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Edifiable

Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Non réglementé
Sommaire

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 190 articles

Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 12 zones

Dans toute la zone sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Les constructions, installations, aménagements et travaux qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec le caractère de la zone.

2. Les constructions, installations, aménagements et travaux non mentionnés à l’article 2AU2.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 12 zones

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. L’extension et la rénovation des constructions et des annexes régulièrement édifiées avant l’approbation du PLU (conseil municipal du 27/01/2014), ayant une destination dont la création est interdite à l’article 2AU 1, dans la limite de 250 m² de surface de plancher totale ou 50% d’extension par rapport à l’existant.

2. Les constructions, installations, aménagements et travaux nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

3. Les extensions, l’aménagement ou la démolition de certains éléments de « patrimoine bâti » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme figurant aux documents graphiques du règlement, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble du terrain d’assiette.

Les éléments de patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme sont soumis à autorisation préalable (permis de démolir) dès lors que leur démolition serait projetée. Ce permis de démolir pourra être refusé si la démolition ne concoure pas à améliorer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux.

Article 2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : / ACCES ET VOIRIE

Le même sujet dans les 12 zones

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

3.1. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées :

Pour être autorisé, un projet doit se trouver sur un terrain d’assiette desservi par des voies, publiques ou privées, répondant aux conditions suivantes : Pour les voies existantes :

  • disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet,
  • permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité hivernale,
  • permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération,

Toute voie nouvelle doit en outre : o être conçue pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, o donner une place adaptée aux modes de déplacement « doux » (vélo, piéton) en fonction de l’usage programmé pour la voie (voie de transit, voie de desserte…). o répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale o Disposer d’une largeur minimale de chaussée de 4 mètres si elle dessert 3 logements ou moins. o Disposer d’une largeur minimale totale de voirie de 5 mètres si elle dessert plus de 3 logements.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les voies de desserte traversantes, permettant de créer des liaisons interquartiers, seront privilégiées. En cas d’impossibilité avérée, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse. A leur extrémité, pourra être imposée la réalisation d’un dispositif permettant de faire aisément demi- tour.

3.2. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public :

Pour que le projet soit autorisé, le terrain d’assiette du projet doit avoir accès à une voie ouverte au public.

Le nombre et la largeur des accès doivent permettre une desserte satisfaisante du projet. Une largeur minimale de l’accès pourra être imposée selon l’importance du projet. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction d’accès sur certaines voies ou portions de voies. En cas de besoin, le constructeur devra produire un acte notarié justifiant de l’existence d’une servitude de passage conforme aux exigences du présent alinéa.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : / DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Le même sujet dans les 12 zones

Alimentation en eau potable Pour être autorisée, toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. 4.2. Assainissement et eaux pluviales

  • Eaux usées Toute construction ou installation doit être raccordée aux réseaux collectifs d’assainissement.

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié conformément aux textes en vigueur. Lorsqu’il n’existe qu’un réseau unitaire, l’installation doit être conçue de telle manière que le raccordement au réseau séparatif soit effectué lorsque celui-ci sera réalisé. En l’absence de réseaux collectifs d’assainissement, ou en attente de ceux-ci, toute construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif d’assainissement non collectif en adéquation avec la nature du sol et les rejets attendus, conformément à la réglementation en vigueur.

  • Eaux pluviales Quelle que soit la nature de l’aménagement, afin de limiter l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, la pollution par temps de pluie doit être réduite et traitée en amont, et le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou le milieu naturel doit être maîtrisé. Pour les eaux pluviales de toiture et de ruissellement, le recueil, l’utilisation, l’infiltration sur le terrain d’assiette du projet, à l’aide de dispositifs de stockage, de traitement et d’infiltration conformes à la législation en vigueur, doivent être la première solution recherchée. Seules les eaux pluviales résiduelles, qui ne peuvent pas être infiltrées sur le terrain d’assiette du projet, seront dirigées vers le réseau d’évacuation des eaux pluviales ou le milieu naturel. En cas d’impossibilité technique d’évacuer les eaux pluviales dans le réseau collectif, celles-ci devront être envoyées vers un puisard.

4.3. Réseaux divers Dans les lotissements ou constructions groupées, les réseaux électricité / téléphone / gaz doivent être enterrés. Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : / SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Le même sujet dans les 12 zones

Non règlementé.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

Le même sujet dans les 12 zones

Sauf indication spéciale portée au plan, figurant les dispositions d’un plan d’alignement, les constructions doivent s’implanter à l’alignement ou présenter un recul par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 12 zones

Les constructions, installations, aménagements et travaux doivent être implantés en ordre continu ou en retrait des limites séparatives sur un ou les deux côtés.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 12 zones

Non réglementé.

Article 2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : / ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le même sujet dans les 12 zones

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Article 2AU / 12 obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement

Non réglementé

Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES EN TERMES DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 12 zones

Les constructions sont soumises à la réglementation en vigueur au moment du dépôt de permis de construire.

Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES EN TERMES D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Le même sujet dans les 12 zones

Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

Titre 4 : dispositions applicables aux zones agricoles

Caractere des zones a

« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles (article R 123-7 du Code de l’Urbanisme). ».

Seules peuvent être admises dans ces zones les constructions et installations nécessaires à l’exercice de l’activité agricole, celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (antennes de télécommunications, châteaux d’eau, éoliennes…). »

La zone comprend un sous-secteur Ai, correspondant à une zone à vocation agricole inconstructible. Les secteurs concernés par un zonage Ai se situent à proximité immédiate de la partie urbanisée de la commune et la logique retenue est la limitation du développement de l’activité agricole sur ces espaces, activité génératrice de nuisances et peu compatible avec le développement urbain programmé à proximité.

Elle comprend également un sous-secteur Ah correspondant aux écarts habités par des tiers et situés au sein d’entités à vocation agricole.

Chapitre 10. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

Extrait du Rapport de Présentation : « La zone A correspond aux secteurs disposant d’un potentiel agronomique devant être préservé. Ces espaces doivent pouvoir faire l’objet d’une mise en valeur par l’activité agricole. La zone comprend un sous-secteur Ai, où le développement de nouvelles exploitations agricoles est proscrit en raison de la localisation des zones : à proximité du bourg ou sur coteau le long de la vallée de la Vertonne.»

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.

Article 1/ CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de SAINT-MATHURIN.

Article 2/ PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1) S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLU.

2) Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLU, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).

3) Les lotissements dont le règlement est en vigueur restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLU est plus contraignant. A compter de l’approbation du PLU, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU, à l’exception de ceux figurant en annexe du PLU, qui ont fait l’objet d’une demande de maintien des règles dans les conditions prévues à l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme.

Article 3/ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :

  • Zones urbaines mixtes ou spécialisées (U) - Zones à urbaniser (AU) - Zones agricoles (A) - Zones naturelles et forestières (N)

Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents de graphiques du règlement du PLU. Chaque zone est désignée par un indice en lettre majuscule (ex : UA). Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones et secteurs dans les conditions prévues à l'article R. 123-9 du code de l’urbanisme.

  • Les Zones Urbaines (U)

Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines regroupement les zones urbaines mixtes (UA et UB) et les zones urbaines spécialisées (UE, UL).

  • Les Zones à Urbaniser (AU)

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :

  • Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celleci, elle est classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
  • Lorsque les voies publiques et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.
  • Les Zones Agricoles (A)

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules peuvent être admises dans ces zones les constructions et installations nécessaires à l’exercice de l’activité agricole et celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

  • Les Zones Naturelles (N)

Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels

Article 4/ INFORMATIONS FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU

En plus du plan de zonage délimitant les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles et forestières, les documents graphiques comportent également :

Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (suivant indications portées sur le document graphique et en annexe au PLU).

  • Les éléments paysagers et patrimoniaux protégés au titre l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme

Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU les haies, alignements d’arbres remarquables, les arbres isolés remarquables et les secteurs d’intérêt paysager à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un de ces éléments paysagers doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable.

En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, il sera demandé à ce qu’une haie soit replantée dans des proportions identiques (linéaire supérieur ou équivalent). Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d’un accès.

Les éléments patrimoniaux les plus remarquables de la commune (éléments ponctuels ou linéaires bâtis) sont également repérés aux documents graphiques du règlement. Le présent règlement définit les modalités de leur préservation.

  • Les zones humides

Dans le cadre de la méthodologie définie par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Auzance, Vertonne et cours côtiers, un inventaire des zones humides a été réalisé sur le territoire communal. Ces zones humides sont reportées aux documents graphiques du PLU.

  • Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques :

Les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.

Article 5/ DEFINITIONS

Les termes et notions employés dans le règlement sont définis dans le recueil de définitions annexé qui co nstitue partie intégrante du règlement. Accès : L'accès correspond soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie. Dès lors qu’un accès dessert plus d’un logement, il est considéré comme une voie. Annexe : Local secondaire constituant une dépendance à une construction principale (abri de jardin, garage, remise, piscine…). Attique : Etage supérieur d’un édifice, construit en retrait et en général de façon plus légère. Balcon : Plate-forme à hauteur de plancher formant saillie sur la façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps. Contrairement à une terrasse ou à un perron, un balcon n’est accessible que de l’intérieur du bâtiment. Clôtures : La clôture est une « barrière », construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété contiguë ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement. Contigu : Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (constructions contiguës). Emprise au sol : Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Extension :

L’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU peut s’effectuer horizontalement et/ou verticalement. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présente obligatoirement une liaison fonctionnelle.

Hauteur :

Pour l’ensemble des zones, les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction. A contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur.

La hauteur H d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point haut de la construction d’une part et d’autre part le niveau du sol (niveau du trottoir le cas échéant, ou le niveau du sol existant avant travaux). La hauteur des façades élevées en retrait à moins de 15 mètres d’une voie ou emprise publique, et en contre-haut de celle-ci sera mesurée à partir de la cote de nivellement de la voie au droit de la façade.

  • La hauteur maximale d'une construction à l’égout est mesurée à la ligne de l’égout dans le cas d’un toit en pente et à l’acrotère de la façade principale (et non de l’étage en attique éventuel) dans le cas d’une toiture-terrasse.

Limite de voie ou d’emprise publique :

La limite de voie ou d’emprise publique, visée à l’article 6 des différentes zones, est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et : le domaine public (exception faite des jardins, parcs publics, espaces verts, voies cyclables ou piétonnes, voies d’eau), une voie publique ou privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.

Limite séparative :

La limite séparative est constituée par les limites du terrain d’assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une voie ou une emprise publique.

Une limite séparative latérale est une limite séparative dont l’une des extrémités est située sur la limite de voie ou d’emprise publique. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit à aucune limite de voie ou d’emprise publique.

Nu de la façade :

Le nu de la façade est un plan vertical qui accepte des modénatures, des retraits ou des saillies qui en rythment la composition.

Recul :

Le recul est la distance séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite.

Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies et emprises publiques, le recul s’applique sur au moins une des voies et emprises publiques.

A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures, les terrasses et les emmarchements.

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne s’appliquent pas au mobilier urbain, aux poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

Retrait :

Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative. A l’intérieur des marges de retrait par rapport à la voie sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toiture, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures.

Surface de plancher :

Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.

Surfaces végétalisées :

Visées aux articles 13 des différentes zones, ces surfaces comprennent : les cheminements piétons et surfaces de circulation non imperméabilisées et aires de stationnement non imperméabilisées, les aires de jeux, les espaces plantés en pleine terre (pelouse, massif, arbres…), les toitures végétalisées et les dalles de couverture.

En revanche, elles ne comprennent pas : les aires de stationnement imperméabilisées, les surfaces de circulation automobile imperméabilisées.

Terrain d'assiette du projet :

Le terrain d'assiette d’un projet est constitué par la ou les unités foncières composées de parcelles contiguës, et délimitées par des voies, accès et/ou emprises publiques.

Unité foncière :

Ensemble des parcelles cadastrales contigües, et non séparées par une voie, qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision (notion permettant de définir la part de surfaces végétalisées à maintenir).

Voie :

Est considérée comme voie, toute emprise, existante ou à créer dans le cadre d’un projet, quelque soit son statut, conçue ou ouverte à la circulation, y compris celle réservée spécifiquement aux piétons et cycles, ou disposant des aménagements nécessaires pour une telle circulation, assurant une desserte cohérente de l’îlot. Cette notion recouvre aussi tout espace à caractère structurant tel que place, placette, mail, cour urbaine…

Cette définition s’applique à l’ensemble des voies publiques ou privées, y compris les emplacements réservés et les voies réservées spécifiquement aux piétons et cycles.

Dès lors que deux logements sont desservis, la desserte s’effectue par une voie.

Article 6/ ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.

Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 et 5 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

  • la nature du sol,
  • la configuration des terrains,
  • le caractère des constructions avoisinantes,

Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

Article 7/ RECONSTRUCTION APRES DESTRUCTION INVOLONTAIRE

En application de l’article L 111-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction des bâtiments existants détruits involontairement (sinistre, dommages de travaux…) est autorisée dans le respect des surfaces existantes avant la destruction, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés, même si le projet ne respecte pas les articles 1 à 13 du règlement du PLU à l’exception des cas suivants :

  • Le bâtiment est concerné par un emplacement réservé ou une servitude de retrait - Le projet est contraire aux dispositions des articles R 111-2 et R 111-21 du Code de l’Urbanisme. - La destruction date de plus de trois ans par rapport au dépôt de la demande d’autorisation de droit du sol

Article 8/ RESTAURATION DE BATIMENTS

En application de l’article L 111-3 du code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment do nt il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée dans le respect des surfaces existantes, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment, même si le projet ne respecte pas les articles 1 à 13 du règlement du PLU à l’exception des cas suivants :

  • Le bâtiment est concerné par un emplacement réservé ou une servitude de retrait, - Le projet est contraire aux dispositions des articles R 111-2 et R 111-21 du Code de l’Urbanisme.

Article 9/ LOTISSEMENT ET PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION

En application de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme, dan s le cas d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de chacun des lots et non au regard de l’ensemble du projet.

Article 10/ PERMIS DE DEMOLIR

Les dispositions relatives au permis de démolir s’appliquent sur l’ensemble du territoire communal d e la commune de SAINT-MATHURIN.

Titre 2 : dispositions applicables aux zones urbaines

Extrait du Rapport de Présentation :

« Caractere des zones u »

Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines regroupement les zones urbaines mixtes (UA et UB) et les zones urbaines spécialisées (UE et UL).

La zone UA est une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités (centrebourg). Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’y admettre immédiatement des constructions. Elle correspond aux secteurs les plus denses de la commune où le bâti est traditionnellement implanté en limite par rapport à l’alignement et en limites séparatives de part et d’autre de la parcelle. Cette zone s’étend le long de l’axe principal de la commune jusqu’aux rues du Plassis au Nord et Jeanne d’Arc au Sud.

La zone UB est une zone à vocation principale d’habitat. Elle est destinée à recevoir des habitations collectives ou individuelles, mais elle peut également accueillir des services et des activités commerciales. Elle correspond aux secteurs d’extension récents du bourg de Saint Mathurin. La forme urbaine prédominante est le modèle pavillonnaire en retrait de l’alignement et des limites séparatives. Les règles de densité imposées y sont moindres qu’en zone UA.

La zone UE correspond à des terrains spécialement aménagés en vue de recevoir des constructions ou installations à usage d’activités économiques (artisanales, industrielles, commerciales et tertiaires). Elle se situe en entrée de ville Sud de l’agglomération, en direction des Sables d’Olonne.

La zone UL est destinée à accueillir les espaces affectés aux activités sportives et de loisirs. Elle correspond au pôle d’équipements situé en entrée de ville Ouest route de l’Ile d’Olonne.

Les articles du Code de l’Urbanisme cités dans le règlement sont les articles en vigueur à la date d’approbation du PLU (27/01/2014).

Chapitre 1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Extrait du Rapport de Présentation : « La zone UA est une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités (centre-bourg). Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’y admettre immédiatement des constructions. Elle correspond aux secteurs les plus denses de la commune où le bâti est traditionnellement implanté en limite par rapport à l’alignement et en limites séparatives de part et d’autre de la parcelle. Cette zone s’étend le long de l’axe principal de la commune jusqu’aux rues du Plassis au Nord et Jeanne d’Arc au Sud. »

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.