Dispositions générales
COMMUNE DE SAINT NOLFF Modification simplifiée n°1
RENNES (siège social) Parc d’activités d’Apigné 1 rue des Cormiers - BP 95101 35651 LE RHEU Cedex Tél : 02 99 14 55 70 Fax : 02 99 14 55 67 rennes@ouestam.fr
NANTES Le Sillon de Bretagne 8, avenue des Thébaudières 44800 SAINT-HERBLAIN Tél. : 02 40 94 92 40 Fax : 02 40 63 03 93 nantes@ouestam.fr
Réglement
DECEMBRE 2021
PLAN LOCAL D'URBANISME
REGLEMENT
SOMMAIRE
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Contenu
Commune de Saint-Nolff– Modification simplifiée n°1 du PLU – Règlement – Dossier d’approbation
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Commune de Saint-Nolff– Modification simplifiée n°1 du PLU – Règlement – Dossier d’approbation
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1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Saint Nolff.
2. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 11122 à 24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
- le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation des bassins versants vannetais pris par arrêté préfectoral 31 mai 2012 et qui est reporté dans l’annexe « tableau et plan des servitudes d’utilité publique connues de l'Etat ».
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- Les dispositions de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et ses décrets d’application,
- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain.
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3.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
− les zones 1 AU immédiatement aménageables, _ les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU
pour être constructibles.
c. Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
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4. ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 123-1-9 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
5.
DEFINITIONS
a.
Hauteur maximale
La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice
et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur
aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
En cas de terrains en pente ; le point de référence sera défini comme suit : • le point de référence est pris au centre de l’emprise de chaque projet de construction au niveau du sol naturel avant travaux. • pour définir le centre de la construction, il sera utilisé un gabarit rectangulaire dans lequel s’insère le projet, le centre de ce gabarit constituant le point de référence comme dans l’exemple ci-après :
La hauteur d’un bâtiment peut être limitée en quatre points : égout de toiture (hauteur de la façade en partant du sol jusqu’à l’égout de toiture / faîtage (hauteur maximale d’un bâtiment comprenant une toiture avec deux pentes principales) / acrotère (hauteur de la façade d’un bâtiment à toit plat)/ attique (hauteur supplémentaire admise au-delà de l’acrotère pour les toits plats).
La hauteur des équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée. Le niveau du sol fini du RDC ne peut dépasser +0.5m par rapport au niveau moyen du terrain naturel. Toutefois, d’autres points de référence pourront être imposés pour le calcul des hauteurs, comme le fil d’eau de la voie au droit de la construction.
b.
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
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- Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
- Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
d.
Emprise au sol
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction», débords et
surplombs exclus.
e.
Surface de plancher
Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.
7. ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER
Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie, tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 alinéa h du code de l’urbanisme. Il sera exigé en compensation la constitution, à l’aide d’essences locales, d’une haie d’intérêt environnemental équivalent (talus s’il y a lieu, sens de la pente, connexion biologique).
Il convient de noter que l’entretien périodique préservant le linéaire n’est pas règlementé. Ne sont pas soumis à autorisation préalable :
- -l’émondage des arbres de type dits « émousses » ou « têtards », ainsi que le nettoyage des abords de la haie,
- -les coupes de cépées d’arbres, respectant les souches en place et le renouvellement des végétaux (exemple : cépées de châtaigniers) sous réserve que ces coupes soient alternées de façon à ne pas supprimer la totalité des arbres de haut jet.
- -les coupes d’arbres de haut jet arrivés à maturité sous réserve qu’ils soient remplacés.
8. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
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Les dispositions législatives et règlementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
- Les articles L.523-1, L.523-4, L523-8, L.522-5 L.522-4, L.531-14 et R 523-1 à R.52314 du code du patrimoine ;
- L’article R111-4 du code de l’urbanisme ; - L’article L122-1 du code de l’environnement, - L’article L.322-2-3° du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens,
notamment son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
9. ESPACES BOISES
- Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
- Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés
figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. - En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de
lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé. - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme). - Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
10. PERMIS DE DEMOLIR
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, d’un mur, d’un talus, à quelque usage qu’il soit affecté est soumise à déclaration préalable, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques, les zones Ua, Ar, Nr et N et pour tous les éléments de patrimoine repéré au plan annexe du zonage au titre de l’article L123.1.5.7.
11. RECONSTRUCTION APRES SINISTRE La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
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12. APPLICATION DE L’ARTICLE R. 123-10-1 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet ;
13. ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MËME PROPRIETE
Pour mémoire et en application des dispositions de l’article 678 du code civil, une distance de 1.90m sera respectée en cas de vue directe existante ou à créer.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
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CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
Elle comprend des parties situées dans les zones « rouge » et « bleue » du PPRI. En tant que servitude d’utilité publique, les dispositions du règlement correspondant du PPRI s’imposent au PLU.