Dispositions générales
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nm ………….. page 198 INTRODUCTION GÉNÉRALE AU RÈGLEMENT
Le règlement s’applique sur la totalité du territoire des communes de la Communauté Lesneven
Côte des Légendes. Il fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols, conformément au Code de l’urbanisme.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent dans le respect de la loi Littoral.
Il est constitué d’un règlement écrit et de documents graphiques. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
Les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers et du respect des autres réglementations et des règles du droit privé.
Composition du règlement écrit
Sur chacune de ces zones, un règlement spécifique s’applique dictant ce qu’il est possible de faire et ce qui y est interdit. Ces dispositions se déclinent autour de trois chapitres qui répondent chacun à une question :
- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité : où puis-je construire ?
- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : comment prendre en compte mon environnement ?
- Équipements et réseaux : comment je m’y raccorde ?
Ces chapitres intègrent les sous-chapitres suivants :
1. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
1.1. Destinations et sous-destinations
1.2. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
1.3. Mixité fonctionnelle et sociale
2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.1. Volumétrie et implantation des constructions
2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
2.4. Stationnement
3. Équipement et réseaux
3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
3.2. Desserte par les réseaux
Le règlement écrit, outre le présent document, comporte les pièces suivantes :
1. Guide d’application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, applicable dans les secteurs présentant un risque d’inondation par submersion marine.
Les communes suivantes sont concernées : Guissény, Kerlouan, Plounéour-Brignogan-Plages,
Plouider, Goulven.
Annexe 1 : liste des espèces végétales invasives
Cette annexe présente les plantes vasculaires invasives de Bretagne listées par le Conservatoire botanique national de Brest, dont l’utilisation est à proscrire.
Annexe 2 : charte de coloration applicable sur les communes de Kerlouan et du Folgoët
A Kerlouan, un nuancier de références couleurs, applicable sur l’ensemble du territoire communal, a été réalisé. Les constructions devront s’appuyer sur ce document situé en annexe du règlement. Au
Folgoët, le nuancier est applicable dans l’hyper centre de la commune sur les rues suivantes : rue de la Duchesse Anne, rue des Trois Rois et rue Croix rouge.
Composition du règlement graphique
La partie graphique du règlement est composée d’un plan de zonage principal (volet A du plan de zonage), d’un plan de zonage thématique (volet B du plan de zonage), de la liste des emplacements réservés et de la liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination.
Le plan de zonage principal (volet A) comprend :
- Les limites des différentes zones.
- Les marges de recul le long des voies express et des routes classées à grande circulation en dehors des espaces urbanisés.
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
- Les espaces boisés classés (EBC).
- Les éléments d’intérêt patrimonial et les éléments de paysage.
- Les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.
- En zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
- En zones agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination.
- Les périmètres des secteurs faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation.
- Les espaces proches du rivage.
- Et s’il y a lieu, les autres éléments graphiques conformément au Code de l’urbanisme.
Le plan de zonage thématique (volet B) comprend :
- Les périmètres couverts par la trame verte et bleue et par la trame noire.
- Les zones soumises à des risques (risque de submersion marine, zones inondables, risques de remontée de nappes, mouvements de terrain).
- Les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau.
- Les zones de préemption dans un espace naturel et sensible.
- Les zones de présomption de prescriptions archéologiques.
Le plan de zonage comprend également :
1. Liste des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
Ce document est constituée d’un tableau qui liste l’objet et le bénéficiaire, ainsi que la superficie indicative de chacun des emplacements réservés figurant au plan de zonage.
2. Liste des bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination.
Ce document identifie chaque bâtiment situé en zone agricole pouvant faire l’objet d’un changement de destination à travers un extrait cadastral et une photographie. Chaque bâtiment est numéroté et ces numéros sont reportés sur le règlement graphique.
Mode d’emploi
En premier lieu, il convient de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLUiH.
En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), qu’elles soient sectorielles ou thématiques, regroupées dans la pièce n°3.
En troisième lieu, il convient de consulter les annexes du PLUiH qui contiennent d’autres règles qui ont une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations, et notamment :
- Les servitudes d’utilité publique (plan de prévention des risques, périmètres de protection autour des Monuments historiques, périmètres de protection autour des captages d’eau, sites classés, canalisations, etc.).
- Les périmètres particuliers (périmètres de ZAC, DUP, DPU…).
- L’annexe « patrimoine archéologique » : Cette annexe est constituée d’un plan répertoriant les zones de protection au titre de l’archéologie et d’un tableau qui liste les sites par commune. Cet état actuel des données issues de la carte archéologique nationale doit permettre les consultations du service compétent lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Sont distinguées :
- Les zones de saisine du préfet de Région, Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) - Service régional de l’archéologie (SRA) dans le cadre de l’instruction des projets d’aménagements, ouvrages et travaux, en application des procédures d’archéologie préventive précisées dans le livre V du Code du patrimoine.
- Les zones N au titre de l’archéologie et zones de saisine du préfet de Région,
Drac Bretagne, Service régional de l’archéologie, dans le cadre de l’instruction des projets d’aménagements, ouvrages et travaux, en application des procédures d’archéologie préventive précisées dans le livre B du Code du patrimoine.
Ces zones sont affectées d’un numéro renvoyant à une liste récapitulative.
Les dispositions réglementaires et législatives en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique qui s’appliquent sont les suivantes :
- Les articles L522-4, L522-5, L531-14 et R523-1 à R523-14 du Code du patrimoine.
- L’article R111-4 du Code de l’urbanisme.
- L’article 322-3-1, 2° du Code pénal relatif aux peines en cas de destructions, dégradations et détériorations.
- L’article L.122-1 du Code de l’environnement.
L’article R.111-4 du Code de l’urbanisme précise que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
L’article R.523-1 du Code du patrimoine prévoit que « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
L’article R523-4 du Code du patrimoine prévoit notamment la saisine automatique (à l’intérieur comme en dehors des zones identifiées) du préfet de région pour certaines opérations d’urbanisme: réalisation de ZAC et de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable ; certains aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application du Code de l’environnement et les travaux situés sur les immeubles classés au titre des immeubles historiques.
Lexique
Accès : entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.
Acrotère : rebord surélevé situé en bordure de toitures-terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.
Affouillement : modification du niveau du sol par déblai.
Alignement : il s’agit soit de la limite entre le domaine public et la propriété privée, soit d’un type d’implantation de constructions formant un front bâti régulier (ligne formée par des constructions alignées de façon homogène, générant un effet visuel d’ensemble).
Annexe : construction détachée ou non de la construction principale, à caractère accessoire et non habitable au sens de l’article R. 111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation. Accessoire, s’entend au sens d’une surface et d’un volume inférieur à la construction principale.
Balcon : plancher formant saillie sur une façade, et ceint par une balustrade ou un garde-corps.
Bâtiment : un bâtiment est une construction couverte et close. Il constitue un sous-ensemble de la notion de construction.
Changement de destination : consiste à donner à tout ou partie d’un bâtiment existant une destination différente de celle qu’il avait jusqu’alors, avec ou sans travaux.
Clôture : obstacle naturel ou fait de la main de l’homme, qui fixe les limites séparatives de la propriété soit avec le domaine public soit avec une autre propriété privée.
Construction : une construction est un ouvrage fixe et pérenne comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Elle désigne notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) ou les constructions non comprises dans la définition du bâtiment (pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, sous-sols non compris dans un bâtiment…).
Construction de second rang : Est considérée comme construction de second rang, toute construction (y compris annexe) se situant pour tout ou partie à l'arrière d'une autre construction, soit sur une même parcelle ou unité foncière, soit sur une parcelle différente issue d'un redécoupage "en drapeau".
Construction existante : une construction est considérée comme existante si :
- Elle est reconnue comme légalement construite. Une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l'autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, ministre de l’Équipement req. N°266238).
- La majorité des fondations et des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine (voir définition dans le présent lexique) ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Continuité : une extension est considérée en continuité lorsqu’elle se situe dans le prolongement immédiat de la construction.
Destination : la destination est ce pour quoi la construction est conçue, réalisée ou transformée. Les différentes catégories de destinations sont fixées par le Code de l’urbanisme.
Dispositifs de production d’énergies renouvelables : chauffe-eau solaire, modules photovoltaïques, réseau de chaleur, pompe à chaleur, géothermie, éolienne… (liste indicative).
Emprise au sol : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction (hors sous-sol enterrés), tous débords et surplombs inclus. Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur emprise. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements.
Espace libre : il correspond à la surface du terrain non utilisée : par les constructions (emprise au sol), par les aires de stationnement de surface, et par les rampes d’accès aux parkings.
Extension : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade : les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble des parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit : le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Haie : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal.
Hauteur : la hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie en tous points par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
Limites séparatives : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d‘assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus, autres que celles situées en bordure des voies ou emprises publiques. Elles incluent les limites latérales et les limites de fond de terrain.
Marge de recul : espace minimal imposé à respecter pour l’implantation des constructions par rapport à une voie ou emprise publique, dont la distance est fixée graphiquement ou par les règles écrites. Elle est définie par la ligne sur laquelle (implantation obligatoire) ou à partir de laquelle (ligne de recul minimum) les constructions doivent ou peuvent s’implanter.
Modénature : éléments ornementaux d’une façade qui contribuent à caractériser le style architectural du bâtiment et à mettre en valeur la façade (encadrements d’ouverture, corniches, linteaux, moulures, caissons, etc.).
Nuisance : elle caractérise un fait perceptible, provoquant une gêne vécue et subie. Elle peut être sonore, olfactive, visuelle…
Opération (d’aménagement) d’ensemble : opération ayant pour objet ou pour effet d’aménager plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent.
Petit patrimoine : le petit patrimoine désigne tout élément immobilier témoignant du passé ou d’une pratique traditionnelle ou locale, aujourd’hui révolue. Exemple : lavoirs, fours à pain, puits, chapelles, calvaires, pigeonniers…
Recul : distance d’implantation d’une construction par rapport aux limites de l’unité foncière. Elle est calculée perpendiculairement à ces limites.
Remblai : travail de terrassement exécuté pour faire une levée, égaliser un terrain, ou garnir un mur d'un revêtement en terrasse à partir de matériaux rapportés.
Ruine : un bâtiment présente le caractère d’une ruine dès lors que l’essentiel du gros œuvre est détruit. Pour qu’un bâtiment ne soit pas qualifié de ruine, il doit comporter a minima trois pans de murs entiers (pignons inclus). Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Saillie : élément, corps d’ouvrage, qui dépasse du plan de référence ou du nu d’une façade : balcons, corniches, pilastres…
Surface de vente : espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l’exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants).
Surface de plancher : la surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m. Elle est calculée conformément au Code de l’urbanisme (article R.111-22).
Terrain naturel : le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.
Tiers (référence à la zone A) : un tiers est celui qui reste à demeure (CAA de Nantes du 10/07/15 – 14NT01924).
Unité foncière : elle est constituée par l’ensemble des parcelles cadastrales contigües qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
Voies ou emprises publiques : la voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique et recouvre tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins…). Elle peut comprendre la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieures ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public : voies ferrées, cours d’eau domaniaux, jardins et parcs publics, places publiques…
Voie de référence : la voie de référence est, dans le cas d'une parcelle d'angle ou donnant sur deux voies, la voie choisie pour la règle d'alignement des constructions par rapport à l'emprise publique.
Définition des destinations et des sousdestinations
Les définitions ci-dessous sont issues de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Des précisions et exemples issus du Guide de la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme du Ministère du logement et de l’habitat durable d’avril 2017 ont été apportés pour en éclairer l’application.
Destination « exploitation agricole et forestière »
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Destination « habitation »
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Cette sous-destination recouvre également :
- Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ;
- Les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du Code du tourisme (c’est-à-dire limités à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes) ;
- Les meublés de tourisme (dont les gîtes) dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Destination « commerce et activité de service »
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Elle recouvre les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile.
Elle inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Elle n’inclut pas la restauration collective, qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Elle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers.
Elle inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les magasins de téléphonie mobile, les salles de sport privées, les spa…
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Elle s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts.
Elle couvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques : les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances. Elle recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Destination « équipement d’intérêt collectif et services publics »
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Elle recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produite par des installations éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics
». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
Destination « autres activités des secteurs secondaires et tertiaires »
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie.
Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Elle recouvre les activités industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Dispositions générales
Chapitre 1 : portée respective du règlement à l’égard d’autres règles relatives à l’occupation des sols
1. Le règlement national d’urbanisme
Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'urbanisme, les règles du PLUiH se substituent aux articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l'urbanisme. Les articles suivants restent applicables : Art. R. 111-2, Art. R. 111-4, Art. R. 111-20, Art. R. 111-23, Art R. 111-26,
Art. R. 111-27.
Outre les dispositions ci-dessus, sont et demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire.
2. Les servitudes d’utilité publique
S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLUiH, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexées au présent
PLUiH.
3. Les règlementations communales spécifiques
S’ajoute aux règles du PLUiH, les règles des lotissements dès lors qu’elles sont toujours en vigueur conformément au Code de l’urbanisme.
Chapitre 2 : division du territoire en zones qui disposent chacune d’un règlement
Le territoire couvert par le PLUiH est divisé en différentes zones. Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement du PLUiH. Des sous-secteurs sont identifiés dans certaines zones, désignés par l’indice de zone accompagné d’une lettre :
Les zones urbaines, correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Cette zone est elle-même subdivisée en plusieurs zones :
- La zone UH couvre des secteurs de l’agglomération dans lesquels une mixité des fonctions urbaines existe. Elle comprend notamment :
- Un sous-zonage UHds correspondant à une zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles soumise au risque d’inondation par submersion marine.
- Un sous-zonage UHi correspondant à une zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles inconstructible au regard de l’application de la Loi littoral.
- La zone UE couvre des secteurs destinés à accueillir préférentiellement des activités de production industrielle, artisanale, de stockage et de logistique. Cette zone intègre la sous-zone UEh, qui autorise le stationnement de caravanes et de camping-cars, sous réserve de constituer la résidence principale de leur utilisateur.
- La zone UEc couvre des secteurs destinés à recevoir des activités mixtes et où les activités de commerce et de services sont autorisées sous conditions.
- La zone UEm correspond aux enceintes militaires (domaine public ou privé des Armées).
- La zone UL correspond aux secteurs dans lesquels sont implantés ou appelés à s’implanter les équipements sportifs ou de loisirs et les secteurs d’hébergement hôtelier et touristique.
- La zone US couvre des secteurs dans lesquels sont implantés ou appelés à s’implanter des services ou équipements qui concourent au fonctionnement du territoire.
Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être urbanisés.
Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par un numéro (1 ou 2) suivi des lettres « AU » :
- Si le niveau d’équipement existant ou prévu en périphérie immédiate de la zone est suffisant pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les secteurs sont classés en 1AUx (x=référence à une des zones urbaines UH, UE, UEc, UEh, UL ou US).
- Si le niveau d’équipement est insuffisant pour desservir les constructions à implanter dans la zone, les secteurs sont classés en 2AUx (x=référence à une des zones urbaines UH, UE, UEc,
UEh, UL ou US précisant la vocation dominante future de la zone). Leur urbanisation est subordonnée à une modification du PLU.
La zone agricole correspond aux espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est repérée aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Elle couvre des secteurs terrestres qui présentent des caractéristiques diverses et inclut plusieurs zones :
- La zone A2023 correspond aux espaces ouverts constitués de parcelles cultivées et aux espaces de serres.
- La zone AC2023 correspond aux espaces ouverts constitués de parcelles cultivées et aux espaces de serres situés dans une coupure d’urbanisation identifiée sur une commune littorale.
- La zone Ae délimite les secteurs où des extensions nécessaires aux activités économiques existantes peuvent être réalisées.
- La zone As délimite les secteurs où des constructions nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et de services publics peuvent être réalisées.
La zone naturelle et forestière correspond aux secteurs équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. Elle est repérée aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Elle couvre des secteurs terrestres et maritimes qui présentent des caractéristiques diverses et inclut plusieurs zones :
- La zone Nf correspond aux ensembles boisés couverts par un document de gestion durable avec programme de coupes et de travaux.
- La zone Nc délimite les secteurs dans la zone naturelle en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, où les constructions et installations nécessaire à l’exploitation de ces sites sont autorisées.
- La zone Ns délimite les espaces remarquables identifiés en application de l’article L.121-16 du code de l’urbanisme, relatif à la protection et à la sauvegarde des sites et des paysages remarquables du littoral.
- La zone Nl délimite les secteurs où des extensions nécessaires aux activités sportives, touristiques et de loisirs existants peuvent être réalisées.
- La zone Nport délimite le port communal de Pontusval et la capitainerie.
- La zone Np délimite les secteurs où des extensions nécessaires aux activités sportives, touristiques et de loisirs existants peuvent être réalisées si elles concernent une activité économique exigeant la proximité immédiate de l’eau, et les secteurs destinés aux équipements de protection du littoral.
- La zone Nm délimite l’espace maritime non couvert par les zones Np et Nport.
Chapitre 3 : règles figurant aux documents graphiques du pluih qui s’appliquent en complément des zones
Les prescriptions environnementales
1. Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et les éléments de paysage
Les éléments de paysage et les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, tels que les haies, les ripisylves, les alignements d’arbres et les terrains cultivés et espaces non bâtis situés en zones urbaines (au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme)
- Les pratiques de gestion sylvicoles courantes (telles que l’élagage, le recépage, l’émondage, etc.) ne sont pas concernées par la suite du paragraphe.
- Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte aux linéaires bocagers (haies, ripisylves, talus et alignements d’arbres repérés au plan de zonage ainsi que ceux non repérés au plan de zonage et jouant un rôle listé dans l’OAP thématique trame verte et bleue) et aux beaux arbres doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte. Les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, l’intérêt du boisement, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès. En cas d’arrachage définitif (arasement ou défrichement) ou de destruction, des mesures compensatoires seront à réaliser, en accord avec le/la chargé.e de mission bocage et l’élu référent et des principes présentés dans l’orientation d’aménagement et de programmation thématique « trame verte et bleue » (chapitre : La sous-trame bocagère).
- L’identification des terrains cultivés et des espaces non bâtis en zone urbaine à protéger les rend inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent, en dehors des abris de jardin, des serres et des voiries et accès, des installations liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (sentiers piétons, cyclables ou équestres, aires naturelles de stationnement, mobilier destiné à l’accueil ou à l’information du public, équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité....) et des aménagements légers de loisirs et d’agrément (aires de jeux, parcours sportifs…).
Les espaces boisés classés (au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’urbanisme)
Les espaces boisés classés délimités au plan de zonage (dont les arbres remarquables) sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable sauf dans les cas prévus par le code de l’Urbanisme. Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code forestier.
Les aménagements légers de type liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, etc., sont autorisés au sein de l’espace boisé classé à la double condition :
- D’être strictement nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’espace ou à l’agrément du public ;
- De ne pas compromettre la conservation et la protection de la végétation arborée existante.
La création de voies d’accès impliquant des coupes d’arbres dans un secteur situé en EBC est interdite.
En limite d’EBC, tout projet de construction ou d’opération d’aménagement d’ensemble devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour garantir la pérennité des EBC, les volumes racinaires doivent être protégés par un recul minimum de 5 mètres des constructions et installations du bord du boisement (depuis les troncs).
Les cours d’eau (indiqués à titre informatif)
Les cours d’eau identifiés sur le règlement graphique sont issus de l’inventaire départemental des cours d’eau du Finistère. Les protections ci-après s’appliquent à tous les cours d’eau (dont les cours d’eau busés ou couverts), y compris ceux qui auraient pu être omis dans cet inventaire.
Il convient que les secteurs en bordure des cours d’eau soient protégés (corridor de 5 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau) contre toute forme d’urbanisation, d’imperméabilisation et de de remblai de façon à préserver le champ d’expansion des crues, garder à la fois son rôle de zone humide et d’éviter d'accélérer le débit pouvant entrainer l’aggravation du risque notamment en aval.
Sont admis uniquement :
- Les exhaussements et affouillements liés à une action de restauration morphologique du cours d’eau ou d’abaissement de la ligne de crue ;
- Les travaux de rénovation, réhabilitation, modernisation des bâtiments existants sur leur emprise au sol initiale.
- L’extension des constructions existantes, sauf dans le cas où cette extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et le cours d’eau.
Les zones humides (indiquées à titre informatif)
Les zones humides sont protégées au titre de la loi sur l’Eau. Elles sont protégées dans leur intégrité spatiale et leurs fonctionnalités. Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements est interdit.
Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment les déblais, remblais, affouillement, exhaussement, dépôts divers, assèchement et la création de plan d’eau y sont interdits.
Les restrictions admises à la préservation des zones humides, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
- Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale, à la sécurité civile, à la salubrité publique (réseaux eaux usées, eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.
- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état initial :
- Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune.
- Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessite technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires seront proposées selon les dispositions du SDAGE LoireBretagne et du SAGE du Bas Léon et des dispositions du Code de l’Environnement.
Il est précisé que :
- L’inventaire n’est pas exhaustif et la protection au titre de la police de l’eau s’applique à toutes les zones humides, y compris celles qui auraient pu être omises dans l’inventaire.
- Les périmètres des zones humides inscrites au plan de zonage pourront être réinterrogés en phase opérationnelle.
Les secteurs couverts par la trame verte, bleue et noire (figurés sur les plans de zonage thématique)
Dans les secteurs intégrés aux périmètres de la trame verte, bleue et noire, les projets doivent être compatibles avec les recommandations formulées dans l’OAP thématique « trame verte et bleue ».
2. Le risque d’inondation par submersion marine
Les secteurs présentant un risque d’inondation par submersion marine sont représentés sur le règlement graphique du PLUiH par des trames spécifiques (cf. plans de zonage thématique), en application de l’article R. 151-34 du Code de l’urbanisme. Les communes suivantes sont concernées :
Guissény, Kerlouan, Plounéour-Brignogan-Plages, Plouider, Goulven.
Dans ces secteurs, le guide d’application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme est applicable.
En outre, dans les zones d’aléas fort, moyen et lié au changement climatique, les nouvelles constructions à destination d’ « habitation » sont interdites. Concernant la destination
« habitation », seules les extensions limitées des constructions existantes à la date d’approbation du
PLUiH, ainsi que les annexes, sont autorisées sous réserve de rehausser le premier niveau de plancher ou que la construction bénéficie d’une zone refuge avec un accès secours (balcon, fenêtre…) situé au moins 30 cm au-dessus du niveau marin de référence.
Les communes de Guissény, Kerlouan, Plounéour-Brignogan-Plages et Goulven sont couvertes en partie par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation par submersion marine
(PPR-SM) « Côte Nord 1 ». Le périmètre ainsi que les dispositions applicables figurent en annexe du présent PLUiH. Il s’agit d’une Servitude d’Utilité Publique.
3. Les périmètres de protection des captages d’eau
Les périmètres de protection des captages d’eau potable figurent sur le règlement graphique du
PLUiH (cf. plans de zonage thématique).
Les dispositions réglementaires afférentes sont celles de l’arrêté correspondant et figurant en annexe du PLUiH, dans la partie Servitudes d’Utilité Publique. Sur l’ensemble du territoire couvert par un périmètre de protection il convient de respecter l’arrêté en sus du règlement du PLUiH, tout en sachant que la règle la plus contraignante s’impose au projet.
4. Les cavités
Les cavités sont identifiées à titre indicatif sur le règlement graphique du PLUiH (cf. plans de zonage thématique). En l’absence de mesure adaptée, la réalisation de constructions dans ces secteurs présente un risque pour les biens et personnes.
Les prescriptions patrimoniales
5. Le patrimoine bâti
Le patrimoine à protéger (au titre du L151-19 du Code de l’urbanisme)
Les ensembles bâtis ayant un intérêt d’ordre historique ou architectural sont identifiés dans les documents graphiques. Toute modification de leur aspect extérieur ou de leur volume sera soumise à une déclaration préalable. En outre, toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti devra faire l’objet d’un permis de démolir. Toute construction nouvelle pour la création d’un nouveau logement sera interdite. Les propriétés concernées doivent conserver les écrins de verdure dans lesquelles elles s’inscrivent.
Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole ou naturelle (au titre de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme)
Dans les zones agricoles et naturelles, sont désignés dans les documents graphiques du PLUiH les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination.
Le changement de destination d’une construction en zone agricole est soumis à l'avis conforme de la
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, au moment de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’une construction en zone naturelle est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des sites au moment de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme.
Les servitudes de protection des monuments historiques :
Les travaux sur les immeubles situés dans le périmètre d'un monument historique sont soumis à l'accord des Architectes des Bâtiments de France (ABF). L’ABF s'assure que les travaux ne portent pas atteinte au monument historique ou aux abords du monument historique. Il s'assure également du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, de la qualité des constructions et de leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant.
Les prescriptions réglementaires
6. Les règles graphiques d’implantation
Application de la loi Barnier (au titre des articles L.111-6 à L.111-10 du Code de l’urbanisme)
La RN12 est classée « voie express ». En dehors des espaces urbanisés des communes, une marge de recul de 100 mètres par rapport à son axe et à celui de ses bretelles d’échangeurs est applicable.
Les constructions et installations y sont interdites, sauf :
- Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières.
- Les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières.
- Les bâtiments d’exploitation agricole.
- Les réseaux d’intérêt public.
- L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension de constructions existantes (si leur recul est au moins égal au recul de la construction existante ou des constructions contiguës).
Les secteurs de dérogation à l’application de l’article L. 111-6 à L.111-10 du Code de l’urbanisme identifiés au plan de zonage renvoient à l’annexe du PLUiH qui précise les dispositions complémentaires qui s’appliquent dans chaque secteur concerné, en complément des règles de la zone dans laquelle ils s’insèrent.
Les marges de recul par rapport aux routes départementales
Les marges de recul s’appliquent, par rapport à l’axe de la voie, aux routes départementales dans les zones hors agglomération. Sont distinguées, en fonction de la classification des voies et en application du règlement de la voirie départementale :
- Les marges de recul applicables aux habitations (20 et 35 mètres).
- Les marges de recul applicables aux autres usages (15 et 25 mètres).
Aucune construction ou partie de construction ne doit être implantée en deçà de cette limite.
Toutefois, pour les constructions existantes qui ne respectent pas la disposition précédente, les extensions et les annexes sont autorisées si leur recul est au moins égal au recul de la construction existante ou des constructions contiguës.
Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne s’appliquent pas aux mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.
7. Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Le territoire est concerné par l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres pour la RD125, la RD770, la RD788 et la RN 12. La largeur des secteurs affectés par le bruit des routes (ou autres structures de transport) est reportée à titre informatif dans les documents graphiques.
8. Le plan d’exposition au bruit des aérodromes
Dans les zones couvertes par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, les prescriptions édictées dans le plan d’exposition au bruit annexé au plan local d’urbanisme intercommunal s’appliquent.
9. Les emplacements réservés (au titre de l’article L.151-41-1 à 4 du Code de l’urbanisme)
Les documents graphiques du PLUiH fixent les emplacements réservés. Ces derniers sont affectés d’un numéro renvoyant à une liste récapitulative annexée au règlement du PLUiH qui précise leur destination, la surface approximative, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Les emplacements réservés permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation de voies, d'ouvrages publics, d'équipements d'intérêt général… fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future. Il a pour conséquence d'interdire au propriétaire de construire sur l'emplacement. En contrepartie, le propriétaire bénéficie d'un droit de délaissement lui permettant de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné (article L.152-2 du Code de l'urbanisme).
10. Les secteurs comportant des orientations d’aménagement et de programmation (au titre de l’article R.151-6 du Code de l’urbanisme)
Les documents graphiques du PLUiH délimitent les quartiers ou secteurs auxquels les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont applicables. Elles définissent les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone, notamment en entrée de ville. Les OAP sont opposables suivant le principe de compatibilité. La compatibilité implique de respecter l’esprit de la règle. Les opérations d’ensemble proposées sur les secteurs concernés devront tendre vers la densité affichée dans les orientations d’aménagement et de programmation.
11. La servitude de taille de logement (au titre de l’article L. 151-14 du Code de l’urbanisme)
Les documents graphiques du PLUiH délimitent les zones dans lesquelles cette servitude s'applique.
Dans ces secteurs, les programmes de plus de 10 logements devront intégrés 30% de logements de type 3 ou moins.
12. La diversité commerciale (au titre de l’article L. 151-16 du Code de l’urbanisme)
Les « commerces à protéger » et les « linéaires commerciaux »
Sur les constructions pointées en tant que « commerces à protéger » et le long des « linéaires commerciaux » repérés dans les documents graphiques, le changement de destination des constructions à usage d’ « artisanat et commerce de détail », de « restauration » et d’ « activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle » est interdit pendant une durée de 5 ans comptée à partir de la cessation de la dernière activité.
En outre, le long des « linéaires commerciaux renforcés » identifiés à Lesneven, la règle complémentaire suivante s’applique : le changement de destination d’un bâti ayant la destination d’ « artisanat et commerce de détail » vers la sous-destination « activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle » est interdit pendant une durée de 5 ans comptée à partir de la cessation de la dernière activité.
Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Toute reconstruction après démolition d’un bâtiment comprenant une fonction commerciale en rez-de-chaussée devra conserver cette fonction a minima en rez-dechaussée.
Elles ne s’appliquent pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage…
Les « périmètres de centralité »
Au sein des périmètres de centralité délimités sur le plan de zonage :
- Pour l’ensemble des communes hormis Lesneven, l’artisanat et le commerce de détail sont autorisés. Néanmoins, la surface de vente ne pourra excéder : 2 200 m² pour les grandes surfaces alimentaires ; 2 000 m² pour les magasins de bricolage et de jardinage ; 1 000 m² pour les magasins de meubles ; 1 000 m² pour les autres types de commerces.
- Pour Lesneven, l’artisanat et le commerce de détail sont autorisés. Néanmoins, la surface de vente ne pourra excéder : 4 500 m² pour les grandes surfaces alimentaires ; 5 000 m² pour les magasins de bricolage et de jardinage ; 2 500 m² pour les magasins de meubles ; 2 000 m² pour les autres types de commerces.
La notion de surface de vente s’applique à la cellule commerciale.
13. Les chemins de randonnées et les vélo-routes, au titre de l’article L. 151-38 du Code de l’urbanisme
Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLUiH les chemins de randonnée classés au
PDIPR et au GR et les vélo-routes à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique et touristique. Tout projet qui, par sa nature, sa situation ou ses dimensions, est de nature à compromettre un cheminements doux identifié est interdit.
14. Les cônes de vue
A l'intérieur des cônes de vue, il devra être respecté les dispositions suivantes :
- Les constructions ou extensions de constructions éventuellement autorisées ne doivent pas créer un effet d’écran depuis les voies et les zones urbanisées vers le grand paysage.
- Aucune clôture opaque ne pourra être édifiée.
Sur les parcelles concernées, la plantation d’arbres de haute tige n’est pas autorisée et de manière générale les plantations ne doivent pas créer un effet écran.
Chapitre 4 : dispositions spécifiques
1. Les adaptations mineures
Conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un
PLUiH ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. L'adaptation mineure doit rester strictement limitée et ne peut être apportée que pour un faible dépassement des normes prévues aux articles du règlement de chaque zone.
2. Immeuble bâti non conforme au règlement
En outre, lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
3. Les caractéristiques des terrains constructibles
Si la surface ou la configuration d’un terrain est de nature à compromettre soit l’aspect ou l’économie de la construction à y édifier, soit la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable. Les divisions de terrain ne peuvent déroger aux règles fixées au sein du présent règlement. Dans le cas d’une division d’une parcelle bâtie, l’implantation du bâti existant devra respecter l’ensemble des règles fixées au sein du présent règlement.
4. Le risque sismique
L’arrêté du 22 octobre 2010, modifié par les arrêtés du 19 juillet 2011, du 25 octobre 2012 et du 24 septembre 2014, définit les règles de classification et construction parasismique pour les bâtiments de la classe « à risque normal ». Depuis le 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, des normes de constructions tenant compte de l’effet des actions sismiques doivent être respectées pour les bâtiments relevant des catégories d’importance III et IV.
Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R. 563-5 du Code de l’environnement).
5. Les autorisations spéciales
1 / Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, les dispositions des articles 1.3. à 3.2. ne s’appliquent pas aux occupations et utilisations du sol suivantes
:
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, armoires, châteaux d'eau, réservoir, station de relevage et d’épuration, abri pour arrêt de transports collectifs...).
- Certains ouvrages exceptionnels tels que : constructions et clôtures liées aux cimetières, clochers, mats, pylônes, antennes, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les deux premiers articles des différents règlements de zones.
2 / Conformément à l’article L. 152-4 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLUiH pour permettre :
- La reconstruction de constructions détruites ou endommagées à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
- La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
- Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
3 / Conformément à l’article L. 152-5 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
- La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
- La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
- La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
- L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
- Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre
II du livre VI du code du patrimoine ;
- Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
- Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
- Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
4 / Conformément à l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire est autorisée, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés et à condition que la destination et l'affectation des bâtiments d’origine ne soient pas changées, même si le projet ne respecte pas l’ensemble des articles du règlement, à l’exception des cas suivants :
- Le terrain est rendu inconstructible par une servitude d’utilité publique.
- La zone d’implantation du bâtiment à reconstruire se situe dans des secteurs à risque.
- Le projet est contraire aux dispositions des articles R. 111-2, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l’urbanisme.
6. Le stationnement des logements locatifs sociaux
Conformément à l’article L. 151-35 du Code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de constructions affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.
7. Le cas d’impossibilité de satisfaire les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement
Conformément à l’article L. 151-33 du Code de l’urbanisme, lorsque le PLUiH impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
- Soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération.
- Soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 15132, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Chapitre 5 : travaux soumis a autorisation d’urbanisme decidees par le conseil communautaire
1. Le permis de démolir (au titre de l’article L. 421-3 du Code de l’urbanisme)
Conformément aux délibérations prises par chaque conseil municipal, le permis de démolir est institué sur l’ensemble du territoire d’application du PLUiH. Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie :
- D'une construction listée à l’article R. 421-28 du Code de l’urbanisme :
« a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.
313-4 ;
d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article. »
- D’un élément de petit patrimoine.
- De toute construction présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural antérieur à 1949, notamment d’un bâtiment repéré comme pouvant changer de destination au titre de l’article L 101-2 du Code de l’urbanisme. La démolition de ce patrimoine est contraire à l’exigence de sa conservation sauf démolition exogène permettant sa mise en valeur.
2. Les installations de clôtures et les ravalements de façade
Conformément à la délibération du conseil communautaire, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R. 421-12 du Code de l’urbanisme.
Le ravalement de façade est soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421-17-1 du
Code de l’urbanisme.
Chapitre 6 : les perimetres de preemption
Conformément à la délibération du conseil communautaire, le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire.
Chapitre 7 : loi littoral
Les dispositions des articles L.121-8 et suivants du code de l’urbanisme s’appliquent pour les communes soumises à la Loi Littoral.
Terrains situés dans la bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage identifiée au titre du L. 121-16 du code de l’Urbanisme
Occupations et utilisations interdites
- En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986.
Occupations et utilisations admises, en dehors des espaces urbanisés
- Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, dont notamment l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
- L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes à usage d'habitation, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants :
granges, garages, …
Chapitre 8 : secteurs d’information sur les sols et anciens sites industriels et activites de services
Conformément à l’article L.125-6 du code de l’environnement, toute nouvelle construction ou tout changement d’usage des terrains concernés nécessitera la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement.