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Zone AP

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Sommaire

Le règlement de la zone AP, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 49 rubriques

Rubrique AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

ARTICLE 1 – A OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les constructions, installations ou travaux de toute nature qui ne sont pas visés à l’article 2A.

Les destinations et sous-destinations de constructions

  • exploitation agricole et forestière :
  • exploitation agricole, - exploitation forestière :
  • habitation »
  • logement :
  • hébergement
  • commerce et activité de service :
  • artisanat et commerce de détail,
  • restauration,
  • commerce de gros,
  • activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
  • hébergement hôtelier et touristique,

Interdites

X

X X X X

X

  • cinéma.

X

  • équipements d'intérêt collectif et services publics :
  • locaux et bureaux accueillant du public des

X administrations publiques et assimilés.

  • locaux techniques et industriels des administrations

X

publiques et assimilés

  • établissements d'enseignement, de santé et d'action

X

sociale :

  • salles d'art et de spectacles :

X

  • équipements sportifs :

X

  • lieux de culte

X

  • autres équipements recevant du public :

X

  • autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
  • industrie

X

  • entrepôt

X

  • bureau :

X · Autorisées sous conditions art.2 · X · X X · X changement de destination X changement de destination

  • centre de congrès et d'exposition :

X

  • cuisine dédiée à la vente en ligne

X

En secteur Ap sont interdites

  • Les constructions nouvelles excepté les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui sont autorisées à l’article A2

Article 2 - a occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics d’infrastructure (exemple : voies et réseaux divers, ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, transformateurs, aménagements hydrauliques…), sont autorisées sous réserve que leur hauteur ne dépasse pas celle des arbres en milieu boisé ou à proximité, ou 12,00 m en espaces découverts, à l’exception des lignes électriques Haute Tension et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Résumé (en dehors des constructions nécessaires à l’activité agricole)

A · Ap · Extension habitation · X · X

Annexe Habitation

X · Equipement collectif · X · X intérêt général, · Bâti agricole · X · X autorisé sous conditions

Les modes nécessaires à l’exercice de l’activité agricole

Toutes les constructions et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisés sous réserve des dispositions relatives aux sous-secteurs.

En secteur Ap sont interdits :

Les affouillements et exhaussements de sol

Les nouvelles constructions (sauf sous forme d’extension aux conditions ci-dessous)

La création de nouveau logement

Les annexes de constructions existantes

Habitations non nécessaires à l’activité agricole

Sous réserve de l’existence d’une installation d’assainissement ne présentant pas d’impact sanitaire ou environnemental, sont admises :

  • annexe à l’habitation (excepté en secteur Ap) dans la limite de 50m² de d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 25 m de l’habitation existante. Les piscines doivent respecter ces distances.
  • extension (agrandissement d’une même enveloppe bâtie) limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire. En secteur Ap l’extension possible pour un usage agricole est portée à 100m².

L’adaptation des constructions existantes

Sous réserve de l’existence d’une installation d’assainissement ne présentant pas d’impact sanitaire ou environnemental, les constructions existantes à la date d’approbation du PLU peuvent faire l’objet d’une adaptation à l’intérieur d’un même volume de bâtiment existant à usage principal d’habitation à la date de l’approbation du PLU.

Cette adaptation est définie comme suit :

Habitation existante en blanc Autre destination en vert (grange, étable, etc…)

Volume pouvant faire l’objet d’une adaptation en logement en blanc

Sous réserve de ne pas impacter sur l’activité agricole

Illustration de la règle concernant l’adaptation à titre indicatif NOTA : dans le cas d’une installation d’assainissement existante présentant un impact sanitaire ou environnemental, toute autorisation d’urbanisme est assujettie à sa mise en conformité préalable.

Le changement de destination des bâtiments identifiés sur les documents graphiques (étoile) du plan de zonage en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve que les modifications apportées :

  • ne compromettent pas l’exploitation agricole,
  • respectent les principales caractéristiques des bâtiments,

Désignation sur le plan de zonage

Parcelles 199 et 749

Destinations autorisée Hébergement dont touristique Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, Hébergement dont touristique Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,

A l’intérieur des « éléments du paysage » identifiés et localisés en application de l’article L151*19 ou 23° du C.U. (portés au plan de zonage par de petits ronds), les constructions sont interdites à l’exception des extensions et des annexes au bâtiments existants, ainsi que les aires de stationnement et les voiries. Dans les zones sensibles aux remontées de nappes référencées dans géo-risques (georisques.gouv.fr) , les ouvrages, aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (caves, garages, etc..) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation. L'édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou au libre écoulement des eaux. Les clôtures devront être perméables à l’eau et permettre la circulation de la petite faune avec une maille adaptée. Les affouillements et exhaussements de sols non liés aux constructions autorisées ou aux installations autorisées, sont interdits quelle que soit leur hauteur excepté s’ils sont liés à une construction ou un ouvrage de gestion hydraulique ou de gestion de risque sous réserve de ne pas dépasser 1,50m de hauteur.

Rubrique AP 2Mixité fonctionnelle et sociale

ARTICLE 3 – A MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE Il n’est pas fixé de règle

Rubrique AP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

** Article 4 – a implantation des constructions par rapport aux voies et empprises publiques

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m à partir de l'alignement de la voie publique ou privée

Routes départementales de 2ère catégorie, la RD 219

• · Habitation : 25m de l’axe · • · Autres : 20m de l’axe

Routes départementales de 3ère catégorie, la RD 220

• · Habitation : 15m de l’axe · • · Autres : 10m de l’axe

Routes départementales de 4ère catégorie, la RD 109E2, 220E1 et 805 (piste cyclable Hostens-La brède)

• · Habitation : 10m de l’axe · • · Autres : 8m de l’axe

Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées,

  • Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité).
  • Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle-ci
  • Lorsque des bâtiments existants sur l’une des parcelles mitoyennes au moins, sont implantés différemment par rapport au recul demandé, l’implantation des bâtiments peut être soit autorisée, soit imposée, en retrait ou en avancée par rapport à l’alignement. Dans ce cas, le retrait ou l’avancée ne pourra excéder celui ou celle de (ou des) immeubles riverain(s) référent(s), sauf application spécifique des paragraphes ci-dessus et dessous
  • Pour les ouvrages nécessaires au service public
  • Les distances de recul le long des voies départementales et de l’autoroute s’appliqueront conformément à la règlementation en vigueur.

ARTICLE 5 – A IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées :

  • à une distance minimale de 5 m de la limite séparative et dans tous les cas à condition que tout point de la construction soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (D) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m, soit D >H-3m. Cependant des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.

Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée pour : - l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, - les reconstructions à l’identique - les ouvrages nécessaires au service public - les serres, tunnels ou cabanons pour maraîchage et élevage

Le long des fossés (dont ceux identifiés sur le plan de zonage) ou des mares, une marge de recul d'au moins 6m à partir des berges est imposée Au droit des ruisseaux, toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des berges d’au moins 30m, pour les bâtiments d’élevage : 50m.

ARTICLE 6 – A IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Il n’est pas fixé de règle

Rubrique AP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – A HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur d'une construction, mesurée à partir du sol naturel le plus bas, ne peut excéder 6m80 à l’égout du toit, et 8m60 au faitage Les extensions doivent être réalisées dans la continuité de l’existant ou être inférieures à la hauteur existante.

Exemples d’extensions possibles

Les annexes à l’habitation sont limitées à une hauteur de 3m50 au faitage.

Hangar agricole : La hauteur ne peut excéder par rapport au sol naturel 8m60 au faîtage.

Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour :

  • Dans la limite de 1m supplémentaire dans le cas de terrains dont la pente moyenne est supérieure à 10% au droit du bâtiment projeté (terrain naturel avant travaux),
  • les constructions d’ouvrages d’intérêt général
  • l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan

Local d’Urbanisme, dont la hauteur serait supérieure à celle autorisée et sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de cette construction existante,

  • des raisons techniques (engins agricoles spécifiques) La hauteur des clôtures ne peut excéder 1.80m. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques. Cette hauteur prise au droit de la construction sera mesurée à partir de l'altitude la plus basse du terrain naturel (voir schéma ci-dessous)

Rubrique AP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – A EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Pour les habitations existantes à la date d’approbation du PLU en dehors des habitations nécessaires à l’exploitation agricole :

  • l’extension des constructions existantes à usage d’habitation limités à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire.
  • l’annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc… dans la limite de 50m² de d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 25m de l’habitation existante. L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur un espace agricole.

Les piscines non couvertes ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol. Pour le logement de l’exploitant agricole nécessaire à l’exploitation agricole, les extensions et annexes sont autorisées dans la limite des autres articles du présent règlement.

Il n’est pas fixé de règle pour les autres constructions autorisées.

Rubrique AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – a aspect exterieur des constructions et de leurs abords

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES à usage d’habitation et extension des constructions existantes à usage d’habitation (en dehors des annexes) Règles générales L'autorisation de construire peut-être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points suivants :

Bâti existant HABITATION repéré sur le plan de zonage (L151-19 ou 23 du CU) L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble. Les façades

Parements : La maçonnerie de pierre sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. La maçonnerie enduite : l'enduit sera gratté ou projeté fin. La peinture sur enduit est interdite, éventuellement utilisation de badigeons. La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée, en particulier afin de conserver les proportions initiales. Lors de modifications de formes de percements il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants, ou s’il s’agit de créations architecturales respecteront l’ordonnancement de la façade

Ouvertures et fermetures Les menuiseries extérieures : Les profils aspect et forme de la menuiserie seront respectés (en particulier respect du cintre, imposte de porte, etc…). Les partitions des fenêtres seront harmonisées sur l’ensemble de la façade et devront respecter les dispositions d’origine en particulier si celles-ci faisaient appel à des effets de divisions à « petits bois ». L’aspect de surface doit être mat ou satiné. La porte d’entrée sera en bois. Les fermetures (volets) Lorsque la construction fait appel à des contrevents bois, ceux-ci seront peints dans le ton des avants toits de la charpente. L’aspect de surface doit être mat ou satiné

Les couvertures La couverture sera entretenue ou restaurée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et seront intégrés à la pente du toit. Les descentes et gouttières seront en zinc, les dauphins (partie basse de la descente au niveau du sol) peuvent être en fonte. Les souches de cheminées anciennes seront conservées.

Les clôtures Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d’un accès ou remplacés partiellement, lorsqu’ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l’implantation de la nouvelle construction.

Les détails, modénatures Les détails architecturaux des façades, tels que ferronneries, bandeaux, corniches lucarnes, cheminées, épis de toiture etc...seront préservés. Les sculptures, décors, etc...seront préservés.

Les ouvrages techniques apparents La pose des antennes paraboliques, les panneaux solaires, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée, cependant l'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques doivent être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceux-ci devront être intégrés à la pente du toit.

Extension du bâti existant HABITATION repéré sur le plan de zonage Implantation / Volumétrie

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain. L’extension peut soit faire référence à l’architecture sur laquelle elle s’appuie, et dans ce cas utiliser les mêmes aspects de surfaces, colorations, matériaux, pentes de toit, proportions des ouvertures, soit affirmer un parti architectural radicalement différent par une rupture de style et de matériaux.

Les façades Parements Dans le cas d’une architecture en continuité de style avec l’existant les aspects devront être identiques (matériaux, couleurs, textures, aspects de surface). Dans le cas d’une extension de style différent les matériaux de bois, pierre, métal, verre, etc … sont autorisés. Ouvertures et fermetures Les menuiseries extérieures : Dans le cas d’une architecture en continuité de style avec l’existant les menuiseries des ouvertures reprendront les proportions de celles existantes. Les profils, aspects et formes des menuiseries seront respectés (en particulier respect du cintre, imposte de porte, etc…). Les partitions des fenêtres seront harmonisées et devront respecter les dispositions d’origine en particulier si celles-ci faisaient appel à des effets de divisions à « petits bois ». L’aspect de surface doit être mat ou satiné Dans le cas d’un style architectural radicalement différent de l’existant, il n’est pas fixé de règle. Les fermetures (volets) Lorsque la construction fait appel à des fermetures identiques à l’existant (contre vent par exemple) ceux-ci seront identiques à l’existant. Dans le cas d’un style architectural radicalement différent de l’existant, il n’est pas fixé de règle.

Les couvertures Dans le cas d’une architecture en continuité de style avec l’existant la couverture devra en respecter les pentes et matériaux et coloris. Pour les extensions en surélévations, les ouvertures seront axées sur les baies des façades. Les toits en tuile auront une pente d’environ 35%.

Les clôtures Les murs de clôture anciens pourront être modifiés pour la création d’un accès ou remplacés partiellement, lorsqu’ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l’implantation de la nouvelle construction.

Les ouvrages techniques apparents La pose des antennes paraboliques, les panneaux solaires, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée, cependant l'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques doivent être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceux-ci devront être intègrés à la pente du toit.

Bâti neuf HABITATION et extension (en dehors de celui sur bâti repéré) Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain. Le bâti neuf peut soit faire référence à l’architecture locale traditionnelle et dans ce cas utiliser les mêmes aspects de surfaces, colorations, matériaux, volumétries, pentes de toit, proportions des ouvertures, soit affirmer un parti architectural différent par une rupture de style et de matériaux.

Implantation / Volumétrie Les volumes bâtis doivent s’inscrire dans la continuité et la morphologie du système urbain, notamment, par la simplicité des volumes, en règle générale de formes orthogonales. L’orientation de la construction peut être imposée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même nature

Les façades Parements : Les enduits seront teintés dans la masse de finition grattée ou projetée fins de ton pierre de Gironde. Les constructions des annexes peuvent être de teinte foncée. Ouvertures et fermetures Dans le cas d’une architecture en continuité de style avec l’architecture locale les menuiseries des ouvertures reprendront les proportions de celles existantes dans l’architecture traditionnelle, majoritairement plus hautes que larges. L’aspect de surface doit être mat ou satiné Dans le cas d’un style architectural radicalement différent de l’architecture locale, il n’est pas fixé de règle.

Les couvertures, Dans le cas d’une architecture en continuité de style avec l’architecture locale la couverture devra en respecter les pentes et matériaux : tuiles canal ou romane canal en terre cuite. Les toits en tuile auront une pente d’environ 35%.

Les clôtures La hauteur des clôtures, des haies, ne doit pas dépasser 1m80. Cette hauteur est mesurée à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur existant de hauteur supérieure. Les clôtures seront en bois avec lattes verticales ou constituées d’un grillage de couleur sombre. Elles pourront être doublées de haies végétales d’essences locales à feuillage persistant. Les murs maçonnés toute hauteur sont interdits. Il faut conserver une certaine transparence depuis la rue vers la façade sur rue et éviter les effets de pleins. Les clôtures sur les limites séparatives, devront également éviter un effet de mur plein.

Les ouvrages techniques apparents La pose des antennes paraboliques, les panneaux solaires, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée, cependant l'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques doivent être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceux-ci devront être intégrés à la pente du toit. Les coffrets de branchements seront intégrés dans les clôtures ou dans les coffres de bois et peint de couleur sombre et mat.

Les immeubles neufs ou l'extension des immeubles d’ACTIVITE AGRICOLE Volumes

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume en harmonie avec le paysage.

Matériaux et couleurs Les constructions présentent essentiellement un aspect foncé de manière à en atténuer l’impact visuellement Les matériaux en plastique sont prohibés, ainsi que les matériaux nus lorsqu’ils sont destinés à être recouverts tels que parpaings ciment, béton banché, etc. Les clôtures pleines de type mur sont interdites.

Coloration : Les couleurs de façades de tons vifs ou métallisés sont interdites.

ARTICLE 10 – A OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES La pose des antennes paraboliques, les panneaux solaires, photovoltaïques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée, cependant l'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques doivent être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceux-ci devront être intégrés à la pente du toit.

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ARTICLE 11 – A OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/lesrisques/risques-par-pollen. Dans le cas de clôtures végétalisées, les haies vives bocagères sont recommandées mélangeant plusieurs essences afin d’éviter une banalisation du paysage Se référer à la Charte Paysagère de la Communauté de Communes de Montesquieu.

STATIONNEMENT ARTICLE 12 – A OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Rubrique AP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

ARTICLE 13 – A CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Accès L‘accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Un accès aura une largeur minimale de 5m00. Voirie Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie.

Rubrique AP 10Desserte par les réseaux

ARTICLE 14 – A CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 1 - Eau Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable

2 - Assainissement Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Si le réseau collectif n’existe pas, l‘assainissement autonome est admis dans les conditions règlementaires en vigueur. De plus, les extensions des constructions existantes ne peuvent être autorisées que si le système d’assainissement existant ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental. Le changement de destination en habitation dès lors qu’il est rendu possible par l’identification du bâti sur le plan de zonage ne peut être autorisé que dans les conditions suivantes : - le système d’assainissement existant ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental dans le cas d’un volume changeant de destination intégré à un volume d’habitation existant - s’il s’agit d’une dépendance à une habitation existante, si le système d’assainissement de l’habitation existante ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental ; en cas de division foncière, la possibilité de diviser pour détacher la dépendance est subordonnée à la présence d’un assainissement de l’habitation existante de la parcelle d’origine ne présentant pas d’impact sanitaire ou environnemental. Pour les eaux usées non domestiques, le raccordement au réseau public doit être préalablement autorisé par le gestionnaire du réseau.

3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les eaux pluviales en provenance des toits ne doivent pas s'écouler directement sur un fonds voisin, ni sur la voie publique mais sur le terrain du propriétaire Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Les équipements de récupération des eaux pluviales doivent être conçus ou gérés pour éviter la prolifération des moustiques vecteurs de maladie.

4 - Réseaux sous forme de câbles ou fils : Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.

ARTICLE 15 – A OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE Dans le cadre des constructions autorisées (habitations nouvelles en dehors des annexes), il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication numérique, préférentiellement à haut débit.

Titre V – dispositions applicables aux zones naturelles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AP comme partout.

Dispositions générales

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme

SAINT Morillon

Règlement

Dossier d’APPROBATION

Prescription 17/12/2020

Débat PADD 04/04/2023

Arret 11/03/2025

ENQUETE PUBLIQUE 16/06/2025 au 16/07/2025

Approbation

2 2

Titre I – dispositions generales

Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Generalites

1 - LES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES Articles R151-27, R151-28 et R151-29 du code de l’urbanisme. Modifié par Décret n°2023-195 du 22 mars 2023

Les destinations et sous-destinations de constructions sont :

  • exploitation agricole et forestière :
  • exploitation agricole, - exploitation forestière :
  • habitation » o logement : o hébergement
  • commerce et activité de service : o artisanat et commerce de détail, o restauration, o commerce de gros, o activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, o hébergement hôtelier et touristique, o cinéma.
  • équipements d'intérêt collectif et services publics : o locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. o locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : o salles d'art et de spectacles : o équipements sportifs : o lieux de culte o autres équipements recevant du public :
  • autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire o industrie o entrepôt o bureau : o centre de congrès et d'exposition : o cuisine dédiée à la vente en ligne

.

La démolition totale des constructions repérées en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique » ; l’article 11 définit les « prescriptions de nature à assurer leur protection ».

Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent : a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :

  • la commodité du voisinage,
  • la santé, la sécurité, la salubrité publiques,
  • l'agriculture,
  • la protection de la nature et de l'environnement,
  • la conservation de sites et monuments, sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.

2 - Le terrain -

Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).

3 - Les divisions foncieres -

Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti

4 - Les habitations -

Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Une « annexe » est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entretient un lien fonctionnel, sans forcément disposer d’accès direct depuis la construction principale. Une « extension » consiste à un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

5 - Le coefficient d’emprise au sol –

Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles) : c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit : maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d'emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes.

6 - Les espaces libres, le stationnement, les espaces boises et les marges de reculement

6-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement.

6-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme

  • comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.
  • comme éléments du paysage ; L151-19 du Code de l’Urbanisme. Dans ce cas, l’emprise générale portée au plan doit être maintenue globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.

6-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.

7 - La voirie et les acces -

7-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terreplein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.

7-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.

8 - DEFINITIONS – REGLES GENERALES concernant les articles relatifs aux implantations des constructions

Article 4 – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques a. Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques ou privées accessibles au public ; b. La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci.

Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que débords de toit, contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.

Article 5 – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons peuvent être autorisés à condition que la saillie n’excède pas 0,80m.

Article 6 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons inférieurs à 0,80 mètre n’entrent pas en compte pour la distance imposée.

9 - L'alimentation en eau et l'assainissement -

L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.

10 - Ouvrages publics et installations d'interet general

Le présent règlement autorise dans toutes les zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ...

  • les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs).
  • trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général : - elle doit avoir une fonction collective, - la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, - le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.

11 - Nuisances dues aux activites agricoles -

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).

12 - Hauteur des constructions -

La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fond le plus élevé à la date de la publication du P.L.U. La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux.

Schéma indicatif illustrant la hauteur mesurée à partir du fond le plus élevé

13 – MURS DE SOUTENEMENT - CLOTURES La différence de niveau entre les terrains peut obliger à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé. Il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures. La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement

Schéma indicatif distinguant le mur de soutènement de la clôture

14 – SCHEMAS Les schémas figurant dans le présent règlement sont donnés à titre indicatif, valant illustration de la règle.

Liste des zones et des secteurs

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.