Zone UZ
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Saint-Louis, approuvé le 18/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
- si la construction n’est pas implantée sur une ou sur les deux limites séparatives, la marge d’isolement est égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres, non compris les débords de toiture,
- Quelle surface au sol ?
9.2 - Règle L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de la superficie de l'unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des dépendances ne peut excéder 3,50 mètres de hauteur absolue (locaux secondaires constituant une dépendance non habitable d’un bâtiment à usage principal d’habitation accolée ou non au bâtiment principal et d’où l’on ne peut pas pénétrer directement depuis le reste du bâtiment principal).
- Combien de places de stationnement ?
A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).
- Combien d'espaces verts ?
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1 - Espaces perméables Au minimum 25% de la superficie totale de l’unité foncière resteront libres, paysagés (au minimum engazonnés) et seront destinés à l’agrément, aux loisirs et aux jeux.
Le règlement de la zone UZ, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 146 articles, avec une rechercheArticle UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Rappels
1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue avant le dépôt du permis de construire.
2. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnelle ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations fixées en application de l’article L.111-3 du code rural. Ces nouvelles constructions sont notamment interdites au sein des périmètres de protection délimités aux documents graphiques.
3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel élevé d’inondation ou de mouvement de terrains et délimités aux documents graphiques, toute construction nouvelle est interdite. Seuls les ouvrages permettant de réduire les risques naturels, les travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les travaux d’aménagement léger et d’entretien des constructions existantes peuvent être admis.
4. Dans les secteurs soumis à un risque naturel moyen d’inondation et délimités aux documents graphiques, toute construction nouvelle, reconstruction ou travaux d’extension conduisant à produire plus de 20 m² de surface de plancher doit être réalisé avec un plancher inférieur surélevé d’au moins un mètre au-dessus du terrain naturel. Pour les terrains en pente, la surélévation du plancher s’applique sur la totalité de l’emprise de la construction. Les ouvrages permettant de réduire les risques d’inondation, les travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les travaux d’aménagement léger et d’entretien des constructions existantes sont exemptés de cette obligation.
5. Dans les secteurs soumis à un risque naturel moyen de mouvement de terrains et délimités aux documents graphiques, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
1.2 - Sont interdits
1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination industrielle et à destination exclusive d’entrepôt. 2. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole.
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Article UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Rappels
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.
2. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.
2.2 - Sont admis sous condition
Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article UZ 1.2, ainsi, que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes :
1. Les constructions à destination de logements, d’équipements, d’activités tertiaires (commerces, services, bureaux,…), dans le respect des affectations et implantations indiquées au schéma joint en annexe.
2. Les espaces indiqués au schéma joint en annexe sous la rubrique « affectation en activités tertiaires » sont seulement destinés à ce type d’occupation. Toutefois les logements d’habitation y sont autorisés à la condition d’être nécessaires à la surveillance et au gardiennage des installations.
3. Les logements individuels situés dans les espaces indiqués au schéma joint en annexe sous la rubrique « affectations dominantes en habitat » ne peuvent excéder 1 logement par parcelle si la superficie de la parcelle ne dépasse pas 400 m² ; des activités professionnelles y sont possibles si la surface affectée à l’activité ne dépasse pas 30% de la surface de la construction.
4. Les constructions à destination d’activités ainsi que les travaux d’amélioration ou d’extension de ces constructions, qu’elles soient soumises ou non au régime des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et aucune aggravation des risques.
5. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, à l’exception des constructions implantées dans un secteur soumis à un risque naturel élevé d’inondation délimité aux documents graphiques.
Article UZ 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 - Rappel
Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.
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3.2 - Accès
L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. Aucun accès nouveau n’est admis à partir de la RN 1.
3.3 - Voirie
Les tracés et caractéristiques des voies, cheminements et espaces publics doivent respecter les indications figurant au schéma joint en annexe.
Article UZ 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1
Alimentation en eau potable et sécurité incendie
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.
4.2 - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.
4.3 - Eaux pluviales
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, à permettre une percolation naturelle par une imperméabilisation limitée et doit être raccordé au réseau séparatif collectant les eaux pluviales, dès lors que ce réseau existe. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin.
Article UZ 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementée, sous réserve de respecter si nécessaire, les normes en matière d’assainissement non collectif. Dans ce cas, la superficie du terrain doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux exigences sanitaires.
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Article UZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Champ d’application et définition
Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. Les servitudes de passage ne constituent pas des voies privées, à l’exception de celles qui desservent plus de 5 logements.
L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire.
6.2 - Règle générale
Sauf indications contraires figurant au document graphique ou impossibilités dues à la conformation des lieux ou au type de bâtiment (équipement public), les implantations des constructions nouvelles doivent respecter un principe de parallélisme par rapport aux voies et emprises publiques.
1. Les constructions nouvelles doivent respecter une bande non aedificandi de 35 mètres depuis l’axe de la RN1.
2. Les constructions nouvelles doivent être édifiées conformément aux indications figurant au schéma joint
en annexe. Pour les constructions concernées par la légende suivante :
une circulation
piétonne doit être réalisée en rez-de-chaussée soit sous galerie, soit sous surplomb des étages
supérieurs, soit sous auvent.
3. En l’absence d’indications figurant au schéma joint en annexe, les constructions nouvelles peuvent être librement implantées. Dans les cas de recul par rapport à l’alignement, une clôture est obligatoire, sauf si les rez-de-chaussée sont affectés aux commerces, équipements ou bureaux accueillant du public.
Article UZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Définition
Il existe deux types de limites séparatives :
- les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 logements. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale,
- les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas.
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7.2 - Règle générale pour les limites latérales
1. Affectations repérées en habitat collectif au schéma joint en annexe
- les constructions peuvent joindre les deux limites séparatives qui touchent la voie,
- si la construction n’est pas implantée sur une ou sur les deux limites séparatives, la marge d’isolement est égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres, non compris les débords de toiture,
- pour les constructions concernées par la légende suivante :
une continuité est
obligatoirement assurée soit par les bâtiments, soit par galerie ou par auvent.
2. Affectations repérées en habitat individuel au schéma joint en annexe
- les constructions peuvent joindre les deux limites séparatives qui touchent la voie,
- si la construction n’est pas implantée sur une ou sur les deux limites séparatives, la marge d’isolement est égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres, non compris les débords de toiture,
- toutefois, pour les constructions dont la largeur du terrain est inférieure à 12 mètres, la marge d’isolement peut être réduite jusqu’à 1 mètre à condition que ne soit ouvert aucun percement sur la façade latérale.
3. Affectations repérées en activités tertiaires au schéma joint en annexe - les constructions peuvent joindre les deux limites séparatives qui touchent la voie, - si la construction n’est pas implantée sur une ou sur les deux limites séparatives, la marge d’isolement est égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres, non compris les débords de toiture.
7.3 - Règle générale pour les limites de fond de propriété
Sont concernées les limites ne débouchant sur aucune voie ou emprise publique :
- les constructions doivent respecter une marge d’isolement égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres, non compris les débords de toiture,
- aucun point, hormis la toiture de la construction, ne doit déborder dans le recul ainsi déterminé. Toutefois, pour les affectations repérées en habitat individuel au document graphique, les constructions dont la largeur du terrain est inférieure à 12 mètres peuvent s’étendre dans cette marge d’isolement jusqu’en limite du fond de propriété ou jusqu’à 1 mètre de la limite à condition que ne soit ouvert aucun percement sur la façade arrière et dans le respect de l’article UZ 10.3.
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Article UZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
Définition
La distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction.
8.2 - Règle générale
Les constructions principales non contiguës, implantées sur une même unité foncière, doivent respecter une marge d’isolement égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée sans être inférieure à 3 mètres, non compris les débords de toiture. Cette règle est sans objet pour les affectations repérées en habitat individuel au document graphique dont la longueur de terrain est inférieure à 12 mètres.
Article UZ 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1
Définition
L’emprise de la construction correspond à la projection verticale au sol de toutes les parties du bâtiment, exception faite des balcons, des éléments de modénature, des débords de toiture ainsi que des piscines d’une emprise inférieure à 30 m².
9.2 - Règle
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de la superficie de l'unité foncière.
Article UZ 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Définition
La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux.
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10.2 - Règle générale
1. Aucune construction ou aucun élément de superstructure ne doit dépasser « hors tout » la cote NGR de 42 mètres.
2. Pour les espaces indiqués au schéma joint en annexe sous la rubrique « affectations dominantes en habitat avec activités et services compatibles » et légendés en « collectifs », la hauteur maximale de tout point des constructions mesurée par rapport au domaine public pris au droit de l’alignement ne doit pas dépasser 17 mètres.
3. Pour les espaces indiqués au schéma joint en annexe sous la rubrique « affectations dominantes en habitat avec activités et services compatibles » et légendés en « individuels », la hauteur maximale de tout point des constructions mesurée par rapport au domaine public pris au droit de l’alignement ne doit pas dépasser 9 mètres. Toutefois, pour les affectations repérées en habitat individuel au document graphique, les constructions dont la largeur du terrain est inférieure à 12 mètres et qui s’étendent dans la marge d’isolement citée à l’article UZ 7.2 ne doivent pas excéder 3,20 mètres en tout point pris au droit de la limite arrière du fond de propriété.
4. Pour les espaces indiqués au schéma joint en annexe sous la rubrique « affectations en activités tertiaires », la hauteur maximale de tout point des constructions mesurée par rapport au domaine public pris au droit de l’alignement ne doit pas dépasser 12 mètres.
5. En cas de construction voisine existante en mitoyenneté, le bâtiment nouveau venant s’accoler à la construction existante ne doit pas, sur une largeur minimum de 9 mètres, avoir une différence de 1 niveau, ou de 3 mètres, en plus ou en moins par rapport à cette construction.
6. La hauteur des dépendances ne peut excéder 3,50 mètres de hauteur absolue (locaux secondaires constituant une dépendance non habitable d’un bâtiment à usage principal d’habitation accolée ou non au bâtiment principal et d’où l’on ne peut pas pénétrer directement depuis le reste du bâtiment principal).
Article UZ 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.
11.1 - Implantations et volumétries
La gestion des différences de niveaux sur un même terrain et par rapport au domaine public s’effectuera par talutage ou soutènement n’excédant pas, à l’unité, une hauteur de dénivelée de 1,50 mètre.
Les affectations repérées au document graphique en habitat collectif et en activités tertiaires relèvent d’une logique urbaine de fronts bâtis en dominante continus sur les périphéries d’îlots.
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A cet effet, l’ordre urbain recherché sera obtenu par un principe de la mise en parallèle des lignes de force des bâtiments que sont, les alignements des rez-de-chaussée, les auvents, les acrotères, les corniches ou égout de toit ou les faîtages.
11.2 - Toitures
Il est obligatoire de créer des toitures à pentes, soit en principe :
- à 2 ou 4 pans pour un bâtiment isolé, - à 2 ou 3 pans pour un bâtiment mitoyen, - néanmoins les bâtiments peuvent être couverts de toitures composées en plusieurs entités, avec
éventuelle alternance de toits terrasses.
Les toits terrasses sont autorisés :
- s’ils ne dépassent pas 30 % de la surface totale à couvrir, - s’ils permettent de simplifier les volumes de toiture, - il est recommandé que les terrasses soient accessibles, traitées en espace de vie et végétalisées, - les espaces indiqués au document graphique sous la rubrique « affectations en activités tertiaires »
peuvent connaître d’autres types de toitures qu’à pans (aile, courbe, coque, terrasse …) si leur conception représente une valeur ajoutée urbanistique et architecturale.
Les toitures à pans auront une pente ne pouvant être inférieure à 30% sauf s’il est démontré qu’une pente plus faible apporte une réelle valeur ajoutée architecturale et urbanistique (notion de perspective par exemple). Néanmoins, les éléments annexes de toiture ou les toitures de dépendances pourront avoir une pente plus faible.
Dans le cas des toitures en pentes, les matériaux de couverture autorisés sont :
- le bois (bardeaux ou clins), - la tôle, ondulée, ou plane sur tasseaux, ou nervurée, - le zinc sur tasseaux, - le cuivre sur tasseaux, - les vitrages insérés dans la pente des toitures. Dans le cas des toitures en pentes, les panneaux solaires détachés de la toiture sont proscrits ainsi que les réserves d’eau en toiture. Seuls sont autorisés les capteurs dissociés de la réserve à la condition de leur intégration complète au pan de toiture qui les accueille.
Toutes tuyauteries, réserves, machineries, climatiseurs ou superstructures techniques doivent être pris en compte dans la conception architecturale du projet et camouflés ou intégrés.
11.3 - Façades
Les percements respecteront des proportions verticales (en dominante plus hauts que larges).
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Les ouvertures qui excéderont cette proportion (garages, baies vitrées, percements pour bâtiments dévolus à d’autres affectations que l’habitat, … doivent être justifiées par une logique de programme et par un parti architectural correspondant à cette logique.
La notion de varangue qui engendre sur la façade principale profondeur et zone d’ombre gagnera à être exploitée, y compris en version contemporaine.
Toutes façades « épaisses », galeries surmontées de loggias, résilles ou persiennes en bois, pergolas, ou portiques, … seront à rechercher à condition de rester dans un registre de simplicité et de respecter les principes émis dans le présent article.
Les climatiseurs sont interdits sur les façades principales et devront faire l’objet d’une intégration architecturale pour les autres façades.
11.4 - Revêtements extérieurs
Les matériaux autorisés sont :
- bardeaux de bois, planchéiage en bois, - enduits lissés, - appareillage en moellons de basalte, - pour les façades des constructions situées dans les espaces indiqués au document graphique sous
la rubrique « affectations en activités tertiaires » ainsi que pour les équipements publics : plaquage ou bardages en matériaux manufacturés à condition qu’ils apportent une valeur ajoutée à l’architecture des constructions.
11.5 – Clôtures et murs de soutènement
Les clôtures sur rue ou sur espace public (place, …) sont obligatoires dans le cas des constructions implantées en retrait de l’alignement sauf si les rez-de-chaussée sont affectés aux commerces, équipements ou bureaux accueillant du public. Les clôtures ne dépasseront pas une hauteur totale de 2 mètres et seront choisies parmi les modèles suivants :
- mur bahut de 0,60 mètre de haut, constitué de moellons apparents éventuellement, surmonté de grillage doublé de haie ou d’une grille verticale (fers profilés ronds de diamètre compris entre 14 et 20 mm, avec entraxe de 12 à 14 cm) sans pointes,
- mur bahut de 0,60 mètre de haut, avec revêtement enduit lissé et tête de mur sphérique, éventuellement surmonté de grillage ou de grille verticale dans les conditions visées ci-dessus,
- haie vive de 0,50 mètre à 1 mètre de haut côté rue, doublée de grillage côté privatif, - mur plein enduit lissé avec finition en demi-lune. Pour les affectations repérées en habitat individuel au document graphique les coffrets techniques doivent être intégrés au mur bahut dont la hauteur peut alors être portée à 1,20 mètre sur une longueur n’excédant pas 2,00 mètres.
Des dérogations ponctuelles peuvent être autorisées pour permettre l’intégration de zones de pose provisoire des poubelles les jours de collecte.
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Clôtures et murs de soutènement : Les murs de soutènement en limite de propriété sont soumis à déclaration. Les murs de soutènement ne devront pas excéder une hauteur de 3 mètres maximum, et leur réalisation pourra être renouvelée tous les 2 mètres si besoin (cf croquis). La partie supérieure sur sa totalité et le pied du mur devront être végétalisés ou en tout cas perméables.
Les clôtures en mur plein (murs en maçonnerie, murs bahut, ...) sont interdites au-dessus d’un mur de soutènement de 3 mètres. Elles sont autorisées lorsque la hauteur du mur de soutènement additionnée à celle du mur plein n’excède pas 3 mètres.
Les propriétaires riverains de rivières ou de ravines ne peuvent se clore par quelque moyen que ce soit à une distance inférieure de 10 mètres des bords de celle-ci. Cette distance pourra, lorsque l’intérêt du service gestionnaire le permettra, être réduite par arrêté préfectoral sans toutefois être inférieure à 1 mètre.
11.6 - Enseignes
Les enseignes murales doivent être posées horizontalement, le long de la façade - leur hauteur maximum est de 1,00 mètre, - leur longueur maximum peut correspondre à toute la longueur de la façade, - dans le cas de bâtiments à étages, elles doivent être contenues dans le gabarit du rez-de-chaussée et posées sous le plancher du premier étage, - pour des bâtiments en rez-de-chaussée nécessitant l’usage d’enseignes, ainsi que pour les constructions édifiées dans les espaces indiqués au document graphique sous la rubrique «affectations en activités tertiaires», ces enseignes peuvent correspondre pour tout ou partie à l’acrotère.
Article UZ 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1
Définition
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).
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Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues à l’article UZ 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire.
12.2 - Normes de stationnement
Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :
1. Pour les constructions à usage d’habitation : 1,5 place de stationnement par logement, arrondi à l’entier supérieur pour l’ensemble de l’opération. Pour le logement social : 1 place par logement.
2. Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) : une surface affectée au stationnement au moins égale à 50% de la surface de plancher consacrée à cet usage.
3. Pour les établissements commerciaux : - commerces courants : une surface affectée au stationnement au moins égale à 50% de la surface de plancher hors zone de stockage - hôtels et restaurants : 1 place de stationnement pour 2 chambres ; 2 places de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. La plus contraignante de ces deux normes sera seule appliquée en cas d’hôtel-restaurant.
4. Pour les salles de sports, salle de spectacles et de réunions : 1 place de stationnement pour une capacité d’accueil de 10 personnes.
5. Pour les autres activités ainsi que pour les commerces de plus de 300 m² de SHON : une surface affectée au stationnement au moins égale à 100% de la surface de plancher hors zone de stockage.
6. Pour les établissements hospitaliers et cliniques : 40 places de stationnement pour 100 lits. 7. Pour les établissements d’enseignement : premier et second degré : 1,5 place par classe ; établissement
d’enseignement supérieur et pour adultes : 25 places de stationnement pour 100 personnes. Ces établissements doivent aussi comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes. 8. Pour les opérations mixtes, le nombre de places de stationnement correspond à la somme des places de stationnement nécessaires par type de construction ou activité (Cf. § 1 à 5). 9. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménagement sur le terrain de l’opération du nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.
12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement
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En application de l’article L.123-1-12 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :
- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,
- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L.332-7-1.
12.4 - Le stationnement des deux roues
Pour toute construction nouvelle, un emplacement aisément accessible d’une surface d’au moins un mètre carré par vélo, doit être aménagée pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes :
- pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins cinq logements, un emplacement par logement,
- pour les constructions à destination d’activités, un emplacement par tranche de 100 m² de surface de plancher,
- pour les constructions à destination d’enseignement, deux emplacements par classe pour les écoles maternelles ou primaires, dix emplacements par classe pour les collèges ou lycée, sept emplacements par tranche de 100 m² de surface de plancher pour les autres établissements,
- pour les autres destinations, le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés.
Article UZ 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1 - Espaces perméables
Au minimum 25% de la superficie totale de l’unité foncière resteront libres, paysagés (au minimum engazonnés) et seront destinés à l’agrément, aux loisirs et aux jeux.
13.2 - Plantations à préserver et à réaliser
Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme qui précisent notamment que le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.
Les parcs de stationnement à l’air libre doivent être plantés à raison d’un arbre d’une hauteur minimale de 1,50 mètre pour 4 places.
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Le traitement des espaces libres publics ou privés répondra dans sa géométrie et sa fonction aux intentions afférentes au projet urbain sous-tendant la ZAC.
Article UZ 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
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TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
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ZONE AUindicée
Cette zone couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. Pour appliquer le présent règlement, il convient de se reporter en fonction de l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones urbaines correspondantes tout en respectant les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent. Il existe deux types de zones : Les zones 1AUindicée, qui correspondent aux espaces d’urbanisation prioritaire identifiés par le SAR. Ces zones devront accueillir les opérations d’aménagement et de construction nouvelles avant toute nouvelle extension urbaine. Les zones 2AUindicée, qui correspondent aux espaces d’extension urbaine situés au sein des zones préférentielles d'urbanisation identifiées par le SAR. Leur ouverture à l’urbanisation ne pourra intervenir qu’une fois l’aménagement des zones 1AUindicée et 1AUst identifiées par polarité du Schéma d'Aménagement Régional entreprises. Sont considérées comme « entrepris » les projets ayant bénéficié d'une autorisation accordée pour des opérations d'aménagements compatibles avec le SAR. (Guide méthodologique du SAR approuvé par décret 2011 1609 du 22/11/2011).
ARTICLE AUINDICEE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 - Rappels
1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue avant le dépôt du permis de construire.
2. Les nouvelles constructions ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations fixées en application de l’article L.111-3 du code rural. Ces nouvelles constructions sont notamment interdites au sein des périmètres de protection délimités aux documents graphiques.
3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel élevé d’inondation ou de mouvement de terrains et délimités aux documents graphiques, toute construction nouvelle est interdite. Seuls les ouvrages permettant de réduire les risques naturels, les travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les travaux d’aménagement léger et d’entretien des constructions existantes peuvent être admis.
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4. Dans les secteurs soumis à un risque naturel moyen d’inondation et délimités aux documents graphiques, toute construction nouvelle, reconstruction ou travaux d’extension conduisant à produire plus de 20 m² de surface de plancher doit être réalisé avec un plancher inférieur surélevé d’au moins un mètre au-dessus du terrain naturel. Pour les terrains en pente, la surélévation du plancher s’applique sur la totalité de l’emprise de la construction. Les ouvrages permettant de réduire les risques d’inondation, les travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les travaux d’aménagement léger et d’entretien des constructions existantes sont exemptés de cette obligation.
5. Dans les secteurs soumis à un risque naturel moyen de mouvement de terrains et délimités aux documents graphiques, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
1.2 - Sont interdits
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent.
ARTICLE AUINDICEE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
2.1 - Rappels
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.
2. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.
2.2 - Sont admis sous condition
Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol prévues au règlement de la zone U indiquée en indice dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes :
1. Disposer des infrastructures suffisantes pour desservir le projet de construction (voirie, réseaux, sécurité incendie, etc.).
2. Tenir compte et ne pas empêcher la réalisation des principes énoncés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent.
3. Pour les zones 2AUindicée, leur ouverture à l’urbanisation ne pourra intervenir qu’une fois l’aménagement de l’ensemble des zones 1AUindicée et 1AUst entrepris.
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ARTICLE AUINDICEE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent.
ARTICLE AUINDICEE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent.
ARTICLE AUINDICEE5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent.
ARTICLE AUINDICEE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent.
ARTICLE AUINDICEE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent.
ARTICLE AUINDICEE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent.
ARTICLE AUINDICEE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent.
ARTICLE AUINDICEE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent.
Pour la zone 1AUe se rapportant à l’OAP2, la hauteur maximale des constructions est fixée à : - 17 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 20 mètres au faîtage, - 20 mètres (hauteur absolue) pour les toits terrasses végétalisés
ARTICLE AUINDICEE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent.
ARTICLE AUINDICEE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent.
Pour les zones 1AUa se rapportant à l’OAP2, des dispositions spécifiques sont à réaliser pour les destinations suivantes, en plus des normes de stationnement définies en zone UA à respecter pour les autres vocations :
- Pour les logements sociaux : 0,8 place de stationnement par logement - Autres équipements destinés à accueillir du public : 1,5 place de stationnement pour une capacité
d’accueil de 10 personnes Pour la zone 1AUe se rapportant à l’OAP2, des dispositions spécifiques sont à réaliser pour la destination suivante, en plus des normes de stationnement définies en zone UE à respecter pour les autres vocations :
- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif destinés à accueillir du public : 1,5 place de stationnement pour une capacité d’accueil de 10 personnes
Pour les zones 1AUa et 1AUe se rapportant à l’OAP2, les normes de stationnement à destination de commerces, services, bureaux, activités industrielles et artisanales peuvent être satisfaites par la création d’un ou plusieurs parcs de stationnement communs à l’ensemble, ou à une partie d’une opération faisant l’objet d’une seule autorisation d’urbanisme, ou d’une ou plusieurs opérations immobilières réalisées dans le cadre d‘une opération d’ensemble. Dans ce cas, le(s) parking(s) mutualisé(s) sont admis à condition que :
- le nombre total des places exigées par application des normes définies soit respecté,
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- le futur parc de stationnement commun (accès, disposition…) soit conçu pour un usage permettant la mutualisation des places pour les usagers et les visiteurs
ARTICLE AUINDICEE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent.
ARTICLE AUINDICEE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent.
ARTICLE AUINDICEE 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Saint-Louis, conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Il existe parallèlement aux dispositions du PLU certaines législations qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui demeurent applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment des dispositions suivantes.
1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur et à celles du titre 1er du Livre 1er, deuxième partie (réglementaire) du code de l’urbanisme (articles R.111 et suivants), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables.
L’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
L’article R.111-4 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
L’article R.111-15 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
L’article R.111-21 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
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2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques
Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.126-1 du code de l’urbanisme affectant l’utilisation ou l’occupation des sols sont reportées (liste et plan) dans une annexe spécifique du présent dossier.
Les servitudes forestières et hydrauliques de passage le long des rivières et des ravines de la Réunion sont régies par le décret n°48-633 du 31 mars 1948. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L.363-12 et R.363-7 du code forestier, il est interdit d’implanter une construction dans la zone de 10 mètres prise à partir du bord des ravines.
3 - La réciprocité d’implantation des constructions
En application de l’article L.111-3 du code rural, il est rappelé que « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis à vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions des constructions existantes.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines limitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers (…). »
4 - Dispositions applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Indépendamment des dispositions particulières à chacune des zones : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives : Il n’est pas fixé de règle. Hauteur maximale des constructions : Il n’est pas fixé de règle. Aspect extérieur des constructions et aménagement des abords : Il n’est pas fixé de règle. Emprise au sol des constructions : Il n’est pas fixé de règle.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
En application de l’article R.123-4 du code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme.
Dès lors que la zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
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1 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones urbaines
Conformément à l’article R.123-5 du code de l’urbanisme, les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre II du présent règlement.
Il existe à Saint-Louis six types de zones urbaines :
- La zone UA correspond au grand centre-ville de Saint-Louis. L’objectif est d’assurer une évolution urbaine du centre qui garantisse une meilleure densification tout en confortant son rôle attractif. Il existe le secteur UA1 correspondant au centre historique de Saint-Louis dont la morphologie et les fonctions urbaines doivent être préservées.
- La zone UB couvre le secteur de Bois de Nèfles Cocos qui constitue un quartier stratégique pour le développement urbain. L’objectif est de favoriser un aménagement dense et structuré autour d’une trame viaire consolidée.
- La zone UC couvre le tissu urbain aggloméré du quartier de la Rivière. Elle est destinée à permettre la mixité des occupations et utilisations du sol tout en garantissant une préservation du tissu résidentiel. Il existe le secteur UC1 correspondant à des emprises foncières devant permettre la réalisation d’opérations d’habitat collectif relativement denses. Il existe le secteur UC2, correspondant essentiellement au quartier du Ruisseau, dans lequel les densités admises sont moindres compte tenu du caractère discontinu du tissu urbain.
- La zone UD couvre le tissu urbain implanté au sein du territoire rural de Saint-Louis. Il s’agit le plus souvent d’un tissu résidentiel peu dense, méritant d’être structuré. Il existe un secteur UD1, correspondant au village des Makes, identifié en tant que bourg relais au SAR et labellisé Villages Créoles®.
- La zone UE couvre l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités économiques à vocation de production, de transformation et de conditionnement, ainsi que les activités de recherche, de formation et d’enseignement qui valorisent le pôle économique.
- La zone US couvre l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités économiques et commerciales.
- La zone UZ couvre le périmètre de la ZAC de l’Avenir.
2 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones à urbaniser
Conformément à l’article R.123-6 du code de l’urbanisme, les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « AU ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre III du présent règlement.
Il existe à Saint-Louis deux zones à urbaniser :
- la zone AU indicée couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Pour appliquer le présent règlement, il convient de se reporter en fonction de l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones urbaines correspondantes tout en respectant les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent. Il existe deux types de zone :
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- Les zones 1AUindicée, qui correspondent aux espaces d’urbanisation prioritaire identifiés par le SAR. Ces zones devront accueillir les opérations d’aménagement et de construction nouvelles avant toute nouvelle extension urbaine.
- Les zones 2AUindicée, qui correspondent aux espaces d’extension urbaine situés au sein des zones préférentielles d'urbanisation identifiées par le SAR. Leur ouverture à l’urbanisation ne pourra intervenir qu’une fois l’aménagement des zones 1AUindicée et 1AUst identifiées par polarité du Schéma d’Aménagement Régional entreprises.
Sont considérées comme «entrepris» les projets ayant bénéficié d’une autorisation accordée pour des opérations d’aménagements compatibles avec le SAR. (Guide méthodologique du SAR approuvé par décret 2011 1609 du 22/11/2011).
- la zone AUst qui couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Les différents réseaux et les conditions d’accès de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les futures constructions. En outre, il apparaît nécessaire de mener des études préalables afin de déterminer le programme d’aménagement. Par conséquent, l’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à une modification du PLU. Il existe deux types de zone :
- Les zones 1AUst, qui correspondent aux espaces d’urbanisation prioritaire identifiés par le SAR. Ces zones devront accueillir les opérations d’aménagement et de construction nouvelles avant toute nouvelle extension urbaine.
- Les zones 2AUst, qui correspondent aux espaces d’extension urbaine situés au sein des zones préférentielles d'urbanisation identifiées par le SAR. Leur ouverture à l’urbanisation ne pourra intervenir qu’une fois l’aménagement de l’ensemble des zones 1AUindicée et 1AUst entrepris.
3 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones agricoles
Conformément à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, les zones agricoles couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre IV du présent règlement.
Il existe à Saint-Louis une zone agricole (zone A), pouvant comporter des secteurs spécifiques :
- Le secteur Aco correspondant aux corridors écologiques ayant une vocation agricole situés au sein des espaces de continuité écologique identifiés par le SAR.
- Le secteur Acu correspondant aux espaces de coupure d’urbanisation identifiés par le SAR.
- Le secteur Ama couvrant les espaces susceptibles d’être exploités pour l’utilisation de matériaux sous réserve que la remise en état du site après extraction permette la continuité de l’activité agricole.
- Le secteur Arh, dans lequel conformément aux dispositions de l’article L.123-1-5 14°) du code de l’urbanisme, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte à la préservation des sols agricoles.
- Le secteur Ato correspondant à la zone agricole située au sein des espaces de continuité écologique identifiés par le SAR, dans lequel les constructions agro-touristiques peuvent être admises sur le site d'une exploitation agricole existante.
4 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones naturelles et forestières
Conformément à l’article R.123-8 du code de l’urbanisme, les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
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l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre V du présent règlement.
Il existe à Saint-Louis une zone naturelle et forestière (zone N), pouvant comporter des secteurs spécifiques :
- Le secteur Nco correspondant aux corridors écologiques, synonymes de trames vertes et bleues. - Le secteur Nli correspondant à l’espace remarquable du littoral de l’étang du Gol, dans lequel seuls
les aménagements légers prévus à l’article R.146-2 du code de l’urbanisme sont admis. - Le secteur Nma couvrant les zones d'extraction des carrières dans lesquelles sont admis les
prélèvements de matériaux. - Le secteur Npnr, correspondant aux espaces situés dans le Cœur du Parc national de la Réunion,
dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale. - Le secteur Nr correspondant aux réservoirs à biodiversité. - Le secteur Nstep couvrant la station d’épuration dans le secteur de la Plaine du Gol. - Le secteur Nto, correspondant aux secteurs susceptibles d’accueillir une fréquentation touristique
et/ou de loisirs et dans lequel des équipements peuvent être admis. Il existe trois sous-secteurs numérotés de 1 à 3, pour lesquels des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont prévues.
5 - Le plan local d’urbanisme prévoit des emplacements réservés
Le plan local d’urbanisme réserve les emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
En outre, conformément à l’article L.123-2 du code de l’urbanisme, il est possible dans les zones urbaines et à urbaniser de réserver les emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et listés en annexe du dossier. Pour déterminer l’emprise des emplacements réservés destinés à la réalisation ou à l’aménagement de voirie, il convient de prendre en compte l’axe de la voirie existante comme point médian.
6 - Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés
Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités aux documents graphiques, sont régis par les dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.
En application de l’article L.174-2 du code forestier, le défrichement, l'exploitation et le pâturage sont interdits sur :
- Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ;
- Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ; - Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ; - Les dunes littorales.
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7 - Le plan local d’urbanisme identifie les espaces ou éléments de paysage au titre de l’article L.123-1-5 7° du code l’urbanisme
Le plan local d’urbanisme identifie les espaces ou éléments de paysage au titre de l’article L.151-19 du code l’urbanisme.
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L.421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.
Des éléments patrimoniaux ont été identifiés et recensés. Les constructions à caractère patrimonial répertoriées et identifiées au plan de zonage du PLU sont réglementées comme suit :
- La reconstruction, l’extension, la réhabilitation, la rénovation des éléments patrimoniaux repérées au document graphique doit être réalisée en maintenant (ou restituant le cas échéant) les valeurs et aspects d’origine (dont matériaux, gabarits et implantations, ouverture,…), avec un souci de conservation et de restauration. Les propriétaires devront se rapprocher du Service Urbanisme de la Mairie de Saint Louis pour recevoir des conseils en matière de préservation du patrimoine via le CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement);
- Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent être précédés d’un permis de démolir (art. R421-28 du code de l’urbanisme);
- Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément que le PLU a identifié dans son document graphique, sont soumis à déclaration préalable (art. R421-23 du code de l’urbanisme);
- La surélévation pourra être acceptée dans le respect de la règle de hauteur, lorsqu’elle fait preuve d’une démarche patrimoniale (rehaussement de la case créole),
- Le changement de destination pourra être autorisé afin de permettre la réhabilitation et l’entretien des constructions.
- Les éléments d’aménagement extérieurs (jardins et mur de clôture), parties intégrantes de l’usage de la construction, seront conservés et restaurés dans le parti originel de composition.
Certaines constructions traditionnelles pourront être exemptes de certaines règles lorsqu’il s’agit de la mise en valeur d’un élément patrimonial.
8 - Le plan local d’urbanisme délimite les zones d’aléa soumises à des risques naturels
Le plan local d’urbanisme délimite les zones d’aléas soumises à des risques naturels, secteurs sur lequel s’appliquent les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme dans l’attente de l’approbation du Plan de Prévention des Risques.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
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ZONE UA
Cette zone correspond au grand centre-ville de Saint-Louis. L’objectif est d’assurer une évolution urbaine du centre qui garantisse une meilleure densification tout en
confortant son rôle attractif. Il existe le secteur UA1 correspondant au centre historique de Saint-Louis dont la
morphologie et les fonctions urbaines doivent être préservées.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.