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Edifiable

Zone NZone naturelle à Saint-Mesmin

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Dans le secteur Nc les constructions doivent être édifiées à 5 m au moins de l’alignement des voies.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions devront être implantées en limites ou à 3 mètres au minimum des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des annexes autorisées est limitée à 40 m² par habitation existante ou par logement existant.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des annexes est limitée à 5 mètres au faitage ou au point le plus haut de la toiture 10.2.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 96 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES

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Sont interdites dans toute la zone (secteur Nc inclus) :

  • Les constructions de toute nature à l’exception des celles visées à l’article N 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

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Rappel

1 - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article C) exception faite des clôtures nécessaires aux activités agricoles ; voir annexe en fin de règlement.

2 - Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément du paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

2.2. Sont admis :

2.2.1.- Dans la toute la zone, hors secteur Nc : - les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - les constructions liées à l’économie forestière ou à la chasse, - Le stationnement des caravanes ou des résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage. - la réhabilitation, l’extension des constructions existantes - le changement de destination dont la vocation est compatible avec la zone, - les annexes d’une emprise au sol de 40m² maximum par unité foncière. - la reconstruction après sinistre. - Dans les secteurs concernés par les risques d’inondation : toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les dispositions du PPRi.

2.2.2. - Dans le secteur Nc uniquement : - les constructions liées à l’exploitation de carrière.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

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Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

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Dispositions techniques

4.1.1.- Alimentation en eau potable
  • Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
  • Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et à l'accord préalable des autorités compétentes.
4.1.2.- Assainissement

Eaux usées : - L'assainissement individuel est obligatoire et soumis aux prescriptions relatives au schéma d’assainissement de la commune. - Les services compétents doivent s’assurer du contrôle de la conformité de l’installation et du bon entretien de l’installation.

Eaux pluviales : - Les eaux pluviales doivent être recueillies et infiltrées sur le terrain de la construction. - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.

Techniques alternatives : - Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisées conformément à la réglementation en vigueur (arrêté ministériel du 21 août 2008 précisant les limites d’usages ainsi que les conditions techniques de réalisation de ces équipements). Toutefois, les dispositifs devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés par des plantations.

4.2. Electricité – téléphone – réseau câblé - Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite de distribution d’électricité de caractéristiques suffisantes. Le branchement sur le réseau public est obligatoire. L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est à privilégier pour les nouvelles constructions ou en cas de réhabilitation de constructions existantes. Les branchements sur une propriété privée doivent être enterrés. - Tout transformateur, ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire à la qualité du paysage.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

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Article supprimé par la Loi N°2014-366 du 24 mars 2014 ALUR.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

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Dans toute la zone, secteur Nc exclus : Les constructions doivent être édifiées à 10 m minimum de l'alignement des voies et emprises ferroviaires.

6.2. Dans toute la zone, secteur Nc exclus : il n’est pas fixé de règle pour les extensions et réhabilitations des constructions existantes.

6.3. Dans le secteur Nc les constructions doivent être édifiées à 5 m au moins de l’alignement des voies.

6.4. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

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Les constructions devront être implantées en limites ou à 3 mètres au minimum des limites séparatives.

7.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

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Article non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

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Dans les secteurs concernés par les risques d’inondation : l’emprise au sol des constructions est définie dans le règlement du P.P.R.i.

9.2. L’emprise au sol des annexes autorisées est limitée à 40 m² par habitation existante ou par logement existant.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1

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Dans toute la zone : La hauteur des constructions ou de l’extension ne pourra pas dépasser celle de la construction la plus haute existante sur la parcelle, sauf pour les équipements publics et les équipements et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et aux services d’intérêts collectifs (pylônes électriques, antenne de radiotéléphonie mobile, etc.). La hauteur des annexes est limitée à 5 mètres au faitage ou au point le plus haut de la toiture

10.2. Dans le secteur Nc : Il n’est pas fixé de hauteur.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas règlementées.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1

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Dispositions Générales

  • Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
  • Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
  • Les façades doivent être en matériaux et de teintes homogènes sur toute la hauteur. - Tout style de construction étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande, mas provençal ...) ou éléments de construction étrangers à la région (colonnes, …) sont interdits ; toutefois, les constructions présentant une architecture contemporaine peuvent déroger à ces règles sous réserve d’une étude au cas par cas démontrant l’insertion dans son environnement immédiat et la créativité associée au projet. - Sont interdites les couleurs violentes ou discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage. - Des dispositions différentes seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE®, de type construction passive, ou encore pour les projets architecturaux atypiques s’insérant correctement dans leur environnement immédiat, et les toitures végétales. - Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 15 %. Cette disposition ne s'applique dans le cas de terrain à forte pente.
  • Toute extension jouxtant une construction existante doit s’intégrer à la composition existante. - Dans les secteurs concernés par les risques d’inondation : le soubassement et l’aménagement des abords qui l’accompagnent, devront en outre respecter les dispositions du P.P.R.i relatives à la création de sous-sols et aux remblais.
11.2. Toitures
  • Les toitures doivent être à deux pans minimum ou à plusieurs pans avec croupes. Néanmoins, les annexes, les extensions et les dépendances de faibles dimensions (remises, abris de jardins, garages, auvent, vérandas, ... d’une superficie inférieure à 25 m²) peuvent avoir un toit à un seul pan, ou bien un toit terrasse.
  • La pente des toits des habitations doit être entre 30° et 45°. Pour les autres constructions, aucune pente minimale n’est exigée.
  • Pour les bâtiments d’activités, aucune pente minimale n’est exigée. - Sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement urbain et dans la composition de la construction : o les toitures terrasse ou à un pan, o les toitures végétalisées, o les panneaux solaires et/ou photovoltaïques, o les structures et bardage bois, o tout autre dispositif technique ou architectural à même de renforcer le caractère durable des constructions.
  • Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes (ton ardoise ou flammé dans les tons de rouge à brun).
  • La couleur noire est interdite. - Pourront déroger aux règles de pente, de pans et de couleurs :
  • les toitures des vérandas qui pourront être transparentes ou translucides, o les toitures recevant des dispositifs d’énergie renouvelable, ou végétalisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.
11.3. Murs / revêtements extérieurs
  • Les façades des constructions doivent être constitués de matériaux homogènes ou s’harmonisant. - Les matériaux destinés par construction à être revêtus ne peuvent être laissés apparents. - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois ..., sont interdites.
11.4. Les clôtures
  • La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 mètres, à l’exception des murs pleins en façade sur rue qui ne peuvent dépasser 1,60 mètre (éléments de composition et de portail exclus).
  • Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste. - Les éléments de clôture occultants et/ou opaques (de type bâche verte, imitation de verdure, panneau bois tressé, plaques) sont interdits. - Ces dispositions seront adaptées dans les secteurs concernés par le PPRi et le règlement du PPRI sera respecté

Zone N

11.5. Dispositifs techniques extérieurs des constructions
  • Les antennes paraboliques, les transformateurs ainsi que les dispositifs de climatisation et de pompe à chaleur seront de préférence situées sur les parties non visibles des espaces publics ou en toiture et leur couleur intégrée à l’environnement immédiat.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

Article N 13Espaces libres et plantations

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Toute transformation, voire disparition d’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doit faire l’objet d’une remise en état. Les projets de modification ou de restauration d’un élément de patrimoine identifié doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation.

  • Dans les secteurs concernés par les risques d’inondation : les aménagements devront en outre respecter les dispositions du PPRi .

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

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Article supprimé par la Loi N°2014-366 du 24 mars 2014 ALUR.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

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Article non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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Article non réglementé.

Emplacements réservés

Titre VI - emplacements reserves aux voies et aux ouvrages publics aux installations d’interet general

Et aux espaces verts

Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par le type de quadrillage suivant : Aux documents graphiques sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes :

Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme, en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.

Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.

Eléments du paysage

Titre VII - article L.151-19 du code de l’urbanisme

Les éléments identifiés aux titres de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, sont représentés par les symboles ci-dessous :

Article L.151-19 du Code de l’urbanisme

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Espaces Boisés Classés

Titre VIII - terrains classes par le plan comme espaces boises a conserver, a proteger ou a creer

Les espaces boisés classés

Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.113-1 à L.113-4 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par des ronds verts.

Article L.113-1 du Code de l'Urbanisme :

Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Article L.113-2 du Code de l'Urbanisme :

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Stationnement

Titre IX - stationnement

Article L111-19 du code de l’urbanisme

Nonobstant toute disposition contraire du Plan Local d'Urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

Article L111-20 du code de l’urbanisme

Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Article L111-21 du code de l’urbanisme

Les dispositions des articles L.111-19 et L.11-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

Recodification du code de l’urbanisme

Titre X - table de concordance anciens articles nouveaux articles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - Regles generales d’urbanisme applicables au territoire

Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-3 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-5 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - Dispositions diverses du code de l’urbanisme

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;

b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R111-37 et R111-38 à R111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés) Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.

G) Permis de démolir Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23.

H) Archéologie préventive En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Champagne-Ardenne – Service régionale de l’archéologie (3 faubourg Saint-Antoine - CS 60449 51037 Châlons-en-Champagne).

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.

Toutefois, la commune ayant commencé sa révision du POS par élaboration du PLU en amont du décret du 28 Décembre 2015, la structure du règlement reprend les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme (version antérieure au 1er Janvier 2016).

3.1. - Les zones urbaines (dites « zones u »)

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de :

La zone UA est une zone urbaine mixte destinée principalement à l’habitat. Elle est équipée et urbanisée, affectée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation. Elle correspond au bâti ancien et récent de la commune édifié soit dans le cadre d’opérations d’ensemble (lotissement) soit au coup par coup le long des rues équipées de réseaux.

Elle est concernée par les risques d’inondation liés aux débordements de la Seine et par les zones humides recensées par le Porter à connaissance de l’Etat ; il convient de se référer au PPRi et à la carte des zones humides en annexe

La zone UY est une zone urbaine destinée principalement aux activités industrielles, commerciales, artisanales et aux installations à nuisance, futures et aux équipements publics et d’intérêts collectifs.

La zone UE est une zone urbaine destinée principalement aux équipements publics de sport et de loisirs.

3.2. - Les zones a urbaniser (dites « zones au »)

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais.

La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone urbanisable. Les constructions sont autorisées sous réserve de prendre en compte les « orientations d'aménagement et de programmation » et le règlement. Les constructions y sont autorisées sous la forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble. Les voies en impasse y sont autorisées dans l’attente d’une prolongation ultérieure. Elle comprend un secteur 1AUa où l’implantation des constructions est différente de la zone 1AU et où les constructions sont admises « au coup par coup ».

3.3. - La zone agricole (DITE « zone a »)

Elle correspond aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais.

La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

3.4. - La zone naturelle (DITE « zone n »)

Elle correspond aux terrains naturels et forestiers à protéger, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais.

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.

La zone N comprend : - un secteur Nc identifiant les carrières situées en zone naturelle.

Elle est concernée par les risques d’inondation liés aux débordements de la Seine et par les zones humides recensées par le Porter à connaissance de l’État ; il convient de se référer au PPRi et à la carte des zones humides en annexe

3.5. - Emplacements reserves (article R.151-50 du code de l’urbanisme)

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, ainsi qu’à la fin du rapport de présentation du P.L.U avec leur destination et leur bénéficiaire. Ils sont repérés aux documents graphiques par des hachures bleues croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

3.6. - Elements du paysage a proteger et a mettre en valeur

L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet l’identification et la protection des éléments de paysage, figurés au plan par un des symboles ci-contre et un numéro d’ordre.

En cas de projet de démolition, un permis de démolir est nécessaire conformément à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.

3.7. - Zone avec orientation d’amenagement et de programmation

Zones définies au regard de la nécessité d’anticiper l’organisation urbaine de l’aménagement de cet espace.

3.8. - Zone inondable

La commune est soumise au risque d’inondation et est concernée par le PPR Inondation du Bassin Aval de la Seine en vigueur. La commune est également concernée par la nouvelle étude Antéa-Seine qui redéfini les zones inondables. Sur le plan de zonage, la limite de la zone inondable (regroupant le périmètre du PPRi et celui de la nouvelle étude Seine) est reportée à titre indicatif.

3.9. - Zones humides recensees

La commune est concernée par la présence de zones humides recensées par le Porter à connaissance de l’Etat. Sur le plan de zonage, elles sont représentées à titre indicatif par une trame bleu turquoise. A noter que la présence de zones humides dites « loi sur l’eau » coïncident étroitement avec la zone rouge du PPRi Seine –aval.

3.10. - Zone de protection acoustique

Zones définies au regard des arrêtés préfectoraux n°2012051-0017 et n°2012051-0018 du 20 février 2012 précisant que les constructions nouvelles situées dans l’emprise de la RD619 et de la voie ferrée sont soumises à des prescriptions en matière d’isolation acoustique. Elles sont reportées à titre indicatif.

3.11. – Zone de danger de la canalisation de transport de gaz naturel haute pression

En application de l’article R.123-11 du code de l’urbanisme, le tracé des canalisations et des zones de dangers soient représentés sur les documents graphiques du PLU, afin d’attirer l’attention sur les risques potentiels que présentent les canalisations et inciter à la vigilance en matière de maîtrise de l’urbanisation dans les zones de dangers pour la vie humaine, de façon proportionnée à chacun des trois niveaux de dangers (très graves, graves, significatifs).

Le tracé des canalisations est reporte à titre indicatif.

Article 4DEROGATIONS AU PLU

Article L.152-3 du code de l’urbanisme Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article L.152-4 du code de l’urbanisme L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L.152-5 du code de l’urbanisme L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Article 5DEFINITIONS

Il est convenu que :

La construction principale est la construction la plus importante en termes de superficie sur l’unité foncière. Elle peut être dédiée à de l’habitat ou à une activité économique.

Une extension est une construction accolée à la construction principale constituant ou non une pièce de vie. Elle correspond à l’augmentation des surfaces ou du volume d’une construction existante.

Une annexe est une construction détachée de la construction principale, présente sur la même unité foncière. Peut être considéré commune une annexe : un garage, un cabanon de jardin, une piscine (couverte ou non), un local technique... Une annexe ne peut avoir la même vocation que la construction principale.

Zone UA

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 : zone UA

La zone UA est une zone urbaine mixte destinée principalement à l’habitat. Elle est équipée et urbanisée, affectée à l’habitation et aux activités compatibles avec le caractère résidentiel de la zone. Elle correspond au bâti ancien et récent de la commune édifié soit dans le cadre d’opérations d’ensemble (lotissement) soit au coup par coup le long des rues équipées de réseaux.

Cette zone est concernée par les risques d’inondation liés aux débordements de la Seine et par les zones humides recensées par le Porter à connaissance de l’Etat ; il convient de se référer au PPRi et à la carte des zones humides en annexe.

Au regard de la sensibilité des espaces concernés par la cartographie de zones humides recensées par le Porter à connaissance de l’État, tout projet ne pourra être réalisé que s’il est prouvé par une étude de sols que le terrain n’est pas en zone humide.

Les 5 autres zones de Saint-Mesmin

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Saint-Mesmin, approuvé le 22/05/2017, 16 articles pour la zone N.

Secteur du plan : Nc.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.