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Edifiable

Zone ACzone agricole constructible

Zone agricole où les bâtiments d'exploitation et le logement de l'exploitant sont admis : bâtiments agricoles de 12 m à l'égout, 7 m en secteur Acl.

  • Zone agricole
Zone AC, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 5 mCOUPEvoie6 m

Les règles de la zone AC

  • Usage

    Logement agricole limité à 130 m² d'emprise au sol

    les constructions interdites

    12 cas particuliers
    Bâtiments d'exploitation agricole autorisés s'ils sont liés et nécessaires à l'exploitation, sans nuisance pour les habitations voisines
    La phrase du règlement

    « Dans tous les secteurs : - Pour les bâtiments* d'exploitation agricole, à condition : o D'être liés et nécessaires à l'exploitation agricole, o De ne pas compromettre la qualité paysagère du site, o De ne pas engendrer des nuisances vis-à-vis des habitations voisines. »

    Bâtiments d'exploitation agricole limités à 400 m² d'emprise au soldans le secteur Acl
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur ACl : - Pour les bâtiments* d'exploitation agricole, à condition d'être limité à 400 m² d'emprise au sol*. »

    Logement autorisé s'il est lié et nécessaire à l'activité agricole existante
    La phrase du règlement

    « - Pour la construction* de logements aux conditions : o D'être liées et nécessaires à l'activité* agricole existante o De ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 68 Ac o D'être situées dans un rayon de 100 mètres autour de l'activité agricole nécessitant une présence permanente. o D'être limité à une surface de 130 m² d'emprise au sol »

    Logement agricole dans un rayon de 100 m autour de l'activité agricolelogement lié à l'exploitation, autour de l'activité agricole nécessitant une présence permanente
    La phrase du règlement

    « - Pour la construction de logements aux conditions : [...] l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 68 Ac o D'être situées dans un rayon de 100 mètres autour de l'activité* agricole nécessitant une présence permanente. o D'être limité à une surface de 130 m² d'emprise au sol »

    Changement de destination vers l'habitation, l'hébergement touristique ou l'artisanat et commerce de détail autorisébâtiment identifié au règlement graphique, desservi en eau potable, défense incendie, électricité et voie carrossable, assainissement autonome possible
    La phrase du règlement

    « - Les changements de destination* identifiés sur le règlement graphique du PLUi à vocation d'habitation, d'hébergement touristique, d'artisanat et commerce de détail à condition de justifier d'une ressource en eau potable aux normes, d'une défense incendie aux normes, d'une desserte en électricité, de la possibilité de réaliser un assainissement autonome et d'être accessible par une voie carrossable ; »

    Extension de 20 % de l'emprise au sol existante, 300 m² de surface totale au plusextension d'une habitation de 100 m² ou plus (emprise existante à l'approbation du PLUi)
    La phrase du règlement

    « - Les extensions aux bâtiments d'habitation sont autorisées et ce, [...] 20% d'emprise au sol* existante à la date d'approbation du PLUi sans pouvoir dépasser 300 m² de surface totale, o Pour les constructions inférieures à 100 m², l'extension pourra représenter 60% d'emprise au sol existante de la construction principale jusqu'à concurrence d'une emprise au sol, totale de 130m², o De ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité ... »

    Extension jusqu'à 60 % de l'emprise au sol existante, emprise totale plafonnée (voir la note)extension d'une habitation de moins de 100 m²
    La phrase du règlement

    « - Les extensions aux bâtiments d'habitation sont autorisées et ce, [...] o Pour les constructions* inférieures à 100 m², l'extension* pourra représenter 60% d'emprise au sol* existante de la construction principale jusqu'à concurrence d'une emprise au sol, totale de 130m², o De ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et leur intérêt esthétique ou écologique. »

    Annexes limitées à deux par habitationannexes d'une habitation
    La phrase du règlement

    « - Les annexes aux habitations sont autorisées sur l'unité foncière, [...] paysagère du site, et leur intérêt esthétique ou écologique, o D'être limité à deux annexes* par habitation, o D'avoir une emprise au sol, de 50 m² maximum et totale (cumul des deux annexes), o Et d'être entièrement implantées à l'intérieur d'un rayon de 20 m mesuré à partir des murs extérieurs de l'habitation existante. »

    Annexes : 50 m² d'emprise au sol au totalannexes d'une habitation (cumul des annexes)
    La phrase du règlement

    « - Les annexes aux habitations sont autorisées sur l'unité foncière, [...] o D'être limité à deux annexes par habitation, o D'avoir une emprise au sol*, de 50 m² maximum et totale (cumul des deux annexes*), o Et d'être entièrement implantées à l'intérieur d'un rayon de 20 m mesuré à partir des murs extérieurs de l'habitation existante. »

    Annexes implantées dans un rayon de 20 m de l'habitationannexes d'une habitation
    La phrase du règlement

    « - Les annexes aux habitations sont autorisées sur l'unité foncière, [...] des deux annexes), o Et d'être entièrement implantées à l'intérieur d'un rayon de 20 m mesuré à partir des murs extérieurs de l'habitation existante. »

    Extension de l'artisanat et du commerce de détail autoriséeactivité existante sur l'unité foncière
    La phrase du règlement

    « - Les extensions* des constructions d'artisanat et commerce de détail à condition d'être liées à une activité existante sur l'unité foncière, et de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ou leur intérêt esthétique et écologique. »

    Locaux techniques des administrations limités à 50 m² d'emprise au sollocaux nécessaires à des équipements collectifs, qui confortent l'activité agricole
    La phrase du règlement

    « ... : o De conforter l'activité* agricole, o De ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, o D'avoir une emprise au sol*, de 50 m² maximum. »

    Le tableau des destinations de la rubrique 1 se lit dans le règlement, sous « Sont autorisés sous condition ». La rubrique 2 interdit tout usage non visé et autorise les installations classées (leur extension sans aggravation des nuisances), les constructions des CUMA et coopératives agricoles, la transformation et la vente des produits agricoles dans le prolongement de la production, les exhaussements et affouillements liés à l'activité agricole, les panneaux photovoltaïques en toiture, sur espaces déjà imperméabilisés ou sur sols impropres à l'agriculture hors espaces naturels identifiés, les aires de stationnement d'intérêt collectif perméables et les aménagements de mobilités douces. Les annexes de plus de 30 m² ou de plus de 3,5 m de haut suivent les règles générales. L'extension d'une habitation de moins de 100 m² (jusqu'à 60 % de son emprise existante) ne peut porter l'emprise au sol totale au-delà de 130 m². Les extensions et les annexes des habitations sont admises même si l'habitation elle-même n'est pas dans ce zonage.

    Article AC 1 « DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS »

  • Hauteur

    12 m à l'égout du toit

    bâtiments agricoles, hors secteur Acl

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    7 m à l'égout du toitdans le secteur Acl, bâtiments agricoles
    La phrase du règlement

    « En zone ACl, la hauteur* des bâtiments* agricole est limitée 7 mètres à l'égout du toit. »

    6 m à l'égout du toitlogements des exploitations agricoles
    La phrase du règlement

    « ... aux habitations. 4/ Emprise au sol : Non réglementé. 5/ Hauteurs et volumétrie La hauteur* des logements des exploitations agricoles ne pourra dépasser 6 mètres à l'égout du toit. »

    Hauteur de la construction principale au plusextension d'une habitation existante
    La phrase du règlement

    « La hauteur* des extensions* des habitations existantes ne pourra dépasser la hauteur* de la construction* principale*. »

    3,5 m à l'égout du toitannexes
    La phrase du règlement

    « La hauteur* des annexes* ne pourra dépasser 3,5 mètres à l'égout du toit. »

    Les annexes de plus de 30 m² d'emprise au sol ou de plus de 3,5 m de haut suivent les règles générales. Les volumes agricoles dont une façade dépasse 50 m doivent être fragmentés.

    Article AC 4 « VOLUMETRIES ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* 1/ »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    Les plafonds d'emprise propres à certaines constructions sont fixés par la rubrique 1 (servis sous « usage ») : 130 m² pour le logement agricole, 50 m² pour les annexes cumulées et pour les locaux techniques, 400 m² pour les bâtiments agricoles dans le secteur Acl, et les extensions d'habitation.

    Article AC 4 « VOLUMETRIES ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* 1/ »

  • Recul sur la rue

    Recul de 5 m minimum

    constructions nouvelles, hors parcelle jouxtant une route départementale

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    Recul de 10 m minimum par rapport à l'alignementconstructions nouvelles sur une parcelle jouxtant une route départementale
    La phrase du règlement

    « Dans le cas d'une parcelle jouxtant une route départementale, les constructions* nouvelles doivent être implantées en recul de 10 mètres minimum par rapport à l'alignement. »

    Implantation libreannexes de moins de 30 m² d'emprise au sol et de 3,5 m à l'égout
    La phrase du règlement

    « L'implantation des annexes* de moins de 30 m² d'emprise au sol*, et de 3,5 mètres de hauteur* à l'égout du toit sera libre. »

    Article AC 4 « VOLUMETRIES ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* 1/ »

  • Limites

    Aucune limite fixée

    la distance à garder avec les voisins

    Précisions du règlement

    La réciprocité entre habitations et bâtiments agricoles doit être respectée.

    Article AC 4 « VOLUMETRIES ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* 1/ »

  • Stationnement

    2 places par logement

    logement

    les places de voiture à prévoir

    2 cas particuliers
    En fonction des besoinsexploitation agricole ; locaux techniques des administrations
    La phrase du règlement

    « Destination Sous destination Nombre de stationnement automobile Vélos et poussettes Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole En fonction des besoins En fonction des besoins Habitation Logement 2 places de stationnement par logement. »

    Places non exigéesextension ou réhabilitation, si les places existantes correspondent à la norme et sont maintenues, sans changement de destination vers l'habitation
    La phrase du règlement

    « ... et services publics Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés En fonction des besoins En fonction des besoins Il peut ne pas être exigé de places de stationnement* dans le cas d'extension* ou de réhabilitation* de constructions sous condition : - Que le nombre de place de stationnement existant corresponde à la norme imposée dans le règlement ; - De maintenir les places de stationnement existantes - Que les travaux ... »

    Vélos et poussettes : non réglementé pour le logement, en fonction des besoins pour l'exploitation agricole et les locaux techniques. Les aires de stationnement doivent être perméables.

    Article AC 7 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT* »

  • Espaces verts

    Déblais et remblais de 2 m au plus

    aménagements liés aux installations agricoles

    le terrain à laisser en pleine terre

    4 cas particuliers
    Déblais et remblais de 1 m au plusaménagements liés aux habitations
    La phrase du règlement

    « Les déblais et remblais des aménagements liées aux habitations ne doivent pas être supérieur à 1 mètre. »

    Haie d'arbustes et d'arbres d'espèces locales en lisièrelimite de parcelle contiguë à un espace urbanisé
    La phrase du règlement

    « Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite avec une zone urbanisée, une haie d'arbustes et d'arbres d'espèces locales sera plantée de façon à constituer une lisière et assurer une transition végétalisée avec les habitations présentes. »

    Espaces libres du recul sur voie majoritairement végétalisés
    La phrase du règlement

    « Les espaces libres* qui marquent le recul des constructions* par rapport aux voies* doivent être majoritairement végétalisés et doivent faire l'objet d'un traitement paysagé qualitatif. »

    Marges d'isolement plantées d'arbres formant écranactivités susceptibles d'entraîner des nuisances visuelles (dépôts et stockages extérieurs)
    La phrase du règlement

    « En cas d'activités susceptibles d'entraîner des nuisances visuelles (en particulier les dépôts et stockage extérieurs), il est imposé que les marges d'isolement par rapport aux limites séparatives* soient plantées d'arbres formant un écran visuel. »

    Les mouvements de terrain sont limités aux stricts besoins techniques et interdits, comme les stockages de matériaux, dans les zones humides ; les talus doivent être végétalisés.

    Article AC 6 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS* 1/ »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone AC, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AC, article par article

Le règlement entier, 215 articles

Article AC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS

Le même sujet dans les 24 zones

Destination Exploitation agricole et forestièreHabitation

Commerce et activité de service

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires

Sous-destination Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Lieu de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Interdit

X

X

X X X X

X X

X X X X X X X X X X

Autorisé · Autorisé sous-condition X · X X · X X

Sont autorisés sous condition : Dans tous les secteurs :

  • Pour les bâtiments d’exploitation agricole, à condition : o D’être liés et nécessaires à l’exploitation agricole, o De ne pas compromettre la qualité paysagère du site, o De ne pas engendrer des nuisances vis-à-vis des habitations voisines.
  • Pour la construction de logements aux conditions : o D’être liées et nécessaires à l’activité agricole existante o De ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Ac

  • D’être situées dans un rayon de 100 mètres autour de l’activité agricole nécessitant une présence permanente.
  • D’être limité à une surface de 130 m² d’emprise au sol - Les changements de destination identifiés sur le règlement graphique du PLUi à vocation d’habitation, d’hébergement touristique, d’artisanat et commerce de détail à condition de justifier d’une ressource en eau potable aux normes, d’une défense incendie aux normes, d’une desserte en électricité, de la possibilité de réaliser un assainissement autonome et d’être accessible par une voie carrossable ; - Les extensions aux bâtiments d’habitation sont autorisées et ce, même si ces derniers ne sont pas situés en sein de la zone Ac, aux conditions :
  • De ne pas excéder 20% d’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi sans pouvoir dépasser 300 m² de surface totale,
  • Pour les constructions inférieures à 100 m², l'extension pourra représenter 60% d’emprise au sol existante de la construction principale jusqu'à concurrence d’une emprise au sol, totale de 130m²,
  • De ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et leur intérêt esthétique ou écologique.
  • Les annexes aux habitations sont autorisées sur l’unité foncière, même si ces derniers ne sont pas situés au sein de la zone Ac, aux conditions : o De ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et leur intérêt esthétique ou écologique, o D'être limité à deux annexes par habitation, o D’avoir une emprise au sol, de 50 m² maximum et totale (cumul des deux annexes), o Et d’être entièrement implantées à l’intérieur d’un rayon de 20 m mesuré à partir des murs extérieurs de l’habitation existante.
  • Les extensions des constructions d’artisanat et commerce de détail à condition d’être liées à une activité existante sur l’unité foncière, et de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ou leur intérêt esthétique et écologique.
  • Les constructions et installations de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés nécessaires à des équipements collectifs aux conditions : o De conforter l’activité agricole, o De ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, o D’avoir une emprise au sol, de 50 m² maximum.

Dans le secteur ACl : - Pour les bâtiments d’exploitation agricole, à condition d’être limité à 400 m² d’emprise au sol.

Article AC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES INTERDITES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS

Le même sujet dans les 24 zones

Toutes les usages, affectations des sols et types d’activités non visées dans les autorisations ci-après sont interdits.

Sont autorisés : - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ; - L’extension ou la transformation des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des risques et nuisances et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ;

Ac

  • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation ou au stockage et à l'entretien du matériel agricole par les CUMA ;
  • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ;
  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
  • Exhaussements et affouillements : o Nécessaires à la réalisation de construction, o D'être liés à l'activité agricole, d'avoir un usage d'intérêt collectif et d'assurer une intégration paysagère exemplaire.
  • L’installation de panneaux photovoltaïques doit être réservée aux toitures et espaces déjà imperméabilisés, ou aux terrains ne pouvant recevoir d’autres usages compte-tenu de la nature du sol impropre à toute activité agricole et hors des espaces naturels identifiés tels que les sites ZNIEFF ;
  • Les aires de stationnement d’intérêt collectif. Elles devront être perméables et aisément réversibles ;
  • Les aménagements des voies liées aux mobilités douces.

Article AC 3Mixite sociale et fonctionnelle 1/

Le même sujet dans les 24 zones

Mixité sociale : Non règlementé.

2/ Mixité fonctionnelle : Non règlementé.

Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

Article AC 4Volumetries et implantation des constructions* 1/

Le même sujet dans les 24 zones

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques. Dans le cas d’une parcelle jouxtant une route départementale, les constructions nouvelles doivent être implantées en recul de 10 mètres minimum par rapport à l’alignement. L’implantation des annexes de moins de 30 m² d’emprise au sol, et de 3,5 mètres de hauteur à l’égout du toit sera libre. Pour les annexes d’une emprise au sol supérieure à 30 m² et/ou une hauteur supérieure à 3,5 mètres, la construction devra se référer aux règles générales.

2/ Implantation par rapport aux limites séparatives : Non règlementé.

Ac

3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres : La règle de réciprocité entre les habitations et les bâtiments agricoles doit être respectée sans compromettre à la construction d’extension aux habitations.

4/ Emprise au sol : Non réglementé.

5/ Hauteurs et volumétrie La hauteur des logements des exploitations agricoles ne pourra dépasser 6 mètres à l’égout du toit. La hauteur des extensions des habitations existantes ne pourra dépasser la hauteur de la construction principale. La hauteur des annexes ne pourra dépasser 3,5 mètres à l’égout du toit. Pour les annexes d’une emprise au sol supérieure à 30 m² et/ou une hauteur supérieure à 3,5 mètres, la construction devra se référer aux règles générales.

En zone Ac, la hauteur des bâtiments agricole est limitée 12 mètres à l’égout du toit. En zone ACl, la hauteur des bâtiments agricole est limitée 7 mètres à l’égout du toit.

  • Pour les constructions nouvelles, extensions et annexes De manière générale, les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. De même, les annexes doivent recevoir un traitement de finition identique ou compatible avec le traitement de la construction existante.
  • Le cas des bâtiments nécessaires à l’activité agricole Les constructions seront composées d’un volume ou d’un groupe de volumes dont l’emprise au sol de chacun d’eux sera de forme rectangulaire. Pour les volumes dont l’une des façades est d’une longueur supérieure à 50 mètres, ils devront être fragmentés par des dispositions architecturales différentes telles que : décrochement de toiture ou de façade, tramage des matériaux, rythme des ouvertures, etc.

Article AC 5Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere 1/

Le même sujet dans les 24 zones

Toiture • Pour les constructions nouvelles, extensions et annexes

La couleur des couvertures devra être conforme au nuancier correspondant à chaque unité paysagère (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-4 : Couleurs & Nuancier). La toiture des nouvelles constructions principales (hors extensions et annexes) doit comporter au moins deux pans. Au sein de l’Unité paysagère « Chaîne des Puys », seules les toitures à 2 pans sont autorisées. Les pentes de toitures (hormis celles des bâtiments nécessaires à l’activité agricole) seront au maximum de 60 %. Lorsque des raisons techniques ou architecturales l’imposent, la réfection ou l’extension des toitures et couvertures d’un bâtiment existant pourra se faire à l’identique (ex : Mansard …) Les toitures des annexes, vérandas, pergolas, carports, auvents et serres ne sont pas soumises à cette règle.

Ac

  • Pour les constructions anciennes et réhabilitations La réfection des couvertures se fera avec des matériaux visés par unité paysagère au nuancier correspondant à chaque unité paysagère (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-4 : Couleurs & Nuancier). Lorsque des raisons techniques ou architecturales l’imposent, la réfection ou l’extension des toitures et couvertures d’un bâtiment existant pourra se faire à l’identique (ex : Mansard, …)
  • Le cas des bâtiments nécessaires à l’activité agricole La pente des toitures sera comprise entre 20% et 50% ; une pente différente est admise pour les extensions ou les surélévations d’une construction existante, seulement si leur pente de toit est identique à celle du volume principal de la construction existante. Les toits terrasses ne sont admis que s’ils sont végétalisés. Les toitures à un pan sont admises pour un volume accolé au volume principal de la construction à condition que l’altitude de son faîtage soit inférieure à l’égout du toit du volume principal de la construction et que la pente de ce volume accolé soit orientée vers l’extérieur de la construction. L’axe du faîtage du volume principal devra être orienté dans le sens principal des courbes de niveau ou être perpendiculaire à celui-ci, ou encore aligné sur les orientations dominantes des toitures voisines ou de la construction existantes pour les extensions ou les surélévations Sauf en cas de toiture terrasse végétalisée, les matériaux de couverture employés doivent rappeler par leur aspect et leur couleur soit :
  • Les bacs acier de couleur gris basalte (RAL 7012) ; - Une couleur différente est admise s’il s’agit d’harmoniser l’aspect des toitures d’un même groupe de constructions. Les matériaux de forme ondulée sont interdits. Un seul aspect et une seule couleur seront admis pour les couvertures de l’ensemble des constructions d’une même unité foncière. La couleur des toitures devra respecter le nuancier correspondant à chaque unité paysagère (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-4 : Couleurs & Nuancier).
  • Le cas du changement de destination des constructions Lors de modifications apportées aux toitures des constructions existantes autres que les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, les pentes et les volumes existants doivent être conservés. Les matériaux et coloris seront choisies dans le nuancier correspondant à chaque unité paysagère (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-4 : Couleurs & Nuancier).

2/ Façade La couleur des façades devra respecter le nuancier correspondant à chaque unité paysagère (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-4 : Couleurs & Nuancier). Le blanc pur est proscrit sur toute la zone et pour tous les matériaux.

  • Pour les constructions nouvelles, extensions et annexes Les façades seront :
  • Soit enduites, - Soit recouvertes d’un bardage d’aspect mat et de teinte claire. L’utilisation de ces deux procédés sera autorisée sur une même façade à condition de trouver une harmonie sur l’ensemble de la construction. L’emploi à nu des éléments destinés à être enduits est interdit. Les murs destinés à être enduits devront l’être pour la fin des travaux Les enduits de maçonnerie seront de finition talochée ou grattée de teinte conforme au nuancier correspondant à chaque unité paysagère (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-4 : Couleurs & Nuancier). Deux couleurs maximums pourront être utilisées. Sont interdits les contrastes forts et les revêtements brillants. Les finitions en relief sont interdites.

Ac

  • Pour les constructions anciennes et réhabilitations Le traitement des murs sera apprécié en fonction de la composition et du matériau de la façade, selon qu’il soit destiné à rester apparent ou à être enduit :
  • Les façades destinées à être enduites seront recouvertes d’un enduit de finition talochée ou grattée (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-4 : Couleurs & Nuancier). Les enduits ne devront laisser apparentes que les pierres destinées à l’être (chaînages d’angles, encadrements de baies, corniches…) et devront être tirés droit.
  • Les façades des constructions « agricoles », en pierres apparentes, pourront être rejointoyées à joints largement beurrés, à fleur de pierre.

Les finitions en relief sont interdites sauf pour les façades réalisées en grain d’orge.

  • Le cas d’un bâti traditionnel : Les ouvertures existantes et leurs encadrements traditionnels en pierre seront conservés et restaurés avec les matériaux de forme et de proportions initiales. De nouveaux percements pourront être réalisés sous réserve du respect de la composition de la façade, forme et ordonnancement des ouvertures existantes. Les ouvertures existantes devront restées ouvertes et non condamnées. L’isolation par l’extérieur est interdite sur le bâti traditionnel construit en moellons de pierre.
  • Le cas des bâtiments nécessaires à l’activité agricole Les façades seront composées soit de :
  • Maçonneries de pierre de pays apparentes (Volvic ou basalte). - Enduits crépis, talochés ou grattés et les teintes choisies dans le nuancier correspondant à chaque unité paysagère (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-4 : Couleurs & Nuancier). - Bardages métalliques d’une couleur choisie dans le nuancier correspondant à chaque unité paysagère (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-4 : Couleurs & Nuancier). - Bardages à lames verticales ou horizontales en bois naturel non teinté. Jusqu’à deux aspects différents seront admis notamment pour : - Différencier les volumes d’une même construction - Les soubassements à l’aspect maçonné en pierres de pays apparentes. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou recouverts est interdit. Les ouvertures des façades seront de forme rectangulaire.

Pour les tunnels agricoles : La couleur des matériaux employés en toiture comme en façade devra assurer l’insertion discrète de ces constructions dans le paysage en employant des matériaux de couverture de couleur verte (RAL 6005), brune (RAL 8017) ou grise (RAL 7037). Les matériaux dont l’aspect sera celui d’un bardage de bois brut sont autorisés en façade. Ils seront adossés à un obstacle visuel d’une hauteur plus importante (contrefort de terrain, lisière de forêt, haie existante ou à planter, etc.).

  • Le cas du changement de destination des constructions destinées à l’habitation Pour la réfection des enduits, ou rejointement les teintes seront choisies dans le nuancier correspondant à chaque unité paysagère (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-4 : Couleurs & Nuancier). La proportion des ouvertures existantes doit être conservée (généralement plus haute que large). Les nouvelles ouvertures sont admises si leurs proportions sont analogues aux ouvertures de même nature (fenêtre, ou porte, ou porte cochère et entrées de garage ou de grange). Le percement de baies-vitrées aux proportions différentes que celles des ouvertures existantes est néanmoins admise sur les façades sous pignon des constructions destinées à l’habitation, à condition que la largeur de la baie-vitrée soit au moins égale au deux-tiers de celle de la façade sous pignon.

Ac

Les travaux de ravalement ou de restauration des constructions existantes devront conserver les parements en pierre de taille, les chainages, bandeaux, corniches, génoises, encadrements d’ouvertures, ferronnerie et volets, qui sont caractéristiques de l’architecture traditionnelle.

3/ Menuiseries et Ouvertures La couleur des menuiseries devra respecter le nuancier correspondant à chaque unité paysagère (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-4 : Couleurs & Nuancier). Dans le cas d’un changement partiel ou l’ajout d’une menuiserie, la couleur d’origine pourra être maintenue.

  • Constructions nouvelles, extensions Les coffres de volets roulants seront intégrés dans la maçonnerie et ne doivent pas être en saillie. S’ils ne peuvent être encastrés dans la maçonnerie, ils doivent être dissimulés avec un lambrequin composé de matériaux et des couleurs identiques à la construction principale ou avec un habillage de qualité qui ne dénotera pas avec la construction.
  • Constructions anciennes et réhabilitations Les menuiseries devront s’adapter à la forme des ouvertures d’origine. La création de nouvelles ouvertures devra respectée la composition et les proportions de la façade. Si les coffres de volets roulants ne peuvent être encastrés dans la maçonnerie alors ils doivent être dissimulées. Dans le cas d’un bâti traditionnel : Les volets roulants sont interdits
  • Le cas du changement de destination des constructions destinées à l’habitation Les menuiseries devront s’adapter à la forme des ouvertures d’origine. L’utilisation des volants roulants est proscrite.

4/ Ouvrages techniques et topographie • Energies renouvelables

Autorisé sous réserve de ne pas interférer avec les perspectives paysagères et d’être implantés de façon à être les moins perceptibles possibles depuis les espaces et voies publiques. Les matériaux ne devront pas être brillants ou réfléchissants.

  • Déblai / remblai L’adaptation à la topographie du terrain : Les constructions devront être adaptées à la topographie du terrain initial. Les modifications de la topographie du terrain seront limitées autant que possible et les mouvements de terre susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site bâti ou naturel seront interdits. Les terrassements ne seront admis que lorsque le projet de construction est correctement adapté au terrain. L’utilisation de blocs rocheux de diamètre supérieur à 2 mètres est interdite. Dans les secteurs de pente, les murets de pierres traditionnels doivent être préservés et/ou reconstitués. Les remblais ne pourront dépasser une hauteur supérieure à 1 mètre et devront être limités à la stricte nécessité de l’aménagement.

L’adaptation aux courbes de niveaux : Pour les terrains présentant une pente supérieure à 10 % (pente calculée sur l’emprise au sol de la construction) : Le sens du faîtage des bâtiments devra être parallèle ou perpendiculaire aux courbes de niveaux afin d’obtenir une implantation cohérente.

Ac · A éviter : · La maison sur talus rapporté est en équilibre instable. · Pour éviter le glissement du bâtiment un ancrage au sol important est nécessaire et onéreux. · A suivre : · Le terrassement est équilibré. On rapporte en talus ce qui est enlevé en décaissement. · Cette solution permet de reconstituer des petites murettes de soutènement à moindre frais. · La maison sur un décaissement du terrain trop important oblige à tenir le talus arrière par un mur de soutènement lourd et coûteux. · Ce type d’implantation réduit considérablement l’apport de lumière naturelle dans les pièces d’habitation. · La maison épouse la forme du terrain. · Cette implantation apporte des solutions innovantes dans l’organisation de la maison (création de demi-niveaux, stabilité de l’ensemble, économie de projet).

  • Ouvrages techniques Les systèmes de refroidissement, rejets des bouches de chaudière, chauffe-eaux solaires, paraboles, pompes à chaleur, etc… ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, ils doivent être dissimulés avec des matériaux et des couleurs identiques à la construction principale ou avec un habillage de qualité qui ne dénotera pas avec la construction. Les matériaux ne devront pas être brillants ou réfléchissants.

5/ Clôtures • Dans tous les cas

À proximité des cours d’eau, les clôtures sur les limites séparatives sont proscrites. Une zone tampon d’une largeur de 10 mètres à compter de la berge ne sera pas anthropisée.

  • Pour les clôtures existantes : Les murs de clôtures traditionnels, y compris leurs éléments de détail (piles, grilles et portails), seront prioritairement préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d’origine. Les clôtures doivent recevoir un traitement de finition identique ou compatible avec le traitement de la construction existante.
  • Pour les nouvelles clôtures : Lors de l’édification de nouvelles clôtures, celles-ci doivent être végétales. Les haies monospécifiques sont interdites et devront être composée d’au minimum trois essences végétales (Cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-5 Palette végétale). L’utilisation de feuillus sera privilégiée.

Ac

S’il est quand-même nécessaire d’installer une clôture non-végétalisée, celle-ci devra être de type « ursus » à l’envers, les grosses mailles vers le bas. Elle sera ensuite camouflée par la plantation d’une haie devenue plus haute. Les mailles feront minimum 15 cm².

Pour favoriser le développement de la petite faune, il est recommandé de prévoir des ouvertures au niveau du sol de 10 à 20 cm² au moins tous les 15 mètres, notamment en limite séparative. Opter pour la plus grande ouverture possible pour permettre à des animaux de plus grande taille de bénéficier également de ce passage. Si la longueur totale de la clôture est inférieure à 15 mètres, prévoir au moins 1 passage.

6/ Patrimoine bâti Tous les travaux effectués sur des éléments de patrimoine bâti à préserver repérés (cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-3 : Présentation des prescriptions réglementaires et fiches patrimoniales) devront permettre la préservation et la mise en valeur des caractéristiques architecturales d’origine du bâtiment. Dans le cas de dégradations déjà réalisées antérieurement sur le bâtiment, celles-ci doivent être supprimées afin de retrouver les caractéristiques architecturales d’origine.

Article AC 6Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions* 1/

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Qualité des espaces libres Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’exploitation d’un terrain doivent être limités aux stricts besoins techniques. Les déblais et remblais des aménagements liées aux installations agricoles ne doivent pas être supérieur à 2 mètres. Une attention particulière à l’insertion paysagère devra être portée. Les déblais et remblais des aménagements liées aux habitations ne doivent pas être supérieur à 1 mètre. Une attention particulière à l’insertion paysagère devra être portée. En cas d’activités susceptibles d’entraîner des nuisances visuelles (en particulier les dépôts et stockage extérieurs), il est imposé que les marges d’isolement par rapport aux limites séparatives soient plantées d’arbres formant un écran visuel. Si pour des raisons techniques, le filtre végétal n’est pas réalisable, un filtre qualitatif sera mis en place. Au sein des zones humides les mouvements de terres et les stockages de matériaux sont interdits. Les espaces libres qui marquent le recul des constructions par rapport aux voies doivent être majoritairement végétalisés et doivent faire l’objet d’un traitement paysagé qualitatif. Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum, notamment des arbres de haute tige. Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite avec une zone urbanisée, une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces locales sera plantée de façon à constituer une lisière et assurer une transition végétalisée avec les habitations présentes. Si pour des raisons techniques, qui devront être justifiées, le projet de construction comprend la réalisation de talus, ceux-ci devront être végétalisés (strates herbacée et arbustive à minima). Les aménagements paysagers devront valoriser les matériaux et les essences locales non invasives. Ils devront proposer une diversité de milieux à travers notamment des strates végétales variées (herbacées, arbustives, arborées) selon les secteurs de passage et les usages. Ces espaces pourront participer aux dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales.

Ac

2/ Préservation des éléments du paysage Tous les travaux effectués sur des éléments de patrimoine bâti repérés devront respecter les prescriptions imposées à la PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-3 : Présentation des prescriptions réglementaires et fiches patrimoniales. Dans le cas de dégradations déjà réalisées antérieurement sur le bâtiment, celles-ci doivent être supprimées afin de retrouver les caractéristiques architecturales d’origine.

Article AC 7Obligations en matiere de stationnement*

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement doivent être perméabilisées.

Destination Sous destination

Nombre de stationnement automobile

Vélos et poussettes

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

En fonction des besoins

En fonction des besoins

Habitation

Logement

2 places de stationnement par logement.

Non règlementé

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

En fonction des besoins

En fonction des besoins

Il peut ne pas être exigé de places de stationnement dans le cas d’extension ou de réhabilitation de constructions sous condition :

  • Que le nombre de place de stationnement existant corresponde à la norme imposée dans le règlement ;
  • De maintenir les places de stationnement existantes
  • Que les travaux n’aient pas pour objet de changer la destination à usage d’habitation (par exemple, la transformation d’un commerce en logement) ;

Equipements et reseaux

Article AC 8Conditions de desserte des terrains* par les voies publiques* ou privees et d’acces aux voies* ouvertes au public

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1/ Conditions d’accès aux voies Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par un accès à une voie publique ou privée. Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à éviter toute contrainte et tout danger pour la circulation générale. Leur localisation doit en outre être choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public ou tout autre mobilier urbain sur l’emprise publique. Les accès (véhicules et piétons) doivent s’adapter aux seuils des aménagements actuels ou projetés de la voirie publique ou privée sur laquelle ils se positionnent.

Ac

2/ Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères. Elles devront être dimensionnées pour répondre aux besoins propres de l’activité présente. Si les voies sont en impasse, elles devront être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le fonctionnement normal des services publics, notamment le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de collecte des déchets. Les nouvelles voies d’accès doivent avoir une largeur supérieure ou égale à 3 mètres.

Article AC 9Conditions de desserte des terrains* par les reseaux publics d’eau, d’electricite, d’assainissement et de telecommunication

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1/ Alimentation en eau potable Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable, sous réserve d’avis favorable par le service gestionnaire. Chaque construction doit disposer d’un dispositif de comptage propre, à installer suivant les prescriptions prévues dans le règlement de service en vigueur.

2/ Assainissement A l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées et située en zone d’assainissement collectif doivent être recueillies séparément. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur, et notamment celles du règlement de service d’assainissement ou, à défaut, des dispositions prévues au règlement sanitaire départemental et aux articles L.1331-1 et suivants du code de la Santé Publique.

Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, sauf cas dérogatoire fixé par le gestionnaire du service. Chaque immeuble doit disposer d’un branchement propre, équipé d’un regard de visite accessible. Pour les cas dérogatoires ou si la construction est située en zone d’assainissement non collectif, le pétitionnaire devra disposer d’un dispositif d’assainissement individuel, préalablement validé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif compétent sur la commune concernée. Le raccordement des eaux usées assimilées domestiques pourra faire l’objet de prescriptions techniques particulières avant raccordement au réseau, par le service gestionnaire. Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une demande préalable par le pétitionnaire au service gestionnaire pour avis. En cas d’avis favorable, il est subordonné à un arrêté d’autorisation de déversement, éventuellement assorti d’une convention spécifique de déversement, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique.

Eaux pluviales Tout projet d'aménagement ou de construction doit privilégier une gestion intégrée à la parcelle. Le rejet au réseau ou à un exécutoire ne se fait qu’en dernier recours et après mise en place d’un dispositif de rétention. Il est notamment préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour les usages non domestiques, dans un souci d’économie des ressources en eau. Les projets devront se conformer aux prescriptions du règlement de service d’assainissement en vigueur. En absence de dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales, les règles suivantes devront s’appliquer :

1. Le pétitionnaire doit vérifier la perméabilité du sol (en réalisant un test d’infiltration)

Ac

2. Le projet devra limiter autant que possible l’imperméabilisation du sol afin de favoriser l’infiltration des eaux de pluie, qui doivent être infiltrées au plus près de leur point de chute, avec éventuellement un dispositif de rétention ou régulation en amont du point d’infiltration, et absence de rejet dans les réseaux ou sur les parcelles voisines. La réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable devra être privilégiée par rapport à celle de puits d’infiltration.

3. Lorsque les eaux pluviales ne peuvent être gérées sur la parcelle, elles peuvent alors être rejetées : a. Au fossé ou cours d’eau après accord du propriétaire ou du service gestionnaire, b. Dans le réseau public de collecte des eaux pluviales, ou à défaut, au réseau d’assainissement unitaire, après justification de l’impossibilité d’infiltrer à la parcelle et avis du service gestionnaire. Chaque Branchement sera équipé d’un regard de visite accessible.

Quel que soit l’exutoire, le rejet devra respecter les prescriptions fixées dans l’avis du service gestionnaire et a minima les dispositions relatives aux normes de rejet qualitatives et quantitatives suivantes :

Quantitativement Les dispositions relatives aux eaux pluviales doivent tenir compte de la capacité de rétention d’eau du terrain en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et de la capacité hydraulique des ouvrages de collecte. Les dispositifs de rétention ou régulation à la parcelle devront être dimensionnés pour retenir la pluie d’un épisode d’occurrence décennale, trentennale pour Riom, et permettre d’intercepter la surface de parcelle concernée par les travaux, augmentée de la surface de bassin versant éventuellement interceptée par le projet. A défaut d’une étude spécifique précisant la valeur du débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale, et 3 l/s pour toute surface de projet inférieure à 1 ha.

Qualitativement En cohérence avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et les objectifs de bon état du milieu récepteur selon la Directive Cadre Européenne, les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée devront subir à minima une décantation avant rejet. Les concentrations maximales des paramètres physico-chimiques des rejets dans le réseau devront être les suivantes :

Paramètres

MEST (matières en suspension totales) DCO (demande chimique en oxygène) DBO5 (demande biochimique en oxygène pendant cinq jours)

Concentration maximale du rejet

25 mg/l

30 mg/l

6 mg/l

Le service gestionnaire se réserve par ailleurs le droit d’imposer un dispositif de prétraitement en fonction de la nature du projet, et de la sensibilité de l’exutoire. Les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits en lien direct avec la nappe.

3/ Electricité et télécommunication Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain.

Ac

S’il existe des périmètres de raccordement à des réseaux de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment, local ou installation soumis à une autorisation de construire situé à l’intérieur de ces périmètres. En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public. L’ensemble des logements devront également être équipés en vue d’un raccordement. Les coffrets techniques doivent être positionnés en limite du domaine public, le cas échéant intégrés dans le dispositif de clôture ou le bâtiment. 4/ Collecte des ordures ménagères Pour les communes n’étant pas équipées de point d’apports collectifs, un emplacement destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit être aménagé pour toutes nouvelles constructions. Seules les constructions existantes, pour lesquelles il y aurait des impossibilités techniques majeures à aménager de tels locaux, peuvent être exemptées de cette disposition.

Zone Ast

PREAMBULE :

La zone Ast correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL). Celui-ci vise à accueillir une école d’ostéopathie animale avec un élevage équin, une clinique vétérinaire de mise en application et des logements pouvant accueillir les étudiants sur le territoire de la commune de ChâtelGuyon.

Les éléments recensés au règlement graphique comme patrimoine bâti ou comme ensemble bâti à protéger au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent en outre se référer à PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-3 : Présentation des prescriptions réglementaires et fiches patrimoniales. Les articles 4, 5 et 6 de la présente zone ne s’appliquent pas au patrimoine recensé au Plan des ensembles patrimoniaux bâti de Riom (Cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-3.d).

Dans le cas de dispositions contradictoires entre le Plan Local d’Urbanisme intercommunal et le plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation, ce sont les dispositions les plus contraignantes qui s’appliquent.

Usage des sols et destination des constructions*

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 23 autres zones de Saint-Laure

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Saint-Laure, approuvé le 02/06/2026, 9 articles pour la zone AC.

Secteur du plan : Ac.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.