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Edifiable

Zone NH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- Hors agglomération, les constructions doivent présenter un recul minimal de 75 mètres par rapport à l’axe de la voie
À quelle distance du voisin ?
- Lorsque la construction concerne un abri de jardin de moins de 20m², celui-ci peut être implanté en limite séparative ou en retrait minimal d’au moins 1 mètre par rapport aux limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70% de la surface du terrain d’assiette du projet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation ne peut excéder 6 mètres à l’égout des toitures (R+1+Comble ou R+1+attique).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 190 articles, avec une recherche
Article NH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans toute la zone sont interdites les occupations et utilisations du sol ne relevant pas de la vocation de la zone Nh.

Dans les secteurs présentant un risque d’inondation ou de submersion marine, le stockage de produits polluants miscibles ou non dans l’eau ou des produits sensibles à l’eau qui pourraient être en contact direct avec l’eau.

Article NH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone.

2. Les extensions de constructions à usage de logement existantes à la date d’approbation du PLU et les constructions liées à une habitation (annexes, garages, piscines…) sous réserve de se situer sur la même unité foncière que l’habitation, et dans la limite de 60 m² de surface de plancher au total après extension. La limite de 60 m² de surface de plancher s’entend au total par rapport à la surface de plancher de la construction initiale à la date d’approbation du PLU (27/01/2014). Les extensions de constructions à usage d’habitation existantes ne doivent pas engendrer la création de nouveau logement.

3. La rénovation et l’extension des constructions et des annexes régulièrement édifiées avant l’approbation du PLU (conseil municipal du 27/01/2014), ayant une destination dont la création est interdite à l’article Nh 1.

4. Les extensions, l’aménagement ou la démolition de certains éléments de « patrimoine bâti » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme figurant aux documents graphiques du règlement, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble du terrain d’assiette.

Les éléments de patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme sont soumis à autorisation préalable (permis de démolir) dès lors que leur démolition serait projetée.

5. La reconstruction de bâtiments après sinistre.

6. Les équipements et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

7. Les changements de destination d’anciens bâtiments à vocation agricole sous réserve :

- Que le bâti soit représentatif de l’architecture traditionnelle locale (granges, anciens bâtiments de stockage en pierre…)

- Qu’il n’entraîne pas de charges pour la collectivité

- Que ce changement respecte la règlementation en vigueur concernant les installations classées et le règlement sanitaire départemental, notamment vis-à-vis des exploitations agricoles

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- Que les travaux engagés visent à garantir le respect et la mise en valeur du patrimoine architectural

- Qu’il ait accès à une voie publique ou privée dans les conditions définies à l’article Nh3

- Qu’il soit desservi par les réseaux dans les conditions prévues à l’article Nh4

- Qu’il n’aboutisse pas à la création d’un second logement et ce, sur la même unité foncière

- Que l’assainissement (autonome) soit réalisable

Article NH 3Accès et voirie

Intitulé du document : / ACCES ET VOIRIE

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

3.1. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : Pour être autorisé, un projet doit se trouver sur un terrain d’assiette desservi par des voies, publiques ou privées, répondant aux conditions suivantes :

Pour les voies existantes : o disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, o permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité hivernale, o permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération,

Toute voie nouvelle doit en outre : o être conçue pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, o répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale

3.2. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public :

Pour que le projet soit autorisé, le terrain d’assiette du projet doit avoir accès à une voie ouverte au public. Le nombre et la largeur des accès doivent permettre une desserte satisfaisante du projet. Une largeur minimale de l’accès pourra être imposée selon l’importance du projet. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction d’accès sur certaines voies ou portions de voies.

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Les groupes de garages ou aires de stationnement doivent limiter leur nombre d’accès sur la voie publique.

En cas de besoin, le constructeur devra produire un acte notarié justifiant de l’existence d’une servitude de passage conforme aux exigences du présent alinéa.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque moindre pourra être imposé.

Article NH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : / DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable

Pour être autorisée, toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable.

En l’absence de distribution publique, l’utilisation d’un puits ou d’un forage privé est admise sous réserve que l’eau soit potable et sous réserve du respect de la règlementation en vigueur.

4.2. Assainissement et eaux pluviales

o Eaux usées

Si les réseaux collectifs d’assainissement existent, toute construction ou installation doit y être raccordée. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié conformément aux textes en vigueur.

En l’absence de réseaux collectifs d’assainissement, ou en attente de ceux-ci, toute construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif d’assainissement non collectif en adéquation avec la nature du sol et les rejets attendus, conformément à la réglementation en vigueur. Un raccordement ultérieur au réseau collectif doit être possible.

Dans les secteurs présentant un risque d’inondation ou de submersion marine, pourra être imposée la mise en place de clapets anti-retour sur les réseaux d’eaux usées en plus de ceux déjà prévus pour les réseaux d’eaux pluviales.

o Eaux pluviales

Quelle que soit la nature de l’aménagement, afin de limiter l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, la pollution par temps de pluie doit être réduite et traitée en amont, et le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou le milieu naturel doit être maîtrisé. Les aménagements doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

4.3. Réseaux divers

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement.

Article NH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : / SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non règlementé.

Article NH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES 6.1

Règle générale

Le long de la RD 160 :

- Hors agglomération, les constructions doivent présenter un recul minimal de 75 mètres par rapport à l’axe de la voie

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Le long de la RD 760 :

- Hors agglomération, les constructions doivent présenter un recul minimal de 25 mètres par rapport à l’axe de la voie

Le long des autres voies :

- Les constructions doivent s’implanter à l’alignement ou présenter un recul minimal de 3 mètres par rapport à l’alignement.

Le long des berges des cours d’eau :

- Les constructions doivent présenter un recul minimal de 15 mètres par rapport aux berges des cours d’eau.

Les équipements d’infrastructure et les équipements publics et d’intérêt collectif sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

6.2. Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

- Lorsque des constructions existantes situées sur des terrains voisins forment un alignement homogène ne respectant pas les dispositions de la règle générale, une implantation en harmonie avec cet alignement de constructions est admise.

- lorsque le projet concerne une extension, une réhabilitation, un changement de destination… d’une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente de celle fixée par la règle générale.

- lorsque la construction projetée est une annexe, celle-ci devra être implantée avec un recul minimal de 3 mètres par rapport à la limite de voie ou d’emprise publique ou privée.

- Lorsque le projet de construction est un garage (annexe réservée au stationnement), celuici devra s’implanter à au moins 5 mètres de l’alignement.

- Lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie

- A l’angle de deux voies, le long de voies courbes, ou pour des raisons topographiques, un recul différent de la règle générale édictée ci-dessus pourra être imposé en cas de problèmes de visibilité / dangerosité.

Article NH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Règle générale

Les constructions doivent être implantées en ordre continu (d’une limite latérale à l’autre), semicontinu (en respectant une marge latérale d’un côté) ou discontinu (en respectant une marge latérale de chaque côté).

Lorsque la construction n’est pas implantée en limites séparatives, celle-ci doit être édifiée à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 mètres : L > H/2 et L > 3 mètres (avec L la distance mesurée horizontalement entre la limite séparative et le nu de la façade, et H la hauteur à l’égout de la construction), y compris pour les parcelles issues de divisions parcellaires.

7.2. Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

- Lorsque les constructions de valeur, ou en bon état situées sur une même unité foncière ont une implantation différente par rapport aux règles énoncées au 7.1. : une implantation dans le prolongement de l’une de ces constructions est alors admise ou imposée pour la construction projetée. Dans tous les cas, les règles de prospect doivent être respectées :

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L > H/2 (avec L la distance mesurée horizontalement entre la limite séparative et le nu de la façade, et H la hauteur à l’égout de la construction).

- Lorsque la construction concerne un abri de jardin de moins de 20m², celui-ci peut être implanté en limite séparative ou en retrait minimal d’au moins 1 mètre par rapport aux limites séparatives.

- lorsque le projet concerne une extension d’une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente de celle fixée par la règle générale.

- lorsque les caractéristiques techniques des équipements d’infrastructures et des équipements publics l’imposent.

- les piscines pourront être implantées en retrait de toutes les limites séparatives d’au moins 1 mètre. Les règles d’implantation s’appliquent seulement pour les piscines à la structure hors sol.

Article NH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article NH 9Emprise au sol

Intitulé du document : / EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70% de la surface du terrain d’assiette du projet.

Article NH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : / HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation ne peut excéder 6 mètres à l’égout des toitures (R+1+Comble ou R+1+attique). Un seul niveau est autorisé dans les combles.

Les équipements d’infrastructure et certains équipements publics sont exemptés de la règle de hauteur lorsque les caractéristiques techniques l’imposent.

Article NH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : / ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Principes généraux

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité de volumes s’intégrant dans l’environnement et s’adapter au relief du terrain.

11.2 Constructions nouvelles, aménagement et restauration des constructions existantes

11.2.1 Aspect et volume

Le volume et l’aspect extérieur des constructions doivent s’intégrer à l’environnement dans lequel se situe le projet.

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Les projets favorisant par leur architecture la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale sont autorisés. Leur intégration devra tenir compte des qualités du tissu dans lequel ils s’insèrent.

11.2.2 Façades

Les façades doivent être traitées de façon harmonieuse, y compris celles des annexes accolées ou proches de la construction principale.

Les couleurs des façades doivent être cohérentes avec les colorations de l’architecture locale et s’adapter avec le bâti environnant et le paysage.

Les façades des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux règles ci-dessus.

11.2.3 Toitures

Elles doivent être conçues en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain ou qu’elles contribuent à l’identité du centre-bourg.

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas et aux abris de jardin.

Toitures à pente

Les toitures à pente doivent être couvertes en tuile demi-ronde ou « tige de botte » (de teinte dominante dérivée des coloris rouge à « terre »). Dans tous les cas, le matériau employé doit respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans l’environnement immédiat, à l’exception d’un ensemble d’habitations constituant une unité architecturale.

La pente de la toiture doit être comprise entre 30% et 60% en cas de couverture en tuile

L’utilisation de matériaux de couverture participant à une architecture contemporaine (zinc, bac acier, toitures terrasses…) pourra être autorisée pour les extensions, les annexes … si le bâti environnant le justifie.

Toitures terrasses

Les toitures terrasses sont autorisées, sous réserve d’une bonne intégration du projet dans l’environnement, ou qu’elles concernent un volume secondaire de la construction (extension, annexe…) ou qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble homogène du point de vue architectural.

Des revêtements de type jardins (dallage, gazon, plantations ...) seront privilégiés. La surface résiduelle sera traitée en teinte claire non réfléchissante.

Toitures intégrant des dispositifs de captation de l’énergie solaire

Les panneaux solaires implantés sur la toiture doivent s’intégrer au mieux avec celle-ci :

- Lorsqu’il s’agit de constructions neuves, les panneaux doivent être intégrés dans le même plan que la toiture, sauf en cas de toiture terrasse

- Une excroissance par rapport au plan de la toiture est admise lorsqu’il s’agit de travaux de réhabilitation d’une construction existante, et dans la mesure où il apparaît techniquement impossible, sauf travaux de charpente trop importants, de les encastrer dans le plan du toit

11.2.4 Dispositions spécifiques relatives à l’aménagement et la restauration des éléments bâtis protégés figurant aux documents graphiques du PLU

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

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Les réhabilitations, surélévations ou extensions doivent respecter les éléments de composition des façades de la construction (rythmes verticaux, proportions, modénature) ainsi que du volume et du traitement de la toiture. Les nouveaux percements doivent s’inscrire au mieux dans l’harmonie de la composition de la façade.

11.3 Clôtures (constructions existantes et nouvelles)

11.3.1 Dispositions générales Les hauteurs définies ci-dessous peuvent être réduites pour des raisons de sécurité ou de visibilité, notamment à l’angle de deux voies ou le long de voies courbes. Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur. Sont interdits les plaques-ciment, les brises vues en matériaux souples. Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâtiment. Les clôtures existantes à la date d’approbation du PLU (27/01/2014) pourront faire l’objet d’une réfection à l’identique ou d’une extension dans les mêmes matériaux. Les clôtures minérales seront réalisées en maçonnerie enduite sur les deux faces et peintes dans des tons en harmonie avec le bâtiment principal ou en pierres de pays apparentes.

Au sein des secteurs identifiés aux documents graphiques comme soumis à un risque d’inondation ou de submersion marine, les clôtures devront être réalisées de telle sorte qu’elles ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux (grillage, clôture ajourée…).

11.3.2 En limite de voie ou d’emprise publique et le long de la marge de recul définie à l’article 6

La clôture éventuelle sera composée par un mur intégré à son environnement d’une hauteur maximale de 0.80 mètre. Ce mur peut être surmonté ou non de dispositifs à claire voie ou grillage… Ces éléments peuvent être doublés par une haie vive, mais la hauteur de l’ensemble ne doit pas dépasser 1.50 mètre.

11.3.3 En limite séparative, au-delà de la bande de recul définie à l’article 6

Au-delà de la bande de recul définie par l’implantation de la construction, les clôtures ne devront pas dépasser 2 mètres, et devront s’intégrer à leur environnement.

Dans les groupements d’habitation et les lotissements, le type de clôture de chaque construction doit présenter une unité d’aspect permettant d’assurer la cohérence d’ensemble de l’opération.

11.4 Dispositions diverses Les coffrets, compteurs doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tient compte des matériaux constructifs.

11.5 Annexes

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Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, etc… sont interdites.

Article NH 12Stationnement

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Exigences pour les véhicules motorisés Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre résultant de l’application des normes cidessous doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet, en dehors des voies ouvertes à la circulation. 12.1.1 Normes

Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes :

Destination projetée

Sous réserve qu’elle soit autorisée dans la zone

Nombre minimum de places requises

Logement

2 places par logement, le garage étant compté pour une place

Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur pour toute tranche non complète. 12.1.2 Modalités de réalisation Le traitement du sol des aires de stationnement à l'air libre devra si possible favoriser l'infiltration des eaux pluviales (sauf pour les zones de circulation et le stationnement sur ouvrage bâti). 12.1.3 Dispositions particulières En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d'aménager sur le terrain ou dans son environnement immédiat le nombre de places nécessaire au stationnement des véhicules automobiles, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalisé ou fait réaliser lesdites places.

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent article, il peut être tenu quitte de ses obligations en versant une participation fixée par le Conseil Municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement (articles R33217 et suivants du Code de l’Urbanisme).

Article NH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : / ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Espaces végétalisés

Tant que possible, les espaces non bâtis devront être végétalisés, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques.

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Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront notamment réalisés en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants. Les projets de constructions seront étudiés autant que possible dans le sens d’une conservation des plantations existantes « de qualité » ou du remplacement de celles supprimées.

13.2. Espaces boisés classés et patrimoine végétal 13.2.1 Espaces boisés classés La gestion des Espaces Boisés Classés est régie par les articles L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 13.2.2 Patrimoine végétal Les arbres remarquables, les haies et alignements d’arbres et les jardins identifiés et figurant sur les documents graphiques, doivent être préservés, en dehors des cas prévus dans les dispositions générales du présent règlement.

Article NH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : / COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non règlementé.

Article NH 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES EN TERMES DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les constructions sont soumises à la réglementation en vigueur au moment du dépôt de permis de construire.

Article NH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES EN TERMES D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NH comme partout.
Article 1/ CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de SAINT-MATHURIN.

Article 2/ PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1) S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLU.

2) Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLU, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).

3) Les lotissements dont le règlement est en vigueur restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLU est plus contraignant. A compter de l’approbation du PLU, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU, à l’exception de ceux figurant en annexe du PLU, qui ont fait l’objet d’une demande de maintien des règles dans les conditions prévues à l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme.

Article 3/ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :

- Zones urbaines mixtes ou spécialisées (U) - Zones à urbaniser (AU) - Zones agricoles (A) - Zones naturelles et forestières (N)

Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents de graphiques du règlement du PLU. Chaque zone est désignée par un indice en lettre majuscule (ex : UA). Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones et secteurs dans les conditions prévues à l'article R. 123-9 du code de l’urbanisme.

o Les Zones Urbaines (U)

Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines regroupement les zones urbaines mixtes (UA et UB) et les zones urbaines spécialisées (UE, UL).

o Les Zones à Urbaniser (AU)

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :

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4

▪ Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celleci, elle est classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

▪ Lorsque les voies publiques et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.

o Les Zones Agricoles (A)

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules peuvent être admises dans ces zones les constructions et installations nécessaires à l’exercice de l’activité agricole et celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

o Les Zones Naturelles (N)

Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels

Article 4/ INFORMATIONS FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU

En plus du plan de zonage délimitant les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles et forestières, les documents graphiques comportent également :

o Les emplacements réservés

Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (suivant indications portées sur le document graphique et en annexe au PLU).

o Les éléments paysagers et patrimoniaux protégés au titre l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme

Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU les haies, alignements d’arbres remarquables, les arbres isolés remarquables et les secteurs d’intérêt paysager à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un de ces éléments paysagers doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable.

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5

En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, il sera demandé à ce qu’une haie soit replantée dans des proportions identiques (linéaire supérieur ou équivalent). Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d’un accès.

Les éléments patrimoniaux les plus remarquables de la commune (éléments ponctuels ou linéaires bâtis) sont également repérés aux documents graphiques du règlement. Le présent règlement définit les modalités de leur préservation.

o Les zones humides

Dans le cadre de la méthodologie définie par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Auzance, Vertonne et cours côtiers, un inventaire des zones humides a été réalisé sur le territoire communal. Ces zones humides sont reportées aux documents graphiques du PLU.

o Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques :

Les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.

Article 5/ DEFINITIONS

Les termes et notions employés dans le règlement sont définis dans le recueil de définitions annexé qui co

nstitue partie intégrante du règlement. Accès : L'accès correspond soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie. Dès lors qu’un accès dessert plus d’un logement, il est considéré comme une voie. Annexe : Local secondaire constituant une dépendance à une construction principale (abri de jardin, garage, remise, piscine…). Attique : Etage supérieur d’un édifice, construit en retrait et en général de façon plus légère. Balcon : Plate-forme à hauteur de plancher formant saillie sur la façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps. Contrairement à une terrasse ou à un perron, un balcon n’est accessible que de l’intérieur du bâtiment. Clôtures : La clôture est une « barrière », construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété contiguë ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement. Contigu : Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (constructions contiguës). Emprise au sol : Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

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Extension :

L’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU peut s’effectuer horizontalement et/ou verticalement. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présente obligatoirement une liaison fonctionnelle.

Hauteur :

Pour l’ensemble des zones, les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction. A contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur.

La hauteur H d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point haut de la construction d’une part et d’autre part le niveau du sol (niveau du trottoir le cas échéant, ou le niveau du sol existant avant travaux). La hauteur des façades élevées en retrait à moins de 15 mètres d’une voie ou emprise publique, et en contre-haut de celle-ci sera mesurée à partir de la cote de nivellement de la voie au droit de la façade.

o La hauteur maximale d'une construction à l’égout est mesurée à la ligne de l’égout dans le cas d’un toit en pente et à l’acrotère de la façade principale (et non de l’étage en attique éventuel) dans le cas d’une toiture-terrasse.

Limite de voie ou d’emprise publique :

La limite de voie ou d’emprise publique, visée à l’article 6 des différentes zones, est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et : le domaine public (exception faite des jardins, parcs publics, espaces verts, voies cyclables ou piétonnes, voies d’eau), une voie publique ou privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.

Limite séparative :

La limite séparative est constituée par les limites du terrain d’assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une voie ou une emprise publique.

Une limite séparative latérale est une limite séparative dont l’une des extrémités est située sur la limite de voie ou d’emprise publique. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit à aucune limite de voie ou d’emprise publique.

Nu de la façade :

Le nu de la façade est un plan vertical qui accepte des modénatures, des retraits ou des saillies qui en rythment la composition.

Recul :

Le recul est la distance séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite.

Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies et emprises publiques, le recul s’applique sur au moins une des voies et emprises publiques.

A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures, les terrasses et les emmarchements.

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne s’appliquent pas au mobilier urbain, aux poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et

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semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

Retrait :

Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative. A l’intérieur des marges de retrait par rapport à la voie sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toiture, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures.

Surface de plancher :

Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.

Surfaces végétalisées :

Visées aux articles 13 des différentes zones, ces surfaces comprennent : les cheminements piétons et surfaces de circulation non imperméabilisées et aires de stationnement non imperméabilisées, les aires de jeux, les espaces plantés en pleine terre (pelouse, massif, arbres…), les toitures végétalisées et les dalles de couverture.

En revanche, elles ne comprennent pas : les aires de stationnement imperméabilisées, les surfaces de circulation automobile imperméabilisées.

Terrain d'assiette du projet :

Le terrain d'assiette d’un projet est constitué par la ou les unités foncières composées de parcelles contiguës, et délimitées par des voies, accès et/ou emprises publiques.

Unité foncière :

Ensemble des parcelles cadastrales contigües, et non séparées par une voie, qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision (notion permettant de définir la part de surfaces végétalisées à maintenir).

Voie :

Est considérée comme voie, toute emprise, existante ou à créer dans le cadre d’un projet, quelque soit son statut, conçue ou ouverte à la circulation, y compris celle réservée spécifiquement aux piétons et cycles, ou disposant des aménagements nécessaires pour une telle circulation, assurant une desserte cohérente de l’îlot. Cette notion recouvre aussi tout espace à caractère structurant tel que place, placette, mail, cour urbaine…

Cette définition s’applique à l’ensemble des voies publiques ou privées, y compris les emplacements réservés et les voies réservées spécifiquement aux piétons et cycles.

Dès lors que deux logements sont desservis, la desserte s’effectue par une voie.

Article 6/ ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.

Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 et 5 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

- la nature du sol,

- la configuration des terrains,

- le caractère des constructions avoisinantes,

Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

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Article 7/ RECONSTRUCTION APRES DESTRUCTION INVOLONTAIRE

En application de l’article L 111-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction des bâtiments existants détruits involontairement (sinistre, dommages de travaux…) est autorisée dans le respect des surfaces existantes avant la destruction, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés, même si le projet ne respecte pas les articles 1 à 13 du règlement du PLU à l’exception des cas suivants :

- Le bâtiment est concerné par un emplacement réservé ou une servitude de retrait - Le projet est contraire aux dispositions des articles R 111-2 et R 111-21 du Code de

l’Urbanisme. - La destruction date de plus de trois ans par rapport au dépôt de la demande

d’autorisation de droit du sol

Article 8/ RESTAURATION DE BATIMENTS

En application de l’article L 111-3 du code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment do

nt il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée dans le respect des surfaces existantes, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment, même si le projet ne respecte pas les articles 1 à 13 du règlement du PLU à l’exception des cas suivants :

- Le bâtiment est concerné par un emplacement réservé ou une servitude de retrait, - Le projet est contraire aux dispositions des articles R 111-2 et R 111-21 du Code de

l’Urbanisme.

Article 9/ LOTISSEMENT ET PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION

En application de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme, dan

s le cas d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de chacun des lots et non au regard de l’ensemble du projet.

Article 10/ PERMIS DE DEMOLIR

Les dispositions relatives au permis de démolir s’appliquent sur l’ensemble du territoire communal d

e la commune de SAINT-MATHURIN.

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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Extrait du Rapport de Présentation :

« CARACTERE DES ZONES U »

Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines regroupement les zones urbaines mixtes (UA et UB) et les zones urbaines spécialisées (UE et UL).

La zone UA est une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités (centrebourg). Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’y admettre immédiatement des constructions. Elle correspond aux secteurs les plus denses de la commune où le bâti est traditionnellement implanté en limite par rapport à l’alignement et en limites séparatives de part et d’autre de la parcelle. Cette zone s’étend le long de l’axe principal de la commune jusqu’aux rues du Plassis au Nord et Jeanne d’Arc au Sud.

La zone UB est une zone à vocation principale d’habitat. Elle est destinée à recevoir des habitations collectives ou individuelles, mais elle peut également accueillir des services et des activités commerciales. Elle correspond aux secteurs d’extension récents du bourg de Saint Mathurin. La forme urbaine prédominante est le modèle pavillonnaire en retrait de l’alignement et des limites séparatives. Les règles de densité imposées y sont moindres qu’en zone UA.

La zone UE correspond à des terrains spécialement aménagés en vue de recevoir des constructions ou installations à usage d’activités économiques (artisanales, industrielles, commerciales et tertiaires). Elle se situe en entrée de ville Sud de l’agglomération, en direction des Sables d’Olonne.

La zone UL est destinée à accueillir les espaces affectés aux activités sportives et de loisirs. Elle correspond au pôle d’équipements situé en entrée de ville Ouest route de l’Ile d’Olonne.

Les articles du Code de l’Urbanisme cités dans le règlement sont les articles en vigueur à la date d’approbation du PLU (27/01/2014).

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Chapitre 1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Extrait du Rapport de Présentation : « La zone UA est une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités (centre-bourg). Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’y admettre immédiatement des constructions. Elle correspond aux secteurs les plus denses de la commune où le bâti est traditionnellement implanté en limite par rapport à l’alignement et en limites séparatives de part et d’autre de la parcelle. Cette zone s’étend le long de l’axe principal de la commune jusqu’aux rues du Plassis au Nord et Jeanne d’Arc au Sud. »

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.