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Le règlement, mot pour motSaint-Lyé, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 38 articles
  • En vigueur depuis le 30/01/2023
Sommaire

Dispositions générales

4 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Prescription par DCM en date du 26 mars 2015 Arrêt-projet par DCM en date du 7 juillet 2022 Mis à l’enquête publique par arrêté municipal en date du 20 septembre 2022 Approuvé par DCM en date du 30 janvier 2023

Règlement

Règlement

Règlement

1. Cadre règlementaire

Article L151-8 du Code de l’urbanisme (09/03/2022)

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L 101-1 à L 101-3.

Article R151-9 du Code de l’urbanisme,

Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables, dans le respect de l’article L151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l’article L151-9.

Article R151-10 du Code de l’urbanisme

Le règlement est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seule la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l’obligation de conformité définie par l’article L152-1.

Règlement

2. Dispositions générales :

Article 1Champ d’application du PLU

DG 1 : En application de l’article L153-1 du Code de l’urbanisme, le présent règlement couvre l’intégralité du territoire de la commune de Saint-Lyé.

Article 2Portee respective du reglement a l’egard d’autres legislations relatives a l’occupation du sol

DG 2 : DG 3 : DG 4 :

DG 5 :

En application de l’article L111-1 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles L111-3 à L111-5 et L111-22 du même code ne sont pas applicables au territoire de la commune de Saint-Lyé.

En application de l’article R111-1 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du même code ne sont pas applicables au territoire de la commune de Saint-Lyé.

S’ajoutent aux prescriptions du présent règlement, celles prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol créées en application de législations particulières.

En application de l’article L151-43 du Code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par Décret en Conseil d’État font l’objet d’une annexe au dossier de plan local d’urbanisme.

L’occupation du sol est régie par d’autres législations telles que le Règlement sanitaire départemental, le Code civil (servitudes de vue, de passage…), le Code de la construction et de l’habitation, le Code rural et de la pêche maritime (règle de réciprocité d’implantation des bâtiments d’habitation et des bâtiments agricoles, art. L111-3) … Ces autres législations ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, accordées sous réserve des droits des tiers.

Article 3Division du territoire en zones

DG 6 :

En application de l’article R151-17 du Code de l’urbanisme, le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.

Zone urbaine

DG 7 :

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activites

Destinations et sous-destinations

A1.

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Interdite Anc A Anc Anc Anc · A Anc · A Anc · Anc · A Anc · A Anc · Autorisée sous conditions · A (1) · Autorisée · A (2) A (4) · A (3)

  • L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement.

A2.

En application de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

A3.

Dans les zones inondables définies par les plans de prévention des risques d’inondation, les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone doivent être conformes avec les règlements des plans de prévention des risques d’inondation susvisés et annexés au PLU.

A4.

Dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés par les arrêtés préfectoraux n°2012051-0017 et 2012051-0018 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres en date du 20 février 2012 et annexé au PLU, les bâtiments doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs :

1. pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai

1996, annexé au PLU.

A5.

Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.

A6.

En application de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est interdite.

A7.

Dans le tableau ci-dessus, pour la sous-destinations « exploitation agricole » identifiée par le (1) les logements de gardiennage sont autorisés à condition :

1. de ne disposer que d’un seul logement par exploitation, compté à partir de la date d’approbation du PLU ;

2. de présenter une surface de plancher maximale de 150 mètres carrés ;

3. d’être implantés à une distance maximale de 50 mètres des bâtiments principaux d’exploitation.

A8.

Dans le tableau ci-dessus, pour la destination « habitation » identifiée par le

(2), seules les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants sont autorisées, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le nombre d’annexes est limité à 3 par unité foncière.

A9.

Dans le tableau ci-dessus, la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » identifiée par le (3) est autorisée dès lors qu’elle n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elle est implantée et qu’elle ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

A10.

Dans le tableau ci-avant, la sous-destination « artisanat et commerce de détail » identifiée par le (4) est autorisée à condition d’être conforme avec les activités commerciales définies selon le DOO et le DAAC du SCoT des Territoires de l’Aube (cf. annexe n°6 du règlement écrit).

A11. Les dépôts de toute nature sont interdits.

A12. Les éoliennes sont interdites.

A13.

Seuls les affouillements et exhaussement du sol nécessaires à la mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme sont autorisés.

A14. A15.

Plan Local d’Urbanisme de Saint-Lyé

Tout projet de construction susceptible d’impacter directement ou indirectement des milieux potentiellement humides identifiés au règlement graphique doit faire l’objet d’un inventaire des zones humides conformément à la règlementation en vigueur.

Seuls peuvent être implantés dans les zones humides, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

1. lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

2. les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

3. la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

4. à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a. les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b. dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; c. A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés ;

5. les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L341-1 et L341-2 du Code de l'environnement ;

6. les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Les aménagements mentionnés aux 1, 2 et 4 et les réfections et extensions prévues au 3 du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Généralité :

A16.

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction ou une installation existante n’est pas conforme aux prescriptions de cet article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

A17.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux cours d’eau, fossés et plans d’eau constituant une emprise publique.

A18.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 15 mètres par rapport aux boisements de plus de 4 ha.

A19.

Les constructions destinées à l’exploitation agricole doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et aux autres emprises publiques.

A20.

Les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants doivent être implantées avec un recul minimum supérieur ou égal à celui des dits bâtiments d’habitation existants par rapport aux voies et aux autres emprises publiques.

Implantation par rapport aux limites séparatives

  • Rappel, article 678 et 679 du Code civil :

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fond ou la partie du fond sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profil du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.

On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.

A21. A22. A23.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux cours d’eau, fossés et plans d’eau constituant une limite séparative.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 15 mètres par rapport aux boisements de plus de 4 ha constituants une limite séparative.

Les constructions destinées à l’exploitation agricole doivent être implantées avec un recul minimum de 15 mètres par rapport aux limites de zones U et AU constituants une limite séparative.

A24.

Les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux autres limites séparatives.

Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

A25.

Les constructions non accolées doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

A26.

Les annexes des bâtiments d’habitation existants doivent être implantées avec un recul maximum de 20 mètres par rapport au bâtiment d’habitation principal.

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

A29.

En dehors des zones inondables délimitées par un PPRi ou document en tenant lieu, la hauteur maximale du premier plancher des bâtiments principaux, hors locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, est de 0,5 mètre, compté depuis le fil d’eau de la voie.

A30.

La hauteur maximale des constructions destinées à l’exploitation agricole est de 19 mètres.

A31.

La hauteur maximale des extensions avec une toiture à pans et des constructions annexes avec une toiture à pans accolées aux bâtiments d’habitation existants est limitée à la hauteur des dits bâtiments d’habitation existants.

A32.

La hauteur maximale des extensions avec une toiture-terrasse et des constructions annexes avec une toiture-terrasse accolées aux bâtiments d’habitation existants est limitée à 6 mètres.

A33.

La hauteur maximale des autres annexes des bâtiments d’habitation existants est de :

1. 3,5 mètres en cas d’implantation en limite séparative ; 2. 6 mètres dans les autres cas.

U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

A27.

L’emprise au sol cumulée maximale des extensions des bâtiments d’habitation existants est de 60 mètres carrés, comptée à partir de la date d’approbation du PLU.

A28.

L’emprise au sol cumulée maximale des annexes des bâtiments d’habitation existants est de 60 mètres carrés, comptée à partir de la date d’approbation du PLU.

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions Généralité :

  • Rappel, article L111-16 du Code de l’urbanisme :

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

  • Rappel, article R111-23 du Code de l’urbanisme :

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

A34. A35. A36. A37. A38.

Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les réfections/réhabilitations de bâtiments principaux doivent être réalisées dans le respect des architectures et des aspects d’origines.

Les extensions et annexes accolées aux bâtiments principaux doivent être traitées avec des architectures ou des aspects identiques à ceux des bâtiments principaux mais dans une volumétrie différente.

Est interdit : 1. l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ; 2. l’emploi de matériaux d’aspect brillant ; 3. l’emploi de bardage métallique galvanisé.

Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

A39. Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère.

A40.

Les bardages en bois doivent être soit : 1. laissés au vieillissement naturel ; 2. peints.

A41.

Les devantures commerciales doivent : 1. être établies dans la seule hauteur du rez-de-chaussée ; 2. ne pas masquer des éléments destinés à être vus (jambages, bandeaux, linteaux appareillés…).

A42.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques doivent présenter un cadre de la même couleur que la surface vitrée du panneau.

Concernant les constructions destinées à l’exploitation agricole, hors logement de gardiennage :

A43.

Les façades et les toitures des constructions métalliques et/ou en bois doivent seront traitées de manière globale ou différenciée au regard de la volumétrie du bâtiment et de la présence d’un bâti existant, en privilégiant l’intégration paysagère de la construction.

A44.

Les façades et toitures doivent présenter soit : 1. une couleur conforme au nuancier annexé au présent règlement ; 2. bois laissés au vieillissement naturel.

Concernant les logements de gardiennage et les autres constructions :

A45.

Les pans des toitures des bâtiments principaux doivent présenter une pente minimale de 35°.

A46.

Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère. Cette disposition n’est pas applicable pour les vérandas et les abris de piscine.

A47.

Les toitures-terrasses d’une superficie supérieure ou égale à 40 mètres carrés doivent être végétalisées. Cette disposition n’est pas applicable pour les vérandas et les abris de piscine.

A48.

Les couvertures à pans des bâtiments principaux doivent être réalisées en tuile à emboîtement à pureau plat de couleur rouge ou ardoise.

A49.

Les châssis d’éclairage doivent : 1. être adaptées à la forme du percement ; 2. présenter une même couleur par façade ; 3. être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ; 4. être axés sur les percements ou sur les trumeaux (plein) de la façade ; 5. être alignés entre eux.

Caractéristiques des clôtures

  • Rappel, article 671 du Code civil :

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlement et usages, qu’à la distance de deux mètres de la limite séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.

A50. A51. A52.

A53. A54. A55.

Les clôtures doivent être réalisées de manière à dégager la visibilité vers les voies.

La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres, comptée depuis le côté extérieur de l’unité foncière.

Les clôtures doivent être constituées d’une grille ou d’un grillage et éventuellement :

1. posé sur un mur bahut plein, maçonné et enduit d’une hauteur maximale de 0,80 mètre ;

2. et/ou doublé d’une haie non mono-spécifique.

Les clôtures de soutènement peuvent être constituées de plaques en béton.

Les clôtures donnant sur une limite de zone agricole ou naturelle doivent être doublé d’une haie non mono-spécifique.

Les coffrets nécessaires à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture.

A56. Les brises vues et les éléments décoratifs en béton moulé sont interdits.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

A57.

Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

A58. A59. A60. A61.

Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales variées, non monospécifiques.

La plantation d’espèces invasives listées en annexe du présent règlement est interdite.

Les arbres de hautes tiges doivent être plantés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites de l’unité foncière voisine d’une zone U et/ou AU.

Les constructions destinées à l’exploitation agricole doivent être accompagnées de plantations conformément aux schémas suivants.

  • Schéma à caractère contraignant :

Prescriptions concernant les éléments de paysage, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme

A62. Les éléments de paysage naturels ne doivent pas être arrachés.

A63.

Les éléments de paysage naturels venant à disparaitre doivent être remplacés.

Caractéristiques permettant aux clôtures de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux

A64. Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement.

A65. Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune.

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

A66.

Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

A67.

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

A68. Les accès véhicules directs sur la RD619 sont interdits.

A69.

Les accès véhicules doivent être aménagés de façon à : 1. permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; 2. dégager la visibilité vers les voies ; 3. présenter une largeur minimale de 6 mètres.

  • Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

A70.

Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

A71. A72.

Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

A73.

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

A74.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau. Si l’utilisation de cet ouvrage est destinée autre qu’à l’utilisation unifamilial, donc pour une alimentation humaine collective, celui-ci devra faire l’objet d’une demande d’autorisation et d’un suivi sanitaire (analyse de contrôle avant distribution)conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 juin 2007, relatif à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionné aux articles R.1321-6 à R.1321-42 du code de la santé publique.

A75. A76.

En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

A77. A78.

Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe, aux conditions financières du service gestionnaire.

L’évacuation des eaux usées autre que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

A79.

Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

A80.

En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

A81.

Le rejet des eaux pluviales dans les réseaux publics d’assainissement est interdit.

A82.

Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.

A83.

En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

A84.

Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

A85.

Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

A86.

Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

  • En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.
  • Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.
  • Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.
  • Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.
  • A l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.
  • Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

A87.

Les antennes relais de téléphonie doivent être en harmonie avec l’environnement proche et leurs supports constitués par des mâts sans haubans.

A88. A89.

Les antennes relais de téléphonie doivent être en harmonie avec l’environnement proche et leurs supports constitués par des mâts sans haubans.

Les antennes paraboliques doivent : 1. être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments ; 2. présenter un aspect leur permettant de s’intégrer au mieux par rapport au bâti sur lesquelles elles sont implantées.

10. Dispositions applicables à la zone N :

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UE1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activites

Destinations et sous-destinations

UE1.

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Interdite X X · X · Autorisée sous conditions · Autorisée · X

  • L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement.

Interdictions et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et actiivités

UE1.

Dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés par les arrêtés préfectoraux n°2012051-0017 et 2012051-0018 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres en date du 20 février 2012 et annexé au PLU, les bâtiments doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs :

1. pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996, annexé au PLU ;

2. pour les établissements d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement, annexé au PLU ;

3. pour les établissements de santé, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé, annexé au PLU ;

4. pour les hôtels, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels, annexé au PLU.

UE2.

Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.

UE3.

Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdites.

UE4.

Seuls les affouillements et exhaussement du sol nécessaires à la mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme sont autorisés.

UE5. Les parcs éoliens sont interdits

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Architecturale, environnementale et paysagere

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions Généralité :

  • Rappel, article L111-16 du Code de l’urbanisme :

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

  • Rappel, article R111-23 du Code de l’urbanisme :

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

UE6.

Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Caractéristiques des clôtures Généralité :

  • Rappel, article 671 du Code civil :

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlement et usages, qu’à la distance de deux mètres de la limite séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.

UE7.

Les coffrets nécessaires à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Concernant les réseaux d’énergie :

UE8.

Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlement du service gestionnaires.

Autres :

UE9.

Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs UE10. La plantation d’espèces invasives listées en annexe du présent règlement est interdite. Caractéristiques permettant aux clôtures de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux UE11. Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement.

UE 8Stationnement

Généralité :

UE12. UE13.

Le stationnement des véhicules motorisés et des vélos doit être assuré hors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

UE14. UE15.

La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Les aires de stationnement non couverte doivent être perméables.

Pour les véhicules motorisés

UE16.

Les aires de stationnement doivent être conformes au tableau suivant, y compris en cas de changement de destination ou de transformation de garage :

Destination

Sous-destination

Nombre de places de stationnement

Locaux et bureaux

accueillant du public des

administrations publiques

et assimilés

Locaux techniques et

industriels des

Équipements

administrations publiques d'intérêt collectif et et assimilés

Non réglementé

services publics

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements

recevant du public

UE17. Une place de stationnement doit présenter les dimensions minimales suivantes :

1. 2,5 mètres de large ;

2. 5 mètres de long.

UE18. Les aires de stationnement doivent être réalisées dans un rayon maximum de 300 mètres de l’unité foncière d’assiette du projet.

  • Rappel, article L113-12 du Code de la construction et de l’habitation :

I. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments :

1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;

2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l'un est réservé aux personnes à mobilité réduite.

Il en est de même :

a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;

b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.

II. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d'électricité.

Il en est de même :

1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;

2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.

III. - Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l'objet d'une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :

1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l'usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;

2° Les dispositions des mêmes I et II s'appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d'emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel.

IV. - Pour l'application des dispositions des I à III :

1° Une rénovation est qualifiée d'importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;

2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s'il est situé sur la même unité foncière que celui-ci et a avec lui une relation fonctionnelle.

Pour les vélos

UE19.

Toute personne qui construit soit : 1. un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; 2. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4. un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L752-3 du Code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ;

le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

  • Les modalités d’application de l’article UC90 sont fixées par les articles R113-13 et suivant du Code de la construction et de l’habitation.

UE20.

Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : 1. être clos et couvert ; 2. être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; 3. sans obstacle ; 4. avec une rampe de pente maximale de 12 %.

UE21.

Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

UE22.

Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.

UE23.

Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

UE24.

Les caractéristiques des voies piétonnes publiques et privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

UE25.

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

UE26.

Les accès véhicules doivent être aménagés de façon à : 1. permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; 2. dégager la visibilité vers les voies ;

  • Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

UE27.

Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

UE28. UE29.

Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

UE30.

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

UE31.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

UE32.

En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

UE33. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

UE34. UE35.

Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe, aux conditions financières du service gestionnaire.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

UE36. Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

UE37.

En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

UE38. Le rejet des eaux pluviales dans les réseaux publics d’assainissement est interdit.

UE39.

Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.

UE40.

En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

UE41.

Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

UE42. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

UE43.

Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

  • En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.
  • Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.
  • Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.
  • Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.
  • A l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.

Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

5. Dispositions applicables à la zone UY :

Zone UN

Ce que la zone UN autorise, en clair

UN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UC1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activites

Destinations et sous-destinations

UC1.

Destination

Sous-destination

Interdite

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration

Commerce de gros

Commerce et activités de service

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

UCa UCb UCa UCb · UCa · Autorisée sous conditions UCa (1) UCb (1) · Autorisée · UCa (2) UCb (2) · UCa (3) (4) UCb (3) (4) · UCa (3) UCb (3) · UCa UCb

UCa (3) UCb (3) UCb (3) UCa (3) UCb (3)

  • L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement.
  • Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal (article R151-29 du Code de l’urbanisme).

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

UC2.

Dans les zones inondables définies par les plans de prévention des risques d’inondation, les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone doivent être conformes avec les règlements des plans de prévention des risques d’inondation susvisés et annexés au PLU.

UC3.

Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités aux documents graphiques, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation susmentionnées.

UC4.

Dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés par les arrêtés préfectoraux n°2012051-0017 et 2012051-0018 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres en date du 20 février 2012 et annexé au PLU, les bâtiments doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs :

1. pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996, annexé au PLU ;

2. pour les établissements d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement, annexé au PLU ;

3. pour les établissements de santé, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé, annexé au PLU ;

4. pour les hôtels, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels, annexé au PLU.

UC5.

Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.

UC6.

En application de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans.

UC7.

Dans le tableau ci-avant, pour la sous-destination « exploitation agricole » identifiée par le (1), seules les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles existantes avant l’approbation du PLU sont autorisée et à la condition de ne pas engendrer de nuisances incompatibles avec la présence d’habitation.

UC8.

Dans le tableau ci-avant, pour la destination « habitation » identifiées par le (2) :

1. une seule construction principale par unité foncière est autorisée ; 2. les bâtiments principaux d’habitation collectifs doivent comporter un local clos et couvert, d’accès direct à la voie, permettant la gestion des ordures ménagères et du tri sélectif. La surface de plancher du local ne doit pas être inférieure à 1 mètre carré par logement, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres carrés.

UC9.

UC10.

UC11. UC12. UC13. UC14.

Dans le tableau ci-avant, les sous-destinations « artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques, entrepôt, bureau et centre de congrès et d’exposition » ainsi que « industrie » identifiées par le (3) sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances incompatibles avec la présence d’habitation.

Dans le tableau ci-avant, la sous-destination « artisanat et commerce de détail » identifiée par le (4) est autorisée à condition d’être conforme avec les activités commerciales définies selon le DOO et le DAAC du SCoT des Territoires de l’Aube (cf. annexe n°6 du règlement écrit). Il est fait application des prescriptions des centralités commerciales sur le secteur UCa.

Dans le périmètre délimité au règlement graphique au titre de l’article R15134 1° du Code de l’urbanisme, les sous-sols sont interdits.

Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdites.

Seuls les affouillements et exhaussement du sol nécessaires à la mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme sont autorisés.

Les éoliennes sont interdites.

Secteur

Prescriptions

UCa UC15. Les dépôts de toute nature sont interdits.

UCb

UC16.

Les dépôts de toute nature sont autorisés à condition : 1. qu’ils soient nécessaires à une activité économique autorisée dans le secteur UCb ; 2. qu’ils soient localisés sur l’unité foncière de l’activité économique ; 3. d’occuper une superficie inférieure ou égale à 100 mètres carrés.

Destinations et sous-destinations

1AU1.

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Interdite X X · X · Autorisée sous conditions · Autorisée · X (1) · X (2) (3) X (2) · X (2) · X X (2)

  • L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement.

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

1AU2.

Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités aux documents graphiques, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation susmentionnées.

1AU3.

Dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés par les arrêtés préfectoraux n°2012051-0017 et 2012051-0018 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres en date du 20 février 2012 et annexé au PLU, les bâtiments doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs :

1. pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996, annexé au PLU ;

2. pour les établissements d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement, annexé au PLU ;

3. pour les établissements de santé, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé, annexé au PLU ;

4. pour les hôtels, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels, annexé au PLU.

1AU4.

Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.

1AU5.

En application de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans.

1AU6.

Dans le tableau ci-avant, pour la destination « habitation » identifiée par le (1) :

1. une seule construction principale par unité foncière est autorisée ; 2. les bâtiments principaux d’habitation collectifs doivent comporter un local clos et couvert, d’accès direct à la voie, permettant la gestion des ordures ménagères et du tri sélectif. La surface de plancher du local ne doit pas être inférieure à 1 mètre carré par logement, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres carrés.

1AU7.

Dans le tableau ci-avant, les sous-destinations « artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques, entrepôt, bureau et centre de congrès et d’exposition » identifiées par le (2) sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances incompatibles avec la présence d’habitation.

1AU8.

Dans le tableau ci-avant, la sous-destination « artisanat et commerce de détail » identifiée par le (3) est autorisée à condition d’être conforme avec les activités commerciales définies selon le DOO et le DAAC du SCoT des Territoires de l’Aube (cf. annexe n°6 du règlement écrit).

1AU9. Dans le périmètre délimité au règlement graphique au titre de l’article R15134 1° du Code de l’urbanisme, les sous-sols sont interdits.

1AU10. Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdites.

1AU11. Seuls les affouillements et exhaussement du sol nécessaires à la mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme sont autorisés.

1AU12. Les éoliennes sont interdites.

1AU13.

Les dépôts de toute nature sont autorisés à condition : 1. qu’ils soient nécessaires à une activité économique autorisée dans la zone ; 2. qu’ils soient localisés sur l’unité foncière de l’activité économique ; 3. d’occuper une superficie inférieure ou égale à 100 mètres carrés.

Destinations et sous-destinations

1AUY1.

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Interdite X X X · X X · Autorisée sous conditions · Autorisée X · X (1) X · X · X X

  • L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement.

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

1AUY2.

Dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés par les arrêtés préfectoraux n°2012051-0017 et 2012051-0018 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres en date du 20 février 2012 et annexé au PLU, les bâtiments doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs :

5. pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996, annexé au PLU ;

6. pour les établissements d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement, annexé au PLU ;

7. pour les établissements de santé, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé, annexé au PLU ;

8. pour les hôtels, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels, annexé au PLU.

1AUY3. Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.

1AUY4. En application de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est interdite.

1AUY5.

Dans le tableau ci-avant, la sous-destination « artisanat et commerce de détail » identifiée par le (1) est autorisée à condition d’être conforme avec les activités commerciales définies selon le DOO et le DAAC du SCoT des Territoires de l’Aube (cf. annexe n°6 du règlement écrit).

1AUY6.

Les logements de gardiennage sont autorisés à condition : 1. de ne disposer que d’un seul logement par activité économique, compté à partir de la date d’approbation du PLU ; 2. qu’ils soient destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance des établissements et/ou pour la nécessité des activités ; 3. qu’ils soient intégrés dans les bâtiments principaux d’activités ; 4. que leur surface de plancher n’excède pas 20 % de celle de l’activité économique.

1AUY7.

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyages sont interdites.

1AUY8. Seuls les affouillements et exhaussement du sol nécessaires à la mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme sont autorisés.

1AUY9. Les parcs éoliens sont interdits.

Destinations et sous-destinations

A1.

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Interdite Anc A Anc Anc Anc · A Anc · A Anc · Anc · A Anc · A Anc · Autorisée sous conditions · A (1) · Autorisée · A (2) A (4) · A (3)

  • L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement.

A2.

En application de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

A3.

Dans les zones inondables définies par les plans de prévention des risques d’inondation, les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone doivent être conformes avec les règlements des plans de prévention des risques d’inondation susvisés et annexés au PLU.

A4.

Dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés par les arrêtés préfectoraux n°2012051-0017 et 2012051-0018 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres en date du 20 février 2012 et annexé au PLU, les bâtiments doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs :

1. pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai

1996, annexé au PLU.

A5.

Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.

A6.

En application de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est interdite.

A7.

Dans le tableau ci-dessus, pour la sous-destinations « exploitation agricole » identifiée par le (1) les logements de gardiennage sont autorisés à condition :

1. de ne disposer que d’un seul logement par exploitation, compté à partir de la date d’approbation du PLU ;

2. de présenter une surface de plancher maximale de 150 mètres carrés ;

3. d’être implantés à une distance maximale de 50 mètres des bâtiments principaux d’exploitation.

A8.

Dans le tableau ci-dessus, pour la destination « habitation » identifiée par le

(2), seules les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants sont autorisées, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le nombre d’annexes est limité à 3 par unité foncière.

A9.

Dans le tableau ci-dessus, la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » identifiée par le (3) est autorisée dès lors qu’elle n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elle est implantée et qu’elle ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

A10.

Dans le tableau ci-avant, la sous-destination « artisanat et commerce de détail » identifiée par le (4) est autorisée à condition d’être conforme avec les activités commerciales définies selon le DOO et le DAAC du SCoT des Territoires de l’Aube (cf. annexe n°6 du règlement écrit).

A11. Les dépôts de toute nature sont interdits.

A12. Les éoliennes sont interdites.

A13.

Seuls les affouillements et exhaussement du sol nécessaires à la mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme sont autorisés.

A14. A15.

Plan Local d’Urbanisme de Saint-Lyé

Tout projet de construction susceptible d’impacter directement ou indirectement des milieux potentiellement humides identifiés au règlement graphique doit faire l’objet d’un inventaire des zones humides conformément à la règlementation en vigueur.

Seuls peuvent être implantés dans les zones humides, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

1. lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

2. les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

3. la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

4. à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a. les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b. dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; c. A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés ;

5. les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L341-1 et L341-2 du Code de l'environnement ;

6. les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Les aménagements mentionnés aux 1, 2 et 4 et les réfections et extensions prévues au 3 du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Destinations et sous-destinations

N1.

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt

Bureau · Centre de congrès et d’exposition · Interdite X X · X · X

X X X

Autorisée sous

conditions

Autorisée

X (1) X (4)

X (2) X (2) (3)

  • L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement.

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

N2.

Dans les zones inondables définies par les plans de prévention des risques d’inondation, les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone doivent être conformes avec les règlements des plans de prévention des risques d’inondation susvisés et annexés au PLU.

N3.

Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités aux documents graphiques, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation susmentionnées.

N4.

Dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés par les arrêtés préfectoraux n°2012051-0017 et 2012051-0018 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres en date du 20 février 2012 et annexé au PLU, les bâtiments doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs :

1. pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai

1996, annexé au PLU.

N5.

Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.

N6.

En application de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est interdite.

N7.

Les espaces boisés classés (EBC) délimité au règlement graphique sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 et suivant du Code de l’urbanisme.

N8.

Dans le tableau ci-dessus, pour la destination « habitation » identifiée par le

(1), seules les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants sont autorisées, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le nombre d’annexes est limité à 2 par unité foncière.

N9.

Dans le tableau ci-dessus, les sous-destinations « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, équipements sportifs » identifiées par le (2) sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

N10.

Dans le tableau ci-dessus, la sous-destination « équipements sportifs » identifiées par le (3) est autorisée à condition de ne pas occuper une superficie supérieure à 200 mètres carrés.

N11.

Dans le tableau ci-dessus, pour la destination « artisanat et commerce de détail » identifiée par le (4) et concernée par le secteur Ne (STECAL), seules les extensions et annexes des bâtiments existants sont autorisées, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le nombre d’annexes est limité à 2 par unité foncière.

N12. N13. N14.

Plan Local d’Urbanisme de Saint-Lyé

Les dépôts de toute nature sont interdits. Les éoliennes sont interdites. Seuls les affouillements et exhaussement du sol nécessaires à la mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme sont autorisés.

N15. N16.

Plan Local d’Urbanisme de Saint-Lyé

Tout projet de construction susceptible d’impacter directement ou indirectement des milieux potentiellement humides identifiés au règlement graphique doit faire l’objet d’un inventaire des zones humides conformément à la règlementation en vigueur.

Seuls peuvent être implantés dans les zones humides, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

1. lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

2. les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

3. la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et instal

UN 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Généralité :

UC17.

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux prescriptions de cet article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cette construction avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de la construction.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

UC18. Les constructions doivent être implantée avec un recul minimum de 30 mètres par rapport à l’alignement de la RD619.

UC19. Les margelles des piscines doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies.

UC20.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux cours d’eau, fossés et plans d’eau constituant une emprise publique.

UC21.

Les constructions principales doivent être implantées avec un recul maximum de 40 mètres par rapport aux emprises publiques. Au-delà, seules les extensions et les annexes isolées sont autorisées.

Implantation par rapport aux limites séparatives

  • Rappel, article 678 et 679 du Code civil :

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fond ou la partie du fond sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profil du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.

On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.

UC22. Les margelles des piscines doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

UC23.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux cours d’eau, fossés et plans d’eau constituant une limite séparative.

Secteur · Prescriptions · UCa UCb · UC24. UC25.

Les constructions, hors abris de jardin, doivent être implantées soit :

1. en limite séparative ; 2. avec un recul minimal de 3 mètres.

Les abris de jardin doivent être implantés avec un recul minimal de 1 mètre.

UC26. UC27.

Les constructions doivent être implantées soit : 1. sur 1 limite séparative ; 2. avec un recul minimal de 4 mètres.

Les abris de jardin doivent être implantés avec un recul minimal de 1 mètre.

Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

UC28. Les constructions non accolées doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres.

2. En secteur UCb : avec des architectures ou des aspects en cohérence avec ceux des bâtiments principaux mais dans une volumétrie différente.

Est interdit : 3. l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ;

UC41.

UC42. UC43. UC44. UC45.

UC46. UC47. UC48. UC49.

UC50. UC51. UC52. UC53.

4. le bardage en bac acier et/ou galvanisé.

Les châssis d’éclairage en façade doivent : 1. être adaptés à la forme du percement ; 2. présenter une même couleur par façade (sauf porte d’entrée).

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques doivent présenter un cadre de la même couleur que la surface vitrée du panneau.

Les pompes à chaleur ne doivent pas être visibles du domaine public.

Concernant les façades des nouveaux bâtiments :

Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles du domaine public.

En cas de construction d’un bâtiment comportant 3 logements ou plus, les façades doivent présenter une rupture visuelle de l’aspect extérieur par tout dispositif approprié (couleurs, matériaux, décrochés…).

Concernant les façades des bâtiments existants :

Les bardages doivent être posés à une hauteur minimale de 0,40 mètre sur les façades à l’alignement d’une voie.

Les percements doivent être réfléchis en s’inspirant des proportions des percements du bâti d’origine.

Les percements doivent être accompagnés d’encadrements identiques à ceux existants sur la façade.

Les coffres de volets roulants et de rideaux métalliques ne doivent pas être implantés en saillie par rapport au nu extérieur de la façade.

Concernant les toitures des bâtiments :

Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les pans des toitures des bâtiments principaux doivent présenter une pente minimale de 35°.

Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère. Cette disposition n’est pas applicable pour les vérandas et les abris de piscine.

Les toitures-terrasses d’une superficie supérieure ou égale à 40 mètres carrés doivent être végétalisées. Cette disposition n’est pas applicable pour les vérandas et les abris de piscine.

Secteur

Prescriptions

UCa

UC54. Les couvertures à pans des bâtiments principaux doivent être réalisées en tuile de couleur rouge/brun.

UCb

UC55.

Les couvertures à pans des bâtiments principaux doivent être réalisées en tuile de couleur rouge/brun ou en ardoise naturelle.

UC56.

Les châssis d’éclairage en toiture doivent : 1. être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ; 2. être axés sur les percements ou sur les trumeaux (plein) de la façade ;

Plan Local d’Urbanisme de Saint-Lyé 3. être alignés entre eux.

Caractéristiques des clôtures Généralité :

  • Rappel, article 671 du Code civil :

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlement et usages, qu’à la distance de deux mètres de la limite séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.

UC57. UC58.

Les clôtures doivent être réalisées de manière à dégager la visibilité vers les voies.

La hauteur maximale des clôtures est de 1,80 mètre, comptée depuis le côté extérieur de l’unité foncière.

UC59.

Les clôtures doivent être constituées d’une grille ou d’un grillage, avec des éléments de verticalité tous les 6 mètres linéaires au maximum, et éventuellement :

1. posé sur un mur bahut plein, maçonné et enduit d’une hauteur maximale de 0,80 mètre ;

2. et/ou doublé d’une haie non mono-spécifique.

UC60. UC61. UC62. UC63.

Les clôtures donnant sur une route départementale peuvent être constituées d’un mur plein, maçonné et enduit.

Les clôtures de soutènement peuvent être constituées de plaques en béton.

Les clôtures donnant sur les limites séparatives peuvent être constituées de claustrât d’aspect bois ou de matériaux composites.

Les clôtures donnant sur une limite de zone agricole ou naturelle doivent être doublé d’une haie non mono-spécifique.

UC64. UC65.

Les coffrets nécessaires à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture.

Les brises vues et les éléments décoratifs en béton moulé sont interdits.

Prescriptions concernant le patrimoine bâti et paysager identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme

Concernant les éléments bâtis

UC66. Les démolitions sont interdites, sauf en cas d’atteinte à la sécurité publique.

Concernant les éléments paysagers

UC67. UC68.

Les éléments de paysage naturels ne doivent pas être arrachés. L’abattage, l’élagage, la taille ou le fauchage devront faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la commune

UC69. UC70.

Les éléments de paysage naturels venant à disparaitre doivent être remplacés. Les constructions et installations constituant un obstacle à la continuité écologique et à l’écoulement des eaux des cours d’eau sont interdites.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Concernant les réseaux d’énergie :

UC71. Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlement du service gestionnaires.

Autres :

UC72.

Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

UC73. UC74.

Pour les unités foncières sur lesquelles est implantées une construction principale à la date d’approbation du PLU, les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 20 %.

Pour les unités foncières vierge de construction principale à la date d’approbation du PLU, d’une superficie inférieure ou égale à 300 mètres carrés, les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 30 %.

UC75. UC76.

Pour les autres unités foncières, les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 40 %.

Pour les unités foncières situées dans le périmètre des milieux humides délimité au règlement graphique, les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 70 %.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

UC77.

Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales variées, non monospécifiques.

UC78. La plantation d’espèces invasives listées en annexe du présent règlement est interdite.

UC79. Les piscines ne doivent pas être visible du domaine public et des terrains riverains.

Prescriptions concernant les éléments de paysage, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme

UC80. UC81.

Les éléments de paysage naturels ne doivent pas être arrachés.

Les éléments de paysages naturels venant à disparaitre doivent être remplacés.

Caractéristiques permettant aux clôtures de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux

UC82. Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement.

Généralité :

1AU14.

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux prescriptions de cet article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cette construction avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de la construction.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

1AU15. Les constructions doivent être implantée avec un recul minimum de 30 mètres par rapport à l’alignement de la RD619.

1AU16. Les margelles des piscines doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies.

1AU17. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux cours d’eau, fossés et plans d’eau constituant une emprise publique.

1AU18. Les constructions principales doivent être implantées avec un recul maximum de 40 mètres par rapport aux emprises publiques. Au-delà, seules les extensions et les annexes isolées sont autorisées.

Implantation par rapport aux limites séparatives

  • Rappel, article 678 et 679 du Code civil :

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fond ou la partie du fond sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profil du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.

On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.

1AU19. Les margelles des piscines doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

1AU20. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux cours d’eau, fossés et plans d’eau constituant une limite séparative.

1AU21. Les constructions, hors abris de jardin, doivent être implantées soit : 1. sur 1 limite séparative ; 2. avec un recul minimal de 4 mètres.

1AU22. Les abris de jardin doivent être implantés avec un recul minimal de 1 mètre.

Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

1AU23. Les constructions non accolées doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres.

Généralité :

1AUY10. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux prescriptions de cet article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cette construction avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de la construction.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

1AUY11. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 30 mètres par rapport à l’alignement de la RD619.

1AUY12. Les constructions doivent être implantées : - A l’alignement ; - avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux autres voies.

Implantation par rapport aux limites séparatives

  • Rappel, article 678 et 679 du Code civil :

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fond ou la partie du fond sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profil du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.

On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.

1AUY13. Les constructions doivent être implantées soit : 1. en limite séparative ; 2. avec un recul minimal de 3 mètres.

1AUY14. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites de zone U/AU constituants une limite séparative.

1AUY15. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux limites de zone A constituants une limite séparative.

Généralité :

A16.

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction ou une installation existante n’est pas conforme aux prescriptions de cet article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

A17.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux cours d’eau, fossés et plans d’eau constituant une emprise publique.

A18.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 15 mètres par rapport aux boisements de plus de 4 ha.

A19.

Les constructions destinées à l’exploitation agricole doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et aux autres emprises publiques.

A20.

Les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants doivent être implantées avec un recul minimum supérieur ou égal à celui des dits bâtiments d’habitation existants par rapport aux voies et aux autres emprises publiques.

Implantation par rapport aux limites séparatives

  • Rappel, article 678 et 679 du Code civil :

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fond ou la partie du fond sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profil du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.

On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.

A21. A22. A23.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux cours d’eau, fossés et plans d’eau constituant une limite séparative.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 15 mètres par rapport aux boisements de plus de 4 ha constituants une limite séparative.

Les constructions destinées à l’exploitation agricole doivent être implantées avec un recul minimum de 15 mètres par rapport aux limites de zones U et AU constituants une limite séparative.

A24.

Les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux autres limites séparatives.

Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

A25.

Les constructions non accolées doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

A26.

Les annexes des bâtiments d’habitation existants doivent être implantées avec un recul maximum de 20 mètres par rapport au bâtiment d’habitation principal.

N17.

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction ou une installation existante n’est pas conforme aux prescriptions de cet article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

N18.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux cours d’eau, fossés et plans d’eau constituant une emprise publique.

N19.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 15 mètres par rapport aux boisements de plus de 4 ha.

N20.

Les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants doivent être implantées avec un recul minimum supérieur ou égal à celui des dits bâtiments d’habitation existants par rapport aux voies et aux autres emprises publiques.

N21.

En zone Ne (STECAL), les extensions et annexes des constructions existantes doivent être implantées avec un recul minimum supérieur ou égal à celui des dites constructions existantes par rapport aux voies et aux autres emprises publiques.

Implantation par rapport aux limites séparatives

  • Rappel, article 678 et 679 du Code civil :

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fond ou la partie du fond sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profil du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.

On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.

N22. N23. N24.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux cours d’eau, fossés et plans d’eau constituant une limite séparative.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 15 mètres par rapport aux boisements de plus de 4 ha constituants une limite séparative.

Les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux autres limites séparatives.

N25.

En zone Ne (STECAL), les extensions et annexes des constructions existantes doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux autres limites séparatives.

Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

N26.

Les constructions non accolées doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

N27.

Les annexes des bâtiments d’habitation existants doivent être implantées avec un recul maximum de 20 mètres par rapport au bâtiment d’habitation principal.

N28.

En zone Ne (STECAL), les annexes des constructions existantes doivent être implantées avec un recul maximum de 20 mètres par rapport au bâtiment principal.

UN 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

UC32. La hauteur maximale des bâtiments principaux avec une toiture à pans est de 8,5 mètres.

UC33. La hauteur maximale des bâtiments principaux avec une toiture-terrasse est de 4,5 mètres.

UC34.

La hauteur maximale des extensions avec une toiture à pans et des constructions annexes avec une toiture à pans accolées à la construction principale est celle de la construction principale.

UC35.

La hauteur maximale des extensions avec une toiture-terrasse et des constructions annexes avec une toiture-terrasse accolées à la construction principale est de 6 mètres.

UC36.

La hauteur maximale des autres constructions est de : 1. 3,50 en limite séparative ; 2. 6 mètres dans les autres cas.

1AU27. La hauteur minimale du premier plancher des bâtiments principaux est de 0,1 mètre, compté depuis le fil d’eau de la voie.

1AU28. En dehors des zones inondables délimitées par un PPRi ou document en tenant lieu, la hauteur maximale du premier plancher des bâtiments principaux est de 0,5 mètre, compté depuis le fil d’eau de la voie.

1AU29. La hauteur maximale des bâtiments principaux avec une toiture à pans est de 8,5 mètres.

1AU30. La hauteur maximale des bâtiments principaux avec une toiture-terrasse est de 6,5 mètres.

1AU31. La hauteur maximale des extensions avec une toiture à pans et des constructions annexes avec une toiture à pans accolées à la construction principale est celle de la construction principale.

1AU32. La hauteur maximale des extensions avec une toiture-terrasse et des constructions annexes avec une toiture-terrasse accolées à la construction principale est de 6 mètres.

1AU33. La hauteur maximale des autres constructions est de : 1. 3,50 mètres en cas d’implantation en limite séparative ; 2. 6 mètres dans les autres cas.

1AUY17. La hauteur maximale des constructions est de 15 mètres. Ne sont pas concernés les antennes, cheminées, silos, ponts roulants

A29.

En dehors des zones inondables délimitées par un PPRi ou document en tenant lieu, la hauteur maximale du premier plancher des bâtiments principaux, hors locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, est de 0,5 mètre, compté depuis le fil d’eau de la voie.

A30.

La hauteur maximale des constructions destinées à l’exploitation agricole est de 19 mètres.

A31.

La hauteur maximale des extensions avec une toiture à pans et des constructions annexes avec une toiture à pans accolées aux bâtiments d’habitation existants est limitée à la hauteur des dits bâtiments d’habitation existants.

A32.

La hauteur maximale des extensions avec une toiture-terrasse et des constructions annexes avec une toiture-terrasse accolées aux bâtiments d’habitation existants est limitée à 6 mètres.

A33.

La hauteur maximale des autres annexes des bâtiments d’habitation existants est de :

1. 3,5 mètres en cas d’implantation en limite séparative ; 2. 6 mètres dans les autres cas.

N33.

En dehors des zones inondables délimitées par un PPRi ou document en tenant lieu, la hauteur maximale du premier plancher des bâtiments principaux, hors équipements d’intérêt collectif et services publics, est de 0,5 mètre, compté depuis le fil d’eau de la voie.

N34.

La hauteur maximale des extensions avec une toiture à pans et des constructions annexes avec une toiture à pans accolées aux bâtiments d’habitation existants est limitée à la hauteur des dits bâtiments d’habitation existants.

N35.

La hauteur maximale des extensions avec une toiture-terrasse et des constructions annexes avec une toiture-terrasse accolées aux bâtiments d’habitation existants est limitée à 6 mètres.

N36.

En zone Ne (STECAL), la hauteur maximale des extensions avec une toitureterrasse et des constructions annexes avec une toiture-terrasse accolées aux bâtiments existants est limitée à 6 mètres.

N37.

La hauteur maximale des autres annexes des bâtiments d’habitation existants est de :

1. 3,5 mètres en cas d’implantation en limite séparative ; 2. 6 mètres dans les autres cas.

N38.

Plan Local d’Urbanisme de Saint-Lyé

En zone Ne (STECAL), la hauteur maximale des autres annexes des bâtiments existants est de :

3. 3,5 mètres en cas d’implantation en limite séparative ; 4. 6 mètres dans les autres cas.

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales qui joignent l’alignement de la voie et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Arbre de haute tige

Arbre, arbustes et abrisseaux de toute espèce présentant une hauteur supérieure à 2 mètres.

La hauteur de la plantation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas située à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant plantation, à la date de dépôt de la demande.

Véranda

Une véranda est une extension dont les surfaces vitrées occupent plus de 80 % de la surface de l’ensemble des plans verticaux, horizontaux et obliques constituant la forme extérieure de l’extension.

Fronton

Un fronton est un ornement placé au-dessus de l’entrée, d’une travée, d’une porte ou d’une fenêtre d’une construction.

Imperméabilisation

Action et résultat de l’action consistant à couvrir le sol naturel, totalement ou partiellement, par un revêtement ou une construction qui perturbe le cycle de l’eau.

Vélo

Désigne les cycles et les cycles à pédalage assisté définis à l’article R311-1 du Code de la route.

UN 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Secteur

Prescriptions

UCa

UC29. L’emprise au sol cumulée maximale des constructions dont la destination est « habitation » est de 40 % de l’unité foncière.

UCb

UC30. L’emprise au sol cumulée maximale des constructions dont la destination est « habitation » est de 30 % de l’unité foncière.

UC31. L’emprise au sol cumulée maximale des constructions dont la destination est « commerce et activités de service » est de 60 % de l’unité foncière.

1AU24. L’emprise au sol cumulée maximale des constructions dont la destination est « habitation » est de 30 % de l’unité foncière.

1AU25. L’emprise au sol cumulée maximale des constructions dont la destination est « commerce et activités de service » est de 60 % de l’unité foncière.

1AU26. L’emprise au sol cumulée maximale des constructions situées dans le périmètre des milieux humides délimité au règlement graphique est de 30 % de la superficie de l’unité foncière située dans ce périmètre.

1AUY16. L’emprise au sol maximale des constructions est de 60 % de la superficie de l’unité foncière.

A27.

L’emprise au sol cumulée maximale des extensions des bâtiments d’habitation existants est de 60 mètres carrés, comptée à partir de la date d’approbation du PLU.

A28.

L’emprise au sol cumulée maximale des annexes des bâtiments d’habitation existants est de 60 mètres carrés, comptée à partir de la date d’approbation du PLU.

N29.

L’emprise au sol cumulée maximale des extensions des bâtiments d’habitation existants est de 60 mètres carrés, comptée à partir de la date d’approbation du PLU.

N30.

En zone Ne (STECAL), l’emprise au sol cumulée maximale des extensions des bâtiments existants est limitée à 50% de la surface de plancher de la construction principale, comptée à partir de la date d’approbation du PLU.

N31.

L’emprise au sol cumulée maximale des annexes des bâtiments d’habitation existants est de 60 mètres carrés, comptée à partir de la date d’approbation du PLU.

N32.

En zone Ne (STECAL), l’emprise au sol cumulée maximale des annexes des bâtiments existants est limitée à 50% de la surface de plancher de la construction principale, comptée à partir de la date d’approbation du PLU.

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

UN 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UC2 – Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Cette section ne s’applique pas pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions Généralité :

  • Rappel, article L111-16 du Code de l’urbanisme :

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

  • Rappel, article R111-23 du Code de l’urbanisme :

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

UC37. UC38. UC39.

UC40.

Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les réfections/réhabilitations de bâtiments principaux doivent être réalisées dans le respect des architectures et des aspects d’origines.

Les extensions et annexes accolées aux bâtiments principaux doivent être traitées

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions Généralité :

  • Rappel, article L111-16 du Code de l’urbanisme :

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

  • Rappel, article R111-23 du Code de l’urbanisme :

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

1AU34.

Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1AU35. Les extensions et annexes accolées aux bâtiments principaux doivent être traitées avec des architectures ou des aspects identiques à ceux des bâtiments principaux mais dans une volumétrie différente.

1AU36. Est interdit : 1. l’emplois à nu de matériaux destinés à être recouverts ; 2. le bardage en bac acier et/ou galvanisé.

1AU37. Les châssis d’éclairage en façade doivent : 1. être adaptées à la forme du percement ; 2. présenter une même couleur par façade (sauf porte d’entrée).

1AU38. Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques doivent présenter un cadre de la même couleur que la surface vitrée du panneau.

Concernant les toitures des bâtiments :

1AU39. Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

1AU40. Les pans des toitures des bâtiments principaux doivent présenter une pente minimale de 35°.

1AU41. Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère. Cette disposition n’est pas applicable pour les vérandas et les abris de piscine.

1AU42. Les toitures-terrasses d’une superficie supérieure ou égale à 40 mètres carrés doivent être végétalisées. Cette disposition n’est pas applicable pour les vérandas et les abris de piscine.

1AU43. Les couvertures à pans des bâtiments principaux doivent être réalisées en tuile à emboîtement à pureau plat de couleur rouge ou ardoise.

1AU44.

Les châssis d’éclairage en toiture doivent : 1. être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ; 2. être axés sur les percements ou sur les trumeaux (plein) de la façade ; 3. être alignés entre eux.

Caractéristiques des clôtures Généralité :

  • Rappel, article 671 du Code civil :

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlement et usages, qu’à la distance de deux mètres de la limite séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.

1AU45. Les clôtures doivent être réalisées de manière à dégager la visibilité vers les voies.

1AU46. La hauteur maximale des clôtures est de 1,80 mètre, comptée depuis le côté extérieur de l’unité foncière.

1AU47.

Les clôtures doivent être constituées d’une grille ou d’un grillage, avec des éléments de verticalité tous les 6 mètres linéaires au maximum, et éventuellement :

1. posé sur un mur bahut plein, maçonné et enduit d’une hauteur maximale de 0,80 mètre ;

2. et/ou doublé d’une haie non mono-spécifique.

1AU48. Les clôtures donnant sur une route départementale peuvent être constituées d’un mur plein, maçonné et enduit.

1AU49. Les clôtures de soutènement peuvent être constituées de plaques en béton.

1AU50. Les clôtures donnant sur les limites séparatives peuvent être constituées de claustrât d’aspect bois ou de matériaux composites.

1AU51. Les clôtures donnant sur une limite de zone agricole ou naturelle doivent être doublé d’une haie non mono-spécifique.

1AU52. Les coffrets nécessaires à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture.

1AU53. Les brises vues et les éléments décoratifs en béton moulé sont interdits.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Concernant les réseaux d’énergie :

1AU54. Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlement du service gestionnaires.

Autres :

1AU55. Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

1AU56. Pour les unités foncières d’une superficie inférieure ou égale à 300 mètres carrés, les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 30 %.

1AU57. Pour les autres unités foncières, les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 40 %.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

1AU58. Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales variées, non monospécifiques.

1AU59. La plantation d’espèces invasives listées en annexe du présent règlement est interdite.

Prescriptions concernant les éléments de paysage, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme

1AU60. Les éléments de paysage naturels ne doivent pas être arrachés.

1AU61. Les éléments de paysages naturels venant à disparaitre doivent être remplacés.

Caractéristiques permettant aux clôtures de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux

1AU62. Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement.

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions Généralité :

  • Rappel, article L111-16 du Code de l’urbanisme :

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

  • Rappel, article R111-23 du Code de l’urbanisme :

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

1AUY19. Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1AUY20. Est interdit : 1. l’emplois à nu de matériaux destinés à être recouverts ; 2. l’emploi de matériaux d’aspect brillant ; 3. l’emplois de bardage métallique galvanisé.

1AUY21. Les façades et toitures doivent présenter une couleur conforme au nuancier annexé au présent règlement.

1AUY22. Les bardages en bois doivent être soit : 1. laissés au vieillissement naturel ; 2. peints.

1AUY23. Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques doivent présenter un cadre de la même couleur que la surface vitrée du panneau.

1AUY24. Les ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (chaufferies, antennes, paratonnerres, capteurs solaires, climatiseurs, etc.) ne doivent pas être visible du domaine public.

Concernant les façades des bâtiments :

1AUY25. Les bâtiments devront faire l’objet d’un traitement « couleurs et matières » leur permettant une intégration paysagère optimale, de ce faite :

  • Les bardages seront en matériau de ton gris à gris-beige / gris-brun foncé, translucides, en bois naturel, terre cuite, verre ou chanvre.
  • Les enduits seront de ton sable (tons rouges exclus)
  • Pourront être laissés bruts le bêton banché/ moulé ou autres matériaux destinés à être vue (bois, pierre, brique, ou brique de parement …)

1AUY26. Le traitement des murs d’une même construction doit rester cohérent sur le plan de conception et de l’aspect.

1AUY27. Les châssis d’éclairage doivent : 1. être adaptées à la forme du percement ; 2. présenter une même couleur par façade.

Concernant les toitures des bâtiments :

1AUY28. Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

1AUY29. Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère.

1AUY30. Les toitures visibles seront traitées dans la teinte du matériau dominant de bardage dans les cas d’un bardage gris-brun foncé en façade. Dans les autres cas, les toitures visibles seront de teinte en terre cuite.

1AUY31. Les châssis d’éclairage doivent être encastrés dans le plan de la couverture, le cas échéant.

Caractéristiques des clôtures Généralité :

  • Rappel, article 671 du Code civil :

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlement et usages, qu’à la distance de deux mètres de la limite séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.

1AUY32. Les clôtures doivent être réalisées de manière à dégager la visibilité vers les voies.

1AUY33. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres, comptée depuis le côté extérieur de l’unité foncière.

1AUY34. Les coffrets nécessaires à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture le cas échéant.

1AUY35. Les clôtures doivent être constituées d’une grille ou d’un grillage et éventuellement doublé d’une haie non mono-spécifique.

1AUY36. Les murs sont autorisés uniquement de part et d’autre des accès, dans la limite de 2 fois 4 mètres linéaires.

1AUY37. Seuls les murs ou murets maçonnés pourront atteindre une hauteur de 2 mètres, admis de manière ponctuelle afin de d’accompagner les accès et entrées dans le pôle.

1AUY38. Les clôtures donnant sur une limite de zone agricole ou naturelle doivent être doublé d’une haie non mono-spécifique.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

1AUY39. Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

1AUY41. Les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 10 % de l’unité foncière.

1AUY42. Les espaces non imperméabilisés doivent occuper une superficie minimale de 20 % de l’unité foncière.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

1AUY43. Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales variées, non monospécifiques.

1AUY44. La plantation d’espèces invasives listées en annexe du présent règlement est interdite.

1AUY45. Les dépôts de toute nature et citernes ne doivent pas être visibles du domaine public.

Caractéristiques permettant aux clôtures de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux

1AUY46. Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement.

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions Généralité :

  • Rappel, article L111-16 du Code de l’urbanisme :

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

  • Rappel, article R111-23 du Code de l’urbanisme :

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

A34. A35. A36. A37. A38.

Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les réfections/réhabilitations de bâtiments principaux doivent être réalisées dans le respect des architectures et des aspects d’origines.

Les extensions et annexes accolées aux bâtiments principaux doivent être traitées avec des architectures ou des aspects identiques à ceux des bâtiments principaux mais dans une volumétrie différente.

Est interdit : 1. l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ; 2. l’emploi de matériaux d’aspect brillant ; 3. l’emploi de bardage métallique galvanisé.

Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

A39. Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère.

A40.

Les bardages en bois doivent être soit : 1. laissés au vieillissement naturel ; 2. peints.

A41.

Les devantures commerciales doivent : 1. être établies dans la seule hauteur du rez-de-chaussée ; 2. ne pas masquer des éléments destinés à être vus (jambages, bandeaux, linteaux appareillés…).

A42.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques doivent présenter un cadre de la même couleur que la surface vitrée du panneau.

Concernant les constructions destinées à l’exploitation agricole, hors logement de gardiennage :

A43.

Les façades et les toitures des constructions métalliques et/ou en bois doivent seront traitées de manière globale ou différenciée au regard de la volumétrie du bâtiment et de la présence d’un bâti existant, en privilégiant l’intégration paysagère de la construction.

A44.

Les façades et toitures doivent présenter soit : 1. une couleur conforme au nuancier annexé au présent règlement ; 2. bois laissés au vieillissement naturel.

Concernant les logements de gardiennage et les autres constructions :

A45.

Les pans des toitures des bâtiments principaux doivent présenter une pente minimale de 35°.

A46.

Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère. Cette disposition n’est pas applicable pour les vérandas et les abris de piscine.

A47.

Les toitures-terrasses d’une superficie supérieure ou égale à 40 mètres carrés doivent être végétalisées. Cette disposition n’est pas applicable pour les vérandas et les abris de piscine.

A48.

Les couvertures à pans des bâtiments principaux doivent être réalisées en tuile à emboîtement à pureau plat de couleur rouge ou ardoise.

A49.

Les châssis d’éclairage doivent : 1. être adaptées à la forme du percement ; 2. présenter une même couleur par façade ; 3. être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ; 4. être axés sur les percements ou sur les trumeaux (plein) de la façade ; 5. être alignés entre eux.

Caractéristiques des clôtures

  • Rappel, article 671 du Code civil :

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlement et usages, qu’à la distance de deux mètres de la limite séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.

A50. A51. A52.

A53. A54. A55.

Les clôtures doivent être réalisées de manière à dégager la visibilité vers les voies.

La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres, comptée depuis le côté extérieur de l’unité foncière.

Les clôtures doivent être constituées d’une grille ou d’un grillage et éventuellement :

1. posé sur un mur bahut plein, maçonné et enduit d’une hauteur maximale de 0,80 mètre ;

2. et/ou doublé d’une haie non mono-spécifique.

Les clôtures de soutènement peuvent être constituées de plaques en béton.

Les clôtures donnant sur une limite de zone agricole ou naturelle doivent être doublé d’une haie non mono-spécifique.

Les coffrets nécessaires à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture.

A56. Les brises vues et les éléments décoratifs en béton moulé sont interdits.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

A57.

Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

A58. A59. A60. A61.

Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales variées, non monospécifiques.

La plantation d’espèces invasives listées en annexe du présent règlement est interdite.

Les arbres de hautes tiges doivent être plantés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites de l’unité foncière voisine d’une zone U et/ou AU.

Les constructions destinées à l’exploitation agricole doivent être accompagnées de plantations conformément aux schémas suivants.

  • Schéma à caractère contraignant :

Prescriptions concernant les éléments de paysage, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme

A62. Les éléments de paysage naturels ne doivent pas être arrachés.

A63.

Les éléments de paysage naturels venant à disparaitre doivent être remplacés.

Caractéristiques permettant aux clôtures de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux

A64. Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement.

A65. Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune.

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions Généralité :

  • Rappel, article L111-16 du Code de l’urbanisme :

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

  • Rappel, article R111-23 du Code de l’urbanisme :

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

N39. N40. N41. N42. N43.

Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les réfections/réhabilitations de bâtiments principaux doivent être réalisées dans le respect des architectures et des aspects d’origines.

Les extensions et annexes accolées aux bâtiments principaux doivent être traitées avec des architectures ou des aspects identiques à ceux des bâtiments principaux mais dans une volumétrie différente.

Est interdit : 1. l’emplois à nu de matériaux destinés à être recouverts ; 2. l’emploi de matériaux d’aspect brillant ; 3. l’emplois de bardage métallique galvanisé.

Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

N44. N45. N46.

N47.

Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère.

Les bardages en bois doivent être soit : 1. laissés au vieillissement naturel ; 2. peints.

Les devantures commerciales doivent : 1. être établies dans la seule hauteur du rez-de-chaussée ; 2. ne pas masquer des éléments destinés à être vus (jambages, bandeaux, linteaux appareillés…).

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques doivent présenter un cadre de la même couleur que la surface vitrée du panneau.

Concernant les logements de gardiennage et les autres constructions :

N48.

Les pans des toitures des bâtiments principaux doivent présenter une pente minimale de 35°.

N49. N50.

Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère. Cette disposition n’est pas applicable pour les vérandas et les abris de piscine.

Les toitures-terrasses doivent être végétalisées. Cette disposition n’est pas applicable pour les vérandas et les abris de piscine.

N51.

Les couvertures à pans des bâtiments principaux doivent être réalisées en tuile à emboîtement à pureau plat de couleur rouge ou ardoise.

N52.

Les châssis d’éclairage doivent : 1. être adaptées à la forme du percement ; 2. présenter une même couleur par façade ; 3. être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ; 4. être axés sur les percements ou sur les trumeaux (plein) de la façade ; 5. être alignés entre eux.

Caractéristiques des clôtures • Rappel, article 671 du Code civil :

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlement et usages, qu’à la distance de deux mètres de la limite séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi

UN 8Stationnement

Généralité :

UC83. UC84.

Le stationnement des véhicules motorisés et des vélos doit être assuré hors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

UC85. UC86.

La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Les aires de stationnement non couverte doivent être perméables.

Pour les véhicules motorisés

UC87.

Les aires de stationnement doivent être conformes au tableau suivant, y compris en cas de changement de destination ou de transformation de garage :

Destination

Sous-destination

Habitation

Logement

Commerce et activités de service

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Artisanat et commerce de détail Restauration Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques

Bureau

Nombre de places de stationnement

Dans le secteur UCa, 2 places minimum par logement

Dans le secteur UCb, 3 places minimum par logement

Les logements d’une surface de plancher inférieure ou égale à 30 mètres carrés peuvent disposer d’une seule place.

Pour les programmes de 3 logements ou plus, s’ajoute 1 place visiteur par tranche de 5 logements commencée

1 place minimum par tranche de 20 mètres carrés de surface de plancher commencée

1 place minimum par tranche de 30 mètres carrés de surface de plancher commercée

UC88.

Une place de stationnement doit présenter les dimensions minimales suivantes :

1. 2,5 mètres de large ; 2. 5 mètres de long.

UC89. Les aires de stationnement doivent être réalisées dans un rayon maximum de 300 mètres de l’unité foncière d’assiette du projet.

  • Rappel, article L113-12 du Code de la construction et de l’habitation :

I. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments :

1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;

2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l'un est réservé aux personnes à mobilité réduite.

Il en est de même :

a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;

b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.

II. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d'électricité.

Il en est de même :

1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;

2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.

III. - Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l'objet d'une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :

1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l'usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;

2° Les dispositions des mêmes I et II s'appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d'emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel.

IV. - Pour l'application des dispositions des I à III :

1° Une rénovation est qualifiée d'importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;

2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s'il est situé sur la même unité foncière que celui-ci et a avec lui une relation fonctionnelle.

Pour les vélos

UC90.

Toute personne qui construit soit : 1. un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; 2. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4. un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L752-3 du Code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ;

le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

  • Les modalités d’application de l’article UC90 sont fixées par les articles R113-13 et suivant du Code de la construction et de l’habitation.

UC91.

Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : 1. être clos et couvert ; 2. être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; 3. sans obstacle ; 4. avec une rampe de pente maximale de 12 %.

UC92.

Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

Généralité :

1AU63. Le stationnement des véhicules motorisés et des vélos doit être assuré hors des voies publiques.

1AU64. Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

1AU65. La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

1AU66. Les aires de stationnement non couverte doivent être perméables.

Pour les véhicules motorisés

1AU67. Les aires de stationnement doivent être conformes au tableau suivant, y compris en cas de changement de destination ou de transformation de garage :

Destination

Sous-destination

Habitation

Logement

Commerce et activités de service

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Artisanat et commerce de détail Restauration Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques

Bureau

Nombre de places de stationnement

3 places minimum par logement Les logements d’une surface de plancher inférieure ou égale à 30 mètres carrés peuvent disposer d’une seule place. Pour les programmes de 3 logements ou plus, s’ajoute 1 place visiteur par tranche de 5 logements commencée

1 place minimum par tranche de 20 mètres carrés de surface de plancher commencée

1 place minimum par tranche de 30 mètres carrés de surface de plancher commercée

1AU68.

Une place de stationnement doit présenter les dimensions minimales suivantes :

1. 2,5 mètres de large ; 2. 5 mètres de long.

1AU69. Les aires de stationnement doivent être réalisées dans un rayon maximum de 300 mètres de l’unité foncière d’assiette du projet.

  • Rappel, article L113-12 du Code de la construction et de l’habitation :

I. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments :

1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;

2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l'un est réservé aux personnes à mobilité réduite.

Il en est de même :

a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;

b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.

II. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d'électricité.

Il en est de même :

1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;

2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.

III. - Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l'objet d'une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :

1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l'usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;

2° Les dispositions des mêmes I et II s'appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d'emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel.

IV. - Pour l'application des dispositions des I à III :

1° Une rénovation est qualifiée d'importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;

2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s'il est situé sur la même unité foncière que celui-ci et a avec lui une relation fonctionnelle.

Pour les vélos

1AU70.

Toute personne qui construit soit : 1. un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; 2. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4. un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L752-3 du Code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ;

le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

  • Les modalités d’application de l’article 1AU70 sont fixées par les articles R11313 et suivant du Code de la construction et de l’habitation.

1AU71.

Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : 1. être clos et couvert ; 2. être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; 3. sans obstacle ; 4. avec une rampe de pente maximale de 12 %.

1AU72.

Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

Généralité :

1AUY47. Le stationnement des véhicules motorisés et des vélos doit être assuré hors des voies publiques.

1AUY48. Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres, notamment pour les poids lourds.

1AUY49. La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

1AUY50. Les aires de stationnement non couverte doivent être perméables.

Pour les véhicules motorisés

1AUY51. Les aires de stationnement doivent être conformes au tableau suivant :

Destination Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Sousdestination

Artisanat et commerce de détail Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Autres équipements recevant du public

Nombre de places de stationnement

Au minimum 1/3 de la capacité

d’accueil

Non réglementé

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt

Non réglementé

Bureau

1AUY52. Une place de stationnement doit présenter les dimensions minimales suivantes : 1. 2,5 mètres de large ; 2. 5 mètres de long.

1AUY53. Les aires de stationnement doivent être réalisées dans un rayon maximum de 300 mètres de l’unité foncière d’assiette du projet.

  • Rappel, article L113-12 du Code de la construction et de l’habitation :

I. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments :

1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;

2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l'un est réservé aux personnes à mobilité réduite.

Il en est de même :

a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;

b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.

II. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d'électricité.

Il en est de même :

1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;

2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.

III. - Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l'objet d'une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :

1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l'usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;

2° Les dispositions des mêmes I et II s'appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d'emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel.

IV. - Pour l'application des dispositions des I à III :

1° Une rénovation est qualifiée d'importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;

2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s'il est situé sur la même unité foncière que celui-ci et a avec lui une relation fonctionnelle.

Pour les vélos

1AUY54. Toute personne qui construit soit : 1. un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; 2. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4. un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L752-3 du Code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ;

le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

  • Les modalités d’application de l’article 1AUY54 sont fixées par les articles R11313 et suivant du Code de la construction et de l’habitation.

1AUY55. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : 1. être clos et couvert ; 2. être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; 3. sans obstacle ; 4. avec une rampe de pente maximale de 12 %.

1AUY56. Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

UN 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

UC93.

Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.

UC94.

Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

UC95.

Les caractéristiques des voies piétonnes publiques et privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

UC96.

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

UC97.

Les accès véhicules doivent être aménagés de façon à : 1. permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; 2. dégager la visibilité vers les voies ; 3. présenter une largeur minimale de 6 mètres en cas de réalisation d’un programme de 2 logements ou plus, y compris en cas de division parcellaire ; 4. présenter une largeur minimale de 3,50 mètres dans les autres cas ; 5. présenter une pente maximale de 12 % ; 6. être stabilisés.

Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

UC98.

Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent présenter à leur entrée un espace permettant le stockage temporaire des déchets pour leur collecte par le service gestionnaire.

  • Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

UC99.

Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

UC100. Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

UC101. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

UC102. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

UC103.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

UC104. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

UC105. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

1AU73.

Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.

1AU74. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

1AU75. Les caractéristiques des voies piétonnes publiques et privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

1AU76.

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

1AU77.

Les accès véhicules doivent être aménagés de façon à : 1. permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; 2. dégager la visibilité vers les voies ; 3. présenter une largeur minimale de 6 mètres ; 4. présenter une pente maximale de 12 % ; 5. être stabilisés.

Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

1AU78. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent présenter à leur entrée un espace permettant le stockage temporaire des déchets pour leur collecte par le service gestionnaire.

  • Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

1AU79. Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

1AU80. Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

1AU81. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

1AU82. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

1AU83.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

1AU84. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

1AU85. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

1AUY57. Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.

1AUY58. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

1AUY59. Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

1AUY60. Les accès véhicules directs sur la RD619 sont interdits.

1AUY61. Les accès véhicules doivent être aménagés de façon à : 1. permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; 2. dégager la visibilité vers les voies.

  • Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

1AUY62. Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

1AUY63. Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

1AUY64. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

1AUY65. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

1AUY66. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

1AUY67. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

1AUY68. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

A66.

Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

A67.

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

A68. Les accès véhicules directs sur la RD619 sont interdits.

A69.

Les accès véhicules doivent être aménagés de façon à : 1. permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; 2. dégager la visibilité vers les voies ; 3. présenter une largeur minimale de 6 mètres.

  • Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

A70.

Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

A71. A72.

Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

A73.

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

A74.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau. Si l’utilisation de cet ouvrage est destinée autre qu’à l’utilisation unifamilial, donc pour une alimentation humaine collective, celui-ci devra faire l’objet d’une demande d’autorisation et d’un suivi sanitaire (analyse de contrôle avant distribution)conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 juin 2007, relatif à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionné aux articles R.1321-6 à R.1321-42 du code de la santé publique.

A75. A76.

En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

N74.

Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

N75.

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

N76. Les accès véhicules directs sur la RD619 sont interdits.

N77.

Les accès doivent être aménagés de façon à : 1. permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; 2. dégager la visibilité vers les voies.

  • Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

N78.

Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

N79. N80.

Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

N81.

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

N82.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

N83.

En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

N84.

Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

UN 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

UC106.

Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe, aux conditions financières du service gestionnaire.

UC107.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

UC108. Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

UC109. Les eaux de piscines (vidanges, trop plein…) doivent être déchlorées et évacuées par un puits d’infiltration.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

UC110.

En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

UC111. Le rejet des eaux pluviales dans les réseaux publics d’assainissement est interdit.

UC112. Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.

UC113. En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

UC114.

Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

UC115. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

UC116.

Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

  • En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.
  • Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.
  • Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.
  • Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.
  • A l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.
  • Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

UC117. Les constructions principales destinées à l’habitation doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.

UC118.

Les antennes paraboliques doivent : 1. être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments ; 2. présenter un aspect leur permettant de s’intégrer au mieux par rapport au bâti sur lesquelles elles sont implantées.

4. Dispositions applicables à la zone UE

1AU86.

Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe, aux conditions financières du service gestionnaire.

1AU87.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

1AU88. Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

1AU89. Les eaux de piscines (vidanges, trop plein…) doivent être déchlorées et évacuées par un puits d’infiltration.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

1AU90.

En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

1AU91. Le rejet des eaux pluviales dans les réseaux publics d’assainissement est interdit.

1AU92. Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.

1AU93. En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

1AU94.

Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

1AU95. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

1AU96.

Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

  • En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.
  • Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.
  • Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.
  • Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.
  • A l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.
  • Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

1AU97. Les constructions principales destinées à l’habitation doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.

1AU98.

Les antennes paraboliques doivent : 1. être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments ; 2. présenter un aspect leur permettant de s’intégrer au mieux par rapport au bâti sur lesquelles elles sont implantées.

7. Dispositions applicables à la zone 1AUY :

1AUY69. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe, aux conditions financières du service gestionnaire.

1AUY70. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

1AUY71. Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

1AUY72. En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

1AUY73. Le rejet des eaux pluviales dans les réseaux publics d’assainissement est interdit.

1AUY74. Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.

1AUY75. En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

1AUY76. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

1AUY77. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

1AUY78. Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

  • En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.
  • Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.
  • Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.
  • Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.
  • A l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.
  • Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

1AUY79. Les antennes relais de téléphonie doivent être en harmonie avec l’environnement proche et leurs supports constitués par des mâts sans haubans.

1AUY80. Les antennes paraboliques doivent : 1. être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments ; 2. présenter un aspect leur permettant de s’intégrer au mieux par rapport au bâti sur lesquelles elles sont implantées.

8. Dispositions applicables à la zone 2AUY :

A77. A78.

Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe, aux conditions financières du service gestionnaire.

L’évacuation des eaux usées autre que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

A79.

Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

A80.

En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

A81.

Le rejet des eaux pluviales dans les réseaux publics d’assainissement est interdit.

A82.

Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.

A83.

En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

A84.

Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

A85.

Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

A86.

Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

  • En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.
  • Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.
  • Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.
  • Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.
  • A l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.
  • Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

A87.

Les antennes relais de téléphonie doivent être en harmonie avec l’environnement proche et leurs supports constitués par des mâts sans haubans.

A88. A89.

Les antennes relais de téléphonie doivent être en harmonie avec l’environnement proche et leurs supports constitués par des mâts sans haubans.

Les antennes paraboliques doivent : 1. être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments ; 2. présenter un aspect leur permettant de s’intégrer au mieux par rapport au bâti sur lesquelles elles sont implantées.

10. Dispositions applicables à la zone N :

N85. N86.

Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe, aux conditions financières du service gestionnaire.

L’évacuation des eaux usées autre que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

N87.

Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

N88.

En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

N89.

Le rejet des eaux pluviales dans les réseaux publics d’assainissement est interdit.

N90.

Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.

N91.

En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

N92.

Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

N93.

Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

N94.

Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

  • En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.
  • Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.
  • Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.
  • Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.
  • A l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.
  • Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

N95. N96.

Les antennes relais de téléphonie doivent être en harmonie avec l’environnement proche et leurs supports constitués par des mâts sans haubans.

Les antennes paraboliques doivent : 1. être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments ; 2. présenter un aspect leur permettant de s’intégrer au mieux par rapport au bâti sur lesquelles elles sont implantées.

11. Annexes :

ANNEXE N°1 : ARRETE DEFINISSANT LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS

Règlement, annexes

Règlement, annexes

ANNEXE N°2 : LISTE DES ESPECES INVASIVES

Règlement, annexes

Règlement, annexes

Règlement, annexes

Règlement, annexes

Règlement, annexes

ANNEXE N°3 : LISTE DES ESPECES PRECONISEES

ANNEXE N°4 : EXTRAIT DU DOO

ANNEXE N°5 : NUANCIER

Ce nuancier est issu du SCoT des Territoires de l’Aube, pour plus d’informations sur l’intégration du bâti agricole : https://www.syndicatdepart.fr/images/pdf/actualites/Fiche-outil-SCoT-1_Integrationbati-agricole-viticole_syndicat-depart.pdf

Annexe n°6 : lexique

Alignement

L’alignement correspond aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et la ou les voies et emprises publiques.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Activité commerciale au sens du SCoT

Les activités commerciales entendues par le SCoT1 sont :

  • le commerce de détail, - le commerce de gros (si activité significative de commerce de détail) - les points de vente au détail liés à une activité de production (artisanale, agricole, artistique, industrielle, etc.) déconnectés géographiquement des lieux de production - Cinéma

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Bâtiment d’habitation collectif

Un bâtiment d’habitation collectif est un bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

1 Le champ concerné par le DOO et le DAAC s’appuie sur les sous-destinations de la destination « Commerce et activités de service » prévues à l’article R.151-28-al.3° du code de l’urbanisme et sur le code de commerce

Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UY1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activites

Destinations et sous-destinations

UY1.

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Interdite X X X · X X · Autorisée sous conditions · Autorisée X · X (1) X · X · X X

  • L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement.

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

UY2.

Dans les zones inondables définies par les plans de prévention des risques d’inondation, les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone doivent être conformes avec les règlements des plans de prévention des risques d’inondation susvisés et annexés au PLU.

UY3.

Dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés par les arrêtés préfectoraux n°2012051-0017 et 2012051-0018 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres en date du 20 février 2012 et annexé au PLU, les bâtiments doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs :

1. pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996, annexé au PLU ;

2. pour les établissements d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement, annexé au PLU ;

3. pour les établissements de santé, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé, annexé au PLU ;

4. pour les hôtels, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels, annexé au PLU.

UY4.

Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.

UY5.

En application de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est interdite.

UY6.

Dans le tableau ci-avant, la sous-destination « artisanat et commerce de détail » identifiée par le (1) est autorisée à condition d’être conforme avec les activités commerciales définies selon le DOO et le DAAC du SCoT des Territoires de l’Aube (cf. annexe n°6 du règlement écrit).

UY7.

Les logements de gardiennage sont autorisés à condition : 1. de ne disposer que d’un seul logement par activité économique, compté à partir de la date d’approbation du PLU ; 2. qu’ils soient destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance des établissements et/ou pour la nécessité des activités ; 3. qu’ils soient intégrés dans les bâtiments principaux d’activités ; 4. que leur surface de plancher n’excède pas 20 % de celle de l’activité économique.

UY8.

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyages sont interdites.

UY9.

Seuls les affouillements et exhaussement du sol nécessaires à la mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme sont autorisés.

UY10. Les éoliennes sont interdites.

UY 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Généralité :

UY11.

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux prescriptions de cet article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cette construction avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de la construction.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

UY12. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 30 mètres par rapport à l’alignement de la RD619.

UY13. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux autres voies.

Implantation par rapport aux limites séparatives

  • Rappel, article 678 et 679 du Code civil :

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fond ou la partie du fond sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profil du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.

On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.

UY14.

Les constructions doivent être implantées soit : 1. en limite séparative ; 2. avec un recul minimal de 3 mètres.

UY15.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites de zone U/AU constituants une limite séparative.

UY16. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux limites de zone A constituants une limite séparative.

UY 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

UY18. La hauteur maximale des constructions est de 15 mètres.

UY 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

UY17. L’emprise au sol maximale des constructions est de 60 % de la superficie de l’unité foncière.

UY 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UY2 – Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Cette section ne s’applique pas pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions Généralité :

  • Rappel, article L111-16 du Code de l’urbanisme :

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

  • Rappel, article R111-23 du Code de l’urbanisme :

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

UY19. UY20. UY21. UY22. UY23.

Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Est interdit : 1. l’emplois à nu de matériaux destinés à être recouverts ; 2. l’emploi de matériaux d’aspect brillant ; 3. l’emplois de bardage métallique galvanisé.

Les façades et toitures doivent présenter une couleur conforme au nuancier annexé au présent règlement.

Les bardages en bois doivent être soit : 1. laissés au vieillissement naturel ; 2. peints.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques doivent présenter un cadre de la même couleur que la surface vitrée du panneau.

UY24.

Les ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (chaufferies, antennes, paratonnerres, capteurs solaires, climatiseurs, etc.) ne doivent pas être visible du domaine public.

Concernant les façades des bâtiments :

UY25.

Les châssis d’éclairage doivent : 1. être adaptées à la forme du percement ; 2. présenter une même couleur par façade.

Concernant les toitures des bâtiments :

UY26. UY27.

Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère.

UY28. Les châssis d’éclairage doivent être encastrés dans le plan de la couverture, le cas échéant.

Caractéristiques des clôtures Généralité :

  • Rappel, article 671 du Code civil :

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlement et usages, qu’à la distance de deux mètres de la limite séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.

UY29. UY30.

Les clôtures doivent être réalisées de manière à dégager la visibilité vers les voies.

La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres, comptée depuis le côté extérieur de l’unité foncière.

UY31. UY32. UY33.

Les coffrets nécessaires à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture le cas échéant.

Les clôtures doivent être constituées d’une grille ou d’un grillage et éventuellement doublé d’une haie non mono-spécifique.

Les murs sont autorisés uniquement de part et d’autre des accès, dans la limite de 2 fois 4 mètres linéaires.

UY34. Les clôtures donnant sur une limite de zone agricole ou naturelle doivent être doublé d’une haie non mono-spécifique.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

UY35.

Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

UY37. UY38.

Les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 10 % de l’unité foncière.

Les espaces non imperméabilisés doivent occuper une superficie minimale de 20 % de l’unité foncière.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

UY39.

Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales variées, non monospécifiques.

UY40. UY41.

La plantation d’espèces invasives listées en annexe du présent règlement est interdite.

Les dépôts de toute nature et citernes ne doivent pas être visibles du domaine public.

Caractéristiques permettant aux clôtures de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux

UY42. Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement.

UY 8Stationnement

Généralité :

UY43. UY44.

UY45.

Le stationnement des véhicules motorisés et des vélos doit être assuré hors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres, notamment pour les poids lourds.

La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

UY46. Les aires de stationnement non couverte doivent être perméables.

Pour les véhicules motorisés

UY47. Les aires de stationnement doivent être conformes au tableau suivant :

Destination Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Sousdestination

Artisanat et commerce de détail Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Autres équipements recevant du public

Nombre de places de stationnement

Au minimum 1/3 de la capacité

d’accueil

Non réglementé

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt

Non réglementé

Plan Local d’Urbanisme de Saint-Lyé Bureau

UY48.

Une place de stationnement doit présenter les dimensions minimales suivantes :

1. 2,5 mètres de large ; 2. 5 mètres de long.

UY49. Les aires de stationnement doivent être réalisées dans un rayon maximum de 300 mètres de l’unité foncière d’assiette du projet.

  • Rappel, article L113-12 du Code de la construction et de l’habitation :

I. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments :

1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;

2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l'un est réservé aux personnes à mobilité réduite.

Il en est de même :

a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;

b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.

II. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d'électricité.

Il en est de même :

1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;

2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.

III. - Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l'objet d'une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :

1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l'usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;

2° Les dispositions des mêmes I et II s'appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d'emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel.

IV. - Pour l'application des dispositions des I à III :

1° Une rénovation est qualifiée d'importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;

2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s'il est situé sur la même unité foncière que celui-ci et a avec lui une relation fonctionnelle.

Pour les vélos

UY50.

Toute personne qui construit soit : 1. un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; 2. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4. un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L752-3 du Code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ;

le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

  • Les modalités d’application de l’article UY50 sont fixées par les articles R113-13 et suivant du Code de la construction et de l’habitation.

UY51.

Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : 1. être clos et couvert ; 2. être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; 3. sans obstacle ; 4. avec une rampe de pente maximale de 12 %.

UY52.

Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

UY 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

UY53.

Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.

UY54.

Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

UY55.

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

UY56. Les accès véhicules directs sur la RD619 sont interdits.

UY57.

Les accès véhicules doivent être aménagés de façon à : 1. permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; 2. dégager la visibilité vers les voies.

  • Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

UY58.

Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

UY59. UY60.

Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

UY61.

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

UY62.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

UY63.

En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

UY64. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

UY 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

UY65. UY66.

Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe, aux conditions financières du service gestionnaire.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

UY67. Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

UY68.

En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

UY69. Le rejet des eaux pluviales dans les réseaux publics d’assainissement est interdit.

UY70.

Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.

UY71.

En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

UY72.

Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

UY73. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

UY74.

Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

  • En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.
  • Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.
  • Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.
  • Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.
  • A l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.
  • Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

UY75. UY76.

Les antennes relais de téléphonie doivent être en harmonie avec l’environnement proche et leurs supports constitués par des mâts sans haubans.

Les antennes paraboliques doivent : 1. être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments ; 2. présenter un aspect leur permettant de s’intégrer au mieux par rapport au bâti sur lesquelles elles sont implantées.

6. Dispositions applicables à la zone 1AU :

Le règlement de la zone 1AU vise à permettre une intégration harmonieuse des nouvelles constructions dans le tissu existant.

Zone 2AUY

Ce que la zone 2AUY autorise, en clair

2AUY 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AUY1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activites

Destinations et sous-destinations

2AUY1.

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Interdite X

Autorisée sous

conditions

Autorisée

  • L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement.

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

2AUY2. Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.

2AUY3.

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyages sont interdites.

2AUY4. Seuls les affouillements et exhaussement du sol nécessaires à la mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme sont autorisés.

2AUY5. Les éoliennes sont interdites.

2AUY 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Généralité :

2AUY6.

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux prescriptions de cet article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cette construction avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de la construction.

2AUY 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions Généralité :

2AUY8.

Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Caractéristiques des clôtures

Généralité :

  • Rappel, article 671 du Code civil :

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlement et usages, qu’à la distance de deux mètres de la limite séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.

2AUY9. Les clôtures doivent être réalisées de manière à dégager la visibilité vers les voies.

2AUY10. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres, comptée depuis le côté extérieur de l’unité foncière.

2AUY11. Les coffrets nécessaires à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture le cas échéant.

2AUY12. Les clôtures doivent être constituées d’une grille ou d’un grillage et éventuellement doublé d’une haie non mono-spécifique.

2AUY13. Les murs sont autorisés uniquement de part et d’autre des accès, dans la limite de 2 fois 4 mètres linéaires.

2AUY14. Les clôtures donnant sur une limite de zone agricole ou naturelle doivent être doublé d’une haie non mono-spécifique.

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

2AUY15. Les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 10 % de l’unité foncière.

2AUY16. Les espaces non imperméabilisés doivent occuper une superficie minimale de 20 % de l’unité foncière.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

2AUY17. Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales variées, non monospécifiques.

2AUY18. La plantation d’espèces invasives listées en annexe du présent règlement est interdite.

2AUY19. Les dépôts de toute nature et citernes ne doivent pas être visibles du domaine public.

Caractéristiques permettant aux clôtures de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux

2AUY20. Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement.

2AUY 8Stationnement

Généralité :

2AUY21. Le stationnement des véhicules motorisés et des vélos doit être assuré hors des voies publiques.

2AUY22. Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres, notamment pour les poids lourds.

2AUY23. La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

2AUY24. Les aires de stationnement non couverte doivent être perméables.

Pour les véhicules motorisés

2AUY25. Une place de stationnement doit présenter les dimensions minimales suivantes : 1. 2,5 mètres de large ; 2. 5 mètres de long.

2AUY26. Les aires de stationnement doivent être réalisées dans un rayon maximum de 300 mètres de l’unité foncière d’assiette du projet.

  • Rappel, article L113-12 du Code de la construction et de l’habitation :

I. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments :

1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;

2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l'un est réservé aux personnes à mobilité réduite.

Il en est de même :

a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;

b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.

II. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d'électricité.

Il en est de même :

1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;

2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.

III. - Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l'objet d'une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :

1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l'usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;

2° Les dispositions des mêmes I et II s'appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d'emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel.

IV. - Pour l'application des dispositions des I à III :

1° Une rénovation est qualifiée d'importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;

2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s'il est situé sur la même unité foncière que celui-ci et a avec lui une relation fonctionnelle.

2AUY 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

2AUY27. Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.

2AUY28. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

2AUY29. Les accès véhicules directs sur la RD619 sont interdits.

2AUY30. Les accès véhicules doivent être aménagés de façon à : 1. permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; 2. dégager la visibilité vers les voies.

  • Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

2AUY31. Les raccordements aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

2AUY32. Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

2AUY33. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

2AUY34. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

2AUY35. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

2AUY36. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

2AUY37. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

2AUY 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

2AUY38. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe, aux conditions financières du service gestionnaire.

2AUY39. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

2AUY40. Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

2AUY41. En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

2AUY42. Le rejet des eaux pluviales dans les réseaux publics d’assainissement est interdit.

2AUY43. Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.

2AUY44. En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

2AUY45. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

2AUY46. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

2AUY47. Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

  • En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.
  • Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.
  • Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.
  • Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.
  • A l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.
  • Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

2AUY48. Les antennes relais de téléphonie doivent être en harmonie avec l’environnement proche et leurs supports constitués par des mâts sans haubans.

2AUY49. Les antennes paraboliques doivent : 1. être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments ; 2. présenter un aspect leur permettant de s’intégrer au mieux par rapport au bâti sur lesquelles elles sont implantées.

9. Dispositions applicables à la zone A :

La zone A est destinée à être protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Un secteur Anc a été spécifiquement identifié afin de renforcer la préservation des terres agricoles en bordure des zones urbanisées. Aucune construction n’y est possible.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.