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Edifiable

Zone AZone agricole à Saint-Martin-le-Châtel

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 6 mètres par rapport à l’axe des voies publiques ouvertes à la circulation automobile.
À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D = H/2 avec D ≥ 3).
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
* La hauteur maximale des constructions est fixée à : ° 7 mètres pour les bâtiments d'habitation au faîtage ° 12 mètres pour les bâtiments d'activités au faîtage *Dans le cas de constructions à usages mixtes, la hauteur à prendre en compte est la moins élevée.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 69 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES *

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions à usage : ° d'habitation autres que celles mentionnées à l’article A 2 ° hôtelier ° de commerce ° d'entrepôt commercial ° artisanal ou industriel ° de bureaux et de service

  • Le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés, l’aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes et des HLL (habitation légère de loisir)
  • Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : ° les parcs d’attractions ouverts au public ° les aires de jeux et de sports ouvertes au public ° les aires de stationnement ouvertes au public ° les dépôts de véhicules (y compris carcasses, bennes, caisses ...) ° les garages collectifs de caravanes.
  • Les occupations et utilisations du sol visées à l'article 2 ci-après dans le cas où elles ne remplissent pas les conditions particulières exigées.
  • Les établissements recevant du public dans une bande de 230 m de part et d'autre de la canalisation de gaz Ars-Etrez.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 5 zones

1 – Sont admis, à condition qu’ils soient liés à l’activité agricole: * Les constructions à usage :

° agricole ° d'habitation situées à proximité des bâtiments du siège de celle-ci. * L’aménagement des constructions existantes dans le respect des volumes initiaux * L'extension des constructions à usage d'habitation existantes dans la limite totale de 300 m2 de surface de plancher après extension * L'extension des constructions à usage d'activité agricole existantes * Les constructions à usage de dépendance lorsqu'elIes constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction à usage agricole existante située dans la même zone. * Les locaux nécessaires pour les activités accessoires telles que : ° le camping à la ferme complémentaire à une exploitation agricole existante

° l'activité touristique rurale d'accueil : chambres d'hôte, fermes-auberges, fermes équestres, transformation et vente des produits issus des exploitations agricoles en place, gîtes, tables d'hôtes, etc

° les fermes pédagogiques.

  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation,
  • Les nouveaux sièges d'exploitations agricoles comprenant des bâtiments d'élevage ou d'engraissement, à l'exclusion des élevages de type familial, s'ils sont éloignés au moins de 100 mètres des limites des zones dont l'affectation principale est l'habitat.

2 - Sont admis à condition de ne pas remettre en cause, notamment du fait de leur importance, le caractère agricole de la zone :

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
  • Les équipements d'infrastructure et les constructions et ouvrages liés à ces équipements
  • Les installations d'intérêt général
  • Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées
  • Les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de la télévision
  • Les constructions liées à un service public exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières s'ils ne sont pas une gêne pour la sécurité
  • Les constructions à usage de piscine lorsqu’elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante située dans la même zone.

3 - Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, et dès lors qu'ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement.

4 – Pour les bâtiments désignés au titre du 2° de l’article L151-11 et repérés au plan de zonage

  • L’aménagement des constructions d’habitation existantes dans le respect des aspects architecturaux;
  • Le changement de destination des bâtiments existants pour un usage d’habitation ou un usage lié au tourisme (y compris hébergement touristique),
  • L’extension des bâtiments d’habitation existants à condition que cette extension ne dépasse pas 10% de la surface de plancher existante;
  • Les piscines à condition qu’elles soient situées à moins de 20 mètre du bâtiment désigné au titre de l’article L151-11. Un local technique situé à coté de la piscine peut être autorisé à condition que son emprise au sol ne dépasse pas 15 m2 et que sa hauteur au faîtage ne dépasse pas 3,5 mètres.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

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1 - Accès

  • Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
  • Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
  • Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
  • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres.
  • Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d'accès en nombre incompatible avec la sécurité.
  • Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux handicapés physiques.
  • Les accès doivent respecter l’écoulement des eaux de la voie publique. Il pourra être imposé la mise en place d'un collecteur d'eau de ruissellement.

2 - Voirie

  • Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une emprise d'au moins 8 mètres de largeur. La largeur de la chaussée doit être adaptée à l'importance de l'opération ou de 5 mètres minimum.
  • Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
  • Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.
  • Les portails d’entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée lorsque cela est nécessaire pour des raisons de sécurité sur la voie publique. Dans ce cas, des prescriptions particulières de recul pourront être imposées au moment de la délivrance de l’autorisation au titre du droit des sols.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

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1 - Alimentation en eau potable

  • Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
  • L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales à l'exclusion des usages sanitaires et de l'alimentation humaine.
  • Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.
  • En matière de protection incendie, toute construction ou installation devra se conformer à la réglementation en vigueur.

2 - Assainissement des eaux usées

  • En l'absence de réseau public d'assainissement d'eaux usées, un dispositif d'assainissement autonome, efficace, adapté à la nature du sol et à la topographie du terrain concerné, et conforme aux préconisations édictées dans l'étude du schéma directeur d'assainissement, est admis.
  • L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale et industrielle dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

3 - Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement * En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent :

° soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune ° soit être absorbées en totalité sur le terrain.

  • L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation devront être quantifiés, afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter, soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.
  • L'autorité administrative doit pouvoir imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les Impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
  • Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES *

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Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 6 mètres par rapport à l’axe des voies publiques ouvertes à la circulation automobile.

  • Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :

° pour l'implantation d'un garage quand la topographie rend nécessaire une adaptation de leur accès

° pour des raisons de sécurité, d'architecture et d'urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites,

° la reconstruction à l'identique après sinistre sur l'emprise des fondations antérieures,

° pour l’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant,

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

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moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D = H/2 avec D ≥ 3).

Par exception à l'alinéa précédent, une implantation différente est admise pour les annexes de moins de 20 m2 d'emprise au sol à condition que leur hauteur mesurée depuis le terrain naturel avant travaux jusqu'au faîtage ne dépasse pas 3,5 mètres.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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L’implantation d’un nouveau bâtiment sur un tènement déjà construit doit être réalisée de façon à prendre en compte les bâtiments existant tant dans leur implantation que dans le fait de ne pas en faire baisser le niveau d’ensoleillement. Toutefois, au nom de cette règle d’ensoleillement il ne sera pas possible d’exiger une distance de plus de quatre mètres.

Article A 9Emprise au sol

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L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce chapitre.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS *

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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage. * Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. * La hauteur maximale des constructions est fixée à :

° 7 mètres pour les bâtiments d'habitation au faîtage ° 12 mètres pour les bâtiments d'activités au faîtage *Dans le cas de constructions à usages mixtes, la hauteur à prendre en compte est la moins élevée. * Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...) * Une hauteur différente peut être admise : ° Pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l'activité agricole (silos…) ° en cas de reconstruction à l’identique après sinistre.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

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Amenagements de leurs abords

Il est rappelé que l'article R 111-21 du code de l'urbanisme est d'ordre public, il reste applicable en présence d'un PLU :

"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d'une recherche manifeste de qualité architecturale et d'insertion harmonieuse dans le site.

Spécificités pour la restauration du bâti ancien :

En cas de restauration du bâti ancien traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l'architecture locale doivent être respectés et mis en valeur (matériaux de couverture et de façade, proportion des baies, aspects des menuiseries, volets et portes, aménagement des abords).

Implantation et volume :

  • L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible.
  • La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain.

  • Pour les constructions à usage d'habitation, la pente des toits doit être comprise entre 30 et 45% au-dessus de l'horizontale.

Les pans de toiture des constructions à usage d'activité ou d'annexe doivent avoir une pente de toit de 20 % minimum.

Une pente de toit plus faible peut être admise pour des raisons techniques, ou pour les vérandas.

Les toitures terrasses ou plates sont autorisées.

  • Les toits à un seul pan ne sont tolérés que pour les bâtiments annexes d’une superficie inférieure à 30 m2 de surface de plancher.
  • Un débord de toiture d'au moins 0,50 mètre est obligatoire (sauf pour le cas de vérandas). Il pourra être inférieur pour les constructions d'une hauteur inférieure à 3 mètres au faîtage.
  • Les pastiches d'une architecture archaïque ou étrangère à la région sont interdits.

Eléments de surface :

  • Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti.
  • L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
  • Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage.
  • L'utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits, et peintures de façades et de clôtures. Les teintes, au contraire, devront être douces et neutres.
  • À l’exception des vérandas, des annexes de moins de 15 m2 d’emprise au sol d’une hauteur inférieure à 3 mètres et des dispositifs de production d’énergie (type panneaux solaires ou photovoltaïques), les couvertures doivent être réalisées en matériaux ayant l'aspect de tuiles de teintes rouges (rouge vieilli, rouge nuancé). Les couvertures des bâtiments techniques doivent être de teintes rouges.
  • Les couvertures d’aspect brillant sont interdites.
  • Les panneaux solaires et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées. Dans le cas contraire, ils devront être posés au sol.
  • Dans le cas des constructions nouvelles, les vérandas doivent être intégrées à l’enveloppe des constructions. Dans le cas d’une véranda en extension d’une construction déjà existante, on veillera à ce que celle-ci soit aménagée en harmonie avec la construction.

Les clôtures : * Les clôtures ne sont pas obligatoires.

  • Lorsqu'elles sont envisagées, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences locales. * Les clôtures en panneaux d'éléments préfabriqués en béton sont interdites. * La hauteur maximum des ouvrages de clôture le long de la limite d’emprise publique est de 1,50 mètres. * La hauteur maximum des ouvrages de clôture le long de la limite séparative est de 1,80 mètres.

Constructions en bois : * Les maisons à ossature bois et/ou à parements bois n’évoqueront pas l’architecture montagnarde (type chalet).Les constructions pourront alterner différents matériaux dont le bois pour marquer certains volumes ou faces (pignons par exemple).

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 5 zones

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE PLANTATIONS

Le même sujet dans les 5 zones

Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu’ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.

Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : * Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales (exemples : charmilles, noisetiers ...), et leur variété dans la composition des haies sont recommandés. * Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. * Des écrans de verdure doivent être plantés pour masquer ou agrémenter certains bâtiments ou installations d'activités admises dans la zone mais dont l'impact visuel est négatif. * L'ensemble des haies et arbres épars est à conserver:

° Les trames bocagères existantes sont à compléter ou à remplacer (référence ZNIEFF ou actions intercommunales) ° Ripysylves du bief de l'Etang Machard et autres : les linéaires plantés d'arbres et d'arbustes sont à conserver, à remplacer ou à compléter sur une des deux berges.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 2EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

  • Les dispositions des articles énumérés ci-dessous demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :
  • Article R 111-2 concernant la sécurité et la salubrité publiques
  • Article R 111-3-2 concernant le patrimoine archéologique
  • Article R 111-4 concernant la desserte par les voies, les accès et le stationnement
  • Article R 111-14-2 : respect de l’environnement
  • Article R 111-15 : prise en compte des directives d'aménagement nationales
  • Article R 111-21 concernant la qualité architecturale et l'aspect extérieur.
  • Article L 122-1 et R 122-5 : nécessité de compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteurs pour les opérations foncières et les opérations d'aménagement, ainsi que pour les autorisations prévues par la loi du 27-12-73 d'orientation du commerce et de l'artisanat
  • Article L 111-1-4 : inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque l’intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d'urbanisme.
  • Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou Futilisation du sol notamment :
  • les servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme, * les installations classées pour la protection de l’environnement.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES *

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en :

Zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre II du présent règlement : Zone UA, Zone UB avec des secteurs UBa et UBx.

Zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre III du présent règlement : Zones 1 AU et Zone 2 AU, avec des secteurs 1 AUa et 2 AUa

Zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre IV du présent règlement : Zones A

Zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre V du présent règlement: Zones N

Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs.

  • Le plan Local d'Urbanisme définit également (articles R 123-11 et R 123-12 du code de l’Urbanisme) :
  • Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général, et les emplacements destinés à des programmes publics de logements. Ils sont délimités sur le plan et repérés par des numéros. Leur destination, superficie et bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
  • Les espaces boisés classés à conserver ou à créer au titre de l’article L 130-1.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures (article L 123-1 du Code de I'Urbanisme) rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

(Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée).

Article 5RAPPELS DES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ZONES

  • Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme :
  • parcs d'attractions, aires de jeux et de sports ouvertes au public
  • aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités
  • garages collectifs de caravanes
  • affouillements et exhaussements des sols.
  • Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en application du 7° de l'article L 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (article L 442-2 du Code de l'urbanisme).
  • Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique, à l’exception de ceux qui en sont dispensées par l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1978.
  • Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à I‘exception de ceux qui figurent à l’article L 311-2 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés.
  • Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par l'article L 430-1 du Code de l'Urbanisme.
  • Au terme de l'article L 111-3 du Code de l'urbanisme, la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf si le PLU en dispose autrement.
  • En raison du même article L 111-3 du code de l'urbanisme, le présent document autorise la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6AMENAGEMENT AUX REGLES D'IMPLANTATION, DE HAUTEUR, ET DE DENSITE POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS

Les règles d'implantation par rapport aux voies et limites indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones ne sont pas applicables aux postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris, abris bus, etc dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, Poste, Télécommunications, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d'intérêt général.

Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements publics d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (ex : château d'eau, relais de communication, etc ...).

Les règles de l'article 11 peuvent ne pas s'appliquer aux bâtiments publics.

Chapitre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

Sont classés en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones U sont immédiatement constructibles.

Dispositions applicables a la zone UA

La zone UA recouvre la partie urbaine la plus dense du bourg. Les constructions sont édifiées à l'alignement des voies ou en retrait, et en ordre continu ou discontinu. Cette zone est équipée des réseaux publics. Elle est multifonctionnelle : elle a vocation à comprendre des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes.

Les 4 autres zones de Saint-Martin-le-Châtel

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Saint-Martin-le-Châtel, approuvé le 12/02/2019, 14 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.