Aller au contenu
Edifiable

Zone UZone urbaine à Saint-Lyé

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Le texte du règlement de la zone U, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 34 rubriques

Rubrique U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

Destinations et sous-destinations

A1.

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Interdite Anc A Anc Anc Anc · A Anc · A Anc · Anc · A Anc · A Anc · Autorisée sous conditions · A (1) · Autorisée · A (2) A (4) · A (3)

  • L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement.

A2.

En application de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

A3.

Dans les zones inondables définies par les plans de prévention des risques d’inondation, les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone doivent être conformes avec les règlements des plans de prévention des risques d’inondation susvisés et annexés au PLU.

A4.

Dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés par les arrêtés préfectoraux n°2012051-0017 et 2012051-0018 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres en date du 20 février 2012 et annexé au PLU, les bâtiments doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs :

1. pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai

1996, annexé au PLU.

A5.

Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.

A6.

En application de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est interdite.

A7.

Dans le tableau ci-dessus, pour la sous-destinations « exploitation agricole » identifiée par le (1) les logements de gardiennage sont autorisés à condition :

1. de ne disposer que d’un seul logement par exploitation, compté à partir de la date d’approbation du PLU ;

2. de présenter une surface de plancher maximale de 150 mètres carrés ;

3. d’être implantés à une distance maximale de 50 mètres des bâtiments principaux d’exploitation.

A8.

Dans le tableau ci-dessus, pour la destination « habitation » identifiée par le

(2), seules les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants sont autorisées, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le nombre d’annexes est limité à 3 par unité foncière.

A9.

Dans le tableau ci-dessus, la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » identifiée par le (3) est autorisée dès lors qu’elle n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elle est implantée et qu’elle ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

A10.

Dans le tableau ci-avant, la sous-destination « artisanat et commerce de détail » identifiée par le (4) est autorisée à condition d’être conforme avec les activités commerciales définies selon le DOO et le DAAC du SCoT des Territoires de l’Aube (cf. annexe n°6 du règlement écrit).

A11. Les dépôts de toute nature sont interdits.

A12. Les éoliennes sont interdites.

A13.

Seuls les affouillements et exhaussement du sol nécessaires à la mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme sont autorisés.

A14. A15.

Plan Local d’Urbanisme de Saint-Lyé

Tout projet de construction susceptible d’impacter directement ou indirectement des milieux potentiellement humides identifiés au règlement graphique doit faire l’objet d’un inventaire des zones humides conformément à la règlementation en vigueur.

Seuls peuvent être implantés dans les zones humides, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

1. lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

2. les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

3. la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

4. à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a. les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b. dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; c. A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés ;

5. les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L341-1 et L341-2 du Code de l'environnement ;

6. les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Les aménagements mentionnés aux 1, 2 et 4 et les réfections et extensions prévues au 3 du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Rubrique U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Généralité :

A16.

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction ou une installation existante n’est pas conforme aux prescriptions de cet article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

A17.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux cours d’eau, fossés et plans d’eau constituant une emprise publique.

A18.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 15 mètres par rapport aux boisements de plus de 4 ha.

A19.

Les constructions destinées à l’exploitation agricole doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et aux autres emprises publiques.

A20.

Les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants doivent être implantées avec un recul minimum supérieur ou égal à celui des dits bâtiments d’habitation existants par rapport aux voies et aux autres emprises publiques.

Implantation par rapport aux limites séparatives

  • Rappel, article 678 et 679 du Code civil :

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fond ou la partie du fond sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profil du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.

On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.

A21. A22. A23.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux cours d’eau, fossés et plans d’eau constituant une limite séparative.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 15 mètres par rapport aux boisements de plus de 4 ha constituants une limite séparative.

Les constructions destinées à l’exploitation agricole doivent être implantées avec un recul minimum de 15 mètres par rapport aux limites de zones U et AU constituants une limite séparative.

A24.

Les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux autres limites séparatives.

Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

A25.

Les constructions non accolées doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

A26.

Les annexes des bâtiments d’habitation existants doivent être implantées avec un recul maximum de 20 mètres par rapport au bâtiment d’habitation principal.

Rubrique U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

A29.

En dehors des zones inondables délimitées par un PPRi ou document en tenant lieu, la hauteur maximale du premier plancher des bâtiments principaux, hors locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, est de 0,5 mètre, compté depuis le fil d’eau de la voie.

A30.

La hauteur maximale des constructions destinées à l’exploitation agricole est de 19 mètres.

A31.

La hauteur maximale des extensions avec une toiture à pans et des constructions annexes avec une toiture à pans accolées aux bâtiments d’habitation existants est limitée à la hauteur des dits bâtiments d’habitation existants.

A32.

La hauteur maximale des extensions avec une toiture-terrasse et des constructions annexes avec une toiture-terrasse accolées aux bâtiments d’habitation existants est limitée à 6 mètres.

A33.

La hauteur maximale des autres annexes des bâtiments d’habitation existants est de :

1. 3,5 mètres en cas d’implantation en limite séparative ; 2. 6 mètres dans les autres cas.

Rubrique U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

A27.

L’emprise au sol cumulée maximale des extensions des bâtiments d’habitation existants est de 60 mètres carrés, comptée à partir de la date d’approbation du PLU.

A28.

L’emprise au sol cumulée maximale des annexes des bâtiments d’habitation existants est de 60 mètres carrés, comptée à partir de la date d’approbation du PLU.

Rubrique U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions Généralité :

  • Rappel, article L111-16 du Code de l’urbanisme :

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

  • Rappel, article R111-23 du Code de l’urbanisme :

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

A34. A35. A36. A37. A38.

Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les réfections/réhabilitations de bâtiments principaux doivent être réalisées dans le respect des architectures et des aspects d’origines.

Les extensions et annexes accolées aux bâtiments principaux doivent être traitées avec des architectures ou des aspects identiques à ceux des bâtiments principaux mais dans une volumétrie différente.

Est interdit : 1. l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ; 2. l’emploi de matériaux d’aspect brillant ; 3. l’emploi de bardage métallique galvanisé.

Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

A39. Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère.

A40.

Les bardages en bois doivent être soit : 1. laissés au vieillissement naturel ; 2. peints.

A41.

Les devantures commerciales doivent : 1. être établies dans la seule hauteur du rez-de-chaussée ; 2. ne pas masquer des éléments destinés à être vus (jambages, bandeaux, linteaux appareillés…).

A42.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques doivent présenter un cadre de la même couleur que la surface vitrée du panneau.

Concernant les constructions destinées à l’exploitation agricole, hors logement de gardiennage :

A43.

Les façades et les toitures des constructions métalliques et/ou en bois doivent seront traitées de manière globale ou différenciée au regard de la volumétrie du bâtiment et de la présence d’un bâti existant, en privilégiant l’intégration paysagère de la construction.

A44.

Les façades et toitures doivent présenter soit : 1. une couleur conforme au nuancier annexé au présent règlement ; 2. bois laissés au vieillissement naturel.

Concernant les logements de gardiennage et les autres constructions :

A45.

Les pans des toitures des bâtiments principaux doivent présenter une pente minimale de 35°.

A46.

Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère. Cette disposition n’est pas applicable pour les vérandas et les abris de piscine.

A47.

Les toitures-terrasses d’une superficie supérieure ou égale à 40 mètres carrés doivent être végétalisées. Cette disposition n’est pas applicable pour les vérandas et les abris de piscine.

A48.

Les couvertures à pans des bâtiments principaux doivent être réalisées en tuile à emboîtement à pureau plat de couleur rouge ou ardoise.

A49.

Les châssis d’éclairage doivent : 1. être adaptées à la forme du percement ; 2. présenter une même couleur par façade ; 3. être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ; 4. être axés sur les percements ou sur les trumeaux (plein) de la façade ; 5. être alignés entre eux.

Caractéristiques des clôtures

  • Rappel, article 671 du Code civil :

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlement et usages, qu’à la distance de deux mètres de la limite séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.

A50. A51. A52.

A53. A54. A55.

Les clôtures doivent être réalisées de manière à dégager la visibilité vers les voies.

La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres, comptée depuis le côté extérieur de l’unité foncière.

Les clôtures doivent être constituées d’une grille ou d’un grillage et éventuellement :

1. posé sur un mur bahut plein, maçonné et enduit d’une hauteur maximale de 0,80 mètre ;

2. et/ou doublé d’une haie non mono-spécifique.

Les clôtures de soutènement peuvent être constituées de plaques en béton.

Les clôtures donnant sur une limite de zone agricole ou naturelle doivent être doublé d’une haie non mono-spécifique.

Les coffrets nécessaires à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture.

A56. Les brises vues et les éléments décoratifs en béton moulé sont interdits.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

A57.

Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

A58. A59. A60. A61.

Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales variées, non monospécifiques.

La plantation d’espèces invasives listées en annexe du présent règlement est interdite.

Les arbres de hautes tiges doivent être plantés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites de l’unité foncière voisine d’une zone U et/ou AU.

Les constructions destinées à l’exploitation agricole doivent être accompagnées de plantations conformément aux schémas suivants.

  • Schéma à caractère contraignant :

Prescriptions concernant les éléments de paysage, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme

A62. Les éléments de paysage naturels ne doivent pas être arrachés.

A63.

Les éléments de paysage naturels venant à disparaitre doivent être remplacés.

Caractéristiques permettant aux clôtures de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux

A64. Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement.

A65. Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune.

Rubrique U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

A66.

Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

A67.

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

A68. Les accès véhicules directs sur la RD619 sont interdits.

A69.

Les accès véhicules doivent être aménagés de façon à : 1. permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; 2. dégager la visibilité vers les voies ; 3. présenter une largeur minimale de 6 mètres.

  • Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

A70.

Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

A71. A72.

Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

A73.

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

A74.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau. Si l’utilisation de cet ouvrage est destinée autre qu’à l’utilisation unifamilial, donc pour une alimentation humaine collective, celui-ci devra faire l’objet d’une demande d’autorisation et d’un suivi sanitaire (analyse de contrôle avant distribution)conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 juin 2007, relatif à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionné aux articles R.1321-6 à R.1321-42 du code de la santé publique.

A75. A76.

En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Rubrique U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

A77. A78.

Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe, aux conditions financières du service gestionnaire.

L’évacuation des eaux usées autre que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

A79.

Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

A80.

En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

A81.

Le rejet des eaux pluviales dans les réseaux publics d’assainissement est interdit.

A82.

Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.

A83.

En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

A84.

Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

A85.

Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

A86.

Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

  • En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.
  • Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.
  • Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.
  • Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.
  • A l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.
  • Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

A87.

Les antennes relais de téléphonie doivent être en harmonie avec l’environnement proche et leurs supports constitués par des mâts sans haubans.

A88. A89.

Les antennes relais de téléphonie doivent être en harmonie avec l’environnement proche et leurs supports constitués par des mâts sans haubans.

Les antennes paraboliques doivent : 1. être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments ; 2. présenter un aspect leur permettant de s’intégrer au mieux par rapport au bâti sur lesquelles elles sont implantées.

10. Dispositions applicables à la zone N :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION DU PLU

DG 1 : En application de l’article L153-1 du Code de l’urbanisme, le présent règlement couvre l’intégralité du territoire de la commune de Saint-Lyé.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

DG 2 : DG 3 : DG 4 :

DG 5 :

En application de l’article L111-1 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles L111-3 à L111-5 et L111-22 du même code ne sont pas applicables au territoire de la commune de Saint-Lyé.

En application de l’article R111-1 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du même code ne sont pas applicables au territoire de la commune de Saint-Lyé.

S’ajoutent aux prescriptions du présent règlement, celles prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol créées en application de législations particulières.

En application de l’article L151-43 du Code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par Décret en Conseil d’État font l’objet d’une annexe au dossier de plan local d’urbanisme.

L’occupation du sol est régie par d’autres législations telles que le Règlement sanitaire départemental, le Code civil (servitudes de vue, de passage…), le Code de la construction et de l’habitation, le Code rural et de la pêche maritime (règle de réciprocité d’implantation des bâtiments d’habitation et des bâtiments agricoles, art. L111-3) … Ces autres législations ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, accordées sous réserve des droits des tiers.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

DG 6 :

En application de l’article R151-17 du Code de l’urbanisme, le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.

Zone urbaine

DG 7 :

Les 4 autres zones de Saint-Lyé

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Saint-Lyé, approuvé le 30/01/2023, 7 rubriques pour la zone U.

Secteurs du plan : 1AU, UCa, UCb.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.