Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.123-10 : Non réglementé.
S.E.S.A.E.R OUEST
Les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser dites « AU » sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les zones à urbaniser sont de 2 types :
1 – les zones 1 AU ouvertes immédiatement à l’urbanisation. Elles comportent deux secteurs : * « A » : réservé à l’implantation d’activités économiques * « E » : réservé à l’habitat, aux équipements et activités compatibles 2 – les zones 2 AU sont réservées à l’urbanisation à terme. Leur ouverture est subordonnée à une procédure spécifique (modification ou révision du P.L.U.). Elles comportent deux secteurs : * « A » : réservé à l’implantation d’activités économiques non insérables dans les espaces urbanisés à vocation majoritairement résidentielle. * « E » : réservé à l’habitat, aux équipements et activités compatibles.
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Chapitre 5- Règlement applicable aux zones 1 AU et aux secteurs 1 AUA, 1AUE
Les zones à urbaniser dites « AU » sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Les zones 1 AU sont ouvertes immédiatement à l’urbanisation, Elles comportent deux secteurs :
« 1AUA » : réservé à l’implantation d’activités économiques « E » : réservé à l’habitat, aux équipements et activités compatibles
Rappel : L’utilisation des énergies renouvelables telles l’énergie solaire, la géothermie, ou l’énergie éolienne est recommandée. L’implantation et l’orientation des bâtiments permettant de favoriser les énergies renouvelables, et plus généralement les constructions bioclimatiques sont également recommandées.
ARTICLE 1 AU 1: Occupations et utilisations du sol interdites :
Tous modes d’occupation ou d’utilisation du sol à l’exception de ceux visés à l’article 1 AU 2
ARTICLE 1 AU 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :
Sont admises :
sous réserve que :
- La conception du projet respecte l’environnement initial du site, qu’elle soit étudiée en tenant compte de la totalité du périmètre délimité au plan de zonage et qu’elle intègre les orientations d’aménagement définies par le PLU lorsqu’elles existent ;
- L’aménageur réalise l’ensemble des travaux de voirie, paysagers et divers réseaux.
1 °) Les opérations d’urbanisation dont l’affectation dominante est :
- L’habitat en secteur 1 AUE, - L’activité économique en secteur 1 AUA,
2°) Sont autorisés dans le cadre des opérations susvisées ou indépendamment :
- Les constructions annexes aux habitations, - les aires de stationnement ouvertes aux publics, - les affouillements et exhaussement de sols liés et nécessaires aux
constructions et installations autorisées dans la zone
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3°) Sont également autorisées :
-Dans les zones 1 AUE :
- les constructions à usage de services ou de bureaux, - les installations classées pour la protection de l’environnement dont la
présence se justifie dans une zone à vocation majoritairement résidentielle et dès lors qu’elles sont compatibles avec celle-ci.
-Dans la zone 1 AUA :
- Les constructions à caractère d'habitation et leurs annexes pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou des services généraux de la zone. Dans ce cas la construction à usage d’habitation devra être incluse ou accolée au volume de l’activité
- les activités tertiaires. - Les éoliennes sous réserve de leur réglementation spécifique.
-Dans les zones 1 AUE et 1 AUA :
9 Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau, électricité, transports en commun …) pour lesquels les règles des articles 5 à 14 du règlement ne s’appliquent pas.
9 Toute suppression totale ou partielle des haies protégées en application de l’article L.123.1.7ème alinéas du code de l’urbanisme (voir identification aux documents graphiques) ou toute intervention sur ces dernières sous réserve d’une autorisation préalable de la commune.
ARTICLE 1 AU 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;
1- Accès*
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds* voisin ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès devra se faire sur celle des voies qui présentera la moindre gêne ou le moindre risque pour la circulation.
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2 - Voirie*
Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes.
Les voies en impasse desservant plus de 5 constructions existantes ou à créer, doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément.
Les voies à créer ou à aménager favoriseront les modes doux de déplacements.
-Dans la zone 1 AUA :
Les voies en impasse, existantes ou à créer, doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés (véhicules légers, poids lourds) et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des déchets) de faire demi-tour aisément.
ARTICLE 1 AU 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
1°/ - Eau
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
2°/ - Assainissement
a) Eaux usées
Dans les zones 1 AUE :
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Lorsque le réseau d’assainissement existe, toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé.
Si le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement au collecteur par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé.
En l’absence du réseau, les constructions ou installations doivent être assainies suivant un dispositif autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Dans la zone 1 AUA :
Toute construction ou installation doit être assainie suivant un dispositif autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
b) Eaux pluviales
Les constructions et les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par un dispositif conforme aux réglementations en vigueur. Il est dès lors recommandé de réduire au minimum les surfaces imperméabilisées sur la parcelle et de recueillir les eaux pluviales des toitures non végétalisées. Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales recueillies sur le terrain seront dirigées par des dispositifs appropriés vers le réseau public.
3°/ - Electricité, téléphone, télédistribution
Les raccordements aux divers réseaux (électriques, téléphonique, de télédistribution, …), doivent être établis en souterrain.
ARTICLE 1 AU 5 - Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ; pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager d’une zone.
Dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, les caractéristiques des terrains doivent permettre l’installation d’un système autonome conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 1 AU 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Dans les zones 1 AUE :
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Les constructions doivent être édifiées soit à l'alignement, soit à 1 m minimum en retrait de l’alignement des voies existantes, modifiées ou à créer.
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Dans la zone 1 AUA ayant fait l’objet d’une étude complémentaire (voir en annexe du PLU) attestant la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, de la qualité de l’urbanisme et des paysages (future zone économique de Bel air) :
S̶ a̶ u̶ f̶ ̶ d̶ i̶ s̶ p̶ o̶ s̶ i̶ t̶ i̶ o̶ n̶ s̶ ̶ p̶ a̶ r̶ t̶ i̶ c̶ u̶ l̶ i̶ è̶ r̶ e̶ s̶ ̶ p̶ o̶ r̶ t̶ é̶ e̶ s̶ ̶ ̶au̶ x̶ ̶ ̶do̶ c̶ u̶ m̶ e̶ n̶ t̶ s̶ ̶ g̶ r̶ a̶ p̶ h̶ i̶ q̶ u̶ e̶ s̶ ̶ :̶ ̶
̶Le̶ ̶s̶ c̶ ̶o̶ns̶ t̶ r̶ u̶ c̶ t̶ i̶ ̶on̶ s̶ ̶ ̶d̶o̶iv̶ e̶ ̶nt̶ ̶ ̶ê̶t̶re̶ ̶ ̶éd̶ ̶i̶fi̶ é̶ ̶e̶s̶ ̶:̶
o À̶ ̶ ̶ 1̶ ̶5̶ m̶ ̶ m̶ i̶ ̶n̶i̶mu̶ ̶m̶ ̶ e̶ ̶n̶ r̶ e̶ ̶tr̶ a̶ ̶i̶t̶ d̶ ̶e̶ l̶ ̶'a̶ ̶l̶i̶g̶n̶e̶me̶ ̶n̶t̶ d̶ ̶e̶ l̶ ̶a̶ R̶ ̶D̶ 1̶ ̶7̶7̶ o À̶ ̶ ̶ 3̶ ̶ m̶ ̶ m̶ i̶ n̶ i̶ m̶ u̶ ̶m̶ e̶ n̶ ̶ r̶ e̶ t̶ r̶ a̶ i̶ t̶ ̶ d̶ e̶ ̶ l̶ '̶ a̶ l̶ i̶ g̶ ̶ne̶ m̶ e̶ n̶ t̶ ̶ d̶ e̶ s̶ ̶ a̶ u̶ t̶ r̶ e̶ s̶ ̶ v̶ o̶ i̶ e̶ ̶s̶
e̶ x̶ i̶ s̶ t̶ a̶ n̶ t̶ e̶ s̶ ,̶ ̶ m̶ o̶ d̶ i̶ f̶ i̶ é̶ e̶ s̶ ̶ o̶ u̶ ̶ à̶ ̶ ̶ c̶ r̶ é̶ e̶ r̶ .̶ ̶
ARTICLE 1 AU 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dans les zones 1 AUE
Les constructions doivent être implantées : ª Soit en limite séparative, ª Soit avec un retrait minimum de 3 mètres.
Les bâtiments annexes doivent être implantés en limite séparative ou en retrait d’au moins 1m de la limite séparative.
Dans la zone 1 AUA
Les constructions doivent être implantées à 3 m minimum des limites séparatives.
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ARTICLE 1 AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
Non réglementé.
ARTICLE 1 AU 9 - Emprise au sol des constructions :
Non réglementé.
ARTICLE 1 AU 10 - Hauteur* maximale des constructions
Dans les zones 1 AUE
- La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 6 m à l'égout des toitures et 10 m au faîtage ou 6 m à l’acrotère, sauf équipements techniques particuliers.
- La hauteur des bâtiments annexes ne pourra excéder 4,5 m au faîtage.
Dans la zone 1 AUA
- La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 12 m au faîtage, sauf équipements techniques particuliers.
ARTICLE 1 AU 11 - Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger.
Généralités
En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes, tant pour l’expression des façades (organisation des percements, choix et couleurs des matériaux) que pour les toitures.
Les annexes des habitations, telles que garages, ateliers,..., doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal dans un souci de qualité, de tenue dans le temps et dans le respect du contexte urbain environnant.
L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc. ...) est strictement interdit.
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Sauf cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l’objet d’études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région.
Les bâtiments supports d'activités économiques, sportives, de loisirs, culturelles et scolaires peuvent être réalisés en bardage.
Dans ce cas, la teinte du bardage doit permettre au projet de s'intégrer au bâti existant et au site.
Les installations techniques liées à la régulation de la consommation d’énergie du bâtiment, tels les panneaux solaires, ou tous autres dispositifs conformes au développement durable (récupération des eaux de pluie par exemple) devront être disposés de façon à s’intégrer au mieux à l’architecture du bâtiment, que celle-ci soit d’inspiration traditionnelle ou d’expression contemporaine.
Le recours aux matériaux sains et recyclables ou aux techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche environnementale est fortement encouragé.
Couvertures- toitures Les châssis de toit doivent être encastrés.
Clôtures
Rappel : Les clôtures ne sont pas obligatoires. La reconstitution de clôtures traditionnelles est conseillée (palis,…).
Elles peuvent être constituées de haies végétales d’essences locales en mélange, de haies fleuries, de talus existants qu’il convient de maintenir et d’entretenir.
L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton, les parpaings non enduits et peints, les palplanches, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires, est interdite.
ARTICLE 1 AU 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement ;
Rappel :
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (Loi 98-657, art 46, du 29 juillet 1998).
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone.
Tous les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés de préférence en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, etc…
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Dans les zones 1 AUE
2 places par logements seront exigées plus une demi place à répartir sur l’ensemble de l’opération sur des espaces publics.
ARTICLE 1 AU 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations – Espaces Boisés Classés
Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
En cas de nouvelles plantations les essences locales en mélange sont préférées.
ARTICLE 1 AU 14 - Coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.123-10 :
Non réglementé
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Chapitre 6- Règlement applicable aux zones 2 AUE et 2 AUA Les zones 2 AU sont réservées à l’urbanisation à terme. Leur ouverture est subordonnée à une procédure spécifique (modification ou révision du P.L.U.). Elles comportent deux secteurs : « 2 AUA » : réservée à l’implantation d’activités économiques « 2AUE » : réservé à l’habitat, aux équipements et activités compatibles
ARTICLE 2 AU 1 : Occupations et utilisations du sol interdites :
Tous modes d’occupation ou d’utilisation du sol à l’exception des constructions et installations liées aux divers réseaux, dès lors :
- qu’elles ne compromettent pas l’aménagement ultérieur de la zone, - qu’elles ne portent pas atteinte au patrimoine architectural et à l’environnement.
ARTICLE 2 AU 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :
9 Néant
ARTICLE 2 AU 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;
Non réglementé.
ARTICLE 2 AU 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Non réglementé.
ARTICLE 2 AU 5- Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ; pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager d’une zone.
Non réglementé.
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ARTICLE 2 AU 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Non réglementé
ARTICLE 2 AU 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Non réglementé
ARTICLE 2 AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
Non réglementé.
ARTICLE 2 AU 9- Emprise au sol des constructions : Non réglementé.
ARTICLE 2 AU 10- Hauteur* maximale des constructions Non réglementé.
ARTICLE 2 AU 11 - Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger.
Non réglementé.
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ARTICLE 2 AU 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement ;
Non réglementé.
ARTICLE 2 AU 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Non réglementé.
ARTICLE 2 AU 14 - Coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.123-10 : Non réglementé
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Les zones agricoles :
Les zones agricoles sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif sont seules autorisées en zone A.
La zone A comprend un secteur « a » ayant une vocation agricole mais identifiant un site à fort impact paysagé (butte). Au sein de ce dernier aucune construction nouvelle ne sera acceptée, exception faite de celles strictement liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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COMMUNE DE ST-JUST Chapitre 7 - Règlement applicable aux zones A
REGLEMENT
Les zones agricoles sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules les constructions et installations
nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées. La zone A comprend un secteur « a » ayant une vocation agricole mais identifiant un site à fort impact paysagé (butte). Au sein de ce dernier aucune construction nouvelle ne sera acceptée, exception faite de celles strictement liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Rappel : L’utilisation des énergies renouvelables telles l’énergie solaire, la géothermie, ou l’énergie éolienne est recommandée. L’implantation et l’orientation des bâtiments permettant de favoriser les énergies renouvelables, et plus généralement les constructions bioclimatiques sont également recommandées.