Aller au contenu
Edifiable

Zone Nzone naturelle

Zone naturelle à protéger : 4 m à l'égout et 6 m au faîtage, 4 m de l'axe des voies, 5 m des limites et la moitié du terrain en espace vert.

  • Zone naturelle
Zone N, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 4 m5 mCOUPEvoie4 m

Les règles de la zone N

  • Usage

    Constructions, ouvrages, travaux et activités agricoles incompatibles avec la vocation naturelle interdits

    les constructions interdites

    Article N 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1 »

  • Hauteur

    4 m à l'égout ou à l'acrotère, 6 m au faîtage

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    3 m pour les bâtiments annexes
    La phrase du règlement

    « Pour les bâtiments annexes, la hauteur absolue est limitée à 3 mètres. 131 En secteur Ntok, la hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à : - 6 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère, - 9 mètres au faîtage. 10.2 - Exception Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : - pour les équipements publics ou d'intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, les ouvrages ... »

    6 m à l'égout ou à l'acrotère, 9 m au faîtagesecteur Ntok, constructions nouvelles
    La phrase du règlement

    « Pour les bâtiments annexes, [...] Ntok, la hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à : - 6 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère, - 9 mètres au faîtage. »

    Article N 10 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    120 m² au plus pour les habitations

    secteur Nba

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    5 cas particuliers
    10 % de l'unité foncière située dans le STECALsecteur Ntoh, constructions nouvelles
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ntoh, pour les constructions nouvelles, l'emprise est limitée à 10% de l'unité foncière strictement située dans la délimitation du STECAL reportée aux documents graphiques, et dans la limite de 90 m² par bâtiment. »

    90 m² au plus par bâtimentsecteur Ntoh, constructions nouvelles
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ntoh, [...] à 10% de l'unité foncière strictement située dans la délimitation du STECAL reportée aux documents graphiques, et dans la limite de 90 m² par bâtiment. »

    Extension de 20 m² au plus, une seule fois depuis l'approbation du PLUsecteur Ntoh, constructions existantes
    La phrase du règlement

    « Pour les extensions des constructions existantes, l'emprise maximale de 20 m² est autorisée à raison d'une seule extension à partir de la date d'approbation du PLU. »

    180 m² au total, 50 m² au plus par bâtimentsecteur Ntol, gestion des parcs aménagés, commerces et activités artisanales
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ntol, l'emprise au sol totale admise est de 180 m² dans la limite de 50 m² par bâtiment sur le périmètre du STECAL uniquement pour les constructions nécessaires à la gestion technique et administrative des parcs aménagés ainsi que les commerces, activités artisanales. »

    5 % de l'unité foncière située dans le STECALsecteur Ntok
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ntok, l'emprise au sol ne doit pas excéder 5% de l'unité foncière strictement située dans la délimitation du STECAL reportée aux documents graphiques. »

    L'article 9 de la zone N ne fixe d'emprise au sol que dans les secteurs Nba, Ntoh, Ntol et Ntok.

    Article N 9 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    À 4 m au moins de l'axe des voies

    la distance à garder avec la rue

    Article N 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1 »

  • Limites

    En retrait d'au moins 5 m des limites latérales et de fond

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    En retrait d'au moins 4 m des limitessecteur Nba
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Nba, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives (latérales et fonds de propriété), avec une distance minimale de 4 mètres. »

    Implantation sur une des limites latérales admisefaçade sur voie de moins de 18 m
    La phrase du règlement

    « Toutefois, dans le cas d'une unité foncière ayant une façade sur voie d'une largeur inférieure à 18 mètres, les constructions peuvent être implantées sur une des limites séparatives latérales. »

    Article N 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1 »

  • Stationnement

    Au moins 2 places par logement

    les places de voiture à prévoir

    Article N 12 « OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1 »

  • Espaces verts

    Au moins 50 % de l'unité foncière en espace vert et perméable

    le terrain à laisser en pleine terre

    Article N 13 « OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS »

Signaler une erreur

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone NTexte du document

donné à titre indicatif

Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 126 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Le même sujet dans les 9 zones

Rappels

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnel ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par la réglementation du code rural.

3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain et littoraux, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral ou porté à connaissance à la commune, le règlement de ces documents doit être appliqué.

4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un forage ou d'un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Ces prescriptions prévalent sur le règlement et le cas échéant sur l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP).

1.2 - Sont interdits

A l’exception de ceux visés à l’article N2.2., sont interdits toutes les constructions, ouvrages et travaux et les activités agricoles non compatibles avec la vocation naturelle de la zone.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Le même sujet dans les 9 zones

Rappels

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.

2. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. Ces éléments doivent respecter les prescriptions fixées au titre I du présent règlement.

3. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics admis sous conditions à l’article 2.2 ne peuvent être autorisées que si elles sont compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.2 - Sont admis sous condition

1. A l’exception des secteurs Npnr et Nco, les constructions existantes à usage d'habitation, sous réserve de la légalité du bâti, peuvent faire l'objet d'une adaptation, d'une réfection ou reconstruction, d'une extension limitée et d'annexes.

2. Les aménagements légers à vocation touristique et de loisirs ouverts au public, sans hébergement, et permettant la libre circulation des piétons ou des cycles (points d’arrêts, kiosques, mobilier urbain, terrains de jeux, etc.) dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant.

3. En secteur Nli, seuls sont admis les aménagements légers prévus à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme et dans les conditions prévues à l'article L.121-24, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : - Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

  • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
  • La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
  • A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
  • Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
  • Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

4. Les travaux, ouvrages et aménagements destinés à réduire les conséquences des différents risques recensés (travaux de protection et d’endiguement des berges des ravines et rivières, protection des falaises etc.) ainsi les bassins de rétention, les noues et autres ouvrages liés à la rétention du ruissellement pluvial.

5. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public ou d’intérêt collectif dont l’implantation dans la zone est rendue nécessaire pour des raisons techniques, économiques ou de sécurité, sous réserve de prendre les dispositions utiles pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du projet sur l'environnement.

6. Sous réserve de la légalité du bâti existant, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre à l’exception des constructions implantées dans un secteur soumis à un risque naturel conformément au Plan de Prévention des Risques en vigueur.

7. Dans le secteur Nba, les constructions à usage d'habitation sont admises dans la limite totale de 120 m² de surface plancher ou d'emprise au sol par unité foncière dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant sans le dénaturer et qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des sols naturels, agricoles et forestiers.

8. En secteur Nci, les constructions, ouvrages et travaux liés à la gestion des cimetières, comprenant notamment les crématoriums et funérariums.

9. En secteur Nma, sont admis les locaux et installations techniques liées aux prélèvements de matériaux et l'ouverture de carrières, ainsi qu’au traitement des matériaux (concassage, constructions liées à la fabrication de matériaux, à leur valorisation, etc.).

10. En secteur Npnr, correspondant aux espaces réglementés du cœur du Parc national de la Réunion, seuls, les activités, les travaux, les aménagements, les constructions et les installations ayant reçus une autorisation spéciale de l’établissement public du Parc national peuvent être admis.

11. En secteur Nco : - la réhabilitation des bâtiments d’habitation existants sous réserve qu’elle ne s’accompagne pas d’extension et que son impact environnemental et paysager soit réduit, - les travaux liés au renforcement végétal et à l’aménagement des corridors écologiques, les équipements et ouvrages d’infrastructure liés à la circulation, ainsi que l’extraction de matériaux couvrant le lit de la Rivière des Remparts en application des autorisations préfectorales.

12. En secteur Ntoh, peuvent être admis : - L'aménagement de terrains de camping et de glamping, les habitations légères de loisirs dont l’hébergement touristique insolite ainsi que les constructions nouvelles à destination d’hébergements touristiques, de petite capacité et leurs annexes dans la limite de l’emprise reprise à l’article N9 du présent règlement et ne constituant pas d’habitat permanent. - Les extensions des constructions existantes à destination de commerces et activités de loisirs dans la limite maximale de 20 m² d’emprise.

13 En secteur Ntol, peuvent être admis : - Les travaux, constructions, équipements, aménagements et ouvrages nécessaires à l’exercice des activités de plein air, à la pratique de sports et de loisirs et ceux qui sont liées et nécessaires à leur fonctionnement dès lors qu’ils s’insèrent harmonieusement dans le site et dans la mesure où les constructions par leur taille et leur nature n’altèrent la qualité paysagère du site. - Les constructions nécessaires à la gestion technique et administrative des parcs aménagés et ouverts au public ainsi que les commerces, activités artisanales de taille limitée et directement liée à la nature des installations de loisirs ou à la vocation du site.

14. En secteur Ntok, peuvent être admis - Les constructions à usage commerciales, artisanales, culturels, industriels et de services permettant la valorisation patrimoniale du site dans la mesure où celles-ci dans leur taille et leur nature n’altèrent pas la qualité paysagère du site, - Les constructions nécessaires à la gestion technique et administrative dans la mesure où celles-ci s’intègrent à l’environnement du site

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le même sujet dans les 9 zones

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

3.2 - Accès

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage ou bande de terrain carrossable et ouverte à la circulation des véhicules motorisés) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,5 mètres. En secteur Nba, les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLÉCTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

Le même sujet dans les 9 zones

En secteur Nba, le raccordement des constructions aux différents réseaux publics, lorsqu’ils existent, et les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité desdites constructions doivent satisfaire aux dispositions du code de la construction et de l’habitation.

4.1 - Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé.

4.3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. Pour limiter l’effet de l’imperméabilisation des sols, toutes les solutions susceptibles de favoriser l'infiltration et/ou le stockage des eaux pluviales doivent être mises en œuvre. L'excès de ruissellement pourra être canalisé et rejeté dans le réseau public, dès lors que le projet garantit l'infiltration et/ou le stockage sur le terrain d’assiette de 1,2 m3 d’eau pour 100 m² d’imperméabilisation.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Le même sujet dans les 9 zones

Non réglementée.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Le même sujet dans les 9 zones

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé.

6.2 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées en retrait à une distance au moins égale à 4 mètres de l’axe des voies.

6.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Le même sujet dans les 9 zones

Définition

Il existe deux types de limites séparatives : - les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent au minimum 5 logements. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale, - les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas.

7.2 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites latérales et des limites de fond de propriété. Le retrait de la construction compté horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 5 mètres. Dans le secteur Nba, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives (latérales et fonds de propriété), avec une distance minimale de 4 mètres. Toutefois, dans le cas d'une unité foncière ayant une façade sur voie d'une largeur inférieure à 18 mètres, les constructions peuvent être implantées sur une des limites séparatives latérales.

7.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les dépendances qui peuvent être édifiées en limite d’unité foncière regroupées en un seul point, si elles ne sont pas intégrées au corps principal du bâtiment.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Le même sujet dans les 9 zones

En secteurs Ntoh et Ntol et Nba, l'implantation de plusieurs constructions principales sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance entre deux constructions soit au moins égale à 4 mètres. En outre, entre une construction principale et une annexe, la distance exigée est de 3 mètres. En secteur Ntok, l'implantation de plusieurs constructions principales sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance entre deux constructions soit au moins égale à 8 mètres, à l’exception des constructions nécessaires à la gestion technique et administrative

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 9 zones

Dans le secteur Nba, l'emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 120 m². Dans le secteur Ntoh, pour les constructions nouvelles, l’emprise est limitée à 10% de l’unité foncière strictement située dans la délimitation du STECAL reportée aux documents graphiques, et dans la limite de 90 m² par bâtiment. Pour les extensions des constructions existantes, l’emprise maximale de 20 m² est autorisée à raison d’une seule extension à partir de la date d’approbation du PLU. Dans le secteur Ntol, l'emprise au sol totale admise est de 180 m² dans la limite de 50 m² par bâtiment sur le périmètre du STECAL uniquement pour les constructions nécessaires à la gestion technique et administrative des parcs aménagés ainsi que les commerces, activités artisanales. Dans le secteur Ntok, l’emprise au sol ne doit pas excéder 5% de l’unité foncière strictement située dans la délimitation du STECAL reportée aux documents graphiques. Le seuil de 5%, s’applique aux droits de chacune des destinations prévues par l’OAP où les constructions sont autorisées.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 9 zones

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au terrain aménagé à partir du point le plus bas.

10.1 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 6 mètres au faîtage.

Pour les bâtiments annexes, la hauteur absolue est limitée à 3 mètres.

En secteur Ntok, la hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à : - 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 9 mètres au faîtage.

10.2 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : - pour les équipements publics ou d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.) ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la construction.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le même sujet dans les 9 zones

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.

11.1 - Façades

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage environnant. La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.) est interdite.

11.2 - Toitures

Les toitures-terrasses sont interdites. En outre, il convient de réaliser des toitures dont l’orientation et l’inclinaison permettent le fonctionnement optimal des panneaux solaires.

11.3 - Clôtures et murs

L’édification des clôtures autres que celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal. Afin de créer une continuité d'aspect et de traitement sur la voie, l’aspect et les matériaux doivent être simples et choisis en fonction de la construction principale et des clôtures ou murs de soutènement voisins, et du caractère environnant. Il est nécessaire de maintenir les haies naturelles et les talus lorsqu'ils existent. Les clôtures sur voie sont limitées à 0,40 m avec des murets maçonnés en pierre surmonté d'un grillage de couleur vert ou de lames de bois ou tout autre matériau naturel sans pouvoir excéder 1,80 m. Les clôtures doivent être doublées de haies vives de type arbustif et de préférence implantées en retrait de 2 mètres par rapport aux voies afin de dégager et de traiter une bordure végétale. Dans le cas de murets en parpaings, ceux-ci doivent être enduits.

11.4 - Plus spécifiquement en secteur Ntoh et Ntol et Ntok

Les constructions, les extensions et tous les aménagements ne doivent en aucun cas par leur volume, l’architecture ou l’aspect extérieur, venir altérer la qualité paysagère du site. Le traitement des volumes et des façades doit notamment tenir compte de la qualité du site, de la parcelle et du bâti pour une préservation et une valorisation optimale du site afin de conserver l’identité des lieux. Le recours à une architecture sobre et intégré au paysage naturel est recommandé avec la mise en évidence des façades par des matériaux naturels tels que le bois, le basalte et en limitant les décors inutiles. Les menuiseries sont en bois ou en aluminium ou tout autres matériaux répondant à une certaine pérennité. L’aménagement des abords extérieurs privilégiera le maintien des plantes indigènes et endémiques et si nécessaire, assurer des nouvelles plantations pour une meilleure valorisation du site.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Le même sujet dans les 9 zones

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).

12.2 - Normes de stationnement

Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature de la construction. Pour les constructions à destination d’habitation, il est imposé au minimum 2 places de stationnement par logement. Pour les autres types de constructions, le nombre de places de stationnement à aménager sera déterminé en prenant en compte la nature de la construction, de son mode de fonctionnement, du nombre et du type d’utilisateurs, et l’équivalent appliqué pour le même type de construction en zone urbaine.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Le même sujet dans les 9 zones

13.1 - Espaces libres et perméables

Au minimum 50% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des plantations et devant recevoir un traitement paysager.

13.2 - Plantations à préserver et à réaliser

Les espaces paysagers à protéger et les arbres à préserver localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes. Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. Ils doivent être conservés dans la mesure où ils maintiennent des espaces perméables, retiennent les sols talutés et présentent un intérêt dans l’ambiance urbaine.

Article N 14Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne

Le même sujet dans les 9 zones

Environnementales

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.

Annexe glossaire

Les définitions sont valables, sauf mention différente expressément citée dans le règlement. Accès L’accès est un des éléments de la desserte d’un terrain formant jonction avec une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.

Acrotère Désigne la partie supérieure d’une façade, masquant un toit plat ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord ou un garde-corps pleins ou à claire-voie (exemple « A » cicontre). Affouillement- exhaussement L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel, au contraire de l’exhaussement qui est une élévation volontaire du sol. Alignement (bâtiment implanté à l’) Désigne la limite entre une parcelle privée et une voie ou une emprise publique. Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé, de plan d’alignement, etc.).

Annexe L’annexe constitue une construction accessoire et non une extension de la construction principale. L’annexe est un complément fonctionnel détaché de la construction principale et sans communication avec cette dernière. L’annexe est affectée à une fonction complémentaire de l’habitation principale (par exemple : garage, appentis, serre, abri de jardin, piscine etc. lorsqu’ils ne sont pas contigus à une construction principale). Tous les locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente sont exclus de la notion d’annexe. La notion de dépendance est similaire à celle d’annexe.

Carrossable Se dit d’une voie ou d’un chemin qui peut techniquement être emprunté par tout véhicule particulier à moteur.

Clôture Elle constitue une “barrière” construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Son édification ou sa construction est soumise à autorisation administrative, selon une délibération du Conseil municipal. Le droit de se clore est intégré dans l’article 647 du code civil.

Comble Il s’agit de l'espace situé sous la toiture d’une construction, pouvant constituer un volume délimité par les versants de toiture et le dernier plancher.

Construction Toute construction à destination d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, présentant ou non un espace intérieur utilisable. Constituent une construction les installations, appareillages et ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation en sous-sol ou en surplomb du sol. Sont exclus de la notion de construction pour le règlement du PLU : les murs de soutènement, les clôtures reposant ou non sur un muret, les aménagements au sol non couverts (dalle, terrasse, voie).

Egout de toit Il s’agit de la limite ou ligne basse d’un pan de couverture/toiture.

Espaces libres Ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ils sont végétalisés (jardins, espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, etc…).

Faîtage Arête d’un toit, sommet de la toiture d’un bâtiment, ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées.

Limite séparative Les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies publiques et des emprises publiques. Ce sont les limites entre deux unités foncières contiguës. Ce sont aussi les limites entre un terrain et une voie privée desservant au moins deux unités foncières. Les limites séparatives latérales sont les limites du terrain qui s’inscrivent à la perpendiculaire (ou angle le plus proche) des limites de voies publiques ou privées et des emprises publiques. Elles aboutissent notamment à la rue. Les limites séparatives de fond sont les limites du terrain autres que l’alignement, les limites séparatives latérales et les limites de voies privées définies précédemment. Elles s’inscrivent en parallèle (ou angle le plus proche) des limites de voies publiques ou privées et des emprises publiques. Un décroché de moins de 2 m de profondeur est considéré comme la continuité de la limite séparative. Un terrain situé en angle d’un îlot ne comporte que des limites séparatives latérales.

Marge de recul Désigne la distance comprise entre la façade d’une construction et l’alignement. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement actuel ou futur. Modénature Élément d’ornement constitué par les profils des moulures d’une corniche. Ce terme d’architecture désigne, par extension, l'ensemble des ornements moulurés présents sur une façade. Pente et adaptation des constructions Une construction doit s’adapter au terrain et non l’inverse ; une bonne implantation doit éviter toute déformation excessive du sol et doit éviter toute construction qui génère des exhaussements et surhaussements supérieurs à 2,5 mètres de haut. C’est un principe de respect de la topographie naturelle pour maintenir une certaine perméabilité, pour ne pas modifier l’écoulement des eaux pluviales, conserver la stabilité du terrain d’assiette, modérer l’impact d’une construction dans un paysage.

Plantations Elles sont constituées par l’ensemble des végétaux (arbres, arbustes, espaces gazonnées fleuris ou non) plantés en terre.

Réhabilitation/réfection Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité d’une construction existante avec les normes techniques et d’habitabilité en vigueur. Contrairement à l’extension, la réhabilitation n’a pas pour effet d’augmenter la surface et /ou le volume de la construction existante.

Saillie Corps d’ouvrage ou élément architectural pouvant constituer un volume clos ou ouvert et qui dépasse du plan de la façade, y compris les éléments fixes, tels que balcons, bow-window, auvents, devantures de boutique, etc. Unité foncière Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Toiture Saillie (de toiture) (1) : Débord d’un toit par rapport au mur de façade (avant-toit) ou par rapport au mur pignon (saillie de rive). Lucarne (2) : terme général, Ouvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer et ventiler un comble. Il en existe une grande variété, celle représentée est une lucarne capucine. Outeau (3) : Petite lucarne triangulaire. Toiture-terrasse (4) : toit dont la pente est inférieure à 15%. Egout (5) : partie basse d’un toit vers laquelle ruissellent les eaux de pluies pour s’égoutter, souvent dans une gouttière ou un chéneau. Faîtage (6) : Partie supérieure d’un toit ; ligne de jonction supérieure des versants de toiture. Versant (7) : Ensemble de pans de toiture de même orientation. Croupe (8) : Pan de toiture réunissant deux versants à l’extrémité d’un comble. Arêtier (9) : Ligne saillante rampante à la jonction de versants de toiture. Acrotère (10) : Muret plein non ajouré construit sur une façade autour d’une toiture-terrasse Noue (11) : Arête rentrante formée par la rencontre de deux versants de toit. Auvent (12) : Petite toiture en surplomb, en général à un seul pan, couvrant une façade au-dessus d’ouvertures. Appentis (13) : Toit à un seul versant en appui sur ou contre un mur.

Toiture inclinée : terme général, toit à pente supérieure à 15%. A la Réunion, La toiture inclinée en tôle métallique est la manière la plus courante et la plus efficace pour, entre autres, mettre des locaux hors d’eau et évacuer la pluie vers le reste du terrain. Elle peut aisément servir de support aux capteurs solaires et son comble, si aménagé, est une extension facile des espaces intérieurs (grenier, chambres). Toiture à un versant (1) = toit mono pan Toiture à deux versants (2) Toiture à quatre versants (3) = toiture à croupes Toiture en pavillon (4) = toiture à croupe sans faîtage Toiture en shed (5) = toiture à redents : toiture à deux versants de pentes différentes et couvrant un bâtiment épais, comme un atelier ou un entrepôt ; le pan court est généralement vitré et orienté au sud pour éclairer indirectement. Toiture inversée (6) = toit à plusieurs versants ramenant les eaux vers l’intérieur, pour mieux les récupérer par exemple. Toiture retroussée (7) = variante possible toiture à croupes retroussées Toiture terrasse (8) = toit terrasse : terme général, toit à pente inférieure à 15%. La toiture terrasse est un moyen efficace de toit résistant aux vents forts mais techniquement plus difficile à mettre en œuvre pour assurer l’étanchéité notamment. Accessible, elle permet de créer des espaces de vie extérieurs supplémentaires (terrasse, séchoir, jardin, etc.). Technique, elle supporte des équipements de fonctionnement des bâtiments (capteurs solaires, machineries, réserves d’eau, etc.) Appentis (9) = Toit à un seul versant dont le faîtage s'appuie sur ou contre un mur.

Voie de desserte La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée. Elle peut être privée ou publique. Vide sanitaire Espace libre, continu et ventilé de 20 cm de hauteur au minimum entre le sol et les planchers bas du rez-dechaussée, dans des bâtiments ne comportant pas de sous-sol.

Servitude le long des rivières, bras, ravines et leurs affluents

La coupe-type ci-après traduit à gauche une rive encaissée, à droite une rive peu encaissée. Les servitudes décrites sur ce schéma s’appliquent sur le terrain à l’état naturel et autour des rivières, bras, ravines et leurs affluents classés cours d’eau domaniaux et ceux déclassés dans le domaine privé de l’Etat au sens de l’arrêté préfectoral n°06-4709/SG/DRCTCV du 26 décembre 2006. Ces espaces particuliers forment le réseau hydrographique naturel drainant le territoire de Saint-Joseph. Des transformations (reculs de berge, atterrissements) s’y observent souvent et peuvent survenir lentement ou brusquement du fait de la jeunesse géologique de l’île et des quantités record de pluies qui s’y abattent. Ces transformations naturelles peuvent déplacer les limites matérialisées sur cette coupe, le cadastre ne traduit pas toujours correctement les domaines publics et privés au droit de ces espaces.

Elements à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Liste des bâtiments à protéger

Maison villa neoclassique a tourelles adresse postale

29, rue Maury

Référence cadastrale

BV 8

Intérêt culturel :

Éléments architecturaux issus de l'archétype créole avec ses lambrequins, bardages bois, bardeaux, couleurs, formes et mise en scène

État du bâtiment : la villa est bien entretenue, elle est visuellement dégagée et mise en valeur. Elle est aujourd’hui reconvertie en centre de santé.

Description du bien : cette demeure fait partie du type d'habitat à empreinte française, à savoir maison de maître sous influence coloniale. Guidée par une volumétrie particulière du fait de ses deux tourelles, la toiture métallique en tôle ondulée et de forme pyramidale couronne le bâtiment.

Construite en bois elle s'habille d'un bardage du même matériau, tantôt vertical tantôt horizontal. Elle s'épanouit dans un grand jardin tout aussi symétrique, mettant en scène l'entrée principale ainsi que sa façade. Un fronton en bois avançant légèrement accentue la monumentalité du bâtiment.

Maison adresse postale référence cadastrale

MAISON ASSINGUE 32, rue Leconte Delisle BV 17

Intérêt historique : Le bâtiment, construit dans les années 1955 – 1956 selon les plans de M. Marcel Colette, est issu du mouvement moderne. État du bâtiment : bon état général et excellent entretien, la maison est actuellement occupée. Description du bien : la construction est spacieuse et possède une varangue à forme spéciale (la rotonde) avec la présence d'un magnifique escalier aux lignes épurées.

Maison adresse postale

VILLA CREOLE 57, rue Leconte Delisle

BV 30

Intérêt culturel :

Éléments architecturaux issus de l'archétype créole avec ses lambrequins, bardage bois, symétrie, stylisations ornementales, couleurs, forme et mise en scène.

État du bâtiment : le bâtiment est très bien entretenu, et reconverti en bureaux.

Description du bien : cette construction est une ancienne villa de style éclectique créole traduisant une surabondance décorative en conservant les éléments prédominant du style colonial.

Elle est revêtue d'une toiture en tôle ondulée à quatre pans qui est cachée à l'avant par un bandeau en bois avec des motifs décoratifs stylisés. Posé sur un soubassement en pierre, l'ossature du bâtiment est en bois et sur deux niveaux afin d'amplifier l'importance visuelle de la façade principale.

La villa possède un balcon stylisé, qui a été rajouté, à l'étage. L'usage de la symétrie en façade (ouvertures poteaux et décorations) témoignage d'une forte influence coloniale. Comme pour la majorité des villas créoles, ce bâtiment utilise un bardage bois horizontal comme revêtement de façade.

Maison adresse postale référence cadastrale

FONTAINE PUBLIQUE SUR DOMAINE PRIVE 83, rue Bourgine BT 542

Intérêt historique : Les fontaines étaient un lieu de rencontre, de rassemblement, renforçant le lien social ente les familles. État du bâtiment : la fontaine est recouverte par la végétation. Elle est également encombrée.

MAISON MODERNE 417, rue Raphaël Babet

BW 1012

Intérêt historique : Une des premières villas issues du mouvement moderne. État du bâtiment : le bâtiment est bien entretenu. Description du bien : villa construite en 1962 sur les plans de Marcel Colette. Alliance de béton et de matériaux locaux avec un traitement thermique des façades par casquette débordante.

Maison adresse postale référence cadastrale

FONTAINE PUBLIQUE DANS UN DOMAINE PRIVE 139, rue Leconte Delisle Bas de Jean-Petit

BS 263

Intérêt historique : La fontaine comporte une annotation visible gravée, à savoir « A Bourgine 1892 », ancien maire de la commune. Elle fait partie d'un réseau de fontaines publiques de forme pyramidale.

MAGASIN EN MADRIER EMPILES 74, rue Maréchal Leclerc

BP 64

Intérêt culturel :

Éléments architecturaux issus de l'archétype créole avec sa symétrie, procédés de construction et matériaux.

État du bâtiment : la construction est en mauvaise état et très peu mise en valeur. Elle est abandonnée.

Description du bien : bâtiment dont le procédé de construction est assez peu répandu à la Réunion. En effet, les bâtiments en madriers empilés se font rares du fait qu’il fallait une ressource en bois importante pour construire un tel bien.

Elle est de forme géométrique simple et possède une toiture à deux pans en tôle ondulée. Ses façades porteuses, posées sur un soubassement en pierre, sont réalisées en madriers empilés. La façade principale laisse apparaître son procédé de construction. Les ouvertures possèdent toutes un auvent en bois recouvert d'une tôle plane.

VILLA NEOCLASSIQUE EN BOIS 67, rue Marius et Ary Leblond

BL 125

Intérêt culturel :

Éléments architecturaux issus de l'archétype créole avec ses lambrequins, symétrie, bardeaux, couleurs, formes et mise en scène classique.

État du bâtiment : la villa est en très bon état et visuellement dégagée.

Description du bien : il s'agit là d'une maison de maître. Elle est composée de deux volumes accolés et réalisés en ossature bois, reposant sur un soubassement en pierre surélevé par rapport au jardin.

La façade principale est creusée au rez-de-chaussée afin de libérer une varangue à l'entrée. Celle-ci est entièrement recouverte d'un revêtement en bardeau de bois.

Un balcon, visible de la rue, s'avance au-dessus de la varangue accentuant ainsi la hauteur du bâtiment. Les lambrequins apparents sur les façades montrent l'importance de l'influence coloniale.

Les façades latérales sont recouvertes de bardeaux de bois.

Sur les côtés, comme à l'avant, chaque ouverture possède un petit auvent recouvert de tôle ondulée. Dans l'axe de l'entrée, il y a deux grands escaliers qui sont réalisés en pierre de basalte, augmentant ainsi la monumentalité du bâtiment.

La villa se situe dans un grand jardin arboré.

Elle a été la propriété du docteur de Lesseigues qui construit un hôpital à l'arrière, transformé depuis en logements. Le docteur de Lesseigues a été maire de Saint-Joseph.

VILLA NEOCLASSIQUE EN BOIS 35, rue Edmond Michel

BX 586

Intérêt culturel :

Éléments architecturaux issus de l'archétype créole avec ses lambrequins, symétrie, bardeaux, bardage bois, couleurs, volumétrie et mise en scène.

État du bâtiment : la maison est en mauvais état et peu mise en valeur.

Description du bien : il s'agit de la dernière villa néoclassique de la ville signalée dès 1984. Elle est sur deux étages, la toiture est à quatre pans et en tôle ondulée, ses extensions au rez-dechaussée sont en mono pente. Le bâtiment est en ossature bois et repose sur un soubassement en pierre.

La façade principale est en bardage bois horizontal. Il y a une varangue fermée à l'avant du bâtiment. Un fronton en bois et un auvent, décorés de lambrequins, couronnent le bâtiment. Les façades latérales sont en bardeaux et chaque ouverture possède un petit auvent individuel.

Le grand jardin est laissé à l'abandon. La mise en scène de la façade principale continue jusqu'au jardin, avec un escalier et une large allée positionnée dans l'axe de la maison. A l'arrière, une cuisine et un hangar à oignons sont restés dans leur état du XIXème siècle.

FONTAINE PUBLIQUE 521, rue Raphaël Babet

BX 347

Intérêt historique : Les fontaines étaient un lieu de rencontre, de rassemblement, renforçant le lien social ente les familles. État du bâtiment : la fontaine en pierre est visuellement dégagée.

MAISON A 4 PANS : Villa les Lières 51, rue Leconte Delisle

BT 584

Intérêt culturel :

Éléments architecturaux issus de l'archétype créole avec ses lambrequins, symétrie, bardage bois, bardeaux, couleurs, forme et mise en scène.

État du bâtiment : le bâtiment, bien entretenu, est visuellement dégagé. Il accueille aujourd’hui les locaux du Parc National de la Réunion.

Description du bien : cette construction du type maison de maître marque le début d'une architecture réunionnaise à fort caractère. Construite sur un seul niveau, elle repose sur un soubassement en pierre. La toiture est en tôle ondulée et à l'avant, il y a une varangue.

La façade est habillée d'un bardage bois vertical. Les façades latérales sont, elles, recouvertes de bardeaux.

Il y a une forte symétrie partant de la façade principale jusqu'au jardin extérieur, où deux grands escaliers en pierre de lave accompagnés d'un portillon en bois mettent en scène le bâtiment.

Les auvents sont décorés de lambrequins, la stylisation des poteaux et des gardes corps est bien mis en avant.

La maison est dans un grand jardin arboré et possède, à l'arrière, une dépendance (petite construction à deux pans).

ANCIENNE FORGE 185, rue Raphaël Babet

BO 17

Intérêt culturel et historique : Il s'agit probablement du bâtiment annexe du domaine des remparts. État du bâtiment : le bâtiment est en bon état, il a été rénové récemment. Description du bien : le bâtiment est en mur moellon et le toit à quatre pans est en tôle ondulée.

Maison adresse postale référence cadastrale

FONTAINE PUBLIQUE DE LA VILLA LES LIERES 51, rue Leconte Delisle

BT 584

Intérêt historique :

Les fontaines étaient un lieu de rencontre, de rassemblement, renforçant le lien social ente les familles.

État du bâtiment : la fontaine en pierre est visuellement dégagée. Elle est intégrée au mur entourant la Villa des Lières

Maison adresse postale référence cadastrale

FONTAINE PUBLIQUE DE LA VILLE 199, rue Raphaël Babet BT 210

Intérêt historique : Les fontaines étaient un lieu de rencontre, de rassemblement, renforçant le lien social ente les familles. État du bâtiment : la fontaine en pierre est visuellement dégagée.

Maison adresse postale référence cadastrale

SITE DU FOUR A CHAUX Allée du four à chaux BK 277 - BK 278 - BK 279 – BK 280

Intérêt historique :

Lieu de production de chaux pour la construction ainsi que pour la clarification des jus de cannes à sucre.

État du bâtiment : restes et ruines des bâtiments associés au débarcadère construit en 1854 en même temps que le four à chaux. Il été en relation avec l'usine Caprice Orré située à proximité sur la rive droite de la ravine Manapany.

Maison adresse postale référence cadastrale

FONTAINE PUBLIQUE 138, boulevard de l'Océan BI 105

Intérêt historique :

Les fontaines étaient un lieu de rencontre, de rassemblement, renforçant le lien social ente les familles.

État du bâtiment : la fontaine en pierre est visuellement dégagée. Elle porte une inscription : « H.P 1925 »

Maison adresse postale référence cadastrale

FONTAINE PUBLIQUE 84, Boulevard de l'océan BK 223

Intérêt historique : Les fontaines étaient un lieu de rencontre, de rassemblement, renforçant le lien social ente les familles. État du bâtiment : la fontaine en pierre est visuellement dégagée.

Liste des bâtiments à signaler 154

Liste des arbres remarquables à protéger 179

Liste des arbres remarquables à signaler 181

Emplacements réserves

Aux voies

aux ouvrages publics

Aux installations d'intérêt général

Aux espaces verts et nécessaires aux continuités écologique

Zone er - article 1

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général à créer ou à modifier, et d'espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; en application du L.151-41 du Code de l'urbanisme, figurent au tableau de la liste des emplacements réservés annexés au PLU et répertoriés par un numéro de référence aux document graphiques.

La liste des emplacements réservés annexée au P.L.U. donne toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que le bénéficiaire (Etat, Conseil départemental, Région, Commune, syndicat intercommunal) ou le service public qui en demande l'inscription au P.L.U.

Zone er - article 2

Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L.123-17 et L.230-1 du Code de l'urbanisme. Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l'article L.433-1 du Code de l'Urbanisme. Le propriétaire d'un terrain inscrit en emplacement réservé par un P.L.U. peut : * Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité ou le service public, bénéficiaire, n'aura pas l'intention de réaliser l'équipement prévu. * Vendre son bien à un tiers sans aucune procédure préalable (sauf DIA si le DPU s’applique), * Mettre en demeure le bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir son terrain en application des dispositions des articles L.123.17 du Code de l'urbanisme. Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire de la réserve d'acquérir son terrain, il doit adresser sa demande sous pli recommandé avec accusé de réception au maire de la commune où se situe le terrain concerné et ce, quel que soit le bénéficiaire de la réserve. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d'un délai d'un an à compter de la demande pour signer avec le propriétaire soit un accord amiable, soit une promesse de vente.

Un délai de deux ans à compter de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. Dans le cas où un délai d'un an s'est écoulé à compter de la demande, et que l'accord amiable n'a pas pu être conclu, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l'expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l'expiration du délai d'un an ci-dessus cité, le juge d'expropriation n'a pas été saisi, le propriétaire peut demander la levée de la réserve sur son bien afin d'en retrouver la libre disposition. La demande de levée doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé. Un mois après la réception de la demande en mairie, l'emplacement réservé n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Saint-Joseph, conformément à l’article L.153-1 du code de l’urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Il existe parallèlement aux dispositions du PLU certaines législations qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui demeurent applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment des dispositions suivantes.

1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme

Le règlement national d'urbanisme s'applique (Chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier) à l'exception : - des dispositions des articles L.111-5, L.111-11 et à L.115-1 et L.111-22 du code urbanisme (cf. L.111-1), - des dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 (cf. R.1111).

L’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »

L’article R.111-4 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

L’article R.111-25 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

L’article R.111-26 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

L’article R.111-27 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques

Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.151-53 du code de l’urbanisme affectant l’utilisation ou l’occupation des sols sont reportées (liste et plan) dans une annexe spécifique du présent dossier.

Les servitudes forestières et hydrauliques de passage le long des rivières et des ravines de la Réunion sont régies par le décret n°48-633 du 31 mars 1948. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L.174-2 et R.174-2 du code forestier, il est interdit d’implanter une construction dans la zone de 10 mètres prise à partir du bord des ravines.

3 - La réciprocité d’implantation des constructions

En application de dispositions de l’article L.111-3 du code rural, des distances d’éloignement entre bâtiments à usage d’habitation et usage agricole doivent être respectées. Ces distances sont fixées par le RSD (règlement sanitaire départementale) et par la réglementation des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement). Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnel ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par la réglementation du code rural.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

En application du code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme.

Dès lors que la zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

1 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones urbaines

Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre II du présent règlement.

Il existe à Saint-Joseph six types de zones urbaines :

  • la zone U1 couvre le centre historique de la ville de Saint-Joseph, situé de part et d’autre de la rue Raphaël Babet, à partir du pont de la rivière des Remparts et jusqu'à l'intersection avec la rue Auguste Brunet. Le tissu urbain existant présente une morphologie homogène, caractérisée par une implantation continue du bâti et à l'alignement sur rue. Cette zone a principalement pour vocation de conserver les formes urbaines de ce centre ancien. - la zone U2 couvre le Cœur de ville de Saint-Joseph, situé principalement entre de la rue Maréchal Leclerc, la rue Leconte de Lisle, la rue Paul Demange, la rue Auguste Brunet, le nouveau pont et la rue Amiral Lacaze. Cette zone a pour vocation d’offrir une véritable mixité des fonctions urbaines tout en garantissant une certaine densité. Il existe un secteur U2a, correspondant aux diverses centralités du Grand Centre-ville. - la zone U3 couvre le Grand Centre-ville de Saint-Joseph, délimité par le tracé de la contournante. Cette zone présente une morphologie urbaine relativement homogène, caractérisée par une forte densité. Il existe un secteur U3a, correspondant essentiellement aux quartiers des Goyaves, Jacques et Bois Noir, dont la caractéristique résidentielle prédominante doit être préservée. - la zone U4 couvre le quartier de Cayenne caractérisé par un tissu urbain dense et hétérogène. La vocation résidentielle de ce secteur doit être préservée tout en conservant l’identité urbaine du lieu et en limitant les fortes densités. - la zone U5 couvre le tissu urbain du reste du territoire de Saint-Joseph. Il s’agit le plus souvent d’un tissu résidentiel peu dense, méritant d’être structuré. Il existe plusieurs secteurs spécifiques dont le secteur U5cv, correspondant aux centralités des différents quartiers ; le secteur U5ma, correspondant au quartier de Manapany, dont le caractère architectural doit être préservé ; le secteur U5ru, couvrant les quartiers ruraux des Hauts de la commune dans lesquels l’activité agricole est intimement liée aux habitations ; le secteur U5vi, couvrant les quartiers patrimoniaux de Grand Coude et de la Plaine des Grègues. - la zone U6, couvre l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités économiques Cette zone couvre l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités industrielles ou artisanales à vocation de production, de transformation, de conditionnement et de distribution. Il existe un secteur U6c, dans lequel les activités commerciales et de services sont admises et un secteur U6ch couvrant les quartiers de Jean Petit et Bézaves, situés en territoire rural habité au sens du SAR.

2 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones à urbaniser

Les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « AU ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre III du présent règlement.

Il existe à Saint-Joseph deux zones à urbaniser :

  • la zone AUst qui couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Les différents réseaux et les conditions d’accès de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les futures constructions. En outre, il apparaît nécessaire de mener des études préalables afin de déterminer le programme d’aménagement. Par conséquent, l’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à une modification du PLU.
  • la zone AU indicée couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Pour appliquer le présent règlement, il convient de se reporter en fonction de l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones urbaines correspondantes tout en respectant les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent. Il existe trois types de zone :
  • Les zones 1AUindicée, qui correspondent aux espaces d’urbanisation prioritaire identifiés par le SAR. Ces zones devront accueillir les opérations d’aménagement et de construction nouvelles avant toute nouvelle extension urbaine.
  • Les zones 2AUindicée, qui correspondent aux espaces d’extension urbaine situés au sein des zones préférentielles d'urbanisation identifiées par le SAR. L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AUindicée ne pourra intervenir qu’une fois l’aménagement de l’ensemble des zones 1AUindicée du pôle urbain de référence entrepris. Cette règle de phasage ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et service public nécessaires au fonctionnement et aux besoins du secteur.
  • Les zones 3AUindicée, qui correspondent aux espaces d’extension urbaine situés au sein des zones préférentielles d'urbanisation identifiées par le SAR pour l’horizon 2030. L’ouverture à l’urbanisation des zones 3AUindicée ne pourra intervenir qu’une fois l’aménagement de l’ensemble des zones 2AUindicée du pôle urbain de référence entrepris et à partir de 2026. Cette règle de phasage ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et service public nécessaires au fonctionnement et aux besoins du secteur.

Le pôle urbain de référence répond à l'armature urbaine suivante :

Grand Centre-ville -Pôle secondaire

Centre-ville- Bas de Jean Petit – Cayenne - Butor Les Quais - Grègues -

Trovalet - Les Jacques - Bois Noir – Goyave - Manapany

Langevin –Vincendo Ville Relais

Hauts de l'Ouest - Bourgs de proximité

Lianes – Carosse - Plaine des Grègues

Hauts du Centre - Bourgs de proximité Grand Coude - Jean Petit

Hauts de l’Est - Territoires Ruraux Habités (TRH)

Crête 1&2 - Parc à Mouton

Jacques Payet – Girofle - Matouta

Hauts de l’Ouest - Territoires Ruraux Habités (TRH)

Bézave - Bel Air

Autres Territoires Ruraux Habités (TRH) : Passerelle, Grand Galet et Grand Défriché

3 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones agricoles

Les zones agricoles couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre IV du présent règlement. Il existe à Saint-Joseph une zone agricole (zone A), pouvant comporter des secteurs spécifiques :

  • le secteur Aba, dans lequel conformément aux dispositions de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles s’insèrent dans leur environnement et qu’elles soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. - le secteur Acu correspondant aux espaces de coupure d’urbanisation identifiés par le SAR.

4 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre V du présent règlement. Il existe à Saint-Joseph une zone naturelle et forestière (zone N), pouvant comporter des secteurs spécifiques :

  • le secteur Nba, dans lequel conformément aux dispositions de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles s’insèrent dans leur environnement et qu’elles soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. - le secteur Nci couvrant les cimetières. - le secteur Nco correspondant aux corridors écologiques. - le secteur Nli correspondant à l’espace remarquable du littoral, dans lequel seuls les aménagements légers prévus à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme sont admis. - le secteur Nma couvrant les zones d'extraction de matériaux localisées dans la rivière des Remparts dans lequel les installations techniques liées au traitement des matériaux peuvent être admises. - le secteur Npnr, correspondant aux espaces situés dans le Cœur du Parc National de la Réunion, dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale. - le secteur Nto, correspond aux espaces à vocation touristiques, de loisirs et/ou sportives, où peuvent s’implanter des équipements sous certaines conditions. Les secteurs Ntoh, Ntol et Ntok, sont également couverts par les prescriptions contenues dans les Opérations d’Aménagement et de Programmation.

5 - Le plan local d’urbanisme prévoit des emplacements réservés

Le Plan Local d’Urbanisme réserve les emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

En outre, conformément au code de l’urbanisme, il est possible dans les zones urbaines et à urbaniser de réserver les emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et listés en annexe du dossier.

6 - Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés

Le Plan Local d’Urbanisme délimite les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités aux documents graphiques, sont régis par les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme. En application de l’article L.174-2 du code forestier, le défrichement, l'exploitation et le pâturage sont interdits sur :

  • Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ;
  • Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ; - Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ; - Les dunes littorales.

7 - Le plan local d’urbanisme identifie les espaces ou éléments de paysage au titre de l’article L.151-19 du code l’urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.

Pour ces éléments identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Les dispositions suivantes s’appliquent aux éléments identifiés en tant que « biens à protéger ». Pour ceux identifiés en tant que « biens à signaler », il s’agit uniquement de recommandations.

La conservation

  • Les constructions doivent être conservées et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration. - Les rénovations doivent s’effectuer dans un souci de restauration et de conservation des caractéristiques d’origine. - Les travaux effectués sur une construction protégée doivent éviter toute dénaturation des caractéristiques constituants leurs intérêts. - Les surélévations et extensions de biens repérés sont interdites dès lors qu’elles portent atteinte à l’intérêt architectural ou culturel de ces constructions.

L’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

  • Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, etc.), les appareils de captage de l’énergie solaire (panneaux photovoltaïque, chauffe-eaux, etc.) ainsi que les appareils de climatisation doivent faire l’objet d’un traitement leur permettant de s’intégrer harmonieusement aux volumes de la construction et à l’aspect des couvertures et terrasses.

Les façades - Le projet doit préserver au mieux la composition initiale des façades. - Les appareils de climatisation ainsi que les antennes paraboliques doivent être implantés sur les façades non visibles depuis l’espace public. - Lors de réhabilitation, la composition générale des façades (varangue, terrasse, auvent, fronton, etc.) doit être conservée lorsqu’il s’agit de celle d’origine ou faire l’objet de restitution de l’état initial ou présumé sauf en cas de fortes contraintes techniques.

La toiture - Les matériaux ne doivent pas être réfléchissants et doivent s’intégrer à l’environnement proche.

Les menuiseries - Dans le cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, les nouvelles menuiseries doivent respecter la composition et l’épaisseur des montants des menuiseries anciennes si ceux-ci existent.

Les prescriptions spécifiques pour les cases créoles - Les matériaux et les couleurs utilisés doivent respecter au mieux ceux d’origine. - Les bardages ou les bardeaux traditionnels doivent être maintenus. - Le dessin des balcons doit respecter l’esprit traditionnel dans ses motifs et ses proportions. - L’ajout d’effet de style faussement traditionnel est interdit. - Les mécanismes de fermeture de baies et les clôtures opaques sont proscrits. - Il est obligatoire de conserver les toitures à pans. - Le bien doit conserver les dépendances présentant un intérêt historique ou culturel ainsi que les éléments de clôture originelle (portail, mur, muret, grille, etc.) sauf en cas de fortes contraintes techniques.

Les prescriptions spécifiques pour les maisons issues du mouvement moderne - Il est interdit de « créoliser » les façades par des éléments de décors, de casser les lignes générales avec des rythmes différents et d’ajouter une toiture. - La dominante blanche traditionnelle doit être utilisée pour les éléments d’expression de la façade (bandeaux, poteaux, casquettes, etc.).

Les prescriptions spécifiques pour les bâtisses en pierre - Toute dénaturation, retrait ou démolition partielle ou totale des pierres apparentes et non apparentes est interdite.

Les prescriptions spécifiques pour les fontaines et sites

  • Le déplacement peut être admis si la préservation ou la mise en valeur du bien le justifie. - Les installations, travaux ou aménagements affectant la solidité ou l’intérêt historique et culturel du bien sont interdits.

8 - Le plan local d’urbanisme délimite les zones d’aléa soumises à des risques naturels

Le territoire de la commune de Saint-Joseph est concerné par un Plan de Prévention des Risques (PPR) (inondation et mouvement de terrain), approuvé par arrêté préfectoral en date du 16 mars 2017 et par un Plan de Prévention des Risques « littoral » approuvé par arrêté préfectoral n°2022-797 en date du 04 mai 2022. Les occupations et utilisations du sol comprises dans leur périmètre doivent respecter le règlement y afférant, nonobstant les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme.

9 - Le plan local d’urbanisme délimite la zone dite des cinquante pas géométriques

Les terrains compris dans la bande littorale délimitée par la zone dite des cinquante pas géométriques identifiés au document graphique dans les zones U5, U5ma, U3, U4 et U6 relèvent des dispositions prévues aux articles L.121-48 et suivants.

Pour les terrains situés à l’intérieur des cinquante pas géométriques délimités au document graphique, dès lors qu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997, et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, seules sont autorisées les services publics, les équipements collectifs, les opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, les commerces, les structures artisanales, les équipements touristiques et hôteliers ainsi que toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes.

10- Le plan local d’urbanisme identifie et tient compte du classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Le territoire de la commune est concerné par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres prévu par l’arrêté préfectoral n° 2014-3748 /SG/DRCV du 16 juin 2014 et révisé par arrêté n°2750 du 15 décembre 2023. Les infrastructures des transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore et des secteurs affectés par le bruit sont délimités de part et d’autre de ces infrastructures. Sur la Commune, sont applicables les dispositions des arrêtés préfectoraux n°2014-3748 /SG/DRCV du 16 juin 2014 et N°2750 du 15 décembre 2023 relatifs au classement sonore du réseau routier. Les arrêtés sont annexés au dossier du PLU.

Les établissements sensibles situées dans la zone affectée par le bruit devront faire l’objet d’une isolation acoustique renforcée en application des articles L571-9 et L571-10 du Code de l’Environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transport terrestres, sont affectés par le bruit.

Les voies et routes concernées sont repris en annexe du règlement, et reportés aux documents graphiques.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément au code de l’urbanisme, les adaptations mineures des règles 3 à 13 établies pour chaque zone, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par décision motivée de l’autorité compétente. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, sauf dans le cas où une disposition spécifique prévue dans le présent règlement régit ce cas de figure.

Article 5NON APPLICATION DE L’ARTICLE R. 151-21 DU CODE DE L’URBANISME

Le troisième alinéa de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme stipule que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines zone U1

Caractère de la zone donné à titre indicatif

Zone

Secteurs concernés

Vocation générale

Principales formes urbaines attendues

Cette zone couvre le

centre historique de la

Cette zone a pour

ville de Saint-Joseph, vocation de conserver Front bâti continu implanté à situé de part et d’autre les formes urbaines du l'alignement

U1 de la rue Raphaël Babet, à partir du pont centre ancien caractérisé par une

Aspect : R+1 en front de rue ; R+2 en cœur d'îlot de la rivière des implantation continue Emprise au sol des constructions

Remparts et jusqu'à

du bâti et à

limitée à 70%

l'intersection avec la

l'alignement sur rue.

rue Auguste Brunet.

Les 8 autres zones de Saint-Joseph

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Saint-Joseph, approuvé le 10/12/2025, 14 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Nba, Nci, Nco, Nli, Nma, Npnr, Ntoh, Ntok, Ntol.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.