Zone N
- Zone naturelle
- 9 rubriques
- PLU de Saint-Marcel, approuvé le 03/07/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : - Interdire le comblement des mares, plans d’eaux, rus et fossés ou espaces en eau,
- Pour les limites parcellaires en contact avec les cours d’eau et plans d’eau, les clôtures seront constituées de grillage métallique ou d’une clôture en bois ajourée (échalas, palissade, barreaudage, etc.) ménageant suffisamment de perméabilité pour la petite faune. »
Rappels :
L’inventaire des cours d’eau identifiés sur le document graphique n’est pas exhaustif. Cela signifie que tout dossier d’aménagement doit s’assurer de l’absence et de la bonne localisation des cours d’eau.
5 - Emplacements réservés
Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.
Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme.
6 - Périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article l.151-6 du code de l’urbanisme
Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation spécifiques définies sur chacun des secteurs.
7 - Ouvrages RTE – lignes électriques
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transports « HTB » faisant l’objet d’un report au niveau de la carte et apparaissant dans la liste des servitudes (pièce n°7B). Ils rentrent dans la catégorie des ouvrages spécifiques en tant qu’« ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif », et en tant qu’« ouvrages exceptionnels » (en particulier concernant les pylônes).
Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » sont admis sur l’ensemble du territoire, et RTE a la possibilité de les modifier et ou les surélever pour des exigences fonctionnelles et ou techniques.
Rappels : Les services de RTE doivent être consultés pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir ou de permis de construire dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’ouvrage afin qu’ils puissent vérifier la compatibilité des projets de construction avec la présence de leur ouvrage.
Les services de RTE doivent également être consultés pour toute demande d’autorisation d’urbanisme afin d’assurer la compatibilité des projets avec la présence de nos ouvrages au regard des prescriptions fixées par l’arrêté interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
Toute personne qui envisage de réaliser une construction au voisinage des ouvrages RTE doit après consultation du guichet unique (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr), se conformer aux procédures de déclaration de projet de travaux (DT) et de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) fixées par les articles R.554-1 et suivant du code de l’environnement.
Concernant les servitudes, les interdictions, les obligations d’informer RTE, …, liées à ces lignes, se reporter à l’annexe 7B.
8 - Préservation et développement de la diversité commerciale au titre de l’article L 151-16 du code de l’urbanisme
Au niveau du règlement graphique, la commune de Saint-Marcel a défini des linéaires au niveau desquels doit être préservée la diversité commerciale. Le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux sera encadré.
N - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
N – 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Dans les zones inondables du PPRi identifiées à l’aide d’une trame spécifique au niveau des documents graphiques, il est indispensable de se référer au règlement du PPRi de l’Oust annexé au PLU (Pièce 7 B – Servitudes d’Utilité Publique / servitude PM1).
Dans les zones inondables de l’Atlas des zones inondables de la Claie identifiées à l’aide d’une trame spécifique au niveau des documents graphiques, il est indispensable de se référer aux dispositions générales du PLU.
Dans les zones humides identifiées à l'aide d'une trame spécifique au niveau des documents graphiques, tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits à l’exception des exhaussements et affouillements liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides mais aussi à la régulation des eaux pluviales, ou à la sécurité des personnes en l'absence d'alternative. Les projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles, et sous réserve de mesures compensatoires pérennes délivrées par l’autorité compétente.
En dehors de ces secteurs, sont interdits toutes les destinations et sous-destinations, usages, qui ne sont pas mentionnés à l'article 2-1.
N – 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
Sont interdits tous les usages, affectations des sols et types d’activités qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.
Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisées dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.
N - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
N – 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Les constructions, installations et extensions autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances réglementaires.
Sont admises :
- les nouvelles constructions ayant la sous-destination « exploitation forestière » à condition qu’elles soient nécessaires à la gestion, l’exploitation et l’entretien des massifs forestiers, et qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.
- les nouvelles constructions présentant une sous-destination Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition :
o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux, ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels, o qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.
- Les extensions des constructions existantes présentant une sous-destination Logement si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies, en construction neuve ou dans une construction contigüe de caractère :
o que l’emprise au sol créée n’excède pas plus de 50 % de l’emprise au sol initiale dans la limite de 50 m² (emprise de référence : celle existante à la date d’approbation du présent PLU),
o que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire,
o que l'intégration à l'environnement soit respectée, et qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit trouvée avec le logement existant,
o que la desserte existante par les équipements soit satisfaisante et le permette,
o que l’opération projetée respecte une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité, ou ne réduise pas l’interdistance existante si la construction à étendre est implantée à moins de 100 mètres.
Rappel : En aucun cas les dimensions de l’extension pourront être supérieures à celles de la construction existante.
- Les annexes des constructions présentant une sous-destination logement si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
o de ne pas créer plus d’1 annexe complémentaire postérieurement à la date d’approbation du PLU sur le terrain d’emprise de l’habitation principale,
o d’être situées à 20 mètres maximum de cette construction, o de ne pas créer un logement supplémentaire, o que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², o que l'intégration à l'environnement soit respectée, et qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit
être trouvée avec le logement existant.
Rappel : Les piscines non couvertes ne rentrent pas dans le décompte des annexes autorisées, et leurs surfaces ne rentrent pas dans le décompte des emprises autorisées.
- Le changement de destination des constructions identifiées aux documents graphiques (") au titre de l’article L.151.11 du code de l’urbanisme, à condition :
o que la destination nouvelle corresponde à une sous-destination Logement, Hôtels, Restauration ou Equipements d’intérêt collectif ou de services publics, Autres Hébergements touristiques,.
o que le changement de destination permette de conserver et respecter les principales caractéristiques architecturales du bâtiment,
o que l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le terrain,
o que le changement de destination respecte les dispositions de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime.
Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
Est interdit le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone.
N – 2.2 TYPES D’ACTIVITES
Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liées aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :
o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;
o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Tableau de synthèse concernant les destinations et sous-destinations :
DESTINATIONS
SOUS-DESTINATIONS
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de services
Equipements d’intérêt collectif et
services publics
Autres activités des secteurs secondaire
ou tertiaire
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
AUTORISATION
Commune de Saint-Marcel (56)
INTERDICTION
x
x x x x
x
SOUMIS A CONDITION
x x
x
x x
x
x
x
x x x x x x x
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : LOCALISATION, IMPLANTATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS
Article R111-2
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R111-4
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU
ECOLOGIQUE
Article R111-26
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »
Article R111-27
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Outre les dispositions ci-dessus, sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l’urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire
2 - Les Servitudes d’Utilité Publiques
S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publiques affectant l’utilisation et l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLU (Pièce n°7 B – servitudes d’utilité publique).
3 - Les règlementations communales spécifiques
S’ajoutent aux règles propres du PLU, les règles des lotissements dès lors qu’elles sont toujours en vigueur conformément au code de l’urbanisme.
4 - Les périmètres de préemption urbain
Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU conformément à la délibération du conseil municipal.
5-Patrimoine archéologique
Les services de la DRAC rappellent que protection des sites et gisements archéologiques actuellement recensés sur le territoire communal relèvent des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au Code du patrimoine, livre V, parties réglementaire et législative, notamment les titres II et III, au Code de l'urbanisme et au Code de l'environnement. Le plan et la liste transmis par le service Archéologie de la DRAC ont été annexés au présent PLU. Ils ont également été reportés sur le règlement graphique à titre d’information.
Le Code du patrimoine (art. R.523-1 à R.523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d'urbanisme, la saisine automatique du Préfet de région pour certaines opérations d'urbanisme conformément aux articles L.311-1 et R.315-1 du Code de l'urbanisme : - réalisation de Z.A.C. affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - travaux soumis à déclaration préalable.
Également en application dudit décret et de l'article L.122-1 du Code de l'environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d'une étude d'impact, doivent aussi faire l'objet d'une saisine du Préfet de région.
Les services de la DRAC rappellent aussi la possibilité donnée aux autorités compétentes de prendre l'initiative de la saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique portés à leur connaissance pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux, ou pour recevoir les déclarations préalables.
Certains sites présentent un intérêt scientifique, culturel et patrimonial suffisamment important pour demander le maintien de leur préservation et leur conservation dans l'état actuel. Cela impose leur inscription en zone N pour une protection durable, en application de l'article R.151-24 du Code de l'urbanisme. Celles-ci sont identifiées sur le tableau et délimitées sur le document graphique joints.
Les dispositions réglementaires et législatives ci-dessous, en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont à préciser dans le règlement :
o Code du patrimoine, Livre V - Archéologie, notamment ses titres II et III :
- article R.523-1 du Code du patrimoine
« Les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
- article R.523-4 du Code du patrimoine
« Entrent dans le champ de l'article R.523-1 les dossiers d'aménagement et d'urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R.523-5 du Code du patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques. Les dossiers d'urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l'archéologie préventive sont : 1° lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R.523-6 du Code du patrimoine... les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concerté, 2° lorsqu'ils sont réalisés hors les zones, les zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares. »
- article R.523-8 du Code du patrimoine (socle juridique commun avec l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme)
« En dehors des cas prévus au 1° de l'article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
- article L.522-5 du Code du patrimoine
« Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »
- article L.522-4 du Code du patrimoine
« Hors des zones archéologiques définies en application de l’article L.522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l’Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l’Etat sur le territoire de la commune. »
- article L.531-14 du Code du patrimoine
« Lorsque par la suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions […] et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre au Préfet. » Le service compétent relevant de la Préfecture de la région de Bretagne est la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, Service régional de l'archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes Cedex, tél : 02.99.84.59.00.
o Code de l'urbanisme
- article R.111-4 du Code de l'urbanisme
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
o Code de l'environnement
- article L.122-1 du Code de l'environnement
« Les ouvrages et aménagements dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une saisine du service régional de l'archéologie au titre du Code du patrimoine, article R.523-4, alinéa 5. »
o Code pénal
- article 322-3-1, 2° du Code pénal
« La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. »
6 -Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente.
Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes cidessous.
1.1. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN
Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
1.2. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES MONUMENTS
HISTORIQUES
Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
1.3. TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
1.4. TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR
Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
L’article L.152-5 a été modifié par la loi patrimoine par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105 (relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine)
Ne sont pas concernés : - Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine, - Les immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code, - Les immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code, - Les immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
7 -Reconstruction de bâtiments détruits ou démolis
La reconstruction après destruction ou démolition, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).
8 -Permis de démolir Est soumise au permis de démolir, la démolition de tout bâtiment conformément à la délibération du conseil municipal.
9 -Edification des clôtures En dehors des zones agricoles, l'édification des clôtures est soumise au dépôt d’une déclaration préalable et à l’obtention d’une décision favorable, conformément à la délibération du conseil municipal.
Rappel : Ne sont pas soumises à déclarations préalables les clôtures agricoles.
10 -Défrichements des terrains boisés non classés
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier.
La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »
L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation ».
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation à partir de 2,5 hectares dans le département du Morbihan (article 342-1 alinéa 1° du code forestier indique que le seuil limite pour la demande d’autorisation de défrichement est fixé par département : ce qui est le cas dans le département).
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 3.1.2. Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions présentant une sous-destination logement ne peut être supérieure à 7 m à l’égout des toitures ou à l’acrotère, sauf équipements techniques particuliers (antennes, dispositifs liés à la production d'énergie renouvelable, cages d’ascenseurs…).
La hauteur des annexes des constructions présentant une sous-destination logement ne doit pas excéder 3,50 m au faîtage ou au sommet de l’acrotère.
N – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES
CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
3.2.1. Voies publiques et privées / emprises publiques
Les constructions doivent être édifiées :
- à 35 m minimum en retrait de l’axe des autres routes départementales,
- à 3 m minimum en retrait de l’alignement des autres voies existantes, modifiées ou à créer.
Les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus seront autorisées sous réserve de ne pas se rapprocher de la voie.
Dans tous les cas, les constructions devront être implantées de telle sorte qu’elles ne gênent pas la circulation des piétons et véhicules, elles ne devront pas entraîner de problème de sécurité routière, notamment en matière de visibilité.
Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages réalisés pour un service public ou d’intérêt collectif, ainsi que pour des installations techniques.
3.2.2. Limites séparatives
Les constructions doivent être implantées à 2 m au moins en retrait des limites séparatives ou en limites séparatives.
Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction est implantée dans la marge d’isolement, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans l’alignement de la façade latérale sans se rapprocher de la limite séparative.
Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mise en œuvre pour assurer leur insertion.
3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les annexes des constructions présentant une sous-destination logement doivent s’implanter dans un périmètre de 20 mètres maximum de la construction principale.
3.2.4. Cours d'eau identifiés au règlement graphique
Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres par rapport à la rive du cours d'eau identifié au règlement graphique.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction ou l’extension de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles, etc.).
Les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus seront autorisées dans l’alignement de la façade principale sous réserve de ne pas se rapprocher de la rive.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 3.1.1. Emprise au sol
L’emprise au sol cumulée des annexes présentant une sous-destination logement ne doit pas excéder 40 m² d’emprise au sol (rappel l’emprise des piscines n’entre pas dans ce décompte). L’emprise au sol cumulée des extensions des constructions présentant une sous-destination logement ne doit pas excéder 50 % de l’emprise au sol initiale (celle existante à la date d’approbation du présent PLU), dans la limite de 50 m².
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : N - ARTICLE 4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
N – 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES, DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES
Rappel : A l’intérieur des périmètres de protection des monuments historiques, des prescriptions plus exigeantes que celles du présent article peuvent être imposées par l’Architecte des Bâtiment de France.
4.1.1. Principes généraux
En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les installations techniques liées à la régulation de la consommation d’énergie du bâtiment, tels les panneaux solaires, ou tous les autres dispositifs conformes au développement durable (récupération des eaux de pluie, éoliennes par exemple) devront être disposés de façon à s’intégrer au mieux à l’architecture du bâtiment et à sa logique de composition, que celle-ci soit d’inspiration traditionnelle ou d’expression contemporaine.
Le recours aux matériaux sains et recyclables ou aux techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche environnementale est fortement encouragé.
4.1.2. Adaptation au sol
Les constructions doivent s’adapter au site dans le respect du terrain naturel, sans talus ni remblais.
4.1.3. Façades
Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts (parpaings, briques creuses, …).
Lors de travaux de rénovation, le choix du mode de restauration devra être fait en respectant les caractéristiques architecturales traditionnelles du bâti.
Les bardages bois sont autorisés sous réserve d’être employés en association avec d’autres matériaux permettant de conserver une dominante minérale à la construction.
Les annexes telles que abris de jardins, garages, abris pour animaux ne doivent pas être réalisés en matériaux précaires et / ou de récupération.
4.1.4. Toitures
Les toitures doivent présenter de préférence une teinte sombre.
En revanche, la possibilité de mettre en œuvre des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture intégrant des panneaux solaires, …) est admise.
4.1.5. Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires, en revanche, le dépôt d’une déclaration préalable et l’obtention d’une décision favorable est obligatoire avant toute édification (exception faite des clôtures agricoles). Si une clôture est édifiée, l’utilisation du végétal est à privilégier. Est interdite l’utilisation :
• des plaques de béton brut moulé, ajourées ou non de hauteur supérieure à 0,50 m. • des parpaings s’ils ne sont pas enduits ou seulement peints. La hauteur maximale est fixée à 1,50 m. Une hauteur plus importante pourra être acceptée en cas terrain pentu, ou s’il y a nécessité de créer un mur de soutènement. Cette hauteur ne s’applique pas non plus dans le cas d’une haie séparative composée d’essences locales en clôture d’un fonds à usage agricole.
4.1.6. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti à préserver
Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable.
N – 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Les haies, talus, et les espaces boisés identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151.23 du code de l’urbanisme au niveau du plan de zonage doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.
Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces boisements peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction, implantation d’une construction ou installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif, … etc.).
Ils doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.
Cette autorisation pourra alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur une surface, un linéaire présentant des caractéristiques équivalentes (longueur, surface, essences adaptées aux spécificités du sol, structure sur talus ou muret, …) dans le but de préserver l’intégralité de la structure paysagère protégée.
N – 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES
Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol (recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées empierrées …).
N – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS
Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).
Les projets de plantations réalisées dans le cadre des aménagements paysagers privés ou publics devront éviter l’emploi d’arbres et / ou de végétaux considérés comme des espèces invasives ou « allergisantes » (se reporter à l’annexe 7i – Liste des plantes invasives et allergisantes).
N – 5.4 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU
RUISSELLEMENT
Non réglementé.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : N - ARTICLE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : N - ARTICLE 6 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : N - ARTICLE 7 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
N – 7.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
7.1.1. Desserte
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
7.1.2. Accès
Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.
7.1.3. Voies nouvelles
Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.
En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
N – 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS
Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : N - ARTICLE 8 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
N – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
8.1.1. Eau potable
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.
8.1.2. Electricité, téléphone, télédistribution
En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux, doivent être réalisés, en souterrain, à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.
8.1.3. Assainissement
Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être obligatoirement raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé.
En l’absence du réseau, les constructions ou installations doivent être assainies suivant un dispositif autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La mise en place d’un système d’assainissement est précédée par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.
N – 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES EAUX
PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT
L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales.
Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
N – 8.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS NT
Caractère des secteurs Nt1 et Nt2
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Saint-Marcel
Département du Morbihan
Révision n°1 Pièce n°6 : Règlement écrit
R é v i si o n n ° 1 PLAN LOCAL D’ URBANISME
Elaboration du PLU 0-0
Révision n°1
1-0
Approuvée par délibération du conseil municipal le 26 janvier 2009 Prescrite par délibération du conseil municipal le 8 juin 2020 Arrêtée par délibération du conseil municipal le 9 juin 2023 Enquête publique du 12 février au 13 mars 2024 inclus Approuvée par délibération du conseil municipal le 3 juillet 2024
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 2024
Le Maire :
URBA Ouest Conseil Grez-Neuville - Tel : 02.41.69.46.76 urbaouestconseil@orange.fr
Sommaire
Titre 1 : Préambule et Lexique
p2
Chapitre 1 : Préambule
p3
Chapitre 2 : Lexique
p5
Titre II : Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones
p7
Chapitre 1 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation
des sols
p8
Chapitre 2 – Dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan
de zonage
p 12
Chapitre 3 – Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme pour l’application des articles
1 et 2 et du changement de destination
p 15
Chapitre 4 – Dispositions relatives aux affouillements et exhaussements
p 17
Chapitre 5 – Dispositions relatives à la construction de plusieurs bâtiments sur un ou des terrain(s)
devant faire l’objet d’une division foncière
p 17
Chapitre 6 – Les risques
p 18
Titre III : Dispositions applicables aux zones urbaines
p 23
Dispositions applicables à la zone UA
p 24
Dispositions applicables à la zone UB
p 30
Dispositions applicables à la zone Ui, et à son sous-secteur Uic
p 37
Dispositions applicables à la zone UL et à son sous-secteur ULh
p 44
Titre IV : Dispositions applicables aux zones à urbaniser
p 49
Dispositions applicables aux zones 1AU
p 50
Titre V : Dispositions applicables aux zones agricoles
p 56
Dispositions applicables à la zone A
p 57
Dispositions applicables au sous-secteur AP
p 66
Dispositions applicables aux secteurs Ai, Ai1, Ai2, Ai3, Ai4, Ai5 (STECAL)
p 73
Titre VI : Dispositions applicables aux zones naturelles
p 78
Dispositions applicables à la zone N
p 79
Dispositions applicables aux secteurs Nt1 et Nt2 (STECAL)
p 86
Titre 1 : Préambule et Lexique
CHAPITRE 1.
PREAMBULE
Commune de Saint-Marcel (56)
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Saint-Marcel.
DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.