Zone UB
- Zone urbaine
- secteur UBi
- 16 articles
- PLU de Saint-Menges, approuvé le 15/12/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions peuvent être édifiées, pour tous leurs niveaux : - à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer ou à la limite latérale effective des voies privées, - ou en recul d’au moins 5 mètres à compter de cet alignement.
- À quelle distance du voisin ?
Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 cm) au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ce dernier point et l’égout de toiture de la construction projetée, sans être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé
- Combien de places de stationnement ?
Habitat collectif (au moins deux logements comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble) : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone
UB : Il s'agit d'une zone urbaine mixte et périphérique du centre ancien, au bâti moyennement ou peu dense. L’écart d’urbanisation de Saint-Albert, au sud-ouest du village, est concerné par le risque d’inondations délimité par le secteur UBi, et dont une partie correspond à la zone inondable déterminée par le Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) Meuse amont I, approuvé le 1er décembre 2003. Elle comporte également : - des voies et chemins existants à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme, - et un élément bâti à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, à savoir les bâtiments conservés de l’ancien moulin au lieudit « Moulin Boudsocq », au nord-ouest du village. Elle comprend enfin un site identifié par la base nationale de données BASIAS (Inventaire historique de Sites Industriels et Activités de Service).
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 1.1
Dans toute la zone, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - l’implantation et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumise à autorisation et les installations à nuisances, non compatibles avec une zone habitée, - les activités industrielles, - toutes autres activités susceptibles de générer des nuisances (bruit, fumée, odeur, trépidations, circulations accrues de poids lourds, etc.) ou de dangers (explosion, émanations toxiques, irradiation, etc.) incompatibles avec le caractère de la zone et le voisinage des constructions à occupation permanente ou fréquente de la population, - les bâtiments à usage agricole, - les élevages autres que du type familial, - les commerces de 300 m² et plus de surface de vente, - l’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - les terrains de camping, - les dépôts de toute nature, - l’entreposage des caravanes visées par le Code de l'Urbanisme, hormis dans les cas prévus par ce dernier.
1.2. Dans le secteur UBi soumis au risque d’inondations, sont interdits : - Toutes constructions, remblais, plantations, travaux et installations de quelque nature qu’ils soient à l’exception de ceux mentionnés, le cas échéant, dans les articles du présent règlement.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1
Rappels
- En l’absence de décision contraire prise par l’autorité compétente, les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, hormis dans les autres cas prévus à l’article R.421-12 du même code.
- Sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres.
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- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
- Par dérogation à l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement, ou dans le cas d’une construction sur un même terrain d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle issue de la division.
- Sismicité : La commune de Saint-Menges est classée en zone 2 (sismicité faible). Des éléments concernant les règles parasismiques figurent dans le rapport de présentation du P.L.U.
- Risque de mouvement de terrain : La commune de Saint-Menges compte deux sites ayant subi des mouvements de terrain. Il convient de se reporter au rapport de présentation du P.L.U. pour plus de précisions.
- Aléa de retrait et gonflement des argiles : La moitié Sud du territoire de Saint-Menges se trouve en zone d’aléa faible. Un rappel des dispositions élémentaires relatives aux modes de construction pour assurer la résistance à ces phénomènes figurent dans le rapport de présentation du P.L.U.
- Éléments remarquables du paysage : Les travaux ayant pour objet de modifier ou de supprimer un élément identifié sur les documents graphiques du règlement (plans n°4B1 et/ou n°4B2), doivent être précédés d’une déclaration préalable, en application de l'article R.421-23 h du Code de l’Urbanisme.
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article UB 1, peuvent être autorisés sous conditions, hormis dans le secteur UBi :
- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à usage hôtelier, de commerce de moins de 300 m² de surface de vente, d’artisanat, de bureaux et de services, d’entrepôt commercial, de stationnement de véhicules.
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.
- Les lotissements, ZAC et remembrements effectués par les associations foncières urbaines.
- Les extensions et modifications des bâtiments agricoles existants lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’aggraver le danger ou les inconvénients pour le voisinage ou qu’elles s’accompagnent de la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour éviter l’aggravation des nuisances et du danger actuels.
- Le changement de destination des constructions, à condition que la nouvelle destination ne soit pas interdite par l'article UB 1, et qu'elle n'aggrave pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit, …).
- Les élevages de type familial, dès lors qu’ils respectent les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental.
- Les abris de jardin d’une surface de plancher inférieure ou égale à 15 m².
- Les constructions visées par les catégories de bâtiments d’importance III et IV et non interdites par le présent règlement, sous condition du respect des règles Eurocode 8 (règlementation sismique).
- Le changement d’usage et/ou de destination des sites identifiés par la base de données BASIAS et de tous les autres sites susceptibles d’être pollués, s’il respecte les conditions ci-après énoncées : - Il devra s’accompagner de la recherche d’éventuelle pollution afin d’évaluer les conséquences potentielles sur la santé humaine. - Avant tout projet d’aménagement, il conviendra de s’assurer auprès de l’autorité compétente de la compatibilité de l’état des milieux avec l’usage futur du site.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
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2.3. Dans le secteur inondable UBi :
- Les constructions, remblais, plantations, travaux et installations non interdits par le présent règlement doivent aussi respecter, le cas échéant, le règlement du P.P.R.i. de la Meuse amont approuvé le 1er décembre 2003, joint en annexe (cf. pièce 5G du dossier de P.L.U.).
Sont autorisés sous réserve de ne pas conduire à un apport de population supplémentaire, de ne pas aggraver les risques, de ne pas gêner l’écoulement des eaux, et du respect des conditions mentionnées ci-dessous :
- Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation, - Les ouvrages et aménagements hydrauliques, - Les affouillements de sol liés aux mesures compensatoires prescrites lors d’aménagements nouveaux, - Les constructions et installations techniques nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, qui ne sauraient être implantés dans d’autres lieux, - Les aménagements d’espaces verts, - Les aménagements de places de stationnement, - La réparation de bâtiments partiellement sinistrés, - L’extension des activités ou des bâtiments existants, à condition de ne pas augmenter les risques de
nuisance et de pollution, - Les travaux d’entretien et de gestion courante des bâtiments existants (ex : aménagements internes,
traitements de façade, réfection des toitures, etc.), - Les travaux d’adaptation ou de réfection des bâtiments existants pour la mise hors d’eau des
personnes, des biens et des activités, - Les changements de destination des constructions existantes sous réserve de : · ne pas augmenter l’emprise au sol bâtie, · ne pas créer de logements nouveaux, excepté le retour à l’affectation initiale lorsqu’il s’agissait de
logement, · ne pas augmenter les risques de nuisance et de pollution.
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1. Accès
- Pour recevoir les constructions ou permettre les extensions et modifications ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d’un passage sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
- L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu’il soit adapté au mode d’occupation des sols envisagé et qu’il ne nuise pas à la sécurité ni à la fluidité de la circulation.
- Les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique de 3 m de largeur minimum. Cet accès doit être placé à 12 m au moins des intersections des voies.
- Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.
- Les sorties particulières des voitures doivent disposer d'une plate-forme d’attente, garage éventuel compris, de moins de 10 % de déclivité sur une longueur minimum de 3 m, comptée à partir de l'alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu.
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3.2. Voirie
Les voies nouvelles s’articuleront autant que possible avec les voies existantes. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, sauf si elles sont destinées à être prolongées rapidement.
3.3. Voies et chemins existants à préserver
Les voies et chemins identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme devront être conservés, ou à défaut, un itinéraire de substitution devra être mis en place.
3.4. Desserte et accessibilité des moyens de secours
Voie « engins » :
Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « engins » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 1ère, 2ème ou 4ème famille (voir caractéristiques ci-dessous) :
- hauteur libre de 3,5 mètres, - largeur libre de 3 mètres minimum, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, - force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieu, distants de 3,6 m au minimum), - rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, - sur largeur dans les virages : S=15/R pour des virages de rayon R inférieur à 50 m, - pente inférieure à 15%.
Voie « échelle » :
Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « échelle » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 3ème famille A et de 3ème famille B (voir caractéristiques ci-dessous) :
- longueur minimale de 10 mètres, - largeur minimale de 4 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, - hauteur libre de 3,5 mètres, - force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieu, distants de 3,6 m au minimum), - rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, - sur largeur dans les virages : S=15/R pour des virages de rayon R inférieur à 50 m, - pente inférieure à 10%, - résistance au poinçonnement de 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre.
Cas des voies en impasse à plus de 60 mètres :
En bout de la voie d’accès, il devra y avoir la possibilité de faire demi-tour. Pour ce faire, il y aura lieu de mettre en place une aire de retournement (voir caractéristiques ci-dessous) :
Pour les habitations, la distance entre la voie d’accès et la ou les maisons d’habitation devra être inférieure ou égal à 60 mètres avec un passage supérieur à 1,80 mètre, afin de permettre le passage d’un dévidoir ou d’une échelle à coulisse.
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Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ÉLECTRICITÉ ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Généralités
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
Il est fortement conseillé à chaque pétitionnaire de prendre contact avec les autorités compétentes en amont de chaque opération nouvelle nécessitant une desserte en eau potable et/ou susceptible de produire des eaux usées. Il se conformera le cas échéant aux règlements de services publics en vigueur, élaborés par la Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole.
4.2. Dispositions techniques
4.2.1. Alimentation en eau
- Eau potable Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.
- Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes, et au respect de la règlementation en vigueur.
4.2.2. Assainissement
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères)
La zone urbaine UB est pour partie englobée dans le zonage d’assainissement collectif approuvé par le conseil municipal de Saint-Menges.
Le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à une station d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
Cas particulier : En cas d’impossibilité de raccordement au réseau de collecte des eaux usées, l’opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées devra être desservie par un système autonome d’assainissement. Le dispositif choisi devra être adapté à l’opération, à la nature du sol et conforme à la règlementation en vigueur. La Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole, assurant le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.), s’assurera de la conformité réglementaire de l’installation.
Eaux résiduaires professionnelles
Un rejet d’effluents non domestiques dans le système de collecte doit faire l’objet d’une convention avec le maître d’ouvrage du système d’assainissement.
Les eaux résiduaires générées par des activités professionnelles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectés dans un regard visitable unique avant raccordement aux réseaux publics.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par noues, canalisations, gargouilles, caniveaux, selon l’exutoire et les dispositions arrêtées par l’autorité compétente.
Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements ou permettant le stockage devront, dans la mesure du possible, être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit.
Récupération des eaux de pluie et à leur usage : La réglementation relative à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments devra être respectée. L’arrêté du 21 août 2008 est applicable à la date d’approbation du PLU. Cet arrêté s’applique à l’ensemble des bâtiments, qu’ils soient raccordés ou non au réseau public de distribution d’eau potable.
4.2.3. Réseaux « secs » : électricité, téléphone et télédistribution
Pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant un raccordement aux réseaux d’électricité, téléphone et télédistribution, ce dernier doit être réalisé en souterrain. En cas d'impossibilité technique de réalisation en souterrain, tout réseau nouveau ou remis à neuf sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions peuvent être édifiées, pour tous leurs niveaux : - à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer ou à la limite latérale effective des voies privées, - ou en recul d’au moins 5 mètres à compter de cet alignement.
6.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots (opération d’ensemble), - lorsque le projet de construction intéresse une parcelle ayant au moins 25 m de front sur rue, - lorsque le projet de construction s’adosse à un bâtiment existant en bon état et sur le même alignement que celui-ci, - pour les équipements publics techniques (transformateurs, ....), - pour les équipements techniques publics, - pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, - pour les annexes.
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6.3. Toutefois, l’implantation d’une nouvelle construction pourra être imposée, pour assurer une continuité bâtie, maintenir ou conforter une ordonnance architecturale ou respecter la trame bâtie aux abords du projet.
6.4. Enfin, et dans tous les cas : - Quelle que soit la distance de recul des bâtiments existants par rapport aux voies et emprises publiques, cette distance peut être empiétée de 0,50 m dans le cas de l'utilisation de procédés d'isolation par l'extérieur, en vue d'améliorer les performances énergétiques et acoustiques de bâtiments existants.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1
Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 cm) au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ce dernier point et l’égout de toiture de la construction projetée, sans être inférieure à 3 mètres.
Cette distance peut être ramenée à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres, si le mur latéral ne comprend pas de baies éclairant des pièces d’habitation ou de travail.
7.2. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - pour les bâtiments d’une hauteur à l’égout inférieure à 3,50 m, - lorsque le bâtiment doit être adossé à un bâtiment en bon état construit en limite de propriété et sur une profondeur maximale égale à ce dernier, - lorsqu’il y a création de cours communes dans les conditions fixées au code de l’urbanisme, - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou fait partie d’une opération d’ensemble, - pour les annexes.
7.3. Enfin, quelle que soit la distance de recul des bâtiments existants par rapport aux limites séparatives, cette distance peut être empiétée de 0,50 m au maximum dans le cas de l'utilisation de procédés d'isolation par l'extérieur, en vue d'améliorer les performances énergétiques et acoustiques de bâtiments existants.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU
SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Article non réglementé
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Article non réglementé
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Rappel La hauteur de toute construction est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures. 10.2. Hauteur maximale La hauteur d’une construction ne doit pas excéder un étage droit au-dessus du rez-de-chaussée.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
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10.3. Toutefois, la hauteur maximale d’une nouvelle construction pourra être imposée et/ou supérieure à celle indiquée ci-dessus, pour assurer une continuité bâtie, maintenir ou conforter une ordonnance architecturale ou respecter la trame bâtie aux abords du projet.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Dispositions générales
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent nuire ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), ni par leur volume à l’environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s’intégreront.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
Est interdite toute imitation d’une architecture archaïque ou étrangère à la région.
11.2. Réhabilitations
Les projets de transformation, de changement de destination, de restauration, de surélévation ou d’extension devront s’harmoniser avec l’architecture du bâtiment concerné et des constructions avoisinantes si celles-ci constituent une référence.
Dans le cas d’extension de construction existante, l’intégration au volume principal sera recherchée et l’unité architecturale préservée.
Les dispositions suivantes devront être respectées, en plus de celles prévues le cas échéant aux autres paragraphes de l’article UB 11 :
- Conservation des percements de la façade sur rue ou amélioration de la composition de la façade, si cette dernière a été modifiée,
- Ouvertures : En cas de réhabilitation de constructions visibles sur espaces publics, l’aspect PVC est autorisé pour les menuiseries à condition que l’aspect extérieur soit identique aux menuiseries traditionnelles. Les couleurs criardes sont interdites et les couleurs devront s’intégrer à l’environnement immédiat.
- Façade des constructions traditionnelles : . Les murs en pierre ou en brique ne seront pas recouverts d'enduit, revêtus de ciment gris ou de peinture. Toutefois, lorsque la preuve sera faite que le matériau composant le mur ne peut rester apparent ou que, pour des raisons architecturales, un enduit soit plus judicieux, un enduit classique de couleur ton pierre locale pourra être autorisé. . En cas de réfection de façades en pierre ou en brique destinées à rester apparentes, la remise en pierres sera demandée. Toutefois, lorsque la preuve sera faite que le matériau composant le mur ne peut rester apparent.
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11.3. Aspect extérieur des constructions nouvelles
Les dispositions suivantes devront être respectées, en plus de celles prévues le cas échéant aux autres paragraphes de l’article UB 11 :
- Ligne de faîtage de préférence parallèle à la rue. - Pente de toiture similaire à celle du bâti adjacent. - Composition de la façade : il s’agira d’uniformiser les types de baies en façade sur rue. - Utilisation de matériaux pour leurs caractéristiques propres en harmonie avec le bâti traditionnel. - Matériaux de couverture : teinte schiste de préférence, hormis pour les vérandas et verrières, où les
matériaux transparents et d’aspect verre sont autorisés, et pour les toitures végétalisées dès lors qu’elles ne sont pas interdites.
11.4. Types de couverture
Les constructions seront obligatoirement couvertes par une toiture de pente équivalente à celle des immeubles environnants. Toutefois, des prescriptions particulières pourront être accordées pour des raisons architecturales et d’intégration du parcellaire.
Les toitures à une pente pourront être autorisées pour les constructions suivantes : abris de jardin, vérandas, adjonctions limitées à des bâtiments existants.
11.5. Matériaux et couleurs de couverture
Les matériaux de couverture devront respecter l’aspect et la teinte de ceux utilisés dans l’environnement proche. La teinte schiste pourra être privilégiée. Le changement d'un matériau de couverture générant une transformation de pente de toiture est interdit, sauf s'il s'agit de restituer un état antérieur connu.
Les toitures terrasses seront traitées avec des matériaux de revêtement autres qu'une simple protection d’étanchéité. Des revêtements de type jardins (dallage, gazon, plantations ...) seront privilégiés.
11.6. Matériaux et couleurs des façades, aspect des menuiseries et fermetures extérieures
Sont interdits : - Les imitations de matériaux naturels, tes que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, … - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings ... - Les bardages en tôle, - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, - La mise en enduit des constructions en pierres et briques, sauf cas prévu par le présent règlement, - Les bardages de forme "losanges".
Les enduits teintés le seront dans la masse et dans des tons naturels, similaires à la pierre locale. L’aspect PVC est autorisé à condition que l’aspect extérieur soit identique aux menuiseries traditionnelles.
11.7. Clôtures sur voie publique
Elles seront d’un modèle simple, sans décoration inutile, et s’intégrant au bâti environnant. Leur hauteur totale sera inférieure à 2 m, celle des murs bahuts, inférieure à 0,80 m. Les éléments de clôture pleins préfabriqués en ciment sont interdits. Les clôtures en grillage seront doublées d’une haie vive, composée d’essences locales.
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay
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Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.
12.2. Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées comme suit (les surfaces de parking comprennent la desserte interne)
12.2.1. Constructions nouvelles à usage d'habitat collectif : - 1,5 place de stationnement ou de garage par logement, - 1 place de stationnement ou de garage lorsqu’il s’agit de logements sociaux aidés par l’État.
12.2.2. Autres constructions nouvelles non interdites par le règlement : - Le nombre de places de stationnement sera fixé lors de la demande d’autorisation d’urbanisme (ex :
permis de construire), compte tenu du type de construction projeté, de son occupation, de sa localisation et de la nature de l'activité éventuelle qui y sera exercée.
12.2.3. Obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos : . Habitat collectif (au moins deux logements comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux
seuls occupants de l’immeuble) : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; . Bureaux (comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés) : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. . Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics: à minima une place pour dix employés. . Établissements scolaires : 1 place pour huit à douze élèves.
12.3. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations précédemment indiquées, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
L’utilisation des essences locales de type charmille est préconisée. Les haies de thuyas sont fortement déconseillées en clôtures sur rue.
Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aires de jeux) seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. A l’intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d'agrément.
Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées par des plantations équivalentes.
Dans le cadre d’un aménagement paysager, le choix des espèces végétales devra être soigné, en écartant toute espèce invasive, ou susceptible de présenter un enjeu pour la santé publique (ex : ambroisie, etc.).
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé.
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Zone urbaine UB
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE
ENVIRONNEMENTALES
Article non réglementé.
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées aux réseaux de câble et fibre optique lorsqu’ils existent. L’installation doit être conçue de manière à permettre un raccordement futur lorsque les réseaux seront réalisés.
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Zone à urbaniser 1AU
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE À URBANISER
Caractère de la zone 1AU :
Il s'agit d'une zone naturelle, non équipée pour laquelle est envisagée à terme une extension de l’urbanisation et comportant donc des terrains dont il importe de ne pas obérer l’avenir.
Elle comporte des voies et chemins existants à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme.
En parallèle à ce règlement, il convient donc de consulter ces "Orientations d’Aménagement et de Programmation" (O.A.P.), avec lesquelles les projets doivent être compatibles (voir pièce n°3 du dossier de P.L.U.).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de SAINT-MENGES.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre types de zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces n°4B1 et 4B2 du dossier de P.L.U.).
Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues aux articles R.151-9 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Sur les documents graphiques précités (n°4B1 et 4B2) figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, auxquels
s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI ; ils sont figurés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un cercle.
2.1. ZONES URBAINES (dites "zones U")
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II, sont délimitées aux documents graphiques numérotés 4B1 et 4B2, par une ligne épaisse et repérées par un indice commençant par la lettre U.
Ce sont : - la zone UA, - la zone UB, qui comprend un secteur UBi.
2.2. ZONE À URBANISER (dite "zone AU")
La zone à urbaniser à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre III, est délimitée sur le document graphique numéroté 4B2, par une ligne épaisse et repérées par un indice commençant par les lettres AU.
Il s’agit de la zone à urbaniser immédiate 1AU.
2.3. ZONES AGRICOLES (dites "zones A")
Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B1 et 4B2, par une ligne épaisse.
Il s'agit de la zone A, qui comprend un secteur Ap.
2.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES (dites "zones N")
Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B1 et 4B2, par une ligne épaisse.
Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Ne et Ni.
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Plan Local d’Urbanisme de Saint-Menges : Règlement écrit
Dispositions générales
Article 3DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Le code de l’urbanisme précise que les règles édictées dans ce règlement peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt.
En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
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Zone urbaine UA
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - ZONE UA
Caractère de la zone UA :
Il s'agit d'une zone à caractère central d'habitat, de services et d’activités généralement denses, où les bâtiments sont, pour la majeure partie, construits en ordre continu.
L’ensemble de cette zone correspond à un ensemble de constructions représentatif du centre ancien. Elle doit par conséquent être préservée en totalité au titre des dispositions de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Elle comprend un site identifié par la base nationale de données BASIAS (Inventaire historique de Sites Industriels et Activités de Service).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.