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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Constructions à usage agricole : Elles sont implantées à une distance de l'alignement des voies recevant de la circulation automobile (y compris agricole) au moins égale à 15m.
À quelle distance du voisin ?
Si la construction ou son extension ne sont pas implantées en limite séparative de propriétés, alors elles seront implantées avec un retrait par rapport à celle-ci au moins égal à 4 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Leur hauteur au faîtage restera inférieure à 11 m, comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l'emprise de la construction.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

Sont classés en Zone Naturelle et Forestière les secteurs, équipés ou non : 1° - Où l'intérêt des milieux naturels, la qualité des sites ou des paysages qui les composent et l'existence en bordure de l'Orne d'une zone inondable justifient qu'ils soient protégés du développement de l'urbanisation. La zone inondable est désignée sur les plans par une trame spécifique. 2° - Où l'activité agricole non-dominante autorise des utilisations et occupations du sol plus diversifiées qu'en zone «A », mais justifie la limitation du développement de l'urbanisation. Il y est délimité : - des secteurs « Nh » de taille et de capacité d'accueil limitées, qui pourront recevoir de nouvelles constructions, dans la limite de la capacité des réseaux et voies existantes.

Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 46 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

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Art.N.1

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites : - Les lotissements de toute nature, - La construction de nouvelles habitations non-prévues par l'article N2, - Les hébergements légers de loisirs des aires naturelles de camping, - Les nouvelles installations agricoles classées pour la protection de l'environnement, - Les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, de déchets et de véhicules désaffectés, - Les abris de fortune, - Les carrières, - Le stationnement des caravanes pendant plus de 3 mois. - Les défrichements dans les espaces boisés classés figurant au plan, au titre de l'article

L130-1 du Code de l'Urbanisme.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières

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Art. N.2

Les occupations et utilisations du sol ci-après sont admises sous réserve : - qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et à la préservation des sols agricoles et forestiers, - que la capacité des réseaux et voies existants le permette, - que l'état d'un bâtiment et son intérêt architectural justifient son changement d'affectation ou son extension,

  • Les constructions et installations agricoles, à l'exception des nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement,
  • La reconstruction à l'identique des constructions existantes après sinistre, - Les équipements publics ou d'intérêt général qui, par leur nature ou leur destination, ne sauraient être édifiés dans les zones d'habitation.
  • Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve que des aménagements paysagers en assurent l'insertion dans le paysage.
  • L'aménagement, le changement d'affectation, l'extension des constructions existantes ainsi que la construction de leurs annexes.
  • Les constructions à usage d'habitation, dès lors qu'elles sont nécessaires à l'activité du siège agricole et sous réserve qu'elles ne constituent pas un mitage de cette zone.

Sont de plus autorisés en Nh, - Les nouvelles constructions à usage d'habitation, - Les établissements à vocation artisanale ou de service qui ne produisent pas de nuisances (bruit, trafic, odeurs, ...) incompatibles avec le voisinage résidentiel.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte et d'accès

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Art. N.3

I - ACCES :

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin, ce passage aura une largeur minimale de 4m.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d'entrée et de sortie de la parcelle. Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.

Il - VOIRIE : Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination.

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et à l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux

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Art. N.4

I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction à usage de bureau, de service, d'habitat ou assimilé (gîtes, chambres d'hôtes...) nécessitant une alimentation en eau.

Il - ASSAINISSEMENT:

a) Eaux usées : L'assainissement des eaux usées doit être réalisé en conformité avec la réglementation existante. Des orientations sur les choix techniques à réaliser sont données par ZONAGE D'ASSAINISSEMENT en vigueur.

b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe. En l'absence de réseau, ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, ...) et/ou des dispositifs de régulation des débits de rejet seront imposés avant rejet des eaux pluviales.

III - ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE :

Lorsque l'effacement des réseaux d'électricité ou de téléphone est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés.

Article N 5Superficie minimale des terrains

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Art. N.5

Dans les zones d'assainissement non-collectif, lorsqu'un dispositif individuel est requis pour l'assainissement des eaux usées d'une nouvelle construction ou du fait du changement de destination d'une construction existante, le pétitionnaire devra disposer d'une unité foncière au moins égale à 1 000m2, pour en permettre la réalisation.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

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Art. N.6

Les constructions seront implantées dans le respect du sens dominant d'implantation des constructions traditionnelles environnantes.

Constructions à usage agricole : Elles sont implantées à une distance de l'alignement des voies recevant de la circulation automobile (y compris agricole) au moins égale à 15m.

Autres constructions ; Lorsque le long d'une voie, les constructions forment un front bâti régulier, alors les nouvelles constructions le poursuivront. En l'absence de front bâti, les constructions seront implantées à une distance de l'axe des voies ouvertes à la circulation automobile (y compris agricole) au moins égale à 7 m. Néanmoins : - l'extension limitée d'une construction qui ne respecterait pas les dispositions précédentes est autorisée, dès lors qu'elle ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la voie. - lorsqu'au sein d'un hameau, les constructions présentent des caractéristiques d'implantation particulières (implantations du pignon à l'alignement, constructions organisées autour d'une cour, etc.), alors les nouvelles constructions pourront s'implanter dans le respect de cette typologie.

Les dispositions de cet article ne s'applique ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

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Art. N.7

Si la construction ou son extension ne sont pas implantées en limite séparative de propriétés, alors elles seront implantées avec un retrait par rapport à celle-ci au moins égal à 4 m. Néanmoins : - Cette distance pourra être réduite à 2m pour permettre l'implantation d'annexés (abris de jardin, ...) d'une superficie inférieure à 10m2 et d'une hauteur totale inférieure à 3m. - l'extension limitée d'une construction existante qui ne respecterait pas ces dispositions est autorisée dès lors qu'elle ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la reconstruction à l'identique après sinistre, ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

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La distance entre deux constructions non-contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 m. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2 m lorsque les parties de façades en vis à vis ne comportent pas de baies principales.

Cette disposition ne s'applique que si l'une des constructions concernées est à usage d'habitation, d'hébergement, de bureau ou de toutes autres activités exigeant pour des raisons de salubrité, un éciairage naturel. Elle ne s'applique pas à la reconstruction à l'identique après sinistre.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

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Art. N.9

L'extension des constructions existantes et la construction de leurs annexes ne pourra pas avoir pour effet de porter à plus de 30 % l'emprise au sol des constructions sur l'unité foncière.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

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Art. N.10

Les constructions comprendront au maximum 3 niveaux, y compris les combles, non-compris les sous-sols enterrés. Leur hauteur au faîtage restera inférieure à 11 m, comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l'emprise de la construction. Le dépassement de cette hauteur est autorisé dans le cas d'adossement à un bâtiment de plus grande hauteur, pour respecter la hauteur de cette construction existante,

Les sous-sols seront réalisés sous l'entière responsabilité des constructeurs qui prendront toutes les dispositions techniques qui s'imposent du fait des risques d'infiltrations d'eaux, dues à la nature des sols et aux conditions d'écoulement des eaux pluviales.

Lorsque le sous-sol est partiellement enterré : le niveau supérieur du plancher du rez-dechaussée n'excédera pas le niveau le plus bas du terrain naturel (avant travaux) sous l'emprise de la construction de plus de 0,60m.

Les dispositions de cet article ne sont applicables : - ni à la reconstruction à l'identique après sinistre, - ni aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article N 11Aspect extérieur

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1°- Harmonie générale

Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un ensemble bâti présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture...), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. L'aménagement ou l'extension d'un bâtiment traditionnel doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes.

Matériaux : Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la Suisse Normande. Tout pastiche d'une architecture traditionnelle, étrangère à la Suisse Normande est interdit. En particulier la réalisation de chalet de bois faisant références aux chalets des Vosges ou des Alpes (Façades de bois clair, volet à écharpe obliques.etc...), ou aux constructions à colombages du Pays-d'Auge est interdite. Le bardage de bois naturel (destiné à devenir gris), de bois brun foncé ou l'emploi de matériaux simili-bois dans des teintes claires est autorisé.

Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne seraient pas réalisés en matériaux traditionnels ou destinés à rester apparents devront recevoir un enduit soit teinté dans la masse soit peint ; II sera choisi dans les nuances sombres de la pierre de pays, c'est à dire dans des teintes de sable foncé, ocre ou gris. Des nuances plus foncées, ou plus claires pourront être associées pour la mise en valeur d'éléments de façades. La construction d'annexés en matériaux de fortune est interdite.

Matériaux de couverture Les matériaux de toiture seront choisis en fonction des constructions environnantes et du caractère des lieux. Les constructions qui ne seraient pas recouvertes d'ardoises ou de petites tuiles plates vieillies devront être recouvertes avec des matériaux d'aspect et de couleur similaire. Est de plus autorisé, l'emploi du zinc, ainsi que des plaques gris-foncé ou de couleur ardoise pour la couverture des hangars à usage d'activités. Les annexes des constructions à usage d'habitation seront recouvertes avec des matériaux d'aspect similaire à ceux employés pour la construction principale.

Implantation dans le terrain: Un soin particulier sera apporté à l'implantation des constructions dans les terrains en pente. Elle se fera dans le respect des modes traditionnels d'implantation dans la Suisse Normande. La plantation de bosquets d'arbres participera à leur intégration dans le paysage. La construction principale sera implantée perpendiculairement à la pente (dans le sens des lignes de pente). Les remblais et déblais seront réduits au maximum, de façon à conserver au terrain un profil naturel. Les talus créés auront une pente maximale de 1 pour 4. Les dénivelés sont gérés par des terrasses ou murets.

Clôture : Les murs en brique ou pierre apparentes pourront être prolongés et restaurés. Les clôtures réalisées en limite avec l'espace naturel sont constituées de haies bocagères ou de lices normandes doublées ou non de grillages. Les grillages non doublés d'une haie bocagère sont interdits. Les ouvrages de maçonnerie sont seulement autorisés pour permettre la réalisation de porches ou portails dans la zone d'accès à la parcelle ou pour réaliser une clôture d'une hauteur inférieure à 2m sur la limite séparative entre deux parcelles bâties.

2°- Dispositions architecturales spécifiques

CONSTRUCTIONS À USAGE D'ACTIVITÉS (bâtiments de stockages, appentis, ateliers, ...)

Ils présenteront une simplicité de volume et des bardages de façades de couleur foncés, dans les nuances précédemment définies ou en bois naturel. Lorsque sur une parcelle, ils voisinent une habitation, alors ils présentent des caractéristiques similaires (type de toiture, matériaux et couleurs). Les toitures à une seule pente ne sont autorisées que pour les constructions en appentis ou les extensions. Pour faciliter leur insertion dans le paysage, les constructions de grandes dimensions sont préférentiellement formées de plusieurs volumes ; elles sont étagées, dès que possible, pour tenir compte des pentes,

AUTRES CONSTRUCTIONS Les toitures des constructions à usage d'habitation sont principalement composées de deux pans symétriques ayant une pente comprise entre 40° et 50°. Les toitures à un seul pan (sous réserve que leur pente soit supérieure à 25°) sont autorisées pour la couverture des constructions en appentis ou des extensions.

Des pentes différentes sont autorisées : - pour permettre le raccordement à la toiture d'une construction existante dont les pentes ne respecteraient pas la règle précédente, - pour la réalisation d'équipements publics (écoles, salle des fêtes.etc.) - lors de l'emploi de zinc en matériau de couverture. - pour les annexes (type abris de jardin) de petites dimensions (moins de 10m2 de SHON).

Les constructions traditionnelles sont restaurées ou agrandies dans le respect de leurs caractéristiques architecturales : - Respect de la volumétrie générale existante, et de l'ordonnancement des percements, - Les matériaux utilisés sont ceux utilisés traditionnellement, ils le seront à la façon traditionnelle.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux vérandas, serres et sas d'entrée, ainsi qu'aux équipements et ouvrages d'infrastructure.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement

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Art. N.12

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L'accès des parcelles devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail et à limiter toutes manœuvres sur la voie publique. il est requis deux places de stationnement par logement nouveau.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations

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Art. N.13

Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Les plantations existantes remarquables (arbres, haies ...) seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. En particulier, les haies bocagères sur talus, existantes en bordure de voie, seront conservées lors de la construction d'une parcelle, ou reconstituées en recul si nécessaire. Les haies seront constituées d'essences locales ; La plantation de haies de thuyas ou d'autres résineux est interdite. Les clôtures grillagées doivent être doublées de haies vives d'essences locales. Les parcelles seront plantées d'arbres de haut jet ou d'arbres fruitiers, d'essences régionales, à raison d'un arbre pour 300 m2 de parcelle. Des haies bocagères ou des rideaux d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions de grandes dimensions.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.)

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art. N.14

Néant.

2 - Annexes documentaires

commune de SAINT LAMBERT P.L.U. – REGLEMENT

R.111-2 : salubrité et sécurité publique

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

R.111-3-2 : conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R.111-4: desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de fa position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis peut être subordonnée :

a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre d'accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre.

R.111-14-2 : respect des préoccupations d'environnement

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi N° 76.629 du 10 Juillet 1 976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur affectation ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.,

R.111-15 : respect de l'action d'aménagement du territoire

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles, approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122.22.

R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

GLOSSAIRE :

abattage : (voir coupe) Action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

affouillements et exhaussements de sots : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sols dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m.

alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées.

annexes (à ne pas confondre avec extension) : construction à vocation de garage ou de stockage. Les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions.

baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local.

baie principaie : baie d'une pièce principale, c'est-à-dire dans laquelle séjournent ou dorment habituellement les personnes dans le cas des locaux d'habitation, ou dans laquelle travaillent les personnes dans le cas des bureaux.

caravane : véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par simple traction. (R.443-2 du Code de l'Urbanisme) clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace.

combles : partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit.

C.O.S. : art R123.21 et suivants du Code de l'Urbanisme Le coefficient d'occupation des sols est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.

coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-oeuvre.

égout du toit : ligne basse du pan de toiture emprise au sol : la projection verticale du volume hors-oeuvre brut du bâtiment, non compris les éléments de saillie et de modénature (balcon, terrasse, acrotère, débord de toiture...).

extension : ajout à une construction existante extension mesurée : inférieure à 30 % de la S.H.O.N. existante faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture.

garage : voir annexe hauteur : Expression en nombre de niveaux : On désigne par "niveau" toute différence de hauteur supérieure à 1,80 m entre deux planchers superposés. Les combles aménageables ou non comptent pour un niveau. les ouvrages techniques, cheminées antennes et autres superstructures sont exclues du calcul de la hauteur.

installations et travaux divers ; sont désignés ainsi : - les parcs d'attractions, les aires de jeux et de sports ouverts au public, - les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités - les garages collectifs de caravanes - les affouillements et exhaussements des sols.

limite séparative de propriétés : limites séparatives latérales (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limites de fond de parcelle (qui joint chacune des (imites latérales en un point) .

lot : parcelle issue d'un terrain loti.

lotissement : c'est faction ou le résultat de la division foncière ( au-delà de 2 lots) sur un îlot de propriété unique en vue de construire.

nouvelle ou nouveau .., qui est postérieur à la date d'approbation du présent document

S.H.O.B. : surface hors oeuvre brute

S.H.O.N. : surface hors oeuvre nette sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction.

terrain ou unité foncière : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire.

voie ; ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des voitures.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de SAINT-LAMBERT (14).

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles suivants, dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

  • R.111- 2 : salubrité et sécurité publique
  • R.111- 3- 2 : conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique
  • R.111- 4 : desserte (sécurité des usagers) - accès – stationnement
  • R.111-14-2 : respect des préoccupations d'environnement
  • R.111 -15 : respect de l'action d'aménagement du territoire
  • R.111 - 21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique

Sont et demeurent également applicables sur le territoire communal :

SURSIS À STATUER : - les articles L.111-9, L.111-10, L123-5, L123-7, L313-7, ainsi que l'article 7 de la loi N° 85-1496 du 31 décembre 1985 relatif à l'aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer

DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE - l'article L.421-4 du Code de l'Urbanisme, relatif aux opérations déclarées d'utilité publique.

VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES Les dispositions de la loi du 27 septembre 1941 et des décrets qui la modifient, soit : "toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la « Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse-Normandie (Service Régional de l'Archéologie, 13 bis rue Saint Ouen, 14 052 CAEN cedex) "par l'intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture du Département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l'examen par des spécialistes mandatés par le Conservateur Régional. " Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322.2 du Nouveau Code Pénal. La Loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et les décrets qui la complète.

DE PLUS :

  • L'EDIFICATION DES CLOTURES est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l'urbanisme,
  • LES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS sont soumis à une autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
  • LES DEMOLITIONS SOUMISES A AUTORISATION le sont, dans les conditions définies à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme,
  • LES COUPES ET ABATTAGES D'ARBRES sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (figurant au plan) au titre de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme,
  • LES DEFRICHEMENTS sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés au titre de l'article L.311-1 du Code Forestier ; Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés (figurant au plan) au titre de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zone

Le territoire communal est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.

Sont repérées sur les documents graphiques :

  • Les zones urbaines désignées par un sigle commençant par la lettre "U".
  • Les zones à urbaniser désignées par un sigle commençant par les lettres "AU". On distingue les secteurs ouverts à l'urbanisation : 1 AU et les secteurs qui le seront dans le futur : 2AU
  • La zone agricole désignée par un sigle commençant par la lettre "A".
  • Les zones naturelles et forestières désignées par un sigle commençant par la lettre "N". On distingue des secteurs Nh permettant quelques constructions supplémentaires dans des hameaux.

Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une annexe spécifique du présent dossier.

Les espaces boisés classés, au titre de l'article L.130-1, sont repérés sur les documents graphiques et sont mentionnés à l'article 13 du règlement des zones concernées.

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures de certaines règles

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui améliorent la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard (sauf dispositions particulières du règlement).

Zone u

Caractère de la zone

La zone U correspond aux secteurs construits et équipés de la commune, Elle comprend ne particulier le village et les hameaux qui l'entoure. Elle a vocation à recevoir de l'habitat et tout activité ou équipement, normalement fié et compatible avec cette vocation résidentielle dominante.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.