Zone U3
- Zone urbaine
- secteurs U3a, U3ar
- 14 articles
- PLU de Saint-Joseph, approuvé le 10/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, doit être au minimum égale à 3 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (H) de la façade concernée, avec un minimum de 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Les piscines d’une emprise inférieure à 30 m² ne sont pas prises en compte.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 - Règle générale La hauteur maximale des constructions implantées dans une profondeur de 6 mètres comptés depuis la limite de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ne peut excéder : - 8 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 10 mètres au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).
- Combien d'espaces verts ?
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1 - Espaces libres et perméables Au minimum 15% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des plantations, afin d'améliorer le cadre de vie et d'optimiser la gestion des eaux pluviales, en privilégiant le maintien et la plantation d’espèces indigènes voire endémiques adaptées aux milieux.
Ce que le document dit de la zone U3Caractère de la zone
donné à titre indicatif
Le règlement de la zone U3, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle U3 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Rappels
1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.
2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnel ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par la réglementation du code rural.
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3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain et littoraux, délimités par le zonage réglementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral ou porté à connaissance à la commune, le règlement de ces documents doit être appliqué.
4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un forage ou d'un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Ces prescriptions prévalent sur le règlement et le cas échéant sur l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP).
1.2 - Sont interdits
1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination industrielle et à usage exclusif d’entrepôt sans lien avec un commerce implanté sur le terrain d’assiette.
2. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole. 3. Les constructions, installations et aménagements dans la bande littorale dite des 50 pas géométriques,
n’entrant pas dans le cadre de l’application de l’article L.121-48 du Code de l’urbanisme. 4. Les dépôts de véhicules et de ferrailles et les décharges. 5. Les camping ou hébergements de loisirs de toute sorte (tentes, glamping, résidences mobiles de loisirs
ou d’habitations légères de loisirs, caravanes etc.. 6. Les affouillements et exhaussements du sol dont la profondeur excède 2,5 mètres, à l’exception de
ceux réalisés dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques naturels, dans le cadre de parkings publics souterrains, dans le cadre de parkings privés souterrains liés à des activités de commerces ou services de plus de 400 m² de surface de plancher ou à une Résidence pour Personnes Agées. Dans tous ces cas, affouillements et exhaussements du sol ne doivent pas compromettre l'environnement proche ainsi que les perspectives donnant sur les voies. 7. La réalisation de nouvelles installations classées pour l’environnement (ICPE) et de nouvelles voiries dans le périmètre de protection rapprochée du captage Puits Lebon situé en secteur U3a.
Article U3 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1
Rappels
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.
2. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. Ces éléments doivent respecter les prescriptions fixées au titre I du présent règlement.
2.2 - Sont admis sous condition
Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article U3 1.2, ainsi, que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes :
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1. Les constructions à destination d’activités ainsi que les travaux d’amélioration ou d’extension de ces constructions, qu’elles soient soumises ou non au régime des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et aucune aggravation des risques.
2. Les aires de stationnement ouvertes au public, dès lors qu’elles correspondent aux besoins générés par l’urbanisation.
3. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire prévue au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel.
4. En cas de réalisation d’un programme de logements représentant une surface de plancher supérieure à 2 000 m², au minimum 20% de ce programme doit être affecté à des logements locatifs sociaux.
5. Pour les terrains situés à l’intérieur des cinquante pas géométriques délimités au document graphique, dès lors qu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997, et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, seules sont autorisées les services publics, les équipements collectifs, les opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, les commerces, les structures artisanales, les équipements touristiques et hôteliers ainsi que toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes.
Article U3 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 - Rappel
Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.
3.2 - Accès
L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage ou bande de terrain carrossable et ouverte à la circulation des véhicules motorisés) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.
La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.
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Dans le cas de divisions parcellaires, il convient de privilégier une voie d’accès commune aux parcelles à bâtir depuis la voie de desserte publique. Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3.3 - Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,5 mètres. Cette emprise minimale est portée à 5 mètres, pour les opérations comportant au minimum 10 logements ou 10 lots. Dans les lotissements et opérations de logements collectifs, la conception des voies internes au projet doit privilégier la conservation des usages piétons existants et le raccordement aux voies de desserte externes plutôt qu’une terminaison en impasse. Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demitour.
Article U3 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 4.1
Alimentation en eau potable et sécurité incendie
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.
4.2 - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.
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4.3 - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. Pour limiter l’effet de l’imperméabilisation des sols, toutes les solutions susceptibles de favoriser l'infiltration et/ou le stockage des eaux pluviales doivent être mises en œuvre. L'excès de ruissellement pourra être canalisé et rejeté dans le réseau public, dès lors que le projet garantit l'infiltration et/ou le stockage sur le terrain d’assiette de 1 m3 d’eau pour 100 m² d’imperméabilisation. En outre, en cas de réalisation d’un projet de construction représentant une surface de plancher supérieure à 1 000 m², il faut un dispositif visant à la limitation des débits évacués de la propriété (bâches à eau, bassin de rétention, etc.). Ces travaux sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.
4.4 - Réseaux divers
Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau. Pour les opérations comportant au minimum 10 logements ou 10 lots, il faut privilégier les dispositifs collectifs de production et de distribution d’énergie et d’accès aux réseaux de télécommunications.
Article U3 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementée.
Article U3 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Champ d’application et définition
Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. Les servitudes de passage ne constituent pas des voies privées, à l’exception de celles qui desservent plus de 5 logements ou lots. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé.
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Dans le cas d’unité foncière située à l’angle de deux voies, les clôtures et les constructions ne doivent pas constituer un obstacle à la visibilité et la sécurité routière.
6.2 - Règle générale
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de la voie. En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, doit être au minimum égale à 3 mètres.
Dans le secteur U3a, les constructions doivent être implantées en retrait de la voie, avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 3 mètres.
Les saillies sur voies et espaces publics par rapport au nu des façades (balcons en porte à faux, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements) situées en dessous de 3,50 mètres de hauteur, sur un débord maximum de 0,20 mètre. Au-dessus de 3,50 mètres de hauteur, les saillies peuvent être admises sur un débord maximum de 1 mètre. Les stores horizontaux peuvent avoir un débord de 1,20 mètre à partir de 2,20 mètres de hauteur.
6.3 - Exception
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :
- dans le cas de travaux d’extension limitée réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes mais sans aggraver leur non-conformité, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti ainsi qu’ une harmonie urbaine prenant en compte l’implantation des constructions existantes dans le parcellaire voisin, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, - pour les ouvrages liés à l'accès ou à l'accessibilité des constructions dès lors qu’ils ne font pas partie intégrante au corps du bâti projeté, - pour les piscines et leurs locaux techniques.
Article U3 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1
Définition
Il existe deux types de limites séparatives :
- les limites latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 logements. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale,
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- les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas.
7.2 - Règle générale
Les constructions peuvent être implantées sur les deux limites séparatives, sur une seule ou en retrait. En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (H) de la façade concernée, avec un minimum de 3 mètres. La hauteur (H) est mesurée du sol existant après travaux jusqu’à l’égout du toit. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il existe déjà un bâtiment implanté en mitoyenneté, il convient de privilégier cette limite séparative. Certains éléments de constructions tels que les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les perrons non clos, les balcons, les éléments architecturaux ainsi que les parties enterrées de la construction peuvent toutefois occuper l'emprise de la marge de recul dans la limite de 0,40 mètre à partir de la façade et sous réserve des dispositions prévues au Code Civil. La contiguïté du bâtiment principal sur la limite séparative devra présenter une rupture au maximum tous les 15 mètres pour les bâtiments à usage d’habitation et tous les 20 mètres pour les constructions à usage de commerces, activités de services, bureaux, etc. Cette rupture devra présenter une profondeur au moins égale à 5 mètres en mitoyenneté et une largeur au moins égale à 3 mètres.
7.3 - Exception
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - dans le cas de travaux d’extension limitée réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, sous réserve du respect des dispositions prévues au Code Civil, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, - pour les ouvrages liés à l'accès ou à l'accessibilité des constructions dès lors qu’ils ne font pas partie intégrante au corps du bâti projeté, - pour les piscines et leurs locaux techniques sous réserve du respect des dispositions prévues au Code civil.
Article U3 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
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8.1 - Définition
La distance, mesurée horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux, les piscines et leurs locaux techniques ni les parties enterrées de la construction.8.2 - Règle générale L’implantation de plusieurs constructions principales sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance entre deux constructions soit au moins égale à la moitié de la hauteur du plus haut des bâtiments, avec un retrait minimal de 3 mètres.
8.3 - Exception
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, - pour les constructions annexes et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères.
Article U3 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1
Définition
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale au sol de toutes les parties du bâtiment définies par le code de l’urbanisme. Les piscines d’une emprise inférieure à 30 m² ne sont pas prises en compte.
9.2 - Règle
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 70% de la superficie de l'unité foncière.
Article U3 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Définition
La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au terrain aménagé à partir du point le plus bas et mesurée horizontalement à partir d’une seule voie principale ou emprise publique. Pour les constructions implantées dans les secteurs identifiés par l‘indice « r », la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée à au moins 0,5 mètre au-dessus du terrain naturel. Dans
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ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas par rapport au terrain aménagé, mais à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment.
10.2 - Règle générale
La hauteur maximale des constructions implantées dans une profondeur de 6 mètres comptés depuis la limite de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ne peut excéder :
- 8 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 10 mètres au faîtage.
La hauteur maximale des constructions implantées dans une profondeur comprise entre 6 mètres et 12 mètres comptés depuis la limite de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ne peut excéder :
- 10 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 12 mètres au faîtage.
Dans le cas d’une construction principale implantée au-delà d’une profondeur de 12 mètres comptés depuis la limite de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, la hauteur maximale ne peut excéder :
- 11 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 13 mètres au faîtage.
Toutefois, au-delà de cette profondeur de 12 mètres, lorsque le rez-de-chaussée de la construction est destiné à des locaux commerciaux ou de services ou que la construction accueille une Résidence pour Personnes Agées, la hauteur maximale des constructions est portée à :
- 13 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 15 mètres au faîtage.
Dans le secteur U3a, quelle que soit la distance d’implantation de la construction par rapport à l’alignement, la hauteur maximale ne peut excéder :
- 8 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 9 mètres au faîtage.
Toutefois, dans le secteur U3a, au-delà d'une profondeur de 6 mètres à partir de l'alignement de la voie, lorsque le rez-de-chaussée de la construction est destiné à des locaux commerciaux ou de services ou que la construction accueille une Résidence pour Personnes Âgées, la hauteur maximale des constructions est portée à:
- 10 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 12 mètres au faîtage. La hauteur maximale des bâtiments annexes et dépendances est fixée à 3,5 mètres.
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10.3 - Règle particulière par rapport aux limites séparatives
Si la hauteur absolue est celle définie à l’article 10.2 précédent, il existe des règles de hauteur particulières qui s’appliquent à compter de la limite séparative latérale. Dans tous les cas, la construction doit respecter les dispositions suivantes par ordre d’importance :
1. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il n’existe aucun bâtiment ou que celui-ci est implanté en retrait de la limite séparative, la nouvelle construction ne doit pas excéder sur tout point mitoyen à la limite séparative une hauteur absolue de 7 mètres.
2. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il existe un bâtiment implanté en mitoyenneté d’une hauteur absolue inférieure ou égale à 5 mètres, la nouvelle construction ne doit pas excéder sur tout point mitoyen à la limite séparative une hauteur absolue de 7 mètres.
3. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il existe un bâtiment implanté en mitoyenneté d’une hauteur absolue supérieure à 5 mètres, la nouvelle construction peut atteindre sur tout point mitoyen à la limite séparative une hauteur absolue au faîtage.
10.4 - Exception
Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants :
- pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.), - pour les constructions ou installations nécessaires aux équipements publics ou services d’intérêts collectifs dont les caractéristiques fonctionnelles ou techniques l'imposent, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour mettre en valeur un élément bâti ou paysager faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Article U3 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.
Les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus pour éviter toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. En outre, les projets situés à proximité des bâtiments ainsi repérés aux documents graphiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.
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11.1 - Façades
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain environnant. En outre, sont interdits :
- les décors et les matériaux factices sur l’architecture style créole, - les pastiches d’architectures régionales étrangères à la Réunion, - les balustres, - les imitations artificielles de matériaux naturels (fausses briques, clins en PVC, plastiques…).
L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs est autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs. La rénovation des façades des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doit être traitée avec un souci de conservation et de restauration des caractéristiques d’origine (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.).
11.2 - Toitures
Les constructions doivent avoir une architecture de toit dans le respect des volumes de toitures environnantes. Les couleurs utilisées doivent être adaptées à l’environnement proche. Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés à la pente de la toiture et de préférence non visibles depuis l’espace public. L’implantation des ballons d’eau chaude solaire ne doit pas être visibles depuis l’espace public. En outre, sont interdits les toitures terrasses couvrant plus de 40% de l’emprise de la construction, la multiplication d’effets de toitures comportant des lucarnes et des chien assis.
11.3 - Adaptation au sol
Sur les terrains en pente, l’aménagement doit faire en sorte que la construction s’adapte au sol et non l’inverse. Les constructions de plain-pied usant de piliers ou de terrassements excessifs sont interdites.
11.4 - Clôtures et murs
Les clôtures sur voie et les murs de soutènement font partie intégrante du projet et à ce titre doivent figurer dans la demande de permis de construire. L’édification des clôtures, est soumise à déclaration préalable, conformément au code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal. L‘aspect et les matériaux doivent être simples et choisis en fonction de la construction principale et des clôtures voisines afin de créer à terme une continuité d’aspect et de traitement sur la voie. Les clôtures sur voie doivent être composées :
- soit d’un mur en maçonnerie (coordonnée avec celle de la construction), d’une hauteur maximale de 1,80 mètre,
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- soit une haie vive doublée ou non de grilles posées ou de lames de bois ou tout autre matériau (exceptions murs balustres) sur un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre, jusqu’à une hauteur maximale de 1,80 mètre pour l’ensemble. Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite.
Toutes les clôtures doivent comporter des transparences permettant le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. Les murs bahuts, implantés sur les secteurs soumis à un risque naturel élevé ou moyen et délimités aux documents graphiques, sont autorisés dès lors qu’ils sont discontinus pour permettre le libre écoulement des eaux, qu’ils ne dépassent pas 60 centimètres de hauteur par rapport au terrain naturel et qu’ils permettent uniquement une assise d’éléments de clôture (grille, etc.).
11.5 - Spécifiquement pour les constructions touristiques et de loisirs ou en lien
Leurs réalisations ou extensions et tous les aménagements prévus, ne doivent en aucun cas par leur volume, l’architecture ou l’aspect extérieur, venir altérer la qualité paysagère du site.
Le traitement des volumes et des façades doit notamment tenir compte de la qualité du site, de la parcelle et du bâti pour une préservation et une valorisation optimale du site afin de conserver l’identité des lieux.
Le recours à une architecture sobre et intégré au paysage naturel et environnant est recommandé par la mise en évidence des façades par des matériaux naturels tels que le bois, le basalte et en limitant les décors inutiles.
Les menuiseries à privilégier seront notamment le bois, l’aluminium ou tout autres matériaux répondant à une certaine pérennité et sobriété.
L’aménagement des abords extérieurs privilégiera le maintien des plantes indigènes et endémiques et assurer des nouvelles plantations pour une meilleure valorisation du site. Ces aménagements doivent limiter l’impact visuel depuis l’extérieur des constructions
11.6 - Nuisances sonores liées aux infrastructures de transports terrestres
Pour les secteurs affectés par le bruit, la détermination des règles d’implantation et des hauteurs des constructions en fonction des conditions d’émission et de propagation du bruit, pourrait nécessiter la réalisation d’une étude acoustique
Article U3 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1
Définition
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).
Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de
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création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévu à l’article 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire.
L’aménagement des aires de stationnement doit faire l’objet d’un traitement particulier, limitant l’imperméabilisation des sols et favorisant une végétalisation durable.
12.2 - Normes de stationnement
Le nombre de places à réaliser est un seuil minimal et doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de la construction, de son mode de fonctionnement, du nombre et du type d’utilisateurs ainsi que sa localisation dans la commune.
Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :
Constructions à destination d’habitation
(Logement ou hébergement)
Commerces et activités de services
- 2 places de stationnement minimum par logement.
- 1 place de stationnement minimum par logement locatifs financés par un prêt aidé de l’État, et 0,5 place par logement si le projet est situé dans un périmètre de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre.
- 1 place de stationnement minimum par tranche de 10 logements (1 logement étant équivalent à 3 places d’hébergements réalisés dans les établissements et les services mentionnés à l’article L.312-1 du Code de l’action sociale des familles ; 0,5 place par logement si le projet est situé dans un périmètre de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre.
- Lorsque le projet accueille une résidence pour personnes âgées (RPA) 0,5 place de stationnement minimum par logement locatif financé par un prêt aidé de l’État accompagné de 2 places visiteurs par tranche de 10 logements.
Artisanat et commerce de détail, commerce de gros, activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
- 1 place de stationnement par seuil de 100 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place en dessous de 100 m²
Restauration
- 50 % de la surface de plancher avec un minimum d’une place
Hébergement hôtelier et touristique
- 1 place de stationnement minimum pour 2 chambres
Équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Salle cinématographique
- 1 place pour 4 fauteuils
- 1 place de stationnement minimum pour une capacité d’accueil de 10 personnes.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.
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12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement
En application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :
- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
12.4 - Le stationnement des deux roues
Pour toute construction nouvelle, un emplacement sécurisé d’une surface d’au moins un mètre carré par vélo, doit être aménagée pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes :
- pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins deux logements, un emplacement par logement, - pour les constructions à destination d’activités artisanales, tertiaires ou commerciales, un espace de stationnement représentant 0,3 % de la surface de plancher, - pour les constructions à destination d’enseignement, deux emplacements par classe pour les écoles maternelles ou primaires, dix emplacements par classe pour les collèges ou lycée, sept emplacements par tranche de 100 m² de surface de plancher pour les autres établissements, - pour les résidences personnes âgées, 0,5 m² par logement, - pour les autres destinations, le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés. Les emplacements doivent être réalisés par groupe de 5 au minimum. Les emplacements individuels isolés ne sont pas autorisés.
Article U3 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1 - Espaces libres et perméables
Au minimum 15% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des plantations, afin d'améliorer le cadre de vie et d'optimiser la gestion des eaux pluviales, en privilégiant le maintien et la plantation d’espèces indigènes voire endémiques adaptées aux milieux. En secteur U3a, ce seuil est porté à 25% minimum. En cas de réalisation d’un programme de logements d’une surface de plancher supérieure ou égale à 2 000 m², une aire de jeux ou de loisirs doit être réalisée sur une surface d’au moins 100 m².
13.2 - Plantations à préserver et à réaliser
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Les espaces paysagers à protéger et les arbres à préserver localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes.
Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. Ils doivent être conservés dans la mesure où ils maintiennent des espaces perméables, retiennent les sols talutés et présentent un intérêt dans l’ambiance urbaine.
Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale de 1,50 mètre par tranche de 50 m².
13.3 - Dispositions pour la préservation du Gecko vert de Manapany
L’habitat naturel doit être maintenu. Toute action de restauration de l’habitat naturel doit privilégier la plantation d’espèces végétales littorales telles que les fourrés à vacoas littoraux (Pandanus utilis) et lataniers rouges (Latania lontaroides), les groupements à manioc marron de bord de mer (Scaevola taccada), à saliette (Psiadia retusa), à patate à Durand (Ipomea pes-caprae) et à patate à cochon (Canavalia maritima).
Dans les milieux urbains dégradés, il convient de favoriser la plantation de palmier multipliant ( Dypsis lutescens) et le cocotier (Cocos nucifera).
L’introduction de plantes envahissantes tels que le faux poivrier (Schinus terebenthifolius) et le prunier malgache (Flacourtia indica) est interdite.
Toute disposition permettant de lutter contre l’introduction d’espèces animales envahissantes doit être privilégiée.
Ces dispositions sont détaillées dans le cahier des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP).
Article U3 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE
ENVIRONNEMENTALES
L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.
Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Pour cela, le sol fini autour du bâtiment doit être protégé efficacement de l’ensoleillement direct sur une bande d’au moins trois mètres de large. Cette bande peut notamment être constituée :
- d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment, - par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celuici du rayonnement direct, etc…
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ZONE U4
Caractère de la zone donné à titre indicatif
Zone
Secteurs concernés
Vocation générale
Principales formes urbaines attendues
U4
Cette zone couvre le quartier de Cayenne caractérisé par un tissu
urbain dense et hétérogène.
La vocation résidentielle de ce secteur doit être préservée tout en conservant l’identité urbaine du lieu et en limitant les fortes
densités.
Front bâti à l’alignement ou en retrait de la voie
Aspect : R+1, avec un bonus à R+1+combles si réalisation de commerces, services ou bureaux
Emprise au sol des constructions limitée à 80%
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U3 comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Saint-Joseph, conformément à l’article L.153-1 du code de l’urbanisme.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Il existe parallèlement aux dispositions du PLU certaines législations qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui demeurent applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment des dispositions suivantes.
1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme
Le règlement national d'urbanisme s'applique (Chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier) à l'exception : - des dispositions des articles L.111-5, L.111-11 et à L.115-1 et L.111-22 du code urbanisme (cf. L.111-1), - des dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 (cf. R.1111).
L’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
L’article R.111-4 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
L’article R.111-25 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
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L’article R.111-26 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
L’article R.111-27 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques
Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.151-53 du code de l’urbanisme affectant l’utilisation ou l’occupation des sols sont reportées (liste et plan) dans une annexe spécifique du présent dossier.
Les servitudes forestières et hydrauliques de passage le long des rivières et des ravines de la Réunion sont régies par le décret n°48-633 du 31 mars 1948. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L.174-2 et R.174-2 du code forestier, il est interdit d’implanter une construction dans la zone de 10 mètres prise à partir du bord des ravines.
3 - La réciprocité d’implantation des constructions
En application de dispositions de l’article L.111-3 du code rural, des distances d’éloignement entre bâtiments à usage d’habitation et usage agricole doivent être respectées. Ces distances sont fixées par le RSD (règlement sanitaire départementale) et par la réglementation des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement). Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnel ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par la réglementation du code rural.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
En application du code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme.
Dès lors que la zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
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1 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones urbaines
Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre II du présent règlement.
Il existe à Saint-Joseph six types de zones urbaines :
- la zone U1 couvre le centre historique de la ville de Saint-Joseph, situé de part et d’autre de la rue Raphaël Babet, à partir du pont de la rivière des Remparts et jusqu'à l'intersection avec la rue Auguste Brunet. Le tissu urbain existant présente une morphologie homogène, caractérisée par une implantation continue du bâti et à l'alignement sur rue. Cette zone a principalement pour vocation de conserver les formes urbaines de ce centre ancien. - la zone U2 couvre le Cœur de ville de Saint-Joseph, situé principalement entre de la rue Maréchal Leclerc, la rue Leconte de Lisle, la rue Paul Demange, la rue Auguste Brunet, le nouveau pont et la rue Amiral Lacaze. Cette zone a pour vocation d’offrir une véritable mixité des fonctions urbaines tout en garantissant une certaine densité. Il existe un secteur U2a, correspondant aux diverses centralités du Grand Centre-ville. - la zone U3 couvre le Grand Centre-ville de Saint-Joseph, délimité par le tracé de la contournante. Cette zone présente une morphologie urbaine relativement homogène, caractérisée par une forte densité. Il existe un secteur U3a, correspondant essentiellement aux quartiers des Goyaves, Jacques et Bois Noir, dont la caractéristique résidentielle prédominante doit être préservée. - la zone U4 couvre le quartier de Cayenne caractérisé par un tissu urbain dense et hétérogène. La vocation résidentielle de ce secteur doit être préservée tout en conservant l’identité urbaine du lieu et en limitant les fortes densités. - la zone U5 couvre le tissu urbain du reste du territoire de Saint-Joseph. Il s’agit le plus souvent d’un tissu résidentiel peu dense, méritant d’être structuré. Il existe plusieurs secteurs spécifiques dont le secteur U5cv, correspondant aux centralités des différents quartiers ; le secteur U5ma, correspondant au quartier de Manapany, dont le caractère architectural doit être préservé ; le secteur U5ru, couvrant les quartiers ruraux des Hauts de la commune dans lesquels l’activité agricole est intimement liée aux habitations ; le secteur U5vi, couvrant les quartiers patrimoniaux de Grand Coude et de la Plaine des Grègues. - la zone U6, couvre l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités économiques Cette zone couvre l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités industrielles ou artisanales à vocation de production, de transformation, de conditionnement et de distribution. Il existe un secteur U6c, dans lequel les activités commerciales et de services sont admises et un secteur U6ch couvrant les quartiers de Jean Petit et Bézaves, situés en territoire rural habité au sens du SAR.
2 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones à urbaniser
Les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « AU ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre III du présent règlement.
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Il existe à Saint-Joseph deux zones à urbaniser :
- la zone AUst qui couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Les différents réseaux et les conditions d’accès de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les futures constructions. En outre, il apparaît nécessaire de mener des études préalables afin de déterminer le programme d’aménagement. Par conséquent, l’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à une modification du PLU.
- la zone AU indicée couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Pour appliquer le présent règlement, il convient de se reporter en fonction de l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones urbaines correspondantes tout en respectant les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent. Il existe trois types de zone :
- Les zones 1AUindicée, qui correspondent aux espaces d’urbanisation prioritaire identifiés par le SAR. Ces zones devront accueillir les opérations d’aménagement et de construction nouvelles avant toute nouvelle extension urbaine.
- Les zones 2AUindicée, qui correspondent aux espaces d’extension urbaine situés au sein des zones préférentielles d'urbanisation identifiées par le SAR. L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AUindicée ne pourra intervenir qu’une fois l’aménagement de l’ensemble des zones 1AUindicée du pôle urbain de référence entrepris. Cette règle de phasage ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et service public nécessaires au fonctionnement et aux besoins du secteur.
- Les zones 3AUindicée, qui correspondent aux espaces d’extension urbaine situés au sein des zones préférentielles d'urbanisation identifiées par le SAR pour l’horizon 2030. L’ouverture à l’urbanisation des zones 3AUindicée ne pourra intervenir qu’une fois l’aménagement de l’ensemble des zones 2AUindicée du pôle urbain de référence entrepris et à partir de 2026. Cette règle de phasage ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et service public nécessaires au fonctionnement et aux besoins du secteur.
Le pôle urbain de référence répond à l'armature urbaine suivante :
Grand Centre-ville -Pôle secondaire
Centre-ville- Bas de Jean Petit – Cayenne - Butor Les Quais - Grègues -
Trovalet - Les Jacques - Bois Noir – Goyave - Manapany
Langevin –Vincendo Ville Relais
Hauts de l'Ouest - Bourgs de proximité
Lianes – Carosse - Plaine des Grègues
Hauts du Centre - Bourgs de proximité Grand Coude - Jean Petit
Hauts de l’Est - Territoires Ruraux Habités (TRH)
Crête 1&2 - Parc à Mouton
Jacques Payet – Girofle - Matouta
Hauts de l’Ouest - Territoires Ruraux Habités (TRH)
Bézave - Bel Air
Autres Territoires Ruraux Habités (TRH) : Passerelle, Grand Galet et Grand Défriché
3 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones agricoles
Les zones agricoles couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre IV du présent règlement. Il existe à Saint-Joseph une zone agricole (zone A), pouvant comporter des secteurs spécifiques :
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- le secteur Aba, dans lequel conformément aux dispositions de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles s’insèrent dans leur environnement et qu’elles soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. - le secteur Acu correspondant aux espaces de coupure d’urbanisation identifiés par le SAR.
4 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre V du présent règlement. Il existe à Saint-Joseph une zone naturelle et forestière (zone N), pouvant comporter des secteurs spécifiques :
- le secteur Nba, dans lequel conformément aux dispositions de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles s’insèrent dans leur environnement et qu’elles soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. - le secteur Nci couvrant les cimetières. - le secteur Nco correspondant aux corridors écologiques. - le secteur Nli correspondant à l’espace remarquable du littoral, dans lequel seuls les aménagements légers prévus à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme sont admis. - le secteur Nma couvrant les zones d'extraction de matériaux localisées dans la rivière des Remparts dans lequel les installations techniques liées au traitement des matériaux peuvent être admises. - le secteur Npnr, correspondant aux espaces situés dans le Cœur du Parc National de la Réunion, dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale. - le secteur Nto, correspond aux espaces à vocation touristiques, de loisirs et/ou sportives, où peuvent s’implanter des équipements sous certaines conditions. Les secteurs Ntoh, Ntol et Ntok, sont également couverts par les prescriptions contenues dans les Opérations d’Aménagement et de Programmation.
5 - Le plan local d’urbanisme prévoit des emplacements réservés
Le Plan Local d’Urbanisme réserve les emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
En outre, conformément au code de l’urbanisme, il est possible dans les zones urbaines et à urbaniser de réserver les emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et listés en annexe du dossier.
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6 - Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés
Le Plan Local d’Urbanisme délimite les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités aux documents graphiques, sont régis par les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme. En application de l’article L.174-2 du code forestier, le défrichement, l'exploitation et le pâturage sont interdits sur :
- Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ;
- Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ; - Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ; - Les dunes littorales.
7 - Le plan local d’urbanisme identifie les espaces ou éléments de paysage au titre de l’article L.151-19 du code l’urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.
Pour ces éléments identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux éléments identifiés en tant que « biens à protéger ». Pour ceux identifiés en tant que « biens à signaler », il s’agit uniquement de recommandations.
La conservation
- Les constructions doivent être conservées et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration. - Les rénovations doivent s’effectuer dans un souci de restauration et de conservation des caractéristiques d’origine. - Les travaux effectués sur une construction protégée doivent éviter toute dénaturation des caractéristiques constituants leurs intérêts. - Les surélévations et extensions de biens repérés sont interdites dès lors qu’elles portent atteinte à l’intérêt architectural ou culturel de ces constructions.
L’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
- Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, etc.), les appareils de captage de l’énergie solaire (panneaux photovoltaïque, chauffe-eaux, etc.) ainsi que les appareils de climatisation doivent faire l’objet d’un traitement leur permettant de s’intégrer harmonieusement aux volumes de la construction et à l’aspect des couvertures et terrasses.
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Les façades - Le projet doit préserver au mieux la composition initiale des façades. - Les appareils de climatisation ainsi que les antennes paraboliques doivent être implantés sur les façades non visibles depuis l’espace public. - Lors de réhabilitation, la composition générale des façades (varangue, terrasse, auvent, fronton, etc.) doit être conservée lorsqu’il s’agit de celle d’origine ou faire l’objet de restitution de l’état initial ou présumé sauf en cas de fortes contraintes techniques.
La toiture - Les matériaux ne doivent pas être réfléchissants et doivent s’intégrer à l’environnement proche.
Les menuiseries - Dans le cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, les nouvelles menuiseries doivent respecter la composition et l’épaisseur des montants des menuiseries anciennes si ceux-ci existent.
Les prescriptions spécifiques pour les cases créoles - Les matériaux et les couleurs utilisés doivent respecter au mieux ceux d’origine. - Les bardages ou les bardeaux traditionnels doivent être maintenus. - Le dessin des balcons doit respecter l’esprit traditionnel dans ses motifs et ses proportions. - L’ajout d’effet de style faussement traditionnel est interdit. - Les mécanismes de fermeture de baies et les clôtures opaques sont proscrits. - Il est obligatoire de conserver les toitures à pans. - Le bien doit conserver les dépendances présentant un intérêt historique ou culturel ainsi que les éléments de clôture originelle (portail, mur, muret, grille, etc.) sauf en cas de fortes contraintes techniques.
Les prescriptions spécifiques pour les maisons issues du mouvement moderne - Il est interdit de « créoliser » les façades par des éléments de décors, de casser les lignes générales avec des rythmes différents et d’ajouter une toiture. - La dominante blanche traditionnelle doit être utilisée pour les éléments d’expression de la façade (bandeaux, poteaux, casquettes, etc.).
Les prescriptions spécifiques pour les bâtisses en pierre - Toute dénaturation, retrait ou démolition partielle ou totale des pierres apparentes et non apparentes est interdite.
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Les prescriptions spécifiques pour les fontaines et sites
- Le déplacement peut être admis si la préservation ou la mise en valeur du bien le justifie. - Les installations, travaux ou aménagements affectant la solidité ou l’intérêt historique et culturel du bien sont interdits.
8 - Le plan local d’urbanisme délimite les zones d’aléa soumises à des risques naturels
Le territoire de la commune de Saint-Joseph est concerné par un Plan de Prévention des Risques (PPR) (inondation et mouvement de terrain), approuvé par arrêté préfectoral en date du 16 mars 2017 et par un Plan de Prévention des Risques « littoral » approuvé par arrêté préfectoral n°2022-797 en date du 04 mai 2022. Les occupations et utilisations du sol comprises dans leur périmètre doivent respecter le règlement y afférant, nonobstant les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme.
9 - Le plan local d’urbanisme délimite la zone dite des cinquante pas géométriques
Les terrains compris dans la bande littorale délimitée par la zone dite des cinquante pas géométriques identifiés au document graphique dans les zones U5, U5ma, U3, U4 et U6 relèvent des dispositions prévues aux articles L.121-48 et suivants.
Pour les terrains situés à l’intérieur des cinquante pas géométriques délimités au document graphique, dès lors qu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997, et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, seules sont autorisées les services publics, les équipements collectifs, les opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, les commerces, les structures artisanales, les équipements touristiques et hôteliers ainsi que toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes.
10- Le plan local d’urbanisme identifie et tient compte du classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Le territoire de la commune est concerné par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres prévu par l’arrêté préfectoral n° 2014-3748 /SG/DRCV du 16 juin 2014 et révisé par arrêté n°2750 du 15 décembre 2023. Les infrastructures des transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore et des secteurs affectés par le bruit sont délimités de part et d’autre de ces infrastructures. Sur la Commune, sont applicables les dispositions des arrêtés préfectoraux n°2014-3748 /SG/DRCV du 16 juin 2014 et N°2750 du 15 décembre 2023 relatifs au classement sonore du réseau routier. Les arrêtés sont annexés au dossier du PLU.
Les établissements sensibles situées dans la zone affectée par le bruit devront faire l’objet d’une isolation acoustique renforcée en application des articles L571-9 et L571-10 du Code de l’Environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transport terrestres, sont affectés par le bruit.
Les voies et routes concernées sont repris en annexe du règlement, et reportés aux documents graphiques.
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Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément au code de l’urbanisme, les adaptations mineures des règles 3 à 13 établies pour chaque zone, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par décision motivée de l’autorité compétente. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, sauf dans le cas où une disposition spécifique prévue dans le présent règlement régit ce cas de figure.
Article 5NON APPLICATION DE L’ARTICLE R. 151-21 DU CODE DE L’URBANISME
Le troisième alinéa de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme stipule que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
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ZONE U1
Caractère de la zone donné à titre indicatif
Zone
Secteurs concernés
Vocation générale
Principales formes urbaines attendues
Cette zone couvre le
centre historique de la
Cette zone a pour
ville de Saint-Joseph,
vocation de conserver Front bâti continu implanté à
situé de part et d’autre les formes urbaines du
l'alignement
U1
de la rue Raphaël Babet, à partir du pont
centre ancien caractérisé par une
Aspect : R+1 en front de rue ; R+2 en cœur d'îlot
de la rivière des
implantation continue Emprise au sol des constructions
Remparts et jusqu'à
du bâti et à
limitée à 70%
l'intersection avec la
l'alignement sur rue.
rue Auguste Brunet.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.