Zone UB
- Zone urbaine
- secteur Ub
- 16 articles
- PLU de Saint-Nolff, approuvé le 31/03/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par construction.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le lotissement de Beau-Soleil, la hauteur à l’acrotère est limitée à 5 m maximum.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 145 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES −
L'implantation d'activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,
− l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,
− l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
− le stationnement de caravane, mobile home et camping-car quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »).
− la construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES −
L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone,
− Le stationnement « en garage mort » de caravanes dans les bâtiments et dépendances et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I
Voirie
− Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
− Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.
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II - Accès
− Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.
− Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
− Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
− Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
− Le projet peut être refusé s’il présente un risque pour la sécurité des usagers. La sécurité sera appréciée compte tenu notamment de l’opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent.
− Aucun accès nouveau n’est admis sur les RD 135 et 775 hors agglomération.
− Aucune opération ne peut être desservie par les pistes cyclables, les sentiers piétons, les chemins de hallage et de marchepied.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
II- Électricité et téléphone
Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du pétitionnaire.
III- Assainissement
Eaux usées Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l'intérieur du périmètre de zonage d'assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire.
Dans l’attente de la réalisation du réseau collectif d'assainissement, c'est-à-dire pour les installations et constructions situées dans le zonage d'assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur sont admises.
Eaux pluviales
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Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement eaux pluviales. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager est subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se jettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du Code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.
Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées à l’alignement ou avec un retrait de 1 m minimum des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées en limite séparative latérale où avec un retrait minimum de 1.90 mètre.
Toutefois, l’implantation de la construction dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée notamment pour des raisons d’architecture ou d’unité d’aspect.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par construction.
L’emprise au sol des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.
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Article UB 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions principales est fixée comme suit :
Secteur
Ub
Hauteur de façade ou acrotère
7.20 m
Faitage Ou attique ou point
le plus haut
11 m
Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur différente à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions contigües.
Dans le lotissement de Beau-Soleil, la hauteur à l’acrotère est limitée à 5 m maximum.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.
Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie, tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 alinéa h du code de l’urbanisme.
Il sera exigé en compensation la constitution, à l’aide d’essences locales, d’une haie d’intérêt environnemental équivalent (talus s’il y a lieu, sens de la pente, connexion biologique).
Clôtures − Les clôtures sur rue doivent consister en l’un des types suivants : o Murs maçonné d’une hauteur maximale de 1 m au-dessus du sol naturel : soit doublés de haies vives ; soit surmontés d’une lisse, d’une haie, d’un claustrat en bois le tout ne dépassant pas 1,80m o Dans le cas de prolongement de bâti, ces murs peuvent avoir une hauteur maximale de 2 mètres. o Grillages sur poteaux métalliques d’une hauteur limite d’1,80m et d’une teinte sombre, éventuellement doublé d’une haie vive. o Les murs traditionnels en pierre peuvent uniquement être doublées d’une haie vive.
− Pour les clôtures en limite séparative et en fond de parcelle, les clôtures éventuelles en maçonnerie de pierre apparente ou en maçonnerie enduite pourront atteindre une hauteur de un mètre. Elles seront éventuellement surmontées de grillages, palissades en bois ajouré ou non, le tout ne pourra excéder une hauteur de 1.80 mètres. Cependant, en vue de garantir l’intimité de l’usage, une portion de la clôture peut atteindre 2 mètres de hauteur dans le prolongement de la construction et dans la limite d’une profondeur de 7 m.
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Des conseils pour le choix des végétaux en clôture sont mentionnés à l’annexe n°2.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
− soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,
− − soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement
public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.
A défaut, il sera fait application des dispositions de l’article L123-1-12 du code de l'urbanisme.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS
Il convient de noter que l’entretien périodique préservant le linéaire n’est pas règlementé. Ne sont pas soumis à autorisation préalable :
− l’émondage des arbres de type dits « émousses » ou « têtards », ainsi que le nettoyage des abords de la haie,
− les coupes de cépées d’arbres, respectant les souches en place et le renouvellement des végétaux (exemple : cépées de châtaigniers) sous réserve que ces coupes soient alternées de façon à ne pas supprimer la totalité des arbres de haut jet.
− les coupes d’arbres de haut jet arrivés à maturité sous réserve qu’ils soient remplacés.
− Les installations pouvant émettre des nuisances (notamment esthétiques et sonores) devront être entourées par une haie formant écran.
− L'annexe du présent règlement précise les espèces végétales préconisées (annexe n° 2).
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet
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Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : L E S OB L IG ATIONS IMP OS E E S AUX C
ONS T R UC T IONS , T R AVAUX, INS TAL L AT IONS E T AME NAG E ME NT S , E N MAT IE R E DE PE R FOR MANC E E NE R G E TIQUE E T E NVIR ONNE ME NTAL E
Sans objet
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : L E S OB L IG ATIONS IMP OS E E S AUX C
ONS T R UC T IONS , T R AVAUX, INS TAL LATIONS E T AME NAG E ME NTS , E N MATIE R E D'INFR AS T R UC T UR E S E T R E S E AUX DE C OMMUNIC AT IONS E L E C TR ONIQUE S
Sans objet
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CHAPITRE III REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ue
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ue est destinée à l’accueil d’activités et d’hébergements à caractère social.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE SAINT NOLFF Modification simplifiée n°1
RENNES (siège social) Parc d’activités d’Apigné 1 rue des Cormiers - BP 95101 35651 LE RHEU Cedex Tél : 02 99 14 55 70 Fax : 02 99 14 55 67 rennes@ouestam.fr
NANTES Le Sillon de Bretagne 8, avenue des Thébaudières 44800 SAINT-HERBLAIN Tél. : 02 40 94 92 40 Fax : 02 40 63 03 93 nantes@ouestam.fr
Réglement
DECEMBRE 2021
PLAN LOCAL D'URBANISME
REGLEMENT
SOMMAIRE
Page
Contenu
Commune de Saint-Nolff– Modification simplifiée n°1 du PLU – Règlement – Dossier d’approbation
1
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
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1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Saint Nolff.
2. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 11122 à 24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
- le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation des bassins versants vannetais pris par arrêté préfectoral 31 mai 2012 et qui est reporté dans l’annexe « tableau et plan des servitudes d’utilité publique connues de l'Etat ».
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- Les dispositions de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et ses décrets d’application,
- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain.
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3.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
− les zones 1 AU immédiatement aménageables, _ les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU
pour être constructibles.
c. Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
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4. ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 123-1-9 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
5.
DEFINITIONS
a.
Hauteur maximale
La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice
et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur
aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
En cas de terrains en pente ; le point de référence sera défini comme suit : • le point de référence est pris au centre de l’emprise de chaque projet de construction au niveau du sol naturel avant travaux. • pour définir le centre de la construction, il sera utilisé un gabarit rectangulaire dans lequel s’insère le projet, le centre de ce gabarit constituant le point de référence comme dans l’exemple ci-après :
La hauteur d’un bâtiment peut être limitée en quatre points : égout de toiture (hauteur de la façade en partant du sol jusqu’à l’égout de toiture / faîtage (hauteur maximale d’un bâtiment comprenant une toiture avec deux pentes principales) / acrotère (hauteur de la façade d’un bâtiment à toit plat)/ attique (hauteur supplémentaire admise au-delà de l’acrotère pour les toits plats).
La hauteur des équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée. Le niveau du sol fini du RDC ne peut dépasser +0.5m par rapport au niveau moyen du terrain naturel. Toutefois, d’autres points de référence pourront être imposés pour le calcul des hauteurs, comme le fil d’eau de la voie au droit de la construction.
b.
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
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- Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
- Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
d.
Emprise au sol
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction», débords et
surplombs exclus.
e.
Surface de plancher
Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.
7. ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER
Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie, tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 alinéa h du code de l’urbanisme. Il sera exigé en compensation la constitution, à l’aide d’essences locales, d’une haie d’intérêt environnemental équivalent (talus s’il y a lieu, sens de la pente, connexion biologique).
Il convient de noter que l’entretien périodique préservant le linéaire n’est pas règlementé. Ne sont pas soumis à autorisation préalable :
- -l’émondage des arbres de type dits « émousses » ou « têtards », ainsi que le nettoyage des abords de la haie,
- -les coupes de cépées d’arbres, respectant les souches en place et le renouvellement des végétaux (exemple : cépées de châtaigniers) sous réserve que ces coupes soient alternées de façon à ne pas supprimer la totalité des arbres de haut jet.
- -les coupes d’arbres de haut jet arrivés à maturité sous réserve qu’ils soient remplacés.
8. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
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Les dispositions législatives et règlementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
- Les articles L.523-1, L.523-4, L523-8, L.522-5 L.522-4, L.531-14 et R 523-1 à R.52314 du code du patrimoine ;
- L’article R111-4 du code de l’urbanisme ; - L’article L122-1 du code de l’environnement, - L’article L.322-2-3° du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens,
notamment son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
9. ESPACES BOISES
- Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
- Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés
figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. - En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de
lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé. - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme). - Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
10. PERMIS DE DEMOLIR
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, d’un mur, d’un talus, à quelque usage qu’il soit affecté est soumise à déclaration préalable, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques, les zones Ua, Ar, Nr et N et pour tous les éléments de patrimoine repéré au plan annexe du zonage au titre de l’article L123.1.5.7.
11. RECONSTRUCTION APRES SINISTRE La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
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12. APPLICATION DE L’ARTICLE R. 123-10-1 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet ;
13. ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MËME PROPRIETE
Pour mémoire et en application des dispositions de l’article 678 du code civil, une distance de 1.90m sera respectée en cas de vue directe existante ou à créer.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
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CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
Elle comprend des parties situées dans les zones « rouge » et « bleue » du PPRI. En tant que servitude d’utilité publique, les dispositions du règlement correspondant du PPRI s’imposent au PLU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.