Aller au contenu
Edifiable

Zone Nzone naturelle et forestière

Les espaces naturels, où la hauteur tombe à 6 mètres et où l'habitation existante ne gagne que 15 % de surface, avec des secteurs indicés qui s'en écartent : NE à 13 mètres, NX et NENR à 10, NJ à 3.

  • Zone naturelle

Les règles de la zone N

  • Usage

    Seuls les aménagements liés au milieu

    réservoirs de biodiversité reportés au plan

    les constructions interdites

    3 cas particuliers
    15 % de surface de plancher en plus au maximumbâtiment d'habitation identifié au plan, extension ou annexe
    La phrase du règlement

    « ... au plan général du règlement graphique par le figuré suivant peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes dans la limite d'une augmentation maximale de 15 % de la surface de plancher existante à la date d'opposabilité du PLUi-HD, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire, de ne pas excéder 200 mètres carrés de surface de plancher d'habitation cumulée à l'échelle de l'unité foncière et de ne pas compromettre l'activité agricole ou la ... »

    200 m² de surface de plancher d'habitation au pluscumul à l'échelle de l'unité foncière
    La phrase du règlement

    « ... de 15 % de la surface de plancher existante à la date d'opposabilité du PLUi-HD, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire, de ne pas excéder 200 mètres carrés de surface de plancher d'habitation cumulée à l'échelle de l'unité foncière et de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. »

    Annexe à moins de 50 m du bâtimentannexe d'un bâtiment d'habitation identifié au plan
    La phrase du règlement

    « Les annexes doivent être situées à moins de 50 mètres du bâtiment auxquelles elles sont rattachées. »

    Article N 1 « MIXITÉ FONCTIONNELLE »

  • Hauteur

    6 m

    zone N, hors secteurs NE, NJ, NX et NENR et hors STECAL

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    13 msecteur NE, hors STECAL
    La phrase du règlement

    « DISPOSITIONS PROPRES AU SECTEUR NE, [...] des constructions, comptée à partir du terrain naturel au pied de la construction jusqu'au point le plus haut, est de 13 mètres. »

    3 msecteur NJ
    La phrase du règlement

    « ... PROPRES AU SECTEUR NJ La hauteur absolue des constructions, comptée à partir du terrain naturel au pied de la construction jusqu'au point le plus haut, est de 3 mètres. »

    10 msecteurs NX et NENR
    La phrase du règlement

    « ... SECTEUR NX ET NENR La hauteur absolue des constructions, comptée à partir du terrain naturel au pied de la construction jusqu'au point le plus haut, est de 10 mètres. »

    Pas de règle de hauteuréquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « La règle de hauteur ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des équipements d'intérêt collectif et services publics (cf. liste des destinations et sous destinations des constructions). »

    Article N 6 « HAUTEURS »

  • Emprise au sol

    CBS minimal de 0,6 et CPT minimal de 0,5

    hors secteur NE et hors STECAL

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    4 cas particuliers
    5 000 m² au plus, et 30 % de l'unitésecteur NE, hors STECAL
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol maximale des constructions autorisées est de 5 000 mètres carrés cumulés sur une même unité foncière à condition que cette surface n'excède pas 30 % de celle de l'unité foncière. »

    6 m² au plus, et 20 % de l'unitésecteur NJ
    La phrase du règlement

    « ... des constructions autorisées est de 6 mètres carrés cumulés sur une même unité foncière ou unité de jardinage, à condition que cette surface n'excède pas 20 % de celle de l'unité. »

    Part minimale de pleine terre imposée
    La phrase du règlement

    « COEFFICIENT DE PLEINE TERRE ET COEFFICIENT DE BIOTOPE SURFACIQUE Coefficient de Pleine Terre (CPT) Le CPT fixe une obligation minimale de maintien ou de création de surfaces de pleine terre à l'échelle d'une unité foncière. »

    Pleine terre d'un seul tenant pour deux tiers au moins
    La phrase du règlement

    « Surface de pleine terre de l'unité foncière CPT = Surface de l'unité foncière La surface de pleine terre doit être réalisée d'un seul tenant pour au moins ses deux tiers. »

    L'article N4 fixe lui-même ses valeurs : un Coefficient de Biotope Surfacique et un Coefficient de Pleine Terre minimaux, et, secteur par secteur, des emprises au sol maximales.

    Article N 4 « ESPACES VERTS, PAYSAGERS ET NATURE EN VILLE »

  • Recul sur la rue

    21 m de l'axe des routes métropolitaines

    la distance à garder avec la rue

    9 cas particuliers
    30 m des forêts soumises au régime forestierzone N et secteurs NX
    La phrase du règlement

    « - en recul de 30 mètres minimum par rapport à la limite des forêts soumises au régime forestier ; »

    5 m de l'alignementzone N et secteurs NX, dans tous les autres cas
    La phrase du règlement

    « - en recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement ou à la limite de l'emplacement réservé qui substitue, dans tous les autres cas. »

    Implantation libresecteurs NE, NJ et NENR, hors routes métropolitaines
    La phrase du règlement

    « - dans tous les autres cas, l'implantation est libre. »

    35 m des bergescours d'eau visibles, hors marge de recul différente reportée au plan, sites de projets sauf OAP contraire, équipements d'intérêt collectif et services publics, aménagements légers et ouvrages hydrauliques
    La phrase du règlement

    « Par rapport aux cours d'eau Les constructions et installations doivent respecter un recul minimal : - de 35 mètres par rapport aux berges des cours d'eau visibles ; »

    10 m de l'axe des cours d'eau buséscours d'eau busés, hors marge de recul différente reportée au plan, sites de projets sauf OAP contraire, équipements d'intérêt collectif et services publics, aménagements légers et ouvrages hydrauliques, hors modification ou extension d'une construction existante déjà plus proche, dans son prolongement, sans aggraver la non-conformité ni exposer à un risque d'inondation avéré
    La phrase du règlement

    « Par rapport aux cours d'eau Les constructions et installations doivent respecter un recul minimal : [...] - de 10 mètres par rapport à l'axe des cours d'eau busés. »

    Décalage horizontal obligatoire au-delà de 20 m de façadedisposition graphique n° 8 (polygone d'implantation des façades avec décalage imposé)
    La phrase du règlement

    « Un décalage horizontal (retrait entre deux nus de façades) est obligatoire pour tout linéaire de façade supérieur à 20 mètres. »

    Interdiction dans une bande de 100 mhors espaces urbanisés, voies autoroutières, routes express et voies de déviation ; hors constructions liées aux infrastructures routières, services publics qui en exigent la proximité, réseaux d'intérêt public, bâtiments d'exploitation agricoles, et hors adaptation, changement de destination, réhabilitation ou extension des constructions existantes
    La phrase du règlement

    « ... l'article L111-6 du Code de l'urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions et installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des voies autoroutières, des routes express et des voies de déviation au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. »

    Recul minimal de 2 mvoies ou emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile (parcs, chemins, pistes cyclables)
    La phrase du règlement

    « Un recul minimal de 2 mètres à compter de l'alignement ou de l'emplacement réservé qui s'y substitue lorsqu'il s'agit de voies ou d'emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile (parcs, chemins, pistes cyclables, etc.). »

    Implantation libre, mais pas à l'avant de la construction principaleautres annexes de 12 m² d'emprise au sol ou moins
    La phrase du règlement

    « Pour les autres annexes : - si l'emprise au sol est inférieure ou égale à 12 mètres carrés : - par rapport aux voies et emprises publiques, l'implantation est libre, sans pour autant être autorisée à l'avant de la construction principale ; »

    L'article N5 écrit ses reculs deux fois : sous « Dispositions relatives à la zone N et aux secteurs NX », puis, pour les seuls 21 mètres des routes métropolitaines, sous « Dispositions propres aux secteurs NE, NJ et NENR ». Le recul de 21 mètres vaut donc dans tous les secteurs ; ceux de 30 et de 5 mètres, non. Une valeur chiffrée de cette rubrique se lit aussi dans l'article.

    Article N 5 « IMPLANTATIONS »

  • Limites

    3 m de retrait minimum

    zone N et secteurs NX

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    En limite ou 1 m de retrait minimumsecteurs NE, NJ et NENR
    La phrase du règlement

    « Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond L'implantation peut se faire en limite séparative ou en retrait minimal de 1 mètre. »

    1,5 m de retrait au moinspiscines, depuis le bord extérieur du bassin
    La phrase du règlement

    « Dispositions concernant les annexes Les piscines doivent être construites en retrait des limites séparatives, avec un retrait minimum de 1,5 mètres à partir du bord extérieur du bassin. »

    En limite ou 1 m de retraitannexes à vocation de garage, emprise au sol ≤ 20 m²
    La phrase du règlement

    « Pour les annexes à vocation de garage : [...] - par rapport aux limites séparatives, leur implantation est soit en limites séparatives soit en retrait de 1 mètre. »

    Implantation libreautres annexes de 12 m² d'emprise au sol ou moins
    La phrase du règlement

    « Pour les autres annexes : - si l'emprise au sol est inférieure ou égale à 12 mètres carrés : [...] - par rapport aux limites séparatives et de fond, leur implantation est libre. »

    Article N 5 « IMPLANTATIONS »

  • Stationnement

    2,50 m de large et 5 m de long au minimum

    les places de voiture à prévoir

    10 cas particuliers
    Stationnement assuré hors voie publique
    La phrase du règlement

    « Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. »

    Foisonnement plafonné à 25 % des places exigéesprogramme mixte associant habitations et bureaux ou commerces
    La phrase du règlement

    « Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser 25% du total des places exigées. »

    25 m² par emplacementaire de plus de trois emplacements
    La phrase du règlement

    « Pour les aires de stationnement comportant plus de trois emplacements, la superficie minimale à prendre en compte est de 25 mètres carrés par emplacement. »

    60 % des places nouvelles intégrées au volume bâtià partir de 15 places de stationnement, secteurs Centre et 1ère couronne, habitation et bureaux
    La phrase du règlement

    « ... du Centre et de la 1ère couronne, pour les destinations « Habitation » et « Bureaux », à partir de la création de 15 places de stationnement, au moins 60% du nombre de places réalisées devront être intégrés au volume de la construction ou au sein d'une structure dédiée réalisée sur l'unité foncière ou au sein de l'opération d'aménagement d'ensemble le cas échéant. »

    Exemption si logement unique ≤ 90 m²création d'un seul logement à usage d'habitation principal, sans augmentation du volume bâti
    La phrase du règlement

    « - création d'un seul logement pour un usage d'habitation principal ne dépassant pas 90 mètres carrés de surface de plancher en cas de modification, reconstruction, rénovation ou réhabilitation d'un bâtiment existant et sans augmenter le volume bâti ; »

    Exemption si extension ≤ 50 m²extension avec changement de destination de locaux dans le même bâtiment, sans création de nouveaux logements
    La phrase du règlement

    « - extension de bâtiments existants avec changement de destination de locaux situés dans le même bâtiment ne dépassant pas 50 mètres carrés de surface de plancher et sans création de nouveaux logements ; »

    Exemption si extension ≤ 25 % de la surface de plancher existanteextension de bâtiments existants à la date de révision du PLU
    La phrase du règlement

    « - extensions de bâtiments existants à la date de révision du PLU dont l'importance ne dépasse pas 25 % de la surface de planchers existante. »

    Seuil des extensions exemptées porté à 50 % de la surface existanteextension de bâtiments existants, logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État
    La phrase du règlement

    « Cette surface est portée à 50% dans le cas des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. »

    1,5 m² par emplacementstationnement vélos
    La phrase du règlement

    « STATIONNEMENT VÉLOS La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement est, sauf exception, de 1,5 m² par emplacement. »

    Obligation vélo dès 10 places de stationnement autobâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l'objet de travaux, ou bâtiments tertiaires existants (CCH)
    La phrase du règlement

    « - Les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l'objet de travaux, dès lors que celui-ci présente une capacité initiale d'au moins 10 places ; »

    Les normes par sous-destination sont portées par un tableau ; il se lit dans l'article. Une valeur chiffrée de cette rubrique se lit aussi dans l'article.

    Article N 3 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Un arbre équivalent planté pour chaque arbre abattu

    élément paysager ou élément environnemental protégé au plan

    les arbres à planter

    6 cas particuliers
    Arbre à planter par tranche de 100 m² de pleine terre consomméetoutes les communes sauf Nancy et Tomblaine
    La phrase du règlement

    « La plantation d'un arbre est exigée pour chaque tranche consommée de 100 mètres carrés de surface de pleine terre. o Dispositions s'appliquant à Nancy Les espaces végétalisés, qu'ils soient de pleine terre ou sur dalle, doivent être plantés à minima d'une unité de plantation par tranche entamée de 20 mètres carrés. »

    Arbre à planter par tranche de 150 m² de pleine terre consomméeà Tomblaine
    La phrase du règlement

    « ... être planté pour chaque arbre viable supprimé. o Dispositions s'appliquant à Tomblaine La plantation d'un arbre est exigée pour chaque tranche consommée de 150 mètres carrés de surface de pleine terre. »

    Un arbre planté pour chaque arbre viable suppriméà Nancy
    La phrase du règlement

    « ... Taille à maturité 1 à 3 mètres 3 à 7 mètres 7 à 20 mètres > 20 mètres Valeur du plant en nombre d'unités de plantation 1 2 4 8 En outre, un arbre doit être planté pour chaque arbre viable supprimé. o Dispositions s'appliquant à Tomblaine La plantation d'un arbre est exigée pour chaque tranche consommée de 150 mètres carrés de surface de pleine terre. »

    Coupes et abattages soumis à déclaration préalableespaces boisés classés
    La phrase du règlement

    « Au sein des périmètres délimités au plan général du règlement graphique : - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable sauf dans les cas prévus par l'article R421-23-2 du Code de l'urbanisme : o l'enlèvement des arbres dangereux (arbres menaçant de s'écrouler) et des bois morts ; o les coupes prévues dans un document de gestion durable d'une forêt privée (tel un Plan Simple de Gestion, un Règlement Type de Gestion ou un Code ... »

    Terrassement et imperméabilisation interdits dans une bande de 15 mabords des espaces boisés classés
    La phrase du règlement

    « En outre, dans une bande de 15 mètres à compter des périmètres d'EBC délimités au plan général du règlement graphique : - Tous travaux ayant pour effet de modifier le profil du terrain, d'imperméabiliser les sols ou de mettre en péril la végétation de l'espace boisé classé sont interdits. - Pour les constructions ou les bâtiments existants à la date d'approbation du PLUi-HD : o les travaux de réfection sont autorisés ; o les extensions ou les constructions ... »

    Coefficient 1 pour la pleine terre plantéecalcul du coefficient de biotope surfacique
    La phrase du règlement

    « Il en va de même pour les bassins des piscines. o Espaces verts Les espaces de pleine terre : Un coefficient multiplicateur de 1 s'applique aux surfaces de pleine terre plantées ou végétalisées. »

    Article N 4 « ESPACES VERTS, PAYSAGERS ET NATURE EN VILLE »

Signaler une erreur

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone NTexte du document

N

La zone naturelle (N) regroupe les espaces naturels, forestiers ou éventuellement agricoles à protéger de toute construction en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. L’ensemble de la zone naturelle est à considérer comme participant à la qualité de vie et au développement de la trame verte et bleue sur le territoire en poursuivant des objectifs :

- de préservation des réservoirs de biodiversité, - de maintien ou de restauration des continuités écologiques, - d’accès à la nature de la population et de découverte des sites et paysages.

La zone naturelle (N) comprend quatre secteurs, « à dominante naturelle » au regard de l’occupation des sols mais à « dominante urbaine » au regard de leurs fonctions, au sein desquels certaines constructions peuvent être autorisées :

- le secteur naturel équipé (Ne) regroupe les espaces urbains fortement végétalisés, généralement à vocation récréative ou sportive et constitutifs de la trame verte urbaine ;

- le secteur naturel jardiné (Nj) regroupe les jardins, potagers et vergers, privés ou partagés ainsi que certains secteurs opérationnels de reconquête des côteaux enfrichés ;

- le secteur naturel d’activités (Nx) regroupe les emprises des activités industrielles existantes établies dans des espaces à dominante naturelle (gravières, bassins de décantation, forages, etc.) ;

- le secteur naturel de production d’énergies renouvelables (Nenr) délimite les secteurs propices à l’implantation de panneaux photovoltaïques.

À titre exceptionnel, certaines nouvelles constructions sont autorisées dans la zone N et ses secteurs, au sein de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) identifiés au plan général du règlement graphique.

Identifiant STECAL-01

STECAL-02

Commune Dommartemont

Jarville-la-Malgrange

Objet Résidences démontables

Terrain familial locatif

Zonage N / Ne

N

Surface 3 105 m²

1 095 m²

Rappel

Outre les règles édictées dans les articles suivants pour les zones N, s’appliquent également : - les dispositions écrites et graphiques des Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques « Adaptation au changement climatique (ACC), Bruit et Air », « Patrimoines : biodiversité et TVB ; paysage et cadre de vie ; patrimoine architectural et culturel », « Localisation préférentielle du commerce et principes d’aménagement », « Habitat » et « Mobilités » ; - le cas échéant, les dispositions écrites et graphiques des Orientations d’Aménagement et de Programmation territoriales ou sectorielles dont le périmètre est reporté au plan général du règlement graphique.

Par ailleurs, les zones N sont concernées par des contraintes, des nuisances, des risques ou des servitudes listées ci-dessous, relevant de différentes législations ou règlements s’imposant au PLUi-HD. Par conséquent, toute demande d’autorisation d’occupation du sol peut être refusée n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales.

Protection du patrimoine :

- les périmètres de protection des abords des monuments historiques ; - le règlement de la ZPPAUP « Nancy Avenue de Strasbourg » ; - les sites inscrits et/ou classés, du Vallon de la Roanne et des Chevalement de Puits à Sel, du

Château de Saulxures-lès-Nancy, du parc Sainte-Marie, du parc de Montaigu, des parcs de l’Abiétinée et de la Cure d'Air Trianon et du site formé par le Château de Fléville.

Protection environnementale : - présence en partie du périmètre de protection de la forêt de Haye, le 28 octobre 2018.

Risques, nuisances et santé publique : - risque d’inondation (se référer aux dispositions des PPRI du Grand Nancy et de la vallée de la Meurthe ainsi qu’aux atlas des zones inondables et inondées) ; - risque technologique par la présence de Storengy (se référer aux dispositions du PPR Technologique du Grand Nancy) ; - risque fort de mouvement de terrain (se référer aux dispositions du PPR Mouvement de terrain du Grand Nancy et Coteaux de la Moselle) ; - présence de cavités souterraines ; - aléa chutes de blocs présumé nul ; - aléas moyens / forts aux retraits et gonflement des argiles ; - Aléas liés au bassin ferrifère de Nancy (fontis faible à moyen, mouvement résiduel et affaissement progressif) ; - aléa minier, périmètre de risque d'affaissements dus à la dissolution du sel ; - présence de huit sondages de sel à Laneuveville-devant-Nancy et Art-sur-Meurthe ; - présence de Secteurs d’Informations des Sols (SIS) ; - passage de canalisations de transport de matières dangereuses ; - le Plan d’exposition au Bruit de l’aérodrome Nancy Essey qui concerne Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy, Nancy, Seichamps, Saulxures-lès-Nancy, Pulnoy, Tomblaine et Essey-lès-Nancy ; - présence d’un périmètre de protection immédiate ou rapprochée de captage d’eau potable (Fonteno) et le captage de l’Asnée et Fonteno ; - l’application de l'arrêté préfectoral du 12 février 2018, classement sonore des infrastructures de transport terrestre routières (réseaux national, départemental et communal) et ferroviaires.

Le texte du règlement de la zone N, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 35 articles

Article N 1Mixité fonctionnelle

Le même sujet dans les 4 zones

Dispositions relatives à l’ensemble de la zone n, tous secteurs compris

Réservoirs de biodiversité

Au sein des réservoirs de biodiversité reportés au plan général du règlement graphique, seuls sont autorisés les constructions, installations, ouvrages et équipements liés à la protection, à la gestion, à l’entretien ou à la réhabilitation du milieu, à la mise en valeur (touristique, pédagogique) et l’ouverture au public des espaces d’intérêt écologique ou historique.

Constructions existantes

Seuls les bâtiments à usage d’habitation identifiés au plan général du règlement graphique par le figuré suivant peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes dans la limite d’une augmentation maximale de 15 % de la surface de plancher existante à la date d’opposabilité du PLUi-HD, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire, de ne pas excéder 200 mètres carrés de surface de plancher d’habitation cumulée à l’échelle de l’unité foncière et de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les annexes doivent être situées à moins de 50 mètres du bâtiment auxquelles elles sont rattachées.

Dans le cas de constructions existantes et non expressément autorisées par le règlement du PLUi-HD, seule est autorisée la reconstruction après destruction ou démolition d'un bâtiment légalement édifié, dans les conditions définies par l’article L111-15 du Code de l’urbanisme.

Opération d’aménagement d’ensemble

Au sein des périmètres couverts par une OAP territoriales ou sectorielles et se situant en zone U, AU, A ou N, et en l’absence de règle alternative expressément précisée au cahier des OAP territoriales et sectorielles (notamment la mention relative à réaliser une ou plusieurs opérations d’aménagements ou à la capacité d’avoir un aménagement au coup par coup), toute construction nouvelle est autorisée :

  • à condition d’être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble à l’échelle du périmètre de l’OAP, ou de plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble successives quand cela est expressément mentionné dans le cahier des OAP territoriales et sectorielles ;
  • à condition que celles-ci ne remettent pas en cause l’atteinte d’un aménagement cohérent à l’échelle du périmètre, le respect des objectifs impartis par le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation.

Dispositions relatives a la zone n, a l’exception des secteurs ne, nj, nx et nenr et des STECAL

À condition d’être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, seul sont autorisés :

Exploitation forestière

Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation forestière.

Équipements d'intérêt collectif

Les constructions ou installations nécessaires au fonctionnement d’équipements d’intérêt collectifs.

Autre

Les aménagements, installations et travaux nécessaires à la protection et à la sauvegarde des sites et paysages ou à leur mise en valeur récréative ou pédagogique ainsi qu’à la prévention et à la gestion des risques.

Les accès, les réseaux et les aménagements légers de type liaisons douces, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, etc.

Dispositions propres au secteur ne, a l’exception des STECAL

Seuls sont autorisés :

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Les constructions, les aménagements, les installations ou les travaux nécessaires au fonctionnement, à la gestion, à l’entretien ou à l’exploitation des équipements existants ou autorisés dans le secteur « Ne » (parcs urbains, équipements sportifs, équipements socio-culturels, cimetières et activités funéraires, campings, etc.).

Autre

Les aménagements, installations et travaux nécessaires à la protection et à la sauvegarde des sites et paysages ou à leur mise en valeur récréative ou pédagogique ainsi qu’à la prévention et à la gestion des risques.

Dispositions propres au secteur nj

Les constructions non agricoles liées à l’entretien des jardins et vergers, et notamment les locaux de stockage de matériel, à raison d’une construction par unité foncière ou par unité de jardinage.

Dispositions propres au secteur nx

Seules sont autorisées les constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des activités industrielles existantes dans le secteur :

  • Les ouvertures et extensions de carrières, sous réserve d’autorisation des autorités compétentes et d’approbation par ces mêmes autorités d’un plan de réaménagement.
  • Les constructions, installations et travaux nécessaires à l’exploitation des carrières ou des soudières
  • Les affouillements et exhaussements liés à l’exploitation des carrières, des soudières ou des centrales d’enrobage.
  • Le stockage des matériaux liés à l’exploitation des carrières. - Le stockage de déchets et d’effluents industriels liés à l’activité des soudières.

Dispositions propres au secteur nenr

Seules sont autorisées les centrales photovoltaïques.

Dispositions particulières relatives aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)

Dans le STECAL n°1 « résidences démontables » à Dommartemont Seules sont autorisées les résidences démontables, à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans le STECAL n°2 « terrain familial locatif » à Jarville-la-Malgrange Seules sont autorisées :

  • les constructions d’habitation nécessaires à l’accueil des gens du voyage ; - le stationnement des caravanes constituant un habitat permanent.

Article N 3Stationnement

Le même sujet dans les 4 zones

Extensions de constructions existantes

En cas d'extension, le nombre d'emplacements exigibles se calcule sur l'ensemble de la construction, déduction faite des emplacements déjà réalisés.

Calcul du nombre d’emplacement de stationnement

Le nombre d’emplacements exigible est arrondi : - à l’unité inférieure lorsque la décimale est inférieure ou égale à 5 ; - à l’unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5.

Stationnement automobile

Les normes de stationnement pour les véhicules automobiles sont définies : - selon les destinations ou sous-destinations des constructions ; - selon la localisation du projet par rapport aux lignes structurantes de transport collectif.

Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.

Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relatives à l’accessibilité des personnes handicapées, notamment l’article R. 162-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Mutualisation et foisonnement du stationnement

Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de programmes mixtes avec au moins de l’habitat et comportant une ou d’autres destination(s) ou sous-destination(s), la réalisation des places de stationnement pourra être mutualisée au sein d’une ou plusieurs aires de stationnement communes.

Le nombre d’emplacements à réaliser pourra être foisonné en cas de programmes mixtes comportant habitations et bureaux ou habitations et commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser 25% du total des places exigées.

Véhicules électriques

Pour rappel et conformément au code de la construction et de l’habitation, une part des places à réaliser doit être pré-équipée pour l’installation ultérieur de points de recharge de véhicule électrique doté d’un système individuel de comptage des consommations.

Réalisation des aires de stationnement

Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles : - l’aménagement des aires de stationnement devra permettre à tous les véhicules d’accéder aux emplacements et d’en repartir en toute sécurité et sans gêne pour la circulation publique ;

  • la largeur des places de stationnement ne pourra être inférieure à 2,50 mètres en épi, en bataille et en créneau et leur longueur ne pourra être inférieure à 5 mètres ;
  • pour le stationnement en bataille ou perpendiculaire, la largeur de la plateforme de desserte ne pourra être inférieure à 5 mètres.

Pour les aires de stationnement comportant plus de trois emplacements, la superficie minimale à prendre en compte est de 25 mètres carrés par emplacement. Cette superficie comprend les espaces de circulation et de manœuvre. L’obligation des 25 mètres carrés nécessaires à la manœuvre s’entend comme une surface pouvant être commune à plusieurs emplacements en vis-à-vis.

Normes minimales et maximales

  • Normes minimales Sous-destinations des constructions

Centre

Normes minimales – Stationnement automobiles 1ere couronne

2nd couronne

1.1- Exploitation agricole 1.2- Exploitation forestière

2.1- Logement 2.2- Hébergement 3.1- Artisanat et commerce de détail 3.2- Restauration N.B. : 10 m² de surface de restaurant équivaut à 20 m² de surface de plancher 3.3- Commerce de gros

3.4- Activité de service avec l’accueil d’une clientèle

3.5- Hôtels 3.6- Autres hébergements touristiques 3.7- Cinéma 4.1- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés 4.2- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

4.3- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
4.4- Salles d’art et de spectacles 4.5- Équipements sportifs 4.6- Lieux de cultes
4.7- Autres équipements recevant du public
5.1- Industrie 5.2- Entrepôt
5.3- Bureau
5.4- Centre de congrès et d’exposition 5.5- Cuisine dédiée à la vente en ligne

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

1 place par tranche de 90 m² de surface de plancher avec un minimum d’1 place par logement

1 place pour 5 chambres

< 300 m² de SDP : aucune obligation

< 200 m² de SDP : aucune obligation

≥ 300 m²de SDP : Examen au cas par cas

≥ 200 m² de SDP : 1 place / 200 m²

Aucune obligation

Aucune obligation

1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher avec un minimum d’1 place par logement 1 place pour 3 chambres < 100 m² de SDP : aucune obligation ≥ 100 m² de SDP : 1 place / 100 m²

1 place par 20 m² de SDP

Aucune obligation Aucune obligation

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet Tranche < 200 m² de SDP : aucune obligation

Tranche 200 m² à 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP Tranche > 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP OU Examen au cas par cas avec 5 places minimum

4 places pour 10 chambres

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

Tranche < 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP Tranche ≥ 500m² de S DP : 1 place /10 0m² de SDP OU

Examen au cas par cas avec 5 places minimum

5 places pour 10 chambres

Aucune obligation

Aucune obligation

Tranche < 500 m² de SDP : 1 place / 250 m² de SDP Tranche ≥ 500 m² de SDP : 1 place / 250 m² de SDP OU

Examen au cas par cas avec 2 places minimum

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

Tranche < 200 m² de SDP : aucune obligation Tranche 200 m² à 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP Tranche > 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² OU Examen au cas par cas avec 5 places minimum Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

Tranche < 200 m² de SDP : aucune obligation Tranche 200 m² à 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP

Tranche > 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP OU Examen au cas par cas avec 5 places minimum

Examen au cas par cas : en fonction des besoins du projet

Examen au cas par cas : en fonction des besoins du projet Tranche < 500 m² de SDP : 1 place / 125 m² de SDP

Tranche ≥ 500 m² de SDP : 1 place / 125 m² de SDP OU Examen au cas par cas avec 4 places minimum

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

Tranche < 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP Tranche ≥ 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP OU Examen au cas par cas avec 5 places minimum

Tranche < 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP Tranche ≥ 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP OU Examen au cas par cas avec 5 places minimum

Tranche < 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP Tranche ≥ 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP OU Examen au cas par cas avec 5 places minimum

  • Normes maximales

Sous-destinations des constructions

2.1- Logement 2.2- Hébergement 3.1- Artisanat et commerce de détail 3.2- Restauration N.B. : 10 m² de surface de restaurant équivaut à 20 m² de surface de plancher 3.4- Activité de service avec l’accueil d’une clientèle 3.5- Hôtels 3.6- Autres hébergements touristiques 4.1- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés 4.2- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés 4.3- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale 5.3- Bureau 5.5- Cuisine dédiée à la vente en ligne

Normes maximales – Stationnement automobiles

Centre

1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher avec un minimum d’1 place par logement 1 place pour 3 chambres

1 place pour 200 m² de SDP 1 place par 20 m² de SDP

1 place pour 100 m² de SDP 4 places pour 10 chambres

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet 1 place pour 100 m² de SDP 1 place pour 125 m² de SDP

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

Lorsqu’un projet ou une opération d’aménagement d’ensemble comportent plusieurs destinations et sous-destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction ou par type de destination.

Pour les destinations et sous-destinations concernées par un examen au cas par cas, le nombre de places de stationnement à créer est estimé en fonction de l’importance, de la vocation et des besoins du projet. Une note exprimant ces besoins est jointe à la demande d’autorisation. L’autorité compétente se réserve le droit d’apprécier le projet au regard de la configuration des espaces publics, de la desserte en transports en commun et du stationnement existant.

Dans les secteurs du Centre et de la 1ère couronne, pour les destinations « Habitation » et « Bureaux », à partir de la création de 15 places de stationnement, au moins 60% du nombre de places réalisées devront être intégrés au volume de la construction ou au sein d’une structure dédiée réalisée sur l’unité foncière ou au sein de l’opération d’aménagement d’ensemble le cas échéant.

Pour les destinations et sous-destinations concernées, les espaces de circulation et de manœuvre des véhicules de livraison (notamment les poids-lourds et camionnettes) devront être intégrées à l’emprise du projet ou au sein d’une opération d’aménagement d’ensemble.

La règle applicable pour les constructions non prévues dans les tableaux ci-dessus sera celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables. Pour les autres cas, les espaces de stationnement doivent être adaptés aux besoins spécifiques de l’activité.

Dispositions s’appliquant à Tomblaine

Le nombre d’emplacements de stationnement existant sur une unité foncière ne peut pas être réduit.

Exceptions

Toutefois, les normes de stationnement ne sont pas applicables dans les cas suivants : - restauration ou changement de destination de bâtiments existants vers de l’habitation (sans création de nouveaux logements ou de superficie nouvelle) ; - création d’un seul logement pour un usage d’habitation principal ne dépassant pas 90 mètres carrés de surface de plancher en cas de modification, reconstruction, rénovation ou réhabilitation d’un bâtiment existant et sans augmenter le volume bâti ; - extension de bâtiments existants avec changement de destination de locaux situés dans le même bâtiment ne dépassant pas 50 mètres carrés de surface de plancher et sans création de nouveaux logements ; - extensions de bâtiments existants à la date de révision du PLU dont l'importance ne dépasse pas 25 % de la surface de planchers existante. Cette surface est portée à 50% dans le cas des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État.

Impossibilité physique de réalisation Pour toutes les constructions, en cas d'impossibilité technique ou architecturale d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement des voitures particulières, le constructeur doit être tenu quitte de ces obligations en justifiant d’aménager sur un terrain situé à moins de 500 mètres de l'opération les surfaces qui lui font défaut, (éventuellement par obtention d'une concession à long terme dans des parcs de stationnement ouverts au public ou par l'acquisition de places dans des parcs de stationnement privé), et qui ne pourront, de ce fait, être comptabilisées pour une autre opération.

Stationnement vélos

La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement est, sauf exception, de 1,5 m² par emplacement. La surface du local affecté au stationnement des vélos ne peut être inférieure à 3 m² en cas de local à usage collectif.

Normes minimales Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules à deux roues doivent être créés dans des locaux fermés, éclairés et aménagés avec des supports d’attaches spécifiques et aisément accessibles depuis les voies publiques selon les normes minimales inscrites dans le tableau suivant

Normes minimales

Sous-destinations des constructions 1.1- Exploitation agricole 1.2- Exploitation forestière 2.1- Logement 2.2- Hébergement

3.1- Artisanat et commerce de détail

3.2- Restauration N.B. : 10 m² de surface de restaurant équivaut à 20 m² de surface de plancher 3.3- Commerce de gros

3.4- Activité de service avec l’accueil d’une clientèle

3.5- Hôtels 3.6- Autres hébergements touristiques 3.7- Cinéma 4.1- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés 4.2- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés 4.3- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale 4.4- Salles d’art et de spectacles 4.5- Équipements sportifs 4.6- Lieux de cultes 4.7- Autres équipements recevant du public

5.1- Industrie
5.2- Entrepôt 5.3- Bureau 5.4- Centre de congrès et d’exposition
5.5- Cuisine dédiée à la vente en ligne

Normes minimales – Stationnement vélos – Constructions neuves -

1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher avec un minimum d’1 place par logement 1 place pour 3 chambres

< 100 m² : aucune obligation ≥ 100 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP

1 place par 20 m² de SDP

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet < 100 m² de SDP : aucune obligation

≥ 100 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP 2 places pour 10 chambres 2 places pour 10 chambres

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

1 place / 100 m² de SDP

Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet

1 place / 100 m² de SDP

-

1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher avec un minimum d’1 place par logement

1 place pour 3 chambres < 100 m² de SDP : aucune obligation ≥ 100 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP

Pour rappel et nonobstant les règles posées dans le présent règlement, le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) pose des obligations en termes de création de place de stationnement vélos : décret 2022-930 du 25 juin 2022 relatif aux infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos et l’arrêté du 30 juin 2022 pris en application des articles L.113-18 à L.113-20 du CCH.

Ces obligations concernent : - Les bâtiments neufs lors de leur construction ; - Les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l’objet de travaux, dès lors que celui-ci présente une capacité initiale d’au moins 10 places ; - Les bâtiments tertiaires existants dont le parc de stationnement automobile présente une capacité d’au moins 10 places.

Les permis de construire engagent à la conformité sur le stationnement vélo avec le PLUi-HD applicable et les minimums règlementaires nationaux. C’est la norme la plus contraignante en termes de surfaces minimales qui s’applique entre le PLUi-HD et le CCH.

Dans certains cas (établissements scolaires, universitaires, commerces, etc.), un aménagement couvert en extérieur pourra être accepté.

La règle applicable pour les constructions non prévues dans le tableau ci-dessus sera celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables. Pour les autres cas, les espaces de stationnement doivent être adaptés aux besoins spécifiques de l’activité.

Impossibilité physique de réalisation

En en cas d'impossibilité de réalisation sur le terrain de l'opération un espace couvert, fermé et sécurisé pour les vélos, en particulier dans les opérations de réhabilitation ou de restauration d’immeubles existants à la date d’approbation du PLUi-HD, il pourra ne pas être fait application la règle ci-dessus.

Article N 4Espaces verts, paysagers et nature en ville

Le même sujet dans les 4 zones

Au-delà des dispositions réglementaires établies ci-dessous, l’OAP thématique « Patrimoines : biodiversité et TVB ; paysage et cadre de vie ; patrimoine architectural et culturel » détermine des orientations et de recommandations s’appliquant à l’ensemble du territoire métropolitain.

Espaces boisés classés à protéger

Les forêts et les espaces boisés de grande ampleur situés hors des milieux urbanisés ou à l’interface de ceux-ci, relevant ou non du régime forestier, sont protégés au titre des espaces boisés classés (EBC) et soumis aux dispositions des articles L113-1 à 7 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Les espaces boisés classés à protéger sont identifiés au plan général du règlement graphique par le figuré suivant :

Au sein des périmètres délimités au plan général du règlement graphique :

  • Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable sauf dans les cas prévus par l’article R421-23-2 du Code de l’urbanisme : o l'enlèvement des arbres dangereux (arbres menaçant de s'écrouler) et des bois morts ; o les coupes prévues dans un document de gestion durable d'une forêt privée (tel un Plan Simple de Gestion, un Règlement Type de Gestion ou un Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles) ; o les coupes effectuées dans le cadre de l'aménagement d'une forêt relevant du régime forestier o les coupes entrant dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. o les coupes et abattage réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des Obligations Légales de Débroussaillement ou OLD sauf cas particuliers.
  • Le classement en espace boisé classé entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du code forestier.

En outre, dans une bande de 15 mètres à compter des périmètres d’EBC délimités au plan général du règlement graphique :

  • Tous travaux ayant pour effet de modifier le profil du terrain, d'imperméabiliser les sols ou de mettre en péril la végétation de l'espace boisé classé sont interdits.
  • Pour les constructions ou les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi-HD : o les travaux de réfection sont autorisés ; o les extensions ou les constructions annexes sont autorisées, à condition que leur distance en tout point par rapport à l’EBC soit supérieure ou égale à la distance la plus faible entre la construction existante et l’EBC.

Schémas explicatifs de la règle dans la bande des 15 mètres :

Espaces boisés classés à créer

Les terrains non boisés et devant faire l’objet d’un boisement, sont protégés au titre des espaces boisés classés (EBC) et soumis aux dispositions des articles L113-1 à 7 du Code de l’urbanisme ainsi qu’aux dispositions du titre « espaces boisés classés à protéger ».

Les espaces boisés classés à créer sont identifiés au plan général du règlement graphique par le figuré suivant :

Réservoirs de biodiversité

Les espaces non boisés au sein desquels la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée sont protégés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme et sont identifiés au plan général du règlement graphique par le figuré suivant :

Au sein des périmètres délimités au plan général du règlement graphique :

  • Toute destruction, coupe ou abattage d’éléments boisés est soumise à déclaration préalable et n’est admise qu’en raison de motifs liés à leur état phytosanitaire, lorsqu’elle est rendue nécessaire pour des motifs impérieux liés à la sécurité des circulations ou dans le but de remettre en valeur d'anciens terrains de pacage envahis par une végétation spontanée.
  • Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection et la fonctionnalité de ces milieux et d’affecter leur rôle dans la préservation de la biodiversité et la structuration paysagère est interdite.
  • Seuls sont autorisés les constructions, installations, ouvrages et équipements liés à la protection, à la gestion, à l’entretien ou à la réhabilitation du milieu, à la mise en valeur (touristique, pédagogique) et l’ouverture au public des espaces d’intérêt écologique ou historique.

Éléments paysagers protégés

Les ensembles ou les éléments paysagers protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme sont identifiés au plan général du règlement graphique par les figurés suivants :

La liste des éléments paysagers protégés ponctuels figure en annexe n°1 au règlement littéral.

Toute destruction, coupe ou abattage d’éléments boisés, identifiés par les figurés ponctuels ou linéaires ou situés au sein des périmètres surfaciques délimités, est soumise à déclaration préalable et n’est admise qu’en raison de motifs liés à leur état phytosanitaire ou lorsqu’elle est rendue nécessaire pour des motifs impérieux liés à la sécurité des circulations. La plantation d’un arbre équivalent est imposée pour chaque arbre abattu.

En outre, tous travaux ou aménagements ayant pour effet de mettre manifestement en péril les éléments boisés identifiés sont interdits aux abords directs des éléments figurant au plan général du règlement graphique.

Dans les zones urbaines (U), au sein des périmètres surfaciques délimités au plan général du règlement graphique, seuls sont autorisés les aménagements, installations, travaux de faibles dimensions ou constructions d’une emprise au sol inférieure à 6 mètres carrés, nécessaires à la protection et à la sauvegarde des sites ou à leur mise en valeur (stationnement semi-perméable, aires de jeux, etc.).

Éléments environnementaux protégés

Les éléments remarquables du patrimoine écologique, notamment situés au sein des corridors écologiques sont protégés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme et identifiés au plan général du règlement graphique par les figurés suivants :

Toute destruction, coupe ou abattage d’éléments boisés, identifiés par les figurés ponctuels ou linéaires ou situés au sein des périmètres surfaciques délimités, est soumise à déclaration préalable et n’est admise qu’en raison de motifs liés à leur état phytosanitaire ou lorsqu’elle est rendue nécessaire pour des motifs impérieux liés à la sécurité des circulations. La plantation d’un arbre équivalent est imposée pour chaque arbre abattu.

Toute destruction des mares ou des étangs par comblement, remblaiement ou drainage est interdite.

Au sein des périmètres surfaciques délimités au plan général du règlement graphique, seuls sont autorisés les constructions, installations, ouvrages et équipements liés à la protection, à la gestion, à l’entretien ou à la réhabilitation du milieu, à la mise en valeur (touristique, pédagogique) et l’ouverture au public des espaces d’intérêt écologique ou historique.

Coefficient de pleine terre et coefficient de biotope surfacique

Coefficient de Pleine Terre (CPT)

Le CPT fixe une obligation minimale de maintien ou de création de surfaces de pleine terre à l’échelle d’une unité foncière.

Il s’entend comme le rapport entre la somme des surfaces de pleine terre de l’unité foncière et la surface totale de celle-ci.

Surface de pleine terre de l’unité foncière CPT =

Surface de l’unité foncière

La surface de pleine terre doit être réalisée d’un seul tenant pour au moins ses deux tiers. Les cheminements réalisés en matériaux perméables ne constituent pas une interruption du tenant.

À l’exception des bassins d’agrément non végétalisés ou des piscines, les surfaces en eau des mares, étangs ou cours d’eau sont intégrées au calcul du CPT.

Coefficient de Biotope Surfacique (CBS)

Le CBS fixe une obligation minimale de maintien ou de création de surfaces éco-aménagées à l’échelle d’une unité foncière.

Il s’entend comme le rapport entre la surface éco-aménagée de l’unité foncière (soit la somme pondérée des surfaces favorables à la nature mises en œuvre) et la surface totale de celle-ci.

Surface éco-aménagée CBS = de l’unité foncière =

Surface de l’unité foncière

(Surface favorable à la nature de type 1 x coefficient de type 1) + (Surface favorable à la nature de type 2 x coefficient de type 2)

+… Surface de l’unité foncière

Le Coefficient de Biotope Surfacique intègre le Coefficient de Pleine Terre qui constitue la part minimale de surfaces éco-aménages à traiter en pleine terre. La part restante pour atteindre le CBS fixé peut être traitée en pleine terre ou avec tout autre type de surfaces éco-aménagées hors sol.

Coefficients applicables aux surfaces favorables à la nature

Les différents types de surfaces favorables à la nature sont pondérées par les coefficients suivants. Une même surface ne peut pas être comptabilisée plusieurs fois.

Les revêtements imperméables à l’eau et non végétalisés ne sont pas considérés comme des surfaces favorables à la nature (surfaces en enrobé, en béton, toitures en tuile ou en zinc, façades dépourvues de végétation, etc.). Il en va de même pour les bassins des piscines.

  • Espaces verts

Les espaces de pleine terre :

Un coefficient multiplicateur de 1 s’applique aux surfaces de pleine terre plantées ou végétalisées. Exemples de surfaces prises en compte : pelouse, jardin d’agrément, pré, etc.

Les espaces cultivés : À Nancy, un coefficient multiplicateur de 0,7 s’applique aux surfaces cultivées, destinées ou non à la consommation familiale. Dans les autres communes, un coefficient de 1 s’applique. Exemples de surfaces prises en compte : potager en pleine terre, parcelle cultivée, jardin ouvrier ou collectif, etc.

Les espaces d’infiltration des eaux pluviales :

Un coefficient multiplicateur de 1 s’applique aux surfaces dédiées à l’infiltration des eaux pluviales dans le sol, sous réserve qu’elles ne présentent aucun risque prévisible de pollution de l’eau. Exemples de surfaces prises en compte : noue ; fossé engazonné ou planté, bassin d’infiltration couvert ou aérien, etc.

  • Milieux humides ou aquatiques

Les plans d’eau : Un coefficient multiplicateur de 1 s’applique aux surfaces de mares ou d’étangs.

Les bassins d’agrément : Un coefficient multiplicateur de 0,7 s’applique aux surfaces de bassins d’agrément.

  • Espaces verts sur dalles et toitures Le coefficient multiplicateur dépend de l’épaisseur du substrat et de l’intensité de la végétalisation permise par celui-ci. En cas d’utilisation de techniques spécifiques non liées à l’épaisseur du substrat, le coefficient multiplicateur appliqué doit dépendre du type de végétalisation rendu possible : extensive, semi-intensive ou intensive. Exemples de surfaces prises en compte : toiture terrasse végétalisée, plantations sur dalle en bacs ou en fosses, etc.

Végétalisation extensive : Un coefficient multiplicateur de 0,3 s’applique lorsque l’épaisseur du substrat est inférieure à 15 cm et permet une végétation aux strates et à la diversité limitées, principalement composée de sédum et mousses.

Végétalisation semi-intensive : Un coefficient multiplicateur de 0,5 s’applique lorsque l’épaisseur du substrat est comprise entre 15 et 80 cm et permet une végétalisation semi-intensive, où les plantes grasses ne sont pas majoritaires.

Végétalisation intensive : Un coefficient multiplicateur de 0,7 s’applique lorsque l’épaisseur du substrat est supérieure ou égale à 80 cm et permet une végétalisation intensive aux strates variées.

  • Surfaces verticales végétalisées La surface prise en compte dans le calcul du CBS est la surface verticale concernée par la végétalisation ou par l’étendue du dispositif d’accompagnement. Seules les surfaces verticales d’une hauteur supérieure ou égale à 3 mètres sont prises en compte. Le coefficient multiplicateur dépend de la solution mise en œuvre :

Les façades végétalisées en bac : Un coefficient multiplicateur de 0,3 s’applique lorsque les plantes trouvent racine sur la façade, dans des bacs plantés intégrés à la construction ou par tout système leur permettant de disposer d’un substrat nourricier.

Les façades végétalisées en pleine terre : Un coefficient multiplicateur de 0,5 s’applique lorsque les plantes trouvent racine dans une bande de substrat ou de pleine terre située au sol et depuis laquelle un dispositif vertical accompagne leur croissance en façade.

  • Surfaces semi-perméables

Les surfaces semi-perméables :

Un coefficient multiplicateur de 0,4 s’applique aux surfaces perméables à l’air et à l’eau ou aux surfaces semi végétalisées, notamment utilisées comme espaces de circulation ou de stationnement. Exemples de surfaces prises en compte : terrasses surélevées, pavés drainants, graviers, sol stabilisé, jardins minéraux, espaces de stationnement en treillis de pelouse, etc.

  • Agriculture urbaine hors sol

Lorsque des surfaces mentionnées aux points précédents sont comprises au sein d’un espace d’agriculture urbaine hors sol, celles-ci bénéficient du coefficient multiplicateur qui leur est le plus favorable.

Agriculture urbaine hors sol :

Lorsqu’un projet comprend des espaces consacrés à l’agriculture urbaine hors sol, un coefficient multiplicateur de 0,5 s’applique aux surfaces concernées.

Exemples de surfaces prises en compte : potagers ou maraîchage sur dalle, serres ou ruches en toiture terrasse, etc.

  • Arbres

La plantation ou la conservation d’arbres, en supplément des plantations imposées par le règlement du PLUi-HD (cf. partie suivante), entraîne une bonification du CBS.

CBS =

surface éco-aménagée de l’unité foncière surface de l’unité foncière

+

Bonus de plantation ou de conservation d’arbres

En cas de préservation d’arbres existants sur l’unité foncière du projet, un coefficient multiplicateur de 0,04 s’applique à chaque arbre viable conservé (soit +0,2 points de CBS pour 5 arbres conservés).

En cas de plantation d’arbres, en supplément des arbres imposés le cas échéant par le règlement du PLUi-HD, un coefficient multiplicateur de 0,02 s’applique à chaque arbre planté (soit +0,1 points de CBS pour 5 arbres plantés).

Chaque arbre de haute tige conservé, avec une superficie de pied d'arbre minimale de 4 m2, apporte une bonification.

Pour la ville de Nancy, ce bonus de plantation ou de conservation des arbres sera pris en compte dans la limite de 10% du restant de surface éco-aménageable à produire sur l’unité foncière pour atteindre les objectifs du secteur en matière de CBS/CPT.

Plantations

Obligation de planter

  • Dispositions s’appliquant dans toutes les communes, à l’exception de Nancy et de Tomblaine

La plantation d’un arbuste est exigée dans la tranche consommée de 20 à 100 mètres carrés de surface de pleine terre.

La plantation d’un arbre est exigée pour chaque tranche consommée de 100 mètres carrés de surface de pleine terre.

  • Dispositions s’appliquant à Nancy

Les espaces végétalisés, qu’ils soient de pleine terre ou sur dalle, doivent être plantés à minima d’une unité de plantation par tranche entamée de 20 mètres carrés. Ces unités de plantation doivent être réparties en panachant les différents types de plants présents dans le tableau suivant :

Plant

Petit arbuste Arbre de petit développement Arbre de moyen développement Arbre de grand développement

Taille à maturité 1 à 3 mètres 3 à 7 mètres 7 à 20 mètres > 20 mètres

Valeur du plant en nombre d’unités de plantation

1 2 4 8

En outre, un arbre doit être planté pour chaque arbre viable supprimé.

  • Dispositions s’appliquant à Tomblaine

La plantation d’un arbre est exigée pour chaque tranche consommée de 150 mètres carrés de surface de pleine terre.

Surface minimale de prise en compte des arbres

Pour les arbres seuls sont pris en compte les plants disposant d’une surface minimale d’espace libre :

  • comprise dans un rayon supérieur ou égal à 4 mètres, mesuré au sol depuis leur tronc (soit une surface minimale de 50 mètres carrés par arbre),
  • et ne chevauchant aucune autre surface d’éventuels arbres voisins (soit une distance minimale de 8 mètres entre les troncs de deux arbres).

Dispositions relatives à l’ensemble de la zone n, à l’exception du secteur ne et des STECAL

Tout projet, quelle que soit la surface de son unité foncière, est soumis à un coefficient de Biotope Surfacique minimal de 0,6 couplé à un Coefficient de Pleine Terre minimal de 0,5.

Les ratios applicables aux surfaces éco-aménagées sont présentés à l’article N4 du titre « espaces verts, paysagers et nature en ville ».

Dispositions propres au secteur ne, à l’exception des STECAL

Tout projet, quelle que soit la surface de son unité foncière, est soumis à un coefficient de Biotope Surfacique minimal de 0,6.

L’emprise au sol maximale des constructions autorisées est de 5 000 mètres carrés cumulés sur une même unité foncière à condition que cette surface n’excède pas 30 % de celle de l’unité foncière.

L’autorité compétente peut autoriser un projet n’atteignant pas les objectifs de CBS fixés : - en cas d’impossibilité technique liée à la mise aux normes d’accessibilité d’une construction ; - dans le cas de l’aménagement de cimetières.

Dispositions propres au secteur nj

L’emprise au sol maximale des constructions autorisées est de 6 mètres carrés cumulés sur une même unité foncière ou unité de jardinage, à condition que cette surface n’excède pas 20 % de celle de l’unité.

L’autorité compétente peut exceptionnellement autoriser un projet dépassant les seuils définis ci-dessus dans le cas de mutualisation ou de projets collectifs.

Dispositions particulières relatives aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)

Dans le STECAL n°1 « résidences démontable » à Dommartemont

Tout projet, est soumis à un coefficient de Biotope Surfacique minimal de 0,6 couplé à un Coefficient de Pleine Terre minimal de 0,5 (secteur n°7).

L’emprise au sol maximale des constructions autorisées est de 500 mètres carrés cumulés sur l’emprise du STECAL.

Dans le STECAL n°2 « terrain familial locatif » à Jarville-la-Malgrange

Tout projet, est soumis à un coefficient de Biotope Surfacique minimal de 0,4 couplé à un Coefficient de Pleine Terre minimal de 0,2 (secteur n°3).

L’emprise au sol cumulée des constructions autorisées ne doit pas excéder 30 % de la surface de de l’unité foncière.

Article N 5Implantations

Le même sujet dans les 4 zones

Sauf disposition graphique particulière figurant au plan général du règlement graphique, pour les constructions principales :

Dispositions graphiques

Lorsqu’elles figurent au plan général du règlement graphique, les dispositions graphiques suivantes s’appliquent. L'implantation des constructions s'apprécie depuis la ligne de base du figuré représenté au plan. N.B. : dans les cas où la règle graphique figurant au plan général du règlement graphique ne comporte pas de valeur métrique de recul ou lorsque l’échelle du plan consulté ne semble pas permettre d’estimer précisément le tracé exact de la règle d’implantation, se référer aux règles graphiques figurant au Géoportail de l'urbanisme.

Disposition graphique n° 1 : alignement et continuité Les nouvelles constructions s’implantent à l’alignement et en ordre continu (d'une limite séparative latérale à l'autre).

Disposition graphique n° 2 : alignement et discontinuité possible Les nouvelles constructions s’implantent à l’alignement et peuvent s’implanter en ordre discontinu.

Disposition graphique n° 3 : recul et continuité Les nouvelles constructions s’implantent au droit de la marge de recul et en ordre continu

Disposition graphique n° 4 : recul et discontinuité possible Les nouvelles constructions s’implantent au droit de la marge de recul et peuvent s’implanter en ordre discontinu.

Disposition graphique n° 5 : implantation à la marge de recul ou au-delà Les nouvelles constructions s’implantent au droit de la marge de recul ou audelà de celle-ci et peuvent s’implanter en ordre discontinu.

Disposition graphique n° 6 : polygone d’implantation des constructions principales Le volume des nouvelles constructions doit être entièrement compris dans le polygone d’implantation reportée au plan général du règlement graphique.

Disposition graphique n° 7 : polygone d’implantation des façades des constructions principales

La façade principale des nouvelles constructions s’implante dans le polygone d’implantation reporté au plan général du règlement graphique.

Disposition graphique n° 8 : polygone d’implantation des façades des constructions principales avec décalage des façades imposé

La façade principale des nouvelles constructions s’implante dans le polygone d’implantation reporté au plan général du règlement graphique. Un décalage horizontal (retrait entre deux nus de façades) est obligatoire pour tout linéaire de façade supérieur à 20 mètres.

Réalisation d’espaces libres (percées paysagères)

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, les percées paysagères à créer par le maintien ou la création d’espaces libres entre les constructions sont identifiées au plan général du règlement graphique par le figuré suivant :

La largeur minimale des espaces libres à réaliser est indiquée au plan général du règlement graphique.

Dispositions générales

En l’absence de disposition graphique figurant au plan général du règlement graphique, les dispositions générales suivantes s’appliquent.

Par rapport aux cours d’eau

Les constructions et installations doivent respecter un recul minimal : - de 35 mètres par rapport aux berges des cours d’eau visibles ; - de 10 mètres par rapport à l’axe des cours d’eau busés.

Les cours d’eau imposant un recul des constructions figurent au plan n°1 des annexes informatives du PLUi-HD (carte non exhaustive).

Cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants : - lorsqu’une marge de recul d’une valeur différente est reportée au plan général du règlement graphique ; - pour les constructions et aménagements relevant des équipements d’intérêt collectif et services publics (cf. liste des destinations et sous destinations des constructions) ;

  • au droit des sites de projets identifiés au plan général du règlement graphique, sauf mention contraire établie au sein d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ;
  • pour la réalisation des aménagements légers de type liaisons douces, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, etc. ;
  • pour la réalisation d’ouvrages techniques liés au fonctionnement hydraulique du cours d’eau, à la circulation de la biodiversité ou pour des motifs de sécurité.

En cas de modification ou d’extension portant sur des constructions existantes ne respectant pas les règles de recul établies par rapport à un cours d’eau busé, l'implantation de ladite modification ou extension peut se faire dans le prolongement de la construction existante à condition de ne pas aggraver la non-conformité de l'implantation d'un bâtiment par rapport au cours d’eau et sous réserve de ne pas exposer les biens et les personnes à un risque inondation avéré.

Par rapport aux voies à grande circulation

En application de l’article L111-6 du Code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions et installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des voies autoroutières, des routes express et des voies de déviation au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.

Les voies concernées sont les suivantes :

Voie A31 A33 / A330 M674 M220/ M2 M674 M913

Largeur de la bande 100 mètres

75 mètres

Ces voies à grande circulation figurent au plan des informations des annexes du PLUi-HD.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux réseaux d’intérêt public ; - aux bâtiments d’exploitation agricoles ; - à l’adaptation, au changement de destination, à la réhabilitation ou à l’extension des constructions existantes.

Par rapport aux voies ferrées

Les installations nécessaires au service public ferroviaire s'implantent librement par rapport aux voies ferrées.

Par rapport aux voies et emprises publiques

La règle d’implantation s’applique par rapport : - à l’alignement ; - aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; - aux emplacements réservés pour création ou alignement de voirie.

La règle d’implantation ne s’applique pas pour : - les équipements d’intérêt collectif et services publics (cf. liste des destinations et sous destinations des constructions) ; - les transformateurs électriques ; - les locaux vélos et ordures ménagères, sous réserve d’intégration architecturale et paysagère ; - les parcelles « en drapeau ».

Un recul minimal de 2 mètres à compter de l’alignement ou de l’emplacement réservé qui s’y substitue lorsqu’il s’agit de voies ou d’emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile (parcs, chemins, pistes cyclables, etc.).

Au sein des sites de projet listés dans le tableau figurant en première partie de l’OAP « Espaces, sites et secteurs de projet » du PLUi-HD, l’autorité compétente peut autoriser une implantation alternative aux règles d’implantation définies par rapport aux voies ou d’emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile, si l’implantation alternative proposée :

  • répond à un souci technique ; - ou assure une intégration plus cohérente au regard de la qualité urbaine et de la configuration des espaces publics ; - ou permet un meilleur raccordement avec les bâtiments voisins.

Par rapport aux limite séparatives latérales et de fond

La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives s’applique de manière différenciée en fonction :

  • des limites séparatives latérales ou de fond ; - de la bande de constructibilité principale ; - de la hauteur de la construction en cas de retrait, mesurée depuis le niveau de l’alignement ou du terrain naturel.

La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives latérales ou de fond ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics (cf. liste des destinations et sous destinations des constructions).

Pour les constructions principales nouvelles ou lors de la modification, de l’extension ou de la surélévation de constructions existantes, la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’applique pas aux éléments suivants :

  • éléments en saillie faisant partie d’une façade ou d’une toiture, - ouvrages techniques et installations de faibles emprises ; - canalisations extérieures ; - installations relatives à la production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, pompes à chaleur, etc.) ; - éléments permettant d’améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Dispositions concernant les annexes

Les piscines doivent être construites en retrait des limites séparatives, avec un retrait minimum de 1,5 mètres à partir du bord extérieur du bassin. Les éléments techniques, enterrés ou non, liés au fonctionnement de la piscine ne sont pas autorisés dans le retrait d’1,5 mètres vis-à-vis des limités séparatives.

Pour les annexes à vocation de garage : - si leur emprise au sol est inférieure ou égale à 20 mètres carrés : - par rapport aux voies et emprises publiques, leur implantation doit respecter les règles édictées pour les constructions principales ; - par rapport aux limites séparatives, leur implantation est soit en limites séparatives soit en retrait de 1 mètre. - Si l’emprise au sol est supérieure à 20 mètres carrés, leur implantation doit respecter les règles édictées pour les constructions principales.

Pour les autres annexes : - si l’emprise au sol est inférieure ou égale à 12 mètres carrés : - par rapport aux voies et emprises publiques, l’implantation est libre, sans pour autant être autorisée à l’avant de la construction principale ; - par rapport aux limites séparatives et de fond, leur implantation est libre. - Dans le cas contraire, leur implantation doit respecter les règles édictées pour les constructions principales.

Dispositions concernant les constructions existantes et l’adaptation au contexte urbain

En cas de modification ou extension portant sur les constructions existantes respectant les règles des Dispositions particulières, l'implantation de ladite modification ou extension s’implante dans le respect des reculs et retraits imposés par rapport à l’alignement et aux limites séparatives.

En cas de modification ou extension portant sur les constructions existantes ne respectant pas les règles des Dispositions particulières, l'implantation de ladite modification ou extension peut se faire dans le prolongement de la construction existante à condition de ne pas aggraver la non-conformité de l'implantation d'un bâtiment par rapport à l’alignement et aux limites séparatives (cf. schémas concernant l’aggravation de la non-conformité). Schéma explicatif concernant l’aggravation de la non-conformité :

Quel que soit l’implantation de la construction existante, l’isolation par l’extérieur en vue d’améliorer ses performances énergétiques et acoustiques et l’installation d’un dispositif permettant la végétalisation de la façade, sont autorisés en saillie de façade dans une limite de 30 centimètres.

Dispositions relatives a la zone n et aux secteurs nx

Sauf disposition graphique particulière figurant au plan général du règlement graphique, pour les constructions principales :

Par rapport aux voies et emprises publiques

Toute construction doit s’implanter : - en recul de 21 mètres minimum par rapport à l’axe des routes métropolitaines ; - en recul de 30 mètres minimum par rapport à la limite des forêts soumises au régime forestier ; - en recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement ou à la limite de l’emplacement réservé qui substitue, dans tous les autres cas.

Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond Toute construction doit s’implanter en retrait minimal de 3 mètres. DISPOSITIONS PROPRES AUX SECTEURS NE, NJ ET NENR Sauf disposition graphique particulière figurant au plan général du règlement graphique, pour les constructions principales : Par rapport aux voies et emprises publiques Toute construction doit s’implanter :

  • en recul de 21 mètres minimum par rapport à l’axe des routes métropolitaines ; - dans tous les autres cas, l’implantation est libre. Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond L’implantation peut se faire en limite séparative ou en retrait minimal de 1 mètre.

Article N 6Hauteurs

Le même sujet dans les 4 zones

Mode de calcul de la hauteur maximale autorisée

La hauteur d’une construction est mesurée verticalement entre un point haut situé sur celle-ci et un point bas situé à l’aplomb de celle-ci, au niveau du terrain naturel avant travaux.

Le calcul de la hauteur ne prend pas en compte les éléments ponctuels de faible emprise disposés en toiture ou en couronnement tels que :

  • les équipements techniques, les souches de cheminée, lucarne ; - les dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ; - les dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales ; - les dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes ou à la protection solaire ; - les dispositifs et constructions en toiture nécessaires à la végétalisation, au développement de la biodiversité ou au développement de l’agriculture urbaine.

La règle de hauteur ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics (cf. liste des destinations et sous destinations des constructions).

Point haut de référence

Lorsque la hauteur maximale autorisée, définie au plan thématique « Hauteurs » des articles U6 et AU6, renvoie à la hauteur de façade, celle-ci est mesurée entre la ligne matérialisée par l’égout de toiture, le sommet de l’acrotère ou de l’attique (ou en l’absence d’acrotère, le niveau supérieur de la dalle de la terrasse) et le point bas de référence.

Lorsque la hauteur maximale autorisée renvoie à la hauteur absolue, celle-ci est mesurée entre le point le plus haut de la construction et le point bas de référence.

Illustration de la mesure des hauteurs de façade ou de la hauteur absolue selon différents cas de figure :

Point bas de référence Le point bas de référence est le point le plus bas du terrain naturel avant travaux, mesuré à l’aplomb de la construction. Lorsque les constructions principales sont adressées sur une rue principalement parallèle au sens d’une pente supérieure ou égale à 10 %, ou d’une rue en escaliers, le point bas de référence est le point le plus haut du terrain naturel avant travaux, mesuré à l’aplomb de la construction. Schéma explicatif de la règle dans le cas de constructions adressées sur une rue parallèle à la pente :

Dispositions relatives a la zone n, a l’exception des secteurs ne, nj, nx et nenr et des STECAL

À l’exception des constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics, la hauteur absolue des constructions autorisées, mesurée à la verticale de chaque point par rapport au terrain naturel avant travaux ne doit pas excéder 6 mètres.

La hauteur absolue des constructions, comptée à partir du terrain naturel au pied de la construction jusqu’au point le plus haut, est de 6 mètres.

Dispositions propres au secteur ne, a l’exception des STECAL

La hauteur absolue des constructions, comptée à partir du terrain naturel au pied de la construction jusqu’au point le plus haut, est de 13 mètres.

Dispositions propres au secteur nj

La hauteur absolue des constructions, comptée à partir du terrain naturel au pied de la construction jusqu’au point le plus haut, est de 3 mètres.

Dispositions propres aux secteur nx et nenr

La hauteur absolue des constructions, comptée à partir du terrain naturel au pied de la construction jusqu’au point le plus haut, est de 10 mètres.

Dispositions particulières relatives aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)

Dans le STECAL n°1 « résidences démontables » à Dommartemont La hauteur absolue des constructions, comptée à partir du terrain naturel au pied de la construction jusqu’au point le plus haut, est de 6 mètres. Dans le STECAL n°2 « terrain familial locatif » à Jarville-la-Malgrange La hauteur absolue des constructions, comptée à partir du terrain naturel au pied de la construction jusqu’au point le plus haut, est de 6 mètres.

Article N 7Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le même sujet dans les 4 zones

Au-delà des dispositions réglementaires établies ci-dessous, l’OAP thématique « Patrimoines : biodiversité et TVB ; paysage et cadre de vie ; patrimoine architectural et culturel » détermine des orientations et de recommandations s’appliquant à l’ensemble du territoire métropolitain.

Prescriptions relatives à l’insertion dans le contexte

L’autorisation de construire peut-être refusée ou n’être accordée que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Dispositions relatives à l’ensemble de la zone n, tous secteurs compris

En application de l’article R111-27 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Façades

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, tels que les carreaux de plâtre, les parpaings ou les briques creuses, est interdit.

Les teintes employées doivent permettre une intégration harmonieuse dans le paysage proche et lointain. L’utilisation du blanc pur est interdite

Les dispositifs liés à l’utilisation des énergies renouvelables constitués de panneaux thermiques ou photovoltaïques doivent être intégrés aux éléments architecturaux des constructions.

Toitures

Les dispositifs liés à l’utilisation des énergies renouvelables constitués de panneaux thermiques ou photovoltaïques doivent être intégrés aux éléments architecturaux des constructions.

Lorsqu’ils sont intégrés à une toiture, ils doivent être posés en privilégiant une implantation de rive à rive selon une ou plusieurs lignes positionnées le long de la ligne de faîtage ou de l’égout de toiture.

Lorsqu’ils sont autorisés, les panneaux solaires, thermiques ou photovoltaïques : - ne nuisent pas à la composition et la cohérence des toitures ; - sont regroupés en une seule nappe rectangulaire, ou une bande horizontale ou verticale suivant le rythme de la façade et l’architecture du toit, afin d’éviter le mitage.

Éléments techniques

Les éléments techniques (coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, etc.) doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures, en privilégiant leur dissimulation (modénatures, teintes, etc.).

Clôtures

La hauteur des clôtures est mesurée à partir du terrain naturel au point le plus haut de la clôture.

Les clôtures doivent, par leurs dimensions et par leur dessin, être proportionnées aux constructions, aux espaces clôturés, aux clôtures avoisinantes, et être en harmonie avec eux.

Les clôtures doivent être réalisées de telle sorte qu'elles ne créent pas de gêne pour la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des établissements et aux carrefours.

Les clôtures doivent être traitées de manière à s’intégrer dans le cadre paysager environnant. Elles doivent faire l’objet d’une attention particulière et présenter une harmonie discrète dans le site ; leur impact dans le paysage doit être le plus faible possible.

Des adaptations à ces principes généraux peuvent être admises pour tenir compte de la topographie du sol, pour des raisons impératives de sécurité ou pour dissimuler des éléments techniques indispensables (transformateurs, conteneurs, stockages activités inesthétiques, etc.). Dans le cas d’un terrain en pente, les clôtures doivent être à redan.

  • Aspect

Les clôtures doivent présenter une certaine transparence au travers de l’utilisation : - d’une haie végétale, composée de plusieurs essences locales ; - d’un grillage ou de tout autre dispositif à claire-voie (ajouré), éventuellement complété d’une haie vive.

La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,20 mètre et doit permettre le passage de la petite faune avec un espace libre entre le sol et le début de la clôture d'une hauteur minimale de 30 centimètres par rapport au niveau du sol.

Les haies végétales doivent être composées d’essences locales, diversifiées et adaptées aux évolutions du climat local. Les clôtures composées d’éléments synthétiques imitant l’apparence de plantes naturelles (fausse végétation, etc.) ne sont pas considérées comme des haies végétales.

L’édification de murs de clôture maçonnés et de clôtures pleines est interdite. Toutefois, en cas d’existence d’un mur traditionnel en pierre apparente, une composition particulière de la clôture peut être autorisée afin d’assurer une continuité de traitement si elle participe à la qualité paysagère et patrimoniale des sites.

  • Murs de soutènements

Les dispositions relatives aux clôtures ne sont pas applicables aux murs de soutènement.

Lorsqu’un mur de soutènement est surmonté d’une clôture, celle-ci est soumise aux règles des clôtures.

Illustration des clôtures avec un mur de soutènement

  • Dans les zones soumises au risque d’inondation

Dans les zones inondables, les clôtures ne doivent pas perturber l’écoulement des eaux. Ces zones figurent au plan n°3 des Servitudes d’Utilité Publique lorsqu’il s’agit d’un risque règlementé par un PPRi ou au plan n°2 des annexes informatives du PLUi-HD lorsqu’il s’agit d’un aléa.

  • Dans les sites et secteurs de projets

Au sein des sites de projet listés dans le tableau figurant en première partie de l’OAP « Espaces, sites et secteurs de projet » du PLUi-HD, l’autorité compétente peut autoriser des dispositions différentes de celles édictées, pour permettre la réalisation d'un ensemble urbain, architectural ou paysager faisant preuve d’une composition et d’une esthétique qualitative.

Article N 8Espaces, sites et secteurs de projets

Le même sujet dans les 4 zones

Le présent article établit les dispositions relatives aux espaces, sites et secteurs de projets identifiés au plan général du règlement graphique.

Emplacements réservés

Les emplacements réservés instaurés en application de l’article L151-41 1° à 4° du Code de l’urbanisme constituent des espaces de projet destinés à servir d’emprise à un futur aménagement public ou d’intérêt général : voies et ouvrages publics, installations d'intérêt général, espaces verts et continuités écologiques ou logements sociaux.

L’utilisation du sol des emplacements réservés est limitée : toute construction est interdite, excepté celles à caractère précaire et celles pour lesquelles la réserve a été prescrite.

Le tableau des emplacements réservés est présenté à l’annexe n°2 du règlement littéral. Il précise pour chacun d’entre eux l’objet de l’aménagement et le bénéficiaire.

Les emplacements réservés sont identifiés au plan général du règlement graphique par le figuré suivant :

Sites de projets faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation

Les sites de projets faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) territoriales ou sectorielles sont reportés au plan général du règlement graphique et identifiés par un indicatif.

Les OAP territoriales ou sectorielles, fixent un objectif de logements à produire, établissent des orientations programmatiques urbaines, environnementales ou paysagères, fixent, le cas échéant, des dispositions alternatives relatives aux obligations en matière de mixité de l’habitat, aux hauteurs maximales autorisées ou aux surfaces d’espaces verts exigées (pleine terre et coefficient de biotope par surface). En l’absence de règle alternative précisée au cahier des OAP territoriales et sectorielles, le règlement qui s’applique au sein des sites de projets est celui du secteur dans lequel les terrains sont délimités (cf. tableau ci-dessous).

Cette partie du règlement littéral définit des règles s’appliquant à l’aménagement des sites concernés par des OAP territoriales ou sectorielles en zone N.

Au sein des périmètres couverts par une OAP territoriales ou sectorielles se situant en zone N, en l’absence de règle alternative expressément précisée au cahier des OAP territoriales et sectorielles (notamment la mention relative à réaliser une ou plusieurs opérations d’aménagements ou à la capacité d’avoir un aménagement au coup par coup), toute construction nouvelle est autorisée :

  • à condition d’être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble à l’échelle du périmètre de l’OAP, ou de plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble successives quand cela est expressément mentionné dans le cahier des OAP territoriales et sectorielles ;
  • à condition que celles-ci ne remettent pas en cause l’atteinte d’un aménagement cohérent à l’échelle du périmètre, le respect des objectifs impartis par le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation.

Liste des sites de projets faisant l’objet d’OAP territoriales zonés en partie ou en totalité en N :

Indicatif OAP.A

OAP.B OAP.C OAP.f

- · Nom du site · Rives de Meurthe Nord · Saint-Pierre Bonsecours · Sillon du Fonteno Bacquéchamps · Méchelle – Picot – Plaine · Flageul · Zonage · U, N, Ne, Nj · U, Ne · U, Auo, Auf, As, Ap, N, · Ne U, Ne · Communes · Maxéville, Nancy

Nancy Jarville-laMalgrange, Heillecourt, LaneuvevilledevantNancy Tomblaine

OAP sectorielles englobées - OAP-MAX.01 : Secteur Rond-point Lafayette - OAP-MAX.02 : Secteur Ilots Jaurès-Vallin et terrains Bellanger - OAP-MAX.04 : Secteur Ilots Jaurès-canal - OAP-NAN.01 : Secteur Alstom élargi - OAP-NAN.04 : Secteur site des Grands Moulins

Aucune OAP sectorielle englobée

  • OAP-HEI.01 : Secteur Sillon du Fonteno - OAP-HEI.03 : Secteur Bacquéchamps – Heillecourt - OAP-HEI.02 / OAP-JAR.02 : Secteur Montaigu
  • OAP-TOM.01 : Secteur Plaine Flageul - OAP-TOM.02 : Secteur Méchelle – Picot

Indicatif · Sites · Heillecourt · OAP-HEI.07 La Petite Partie · Maxéville · Zonage · Mixité fonctionnelle · (Art. 1) · Mixité sociale (Art. 2) · AUo / A /N · Activités Limitées · Non réglementé · Nature en ville (Art. 4) · Implantations (Art. 5)

Hauteur maximale Qualité urbaine et architecturale

(Art. 6)

(Art. 7)

Dispositions du plan général et du

CBS de 0,4 dont un minimum de 0,2 de CPT (secteur n°3) plan thématique

  • Dispositions de l’OAP sectorielle

16 mètres absolue

Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle

Rives de Meurthe

OAP-Max.01*

Nord – Séquence Lafayette – Secteur rond-point Lafayette

U / Ne

Activités Limitées et Mixtes

Non réglementé

CBS de 0,4 dont un minimum de 0,2 de CPT (secteur n°3) + dispositions de l’OAP sectorielle

Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle

19 mètres absolue

Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle

Nancy

Rives de Meurthe Nord – Séquence OAP-NAN.01* ALSTOM – Rue de Malzéville – Secteur ALSTOM élargi

U / Ne Diversité

Tomblaine

Méchelle – Picot –

OAP-Tom.02*

Plaine Flageul – Secteur Méchelle -

Picot

U/ Ne

Activités Mixtes

  • OAP sectorielles englobées dans une OAP territoriale.

Abords de la cité judiciaire : ACJ1 : LS : 100% ACJ2 : AL : 85%, AS : 15% ACJ3 : AL : 85%, AS : 15% ACJ4 : AL : 80%, LS : 20% Rives Oberlin Malzéville : ROM1 : AL : 60%, AS : 20%, LS : 20% ROM2 : AL : 60%, AS : 20%, LS : 20%

CBS de 0,4 dont un minimum de 0,3 de CPT (secteur n°4) + dispositions de l’OAP sectorielle

Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle

Non réglementé

Secteur Méchelle (Ne) : CBS minimal de 0,6 Secteur Picot : CBS minimal de 0,3 dont un minimum de 0,2 de CPT (secteur n°2)

Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle

Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle

Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle

19 mètres absolue

Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle

Article N 9Voies et réseaux

Le même sujet dans les 4 zones

Le présent article établit les dispositions relatives à la desserte par la voirie et les réseaux sur l’ensemble du territoire.

Accès

Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur fonds voisins en vertu de l’article 682 du Code Civil dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.

La largeur minimale de l’accès automobile à toute unité foncière est de 3,50 mètres, sauf s’il s’agit d’un accès direct à une construction implantée à l’alignement ou en limite de la voie.

La largeur des accès constitués par un passage étroit entre deux propriétés, ou par une servitude de passage sur un fonds voisin doit être au minimum de 3,50 mètres pour les accès desservant un ou deux logements. À Tomblaine, pour les accès desservant trois à dix logements maximums, cette largeur doit être au minimum de 5 mètres.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

Dans une bande de 3 mètres de profondeur, comptée à partir de l’alignement des voies publiques ou privées communes, les rampes d’accès aux groupes de garages ou de parkings (ou aux garages ou parkings) ne doivent pas présenter une pente en dessous de l’horizontale de déclivité supérieure à 4%.

Les accès des riverains sur les routes métropolitaines peuvent être subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité et de la sécurité de la circulation.

Voirie

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles desservent.

Les voies automobiles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et aux véhicules des services publics et de lutte contre l’incendie, de collecte, de déneigement et de secours, d’opérer aisément un demi-tour.

La création de voiries publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile doit respecter les largeurs minimales de plateforme suivantes (chaussée et trottoirs compris) :

  • 9,5 mètres dans le cas de voies publiques ou de voies privées à double sens ; - ou 5 mètres dans le cas de voies privées ou publiques à sens unique.

La largeur indiquée ci-dessus peut être inférieure pour des voies de desserte à très faible trafic automobile, ou d’autres cas particulier, en accord avec les services techniques communaux ou métropolitains.

Les projets devront par ailleurs, être conformes aux prescriptions inscrites dans le règlement de voirie.

Voies ou chemins à conserver ou à créer

En vertu de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme « Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public ».

Au droit des voies ou des chemins à conserver ou à créer identifiés au plan général du règlement graphique, les constructions, aménagements ou installations doivent conserver les continuités et ne pas compromettre la circulation piétonne ou cyclable.

N.B. : les tracés des voies et des chemins à créer, figurant en trait discontinu au plan général du règlement graphique, représentent les principes de liaison à conserver et ne matérialisent pas leur emprise physique. Ils sont identifiés au plan général du règlement graphique par les figurés suivants : Chemin à créer : Voies de circulation à créer : Les tracés des chemins à conserver, figurant en trait plein au plan général du règlement graphique, représentent les principes de liaison à conserver et ne matérialisent pas leur emprise physique. Ils sont identifiés au plan général du règlement graphique par les figuré suivant :

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par un branchement en conformité avec la réglementation en vigueur et dont les caractéristiques doivent être approuvées par le gestionnaire du réseau.

À défaut de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante.

Eaux usées

Eaux usées domestiques

Dans les zones d’assainissement collectif, le branchement sur le réseau de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation.

Les eaux usées domestiques doivent être évacuées sans aucune stagnation, ni traitement préalable, dans le respect des caractéristiques du réseau d’assainissement (selon que celui-ci est unitaire ou séparatif).

En l’absence de réseau collectif raccordé à un dispositif de traitement, ou dans l’attente de celuici, un système d’assainissement non collectif est admis à condition que celui-ci soit conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec l’aptitude des sols à recevoir un tel système.

Dans les zones d’assainissement non collectif, la mise en place d’une filière d’assainissement non collectif, conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec l’aptitude des sols à recevoir un tel système est obligatoire.

Eaux usées non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel.

Dans les zones d’assainissement collectif, le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d’assainissement est subordonné à un arrêté d’autorisation de déversement, éventuellement assorti d’une convention de déversement, conformément à l’article L1331-10 du code de la santé publique.

Dans les zones d’assainissement non collectif, l’assainissement non collectif doit être conforme aux règles techniques en vigueur et répondre aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la règlementation et les règlements en vigueur.

Dans les zones d’assainissement non collectif, le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé qu’à condition que l’unité foncière présente une superficie minimale de terrain compatible avec les contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes.

Eaux pluviales

Dans toutes les zones favorables à l’infiltration des eaux pluviales (possible et favorable selon les cartes d’aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales en annexes), l’infiltration des eaux pluviales est la règle.

Dans ce cas, une étude d’aptitude du sol à l’infiltration sera alors réalisée par le demandeur de l’autorisation d’urbanisme, afin de valider le choix de l’ouvrage d’infiltration, son implantation et son dimensionnement. (voir annexe sanitaire)

Cependant, quand la nature du sol ne permet pas d’avoir recours à l’infiltration ou dans les zones défavorables à l’infiltration des eaux pluviales, le rejet au réseau de collecte n’est autorisé qu’après stockage temporaire des eaux avant restitution à débit contrôlé.

Le débit de fuite autorisé est alors fonction de la zone de limitation des débits d’eaux pluviales où se situe le projet, selon les cartes de zonage de limitations des rejets d’eaux pluviales en annexes.

Le pétitionnaire doit privilégier des techniques permettant de tendre vers le rejet zéro : - par des solutions fondées sur la nature (noue, jardin de pluie, échelle d’eau, espace végétalisé, espace d’eau permanent, …),

  • par l’infiltration des eaux pluviales (puits d’infiltration), - par la mise en place de citerne de récupération des eaux pluviales, - par l’utilisation de matériaux poreux ou de toitures végétalisées, - par toute autre technique reconnue. Le ruissellement des eaux pluviales est interdit sur le domaine public, notamment depuis les barbacanes facilitant leur écoulement en façade ou depuis les balcons et terrasses. Pour les unités foncières inférieures à 2 000 mètres carrés, la limitation du débit d’eaux pluviales vers le réseau de collecte n’est pas obligatoire.

Autres réseaux

Il est recherché, à proximité des réseaux existants et lorsque la taille de l’opération le justifie, le raccordement au réseau de chaleur et au réseau très haut débit.

Stockage des déchets

Cette disposition ne s’applique pas en cas de réaménagement, réhabilitation ou d’extension des constructions existantes n’entraînant pas la création de logements supplémentaires. En cas d’opération d’aménagement d’ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l’échelle de tout ou partie de l’opération. Le Règlement du Service Public de Gestion des Déchets de la Métropole du Grand Nancy, approuvé par délibération du conseil communautaire le 3 juillet 2015, est annexé au PLUi-HD.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLUi-HD DE LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY

Règlement littéral

Document approuvé - Novembre 2025

Lexique liste des termes utilises liste des destinations et sous-destinations des constructions préambule

CHAMPS D’APPLICATION COMPOSITION DU REGLEMENT DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES STRUCTURE DU REGLEMENT DISPOSITIONS RELATIVES A D’AUTRES LEGISLATIONS, REGLEMENTS OU DOCUMENTS CADRES

Dispositions applicables aux zones urbaines

ARTICLE U1 – MIXITÉ FONCTIONNELLE ARTICLE U2 – MIXITÉ SOCIALE ARTICLE U3 – STATIONNEMENT ARTICLE U4 – ESPACES VERTS, PAYSAGERS ET NATURE EN VILLE ARTICLE U5 – IMPLANTATIONS ARTICLE U6 – HAUTEURS ARTICLE U7 – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE ARTICLE U8 – ESPACES, SITES ET SECTEURS DE PROJETS ARTICLE U9 – VOIES ET RÉSEAUX

Dispositions applicables aux zones à urbaniser

ARTICLE AU1 – MIXITÉ FONCTIONNELLE ARTICLE AU2 – MIXITÉ SOCIALE ARTICLE AU3 – STATIONNEMENT ARTICLE AU4 – ESPACES VERTS, PAYSAGERS ET NATURE EN VILLE ARTICLE AU5 – IMPLANTATIONS ARTICLE AU6 – HAUTEURS ARTICLE AU7 – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE ARTICLE AU8 – ESPACES, SITES ET SECTEURS DE PROJETS ARTICLE AU9 – VOIES ET RÉSEAUX

Dispositions applicables aux zones agricoles

Article A1 – mixité fonctionnelle article A2 – mixité sociale article A3 – stationnement

4 19

24 24 25 27 28

33 39 43 52 67 81 90 108 114

121 127 131 140 154 167 177 181 187

194 196 197

ARTICLE A4 – ESPACES VERTS, PAYSAGERS ET NATURE EN VILLE ARTICLE A5 – IMPLANTATIONS ARTICLE A6 – HAUTEURS ARTICLE A7 – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE ARTICLE A8 – ESPACES, SITES ET SECTEURS DE PROJETS ARTICLE A9 – VOIES ET RÉSEAUX

Dispositions applicables aux zones naturelles

ARTICLE N1 – MIXITÉ FONCTIONNELLE ARTICLE N2 – MIXITÉ SOCIALE ARTICLE N3 – STATIONNEMENT ARTICLE N4 – ESPACES VERTS, PAYSAGERS ET NATURE EN VILLE ARTICLE N5 – IMPLANTATIONS ARTICLE N6 – HAUTEURS ARTICLE N7 – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE ARTICLE N8 – ESPACES, SITES ET SECTEURS DE PROJETS ARTICLE N9 – VOIES ET RÉSEAUX

205 216 222 224 227 230

237 239 240 248 259 266 269 272 275

Lexique liste des termes utilises

Les termes figurant en italique rouge dans le règlement sont définis dans ce lexique.

Abri pour animaux

Lieu de refuge pour les animaux permettant de les protéger, ainsi que leurs aliments, des intempéries. C’est une construction légère sans fondation, facilement démontable et déconnectée des réseaux, qui présente au moins une portion de façade ouverte sur l’extérieur. Ses caractéristiques doivent permettre un retour à l’état naturel du site.

Accès

L’espace par lequel les véhicules accèdent à l’unité foncière donnant sur la voie publique ou privée carrossable. Il correspond :

  • au linéaire de façade du terrain (portail), dit "accès direct" ; - de façade de la construction (porche) ; - de l’espace ouvert (servitude de passage, bande de terrain).

Acrotère

Le muret en maçonnerie ou autres matériaux plein ou à claire-voie établit au faîte des façades, à la périphérie d’une toiture terrasse d’un bâtiment.

Aire de stationnement

Une aire de stationnement est un espace où peuvent être garés divers types de véhicules motorisés ou non : voitures, deux-roues, vélos… Elle peut être couverte, découverte, extérieure, souterraine, publique ou privée…

Alignement

L'alignement est la limite entre les voies ouvertes à la circulation ou les emprises publiques et le domaine privé. Dans le cas d’un emplacement réservé, l’alignement est considéré comme la limite entre l’emplacement réservé et le domaine privé (futur alignement).

Annexe

Construction secondaire, de dimension réduite et inférieure à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.

Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Les piscines sont considérées comme des constructions annexes.

Arbre

Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc d’au moins 40 cm de circonférence à 1,5 mètre du sol et une cime pouvant atteindre au moins 3 mètres de hauteur à l'état adulte. Exemple : Chêne, Prunus, Frêne, etc.

Arbre viable

Un arbre bénéficiant de toutes les conditions nécessaires pour se développer et durer. Il doit pouvoir bénéficier d’une surface de développement suffisante d’au moins 2 mètres par 2 mètres avec une fosse d’une profondeur de minimum 1,50 mètre. Le sol doit être perméable et vivant (préserver la biodiversité : insectes, feuilles mortes, etc.). La localisation de l’arbre est aussi à prendre en compte (vents, poussières, pollution, réverbération des bâtiments, trop d’ombrage, etc.)

Arbuste

Plante ligneuse sans tronc ramifiée à sa base en plusieurs tiges avec un port souvent touffu et buissonnant et une cime pouvant atteindre au moins 1 mètre de hauteur à l'état adulte. Exemple : Prunus, troène, etc.

Attique

Un étage placé au sommet d'un édifice, de proportions moindres que les étages inférieurs, séparé par une corniche du reste de la construction.

Bande de constructibilité principale

La bande de constructibilité principale d’une unité foncière correspond à une profondeur de 20 mètres mesurée perpendiculairement à partir de l’alignement, de l’emplacement réservé qui s’y substitue. Une unité foncière peut comporter plusieurs bandes de constructibilité principale en cas d’adressage sur plusieurs voies.

Bande de constructibilité secondaire

La bande de constructibilité secondaire d’une unité foncière correspond à l’espace situé entre sa bande de constructibilité principale et la limite séparative de fond de parcelle ou le cas échéant, une autre bande de constructibilité principale.

Bassin d’agrément

Aménagement d’agrément maçonné accueillant un milieu humide, ne produisant pas les conditions fonctionnelles optimales pour le développement de la biodiversité mais permettant une fréquentation tel qu’une fontaine en pierre, un bassin de baignade pour les oiseaux, etc.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Changement de destination

Modification de la destination d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les 5 destinations ou les 23 sous-destinations prévues à l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme. (cf. liste des destinations et sous destinations ci-après).

Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R421-17 du Code de l’urbanisme s’effectue sur la base des 5 destinations et de ces 23 sous-destinations.

Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du Code de l’urbanisme s’effectue sur la base des seules destinations. Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination.

En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination. Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du Code de l’urbanisme, le contrôle porte sur les sousdestinations.

Clôtures

Enceinte qui ferme l'accès d'un terrain (muret, mur-bahut, haie, grillage, etc.) située ou non en limite des emprises publiques et des voies ou des limites séparatives. La clôture comprend les piliers et les portails.

Coefficient de biotope surfacique (CBS)

Le CBS fixe une obligation de maintien ou de création de surfaces éco-aménagées à l’échelle d’une unité foncière. Il est exprimé comme le rapport entre la somme des surfaces éco-aménagées de l’unité foncière et la surface totale de celle-ci.

Coefficient de pleine terre (CPT)

Le CPT fixe une obligation de maintien ou de création de surfaces de pleine terre à l’échelle d’une unité foncière. Il est exprimé comme le rapport entre la somme des surfaces de pleine terre de l’unité foncière et la surface totale de celle-ci.

Comble

Un espace d’une hauteur minimale de 1,70 mètre, compris entre le dernier étage et la toiture, comportant des fenêtres de toit ou proches du sol et ne comportant pas de plafond.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Construction principale

La construction principale est la construction abritant la fonction principale et représentant le volume le plus important de l’unité foncière. La construction principale n’est ni une annexe, ni une extension.

Constructions ou installations portant périmètre de recul

Les constructions ou installations portant périmètre de recul sont celles soumises au Règlement Sanitaire Départemental (RSD), celles classées Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), etc.

Desimpermeabilisation

Remplacement des surfaces de sol recouvertes par un matériau imperméable réduisant la capacité d’infiltration de l’eau par des surfaces plus perméables, végétalisées ou non.

Dispositif à claire-voie

Partie de clôture formée d’éléments régulièrement espacés horizontaux ou verticaux (2 centimètres minimum), laissant du jour entre eux (« vide ») afin de garantir un effet de « transparence visuelle » et assurant un équilibre dans la répartition des espaces pleins et des espaces vides.

Élément en saillie

Éléments architecturaux (balcons, auvents, corniches, garde-corps, rambardes, escaliers extérieurs, débords de toitures, marquises, etc.), de décor, ou techniques (cheminées, canalisations extérieures, paratonnerres, etc.) débordant par rapport à une façade ou une toiture.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les constructions enterrées ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol.

Complément (hors lexique national) : Liste non exhaustive d’éléments inclus dans le calcul de l’emprise au sol : auvents et casquettes soutenus par des poteaux ou encorbellements ; constructions non closes (hangar, abri, préau, etc.), garage et carport, loggias et balcons, même si aucun poteau ne les soutient ; terrasses, rampes extérieures ou toute plateforme surélevée ; piscines, leur éventuelle couverture, y compris la surface du bassin.

Emprises publiques

Les emprises publiques correspondent à des espaces extérieurs ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie ni d’équipement public (tels que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques, etc.).

Espace libre

Espace de l’unité foncière non occupé par une ou des constructions.

Étages

Niveaux situés au-dessus du rez-de-chaussée d’une construction.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Façade principale

La ou les façade(s) principale(s) d’un bâtiment ou d’une construction est ou sont celle(s) orientée(s) sur la rue, voie ou emprise publique.

Faîtage

Le faîte est la ligne de rencontre haute de deux versants d'une toiture. Le faîtage est l'ouvrage qui permet de joindre ces deux parties. Il doit assurer l’étanchéité de la couverture d'un bâtiment, ainsi que sa solidité.

Foisonnement du stationnement

La mutualisation peut s’accompagner d’un foisonnement du stationnement. Lorsque l’ensemble des usagers d’une aire de stationnement ne sont pas présents simultanément les places laissées libres à un moment donné par les uns peuvent être occupées par les autres. Pour chaque catégorie d’usagers, une part de foisonnement peut être calculée afin de définir les réels besoins et de dimensionner l’aire de stationnement. Le foisonnement des stationnements permet une réduction du nombre de places de stationnement à réaliser en cas d’opération mixte.

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Grillage

Treillis tissé de fils métalliques utilisé pour des clôtures. Il peut éventuellement être doublé d’une haie vive.

Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.

Hauteur absolue

Lorsque la hauteur maximale autorisée renvoie à la hauteur absolue, celle-ci est mesurée entre le point le plus haut de la construction et le point bas de référence. Illustration de la mesure des hauteurs absolue selon différents cas de figure :

Hauteur de façade

Lorsque la hauteur maximale autorisée renvoie à la hauteur de façade, celle-ci est mesurée entre la ligne matérialisée par l’égout de toiture, le sommet de l’acrotère ou de l’attique (ou en l’absence d’acrotère, le niveau supérieur de la dalle de la terrasse) et le point bas de référence. Illustration de la mesure des hauteurs de façade selon différents cas de figure :

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites séparatives latérales et les limites séparatives de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques (alignement).

Limites séparatives latérales

Limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec l’alignement.

Limite séparative de fond

Pour les terrains en forme de quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la ou les limite(s) du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès principal à la construction. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle.

Logement abordable

Les logements abordables sont les logements locatifs sociaux et les logements en accession abordable.

Logement en accession abordable

L’accession abordable à la propriété regroupe :

  • Les produits « réglementés » ; il s’agit actuellement des produits suivants : Prêt Social de Location Accession (PSLA) et Bail Réel Solidaire (BRS) ou équivalents visés par la réglementation en vigueur, accession sécurisée réalisée par les bailleurs sociaux et les coopératives d’accession sociale, acquisitions bénéficiant d’un prêt aidé de l’État ou d’un taux de TVA réduit dont celles éligibles au titre des dispositions de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), vente de logements conventionnés des bailleurs sociaux.
  • Les produits privés (logements « clés en main », lots de terrain à bâtir, etc.) vendus à des ménages acquéreurs de leur résidence principale sous les plafonds de ressources du Loyer Intermédiaire (LI) accession ou équivalent visé par la réglementation en vigueur.

Logement locatif social (LLS)

Un logement locatif social (ou Habitation à Loyer Modéré dit HLM) est un logement social bâti avec l'aide de l'État, destiné à des familles qui ont des revenus modestes, géré par des organismes privés ou publics. Il s’agit des logements locatifs tels que visés par l’article L302-5 du Code de la construction et de l’habitation entrant dans l’inventaire annuel réalisé par l’État au titre de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), à l’exception des logements relevant de l’agrément Prêt Social de Location Accession (PSLA) et du Bail Réel Solidaire (BRS) ou équivalents visés par la réglementation en vigueur.

Lucarne

Une lucarne est une baie verticale placée en saillie sur la pente d'une toiture pour éclairer et aérer le comble ou pour y accéder.

Mare

Étendue d'eau de formation naturelle ou anthropique, à renouvellement limité, de faible superficie et profondeur, permettant à toutes les couches d'eau d'être chauffées sous l'action du rayonnement solaire et aux plantes de s'enraciner sur le fond. Lorsqu’elle est anthropique, elle se distingue du bassin d’agrément par sa mise en œuvre « naturelle » produisant les conditions fonctionnelles optimales pour le développement de la biodiversité.

Marge de recul

Une bande de terrain inconstructible ou de constructibilité très limitée dont la largeur est comptée à partir de l’alignement ou d’une emprise publique. Sur cette bande de terrain, les nouvelles constructions admises sont très limitées et les travaux d’amélioration des constructions existantes peuvent y être admis. Les marges de recul figurent au plan général du règlement graphique et dans la légende avec le n°5.

Module de plantation

Un module de plantation correspond à un regroupement de plusieurs sujets végétaux au sein d’un secteur délimité. Il est constitué d’une fosse de plantation unique comportant au minimum 10 unités de plantation (cf. définition d’unité de plantation).

Mur aveugle

Mur ne comportant aucune ouverture, ni baie, ni jour.

Mur-bahut

Mur maçonné servant de base a une clôture. Il peut être surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, barreaudage, etc.).

Mur de soutènement

Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Aussi, ne constitue pas un mur de soutènement, mais un mur de clôture le mur qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais.

Muret

Mur de clôture réalisé par un empilement d’éléments de maçonnerie. L’absence de dispositif à clairevoie différencie le muret du mur-bahut.

Mutualisation du stationnement

La mutualisation du stationnement consiste en la réalisation d’une seule aire de stationnement, commune à plusieurs opérations immobilières et/ou à plusieurs destinations de constructions. Les places répondant aux besoins de plusieurs opérations immobilières et/ou d’usages différents sont ainsi regroupées et mutualisées, dans une seule aire de stationnement avec une gestion unique.

Niveau

Le niveau d’une construction est le volume compris entre deux planchers successifs. Les parties d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre sous plafond ne constituent pas un niveau. Un bâtiment constitué d’un rez-de-chaussée surmonté de deux étages (R+2) comporte trois niveaux. Un parking intégré dans un bâtiment est considéré comme un niveau.

Opération d’aménagement d’ensemble

Sans désigner de procédure particulière, une opération d’aménagement d’ensemble désigne une opération d’aménagement portant sur la totalité des terrains compris dans un secteur délimité identifié au plan général. Elle a pour but de garantir la cohérence de l’urbanisation du secteur.

Ordre continu

Implantation d’une construction principale d’une limite séparative latérale à l’autre de l’unité foncière.

Ordre discontinu

Implantation d’une construction sur une seule des limites séparatives latérales de l’unité foncière ou en retrait de celles-ci.

Parcelle en drapeau

Une parcelle, généralement issue d’une division foncière, ayant un accès très étroit sur les voies et emprises publiques et qui s’élargit en cœur d’îlot (une forme de drapeau).

Pleine terre

Une surface non bâtie, végétalisée, perméable et en lien direct avec les strates naturelles du sol. Les ouvrages d’infrastructures profonds (réseaux, canalisations, etc.), les cuves enterrées, les conduits d’infiltration des eaux pluviales de rétention ne sont pas de nature à disqualifier un espace en pleine terre.

Polygone d’implantation des façades

Périmètre au sein duquel doit s’implanter la façade principale des constructions principales.

Polygone d’implantation des constructions

Périmètre au sein duquel doivent s’implanter en intégralité les constructions principales.

Recul

La distance séparant la construction des emprises publiques, des voies ou des emplacements réservés qui s’y substituent et mesurée horizontalement à partir de ceux-ci. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies ou emplacements réservés.

Réhabilitation

Les travaux de réhabilitation consistent à améliorer les bâtiments existants en conservant leur caractère architectural et esthétique, voire historique. L’absence de destruction différencie la réhabilitation de la rénovation.

Rénovation

Les travaux de rénovation portent sur des remplacements de matériaux vétustes ou endommagés et impliquent une réfection par la destruction de tout ou partie d’une construction ou d’un ensemble de constructions, dans le cas d’une opération de rénovation urbaine. La mise aux normes ou la modernisation (comme le désamiantage ou le remplacement d’un revêtement acoustique) constituent des rénovations. Une rénovation peut faire partie d’un plan de restructuration.

Restauration

Les travaux de restauration impliquent le retour d’un bâtiment ou d’une construction à son état originel (ou suffisamment proche historiquement) avec une mise en œuvre visant à interrompre ou pallier le processus de détérioration du bâti.

Restructuration

La restructuration consiste à modifier la structure organisationnelle d’un bâtiment pour lui donner une nouvelle configuration et répondre à de nouveaux objectifs.

Retrait

Le retrait est la distance qui sépare la construction d’une limite séparative (latérale ou de fond). Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.

Rez-de-chaussée

Le rez-de-chaussée est le niveau d’une construction accessible depuis la rue.

Sous-sol

Niveau de locaux souterrains, enterrés ou semi-enterrés, situés au-dessous du rez-de-chaussée d’une construction.

Stationnement en ouvrage

Un espace de stationnement intégrés au sein du bâti, soit en sous-sol, soit en étage, soit en local dédié, soit sur pilotis.

Substrat nourricier

Le substrat nourricier est un support de culture léger à dominante minérale, permettant l’ancrage de la couche végétale et son alimentation hydrique et minérale. Il est composé majoritairement de terre végétale et un peu de matière organique (compost). Le substrat doit se décomposer lentement dans le temps. Ex de substrat : mousse de tourbe, la fibre de coco, la sphaigne.

Surface de plancher (SDP)

La surface de plancher (SDP) de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction (extrait du Code de l’urbanisme) :

  • des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
  • des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d’une hauteur sous-plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ;
  • des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
  • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
  • des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
  • d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Surface de vente

La surface de vente est la surface totale des locaux, ou le cas échéant des espaces extérieurs, dans lesquels la marchandise est exposée et où la clientèle est autorisée à accéder en vue d'effectuer ses achats, y compris la surface au sol des vitrines d'exposition et des espaces internes et externes de circulation et de présentation.

Surface éco-aménagée

La surface éco-aménagée d’une unité foncière s’entend comme la somme des différentes surfaces favorables à la nature qu’elle comprend, après la pondération de celles-ci par les coefficients définis par le règlement littéral du PLUi-HD.

Les surfaces éco-aménagées comprennent notamment, les surfaces de pleine terre, les surfaces végétalisées sur dalle, les façades ou toitures végétalisées, les revêtements de sol semi-perméables, etc.

Surface favorable à la nature

Les surfaces favorables à la nature comprennent tous les types de surfaces favorables au cycle de l’eau, à la biodiversité ou à la régulation du microclimat. Les différentes formes que peuvent prendre ces surfaces sont pondérées par des coefficients définis par le règlement littéral du PLUi-HD en tenant compte de leur contribution à la rétention des eaux pluviales, à la présence de la nature et du végétal en ville, au maintien de la biodiversité ou à la réduction des îlots de chaleur urbains.

À l’échelle d’une unité foncière, la somme pondérée des différentes surfaces favorables à la nature correspond à la surface éco-aménagée.

Terrain naturel

Le sol existant avant travaux, remblai ou déblai.

Traitement paysager

Traitement global de l’espace (sol, végétalisation, etc.) en utilisant les potentialités du site (végétation existante, mouvements de terrain, etc.).

Unité de jardinage

Parcelle de terrain située au sein d’un ensemble de jardins ouvriers ou familiaux, non délimitée ni référencée au cadastre et attribuée à des particuliers y pratiquant le jardinage pour leurs propres besoins.

Unité de plantation

L’unité de plantation désigne la valeur d’un plant selon sa taille à maturité. Elle vise à favoriser la diversité des strates et des espèces végétales.

Les valeurs des unités de plantation sont définies dans le tableau suivant :

Plant

Petit arbuste Arbre de petit développement Arbre de moyen développement Arbre de grand développement

Taille à maturité 1 à 3 mètres 3 à 7 mètres 7 à 20 mètres > 20 mètres

Valeur du plant en nombre d’unités de plantation

1 2 4 8

Unité foncière

Une parcelle ou un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire et définissant le terrain d’assiette du projet.

Voies

La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique ou privée, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

Liste des destinations et sous-destinations des constructions

L’article L151-9 du Code de l’urbanisme énonce que le règlement peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.

L’article R151-30 du Code de l’urbanisme énonce que pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire :

  • 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit ; - 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations.

Ainsi, dans le présent règlement les destinations et sous-destinations des constructions sont les suivantes :

1- Destination « exploitation agricole et forestière »

1.1- La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.

1.2- La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts permettant l’exploitation forestière, notamment le stockage du bois, des véhicules et des machines. Elle recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

2- Destination « habitation »

2.1- La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées à l’habitation principale, secondaire ou occasionnelle des ménages à l’exclusion des hébergements relevant de la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment :

  • les maisons individuelles et les appartements en immeubles collectifs ; - le coliving ; - les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ; - les chambres d’hôtes limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes (cf.

article D324-13 du Code du tourisme) ; - les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières.

2.2- La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec services, notamment les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants, des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale, etc.

Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service parahôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambre collective ou individuelle. Elle recouvre enfin les centres d’hébergement d’urgence, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA). Les résidences hôtelières à vocation sociale auront une double sous-destination de construction à la fois hébergement et hébergement hôtelier et touristique.

3- Destination commerce et activité de services

3.1- La sous-destination « artisanat et commerce de détail » destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

Elle recouvre ainsi tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés et les points permanents de retrait par la clientèle, d’achat au détail commandés par voie télématique ou organisés pour l’accès en automobile.

Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure, etc.

L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

3.2- La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

3.3- La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle Par exemple : l’enseigne METRO, les grossistes en rez-de-chaussée en ville, etc.

3.4- La sous-destination « activité de service avec l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente ou de prestation de services, notamment médicaux, et accessoirement la présentation de biens. Elle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin, etc.) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sousdestination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », etc. Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. On y trouve également les salles de sport privées, les spas, etc.

3.5- La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

3.6 - la sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

3.7 - La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. Elle s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.

4- Destination « équipements d'intérêt collectif et services publics »

4.1- La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. Cette sousdestination recouvre également les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture, etc.) ou annexe (ministère, services déconcentrés de l’État, etc.), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires, etc.). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, régie de transports public, VNF, etc.). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

4.2- La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains (par ex. : les fourrières automobiles, les dépôts de transports collectifs, les stations d’épuration, etc.). Elle recouvre également les constructions industrielles permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.

4.3- La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

4.4- La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif. Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

4.5- La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases, etc.

4.6- La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

4.7- La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les jardins familiaux et partagés, les aires d’accueil des gens du voyage. Elle recouvre également les équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte, tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête, assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage, etc.

5- Destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire »

5.1- La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. (Construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgiques, maçonnerie, menuiserie, peinture, etc.). Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de gén

Les 3 autres zones de Saint-Max

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Saint-Max, approuvé le 14/10/2026, 9 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Ne, Nj.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.