Protection contre les risques au titre des articles R.151-30 à 36 du CU
Dans les zones couvertes par le PPRi du Bassin de l’Orne Amont
La prise en compte du risque inondation peut conduire à limiter la construction sur certains secteurs, voire à les rendre inconstructibles, selon leur niveau d’exposition au risque. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Bassin de l’Orne Amont concerne plusieurs communes sur le territoire. Il est reporté au plan des risques (pièce 4.2).
Le PPRi étant une servitude d’utilité publique, ses dispositions l’emportent sur celles du PLUi.
Dans les zones inondables concernés par le PPRi, les constructions doivent comporter un niveau habitable/refuge situé au-dessus de la cote de crue centennale prévue par le PPRi.
Les équipements techniques des constructions et matériaux doivent être adaptés afin de limiter leur vulnérabilité. Il s'agit de mettre prioritairement hors d'eau les installations
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Dispositions communes électriques et techniques (au-dessus de la cote PPRi) puis d'utiliser des matériaux hydrofuges et hydrophobes (cloisons, isolants thermiques).
Des clapets anti-retours d'eau peuvent également être installés sur le réseau d'eaux usées afin d'éviter un refoulement des eaux pollués vers le bâtiment lors de la mise en charge du réseau collectif pendant une inondation.
Dans les autres zones de risques liés aux inondations (voir plan des risques, pièce 4.2) :
- Secteurs de risques liés aux inondations par remontée de nappe :
Dans les secteurs au débordement constaté des nappes délimités au plan des risques (pièce
4.2) avec le figuré suivant :
Les nouvelles constructions ou extensions de constructions qui viseraient au renforcement de la capacité d'accueil (en nombre de logements, d'activités, etc.) sont interdites.
Les constructions en sous-sols et les exhaussements de sols non liés aux bâtiments sont interdits.
Cette disposition n'interdit pas les extensions limitées ou les annexes qui sont sans effet sur le caractère inondable du site et sur l'exposition aux risques.
Les constructeurs et aménageurs prennent les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux, installations et constructions qu'ils projettent à la nature du sol, notamment en ce qui concerne les sous-sols, l’infiltration des eaux pluviales et l’assainissement autonome (avis favorable du service public d’assainissement nécessaire).
Des clapets anti-retours d'eau peuvent également être installés sur le réseau d'eaux usées afin d'éviter un refoulement des eaux pollués vers le bâtiment lors de la mise en charge du réseau collectif pendant une inondation.
Dans les zones humides avérées ou potentielles :
Lorsque des zones potentiellement humides (prédisposition faible ou forte) repérées par la
DREAL (https://carmen.developpement-durable.gouv.fr/8/zh.map) sont impactées par une demande d'autorisation d'urbanisme, une délimitation est réalisée et les dispositions prévues par le Code de l'environnement seront prises.
Sont interdits dans les zones humides, les affouillements et les exhaussements de sol et tous travaux contrariant le régime hydrographique existant, à l’exception :
Des constructions, installations et aménagements liés à la réalisation d’équipements et réseaux publics, à la sécurité des personnes, ou à des actions d’entretien, de valorisation et de réhabilitation de la zone humide.
Des installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du site au public, sous réserve de ne pas porter atteinte à la zone, seront autorisés.
Ces interdictions peuvent être levées sur un site si une étude spécifique conclut qu’il ne comprend aucune zone humide et si ces conclusions sont communiquées à la DREAL
Normandie puis validées par celle-ci.
Dans les zones de risques liés aux cavités souterraines :
Dans les périmètres de sécurité autour des indices identifiés au plan des risques (pièce 4.2) avec le figuré suivant :
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Dispositions communes#
Toute nouvelle construction, extension de bâtiment ou changement de destination est interdit en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, sauf démonstration de l’absence de risque dans la demande d’autorisation d’urbanisme.
Dans les secteurs identifiés comme prédisposés au risque chute de blocs :
Dans les secteurs délimités au plan des risques (pièce 4.2) avec le figuré suivant :
Les constructions nouvelles sont interdites dans un rayon de 100 mètres environ autour de ces zones prédisposées. La distance de 100 mètres peut être adaptée en fonction de la nature des terrains et de la hauteur de la falaise, après réalisation d’une étude particulière.
Les extensions des constructions existantes sont autorisées sous réserve de présenter un caractère limité et de ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes exposées.
Le changement de toute destination vers l’habitat est interdit.
Dans les zones d’aléas retrait-gonflement des argiles identifiées comme moyennes et fortes :
Dans les secteurs délimités au plan des risques (pièce 4.2) avec le figuré suivant :
Les constructeurs réalisent les études géotechniques prévues par le Code de la construction et de l'habitation, afin d’adapter la mise en œuvre des constructions qu'ils projettent à la nature des sols.
Les constructions en sous-sols sont interdites.
Dans les zones de risques liés aux glissements de terrain :
Dans les secteurs délimités au plan des risques (pièce 4.2) avec les figurés suivants :
L’assainissement des eaux pluviales doit être réalisé en prenant en compte ce risque.
Le changement de toute destination vers l’habitat est interdit.
Dans les périmètres de protections établis autour de captages d’eau potable :
Dans les secteurs délimités au plan des risques avec les figurés suivants : périmètre de protection immédiat : rapprochée : ; périmètre de protection éloignée :
- Sont interdites toutes constructions ou installations contraires aux dispositions des arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique. De plus, l’élimination des eaux pluviales par des systèmes d’engouffrement rapide, tels que puisard, puits perdu, etc., y est interdite.
Sont interdits, tout type d’occupation ou d’utilisation du sol dans le périmètre de protection d’un forage de nature à lui porter atteinte.
Pour les stations d’épurations :
Dans les communes concernées, les aménagements liés à l’extension, l’entretien ou le développement des équipements et installations d’assainissement collectif sont autorisés.
Dans les périmètres de nuisances sonores
Dans les secteurs délimités au SUP, sont interdites les constructions ne respectant pas les prescriptions d’isolement acoustique prévues par le décret n°95-21 du 9 janvier 1995.
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Risque sismique :
Les constructions, installations, aménagements et travaux sont soumis aux dispositions de la réglementation parasismique.
Les zones de sensibilité archéologique :
Des sites de sensibilité archéologique protégés par la loi sont recensés sur le territoire. Ceux-ci figurent en annexe du PLUi.
Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux envisagées sur ces sites sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Elles ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. Le service régional de l’archéologie doit être saisi selon l’importance du projet (seuils minimums d’emprise au sol variable selon les secteurs).
Conformément à l’article R. 111-4 du Code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Sur l’ensemble du territoire (y compris hors des sites répertoriés aux documents graphiques du règlement), s’applique par ailleurs l’article L. 531-14 du Code du patrimoine.
Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la DRAC de Normandie
(Service Régional de l’Archéologie, 13 bis rue Saint Ouen – 14052 CAEN CEDEX 04) soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la Communauté de communes ou de la Préfecture du
Département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional.
Protection des espaces boisés classés (EBC)
Des secteurs sont identifiés comme EBC au plan de zonage avec le figuré suivant :
L’article L.113-1 du Code de l’urbanisme dispose que : « les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »
Sont interdits, au sein de ces EBC, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
De plus, le classement en EBC a pour effet :
- D’interdire tout changement d’occupation du sol qui pourrait compromettre les espaces boisés ;
- De soumettre à déclaration préalable les coupes ou abattages d’arbres ;
- D’entraîner le rejet de plein droit de toute demande d'autorisation de défrichement.
L’enlèvement de bois morts et d’arbres déracinés et tombés au sol naturellement n’est pas soumis à déclaration préalable de coupe.
PLUi-H – CC Terres d’Argentan Interco – Règlement écrit 17
Il peut être fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale dans les conditions précisées par l’article
L113-2 du Code de l’Urbanisme.
Protection du patrimoine au titre des articles L151-19 et 151-23 du Code de l’urbanisme
Plusieurs éléments patrimoniaux sont protégés au sein du PLUi-H. Ils reprennent les dispositions de deux articles du Code de l’urbanisme.
L’article R421-23 du Code de l’urbanisme dispose que « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...)
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L.
151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; »
Le patrimoine bâti à protéger (L151-19)
L’article L.151-19 du Code de l’urbanisme dispose que : « le règlement peut identifier et localiser des éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration (…). »
Les éléments bâtis protégés identifiés au plan de zonage. Ils sont représentés au plan de zonage par les figurés suivant :
Legende#
Patrimoine à identification simple
Patrimoine à protection souple (L151-19)
Patrimoine à protection stricte (L151-19)
Ces éléments patrimoniaux sont répartis en trois catégories correspondant à trois niveaux de protections réglementaires :
- Identification simple : les éléments patrimoniaux sont identifiés au plan de zonage mais ne font l’objet d’aucune protection spécifique. Il est alors conseillé de préserver l’élément patrimonial identifié et de le prendre en compte dans la réalisation des projets réalisés sur l’unité foncière ou à proximité.
- Protection souple au titre de l’article L151-19 : les éléments identifiés au plan de zonage doivent être conservés et les travaux réalisés sur ces derniers doivent s’inscrire en cohérence avec leurs caractéristiques patrimoniales afin de conserver leur valeur cultuelle, culturelle, historique et/ou architecturale. Il est alors conseillé de prendre en
PLUi-H – CC Terres d’Argentan Interco – Règlement écrit 18
Dispositions communes compte les éléments protégés dans la réalisation des projets réalisés sur l’unité foncière ou à proximité.
- Protection stricte au titre de l’article L151-19 : les éléments identifiés au plan de zonage doivent être conservés. Les travaux réalisés sur ces derniers ne doivent pas modifier leurs caractéristiques patrimoniales afin de conserver leur valeur culturelle, historique et architecturale. Il est alors conseillé de prendre en compte les éléments protégés dans la réalisation des projets réalisés sur l’unité foncière ou à proximité.
L’extension des bâtiments ou parties de bâtiments concernés par une protection (souple ou stricte) est autorisée à la condition :
- Qu’elles ne dénaturent pas ces constructions ou parties de constructions ;
- Qu’elles ne portent pas atteinte à leur valeur patrimoniale.
La démolition des bâtiments ou parties de bâtiments concernés par une protection (souple ou stricte) est autorisée dans les seuls cas suivants :
- Une démolition partielle d’éléments anachroniques ayant été rapportés au bâtiment d'origine ;
- Une démolition partielle ou totale du bâtiment rendue nécessaire en raison d’une menace (cf. Code de la construction et de l’habitation), ou d’un immeuble insalubre (cf.
Code de la santé publique).
Tout projet de démolition les concernant est soumis au permis de démolir. Tous les travaux les concernant qui ne sont pas soumis à un permis de construire devront être précédés d'une déclaration préalable.
La pose de panneaux photovoltaïques sur les éléments bénéficiant d’une protection stricte est interdite. Pour les éléments bénéficiant d’une protection souple, la pose de panneaux photovoltaïques est autorisée et devra se faire de façon à ne pas être visible depuis les voies et emprises publiques.
L’isolation par l’extérieur des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme est interdite. En cas d’infractions, les personnes sont passibles des amendes, peines et condamnations définies aux articles
L480-1 à 14 du Code de l’Urbanisme.
Les dispositions réglementaires définies au sein des règlements de zone aux articles relatifs à « l’aspect extérieur des constructions » s’appliquent également aux bâtiments et ensembles de bâtiments protégés.
Le patrimoine naturel à protéger (L151-19 et L151-23)
Des éléments de patrimoine naturel sont répertoriés au plan de zonage et font l’objet d’une protection réglementaire.
Leur protection répond à deux motifs définis dans deux articles du Code de l’urbanisme :
- Protection du patrimoine pour des motifs paysager (L151-19, dispositions présentées ci-avant) ;
- Protection du patrimoine pour des motifs écologiques (L151-23).
L’article L.151-23 du Code de l’urbanisme dispose que : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (…)
PLUi-H – CC Terres d’Argentan Interco – Règlement écrit 19
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Les éléments naturels identifiés au plan de zonage sont représentés au plan de zonage par les figurés suivant :
Patrimoine paysager à protéger (L.151-19)
Arbre à préserver (L151-19)
Haie ou alignement d’arbre à préserver pour des motifs d'ordre écologique
(L151-23)
Patrimoine naturel à protéger pour des motifs écologiques écologique (L151-23)
Zone humide à protéger pour des motifs écologiques (L151-23)
Mare ou plan d’eau à préserver pour des motifs écologiques (L151-23)
Cône de vue à préserver pour des motifs paysagers (L151-19)
Ces éléments doivent être maintenus, créés ou confortés. À défaut, ils doivent être compensés dans le cadre du projet par un élément à capacités écologiques équivalentes.
Cette possibilité ne constitue pas un droit pour le pétitionnaire mais peut être imposée en cas de disparition constatée de l’élément protégé.
Les travaux ou transformations susceptibles d’affecter ces éléments et sortant du cadre de l’entretien courant sont soumis à déclaration préalable.
Cette préservation n'interdit pas la création de chemins d’accès ou de petites constructions (installations sportives, récréatives…) qui ne portent pas atteinte à la protection des plantations et à l'intérêt du site.
Ces éléments font l’objet de dispositions spécifiques pour chaque catégorie d’éléments :
Les arbres isolés :
L’abattage des arbres isolés identifiés au plan de zonage est interdit, sauf si son état phytosanitaire le justifie ou qu’il présente un risque sanitaire ou sécuritaire que seul l’abattage peut résoudre. Dans ce cas, le pétitionnaire doit en apporter la preuve au sein de sa demande pour que l’autorisation préalable à l’abattage soit accordée.
Les arbres protégés disposent d’une zone de protection de la sphère racinaire qui s'étend sur au minimum 5 mètres autour du collet de l'arbre. Dans ce périmètre il est interdit de réaliser des affouillements, des exhaussements de terrain, d’imperméabiliser le sol, de stocker des matériaux et de réaliser des aménagements visant à permettre le passage d'engin.
Toutes les parties des arbres (incluant le collet, le tronc, les branches) ne doivent pas faire l’objet d’écorçages ou d’incrustations.
PLUi-H – CC Terres d’Argentan Interco – Règlement écrit 20
Pour la taille et l’élagage, même réduits à quelques branches, il est conseillé de faire appel à un arboriste-conseil.
Les linéaires à préserver pour des motifs d’ordre écologique :
La continuité des linéaires devra être globalement préservée et complétée pour conserver et conforter leurs fonctionnalités écologiques, hydrauliques et paysagères. Les linéaires de haies et les alignements d’arbres identifiés au règlement graphique ne pourront être déplacés que si cela est nécessaire à l'élargissement d'une voie.
Dans ce cas, un linéaire au moins équivalent au linéaire supprimé sera replanté en recul ou à proximité, dans le respect de l’objectif de restituer ses fonctionnalités écologiques, hydrauliques et paysagères.
De même, la suppression d’une section limitée à 10 mètres de haies pourra être autorisée pour la création d'un accès ponctuel ou pour la création d’un aménagement indispensable à la sécurité routière ou de tout autre aménagement d’intérêt général.
Les talus et fossés doublant les haies en limites séparatives ou en limite de voie seront conservés. Lors d'un élargissement de voie, ils seront reconstitués en recul afin de préserver leur fonctionnalité
Les espaces paysagers à protéger :
Dans le cas où un terrain est concerné par un espace paysager à protéger identifié au plan de zonage, les constructions, ouvrages et travaux sont autorisés à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter atteinte à l’intégrité de cet espace paysager à protéger. Le pétitionnaire doit apporter la preuve que les plantations présentes sur le site ne seront pas dégradées. De même, la perméabilité des sols et l’écoulement des eaux ne devront pas être affectés négativement par le projet
La protection des mares et des zones humides :
Les mares identifiées au plan de zonage ainsi que les zones humides identifiées au plan de zonage seront conservées et ne pourront être comblées.
Tous travaux entrepris à proximité d’une mare devront être précédés d’une déclaration préalable.
Dans un périmètre de 5m, une bande végétalisée (pairie/herbe) devra être maintenue et accompagnée de haies, bosquets ou autre végétation existante. Pour ces éléments, il est recommandé un entretien régulier, plutôt en fin d’été ou en automne afin de limiter le risque de pollution indirecte de la mare. Toute plantation ou introduction d’espèces exotiques envahissantes est interdite.
Les berges devront être maintenues en pente douce pour favoriser la présence d’une végétation étagée.
Il est recommandé un entretien régulier des mares, par curage par tiers tous les dix ans afin d’éviter un comblement naturel.
La protection des cônes de vue :
Dans les cônes de vue délimités au plan de zonage, toute occupation du sol par une construction ou par de la végétation devra assurer le maintien de la vue sur le grand paysage depuis le point d’origine de la vue et tout au long du tracé du cône de vue. Les terrains situés dans le périmètre du cône de vue obéissent aux règles des zones auxquelles ils appartiennent.
Le zonage du secteur est défini en cohérence avec la vue à valoriser.
PLUi-H – CC Terres d’Argentan Interco – Règlement écrit 21
Compatibilité avec les Orientations d’aménagement et de programmation
(OAP)#
Dans les secteurs d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) délimités au plan de zonage (pièce n°4.1) avec le figuré suivant :
- Les constructions et installations qui ne seraient pas compatibles avec les orientations d’aménagement et avec le schéma de composition des secteurs d’OAP (pièce 3.2) sont interdites.
- Les règles définies au sein des OAP sectorielles prévalent sur les dispositions du présent règlement (voies à créer, implantation, volume des constructions, etc.).
Les emplacements réservés
Les emplacements réservés (ER) sont une servitude d’urbanisme permettant à un bénéficiaire public de geler une emprise foncière délimitée en vue de l’acquérir et d’y réaliser un projet prédéterminé.
L’article L.151-41 du Code de l’urbanisme dispose que « le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des ER « voies et ouvrages publics » dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des ER « installations d'intérêt général à créer ou à modifier » ;
3° Des ER « espaces verts à créer ou à modifier ou « espaces nécessaires aux continuités écologiques » ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des ER en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
Les emplacements réservés sont figurés au plan de zonage (pièce n°4.1) avec le figuré suivant :
La liste des emplacements réservés est annexée au règlement (pièce 5.3). Elle indique pour chaque ER :
- La commune où il est situé ;
- Sa surface ;
- Le projet pour lequel il est prévu ;
- Son bénéficiaire.
Réciprocité par rapport aux bâtiments agricoles
En l’application de l’article L111-3 du Code Rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »
Distance d’éloignement lors de l’implantation d’éoliennes
Toute nouvelle éolienne s’implante avec un recul d’au moins 1000 mètres des constructions existantes à usage d’habitation. Ce retrait s’applique uniquement aux projets autorisés après la date d’approbation du document.
PLUi-H – CC Terres d’Argentan Interco – Règlement écrit 23
Les distances d'éloignement sont mesurées à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur de l'installation.
PLUi-H – CC Terres d’Argentan Interco – Règlement écrit 24
Lexique
Lexique
1 – Définition des destinations et sous-destinations#
En droit de l’urbanisme, les « destinations » et « sous-destinations » correspondent aux types d’occupation, d’activité ou d’usage autorisés (ou non) au sein d’une zone ou d’un secteur en fonction de sa réglementation. L’article R.151-27 du Code de l’urbanisme définit les 5 destinations de constructions et l’article suivant R.151-28 définit les 23 sous-destinations composant les 5 destinations, comme suit :
1) La destination « exploitation agricole et forestière »#
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article
R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes :
a- La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes ;
b- La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts, notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
2) La destination « habitation »#
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes :
a- La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs ;
b- La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3) La destination « commerce et activités de service »#
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article
R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes :
a- La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services ;
PLUi-H – CC Terres d’Argentan Interco – Règlement écrit 25
Lexique b- La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale ;
c- La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle ;
d- La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens ;
e- La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services ;
f- La sous-destination « autres hébergements touristiques », comprend quant à elle les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs ;
g- La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L.212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
4) La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics »#
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes :
a- La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public ;
b- La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie ;
c- La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires ;
d- La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif ;
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Lexique e- La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public ;
f- La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. Elle recouvre les établissements destinés à l'exercice d'un culte.
g- La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
5) La destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire »#
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes :
a- La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances ;
b- La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique ;
c- La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires ;
d- La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant ;
e- La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique, ces commandes sont soit livrées au client, soit récupérées sur place.
L’article R.151-29 du Code de l’urbanisme précise que « les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal ».
PLUi-H – CC Terres d’Argentan Interco – Règlement écrit 27
Lexique
2 – Définitions pour l’application du règlement#
Accès
L’accès constitue la partie de l’alignement (c’est-à-dire de la limite entre la voie ou l’emprise publique) et le terrain permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés.
Acrotère
Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente. Il est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures-terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité et masquer la couverture. Voir schéma en début de partie.
Affouillement et exhaussement de sol
Tous travaux de remblai ou de déblai modifiant le niveau du sol.
Alignement
Limite entre le domaine public ou une voie privée et une parcelle.
Lorsqu’il n’est pas prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré au document graphique et repris dans la liste des emplacements réservés annexée au présent règlement. Voir schéma en début de partie.
Annexe#
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale
PLUi-H – CC Terres d’Argentan Interco – Règlement écrit 28
Lexique avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’un accès direct depuis la construction principale.
Les annexes comprennent notamment les piscines, les garages, les abris de jardin, les abris pour animaux, les serres de jardin etc. Les constructions à usage agricole n’entrent pas dans cette catégorie. Les constructions accolées à la construction principale (ex. : vérandas) sont considérées comme des extensions et non des annexes.
Attique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux d’une construction, situés en retrait d’une ou plusieurs façades et dont la surface de plancher est inférieure à celle des niveaux inférieurs. Voir schéma en début de partie.
Auvent
Petite toiture en surplomb, en général à un seul pan, établie en saillie sur un mur, souvent au-dessus d’une porte, d’une fenêtre, d’une boutique, etc. S’il est composé d’une structure vitrée, l’auvent prend le nom de marquise.
Baie
Ouverture pratiquée dans un mur ou un toit par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local.
Balcon
Plate-forme à hauteur de plancher formant saillie sur la façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps. Contrairement à une terrasse ou à un perron, un balcon n’est accessible que de l’intérieur du bâtiment.
Clôture
Tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et /ou de délimiter un terrain. La hauteur des portails est réglementée comme celle des clôtures.
Combles
Volume de toiture dont la base se situe au niveau du plafond du niveau inférieur. Le comble n’a pas d’ouvertures dans le plan de façade, mais dans la toiture. Voir schéma en début de partie.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. Cette définition vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les installations techniques (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations…) et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’homme.
Cette définition recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres…) et les constructions comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, les hangars, abris de stationnement, les sous-sols non compris dans un bâtiment, etc.
PLUi-H – CC Terres d’Argentan Interco – Règlement écrit 29
Lexique
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Une construction est existante si elle répond aux critères définis à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
Couronnement
Dernier niveau d’une construction, qui peut prendre la forme de combles ou d’attique. Voir schéma en début de partie.
Égout de toit
Limite ou ligne basse d’un pan de toiture, vers lesquelles ruissellent les eaux de pluie. Voir schéma en début de partie.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Elle comprend l’épaisseur des murs extérieurs.
Espaces libres (ou espaces non bâtis)
Les espaces libres sont entendus comme étant la totalité́ des espaces autres que ceux inclus dans la définition de l’emprise au sol des constructions indépendamment de leur degré d’imperméabilisation. Sont inclus notamment les espaces plantés ou non, les aires de stationnement ainsi que les voies de circulation et cheminements de toute nature.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage
Ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture. Voir schéma en début de partie.
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
PLUi-H – CC Terres d’Argentan Interco – Règlement écrit 30
Lexique
Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale.
Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain après travaux. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) sont exclues du calcul de la hauteur.
La hauteur des façades élevées en retrait à moins de 15 mètres d’une voie ou emprise, et en contre-haut de celle-ci sera mesurée à partir de la cote de nivellement de la voie au droit de la façade.
Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain.
Une limite séparative latérale est une limite séparative dont l’une des extrémités est située sur la limite de voie ou d’emprise. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit à aucune limite de voie ou d’emprise.
En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques, qui constitue l’alignement. Voir schéma en début de partie.
Pleine terre
La pleine terre correspond à un espace non construit dont le revêtement est perméable, dont le sous-sol est libre de toute construction, installation ou équipement sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, et pouvant recevoir des plantations. Si les réseaux peuvent être exclus de ce calcul, ils doivent être limités.
Premier rideau
Le premier rideau est l’espace où se situent les constructions, hors annexes, implantées sur un premier front bâti depuis les voies et emprises, publiques ou privées. L’appréciation se fait par rapport aux voies et emprises publiques. Voir schéma en début de partie.
Recul
Le recul est la distance séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite.
À l’intérieur des marges de recul définies à l’article 6 des différentes zones, sont exclusivement autorisés : les balcons, éléments de décor architectural, débords de toitures, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade, ainsi que les clôtures, les terrasses et les emmarchements.
Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises ne s’appliquent pas au mobilier urbain, aux poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.
Voir schéma en début de partie.
PLUi-H – CC Terres d’Argentan Interco – Règlement écrit 31
Lexique
Retrait
Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative. À l’intérieur des marges de retrait sont exclusivement autorisés : les balcons, éléments de décor architectural, débords de toiture, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade, ainsi que les clôtures, les terrasses et les emmarchements. Voir schéma en début de partie.
Second rideau
Le second rideau est l’espace où se situent les constructions, hors annexes, situées à l’arrière d’une première construction ou rangée de constructions existantes ou autorisée(s) située(s) en premier rideau. L’appréciation se fait par rapport aux voies et emprises publiques. Voir schéma en début de partie.
Surface de plancher
Conformément à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
Terrain
Le présent règlement définit un terrain comme synonyme de l’unité foncière.
Terrain naturel
Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de régalage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants. Le point médian de chaque face extérieure concernée par la pente sert de référence pour le calcul de la hauteur.
Unité foncière
Propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire. Ainsi, une propriété traversée par un chemin ou une route publique, ou un cours d’eau constitue plusieurs unités foncières.
Voie ou emprise publique
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Voir schéma en début de partie.
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