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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Dans le cas contraire, les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies de largeur supérieur à 10 mètres et à 10 mètres au moins de l’axe des autres voies.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative ne doit pas être inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les règles de hauteur maximale s’appliquent également pour les constructions autorisées suivantes : - Abris de jardin : hauteur en tout point limitée à 3 m, - Garage et abris pour animaux (de type élevage familial) : hauteur en tout point limitée à 4 m, - Extension : hauteur maximale équivalente à celle de la construction à laquelle elle est rattachée.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels Le classement en espace boisé classé entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier, et sauf exceptions, les coupes et abattages1 d’arbres sont soumis à autorisation préalable.

1 Les coupes désignent des prélèvements d’arbres programmés et réguliers. Elles rentrent dans le cadre de la gestion à long terme d’un

patrimoine boisé. Les abattages procèdent d’interventions ponctuelles et occasionnelles le plus souvent motivées par un aléa (tempête, maladie...)

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

1.2. Sont interdites dans toute la zone les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Hormis celles prévues à l’article N 2, les constructions de toute nature, - Les terrains de camping et de caravaning, - L'ouverture et l'exploitation de carrière, - Les dépôts de toute nature, - L’entreposage des caravanes visées par le Code de l'Urbanisme, hormis dans les cas prévus par ce

dernier, - Les habitations légères de loisirs,

1.3. Sont interdits dans le secteur Ni, soumis au risque d’inondation : - Toutes constructions, remblais, plantations, travaux et installations de quelque nature qu’ils soient à l’exception de ceux mentionnés, le cas échéant, dans les articles du présent règlement.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1

Rappels

- En l’absence de décision contraire prise par l’autorité compétente, les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, hormis dans les autres cas prévus à l’article R.421-12 du même code.

- Sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres.

- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

- Par dérogation à l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement, ou dans le cas d’une construction sur un même terrain d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle issue de la division.

- Sismicité : La commune de Saint-Menges est classée en zone 2 (sismicité faible). Des éléments concernant les règles parasismiques figurent dans le rapport de présentation du P.L.U.

- Risque de mouvement de terrain : La commune de Saint-Menges compte deux sites ayant subi des mouvements de terrain. Il convient de se reporter au rapport de présentation du P.L.U. pour plus de précisions.

- Aléa de retrait et gonflement des argiles : La moitié Sud du territoire de Saint-Menges se trouve en zone d’aléa faible. Un rappel des dispositions élémentaires relatives aux modes de construction pour assurer la résistance à ces phénomènes figurent dans le rapport de présentation du P.L.U.

- Éléments remarquables du paysage : Les travaux ayant pour objet de modifier ou de supprimer un élément identifié sur les documents graphiques du règlement (plans n°4B1 et/ou n°4B2), doivent être précédés d’une déclaration préalable, en application de l'article R.421-23 h du Code de l’Urbanisme.

- Projets situés en site Natura 2000 : selon la nature des projets, une étude d’incidence et une évaluation Natura 2000 peuvent être demandées.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

2.2. Nonobstant les dispositions de l'article N 1, peuvent être autorisées sous conditions :

a) Dans la zone N : - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement des services publics (ex : canalisations de transport de gaz, lignes électriques, etc.), - Le confortement, l’entretien, la gestion courante et l’extension limitée des bâtiments à usage d’habitation existants et leurs annexes, - Les extensions et modifications des bâtiments existants à condition que les modifications entreprises soient légères, - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - Les routes forestières, - Les dépôts de bois liés à l’exploitation forestière, - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - Les travaux et les aménagements divers liés aux cours d’eau, étangs, mares, dès lors qu’ils respectent l’environnement, la sensibilité des milieux et la réglementation en vigueur (Police de l’eau et le cas échéant Natura 2000). - Les constructions visées par les catégories de bâtiments d’importance III et IV et non interdites par le présent règlement, sous condition du respect des règles Eurocode 8 (règlementation sismique). - Le changement d’usage et/ou de destination des sites identifiés par la base de données BASIAS et de tous les autres sites susceptibles d’être pollués, s’il respecte les conditions ci-après énoncées : . Il devra s’accompagner de la recherche d’éventuelle pollution afin d’évaluer les conséquences potentielles sur la santé humaine. . Avant tout projet d’aménagement, il conviendra de s’assurer auprès de l’autorité compétente de la compatibilité de l’état des milieux avec l’usage futur du site.

b) Dans le secteur Ni, les conditions particulières complémentaires suivantes s’appliquent :

- Les constructions, remblais, plantations, travaux et installations non interdits par le présent règlement doivent aussi respecter, le cas échéant, le règlement du P.P.R.i. de la Meuse amont approuvé le 1er décembre 2003, joint en annexe (cf. pièce 5G du dossier de P.L.U.).

Sont autorisés sous réserve de ne pas conduire à un apport de population supplémentaire, de ne pas aggraver les risques, de ne pas gêner l’écoulement des eaux, et du respect des conditions mentionnées ci-dessous :

- Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation, - Les ouvrages et aménagements hydrauliques, - Les affouillements de sol liés aux mesures compensatoires prescrites lors d’aménagements nouveaux, - Les constructions et installations techniques nécessaires à des équipements collectifs ou à des services

publics, qui ne sauraient être implantés dans d’autres lieux, - Les aménagements d’espaces verts, - Les aménagements de places de stationnement, - La réparation de bâtiments partiellement sinistrés, - L’extension des activités ou des bâtiments existants, à condition de ne pas augmenter les risques de

nuisance et de pollution, - Les travaux d’entretien et de gestion courante des bâtiments existants (ex : aménagements internes,

traitements de façade, réfection des toitures, etc.), - Les travaux d’adaptation ou de réfection des bâtiments existants pour la mise hors d’eau des

personnes, des biens et des activités, - Les changements de destination des constructions existantes sous réserve de : · ne pas augmenter l’emprise au sol bâtie, · ne pas créer de logements nouveaux, excepté le retour à l’affectation initiale lorsqu’il s’agissait de

logement, · ne pas augmenter les risques de nuisance et de pollution.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

c) Dans le secteur Ne et pour le « château » identifié au titre de l’article L.151-19 du code de l'urbanisme, les conditions particulières complémentaires suivantes s’appliquent :

- Le changement de destination est autorisé, dès lors dès lors qu’il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, qu’il ne représente pas un danger pour le voisinage ou qu’il ne l’aggrave, et il est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

- Les bâtiments existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1. L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols autorisé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. Toute voie en impasse doit permettre le demi-tour, sauf si elle est destinée à être prolongée rapidement.

3.2. Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.

3.3. Voies et chemins existants à préserver Les voies et chemins identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme devront être conservés, ou à défaut, un itinéraire de substitution devra être mis en place.

3.4. Accessibilité des secours

Voie « engins » :

Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « engins » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 1ère, 2ème ou 4ème famille (voir caractéristiques ci-dessous) :

· hauteur libre de 3,5 mètres, · largeur libre de 3 mètres minimum, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, · force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieu, distants de 3,6 m au minimum), · rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, · sur largeur dans les virages : S=15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 m, · pente inférieure à 15%.

Voie « échelle » :

Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « échelle » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 3ème famille A et de 3ème famille B (voir caractéristiques ci-dessous) :

- longueur minimale de 10 mètres, - largeur minimale de 4 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, - hauteur libre de 3,5 mètres, - force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieu, distants de 3,6 m au minimum), - rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, - sur largeur dans les virages : S=15/R pour des virages de rayon R inférieur à 50 m, - pente inférieure à 10%, - résistance au poinçonnement de 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Cas des voies en impasse à plus de 60 mètres :

En bout de la voie d’accès, il devra y avoir la possibilité de faire demi-tour. Pour ce faire, il y aura lieu de mettre en place une aire de retournement (voir caractéristiques ci-dessous) :

Pour les habitations, la distance entre la voie d’accès et la ou les maisons d’habitation devra être inférieure ou égal à 60 mètres avec un passage supérieur à 1,80 mètre, afin de permettre le passage d’un dévidoir ou d’une échelle à coulisse.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Généralités

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

Il est fortement conseillé à chaque pétitionnaire de prendre contact avec les autorités compétentes en amont de chaque opération nouvelle nécessitant une desserte en eau potable et/ou susceptible de produire des eaux usées.

4.2. Alimentation en eau

- Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.

En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.

Pour les constructions à usage unifamilial alimentées en eau à partir d’un point d’eau privé, cette alimentation est soumise à déclaration auprès de l’Agence Régionale de la Santé. L’autorisation de construire ne pourra être délivrée qu’après la vérification de la qualité de l’eau et de l’adéquation ente la capacité de la ressource et les besoins à satisfaire. Dans ce cas, l’alimentation en eau doit respecter les articles concernés du Code de la Santé Publique relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

- Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes, et au respect de la règlementation en vigueur.

- Dispositions générales : Dans le cas de la création d’un double réseau d’alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d’eau du réseau public d’eau potable, celui-ci devra être protégé par l’installation en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (articles R.1321-55 à R.1321-57 du code de la Santé Publique). Pour les constructions à usage agroalimentaire alimentées en eau à partir d’un point d’eau privé, cette alimentation devra faire l’objet d’une autorisation préfectorale conformément aux articles R.1321-1 et suivants du même code.

4.3. Assainissement

La zone naturelle et forestière est majoritairement englobée dans le zonage d’assainissement non collectif approuvé par le conseil municipal de Saint-Menges.

Collecte et traitement des eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères)

Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.

En l’absence d’un tel réseau public et jusqu’à ce qu’il soit réalisé, cette opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement. Le dispositif choisi devra être adapté à l’opération, à la nature du sol et conforme à la règlementation en vigueur. Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.), s’assurera de la conformité réglementaire de l’installation.

Eaux résiduaires professionnelles / activités économiques :

Les eaux résiduaires générées par des activités professionnelles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectés dans un regard visitable unique avant raccordement aux réseaux publics.

- Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.

Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par noues, canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par l’autorité compétente. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements devront, dans la mesure du possible, être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.

Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Récupération des eaux de pluie et à leur usage : La réglementation relative à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments devra être respectée. L’arrêté du 21 août 2008 est applicable à la date d’approbation du PLU. Cet arrêté s’applique à l’ensemble des bâtiments, qu’ils soient raccordés ou non au réseau public de distribution d’eau potable.

4.4. Électricité, téléphone et télédistribution

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions peuvent être édifiées à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.

6.2. Dans le cas contraire, les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies de largeur supérieur à 10 mètres et à 10 mètres au moins de l’axe des autres voies.

6.3. D'autres implantations sont possibles pour : - les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics - les extensions et les annexes autorisées par le règlement.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

La distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative ne doit pas être inférieure à 5 mètres.

7.2. Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives, - pour des bâtiments de hauteur en tout point inférieure à 3 mètres, - pour les extensions de bâtiments déjà implantés en limite séparative.

7.3. D'autres implantations sont possibles : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, - les extensions et les annexes autorisées par le règlement.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU

SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Article non réglementé.

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Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Les règles d’emprise au sol s’appliquent pour les constructions suivantes autorisées dans les conditions fixées à l’article N.2. :

- Abris de jardin : 10 m² maximum de surface de plancher (un autorisé par unité foncière), - Garage et abris pour animaux (de type élevage familial) : 40 m² maximum de surface de plancher,

(un autorisé par unité foncière), - Extension : elle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant et ne pas dépasser 30% de la

surface de plancher de l’unité bâtie à laquelle elle est rattachée.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Les règles de hauteur maximale s’appliquent également pour les constructions autorisées suivantes : - Abris de jardin : hauteur en tout point limitée à 3 m, - Garage et abris pour animaux (de type élevage familial) : hauteur en tout point limitée à 4 m, - Extension : hauteur maximale équivalente à celle de la construction à laquelle elle est rattachée.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

11.2. Tous les éléments (matériaux et couleurs projetées, traitement des abords) seront joints à la demande d’autorisation d’urbanisme (ex : permis de construire).

Sont interdits : - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tes que fausses briques, fausses pierres, faux

pans de bois, … - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques

creuses, agglomérés, parpaings ... - Les bardages en tôle, - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le

paysage.

11.3. Réhabilitations

Les projets de transformation, de changement de destination, de restauration, de surélévation ou d’extension devront s’harmoniser avec l’architecture du bâtiment concerné et des constructions avoisinantes si celles-ci constituent une référence.

Dans le cas d’extension de construction existante, l’intégration au volume principal sera recherchée et l’unité architecturale préservée.

Les dispositions suivantes s’appliquent: - Conservation des percements de la façade sur rue ou amélioration de la composition de la façade, si

cette dernière a été modifiée, - Pour les constructions traditionnelles :

. Les murs en pierre ou en brique ne seront pas recouverts d'enduit, revêtus de ciment gris ou de peinture. Toutefois, lorsque la preuve sera faite que le matériau composant le mur ne peut rester apparent ou que, pour des raisons architecturales, un enduit soit plus judicieux, un enduit classique de couleur ton pierre locale pourra être autorisé.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

. En cas de réfection de façades en pierre ou en brique destinées à rester apparentes, la remise en pierre ou en brique sera demandée. sauf si la preuve est faite que le matériau composant le mur ne peut rester apparent (mauvais état, etc.).

. Maintien des pentes de toitures (ex : shed des anciens bâtiments industriels, etc.). . Teinte harmonieuse des matériaux de toitures, en respectant de préférence la couleur des matériaux

d’origine (ex : schiste), . Maintien des modénatures, chaînages d’angle, entourage des ouvertures, cheminées, garde-corps,

etc.

11.4. Clôtures

- Clôtures « anciennes » : Les murs ou murets de clôture anciens en pierre, ou en brique et les grilles doivent être préservés, réhabilités ou reconstitués, sauf, le cas échéant, dans l’emprise nécessaire à l’aménagement d’un accès.

- Clôtures en zone inondable : elles ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Pour rappel, les travaux situés en site Natura 2000 peuvent être soumis au respect de seuils et autres restrictions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur (arrachage de haies, etc.).

Dans les secteurs environnementaux sensibles, l’introduction de végétation susceptible de remettre en cause les particularités écologiques des terrains est interdite.

Dans le cadre d’un aménagement paysager, le choix des espèces végétales devra être soigné, en écartant toute espèce invasive, ou susceptible de présenter un enjeu pour la santé publique (ex : ambroisie, etc.).

Les éléments paysagers naturels repérés sur les documents graphiques du règlement devront, en application de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, être conservés ou remplacés en cas d'incendie, sinistre, maladie, … Ils ne pourront être supprimés qu'en cas de risque pour la salubrité ou la sécurité publique.

Des prescriptions concernant l’entretien et la modification des haies ainsi identifiées sont détaillées dans le rapport de présentation (pièce 1 du dossier de PLU, au paragraphe 5.2.8.1.).

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article non réglementé.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

ENVIRONNEMENTALES

Article non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Article non réglementé.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Plan Local d’Urbanisme de Saint-Menges: Règlement écrit

Espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer

TITRE VI - TERRAINS CLASSÉS PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISÉS À CONSERVER, À PROTÉGER OU À CRÉER

Caractère des terrains :

Il s'agit de parcs, bois ou forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.113-1 à L.113-7 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l'Urbanisme.

Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, complété par une trame de ronds.

Article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme :

Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.

Article L.113-2 du Code de l'Urbanisme :

Modifié par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

Arrêté préfectoral relatif aux dispenses d’autorisation préalable de coupes :

Voir document ci-après annexé

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Coupes et abattages d’arbres hors E.B.C.

TITRE VII - COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES HORS ESPACES BOISÉS CLASSÉS

La règlementation sur les coupes et abattages hors espace boisé classé (E.B.C.), ainsi que le défrichement est ici rappelée :

Toute coupe de bois entrant dans les dispositions suivantes nécessite une autorisation préalable :

Les coupes définies par arrêté préfectoral n°2006-255 du 5 mai 2006 qui précise dans l’article 2 que pour toute coupe d’un seul tenant d’une surface supérieure ou égale à 4 ha prélevant plus de la moitié du volume de futaie et n’ayant pas été autorisées au titre d’une autre disposition du code forestier ne peuvent être autorisées que sur autorisation préfectorale.

Défrichement :

Définition : L’article L.341-1 du code forestier stipule que les opérations volontaires ayant pour conséquence d’entraîner à terme la destruction de l’état boisé et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation.

Dans les cas prévus à l’arrêté n°2002-464 du 14 octobre 2002, toute opération de défrichement quel qu’en soit la surface, à l’intérieur d’un massif forestier qui atteint ou dépasse 4 ha, nécessite une autorisation préalable selon les modalités prévues au livre du code forestier.

Consulter les arrêtés préfectoraux annexés au présent document

Article L.341-5 du Code Forestier :

Créé par ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012

L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes :

1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; 5° A la défense nationale ; 6° A la salubrité publique ; 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la

ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

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Coupes et abattages d’arbres hors E.B.C.

Article L.341-6 du Code Forestier :

Modifié par la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016

Sauf lorsqu'il existe un document de gestion ou un programme validé par l'autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L.331-1, L.332-1, L.333-1, L.341-2 ou L.414-1 du code de l'environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L.414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L.212-1 à L.212-3 du présent code, l'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes :

1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;

2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;

3° L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l'article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu'ils complètent ;

4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l’article L.341-5.

Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l'établissement mentionné à l'article L.313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L.156-4 du présent code, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

En zone de montagne, le 1° du présent article ne s'applique pas au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans.

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Emplacements réservés et patrimoine archéologique

TITRE VIII - EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS

Sur les documents graphiques du règlement, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent entre autres les dispositions suivantes :

Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) :

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.

Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.

LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

La liste suivante des emplacements réservés instaurés sur le territoire communal figure également sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. (cf. pièce n°4B1 et n°4B2 du dossier).

N° 1 2

Redressement du virag Emprise nécessaire à l

TITRE IX - PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Les textes qui constituent le cadre législatif et réglementaire de protection du patrimoine archéologique sont les suivants :

- Code du patrimoine, notamment son livre Ier, titre Ier, et livre V, titre II (en particulier les articles R.523-4 à R.523-8), titres III et IV

- Code de l’urbanisme, articles L.425-11, R.425-31, R.111-4 - Code pénal, articles R.645-13, R.311-4-2, R.322-3-1, R.714-1.

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Documents annexes

TITRE X - DOCUMENTS ANNEXES

Coupes et abattages d’arbres Arrêté préfectoral n°2006/255 du 5 mai 2006 réglementant les coupes de bois Arrêté préfectoral n°2002-464 du 14 octobre 2002 portant réglementation du seuil de superficie boisée pour lequel le défrichement nécessite une autorisation Arrêté préfectoral du 2 décembre 1980, relatif aux dispenses d’autorisation préalable de coupe par catégorie

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de SAINT-MENGES.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre types de zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces n°4B1 et 4B2 du dossier de P.L.U.).

Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues aux articles R.151-9 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Sur les documents graphiques précités (n°4B1 et 4B2) figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, auxquels

s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI ; ils sont figurés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un cercle.

2.1. ZONES URBAINES (dites "zones U")

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II, sont délimitées aux documents graphiques numérotés 4B1 et 4B2, par une ligne épaisse et repérées par un indice commençant par la lettre U.

Ce sont : - la zone UA, - la zone UB, qui comprend un secteur UBi.

2.2. ZONE À URBANISER (dite "zone AU")

La zone à urbaniser à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre III, est délimitée sur le document graphique numéroté 4B2, par une ligne épaisse et repérées par un indice commençant par les lettres AU.

Il s’agit de la zone à urbaniser immédiate 1AU.

2.3. ZONES AGRICOLES (dites "zones A")

Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B1 et 4B2, par une ligne épaisse.

Il s'agit de la zone A, qui comprend un secteur Ap.

2.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES (dites "zones N")

Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B1 et 4B2, par une ligne épaisse.

Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Ne et Ni.

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Dispositions générales

Article 3DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Le code de l’urbanisme précise que les règles édictées dans ce règlement peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt.

En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - ZONE UA

Caractère de la zone UA :

Il s'agit d'une zone à caractère central d'habitat, de services et d’activités généralement denses, où les bâtiments sont, pour la majeure partie, construits en ordre continu.

L’ensemble de cette zone correspond à un ensemble de constructions représentatif du centre ancien. Elle doit par conséquent être préservée en totalité au titre des dispositions de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Elle comprend un site identifié par la base nationale de données BASIAS (Inventaire historique de Sites Industriels et Activités de Service).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.