Zone UB
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Saint-Lyphard, approuvé le 06/11/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le nu d’au moins une des façades de la construction principale ou du garage accolé (à l’exception des préaux, carport…) sera implanté dans une bande comprise entre 0 et 10 mètres, par rapport à l’alignement des voies publiques et privées existantes, à modifier ou à créer.
- À quelle distance du voisin ?
Généralités Les constructions seront implantées soit d’une limite à l’autre, soit sur une des deux limites en respectant un retrait minimal de 3 mètres à l’autre limite, soit à distance des deux limites avec un retrait de 3 mètres minimum de chaque côté.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Sans objet
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout ou à l’acrotère (deux niveaux y compris le rez-de-chaussée, les combles pouvant être aménagés).
- Combien de places de stationnement ?
Afin de limiter les coûts, il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement social bénéficiant d'un concours financier de l'Etat, même dans le cas où le PLU prévoit d’autres dispositions.
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone
UB Zone pavillonnaire à dominante d'habitat, où les installations commerciales et artisanales sont également autorisées.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 181 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Occupations et utilisations du sol interdites :
Dans toute la zone UB sont interdit(e)s : • Les constructions, installations, aménagements et travaux qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec le caractère de la zone.
• Les constructions à usage agricole, industriel.
• Les carrières.
• Les aires de stationnement caravanes.
• Les parcs résidentiels de loisirs / terrains de caravanes / campings.
• Le stationnement des caravanes et mobil home sur les terrains non bâtis.
• Le stationnement de mobil home sur les terrains bâtis.
• Les dépôts de plus de 10 véhicules et les garages collectifs de caravanes.
• Les constructions à usage d’entrepôts, autres que celles visées à l’article UB2.
• Le changement de destination des commerces et services de proximité (existants à la date d'approbation du PLU) en habitation ou stationnement le long des voies repérées aux documents graphiques comme " linéaires commerciaux ". Cette disposition s'applique au rez-de-chaussée des constructions concernées. Elle ne s'applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement.
• Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides reportées au plan de zonage est strictement interdite, notamment pour les remblais, déblais, drainages, sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées par le Préfet et en adéquation avec les dispositions du SAGE.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : /
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
• Sont notamment admis(es) : - Les constructions à usage d'habitation, hôtelier, d'équipement collectif, de commerce et d'artisanat, de bureau et de service, sous réserve des conditions fixées au paragraphe ci-après. - Les ouvrages tels que : - Les postes de transformation E.D.F. - Les stations de relevage. - Les réseaux et ouvrages techniques liés aux réseaux.
• Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - Les installations classées sous réserve de leur compatibilité avec la vie du quartier. - Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés et si la topographie l'exige.
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- Les extensions des constructions et annexes régulièrement édifiées avant l’approbation du PLU, ayant une destination dont la création est interdite à l’article UB1.
- Les constructions à destination d’entrepôt sous réserve d’être liée à une activité existante sur le terrain d’assiette ou un terrain contigu.
- dans le cas où un terrain est situé dans un secteur où des orientations d’aménagement sont définies, tout projet doit être compatible avec ces orientations (cf. pièce n° 4 du dossier)
- Les opérations d’aménagement et de construction réalisées sous forme de ZAC, soumis à permis d’aménager ou à permis groupés comporteront 30 % de logements locatifs sociaux au minimum ;
- Le long des voies repérées comme « linéaire commerciaux » ou dans les secteurs commerciaux et de services, le changement de destination des commerces et services de proximité en habitation ou stationnement est interdit. Dans le cas des linéaires, cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Elle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, locaux techniques, locaux de gardiennage…
- Les éventuelles urbanisations situées dans le cône de vue identifié au plan de zonage devront préserver la percée visuelle en direction de l’église. Elles devront par ailleurs être réalisées dans le cadre d’une insertion paysagère forte intégrant plantations et morphologies bâties cohérentes avec les secteurs urbanisés qu’elles jouxtent.
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : /
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.1. Accès
Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Toute autorisation peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le risque est évalué en fonction de la disposition de l’accès, de sa configuration, de la nature et de l’intensité du trafic.
Les accès auront par ailleurs une largeur minimale de 3 mètres.
Les nouveaux accès à la route départementale 47 sont interdits.
3.2. Voiries
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse desservant 3 logements ou plus doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.
Les voies traversantes sont privilégiées, les voies en impasse demeurant l’exception.
Les voies nouvelles doivent : - s’intégrer au maillage viaire environnant, - donner une place adaptée aux modes doux, - répondre aux caractéristiques nécessaires à leur intégration dans la voirie communale, - disposer d’une largeur minimale de 4 mètres.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : /
Conditions de desserte des terrains par les réseaux
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4.1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
4.2. Assainissement o Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. Tout déversement au réseau d’assainissement public des eaux usées, lorsqu’il existe, sera soumis à l’application des termes du règlement de service public d’assainissement en vigueur. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sol et de filière ou d’une étude d’incidence ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Pour les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement « collectif » et en l’absence de réseau public, sans présager de la profondeur et de la localisation précise de ce réseau futur, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté et en supplément de l’assainissement non-collectif, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordables au futur réseau public.
o Eaux pluviales Pour les eaux pluviales de toiture et de ruissellement, le recueil, l’utilisation, l’infiltration sur le terrain d’assiette du projet, à l’aide de dispositifs de stockage, de traitement et d’infiltration conformes à la législation en vigueur, doivent être la première solution recherchée. Pour le surplus, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur le plus proche de la construction. La sortie des eaux pluviales sera au minimum à 20 cm par rapport au niveau de l’axe de la route. Le raccordement de la tuyauterie d’eaux pluviales se fera dans la génératrice supérieure de la canalisation existante, se trouvant sur le domaine public.
4.3. Réseaux divers (électricité, téléphone, télédistribution) Dans les lotissements ou constructions groupées, les réseaux électricité / téléphone / gaz doivent être enterrés.
4.4. Gestion des déchets En cas d’impossibilité technique pour une collecte en porte à porte (manœuvre pour les camions, , impasses non dotées de palettes de retournement notamment), les opérations d’aménagement d’ensemble, devront aménager sur le terrain d’assiette un espace destiné au stockage des déchets, de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : /
Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : /
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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6.1. Généralités
6.1.1. Le nu d’au moins une des façades de la construction principale ou du garage accolé (à l’exception des préaux, carport…) sera implanté dans une bande comprise entre 0 et 10 mètres, par rapport à l’alignement des voies publiques et privées existantes, à modifier ou à créer. 6.1.2. Hors agglomération, les constructions, les extensions et les changements de destination devront respecter par rapport à l’axe des routes départementales, un recul minimal de 25 mètres.
6.2. Dispositions particulières permettant une implantation autre que celle définie au 6.1.1 :
Une implantation différente de celle listée au 6.1.1 est possible lorsque : • le projet jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile. • le projet est une annexe. • le projet concerne l’extension / réhabilitation d’une construction existante. • le projet concerne une construction dite « en deuxième ligne ou en second rang ». Dans ce cas, les constructions desservies par des servitudes de passage devront être implantées avec un recul minimal de 3 mètres par rapport à la limite entre la bande d’accès et le terrain d’assiette du projet. • plusieurs des constructions situées sur les terrains contigus sont implantées en recul. Dans ce cas, une implantation en harmonie avec l’une de ces constructions est admise. • le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie. • le projet entraine des problèmes de visibilité / de dangerosité (à l’angle de deux voies, le long de voies courbes, ou pour des raisons topographiques).
6.3. Dispositions particulières permettant une implantation autre que celle définie au 6.1.2 :
Une implantation différente de celle listée au 6.1.2 est possible dans les cas suivants : • Extension de bâtiments existants déjà situés dans la marge de recul : pour ces cas spécifiques, les extensions limitées de ces bâtiments seront acceptées sous réserve que leur implantation ne diminue pas le recul de la construction existante. • Projet de construction nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental : dans ce cas, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). • Implantation d’éoliennes : celles-ci doivent respecter le Règlement de la voirie départementale, qui stipule que « la distance entre la limite du domaine public départemental et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation. Les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes sont soumis à la marge de recul de 7 mètres mentionnée ci-dessus.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : /
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1. Généralités
Les constructions seront implantées soit d’une limite à l’autre, soit sur une des deux limites en respectant un retrait minimal de 3 mètres à l’autre limite, soit à distance des deux limites avec un retrait de 3 mètres minimum de chaque côté.
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7.2. Dispositions particulières permettant une implantation autre que celle définie cidessus
Une implantation différente de celle listée au 7.1. est possible :
• Lorsque la construction concerne une annexe d’une hauteur de moins de 3,5 mètres au faîtage et de moins de 40 m².
• Lorsque la construction concerne un abri de jardin de moins de 20m². Dans ce cas, celui-ci peut être implanté en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 mètre par rapport aux limites séparatives.
• Lorsque le projet concerne une annexe de type petite éolienne domestique (cf. article 9 des dispositions générales).
• Lorsque les constructions de valeur ou en bon état, situées sur une même unité foncière, ont une implantation différente par rapport aux règles générales, une implantation dans le prolongement de l’une de ces constructions est alors admise ou imposée pour la construction projetée.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : /
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans objet
Article UB 9Emprise au sol
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Emprise au sol Sans objet
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : /
Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais.
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout ou à l’acrotère (deux niveaux y compris le rez-de-chaussée, les combles pouvant être aménagés).
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.
La hauteur des annexes ne doit pas excéder 3,70 m à l’égout du toit, excepté les petites éoliennes domestiques dont la hauteur ne devra pas dépasser 12 mètres au-dessus de la nacelle.
Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée des nouvelles constructions principales devra être situé à au moins 0.20 mètre au-dessus du nivellement général de la France (NGF) à l’alignement ou à défaut au niveau moyen du sommet de la chaussée au droit de la construction. Seules les constructions nouvelles, situées en dessous de ce niveau sont concernées par cette règle. Les extensions et annexes ne sont pas soumises à cette règle.
Article UB 11Aspect extérieur
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Aspect extérieur des constructions et des clôtures Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par :
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- La simplicité et les proportions de leurs volumes. - L’unité et la qualité des matériaux. - L’harmonie des couleurs. - Leur tenue générale.
11.1. Matériaux et coloris • L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit est interdit.
• Les bardages bois, aspect bois, zinc et aspect zinc sont autorisés exception faite des tôles ondulées et des bacs acier, toute autre forme de bardage est proscrite.
• Les bardages sont soumis à autorisation.
• Les revêtements des façades, y compris des bardages, seront de teinte claire. De manière ponctuelle, l’utilisation de teinte plus soutenue pourra être utilisée pour mettre en valeur des éléments architecturaux ou pour permettre l’animation de la façade. La teinte dominante restera une teinte claire.
• L’aspect et les coloris des façades devront respecter l’identité architecturale de la construction existante ou de l’environnement existant en cas de construction nouvelle.
11.2. Annexes et vérandas • Les annexes et les vérandas autorisées doivent s'intégrer à l'ensemble des constructions existantes. • Les abris métalliques sont interdits. • De manière générale les annexes devront respecter l'architecture locale. • Les toitures des annexes, lorsqu’elles sont à deux pentes, seront réalisées en ardoise naturelle, ou tout autre matériau de couleur identique à l'ardoise. En revanche, l’utilisation de la tôle ondulée est interdite. • Les bâtiments annexes qu’ils soient en appentis ou à deux pentes devront présenter une pente identique ou plus douce que celle des constructions principales. • La construction d'annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc…, réalisées avec des moyens de fortune et notamment avec des matériaux de démolition et de récupération est interdite.
11.3. Toitures • Lorsque les toitures des constructions seront à deux pentes, les pentes seront de 45° ou identiques à celles de la construction à laquelle la construction projetée s'adosse. • Les croupes sont interdites ainsi que les galbes rampants (en chevronnière) et les débordements de toiture en pignon. • Les toitures seront réalisées en ardoise naturelle ou tout autre matériau d'aspect et de tenue identique à l'ardoise. Les toitures en zinc seront également autorisées sous réserve d'une parfaite intégration dans l'environnement et le paysage. • Les toitures en chaume sont acceptées : la pente des versants est de l'ordre de 50 à 55°. • Les rénovations des autres types de couvertures existants sont autorisées. • Les toitures terrasse pourront être autorisées sous réserve d’une bonne intégration dans le contexte urbain et paysager. Des formes et matériaux de toitures divers pourront également être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…). • Le toit monopente pourra être autorisé sur le volume secondaire d'une maison d'habitation (hors habitation en toiture chaume), si ce volume secondaire est inférieur à 30% du volume principal et qu'il est rattaché à celui-ci ;
• Le toit monopente pourra être autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le contexte urbain et paysager.
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11.4. Architecture • Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. • La surélévation, les extensions, les modifications éventuelles devront être réalisées en harmonie avec la composition architecturale des parties existantes. • En cas de modification, la composition de la façade et l’organisation des ouvertures doivent être le plus possible respectées. • L’agrandissement des ouvertures existantes est interdit, s’il dénature l’architecture des façades. • Les appuis, jambages, encadrements, linteaux et seuils des percements existants d’origine ou de qualité seront maintenus ou rétablis dans leurs matériaux, dimensions et traitements, moulurations et sculptures. • Les éléments de décor de toiture et de charpente apparente d’origine ou de qualité (zinguerie, épis de faîtage, lambrequins, rives, pannes et chevrons…) doivent être conservés et restaurés dans leurs matériaux, dimensions et traitements. • Les coffrets de distribution d’énergie seront intégrés dans le domaine privé sous réserve de convention et devront dès lors être intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tient compte des matériaux constructifs.
11.5. Clôtures • Conformément à l’article 43 du règlement départemental de voirie, et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur • Les clôtures éventuelles à l'alignement et sur les limites séparatives doivent être constituées d’un mur de 1,80 mètre maximum ou d’un mur de 1 mètre maximum surmonté ou non d’une grille, d’un grillage, d’une haie vive ou d’un grillage doublé d’une haie le tout ne dépassant pas 1,80 mètre. • Les matériaux à utiliser pour les clôtures seront constitués de pierre, brandes, bois, maçonnerie. Les murets de pierres sont privilégiés. • Le choix des essences constitutives des haies se fera conformément à celles préconisées dans le document « choisir les arbres et arbustes pour nos paysages de Brière » annexé au PLU).
11.6. Energies renouvelables • Les projets favorisant par leur architecture la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale sont autorisés. Leur intégration devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel ils s’insèrent. • Les dispositifs de production d’énergie renouvelable (capteurs solaires, petites éoliennes domestiques…) sont autorisés, sous réserve qu'ils soient harmonieusement disposés dans la composition architecturale d'ensemble du projet, en particulier lorsqu’ils sont visibles depuis le domaine public, et qu’ils ne portent pas atteinte aux paysages.
11.7. Opérations collectives • Dans les opérations collectives, les locaux destinés au stockage des déchets doivent être intégrés dans la composition architecturale de la ou des constructions et de leurs espaces extérieurs et le projet devra veiller à la bonne intégration de ces éléments.
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Article UB 12Stationnement
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Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées et sur le terrain d’assiette du projet.
12.1 Exigences pour les véhicules motorisés o Normes
Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. Afin de limiter les coûts, il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement social bénéficiant d'un concours financier de l'Etat, même dans le cas où le PLU prévoit d’autres dispositions. En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes :
Destination projetée Nombre de places requises
Sous réserve qu’elle soit autorisée dans la zone
Logement
2 places de stationnement par logement
Hébergement hôtelier
1 place de stationnement pour 1 chambre
Restaurants
Pour les restaurants dont la surface de salle est supérieure à 80m² : 1 place de stationnement par tranche de 10 m² de salle
Commerce
1 place de stationnement par tranche commencée de 50 m² de vente au-delà de 150 m² de surface de vente.
Artisanat
1 place de stationnement par tranche commencée de 50 m² de surface plancher
Bureaux
1 place de stationnement par tranche commencée de 40 m² de surface de plancher
Entrepôts
1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher
Equipements publics ou d’intérêt collectif
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :
o de leur nature ;
o du taux et du rythme de leur fréquentation ;
o de leur situation géographique au regard de leur desserte et des espaces publics de stationnement existants à proximité.
Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.
En cas de travaux sur les constructions existantes, s’il y a changement de destination, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination sont exigées.
L’ensemble des dispositions prévues dans cet article ne s’applique pas aux demandes d’extension ou de surélévation apportées aux immeubles de logements existants sans création de logement supplémentaire.
Les constructeurs sont par ailleurs tenus de réaliser des places de stationnement adaptées aux besoins particuliers des personnes à mobilité réduite conformément au Code de la construction et de l’habitation.
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o Modalités de réalisation
- Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur pour toute tranche non complète.
- Les dimensions minimales à prévoir par place sont de 2,30 mètres par 4,80 mètres, accès non compris.
- Le traitement du sol des aires de stationnement à l'air libre devra si possible favoriser l'infiltration des eaux pluviales (sauf pour les zones de circulation et le stationnement sur ouvrage bâti).
- En cas de travaux sur les constructions existantes :
- s'il y a changement de destination, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination sont exigées, tout en tenant compte des acquis théoriques antérieurs.
- s'il n'y a pas de changement de destination, il n'est fait obligation de réaliser les places de stationnement que pour le surcroît de logements, de surface de plancher ou de surfaces diverses créés.
12.2 Exigences pour le stationnement des deux-roues
Pour toutes les constructions listées ci-dessous, des places de stationnement d’accès facile doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés. Il est exigé :
- Une surface minimale de 1,50 m² par tranche de 50 m² de surface de plancher à partir de 300 m² de surface de plancher pour les constructions neuves à destination de commerce et de bureau. Dans tous les cas, l’espace créé ne pourra pas être inférieur à 9 m².
- Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, le nombre de places à réaliser est à estimer en fonction des mêmes critères que pour le stationnement des véhicules motorisés.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : /
Espaces libres et plantations
13.1 Généralités
• Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
• Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre par 50 m² de terrain.
• Il sera fait le choix d’essences locales ou régionales notamment en se référant au guide « choisir les arbres et arbustes pour nos paysages de Brière » réalisé par les services du Parc Naturel Régional de Brière. Ce document est annexé au PLU.
• Pour les opérations de plus de 5 lots et les ensembles d’habitation, 10% de la surface totale doit être traitée en espace commun à tous les lots dont la moitié au moins doit être traitée en espace d’agrément.
13.2 Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au Code forestier.
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable (article L.130-1 du Code de l’urbanisme). Dans tout espace boisé, aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans en avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le PLU sont soumis à autorisation dans les
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cas prévus par le Code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 hectares) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
13.3 Patrimoine végétal identifié aux documents graphiques
Les haies identifiées au plan de zonage : Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès. En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent). De plus, cette compensation devra, dans la mesure du possible, reproduire la fonctionnalité de la haie arrachée (orientation par rapport à la pente, aux vents dominants, productivité du bois, richesses écologiques et paysagères…) afin de garantir le maintien de la qualité du maillage bocager de la commune.
Les ensembles boisés d’intérêt paysager identifiés au plan de zonage : Les ensembles boisés doivent être le plus possible préservés. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : /
Coefficient d’Occupation des Sols
Sans objet
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3. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG
Caractère de la zone UG Zones urbaines au sein desquelles l’évolution de l’urbanisation est limitée et ne peut se réaliser que par évolution du patrimoine bâti existant et comblement de dents creuses. La zone comprend les villages du Brunet, de la Chapelle et de Kerbourg. La zone UG comprend également un secteur UGp qui correspond aux parties patrimoniales de ces villages où la nécessité du maintien d’une qualité architecturale traditionnelle est nécessaire.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1/ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de SA
INT-LYPHARD.
Article 2/ PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT DU P.L.U. ET DES AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1) Conformément à l’article R. 111-1 du Code de l’urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLU.
2) S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLU.
3) Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur.
4) Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLU, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC...).
5) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique est applicable notamment le décret n°86-192 du 5 février 1986 qui stipule que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.
6) Le permis de démolir est obligatoire dans le site inscrit de la Brière.
7) Il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation de caractéristiques de terrain, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation des ouvrages techniques (transformateurs, supports de distribution et de transport d’énergie ou de télécommunications, château d’eau, éco stations, abri pour arrêt de transport collectif, postes de refoulement) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt général.
8) Dans toutes les zones, l'accès direct des constructions sur les R.D. et les pistes cyclables est limité et réglementé suivant les dispositions définies dans les articles 3 du présent règlement.
9) Sont soumis à procédure d'autorisation ou de déclaration, notamment :
- Toutes constructions sous réserve de l'article L 422.1 du Code de l'urbanisme. - L'édification des clôtures. - Les installations et travaux divers (parcs d'attractions, aires de jeux, de sports
ouvertes au public, aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules, affouillements ou exhaussements du sol). - Les démolitions (permis de démolir). - Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés.
Article 3/ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : • Zones urbaines mixtes ou spécialisées (U) • Zones à urbaniser (AU) • Zones agricoles (A) • Zones naturelles et forestières (N)
Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents de graphiques du règlement du PLU. Chaque zone est désignée par un indice en lettre majuscule (ex : UI). Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’une lettre minuscule
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(ex : UIa). Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones et secteurs dans les conditions prévues à l'article R. 123-9 du Code de l’urbanisme.
Les zones urbaines, dites « zones U » Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines regroupent les zones urbaines mixtes (UA, UB et UG) et les zones urbaines spécialisées (Ui, UE, UT).
Les zones à urbaniser, dites « zones AU » Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :
• Zones 1AU : Les réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement desservent ces zones, la capacité reste néanmoins à confirmer au regard de l’urbanisation et des activités à venir. Le règlement ainsi que, pour certaines de ces zones, des orientations d’aménagement et de programmation, définissent leurs conditions d’aménagement et d’équipement.
• Zones 2AU : Les réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement ne desservent pas systématiquement ces zones, dans tous les cas, la capacité de ces réseaux reste néanmoins à confirmer au regard de l’urbanisation et des activités à venir. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.
Les zones agricoles, dites « zones A » Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules peuvent être admises dans certains secteurs de ces zones les constructions et installations nécessaires à l’exercice de l’activité agricole et celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Ces zones distinguent les zones agricoles (A) des espaces bâtis sans enjeu agricole (Ah).
Les zones naturelles, dites « zones N » Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune à protéger en raison de l'existence de risques naturels, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l’existence d’une exploitation forestière ou salicole, ou de leur caractère d’espaces naturels.
Article 4/ INFORMATIONS FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU
En plus du plan de zonage délimitant les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles et forestières, les documents graphiques comportent également :
Les Espaces Boisés Classés (EBC) Les documents graphiques comportent les terrains classés comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L.130.1 à L.130.6 et R.130.1 à R.130.16 du Code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au Code forestier. Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable (article L.130.1 du Code de l’urbanisme). Dans tout espace boisé, aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans en avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.
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Les défrichements des terrains boisés non classés dans le PLU sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 hectares) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
Les emplacements réservés
Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (suivant indications portées sur le document graphique et en annexe au PLU).
Les éléments protégés au titre l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme
Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme, les éléments suivants, à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique :
- Les haies. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès. En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent). De plus, cette compensation devra, dans la mesure du possible, reproduire la fonctionnalité de la haie arrachée (orientation par rapport à la pente, aux vents dominants, productivité du bois, richesses écologiques et paysagères …) afin de garantir le maintien de la qualité du maillage bocager de la commune.
- Les ensembles boisés d’intérêt paysager identifiés au plan de zonage : Les ensembles boisés doivent être le plus possible préservés. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable.
- Le patrimoine bâti remarquable Les extensions, l’aménagement ou la démolition du patrimoine bâti remarquable, identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme (cf. annexe), sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux. Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux ayant pour objet de modifier tout ou partie de ce patrimoine bâti remarquable. Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ce patrimoine bâti remarquable.
Les linéaires commerciaux et secteurs commerciaux à préserver
Au titre de l’article L.123-1-5 7° bis du Code de l’urbanisme, sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU les voies dans lesquelles doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité. Le long des voies repérées comme « linéaire commerciaux » ou dans les secteurs commerciaux et de services, le changement de destination des commerces et services de proximité en habitation ou stationnement est interdit. Dans le cas des linéaires, cette disposition s’applique au rez-dechaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Elle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, locaux techniques, locaux de gardiennage…
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Les secteurs de mixité sociale
L’article L 123-1-5-16° du Code de l’urbanisme précise que le règlement peut « délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ». Un plan spécifique identifie ces secteurs de mixité sociale. Les règles sont différentes en fonction des secteurs :
- En zone urbaine (UA, UB et UG), les opérations d’aménagement et de construction réalisées sous forme de ZAC, soumis à permis d’aménager ou à permis groupés comporteront 30 % de logements locatifs sociaux au minimum ;
- En zone à urbaniser à vocation habitat, les opérations d’aménagement et de construction réalisées sous forme de ZAC, soumis à permis d’aménager ou à permis groupés comporteront 35% de logements locatifs sociaux au minimum.
Les zones humides
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides reportées au plan de zonage est strictement interdite, notamment pour les remblais, déblais, drainages, sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées par le Préfet et en adéquation avec les dispositions du SAGE.
« Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. » (SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2010-2015)
Le cône de vue à préserver
Les éventuelles urbanisations situées dans le cône de vue identifié au plan de zonage devront préserver la percée visuelle en direction de l’église. Elles devront par ailleurs être réalisées dans le cadre d’une insertion paysagère forte intégrant plantations et morphologies bâties cohérentes avec les secteurs urbanisés qu’elles jouxtent
Les zones non aedificandi
Toutes nouvelles constructions, y compris les annexes, y sont interdites.
Article 5/ ADAPTATIONS MINEURES
Les règles du Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes, conformément aux articles L.123.1, R.421.15 et R.442.5. du Code de l'urbanisme.
Article 6/ LES REGLES SPECIFIQUES AUX ACTIVITES AGRICOLES ET AUX HABITATIONS DES TIERS
Article L 111-3 du Code rural :
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
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Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. Il appartient au pétitionnaire d’apporter les éléments d’appréciation dans le dossier de demande d’autorisation (relevé de géomètre).
Article 7/ CARACTERISTIQUES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Si la surface ou la configuration d’un terrain est de nature à compromettre soit l’aspect ou l’économie de la construction à y édifier, soit la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable ou à une convention de cour commune passée par acte authentique. Les divisions de terrain doivent aboutir à créer des parcelles de forme simple, permettant l’édification de projet de construction de qualité.
Article 8/ RECONSTRUCTION APRES DESTRUCTION INVOLONTAIRE
En application de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme, la reconstruction des bâtiments existants détruits involontairement (sinistre, dommages de travaux…) est autorisée dans le respect des surfaces existantes avant la destruction, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés, même si le projet ne respecte pas les articles 1 à 13 du règlement du PLU à l’exception des cas suivants :
- Le bâtiment est concerné par un emplacement réservé ou une servitude de retrait - Le projet est contraire aux dispositions des articles R.111-2 et R.111-21 du Code de
l’urbanisme. - La destruction date de plus de deux ans par rapport au dépôt de la demande
d’autorisation de droit du sol
Article 9/ DEFINITIONS
Accès : L'accès correspond soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie.
Annexe : Construction secondaire détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise, piscine, petit éolien…).
Le petit éolien : Le « petit éolien » se rapporte aux éoliennes d’une hauteur inférieure à 12 mètres (pales non comprises). Le code de l’urbanisme ne soumet pas ces machines ni à la formalité du permis de construire, ni à la formalité de la déclaration de travaux. Toutefois, considéré comme annexe, le petit éolien devra répondre aux normes d’implantation au même titre que n’importe quelle autre annexe.
Chambre d’hôte et gîte rural : Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. Le nombre de chambres proposées à la location dans la même habitation ne peut excéder cinq. Le gîte rural est un meublé de tourisme situé dans un habitat de qualité, de préférence de caractère régional. Le gîte rural, dont le type demeure la maison individuelle ou le logement indépendant dans la maison
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du propriétaire, a également pour vocation l’accueil de touristes à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, à la semaine ou au mois, assorti ou non de prestations.
Clôture :
La clôture est une « barrière », construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété contiguë ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement.
Contigu :
Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (constructions contiguës).
Corps principal de la construction à usage d’habitation :
Volume dominant de la construction comprenant les pièces à vivre (séjour, salon, bibliothèque, bureau, cuisine, etc.) ainsi que les pièces de nuit (chambre, dressing, etc.) d’un ou plusieurs logements.
Destination :
Les 9 destinations des constructions pouvant être réglementées :
• Habitation : Cette destination comprend tous les logements y compris les chambres d’hôtes et les gites.
• Hébergement hôtelier : Il comprend les hôtels et les résidences de tourisme. Une résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés, disposés en unité collectives ou pavillonnaires, offert en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n’élit pas domicile. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.
• Bureaux : Il s’agit de constructions où sont principalement exercées des fonctions de direction, gestion, études, conception, informatique recherche et développement, ou tout autre activité ne constituant ni du commerce, ni de l’artisanat, ni de l’entreposage.
• Commerce : Il s’agit de constructions où sont exercées des activités de vente de services ou de produits, y compris lorsque ceux-ci sont fabriqués ou transformés sur place (boulangeries, boucheries, charcuteries, etc…….) directement accessibles à la clientèle.
• Artisanat : Il s’agit de constructions où sont exercées principalement des activités de production, transformation, réparation ou prestations de services relevant de l’artisanat. S’ils peuvent recevoir de la clientèle, cette vocation doit rester marginale par rapport aux activités précitées.
• Industrie : Il s’agit des constructions principalement affectées à la fabrication industrielle de produits.
• Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d'entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux.
• Exploitation agricole ou forestière : Il s’agit de toutes les constructions directement nécessaires pour l’exercice d’une activité agricole : granges, hangars, écuries, stabulations, etc. Les activités accessoires (transformation, vente, logement de l’exploitant) peuvent être parfois être admises sous
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conditions mais ne constituent pas des « constructions destinées à l’exploitation agricole » à proprement parler.
• Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif Il s’agit de toutes les constructions destinées à un services public, quelle que soit la personne publique qui l’exerce, ainsi que des constructions destinées à un service équivalent mais exercé par une personne privée (ex : clinique privée, école privée, etc.).
Emprise au sol : Surface au sol qu’occupent l’ensemble des bâtiments situés sur le terrain. Elle correspond à la projection verticale de la ou des constructions au sol, tout débord ou surplombs inclus.
Extension : L’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU peut s’effectuer horizontalement et/ou verticalement. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant.
Hauteur : Pour l’ensemble des zones, les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction. A contrario, les éléments tels que les climatisations, les VMC et autres locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur. La hauteur H d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point haut de la construction d’une part et d’autre part le niveau du sol (niveau du trottoir le cas échéant, ou le niveau du sol existant avant travaux). La hauteur maximale d'une construction à l’égout est mesurée à la ligne de l’égout dans le cas d’un toit en pente et à l’acrotère dans le cas d’une toiture-terrasse. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au sol naturel avant exécution des fouilles et remblais.
Limite de voie ou d’emprise publique : La limite de voie ou d’emprise publique, visée à l’article 6 des différentes zones, est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et : le domaine public (exception faite des jardins, parcs publics, espaces verts, voies cyclables ou piétonnes, voies d’eau), une voie publique ou privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.
Limite séparative : La limite séparative est constituée par les limites du terrain d’assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une voie ou une emprise publique. Une limite séparative latérale est une limite séparative dont l’une des extrémités est située sur la limite de voie ou d’emprise publique. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit à aucune limite de voie ou d’emprise publique.
Recul : Le recul est la distance séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite. Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies et emprises publiques, le recul s’applique sur au moins une des voies et emprises publiques. A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), les clôtures, les terrasses et les emmarchements.
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Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne s’appliquent pas au mobilier urbain, aux poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.
Retrait : Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative. A l’intérieur des marges de retrait par rapport à la voie sont exclusivement autorisés : les balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), les clôtures, les terrasses et les emmarchements.
Surfaces végétalisées : Visées aux articles 13 des différentes zones, ces surfaces comprennent : les cheminements piétons et surfaces de circulation non imperméabilisées et aires de stationnement non imperméabilisées, les aires de jeux, les espaces plantés en pleine terre (pelouse, massif, arbres…), les toitures végétalisées et les dalles de couverture. En revanche, elles ne comprennent pas : les aires de stationnement imperméabilisées, les surfaces de circulation automobile imperméabilisées.
Terrain d'assiette du projet : Le terrain d'assiette d’un projet est constitué par la ou les unités foncières composées de parcelles contiguës, et délimitées par des voies, accès et/ou emprises publiques.
Voie : Est considérée comme voie, toute emprise, existante ou à créer dans le cadre d’un projet, quel que soit son statut, conçue ou ouverte à la circulation, y compris celle réservée spécifiquement aux piétons et cycles, ou disposant des aménagements nécessaires pour une telle circulation, assurant une desserte cohérente de l’îlot. Cette notion recouvre aussi tout espace à caractère structurant tel que place, placette, mail, cour urbaine… Cette définition s’applique à l’ensemble des voies publiques ou privées, y compris les emplacements réservés et les voies réservées spécifiquement aux piétons et cycles.
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Titre 2.Dispositions applicables aux zones urbaines
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1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère de la zone UA Zone à caractère central d'habitat, de services et d'activités.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.