Zone UC
- Zone urbaine
- secteurs UCa, UCm, UCs
- 9 rubriques
- PLU de Saint-Marcel, approuvé le 20/12/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Clôtures implantées en limite de desserte publique ou privée - Haies champêtres, d’une hauteur maximale de 2m.
Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 68 rubriques, avec une rechercheRubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : UC 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES.
Sont interdits dans l’ensemble de la zone UC : - Les constructions à usage d’entrepôt, d’industrie, d’hôtellerie ou agricole - Les commerces sauf ceux existants - Les carrières, exhaussements et affouillements des sols à l’exception de ceux visés à l’article UC2 - Les terrains de camping et de caravaning. - Les installations classées pour la protection de l’environnement - les habitations légères de loisirs et les parcs de loisirs
En outre, sont interdits en zone UCs, les sous-sols et les garages enterrés.
ARTICLE - UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis sous conditions : - Les affouillements et exhaussements du sol, hors emprise de la construction, à condition d’être liés et nécessaires aux ouvrages travaux, aménagements et constructions autorisés de la zone et de ne pas modifier les niveaux topographiques initiaux d’une valeur supérieure à 80 cm en plus ou 100 cm en moins - Les installations et travaux divers à condition qu’ils n’entraînent aucune gêne directement ou indirectement pour le voisinage et ne portent atteinte au caractère général de la zone. - Les annexes des constructions d’habitations (abris de jardin) d’une superficie inférieure à 10 m2 de surface de plancher sont exemptées des articles UC6 à UC10 suivants. Les principes généraux de l’article UC11 restent opposables.
Certains secteurs du territoire peuvent être soumis à des phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux. Cette connaissance ne conduit pas à devoir interdire ou limiter les nouveaux projets. Toutefois les constructeurs doivent être incités à observer les principales mesures envisageables pour réduire l’ampleur du phénomène et ses conséquences sur le bâti indiquées en annexe de ce document.
Rubrique UC 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
1- Règles
Les constructions doivent être édifiées : - soit à l’alignement des voies publiques ou à la limite qui s’y substitue - soit en retrait d’au moins 5 m par rapport à la limite de l’emprise publique.
Lorsqu’il existe un alignement de fait des constructions existantes, même non mitoyennes, le long des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, les constructions nouvelles doivent respecter cet alignement. Cet alignement peut être obtenu partiellement par des éléments de jonction des constructions existantes (mur formant clôture pleine, constructions annexes).
En UCa, les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou à la limite qui s’y substitue. La façade à l’alignement doit représenter au moins 50% de la largeur de l’unité foncière donnant sur l’emprise publique. Cet alignement peut être constitué de la façade principale, d’un mur formant clôture pleine, de constructions annexes.
En UCm, les constructions doivent respecter les conditions d’implantation mentionnées sur le règlement graphique en annexe de ce document.
2- Champs d’application
Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies ouvertes à la circulation publique de statut privé ou public ainsi qu'aux emprises publiques (jardin, parc public, place….).
Cas de parcelles en drapeau : les parcelles dites « en drapeau » dont la façade à l’alignement sur la voie ou emprise publique est constituée par le seul accès à la voie ou l’emprise ne sont pas concernées par l’alignement et le retrait d’alignement.
Les règles exposées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ne créant pas de surfaces de plancher (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs compact, relais, boîtiers de raccordement etc.…). Ils doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux.
En UCm, elles ne s’appliquent pas non plus aux abris de jardin d’une surface inférieure à 10 m2 de surface de plancher.
ARTICLE - UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.
1- Règles
Les constructions doivent être implantées : - soit en limite séparative, - soit à une distance égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
En UCm, les constructions doivent obligatoirement respecter la zone d’implantation du règlement graphique en annexe de ce document. A l’intérieur de cette zone, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives de celles-ci. Lorsque les constructions ne sont pas édifiées en limite de propriété, la distance minimum sera conforme aux dispositions du PLU en vigueur à la date du dépôt de la demande.
2- Champs d’application
Les règles exposées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ne créant pas de surfaces de plancher (tels que poteaux, pylônes, candélabres,
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ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs compact, relais, boîtiers de raccordement etc.…). Ils doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux.
Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension et de surélévation dès lors que ces dernières sont réalisées dans le respect des dispositions du présent article.
En UCa, préservation de l’éclairement des habitations existantes : aucune construction d’habitation individuelle nouvelle ne pourra avoir une hauteur telle que la partie la plus élevée de celle-ci soit vue depuis une habitation existante voisine, à la date de dépôt de la demande du permis de construire, sur une propriété mitoyenne, selon un angle supérieur à 33° par rapport à l’horizontale prise à l’appui d’une baie éclairant une pièce d’habitation de cette habitation voisine, dans toute la largeur de cette baie.
ARTICLE - UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.
1- Règles
Les constructions non contiguës doivent être distantes d’au moins 6 mètres.
En zone UCa, les constructions non contiguës doivent être implantées à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé (L≥ H/2), sans pouvoir être inferieure à 3 mètres.
Les bâtiments annexes et garages peuvent être contigus aux constructions principales, à défaut ils doivent être à une distance d’au moins 3 mètres.
2- Champs d’application
Les règles exposées ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions légères (abris de jardin, …) ainsi qu’aux installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ne créant pas de surfaces de plancher (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs compact, relais, boîtiers de raccordement etc.…). Ils doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux.
Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : UC 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS.
Dans le respect des prescriptions de l’article DG.9, la hauteur maximale est de 9 mètres au faîtage ou à l’acrotère.
En zone UCa, la rénovation et l’extension de constructions existantes, dont le gabarit initial est supérieur à cette côte sont autorisées.
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Rubrique UC 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : UC 9 - EMPRISE AU SOL.
Le coefficient maximum d’emprise au sol (telle que définie en DG10), rapporté à la totalité de l’unité foncière d’implantation est égal à 40% de l’unité foncière.
En zone UCa et pour les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, le coefficient maximum d’emprise au sol (telle que définie en DG10), rapporté à la totalité de l’unité foncière d’implantation est égal à 50% de l’unité foncière. En UCm, l’emprise au sol des constructions autres que les abris de jardin ne pourra excéder l’emprise de la zone constructible représentée en annexe de ce document, sans excéder 30% de la surface de la propriété.
Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UC 11 - ASPECT EXTERIEUR.
• Principes généraux
L’autorisation de construire peut ne pas être accordée pour les projets qui sont de nature par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de leur environnement et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'orientation du bâti et des lignes de faîtage doit suivre les lignes de composition et de structure spatiale données par les tracés (alignement de faîtage existant, voies, passage…), le parcellaire et les constructions environnantes.
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux des
constructions avoisinantes. Le traitement des façades, des toitures et des clôtures doit prendre en compte les
rythmes, les couleurs et les matériaux de l'environnement proche.
Le choix des couleurs, en dehors des matériaux conservant leurs tons naturels (briques, pierres et,
le cas-
échéant, le bois) doit découler de l’architecture de la construction, dans le respect de l’ambiance chromatique
environnante, tant construite que naturelle.
Les paraboles de réception hertzienne ne sont pas autorisées en façade des constructions. Elles seront implantées sur la toiture ou au sol ; elles seront de teinte identique à la toiture si elles y sont situées. Aucune des dispositions ne peut faire obstacle à l’amélioration thermique des bâtiments.
Restauration et extension du bâti ancien La volumétrie et les proportions du bâti ancien devront être respectées ou reconstituées lorsqu'elles auront été dénaturées. En cas de travaux sur les constructions existantes, il doit être conservé les éléments d’ornementation des façades (modénatures, corniches, bandeaux, encadrements). Toute opération de restauration et d’extension doit prendre en compte des proportions existantes (rapport "plein/vide", modénatures des façades, dispositions et dimensionnement des ouvertures, types des menuiseries, etc...). Les volumes, percements, matériaux et colorations doivent être étudiés en rapport et en harmonie avec le bâti auquel ils s’intègrent.
Les règles complémentaires applicables au bâti existant à l’intérieur des périmètres repérés au document graphique au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, sont inscrites dans l’article 8 des Dispositions Générales du présent règlement. Elles s’appliquent au bâti remarquable identifié de qualité.
• Prescriptions architecturales
a) Façades
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de ciment est interdit. Les principes généraux du présent article devront être respectés. Les matériaux, enduits et peintures extérieurs des murs devront s’harmoniser avec les teintes des bâtiments voisins. Une unité d’aspect sera recherchée. L’utilisation d’appareillages de pierres locales est encouragée, selon des dispositions identiques à celles représentées sur les photographies des éléments bâtis remarquables identifiés en annexe du présent PLU.
En UCm, les matériaux exclusivement autorisés en façade sont : - les enduits de finition grattés - les murs de pierre dont l’appareillage est traditionnel dans la commune - les essentages d’ardoises et de bois - les clins de bois lasurés ou peints - les colombages de bois réalisés à l’identique des colombages anciens : sections des pièces d’ossature,
respect du sens de pose des pièces de contreventement, respect des trames - les constructions de terre cuite, de teinte régionale : rouge sombre et non flammée
Les autres matériaux maçonnés seront de teinte pierre.
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Toute imitation de matériaux est interdite. Les faux pans de joints, les faux pans de bois, les décors surabondants tels que pierres incrustées ou linteaux bois sur façades maçonnées sont interdits. Les pointes de pignons le cas échéant devront recevoir un essentage d’ardoises, de bois ou de terre cuite.
b) Toitures
Forme Les constructions pourront comprendre de une à plusieurs pentes. Les toitures-terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées et/ou accessibles.
Couvertures Les toitures doivent être mates, de tons ardoise naturelle, tuile de terre cuite de teinte sombre ou en matériaux de teinte et d’aspect similaires. Le zinc est autorisé sur une superficie inférieure à 30% de la superficie totale de la toiture et lorsque les caractéristiques de la toiture ne permettent pas d’utiliser des tuiles ou des ardoises.
En UCa, les toitures seront en ardoises naturelles ou en tuiles de terre cuite de teinte sombre à raison d’un nombre au mètre carré supérieur à 55 tuiles.
Fenêtres de toiture Elles seront encastrées.
En UCm, les souches de cheminée maçonnées, à moins qu’elles ne soient en brique rouge sombre ou essentées, devront obligatoirement recevoir le même enduit de finition que les façades. Les châssis de toiture seront encastrés.
c) Clôtures, murs, portails
Conformément à l’article R 421-12-d, sont soumises à déclaration préalable les modifications ou la suppression de clôtures. Les clôtures ne sont pas obligatoires.
En secteur UCm, les clôtures devront respecter les dispositions inscrites sur le règlement graphique en annexe de ce document.
Clôtures implantées en limite de desserte publique ou privée - Haies champêtres, d’une hauteur maximale de 2m. Elles pourront être doublées, côté intérieur, d’un grillage plastifié vert avec des poteaux en bois ou métalliques, d’une hauteur maximale de 1,50m. Le thuya est interdit. - Clôtures minérales de pierres locales recouvertes de végétations grimpantes d’une hauteur maximale de 2m, qui répondent aux principes généraux du présent article et selon des dispositions identiques à celles représentées sur les photographies des éléments bâtis remarquables identifiés en annexe du présent PLU. - Clôtures maçonnées et recouvertes d’un enduit hydraulique de finition grattée d’une hauteur maximale de 1,80m, de teinte RAL 1013, 1014, 1015, 7032 ou 7044. - Soubassements minéraux d’une hauteur maximale de 20 cm en appareillage de pierres locales, ou maçonnées et recouvertes d’un enduit hydraulique de finition grattée et de teinte RAL 1013, 1014, 1015, 7032 ou 7044, avec lice de matériaux divers ou grillage plastifié vert d’une hauteur maximale de 180 cm. - Lices de matériaux divers, sous réserve du respect des principes généraux du présent article - L’emploi de brise-vue en matière PVC, de type haie artificielle, est interdit
En UCm, les clôtures en limite du domaine public respecteront les dispositions suivantes : haies champêtres (hauteur maxi 2m) dont l’axe du plan se situe entre 25 et 45 cm de la limite parcellaire. Cette haie sera entretenue. Elle pourra être doublée, côté intérieur, à 0,50m ou à 0,70 m selon les emplacements de la limite, d’un grillage plastifié vert avec des poteaux bois ou métalliques (hauteur maxi 1,5 m). Le thuya est interdit.
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En UCs, seules les clôtures constituées de haies champêtres, d’une hauteur maximale de 2m, doublées ou non, côté intérieur, d’un grillage plastifié vert avec des poteaux en bois ou métalliques, d’une hauteur maximale de 1,50m, sont autorisées. Le thuya est interdit.
Portails implantés en limite de desserte publique ou privée - La hauteur du portail et des piliers sera équivalente ou inférieure à celle des clôtures. - Le portail sera d’aspect simple, opaque ou ajouré - Les piliers pourront être en brique de terre cuite, en appareillage de pierres locales, en bois si les clôtures sont végétales ou dans une maçonnerie et teinte similaires à celle de la construction principale de la propriété ou des murs de clôture mitoyens. - Les teintes pouvant être utilisées sont : RAL 1013, 7032, 7033, 7034, 6025, 6021, 5014 ou 5019, ou une teinte identique aux menuiseries de la construction principale de la propriété
En UCm, la hauteur des portails sera de 1,20 m maxi. Les teintes utilisées seront de teinte identique aux menuiseries de la construction principale de la propriété ou de teinte respectant les dispositions générales de cet article.
Clôtures implantées en limite séparative - Haies champêtres, d’une hauteur maximale de 2m. Elles pourront être doublées, côté intérieur, d’un grillage plastifié vert avec des poteaux en bois ou métalliques, d’une hauteur maximale de 1,50m. Le thuya est interdit sur plus de 30% de la longueur de la clôture. - Claustras de bois d’une hauteur maximale de 1,80m et doublé de plantations partielles ou totales. - Murs maçonnées et recouverts d’un enduit hydraulique de finition grattée d’une hauteur maximale de 1,80m et doublés de plantations partielles ou totales. - Soubassements minéraux d’une hauteur maximale de 20 cm en appareillage de pierres locales, ou maçonnées et recouvertes d’un enduit hydraulique de finition grattée et de teinte RAL 1013, 1014, 1015, 7032 ou 7044, avec lice de matériaux divers ou grillage plastifié vert d’une hauteur maximale de 180 cm. - Lices de matériaux divers, sous réserve du respect des principes généraux du présent article
En UCm : -
-
Haies champêtres (hauteur maxi 2,5 m) doublées ou non d’un grillage plastifié vert avec des poteaux bois ou métalliques (hauteur maxi 1,5 m). Lices bois sur poteaux bois, hauteur maximale 1,20m, doublées ou non d’une haie champêtre
En UCs, seules les clôtures constituées de haies champêtres, d’une hauteur maximale de 2m, doublées ou non, côté intérieur, d’un grillage plastifié vert avec des poteaux en bois ou métalliques, d’une hauteur maximale de 1,50m, sont autorisées. Le thuya est interdit.
Clôtures implantées en limite de zone agricole ou naturelle - Haies vives d’essences locales doublées ou non d’un grillage à larges mailles (pour laisser passer la petite faune). - L’emploi de tout élément maçonné comme les lames de soubassement, murs et murets est interdit.
d) Locaux et équipements techniques
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique d’intégration qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer. Les cages d’ascenseurs devront être insérées dans le volume de la construction, sauf s’il s’agit d’un élément architectural de qualité. Dans le cas où l’insertion n’est techniquement pas possible, elles devront respecter l’harmonie de la construction et des façades, sauf s’il s’agit d’un élément architectural de qualité.
Les climatisations seront sur les façades arrières (par rapport aux rues) et cachées des vues. Dans le cas d’installation de volets roulants électriques ou manuels, ceux-ci ne pourront être disposés en saillie.
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e) Citernes et stockage
Les citernes ou bacs de stockage de combustibles d’origine fossile, de même les citernes de récupération d’eau pluviale de plus de 1000 litres, ne doivent pas être apparents.
f) Systèmes d’énergie renouvelable
1- capteurs solaires
Les capteurs thermiques ou photovoltaïques seront proportionnés et disposés de manière équilibrée par rapport au bâtiment. Ils seront intégrés à la composition des façades, incorporés, pour les dispositifs en toiture, totalement dans le plan de couverture du bâti principal, sans saillie ni débord, à défaut ils devront être implantés sur du bâti annexe de moindre hauteur ; ils devront être le moins visibles possible du domaine public notamment depuis les points hauts. Ils seront de couleur sombre ou se rapprochant le plus possible de celle de la toiture.
2- pompes à chaleur
Les installations de dispositifs d’aérothermie (air-air ou air-eau), pompes à chaleur et système de climatisation doivent être intégrées au bâti ou à son environnement, et ne pas créer de nuisances sonores continues et constantes, quel qu’en soit le degré, ni de vibrations sensibles, notamment de basses fréquences, hors du fonds.
Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : UC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS.
Sur les terrains constructibles, 50% minimum de la surface de l’unité foncière doit être perméable aux eaux pluviales (gazon, dalles enherbées, gravillons, terre stabilisée, etc.).
Au moins 35% de la surface de l’unité foncière doit être aménagée en espaces verts composés de : - couverture végétale au sol de gazon ou de plantes couvrantes (plantes de potagers incluses) - arbustes d’essences diverses - haies champêtres composées d’essences diverses
10% maximum de la surface de l’unité foncière peut être imperméabilisée.
L’usage de plantes exotiques ou invasives (ex : Renouée du Japon, Buddleia,…) est interdit. Les mares, fossés et talus doivent être conservés.
Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’au moins un arbre pour 4 emplacements.
ARTICLE - UC 14 - Coefficient d’occupation du sol
Sans objet
ARTICLE - UC 15 – Performances énergétiques et environnementales
Il n’est pas fixé de prescription spéciale.
ARTICLE - UC 16 – Infrastructures et communications électroniques
Il n’est pas fixé de prescription spéciale.
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Rubrique UC 8Stationnement
Intitulé du document : UC 12 - STATIONNEMENT.
1- Champs d’application
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, à l’intérieur de la propriété.
La superficie nécessaire pour le stationnement d’un véhicule, y compris les accès et les espaces de retournement, est de 25m2 (à titre indicatif et à l’exclusion des véhicules poids lourds). Chaque place devra faire au moins 2,50m X 5,00m. Pour le stationnement handicapé, la superficie nécessaire pour le stationnement d’un véhicule, y compris les accès et les espaces de retournement, est de 40m2 (à titre indicatif et à l’exclusion des véhicules poids lourds). Chaque place devra faire au moins 3,50m x 7,00m.
Mutualisation des places de stationnement Dans les opérations d’urbanisme, il est possible de réaliser un parc commun à l’ensemble ou à une partie de l’opération. Ainsi, les normes définies isolément par type de constructions pourront être réduites si les places de stationnement du parc commun correspondent à des occupations alternatives dans le courant de la journée ou de la semaine (bureaux d’entreprise, commerces, logements…), sur production d’un mémoire justificatif.
En cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut, soit être autorisé à réaliser les places de stationnement manquantes sur un autre terrain, (à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 300 mètres de la construction principale), soit être tenu d’assurer dans le cadre d’une opération de construction de parkings publics le financement d’un nombre de parkings égal à celui des emplacements manquants.
Rampes d’accès aux stationnements en sous-sols Les rampes de desserte au stationnement en sous-sols qui présentent une inclinaison supérieure à 12% en dessous de l’horizontal sont interdites, en outre celles-ci devront être en recul de plus de 5 mètres de l’emprise des voies publiques.
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2- Règles
Lors de toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination ou de transformation de locaux, devront être réalisées des aires de stationnement dont les normes sont définies ciaprès : • pour les constructions à usage d’habitation :
- Logements : 1 place de stationnement par 60m² de surface de plancher de construction, avec un minimum de 2 places
- Foyers et résidences collectives pour personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs : 1 place pour 3 chambres.
- Pour les logements sociaux financés avec un prêt aidé de l’État : 1 place de stationnement par 80m² de surface de plancher de construction
• pour les équipements (hors équipements scolaires et assimilés) : selon la capacité d’accueil de l’équipement avec un minimum de 1 place pour 4 personnes
• stationnement des deux-roues et voitures enfants : lors de la construction de logements, de classes maternelles et de crèches, les emplacements pour deux-roues et voitures d’enfants doivent être en nombre suffisant, dans un local adapté.
En UCm, pour les constructions à usage d’habitation individuelle, en plus des emplacements réalisés sur l’accès des lots, il est exigé 2 places par logement, situées à l’intérieur de la parcelle privative.
Rubrique UC 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : UC 3 - ACCES ET VOIRIE.
1- Accès
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas présenter de gêne ou risque à la circulation publique. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment la défense contre l'incendie, la protection civile, le ramassage des ordures ménagères et des emballages ménagers recyclables, ainsi les transports publics.
En UCm, les accès aux parcelles, y compris le recul de clôture à l’entrée charretière doivent respecter le règlement graphique et le plan de composition en annexe de ce document.
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2- Voirie
Les voies publiques ou privées d’accès public, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères et des emballages ménagers recyclables. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Pour toute desserte publique ou privée ouverte à la circulation publique, la largeur d’emprise (chaussée + accotements) ne pourra être inférieure à 8 mètres dès lors qu’elle dessert plus d’un logement.
Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l'évolution des véhicules des services publics. Les voiries en impasse doivent être dotées d'un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière. Dès lors que la configuration le permet, elles se prolongent par un cheminement piétonnier ou s’ouvrent sur un espace ouvert au public.
Les sentes et chemins piétonniers publics ou privés d’accès public ne peuvent en aucun cas être occupés par des installations à caractère privé.
Rubrique UC 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : UC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX.
Tout bâtiment projeté, à usage d’habitation ou abritant une activité, doit être alimenté en eau, en électricité et tous réseaux collectifs, dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la destination et des besoins des constructions existantes ou projetées. S’il ne l’est pas, sa construction est interdite.
1- Eau potable
Toute construction autorisée doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exception des poteaux d’incendie).
2- Assainissement eaux usées
Toute construction ou installation le nécessitant doit être raccordée au réseau public d’assainissement, en respectant les dispositions préconisées par le règlement du Service Assainissement de la CAPE. Si la parcelle n’est pas desservie par le réseau public d’assainissement collectif, il sera mis en place un assainissement autonome adapté à la nature du terrain, dans le respect du règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la CAPE.
3- Assainissement eaux pluviales
Sauf impossibilité technique, l’infiltration des eaux à la parcelle est obligatoire.
Le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales doit prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées (toitures, voirie d’accès, terrasses,…) et être calculé sur la base d’une pluie centennale. En tout état de cause, le système d’assainissement des eaux pluviales mis en place doit être conforme aux dispositions prévues dans le Schéma Directeur d’Assainissement de la CAPE et à la réglementation en vigueur.
4- Autres réseaux
Les réseaux (électricité, téléphone, télévision, multimédia, etc.) et leur raccordement seront enterrés.
ARTICLE - UC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. Il n’est pas fixé de prescription particulière.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de l’Eure
Commune de SAINT-MARCEL
PLAN LOCAL D’URBANISME
Règlement écrit
Pièce n°
4
Mise en compatibilité du PLU AArrrrêêttéédduuMMaairireeeennggaaggeeaannttlalapprorocécédduurere, l,ele121-20-10-12-0220323 ApprAopupvréo,ulveé2,0le-1125--21022-32023
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SOMMAIRE
Dispositions générales
.................................................................................................................... 5
Les zones Urbaines
.................................................................................................................. 15
ZONE UA............................................................................................................................................................ 17
ZONE UB............................................................................................................................................................ 27
ZONE UC............................................................................................................................................................ 37
ZONE UH ........................................................................................................................................................... 49
ZONE UM .......................................................................................................................................................... 57
ZONE UZ ............................................................................................................................................................ 67
La zone à urbaniser
.................................................................................................................. 77
ZONE AUb.......................................................................................................................................................... 79
Les zones Agricoles et Naturelles .................................................................................................................. 89 ZONE A .............................................................................................................................................................. 91 ZONE N .............................................................................................................................................................. 99
Annexes
................................................................................................................ 107
Annexe 1 du règlement : Annexes documentaires concernant le secteur UCm ............................................. 109
Annexe 2 du règlement : Lexique.................................................................................................................... 113
Annexe 3 du règlement : Cahier graphique..................................................................................................... 121
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DISPOSITIONS GENERALES
Conformément à l’article L152-1 du code de l’urbanisme, « le règlement (pièces écrites et pièces graphiques) est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées aux articles L151-6 & 7 et avec leurs documents graphiques. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.» Le règlement local d’urbanisme traduit les objectifs d’évolution et d’aménagement du territoire communal affichés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), par des dispositions réglementaires opposables aux tiers et applicables en matière d’occupation et d’aménagement du sol. Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et particulières pour atteindre les objectifs fixés à l’article L101-2 du Code de l’urbanisme et motivés dans leurs contenus et effets attendus par le Rapport de Présentation. Le règlement, dans ses documents graphiques (plans de zonage) délimite les zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) ou naturelles (N) et dans ses documents écrits, fixe les règles applicables pour chaque zone ou sous-zone, en vue de la délivrance des autorisations d'urbanisme et notamment du Permis de Construire (PC).
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LES ARTICLES DG 1 à DG 3 : DÉFINITIONS DES ZONES ET RAPPELS LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES
ARTICLE DG.1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de St-Marcel.
ARTICLE DG.2 - PORTÉE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Sont applicables au territoire couvert par le PLU :
a) Les articles dits "d’ordre public" mentionnés à l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme : - l’article R. 111-2 relatif à la salubrité ou à la sécurité publique ; - l’article R. 111-4 relatif à la conservation des sites ou vestiges archéologiques ; - l’article R. 111-15 relatif à l’environnement ; - l’article R. 111-21 relatif aux sites et paysages naturels et urbains.
b) Les dispositions d’urbanisme suivantes édictant des règles de fond relatives à l’occupation des sols et ayant leur fondement dans le Code de l’urbanisme :
- les articles L111-6 à L111-8 relatifs aux entrées de ville ; - l’article L111-13 relatif à l’interdiction d’accès à certaines voies ; - les articles L111-15 & 23 relatifs à la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits après
sinistre, et à la restauration des bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial.
c) Le cas échéant, les dispositions relatives aux sursis à statuer aux demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations, dans les cas prévus aux articles L424-1, L153-8 & 11 et L313-2 du Code de l’urbanisme.
d) Les dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits, mentionnées aux articles L.621-30, L.621-30-1, L.621-31, L.621-32 du Code du Patrimoine.
e) Les dispositions de l’article L.111-3 du Code rural relatives à la réciprocité des règles d’éloignement par rapport aux bâtiments agricoles.
f) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol telles qu’elles sont annexées au présent P.L.U. dans les conditions définies à l’article L151-43 du Code de l’urbanisme.
g) Les dispositions figurant en annexes au P.L.U. concernant : - les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain ; - les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres.
h) Les dispositions de l’article R510-2 relatives à l’agrément pour toute opération tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement.
i) – Les dispositions relatives aux zones de découvertes archéologiques éventuelles en application de l’article L421-6 du Code de l’urbanisme : “le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques”.
j) – Les dispositions relatives au règlement local de publicité de la commune, approuvé le 7 juillet 2011.
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ARTICLE DG.3 - DÉFINITION DES ZONES
Le règlement divise la totalité de la commune en zones délimitées sur les documents graphiques réglementaires et repérées par les indices suivants :
• Zones Urbaines (U)
Elles comprennent :
o La zone UA :
La zone UA recouvre le centre ville ancien de St-Marcel ; elle est le cœur historique de la commune.
Elle est à dominante habitat et se caractérise par la mixité des activités non nuisibles à l’environnement urbain qui y sont permises (habitat, équipements, activités non nuisibles, bureaux, commerces, services).
La règlementation qui s’y applique tend à préserver les qualités du tissu ancien, tout en permettant sa densification et à favoriser une urbanisation respectueuse des formes parcellaires et bâties traditionnelles de St-Marcel.
Des éléments bâtis et naturels remarquables ont été identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L151-19 & 23 du Code de l’Urbanisme en raison de leur intérêt architectural, patrimonial et écologique.
Elle comporte un secteur UAv, correspondant au secteur ancien du Virolet et un secteur UAb correspondant au secteur d’habitat ouvrier ancien lié à l’usine Bata.
o La zone UB :
La zone UB se situe entre le centre ville ancien et la zone d’activités, elle a pour vocation d’accueillir le nouveau centre-ville, en lien avec le secteur de développement identifié au niveau de la zone AUb adjacente. Elle est caractérisée par la mixité des types d’habitat (collectif, intermédiaire, individuel) et fonctionnelle (habitat, commerces, équipements centraux) qui y est permise.
o La zone UC :
La zone UC comprend majoritairement de l’habitat pavillonnaire, de moyenne densité, et des équipements publics périphériques. Les constructions sont récentes, implantées isolément ou en bande, en limite de zones naturelles et paysagères, ou en continuité des communes voisines.
Elle comprend des secteurs UCa qui sont des poches d’habitat ancien, au caractère architectural remarquable, ainsi que des secteurs UCm et UCs, correspondant aux secteurs paysagers des « coteaux de Montigny » et de la rue Scouflaire.
Le règlement vise à préserver le caractère paysager du secteur en proposant et en conservant des typologies urbaines de petits gabarits, notamment des maisons individuelles, tout en permettant sa densification.
Le secteur est destiné à accueillir de l’habitat, ainsi que des équipements.
Des éléments bâtis et naturels remarquables ont été identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L151-19 & 23 du Code de l’Urbanisme en raison de leur intérêt architectural, patrimonial et écologique.
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o La zone UH :
Cette zone située sur les hauteurs de St-Marcel, au carrefour des RD64 et 73, correspond au pôle équestre.
o La zone UM :
La zone UM est située le long de la RD6015 et de la voie ferrée. Ce secteur de mixité fonctionnelle, occupé par des activités, poches d’habitat et zones cultivées, décousu et peu qualitatif en entrée et traversée de ville, est appelé à muter progressivement.
Située le long d’un axe structurant et très fréquenté de la commune, cette zone a pour vocation de valoriser l’image de St-Marcel et de la commune voisine Vernon, bi-pôle structurant de l’agglomération. Elle est par ailleurs identifiée au sein du SCOT de la CAPE comme un secteur de requalification d’entrée de ville.
La réglementation qui s’y applique tend à introduire des activités non nuisibles à l’environnement urbain, des formes d’habitat variées et à favoriser la densification de ce secteur offrant des potentialités de renouvellement importantes.
Ce secteur mutable devant, à terme, faire l’objet d’un projet de réaménagement, est couvert par périmètre d’attente d’un Projet d’Aménagement Global (PAPAG) au titre de l’article L151-41 5° du Code de l’Urbanisme. A l’intérieur de ce périmètre, pour une durée de cinq ans, dans l’attente de la réalisation d’études sur ce secteur, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à 20 m2 sont interdites ; le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés.
o La zone UZ :
La zone UZ est essentiellement constituée de constructions à usage d’activités économiques. Elle se situe entre la voie ferrée et les secteurs d’habitat et accueille différents types d’activités (logistiques, commerciales, entreposages, artisanales, ...), des équipements et poches d’habitat.
Elle comporte un secteur UZa, situé sur le plateau et dont l’intégration paysagère sera plus particulièrement travaillée et un secteur UZn, en lien avec l’activité nautique.
Le règlement tient compte de leurs spécificités et permet leur développement mesuré et équilibré.
• Zone à urbaniser (AU) :
o La zone AUb :
Futur secteur de centralité, en lien avec la zone UB limitrophe, présentant de fortes potentialités de renouvellement urbain, il a pour vocation à être urbanisé ultérieurement après élaboration d’une étude d’aménagement d’ensemble et accueillir une part significative des nouveaux logements à construire sur la commune.
A l’intérieur des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation, les constructions ne pourront être autorisées qu’à la suite de l’élaboration d’un schéma d’aménagement d’ensemble prévoyant la réalisation des équipements nécessaires à la zone, au regard des objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) et des dispositions spécifiques prévues dans cette même OAP.
• Zone agricole (A) :
La zone agricole constitue un secteur à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des emprises concernées.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
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Situées sur les hauteurs de la commune, ainsi qu’en bords de Seine, elles participent au maintien des continuités écologiques et paysagères (trame verte et bleue).
Des éléments bâtis et naturels remarquables ont été identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L151-19 & 23 du Code de l’Urbanisme en raison de leur intérêt architectural, patrimonial et écologique.
• Zones naturelles (N) :
Les zones naturelles et forestières, dites “zones N”, sont les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ». Elles constituent des espaces de protection, à vocation d'interface végétale pouvant accueillir des activités culturelles, de sport et de loisirs.
Elle comporte un secteur Nc, spécifique au camping et des secteurs Ne, spécifiques aux équipements culturels (cimetière et son extension réalisée), techniques (station d’épuration) et d’unité de création d’énergies renouvelables.
Elle comporte également des secteurs Nv, spécifiques à la sédentarisation des gens du voyage.
Des éléments bâtis et naturels remarquables ont été identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L151-19 & 23 du Code de l’Urbanisme en raison de leur intérêt architectural, patrimonial et écologique.
• Les emplacements réservés et les espaces boisés classés et espaces naturels protégés
o Les emplacements réservés
Ils sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le document annexe.
o Les espaces boisés classés (EBC)
Ils sont, au titre de l’article L113-2, repérés aux documents graphiques et sont mentionnés à l’article DG.8 du présent règlement général.
o Les espaces naturels protégés
Ils sont, au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, recensés au document graphique du PLU. Boisements, ripisylve, haies et alignements d’arbres, doivent conserver leurs fonctionnalités écologiques et leur aspect général justifiant de leur intérêt paysager. Il importe que la composition générale et l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés ou recomposés à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée et qu’ils ne remettent pas en cause la fonctionnalité de la continuité écologique concernée. Sont autorisés des abattages partiels pour la création d’accès qui s’avèreraient nécessaires. En cas d’arrachage, pour des raisons phytosanitaires, de dangerosité (chute d’arbre) ou de renouvellement des alignements en tant que mesure compensatoire, un alignement d’arbres devra être planté dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent).
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LES ARTICLES DG 4 À DG 12 : DÉFINITIONS ET RÈGLES D’URBANISME ÉTABLIES PAR LA COMMUNE ET APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
ARTICLE DG.4 - EXTENSION MESURÉE
Par extension mesurée, le présent règlement entend toute construction supplémentaire à destination d’habitation et accolée à une construction existante ; elle ne peut conduire à dépasser le coefficient maximum d’emprise au sol défini dans les articles 9 du règlement. Dans les zones où il n’est pas déterminé de coefficient maximal d’emprise au sol, l’extension ne pourra excéder 30% de la surface de plancher ou de l’emprise au sol existante.
Dans les secteurs hors risques naturels et technologiques majeurs (voir D.G.7), les extensions mesurées sont autorisées sous réserve que soient respectées les dispositions du présent règlement relatives à la zone dans laquelle s'inscrit l'unité foncière accueillant la construction existante. La notion d’extension mesurée ne s’applique pas aux piscines soumises à permis de construire.
NB : La notion de « bâti », « bâtiment existant » ou de « construction existante » s’applique aux bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE DG.5 : ANNEXES À LA CONSTRUCTION PRINCIPALE
Les annexes sont définies comme bâtiments abritant une fonction liée à la construction principale, non affectées à l’habitation, à usage de garage, de loisirs, abri de jardin, remise, cellier, atelier, jointives ou non à la dite construction, et d’une hauteur maximale au faîtage de 4 m. Elles peuvent être implantées en limite séparative dès lors que leur hauteur au faîtage ne dépasse pas 3,50 m.
ARTICLE DG.6 : RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre est admise, dès lors que le sinistre n’est pas lié aux risques identifiés dans les secteurs de risques inscrits sur les documents graphiques du présent Plan Local d’Urbanisme et répertoriés dans les dispositions générales suivantes - DG.7. Les dispositions des articles 6, 7 et 8 du règlement ne s’appliquent pas à ces reconstructions à l’identique.
ARTICLE DG. 7 - RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS
• Le risque inondations
St-Marcel est concernée par le risque d’inondations lié aux débordements de la Seine et par le risque de remontées des nappes d’eaux souterraines.
De par la présence de la Seine, la commune de Saint-Marcel est impactée par un risque d’inondation sur sa partie basse. Un plan de prévention des risques inondation devrait être prescrit en 2016. En l’attente de son élaboration, il s’agira de prendre en compte la côte des plus hautes eaux connue reportée sur le document graphique.
La commune est également exposée à des risques potentiels d’inondation par remontée de la nappe phréatique, cartographiés en annexe. La commune est classée en grande partie en sensibilité très forte et zone de nappe sub-affleurante, qui représentent le niveau de risque le plus élevé puisque la nappe y est très proche de la surface. De nouvelles constructions pourront être autorisées sous justification (réalisation d’une étude spécifique).
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• Le risque « mouvements de terrains » : retrait et gonflement des sols argileux et cavités souterraines
La commune est concernée par un risque de retrait et gonflement des sols argileux lié aux sécheresses. L’aléa fort est relevé sur les coteaux et une partie du plateau. L’aléa moyen est relevé sur la partie transitoire entre le fond de vallée et les coteaux. Ces zones sont les plus exposées aux risques qui affectent en particulier l’habitat individuel.
La commune est en revanche très peu concernée par le risque de cavités souterraines. Seule une marnière a été découverte suite à un effondrement en bordure de chaussée avant d’être comblée.
• Les risques technologiques : canalisations de transport de matières dangereuses et établissements industriels
La commune est traversée par deux canalisations d’hydrocarbures exploitées par TRAPIL (Port Jérôme-Vernon et Vernon-Gargenville). Les contraintes en matière d’urbanisme concernent les projets nouveaux relatifs aux établissements recevant du public (ERP) les plus sensibles, aux immeubles à grande hauteur (IGH) aux installations nucléaires de base (INB).
Deux établissements industriels implantés sur la commune présentent des zones de danger : - SMURFIT KAPPA France, établissement soumis à autorisation préfectorale - STEINER, établissement classé «SEVESO seuil bas»
Onze autres Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), générant des zones de risques sortant de l’enceinte de l’établissement sont identifiées par la DREAL et reportées en annexe.
Le territoire de la commune est également faiblement impacté par les zones de dangers de l’établissement industriel SNECMA groupe SAFRAN, implanté sur la commune de Vernon et classé «SEVESO 2 seuil haut». Cet établissement fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) approuvé le 31 août 2012.
Les zones de danger identifiées dans le règlement graphique sont des secteurs à l’intérieur desquels l’urbanisation doit être limitée.
ARTICLE DG.8 - AUTRES ÉLÉMENTS ENTRANT DANS LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
Les documents réglementaires intègrent :
a) En application des articles L151-19 & 23 du Code de l’Urbanisme
En application de cet article, outre les dispositions applicables au titre de l’article 11 des zones concernées : « Le règlement peut : « (…) Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Au titre de cet article, divers éléments bâtis et paysagers sont identifiés au P.L.U. en vue d’assurer leur préservation. La liste de ces éléments remarquables figure en annexe du document d’urbanisme. Ceux-ci sont inscrits dans les documents graphiques du règlement. La cohérence architecturale, urbaine et paysagère de ces périmètres délimités à ce titre, doit faire l’objet d’une attention particulière en matière de préservation et d’évolution. Tous travaux à l’intérieur de ces périmètres doivent tenir compte spécifiquement des bâtiments et éléments de paysage localisés aux documents graphiques.
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Patrimoine bâti remarquable à mettre en valeur et à protéger :
Tous les travaux effectués sur un édifice repéré au document graphique, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. Cette protection n'interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques. L’avis de l'Architecte des Bâtiments de France pourra être sollicité.
Ces travaux sont soumis à déclaration préalable Au titre des articles R421-17 d) et R421-23 h) du code de l'urbanisme, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément, et qui ne sont pas soumis à permis de construire doivent être précédés d'une déclaration préalable.
Le Permis de démolir La démolition des éléments ou ensembles bâtis remarquables du patrimoine urbain ou architectural est en principe interdite ; leur restructuration, leur restauration ou leur modification doit conserver les dispositions architecturales existant à la date d’approbation du PLU, ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine. Toutefois, au titre de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir (en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis à un permis de démolir, accordé à condition : - que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble ; - que la démolition soit la conséquence nécessaire d'un événement exceptionnel et fortuit (sinistre) ; - que l'état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s'avère notoirement impossible techniquement et économiquement.
Cas des murs de clôture Leur démolition est interdite sauf en cas de reconstruction à l’identique ou en cas de création d’accès piétons ou automobiles si la dimension des brèches ne dépasse pas 4 mètres de largeur. Leur entretien ou leur construction devra être réalisé selon des techniques traditionnelles en pierres maçonnées au mortier. Les portes piétonnes ou charretières devront être de même hauteur que les piliers et être traités avec simplicité. Dans le cas de travaux de restauration de murs de clôture, les maçonneries seront débarrassées des matériaux rapportés qui les dénaturent. Les parties de murs altérées seront restaurées avec un matériau et une mise en œuvre traditionnelle.
Patrimoine naturel remarquable :
Prescriptions communes aux espaces naturels identifiés au plan de zonage Sont proscrites toutes les interventions pouvant modifier la topographie (excavations, exhaussements, remblaiement, dépôts de toute nature), la structure pédologique (affouillements, travaux entraînant un tassement ou un orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de puits, pompage et rejet notamment, y compris en amont des secteurs identifiés).
Sont également interdits, la destruction et la dégradation d'habitats naturels, d'espèces et de leurs habitats protégés au titre de l'article L 411-1 du Code de l'Environnement.
Cas particulier Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables : - aux travaux d'entretien et de restauration écologique (fauchage avec exportation, réouverture de milieu par débroussaillage, étrepage et création de mares peu profonde, curage...) ; - aux travaux nécessaires à l'entretien et la création d'ouvrages d'intérêt général liés à l'eau (bassin de rétention, captage d'eau potable...).
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b) Les terrains classés comme espaces boisés à conserver (EBC), à protéger ou à créer
En application de l’article L113-2 du code de l'urbanisme : Les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L113-2 du code de l’urbanisme, sont figurés aux documents graphiques par trame, spécifiée dans la légende. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et le rejet de toute demande de défrichement (article L311-1 du Code forestier).
c) Les emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général
Ils sont énumérés en annexe au règlement du Plan local d’urbanisme. Sous réserve des dispositions de l'article L 423-1 du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.
d) Les dispositions relatives à la lutte contre le bruit,
En application de l’article L 571-10 du Code de l’Environnement. Concernent les terrains riverains d’infrastructures de transport terrestre ; les infrastructures en cause font l’objet d’un classement par arrêté préfectoral qui détermine :
- les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, - les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les
prescriptions techniques de nature à les réduire. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées par l’arrêté préfectoral, sont annexés au PLU. Pour tout terrain situé dans un secteur affecté par le bruit d’une ou plusieurs infrastructures de transport terrestre, le certificat d’urbanisme indique que le terrain se trouve dans un secteur affecté par le bruit et pour lequel existent des prescriptions d’isolation acoustique telles qu’inscrites dans le Code de la Construction et de l’Habitat (se reporter à l’annexe du dossier de PLU relative au classement acoustique des voies).
ARTICLE DG .9 - CALCUL DE LA HAUTEUR
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du niveau du terrain naturel à l’aplomb de l’acrotère ou du faîtage, hors fossé et talus. Au-dessus de cette hauteur, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée, garde-corps, antennes, machineries d’ascenseur, dispositifs de climatisation, etc.
ARTICLE DG.10 - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords de toiture supérieurs à 0,70 m, et surplombs supérieurs à 0,50 m inclus. Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise :
- les auvents et marquises - les escaliers, paliers, coursives ou perrons d’accès (non clos), extérieurs au volume de la
construction. - les parkings en surface, couverts et non clos.
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Plan Local d’Urbanisme – Commune de St-Marcel– Règlement écrit ARTICLE DG.11 - ADAPTATIONS MINEURES Le règlement de PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs suivants :
- la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques....) ; - la configuration de la parcelle à bâtir (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies
et/ou emprises publiques, etc. - le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...). Aucun autre motif n’est admis et ne peut justifier une autre forme de dérogation. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. ARTICLE DG.12 – OPPOSABILITÉ DU PRÉSENT RÈGLEMENT L’ensemble des dispositions du présent règlement, tant rédactionnelles que graphiques, y compris ses annexes (cahiers graphiques et de définition des termes) qui lui sont rattachées, ont valeur de règlement du Plan Local d’Urbanisme au sens du Code de l’urbanisme. Il est donc opposable aux tiers dans son intégralité.
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LES ZONES URBAINES
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.