.2 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à l’alignement. Le retrait de la construction compté horizontalement de tout point de la façade de la construction (exception faite des balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade) au point le plus proche de la limite de la voie, est au minimum égal à 4 mètres.

6.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti.

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A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Règle générale

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites latérales et des limites de fond de propriété. Le retrait de la construction compté horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 5 mètres. Dans le secteur Aba, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives (latérales et fonds de propriété), avec une distance minimale de 4 mètres. Toutefois, dans le cas d'une unité foncière ayant une façade sur voie d'une largeur inférieure à 18 mètres, les constructions peuvent être implantées sur une des limites séparatives latérales.

7.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les dépendances qui peuvent être édifiées en limite d’unité foncière regroupées en un seul point, si elles ne sont pas intégrées au corps principal du bâtiment.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8.1

Définition

La distance, mesurée horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction.

8.2 - Règle générale

L’implantation de plusieurs constructions à usage d’habitation sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance séparant les bâtiments soit au moins égale à 6 mètres. Dans le secteur Aba, cette distance est réduite à 4 mètres. En outre, entre une construction principale et un bâtiment annexe, il est exigé une distance d'au moins 3 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment principal et sur l'unité foncière du bâtiment d'habitation dont elle dépend.

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8.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans le secteur Aba, l'emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 120 m².

A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au terrain aménagé à partir du point le plus bas.

10.1 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres. Pour les constructions à usage d’habitation autorisées en zone A et dans le secteur Aba, la hauteur maximale des constructions est fixée à :

- 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 6 mètres au faîtage.

Pour les bâtiments annexes, la hauteur maximale est fixée à 3 mètres.

10.2 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : - pour les bâtiments agricoles dont la nécessité technique impose des hauteurs supérieures (hangars, silos, etc.) ainsi que les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.), - pour la réalisation de constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.) ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la construction.

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A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Toute construction doit s’intégrer dans l’espace qui l’environne. Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines, la forme de la parcelle. Ces cinq conditions principales influent sur l‘implantation de la construction, son orientation, le choix des matériaux et des couleurs.

Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.

11.1 - Façades

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage environnant. La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.) est interdite.

Pour les constructions à vocation agritourisme et agrotourisme, l’utilisation de matériaux naturels est obligatoire (bardage bois, basalte, bambou etc.) et en limitant les décors inutiles. Le recours à une architecture sobre, naturel et intégré au paysage environnant est recommandé

Le traitement des volumes et des façades doit notamment tenir compte de la qualité du site, de la parcelle et du bâti pour une préservation et une valorisation optimale du site afin de conserver l’identité des lieux.

Concernant les bâtiments techniques agricoles :

- les ouvertures principales (portes) doivent être dimensionnées de façon à permettre l’accès dans le bâtiment du matériel agricole. - les ouvertures secondaires (fenêtres) sont de forme rectangulaire et positionnées à 50 cm sous l’égout du toit. Les dimensions n’excèdent pas 60 cm de hauteur et 1,50 m de longueur. En fonction des spécifications techniques inhérentes aux filières animales, les bâtiments d’élevage doivent privilégier un minimum de bardage bois sur leurs façades principales afin d’assurer leur insertion dans le paysage et de favoriser le confort thermique des animaux le cas échéant.

Les différents appareillages agricoles (silos par exemple) doivent être peints d’une couleur végétale.

11.2 - Toitures

A l’exception des bâtiments agricoles nécessaires au séchage du curcuma, les toitures-terrasses sont interdites. En outre, il convient de réaliser des toitures dont l’orientation et l’inclinaison permettent le fonctionnement optimal des panneaux solaires.

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11.3 - Clôtures et murs

L’édification des clôtures autres que celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal. Afin de créer une continuité d'aspect et de traitement sur la voie, l’aspect et les matériaux doivent être simples et choisis en fonction de la construction principale et des clôtures ou murs de soutènement voisins, et du caractère environnant. Les clôtures sur voie sont limitées à 0,40 m sans pouvoir excéder une hauteur maximale de 1,80 m avec des murets maçonnés en pierre surmonté d'un grillage de couleur vert ou de lames de bois ou tout autre matériau naturel. Les clôtures doivent être doublées de haies vives de type arbustif et de préférence implantées en retrait de 2 mètres par rapport aux voies afin de dégager et de traiter une bordure végétale. Dans le cas de murets en parpaings, ceux-ci doivent être enduits.

A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).

12.2 - Normes de stationnement

Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature de la construction. Pour les constructions à destination d’habitation, il est imposé au minimum 2 places de stationnement par logement. Pour les autres types de constructions, le nombre de places de stationnement à aménager sera déterminé en prenant en compte la nature de la construction, de son mode de fonctionnement, du nombre et du type d’utilisateurs, et l’équivalent appliqué pour les même type de construction en zone urbaine.

121

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1 - Espaces libres et perméables

Dans le secteur Aba, au minimum 50% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des plantations et devant recevoir un traitement paysager.

13.2 - Plantations à préserver et à réaliser

Les espaces paysagers à protéger et les arbres à préserver localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes. Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. Ils doivent être conservés dans la mesure où ils maintiennent des espaces perméables, retiennent les sols talutés et présentent un intérêt dans l’ambiance urbaine.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

ENVIRONNEMENTALES

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.

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TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES NATURELLES

123

ZONE N

Caractère de la zone donné à titre indicatif

Zone N

Nba Nci Nco Nli Nma Npnr Nto

Vocation générale

Cette zone couvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment

du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Dans ce secteur, conformément aux dispositions de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles s’insèrent dans leur environnement et qu’elles soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier

de la zone.

Ce secteur couvre les cimetières du centre-ville, des Lianes et de Vincendo.

Ce secteur correspond aux corridors écologiques.

Ce secteur correspond à l’espace remarquable du littoral, dans lequel seuls les aménagements légers prévus à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme sont admis.

Ce secteur couvre les zones d'extraction de matériaux localisées dans la rivière des Remparts dans lequel les installations techniques liées au traitement des matériaux et à

leur valorisation peuvent être admises.

Ce secteur correspond aux espaces situés dans le Cœur du Parc National de la Réunion, dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale.

Ce secteur correspond aux espaces à vocation touristiques, de loisirs et/ou sportives, où peuvent s’implanter des équipements sous certaines conditions. Les secteurs Ntoh, Ntol et Ntok, sont également couverts par les prescriptions contenues dans les Opérations

d’Aménagement et de Programmation.

124

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnel ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par la réglementation du code rural.

3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain et littoraux, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral ou porté à connaissance à la commune, le règlement de ces documents doit être appliqué.

4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un forage ou d'un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Ces prescriptions prévalent sur le règlement et le cas échéant sur l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP).

1.2 - Sont interdits

A l’exception de ceux visés à l’article N2.2., sont interdits toutes les constructions, ouvrages et travaux et les activités agricoles non compatibles avec la vocation naturelle de la zone.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.

2. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. Ces éléments doivent respecter les prescriptions fixées au titre I du présent règlement.

3. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics admis sous conditions à l’article 2.2 ne peuvent être autorisées que si elles sont compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

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2.2 - Sont admis sous condition

1. A l’exception des secteurs Npnr et Nco, les constructions existantes à usage d'habitation, sous réserve de la légalité du bâti, peuvent faire l'objet d'une adaptation, d'une réfection ou reconstruction, d'une extension limitée et d'annexes.

2. Les aménagements légers à vocation touristique et de loisirs ouverts au public, sans hébergement, et permettant la libre circulation des piétons ou des cycles (points d’arrêts, kiosques, mobilier urbain, terrains de jeux, etc.) dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant.

3. En secteur Nli, seuls sont admis les aménagements légers prévus à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme et dans les conditions prévues à l'article L.121-24, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : - Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

- La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

- A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

- Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

4. Les travaux, ouvrages et aménagements destinés à réduire les conséquences des différents risques recensés (travaux de protection et d’endiguement des berges des ravines et rivières, protection des falaises etc.) ainsi les bassins de rétention, les noues et autres ouvrages liés à la rétention du ruissellement pluvial.

5. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public ou d’intérêt collectif dont l’implantation dans la zone est rendue nécessaire pour des raisons techniques, économiques ou de sécurité, sous réserve de prendre les dispositions utiles pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du projet sur l'environnement.

6. Sous réserve de la légalité du bâti existant, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre à l’exception des constructions implantées dans un secteur soumis à un risque naturel conformément au Plan de Prévention des Risques en vigueur.

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7. Dans le secteur Nba, les constructions à usage d'habitation sont admises dans la limite totale de 120 m² de surface plancher ou d'emprise au sol par unité foncière dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant sans le dénaturer et qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des sols naturels, agricoles et forestiers.

8. En secteur Nci, les constructions, ouvrages et travaux liés à la gestion des cimetières, comprenant notamment les crématoriums et funérariums.

9. En secteur Nma, sont admis les locaux et installations techniques liées aux prélèvements de matériaux et l'ouverture de carrières, ainsi qu’au traitement des matériaux (concassage, constructions liées à la fabrication de matériaux, à leur valorisation, etc.).

10. En secteur Npnr, correspondant aux espaces réglementés du cœur du Parc national de la Réunion, seuls, les activités, les travaux, les aménagements, les constructions et les installations ayant reçus une autorisation spéciale de l’établissement public du Parc national peuvent être admis.

11. En secteur Nco : - la réhabilitation des bâtiments d’habitation existants sous réserve qu’elle ne s’accompagne pas d’extension et que son impact environnemental et paysager soit réduit, - les travaux liés au renforcement végétal et à l’aménagement des corridors écologiques, les équipements et ouvrages d’infrastructure liés à la circulation, ainsi que l’extraction de matériaux couvrant le lit de la Rivière des Remparts en application des autorisations préfectorales.

12. En secteur Ntoh, peuvent être admis : - L'aménagement de terrains de camping et de glamping, les habitations légères de loisirs dont l’hébergement touristique insolite ainsi que les constructions nouvelles à destination d’hébergements touristiques, de petite capacité et leurs annexes dans la limite de l’emprise reprise à l’article N9 du présent règlement et ne constituant pas d’habitat permanent. - Les extensions des constructions existantes à destination de commerces et activités de loisirs dans la limite maximale de 20 m² d’emprise.

13 En secteur Ntol, peuvent être admis : - Les travaux, constructions, équipements, aménagements et ouvrages nécessaires à l’exercice des activités de plein air, à la pratique de sports et de loisirs et ceux qui sont liées et nécessaires à leur fonctionnement dès lors qu’ils s’insèrent harmonieusement dans le site et dans la mesure où les constructions par leur taille et leur nature n’altèrent la qualité paysagère du site. - Les constructions nécessaires à la gestion technique et administrative des parcs aménagés et ouverts au public ainsi que les commerces, activités artisanales de taille limitée et directement liée à la nature des installations de loisirs ou à la vocation du site.

14. En secteur Ntok, peuvent être admis - Les constructions à usage commerciales, artisanales, culturels, industriels et de services permettant la valorisation patrimoniale du site dans la mesure où celles-ci dans leur taille et leur nature n’altèrent pas la qualité paysagère du site, - Les constructions nécessaires à la gestion technique et administrative dans la mesure où celles-ci s’intègrent à l’environnement du site

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N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

3.2 - Accès

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage ou bande de terrain carrossable et ouverte à la circulation des véhicules motorisés) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,5 mètres. En secteur Nba, les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLÉCTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

En secteur Nba, le raccordement des constructions aux différents réseaux publics, lorsqu’ils existent, et les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité desdites constructions doivent satisfaire aux dispositions du code de la construction et de l’habitation.

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4.1 - Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé.

4.3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. Pour limiter l’effet de l’imperméabilisation des sols, toutes les solutions susceptibles de favoriser l'infiltration et/ou le stockage des eaux pluviales doivent être mises en œuvre. L'excès de ruissellement pourra être canalisé et rejeté dans le réseau public, dès lors que le projet garantit l'infiltration et/ou le stockage sur le terrain d’assiette de 1,2 m3 d’eau pour 100 m² d’imperméabilisation.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementée.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé.

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6.2 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées en retrait à une distance au moins égale à 4 mètres de l’axe des voies.

6.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Définition

Il existe deux types de limites séparatives : - les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent au minimum 5 logements. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale, - les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas.

7.2 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites latérales et des limites de fond de propriété. Le retrait de la construction compté horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 5 mètres. Dans le secteur Nba, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives (latérales et fonds de propriété), avec une distance minimale de 4 mètres. Toutefois, dans le cas d'une unité foncière ayant une façade sur voie d'une largeur inférieure à 18 mètres, les constructions peuvent être implantées sur une des limites séparatives latérales.

7.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les dépendances qui peuvent être édifiées en limite d’unité foncière regroupées en un seul point, si elles ne sont pas intégrées au corps principal du bâtiment.

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N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

En secteurs Ntoh et Ntol et Nba, l'implantation de plusieurs constructions principales sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance entre deux constructions soit au moins égale à 4 mètres. En outre, entre une construction principale et une annexe, la distance exigée est de 3 mètres. En secteur Ntok, l'implantation de plusieurs constructions principales sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance entre deux constructions soit au moins égale à 8 mètres, à l’exception des constructions nécessaires à la gestion technique et administrative

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans le secteur Nba, l'emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 120 m². Dans le secteur Ntoh, pour les constructions nouvelles, l’emprise est limitée à 10% de l’unité foncière strictement située dans la délimitation du STECAL reportée aux documents graphiques, et dans la limite de 90 m² par bâtiment. Pour les extensions des constructions existantes, l’emprise maximale de 20 m² est autorisée à raison d’une seule extension à partir de la date d’approbation du PLU. Dans le secteur Ntol, l'emprise au sol totale admise est de 180 m² dans la limite de 50 m² par bâtiment sur le périmètre du STECAL uniquement pour les constructions nécessaires à la gestion technique et administrative des parcs aménagés ainsi que les commerces, activités artisanales. Dans le secteur Ntok, l’emprise au sol ne doit pas excéder 5% de l’unité foncière strictement située dans la délimitation du STECAL reportée aux documents graphiques. Le seuil de 5%, s’applique aux droits de chacune des destinations prévues par l’OAP où les constructions sont autorisées.

N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au terrain aménagé à partir du point le plus bas.

10.1 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 6 mètres au faîtage.

Pour les bâtiments annexes, la hauteur absolue est limitée à 3 mètres.

131

En secteur Ntok, la hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à : - 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 9 mètres au faîtage.

10.2 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : - pour les équipements publics ou d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.) ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la construction.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.

11.1 - Façades

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage environnant. La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.) est interdite.

11.2 - Toitures

Les toitures-terrasses sont interdites. En outre, il convient de réaliser des toitures dont l’orientation et l’inclinaison permettent le fonctionnement optimal des panneaux solaires.

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11.3 - Clôtures et murs

L’édification des clôtures autres que celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal. Afin de créer une continuité d'aspect et de traitement sur la voie, l’aspect et les matériaux doivent être simples et choisis en fonction de la construction principale et des clôtures ou murs de soutènement voisins, et du caractère environnant. Il est nécessaire de maintenir les haies naturelles et les talus lorsqu'ils existent. Les clôtures sur voie sont limitées à 0,40 m avec des murets maçonnés en pierre surmonté d'un grillage de couleur vert ou de lames de bois ou tout autre matériau naturel sans pouvoir excéder 1,80 m. Les clôtures doivent être doublées de haies vives de type arbustif et de préférence implantées en retrait de 2 mètres par rapport aux voies afin de dégager et de traiter une bordure végétale. Dans le cas de murets en parpaings, ceux-ci doivent être enduits.

11.4 - Plus spécifiquement en secteur Ntoh et Ntol et Ntok

Les constructions, les extensions et tous les aménagements ne doivent en aucun cas par leur volume, l’architecture ou l’aspect extérieur, venir altérer la qualité paysagère du site. Le traitement des volumes et des façades doit notamment tenir compte de la qualité du site, de la parcelle et du bâti pour une préservation et une valorisation optimale du site afin de conserver l’identité des lieux. Le recours à une architecture sobre et intégré au paysage naturel est recommandé avec la mise en évidence des façades par des matériaux naturels tels que le bois, le basalte et en limitant les décors inutiles. Les menuiseries sont en bois ou en aluminium ou tout autres matériaux répondant à une certaine pérennité. L’aménagement des abords extérieurs privilégiera le maintien des plantes indigènes et endémiques et si nécessaire, assurer des nouvelles plantations pour une meilleure valorisation du site.

N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).

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12.2 - Normes de stationnement

Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature de la construction. Pour les constructions à destination d’habitation, il est imposé au minimum 2 places de stationnement par logement. Pour les autres types de constructions, le nombre de places de stationnement à aménager sera déterminé en prenant en compte la nature de la construction, de son mode de fonctionnement, du nombre et du type d’utilisateurs, et l’équivalent appliqué pour le même type de construction en zone urbaine.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Espaces libres et perméables

Au minimum 50% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des plantations et devant recevoir un traitement paysager.

13.2 - Plantations à préserver et à réaliser

Les espaces paysagers à protéger et les arbres à préserver localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes. Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. Ils doivent être conservés dans la mesure où ils maintiennent des espaces perméables, retiennent les sols talutés et présentent un intérêt dans l’ambiance urbaine.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

ENVIRONNEMENTALES

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.

134

ANNEXE

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GLOSSAIRE

Les définitions sont valables, sauf mention différente expressément citée dans le règlement. Accès L’accès est un des éléments de la desserte d’un terrain formant jonction avec une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.

Acrotère Désigne la partie supérieure d’une façade, masquant un toit plat ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord ou un garde-corps pleins ou à claire-voie (exemple « A » cicontre). Affouillement- exhaussement L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel, au contraire de l’exhaussement qui est une élévation volontaire du sol. Alignement (bâtiment implanté à l’) Désigne la limite entre une parcelle privée et une voie ou une emprise publique. Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé, de plan d’alignement, etc.).

136

Annexe L’annexe constitue une construction accessoire et non une extension de la construction principale. L’annexe est un complément fonctionnel détaché de la construction principale et sans communication avec cette dernière. L’annexe est affectée à une fonction complémentaire de l’habitation principale (par exemple : garage, appentis, serre, abri de jardin, piscine etc. lorsqu’ils ne sont pas contigus à une construction principale). Tous les locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente sont exclus de la notion d’annexe. La notion de dépendance est similaire à celle d’annexe.

Carrossable Se dit d’une voie ou d’un chemin qui peut techniquement être emprunté par tout véhicule particulier à moteur.

Clôture Elle constitue une “barrière” construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Son édification ou sa construction est soumise à autorisation administrative, selon une délibération du Conseil municipal. Le droit de se clore est intégré dans l’article 647 du code civil.

Comble Il s’agit de l'espace situé sous la toiture d’une construction, pouvant constituer un volume délimité par les versants de toiture et le dernier plancher.

Construction Toute construction à destination d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, présentant ou non un espace intérieur utilisable. Constituent une construction les installations, appareillages et ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation en sous-sol ou en surplomb du sol. Sont exclus de la notion de construction pour le règlement du PLU : les murs de soutènement, les clôtures reposant ou non sur un muret, les aménagements au sol non couverts (dalle, terrasse, voie).

Egout de toit Il s’agit de la limite ou ligne basse d’un pan de couverture/toiture.

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Espaces libres Ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ils sont végétalisés (jardins, espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, etc…).

Faîtage Arête d’un toit, sommet de la toiture d’un bâtiment, ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées.

Limite séparative Les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies publiques et des emprises publiques. Ce sont les limites entre deux unités foncières contiguës. Ce sont aussi les limites entre un terrain et une voie privée desservant au moins deux unités foncières. Les limites séparatives latérales sont les limites du terrain qui s’inscrivent à la perpendiculaire (ou angle le plus proche) des limites de voies publiques ou privées et des emprises publiques. Elles aboutissent notamment à la rue. Les limites séparatives de fond sont les limites du terrain autres que l’alignement, les limites séparatives latérales et les limites de voies privées définies précédemment. Elles s’inscrivent en parallèle (ou angle le plus proche) des limites de voies publiques ou privées et des emprises publiques. Un décroché de moins de 2 m de profondeur est considéré comme la continuité de la limite séparative. Un terrain situé en angle d’un îlot ne comporte que des limites séparatives latérales.

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Marge de recul Désigne la distance comprise entre la façade d’une construction et l’alignement. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement actuel ou futur. Modénature Élément d’ornement constitué par les profils des moulures d’une corniche. Ce terme d’architecture désigne, par extension, l'ensemble des ornements moulurés présents sur une façade. Pente et adaptation des constructions Une construction doit s’adapter au terrain et non l’inverse ; une bonne implantation doit éviter toute déformation excessive du sol et doit éviter toute construction qui génère des exhaussements et surhaussements supérieurs à 2,5 mètres de haut. C’est un principe de respect de la topographie naturelle pour maintenir une certaine perméabilité, pour ne pas modifier l’écoulement des eaux pluviales, conserver la stabilité du terrain d’assiette, modérer l’impact d’une construction dans un paysage.

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Plantations Elles sont constituées par l’ensemble des végétaux (arbres, arbustes, espaces gazonnées fleuris ou non) plantés en terre.

Réhabilitation/réfection Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité d’une construction existante avec les normes techniques et d’habitabilité en vigueur. Contrairement à l’extension, la réhabilitation n’a pas pour effet d’augmenter la surface et /ou le volume de la construction existante.

Saillie Corps d’ouvrage ou élément architectural pouvant constituer un volume clos ou ouvert et qui dépasse du plan de la façade, y compris les éléments fixes, tels que balcons, bow-window, auvents, devantures de boutique, etc. Unité foncière Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Toiture Saillie (de toiture) (1) : Débord d’un toit par rapport au mur de façade (avant-toit) ou par rapport au mur pignon (saillie de rive). Lucarne (2) : terme général, Ouvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer et ventiler un comble. Il en existe une grande variété, celle représentée est une lucarne capucine. Outeau (3) : Petite lucarne triangulaire. Toiture-terrasse (4) : toit dont la pente est inférieure à 15%. Egout (5) : partie basse d’un toit vers laquelle ruissellent les eaux de pluies pour s’égoutter, souvent dans une gouttière ou un chéneau. Faîtage (6) : Partie supérieure d’un toit ; ligne de jonction supérieure des versants de toiture. Versant (7) : Ensemble de pans de toiture de même orientation. Croupe (8) : Pan de toiture réunissant deux versants à l’extrémité d’un comble. Arêtier (9) : Ligne saillante rampante à la jonction de versants de toiture. Acrotère (10) : Muret plein non ajouré construit sur une façade autour d’une toiture-terrasse Noue (11) : Arête rentrante formée par la rencontre de deux versants de toit. Auvent (12) : Petite toiture en surplomb, en général à un seul pan, couvrant une façade au-dessus d’ouvertures. Appentis (13) : Toit à un seul versant en appui sur ou contre un mur.

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Toiture inclinée : terme général, toit à pente supérieure à 15%. A la Réunion, La toiture inclinée en tôle métallique est la manière la plus courante et la plus efficace pour, entre autres, mettre des locaux hors d’eau et évacuer la pluie vers le reste du terrain. Elle peut aisément servir de support aux capteurs solaires et son comble, si aménagé, est une extension facile des espaces intérieurs (grenier, chambres). Toiture à un versant (1) = toit mono pan Toiture à deux versants (2) Toiture à quatre versants (3) = toiture à croupes Toiture en pavillon (4) = toiture à croupe sans faîtage Toiture en shed (5) = toiture à redents : toiture à deux versants de pentes différentes et couvrant un bâtiment épais, comme un atelier ou un entrepôt ; le pan court est généralement vitré et orienté au sud pour éclairer indirectement. Toiture inversée (6) = toit à plusieurs versants ramenant les eaux vers l’intérieur, pour mieux les récupérer par exemple. Toiture retroussée (7) = variante possible toiture à croupes retroussées Toiture terrasse (8) = toit terrasse : terme général, toit à pente inférieure à 15%. La toiture terrasse est un moyen efficace de toit résistant aux vents forts mais techniquement plus difficile à mettre en œuvre pour assurer l’étanchéité notamment. Accessible, elle permet de créer des espaces de vie extérieurs supplémentaires (terrasse, séchoir, jardin, etc.). Technique, elle supporte des équipements de fonctionnement des bâtiments (capteurs solaires, machineries, réserves d’eau, etc.) Appentis (9) = Toit à un seul versant dont le faîtage s'appuie sur ou contre un mur.

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Voie de desserte La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée. Elle peut être privée ou publique. Vide sanitaire Espace libre, continu et ventilé de 20 cm de hauteur au minimum entre le sol et les planchers bas du rez-dechaussée, dans des bâtiments ne comportant pas de sous-sol.

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SERVITUDE LE LONG DES RIVIÈRES, BRAS, RAVINES ET LEURS AFFLUENTS

La coupe-type ci-après traduit à gauche une rive encaissée, à droite une rive peu encaissée. Les servitudes décrites sur ce schéma s’appliquent sur le terrain à l’état naturel et autour des rivières, bras, ravines et leurs affluents classés cours d’eau domaniaux et ceux déclassés dans le domaine privé de l’Etat au sens de l’arrêté préfectoral n°06-4709/SG/DRCTCV du 26 décembre 2006. Ces espaces particuliers forment le réseau hydrographique naturel drainant le territoire de Saint-Joseph. Des transformations (reculs de berge, atterrissements) s’y observent souvent et peuvent survenir lentement ou brusquement du fait de la jeunesse géologique de l’île et des quantités record de pluies qui s’y abattent. Ces transformations naturelles peuvent déplacer les limites matérialisées sur cette coupe, le cadastre ne traduit pas toujours correctement les domaines publics et privés au droit de ces espaces.

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ELEMENTS À PRÉSERVER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Liste des bâtiments à protéger

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MAISON

VILLA NEOCLASSIQUE A TOURELLES

ADRESSE POSTALE

29, rue Maury

RÉFÉRENCE CADASTRALE

BV 8

Intérêt culturel :

Éléments architecturaux issus de l'archétype créole avec ses lambrequins, bardages bois, bardeaux, couleurs, formes et mise en scène

État du bâtiment : la villa est bien entretenue, elle est visuellement dégagée et mise en valeur. Elle est aujourd’hui reconvertie en centre de santé.

Description du bien : cette demeure fait partie du type d'habitat à empreinte française, à savoir maison de maître sous influence coloniale. Guidée par une volumétrie particulière du fait de ses deux tourelles, la toiture métallique en tôle ondulée et de forme pyramidale couronne le bâtiment.

Construite en bois elle s'habille d'un bardage du même matériau, tantôt vertical tantôt horizontal. Elle s'épanouit dans un grand jardin tout aussi symétrique, mettant en scène l'entrée principale ainsi que sa façade. Un fronton en bois avançant légèrement accentue la monumentalité du bâtiment.

MAISON ADRESSE POSTALE RÉFÉRENCE CADASTRALE

MAISON ASSINGUE 32, rue Leconte Delisle BV 17

Intérêt historique : Le bâtiment, construit dans les années 1955 – 1956 selon les plans de M. Marcel Colette, est issu du mouvement moderne. État du bâtiment : bon état général et excellent entretien, la maison est actuellement occupée. Description du bien : la construction est spacieuse et possède une varangue à forme spéciale (la rotonde) avec la présence d'un magnifique escalier aux lignes épurées.

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MAISON ADRESSE POSTALE

VILLA CREOLE 57, rue Leconte Delisle

RÉFÉRENCE CADASTRALE

BV 30

Intérêt culturel :

Éléments architecturaux issus de l'archétype créole avec ses lambrequins, bardage bois, symétrie, stylisations ornementales, couleurs, forme et mise en scène.

État du bâtiment : le bâtiment est très bien entretenu, et reconverti en bureaux.

Description du bien : cette construction est une ancienne villa de style éclectique créole traduisant une surabondance décorative en conservant les éléments prédominant du style colonial.

Elle est revêtue d'une toiture en tôle ondulée à quatre pans qui est cachée à l'avant par un bandeau en bois avec des motifs décoratifs stylisés. Posé sur un soubassement en pierre, l'ossature du bâtiment est en bois et sur deux niveaux afin d'amplifier l'importance visuelle de la façade principale.

La villa possède un balcon stylisé, qui a été rajouté, à l'étage. L'usage de la symétrie en façade (ouvertures poteaux et décorations) témoignage d'une forte influence coloniale. Comme pour la majorité des villas créoles, ce bâtiment utilise un bardage bois horizontal comme revêtement de façade.

MAISON ADRESSE POSTALE RÉFÉRENCE CADASTRALE

FONTAINE PUBLIQUE SUR DOMAINE PRIVE 83, rue Bourgine BT 542

Intérêt historique : Les fontaines étaient un lieu de rencontre, de rassemblement, renforçant le lien social ente les familles. État du bâtiment : la fontaine est recouverte par la végétation. Elle est également encombrée.

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MAISON ADRESSE POSTALE

MAISON MODERNE 417, rue Raphaël Babet

RÉFÉRENCE CADASTRALE

BW 1012

Intérêt historique : Une des premières villas issues du mouvement moderne. État du bâtiment : le bâtiment est bien entretenu. Description du bien : villa construite en 1962 sur les plans de Marcel Colette. Alliance de béton et de matériaux locaux avec un traitement thermique des façades par casquette débordante.

MAISON ADRESSE POSTALE RÉFÉRENCE CADASTRALE

FONTAINE PUBLIQUE DANS UN DOMAINE PRIVE 139, rue Leconte Delisle Bas de Jean-Petit

BS 263

Intérêt historique : La fontaine comporte une annotation visible gravée, à savoir « A Bourgine 1892 », ancien maire de la commune. Elle fait partie d'un réseau de fontaines publiques de forme pyramidale.

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MAISON ADRESSE POSTALE

MAGASIN EN MADRIER EMPILES 74, rue Maréchal Leclerc

RÉFÉRENCE CADASTRALE

BP 64

Intérêt culturel :

Éléments architecturaux issus de l'archétype créole avec sa symétrie, procédés de construction et matériaux.

État du bâtiment : la construction est en mauvaise état et très peu mise en valeur. Elle est abandonnée.

Description du bien : bâtiment dont le procédé de construction est assez peu répandu à la Réunion. En effet, les bâtiments en madriers empilés se font rares du fait qu’il fallait une ressource en bois importante pour construire un tel bien.

Elle est de forme géométrique simple et possède une toiture à deux pans en tôle ondulée. Ses façades porteuses, posées sur un soubassement en pierre, sont réalisées en madriers empilés. La façade principale laisse apparaître son procédé de construction. Les ouvertures possèdent toutes un auvent en bois recouvert d'une tôle plane.

MAISON ADRESSE POSTALE

VILLA NEOCLASSIQUE EN BOIS 67, rue Marius et Ary Leblond

RÉFÉRENCE CADASTRALE

BL 125

Intérêt culturel :

Éléments architecturaux issus de l'archétype créole avec ses lambrequins, symétrie, bardeaux, couleurs, formes et mise en scène classique.

État du bâtiment : la villa est en très bon état et visuellement dégagée.

Description du bien : il s'agit là d'une maison de maître. Elle est composée de deux volumes accolés et réalisés en ossature bois, reposant sur un soubassement en pierre surélevé par rapport au jardin.

La façade principale est creusée au rez-de-chaussée afin de libérer une varangue à l'entrée. Celle-ci est entièrement recouverte d'un revêtement en bardeau de bois.

Un balcon, visible de la rue, s'avance au-dessus de la varangue accentuant ainsi la hauteur du bâtiment. Les lambrequins apparents sur les façades montrent l'importance de l'influence coloniale.

Les façades latérales sont recouvertes de bardeaux de bois.

Sur les côtés, comme à l'avant, chaque ouverture possède un petit auvent recouvert de tôle ondulée. Dans l'axe de l'entrée, il y a deux grands escaliers qui sont réalisés en pierre de basalte, augmentant ainsi la monumentalité du bâtiment.

La villa se situe dans un grand jardin arboré.

Elle a été la propriété du docteur de Lesseigues qui construit un hôpital à l'arrière, transformé depuis en logements. Le docteur de Lesseigues a été maire de Saint-Joseph.

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MAISON ADRESSE POSTALE

VILLA NEOCLASSIQUE EN BOIS 35, rue Edmond Michel

RÉFÉRENCE CADASTRALE

BX 586

Intérêt culturel :

Éléments architecturaux issus de l'archétype créole avec ses lambrequins, symétrie, bardeaux, bardage bois, couleurs, volumétrie et mise en scène.

État du bâtiment : la maison est en mauvais état et peu mise en valeur.

Description du bien : il s'agit de la dernière villa néoclassique de la ville signalée dès 1984. Elle est sur deux étages, la toiture est à quatre pans et en tôle ondulée, ses extensions au rez-dechaussée sont en mono pente. Le bâtiment est en ossature bois et repose sur un soubassement en pierre.

La façade principale est en bardage bois horizontal. Il y a une varangue fermée à l'avant du bâtiment. Un fronton en bois et un auvent, décorés de lambrequins, couronnent le bâtiment. Les façades latérales sont en bardeaux et chaque ouverture possède un petit auvent individuel.

Le grand jardin est laissé à l'abandon. La mise en scène de la façade principale continue jusqu'au jardin, avec un escalier et une large allée positionnée dans l'axe de la maison. A l'arrière, une cuisine et un hangar à oignons sont restés dans leur état du XIXème siècle.

MAISON ADRESSE POSTALE

FONTAINE PUBLIQUE 521, rue Raphaël Babet

RÉFÉRENCE CADASTRALE

BX 347

Intérêt historique : Les fontaines étaient un lieu de rencontre, de rassemblement, renforçant le lien social ente les familles. État du bâtiment : la fontaine en pierre est visuellement dégagée.

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MAISON ADRESSE POSTALE

MAISON A 4 PANS : Villa les Lières 51, rue Leconte Delisle

RÉFÉRENCE CADASTRALE

BT 584

Intérêt culturel :

Éléments architecturaux issus de l'archétype créole avec ses lambrequins, symétrie, bardage bois, bardeaux, couleurs, forme et mise en scène.

État du bâtiment : le bâtiment, bien entretenu, est visuellement dégagé. Il accueille aujourd’hui les locaux du Parc National de la Réunion.

Description du bien : cette construction du type maison de maître marque le début d'une architecture réunionnaise à fort caractère. Construite sur un seul niveau, elle repose sur un soubassement en pierre. La toiture est en tôle ondulée et à l'avant, il y a une varangue.

La façade est habillée d'un bardage bois vertical. Les façades latérales sont, elles, recouvertes de bardeaux.

Il y a une forte symétrie partant de la façade principale jusqu'au jardin extérieur, où deux grands escaliers en pierre de lave accompagnés d'un portillon en bois mettent en scène le bâtiment.

Les auvents sont décorés de lambrequins, la stylisation des poteaux et des gardes corps est bien mis en avant.

La maison est dans un grand jardin arboré et possède, à l'arrière, une dépendance (petite construction à deux pans).

MAISON ADRESSE POSTALE

ANCIENNE FORGE 185, rue Raphaël Babet

RÉFÉRENCE CADASTRALE

BO 17

Intérêt culturel et historique : Il s'agit probablement du bâtiment annexe du domaine des remparts. État du bâtiment : le bâtiment est en bon état, il a été rénové récemment. Description du bien : le bâtiment est en mur moellon et le toit à quatre pans est en tôle ondulée.

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MAISON ADRESSE POSTALE

RÉFÉRENCE CADASTRALE

FONTAINE PUBLIQUE DE LA VILLA LES LIERES 51, rue Leconte Delisle

BT 584

Intérêt historique :

Les fontaines étaient un lieu de rencontre, de rassemblement, renforçant le lien social ente les familles.

État du bâtiment : la fontaine en pierre est visuellement dégagée. Elle est intégrée au mur entourant la Villa des Lières

MAISON ADRESSE POSTALE RÉFÉRENCE CADASTRALE

FONTAINE PUBLIQUE DE LA VILLE 199, rue Raphaël Babet BT 210

Intérêt historique : Les fontaines étaient un lieu de rencontre, de rassemblement, renforçant le lien social ente les familles. État du bâtiment : la fontaine en pierre est visuellement dégagée.

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MAISON ADRESSE POSTALE RÉFÉRENCE CADASTRALE

SITE DU FOUR A CHAUX Allée du four à chaux BK 277 - BK 278 - BK 279 – BK 280

Intérêt historique :

Lieu de production de chaux pour la construction ainsi que pour la clarification des jus de cannes à sucre.

État du bâtiment : restes et ruines des bâtiments associés au débarcadère construit en 1854 en même temps que le four à chaux. Il été en relation avec l'usine Caprice Orré située à proximité sur la rive droite de la ravine Manapany.

MAISON ADRESSE POSTALE RÉFÉRENCE CADASTRALE

FONTAINE PUBLIQUE 138, boulevard de l'Océan BI 105

Intérêt historique :

Les fontaines étaient un lieu de rencontre, de rassemblement, renforçant le lien social ente les familles.

État du bâtiment : la fontaine en pierre est visuellement dégagée. Elle porte une inscription : « H.P 1925 »

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MAISON ADRESSE POSTALE RÉFÉRENCE CADASTRALE

FONTAINE PUBLIQUE 84, Boulevard de l'océan BK 223

Intérêt historique : Les fontaines étaient un lieu de rencontre, de rassemblement, renforçant le lien social ente les familles. État du bâtiment : la fontaine en pierre est visuellement dégagée.

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Liste des bâtiments à signaler 154

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Liste des arbres remarquables à protéger 179

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Liste des arbres remarquables à signaler 181

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EMPLACEMENTS RÉSERVES

Aux voies

aux ouvrages publics

Aux installations d'intérêt général

Aux espaces verts et nécessaires aux continuités écologique

ZONE ER - ARTICLE 1

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général à créer ou à modifier, et d'espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; en application du L.151-41 du Code de l'urbanisme, figurent au tableau de la liste des emplacements réservés annexés au PLU et répertoriés par un numéro de référence aux document graphiques.

La liste des emplacements réservés annexée au P.L.U. donne toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que le bénéficiaire (Etat, Conseil départemental, Région, Commune, syndicat intercommunal) ou le service public qui en demande l'inscription au P.L.U.

ZONE ER - ARTICLE 2

Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L.123-17 et L.230-1 du Code de l'urbanisme. Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l'article L.433-1 du Code de l'Urbanisme. Le propriétaire d'un terrain inscrit en emplacement réservé par un P.L.U. peut : * Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité ou le service public, bénéficiaire, n'aura pas l'intention de réaliser l'équipement prévu. * Vendre son bien à un tiers sans aucune procédure préalable (sauf DIA si le DPU s’applique), * Mettre en demeure le bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir son terrain en application des dispositions des articles L.123.17 du Code de l'urbanisme. Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire de la réserve d'acquérir son terrain, il doit adresser sa demande sous pli recommandé avec accusé de réception au maire de la commune où se situe le terrain concerné et ce, quel que soit le bénéficiaire de la réserve. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d'un délai d'un an à compter de la demande pour signer avec le propriétaire soit un accord amiable, soit une promesse de vente.

Un délai de deux ans à compter de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. Dans le cas où un délai d'un an s'est écoulé à compter de la demande, et que l'accord amiable n'a pas pu être conclu, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l'expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l'expiration du délai d'un an ci-dessus cité, le juge d'expropriation n'a pas été saisi, le propriétaire peut demander la levée de la réserve sur son bien afin d'en retrouver la libre disposition. La demande de levée doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé. Un mois après la réception de la demande en mairie, l'emplacement réservé n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers.

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Saint-Joseph fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.