Rubrique U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : A1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Destinations et sous-destinations
A1.
Destination
Sous-destination
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Interdite Anc A Anc Anc Anc · A Anc · A Anc · Anc · A Anc · A Anc · Autorisée sous conditions · A (1) · Autorisée · A (2) A (4) · A (3)
- L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement.
A2.
En application de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
A3.
Dans les zones inondables définies par les plans de prévention des risques d’inondation, les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone doivent être conformes avec les règlements des plans de prévention des risques d’inondation susvisés et annexés au PLU.
A4.
Dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés par les arrêtés préfectoraux n°2012051-0017 et 2012051-0018 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres en date du 20 février 2012 et annexé au PLU, les bâtiments doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs :
1. pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai
1996, annexé au PLU.
A5.
Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.
A6.
En application de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est interdite.
A7.
Dans le tableau ci-dessus, pour la sous-destinations « exploitation agricole » identifiée par le (1) les logements de gardiennage sont autorisés à condition :
1. de ne disposer que d’un seul logement par exploitation, compté à partir de la date d’approbation du PLU ;
2. de présenter une surface de plancher maximale de 150 mètres carrés ;
3. d’être implantés à une distance maximale de 50 mètres des bâtiments principaux d’exploitation.
A8.
Dans le tableau ci-dessus, pour la destination « habitation » identifiée par le
(2), seules les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants sont autorisées, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le nombre d’annexes est limité à 3 par unité foncière.
A9.
Dans le tableau ci-dessus, la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » identifiée par le (3) est autorisée dès lors qu’elle n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elle est implantée et qu’elle ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
A10.
Dans le tableau ci-avant, la sous-destination « artisanat et commerce de détail » identifiée par le (4) est autorisée à condition d’être conforme avec les activités commerciales définies selon le DOO et le DAAC du SCoT des Territoires de l’Aube (cf. annexe n°6 du règlement écrit).
A11. Les dépôts de toute nature sont interdits.
A12. Les éoliennes sont interdites.
A13.
Seuls les affouillements et exhaussement du sol nécessaires à la mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme sont autorisés.
A14. A15.
Plan Local d’Urbanisme de Saint-Lyé
Tout projet de construction susceptible d’impacter directement ou indirectement des milieux potentiellement humides identifiés au règlement graphique doit faire l’objet d’un inventaire des zones humides conformément à la règlementation en vigueur.
Seuls peuvent être implantés dans les zones humides, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1. lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2. les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3. la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
4. à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a. les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b. dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; c. A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés ;
5. les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L341-1 et L341-2 du Code de l'environnement ;
6. les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 1, 2 et 4 et les réfections et extensions prévues au 3 du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.