Dispositions générales
Département de l’Eure
Commune de SAINT-MARCEL
PLAN LOCAL D’URBANISME
Règlement écrit
Pièce n°
4
Mise en compatibilité du PLU AArrrrêêttéédduuMMaairireeeennggaaggeeaannttlalapprorocécédduurere, l,ele121-20-10-12-0220323 ApprAopupvréo,ulveé2,0le-1125--21022-32023
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SOMMAIRE
Dispositions générales
.................................................................................................................... 5
Les zones Urbaines
.................................................................................................................. 15
ZONE UA............................................................................................................................................................ 17
ZONE UB............................................................................................................................................................ 27
ZONE UC............................................................................................................................................................ 37
ZONE UH ........................................................................................................................................................... 49
ZONE UM .......................................................................................................................................................... 57
ZONE UZ ............................................................................................................................................................ 67
La zone à urbaniser
.................................................................................................................. 77
ZONE AUb.......................................................................................................................................................... 79
Les zones Agricoles et Naturelles .................................................................................................................. 89 ZONE A .............................................................................................................................................................. 91 ZONE N .............................................................................................................................................................. 99
Annexes
................................................................................................................ 107
Annexe 1 du règlement : Annexes documentaires concernant le secteur UCm ............................................. 109
Annexe 2 du règlement : Lexique.................................................................................................................... 113
Annexe 3 du règlement : Cahier graphique..................................................................................................... 121
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DISPOSITIONS GENERALES
Conformément à l’article L152-1 du code de l’urbanisme, « le règlement (pièces écrites et pièces graphiques) est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées aux articles L151-6 & 7 et avec leurs documents graphiques. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.» Le règlement local d’urbanisme traduit les objectifs d’évolution et d’aménagement du territoire communal affichés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), par des dispositions réglementaires opposables aux tiers et applicables en matière d’occupation et d’aménagement du sol. Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et particulières pour atteindre les objectifs fixés à l’article L101-2 du Code de l’urbanisme et motivés dans leurs contenus et effets attendus par le Rapport de Présentation. Le règlement, dans ses documents graphiques (plans de zonage) délimite les zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) ou naturelles (N) et dans ses documents écrits, fixe les règles applicables pour chaque zone ou sous-zone, en vue de la délivrance des autorisations d'urbanisme et notamment du Permis de Construire (PC).
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LES ARTICLES DG 1 à DG 3 : DÉFINITIONS DES ZONES ET RAPPELS LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES
ARTICLE DG.1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de St-Marcel.
ARTICLE DG.2 - PORTÉE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Sont applicables au territoire couvert par le PLU :
a) Les articles dits "d’ordre public" mentionnés à l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme : - l’article R. 111-2 relatif à la salubrité ou à la sécurité publique ; - l’article R. 111-4 relatif à la conservation des sites ou vestiges archéologiques ; - l’article R. 111-15 relatif à l’environnement ; - l’article R. 111-21 relatif aux sites et paysages naturels et urbains.
b) Les dispositions d’urbanisme suivantes édictant des règles de fond relatives à l’occupation des sols et ayant leur fondement dans le Code de l’urbanisme :
- les articles L111-6 à L111-8 relatifs aux entrées de ville ; - l’article L111-13 relatif à l’interdiction d’accès à certaines voies ; - les articles L111-15 & 23 relatifs à la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits après
sinistre, et à la restauration des bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial.
c) Le cas échéant, les dispositions relatives aux sursis à statuer aux demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations, dans les cas prévus aux articles L424-1, L153-8 & 11 et L313-2 du Code de l’urbanisme.
d) Les dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits, mentionnées aux articles L.621-30, L.621-30-1, L.621-31, L.621-32 du Code du Patrimoine.
e) Les dispositions de l’article L.111-3 du Code rural relatives à la réciprocité des règles d’éloignement par rapport aux bâtiments agricoles.
f) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol telles qu’elles sont annexées au présent P.L.U. dans les conditions définies à l’article L151-43 du Code de l’urbanisme.
g) Les dispositions figurant en annexes au P.L.U. concernant : - les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain ; - les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres.
h) Les dispositions de l’article R510-2 relatives à l’agrément pour toute opération tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement.
i) – Les dispositions relatives aux zones de découvertes archéologiques éventuelles en application de l’article L421-6 du Code de l’urbanisme : “le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques”.
j) – Les dispositions relatives au règlement local de publicité de la commune, approuvé le 7 juillet 2011.
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ARTICLE DG.3 - DÉFINITION DES ZONES
Le règlement divise la totalité de la commune en zones délimitées sur les documents graphiques réglementaires et repérées par les indices suivants :
• Zones Urbaines (U)
Elles comprennent :
o La zone UA :
La zone UA recouvre le centre ville ancien de St-Marcel ; elle est le cœur historique de la commune.
Elle est à dominante habitat et se caractérise par la mixité des activités non nuisibles à l’environnement urbain qui y sont permises (habitat, équipements, activités non nuisibles, bureaux, commerces, services).
La règlementation qui s’y applique tend à préserver les qualités du tissu ancien, tout en permettant sa densification et à favoriser une urbanisation respectueuse des formes parcellaires et bâties traditionnelles de St-Marcel.
Des éléments bâtis et naturels remarquables ont été identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L151-19 & 23 du Code de l’Urbanisme en raison de leur intérêt architectural, patrimonial et écologique.
Elle comporte un secteur UAv, correspondant au secteur ancien du Virolet et un secteur UAb correspondant au secteur d’habitat ouvrier ancien lié à l’usine Bata.
o La zone UB :
La zone UB se situe entre le centre ville ancien et la zone d’activités, elle a pour vocation d’accueillir le nouveau centre-ville, en lien avec le secteur de développement identifié au niveau de la zone AUb adjacente. Elle est caractérisée par la mixité des types d’habitat (collectif, intermédiaire, individuel) et fonctionnelle (habitat, commerces, équipements centraux) qui y est permise.
o La zone UC :
La zone UC comprend majoritairement de l’habitat pavillonnaire, de moyenne densité, et des équipements publics périphériques. Les constructions sont récentes, implantées isolément ou en bande, en limite de zones naturelles et paysagères, ou en continuité des communes voisines.
Elle comprend des secteurs UCa qui sont des poches d’habitat ancien, au caractère architectural remarquable, ainsi que des secteurs UCm et UCs, correspondant aux secteurs paysagers des « coteaux de Montigny » et de la rue Scouflaire.
Le règlement vise à préserver le caractère paysager du secteur en proposant et en conservant des typologies urbaines de petits gabarits, notamment des maisons individuelles, tout en permettant sa densification.
Le secteur est destiné à accueillir de l’habitat, ainsi que des équipements.
Des éléments bâtis et naturels remarquables ont été identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L151-19 & 23 du Code de l’Urbanisme en raison de leur intérêt architectural, patrimonial et écologique.
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o La zone UH :
Cette zone située sur les hauteurs de St-Marcel, au carrefour des RD64 et 73, correspond au pôle équestre.
o La zone UM :
La zone UM est située le long de la RD6015 et de la voie ferrée. Ce secteur de mixité fonctionnelle, occupé par des activités, poches d’habitat et zones cultivées, décousu et peu qualitatif en entrée et traversée de ville, est appelé à muter progressivement.
Située le long d’un axe structurant et très fréquenté de la commune, cette zone a pour vocation de valoriser l’image de St-Marcel et de la commune voisine Vernon, bi-pôle structurant de l’agglomération. Elle est par ailleurs identifiée au sein du SCOT de la CAPE comme un secteur de requalification d’entrée de ville.
La réglementation qui s’y applique tend à introduire des activités non nuisibles à l’environnement urbain, des formes d’habitat variées et à favoriser la densification de ce secteur offrant des potentialités de renouvellement importantes.
Ce secteur mutable devant, à terme, faire l’objet d’un projet de réaménagement, est couvert par périmètre d’attente d’un Projet d’Aménagement Global (PAPAG) au titre de l’article L151-41 5° du Code de l’Urbanisme. A l’intérieur de ce périmètre, pour une durée de cinq ans, dans l’attente de la réalisation d’études sur ce secteur, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à 20 m2 sont interdites ; le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés.
o La zone UZ :
La zone UZ est essentiellement constituée de constructions à usage d’activités économiques. Elle se situe entre la voie ferrée et les secteurs d’habitat et accueille différents types d’activités (logistiques, commerciales, entreposages, artisanales, ...), des équipements et poches d’habitat.
Elle comporte un secteur UZa, situé sur le plateau et dont l’intégration paysagère sera plus particulièrement travaillée et un secteur UZn, en lien avec l’activité nautique.
Le règlement tient compte de leurs spécificités et permet leur développement mesuré et équilibré.
• Zone à urbaniser (AU) :
o La zone AUb :
Futur secteur de centralité, en lien avec la zone UB limitrophe, présentant de fortes potentialités de renouvellement urbain, il a pour vocation à être urbanisé ultérieurement après élaboration d’une étude d’aménagement d’ensemble et accueillir une part significative des nouveaux logements à construire sur la commune.
A l’intérieur des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation, les constructions ne pourront être autorisées qu’à la suite de l’élaboration d’un schéma d’aménagement d’ensemble prévoyant la réalisation des équipements nécessaires à la zone, au regard des objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) et des dispositions spécifiques prévues dans cette même OAP.
• Zone agricole (A) :
La zone agricole constitue un secteur à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des emprises concernées.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
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Situées sur les hauteurs de la commune, ainsi qu’en bords de Seine, elles participent au maintien des continuités écologiques et paysagères (trame verte et bleue).
Des éléments bâtis et naturels remarquables ont été identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L151-19 & 23 du Code de l’Urbanisme en raison de leur intérêt architectural, patrimonial et écologique.
• Zones naturelles (N) :
Les zones naturelles et forestières, dites “zones N”, sont les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ». Elles constituent des espaces de protection, à vocation d'interface végétale pouvant accueillir des activités culturelles, de sport et de loisirs.
Elle comporte un secteur Nc, spécifique au camping et des secteurs Ne, spécifiques aux équipements culturels (cimetière et son extension réalisée), techniques (station d’épuration) et d’unité de création d’énergies renouvelables.
Elle comporte également des secteurs Nv, spécifiques à la sédentarisation des gens du voyage.
Des éléments bâtis et naturels remarquables ont été identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L151-19 & 23 du Code de l’Urbanisme en raison de leur intérêt architectural, patrimonial et écologique.
• Les emplacements réservés et les espaces boisés classés et espaces naturels protégés
o Les emplacements réservés
Ils sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le document annexe.
o Les espaces boisés classés (EBC)
Ils sont, au titre de l’article L113-2, repérés aux documents graphiques et sont mentionnés à l’article DG.8 du présent règlement général.
o Les espaces naturels protégés
Ils sont, au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, recensés au document graphique du PLU. Boisements, ripisylve, haies et alignements d’arbres, doivent conserver leurs fonctionnalités écologiques et leur aspect général justifiant de leur intérêt paysager. Il importe que la composition générale et l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés ou recomposés à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée et qu’ils ne remettent pas en cause la fonctionnalité de la continuité écologique concernée. Sont autorisés des abattages partiels pour la création d’accès qui s’avèreraient nécessaires. En cas d’arrachage, pour des raisons phytosanitaires, de dangerosité (chute d’arbre) ou de renouvellement des alignements en tant que mesure compensatoire, un alignement d’arbres devra être planté dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent).
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LES ARTICLES DG 4 À DG 12 : DÉFINITIONS ET RÈGLES D’URBANISME ÉTABLIES PAR LA COMMUNE ET APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
ARTICLE DG.4 - EXTENSION MESURÉE
Par extension mesurée, le présent règlement entend toute construction supplémentaire à destination d’habitation et accolée à une construction existante ; elle ne peut conduire à dépasser le coefficient maximum d’emprise au sol défini dans les articles 9 du règlement. Dans les zones où il n’est pas déterminé de coefficient maximal d’emprise au sol, l’extension ne pourra excéder 30% de la surface de plancher ou de l’emprise au sol existante.
Dans les secteurs hors risques naturels et technologiques majeurs (voir D.G.7), les extensions mesurées sont autorisées sous réserve que soient respectées les dispositions du présent règlement relatives à la zone dans laquelle s'inscrit l'unité foncière accueillant la construction existante. La notion d’extension mesurée ne s’applique pas aux piscines soumises à permis de construire.
NB : La notion de « bâti », « bâtiment existant » ou de « construction existante » s’applique aux bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE DG.5 : ANNEXES À LA CONSTRUCTION PRINCIPALE
Les annexes sont définies comme bâtiments abritant une fonction liée à la construction principale, non affectées à l’habitation, à usage de garage, de loisirs, abri de jardin, remise, cellier, atelier, jointives ou non à la dite construction, et d’une hauteur maximale au faîtage de 4 m. Elles peuvent être implantées en limite séparative dès lors que leur hauteur au faîtage ne dépasse pas 3,50 m.
ARTICLE DG.6 : RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre est admise, dès lors que le sinistre n’est pas lié aux risques identifiés dans les secteurs de risques inscrits sur les documents graphiques du présent Plan Local d’Urbanisme et répertoriés dans les dispositions générales suivantes - DG.7. Les dispositions des articles 6, 7 et 8 du règlement ne s’appliquent pas à ces reconstructions à l’identique.
ARTICLE DG. 7 - RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS
• Le risque inondations
St-Marcel est concernée par le risque d’inondations lié aux débordements de la Seine et par le risque de remontées des nappes d’eaux souterraines.
De par la présence de la Seine, la commune de Saint-Marcel est impactée par un risque d’inondation sur sa partie basse. Un plan de prévention des risques inondation devrait être prescrit en 2016. En l’attente de son élaboration, il s’agira de prendre en compte la côte des plus hautes eaux connue reportée sur le document graphique.
La commune est également exposée à des risques potentiels d’inondation par remontée de la nappe phréatique, cartographiés en annexe. La commune est classée en grande partie en sensibilité très forte et zone de nappe sub-affleurante, qui représentent le niveau de risque le plus élevé puisque la nappe y est très proche de la surface. De nouvelles constructions pourront être autorisées sous justification (réalisation d’une étude spécifique).
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• Le risque « mouvements de terrains » : retrait et gonflement des sols argileux et cavités souterraines
La commune est concernée par un risque de retrait et gonflement des sols argileux lié aux sécheresses. L’aléa fort est relevé sur les coteaux et une partie du plateau. L’aléa moyen est relevé sur la partie transitoire entre le fond de vallée et les coteaux. Ces zones sont les plus exposées aux risques qui affectent en particulier l’habitat individuel.
La commune est en revanche très peu concernée par le risque de cavités souterraines. Seule une marnière a été découverte suite à un effondrement en bordure de chaussée avant d’être comblée.
• Les risques technologiques : canalisations de transport de matières dangereuses et établissements industriels
La commune est traversée par deux canalisations d’hydrocarbures exploitées par TRAPIL (Port Jérôme-Vernon et Vernon-Gargenville). Les contraintes en matière d’urbanisme concernent les projets nouveaux relatifs aux établissements recevant du public (ERP) les plus sensibles, aux immeubles à grande hauteur (IGH) aux installations nucléaires de base (INB).
Deux établissements industriels implantés sur la commune présentent des zones de danger : - SMURFIT KAPPA France, établissement soumis à autorisation préfectorale - STEINER, établissement classé «SEVESO seuil bas»
Onze autres Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), générant des zones de risques sortant de l’enceinte de l’établissement sont identifiées par la DREAL et reportées en annexe.
Le territoire de la commune est également faiblement impacté par les zones de dangers de l’établissement industriel SNECMA groupe SAFRAN, implanté sur la commune de Vernon et classé «SEVESO 2 seuil haut». Cet établissement fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) approuvé le 31 août 2012.
Les zones de danger identifiées dans le règlement graphique sont des secteurs à l’intérieur desquels l’urbanisation doit être limitée.
ARTICLE DG.8 - AUTRES ÉLÉMENTS ENTRANT DANS LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
Les documents réglementaires intègrent :
a) En application des articles L151-19 & 23 du Code de l’Urbanisme
En application de cet article, outre les dispositions applicables au titre de l’article 11 des zones concernées : « Le règlement peut : « (…) Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Au titre de cet article, divers éléments bâtis et paysagers sont identifiés au P.L.U. en vue d’assurer leur préservation. La liste de ces éléments remarquables figure en annexe du document d’urbanisme. Ceux-ci sont inscrits dans les documents graphiques du règlement. La cohérence architecturale, urbaine et paysagère de ces périmètres délimités à ce titre, doit faire l’objet d’une attention particulière en matière de préservation et d’évolution. Tous travaux à l’intérieur de ces périmètres doivent tenir compte spécifiquement des bâtiments et éléments de paysage localisés aux documents graphiques.
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Patrimoine bâti remarquable à mettre en valeur et à protéger :
Tous les travaux effectués sur un édifice repéré au document graphique, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. Cette protection n'interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques. L’avis de l'Architecte des Bâtiments de France pourra être sollicité.
Ces travaux sont soumis à déclaration préalable Au titre des articles R421-17 d) et R421-23 h) du code de l'urbanisme, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément, et qui ne sont pas soumis à permis de construire doivent être précédés d'une déclaration préalable.
Le Permis de démolir La démolition des éléments ou ensembles bâtis remarquables du patrimoine urbain ou architectural est en principe interdite ; leur restructuration, leur restauration ou leur modification doit conserver les dispositions architecturales existant à la date d’approbation du PLU, ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine. Toutefois, au titre de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir (en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis à un permis de démolir, accordé à condition : - que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble ; - que la démolition soit la conséquence nécessaire d'un événement exceptionnel et fortuit (sinistre) ; - que l'état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s'avère notoirement impossible techniquement et économiquement.
Cas des murs de clôture Leur démolition est interdite sauf en cas de reconstruction à l’identique ou en cas de création d’accès piétons ou automobiles si la dimension des brèches ne dépasse pas 4 mètres de largeur. Leur entretien ou leur construction devra être réalisé selon des techniques traditionnelles en pierres maçonnées au mortier. Les portes piétonnes ou charretières devront être de même hauteur que les piliers et être traités avec simplicité. Dans le cas de travaux de restauration de murs de clôture, les maçonneries seront débarrassées des matériaux rapportés qui les dénaturent. Les parties de murs altérées seront restaurées avec un matériau et une mise en œuvre traditionnelle.
Patrimoine naturel remarquable :
Prescriptions communes aux espaces naturels identifiés au plan de zonage Sont proscrites toutes les interventions pouvant modifier la topographie (excavations, exhaussements, remblaiement, dépôts de toute nature), la structure pédologique (affouillements, travaux entraînant un tassement ou un orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de puits, pompage et rejet notamment, y compris en amont des secteurs identifiés).
Sont également interdits, la destruction et la dégradation d'habitats naturels, d'espèces et de leurs habitats protégés au titre de l'article L 411-1 du Code de l'Environnement.
Cas particulier Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables : - aux travaux d'entretien et de restauration écologique (fauchage avec exportation, réouverture de milieu par débroussaillage, étrepage et création de mares peu profonde, curage...) ; - aux travaux nécessaires à l'entretien et la création d'ouvrages d'intérêt général liés à l'eau (bassin de rétention, captage d'eau potable...).
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b) Les terrains classés comme espaces boisés à conserver (EBC), à protéger ou à créer
En application de l’article L113-2 du code de l'urbanisme : Les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L113-2 du code de l’urbanisme, sont figurés aux documents graphiques par trame, spécifiée dans la légende. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et le rejet de toute demande de défrichement (article L311-1 du Code forestier).
c) Les emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général
Ils sont énumérés en annexe au règlement du Plan local d’urbanisme. Sous réserve des dispositions de l'article L 423-1 du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.
d) Les dispositions relatives à la lutte contre le bruit,
En application de l’article L 571-10 du Code de l’Environnement. Concernent les terrains riverains d’infrastructures de transport terrestre ; les infrastructures en cause font l’objet d’un classement par arrêté préfectoral qui détermine :
- les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, - les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les
prescriptions techniques de nature à les réduire. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées par l’arrêté préfectoral, sont annexés au PLU. Pour tout terrain situé dans un secteur affecté par le bruit d’une ou plusieurs infrastructures de transport terrestre, le certificat d’urbanisme indique que le terrain se trouve dans un secteur affecté par le bruit et pour lequel existent des prescriptions d’isolation acoustique telles qu’inscrites dans le Code de la Construction et de l’Habitat (se reporter à l’annexe du dossier de PLU relative au classement acoustique des voies).
ARTICLE DG .9 - CALCUL DE LA HAUTEUR
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du niveau du terrain naturel à l’aplomb de l’acrotère ou du faîtage, hors fossé et talus. Au-dessus de cette hauteur, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée, garde-corps, antennes, machineries d’ascenseur, dispositifs de climatisation, etc.
ARTICLE DG.10 - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords de toiture supérieurs à 0,70 m, et surplombs supérieurs à 0,50 m inclus. Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise :
- les auvents et marquises - les escaliers, paliers, coursives ou perrons d’accès (non clos), extérieurs au volume de la
construction. - les parkings en surface, couverts et non clos.
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Plan Local d’Urbanisme – Commune de St-Marcel– Règlement écrit ARTICLE DG.11 - ADAPTATIONS MINEURES Le règlement de PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs suivants :
- la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques....) ; - la configuration de la parcelle à bâtir (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies
et/ou emprises publiques, etc. - le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...). Aucun autre motif n’est admis et ne peut justifier une autre forme de dérogation. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. ARTICLE DG.12 – OPPOSABILITÉ DU PRÉSENT RÈGLEMENT L’ensemble des dispositions du présent règlement, tant rédactionnelles que graphiques, y compris ses annexes (cahiers graphiques et de définition des termes) qui lui sont rattachées, ont valeur de règlement du Plan Local d’Urbanisme au sens du Code de l’urbanisme. Il est donc opposable aux tiers dans son intégralité.
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LES ZONES URBAINES
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