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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
− Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance minimale de 3,00 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 145 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Dans la zone N, et en secteur Nd, Nl et Nr (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article N 2) :

− toute construction et installation nouvelle.

En secteur Nzh − Toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N2 − Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide notamment :

  • Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
  • Création de plan d'eau ou retenue collinaire. Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 10 zones

En tous secteurs exceptés en zone Nzh : − Les ouvrages relatifs à la gestion des eaux pluviales.

En zone N et en secteur Nd:

− Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie, éoliennes….) nécessaires au fonctionnement des réseaux des services publiques ou d’intérêt collectif ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public ou collectif si nécessité technique impérative.

En secteur Nzh : − les installations et ouvrages strictement nécessaires : à la défense nationale, à la sécurité civile, Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,

  • les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,

− les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

  • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
  • Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

En zone N et en secteur Nr − Un permis de démolir est exigé. − En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, le changement de destination des bâtiments sous réserve des dispositions suivantes :

  • les transformations projetées doivent être adaptées aux objectifs de mise en valeur des caractéristiques architecturales du bâti existant,
  • la nature de la nouvelle destination doit être compatible avec les infrastructures en place ou projetées,
  • les transformations projetées ne doivent pas porter atteinte à l’activité agricole (épandages, circulation d’engins agricoles, …),

En zone N

− L’extension des constructions à usage d’habitation existantes pour une utilisation non directement liées et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone dans la limite de 30% par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU le 30 mars 2006 et sans pouvoir dépasser 30m2 d’emprise au sol sur l’ensemble de l’ilot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiments existants et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural.

− A l’intérieur des limites indiquées ci-dessus, et sans pouvoir être cumulées ; les dépendances (abris de jardin, garages…) peuvent être autorisées aux deux conditions suivantes :

  • d'’une part, l’emprise totale au sol (extension+dépendances) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus ;
  • d’autre part, elles doivent être édifiées sur le même ilot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant pas 20 m de la construction principale et d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement bâti existant.

En secteur NL et Nr

− L’extension des constructions à usage d’habitation existantes dans la limite de 50% par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU le 30 mars 2006 et sans pouvoir dépasser 50m2 d’emprise au sol sur l’ensemble de l’ilot de propriété. Ces seuils sont applicables quelque soit le nombre de bâtiments, sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiments existants et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural.

− A l’intérieure des limites indiquées ci-dessus, et sans pouvoir être cumulées ; les dépendances (abris de jardin, garages…) peuvent être autorisées aux deux conditions suivantes :

  • d'’une part, l’emprise totale au sol (extension + dépendances) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus ;
  • d’autre part, elles doivent être édifiées sur le même ilot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant pas 20 m de la construction principale et d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement bâti existant.

En secteur NL:

− Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires aux activités sportives et de loisirs de plein air telles que motocross, festival , aire naturelle de camping, aire de camping car, parc animalier, centre équestre et activités connexes…

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I

Le même sujet dans les 10 zones

Voirie

− Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

− Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

− Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

II- Accès

  • Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.
  • Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
  • Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
  • Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
  • Le projet peut être refusé s’il présente un risque pour la sécurité des usagers. La sécurité sera appréciée compte tenu notamment de l’opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent.
  • Aucun accès nouveau non agricole n’est admis sur les RD 135 et 775.

− Aucune opération ne peut être desservie par les pistes cyclables, les sentiers piétons, les chemins de hallage et de marchepied.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

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Alimentation en eau

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

II- Electricité – téléphone

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

III- Assainissement

Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l'intérieur du périmètre de zonage d'assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire.

En l'absence de la possibilité d'un raccordement au réseau collectif d'assainissement, c'està-dire pour les installations et constructions situées hors périmètre de zonage d'assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations.

Le système d'assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l'hydrologie du sol.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

Pour les extensions des constructions existantes, la marge de recul est celle de la construction initiale.

Pour les autres voies, les constructions annexes admises dans la zone doivent être implantées dans une bande comprise entre 5 et 20 m de la limite d’emprise.

Les équipements publics ou d’intérêt collectif admis dans la zone doivent être implantées soit à l’alignement total ou partiel, soit en retrait des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 10 zones

En zone N et en tous secteurs : − Les équipements publics ou d’intérêt collectif admis dans la zone doivent être implantées soit à l’alignement total ou partiel, soit en retrait des limites séparatives.

− Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance minimale de 3,00 m. Toutefois, lorsqu’elles prolongent une construction existante ne respectant pas ces règles, elles peuvent s’implanter dans le même alignement.

En secteur Nr : − Les constructions doivent être implantées à l’appui des limites séparatives latérales où en retrait. Le retrait peut être défini par les dispositions de l’urbanisation environnante.

− Toutefois, l'implantation de la construction dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Sans objet.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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Il n'est pas fixé d’emprise au sol maximale pour les constructions et installations autorisées en dehors de celles visées à l’article N2 :

Zone N, secteur Nr les conditions et les limites d’emprise au sol sont définies à l’article N2.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

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Constructions à usage d'habitation et d’activité admises sous condition dans la zone N et ses secteurs :

Hauteur de facade ou acroter e

4,00 m · FAITAGE Ou au point le plus haut 9.00 m

Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Le même sujet dans les 10 zones

En zone N et secteurs Nr, Nzh et Nl : − Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.

− Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-57ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie, tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 alinéa h du code de l’urbanisme.

− Il sera exigé en compensation la constitution, à l’aide d’essences locales, d’une haie d’intérêt environnemental équivalent (talus s’il y a lieu, sens de la pente, connexion biologique).

En secteur Nr :

− Les extensions doivent s'intégrer à leur environnement par leur aspect extérieur (implantation, orientation, échelle, composition, couleurs ...). Les bâtiments, clôtures, et installations diverses ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'aux perspectives monumentales.

− Les toitures et l’extérieur des façades devront présenter un aspect soigné et témoigner d’une recherche dans le choix et la mise en œuvre de matériaux valorisants et dans les teintes. Le bardage des murs en pierre est interdit.

− Les dépendances et abris de jardin doivent faire l’objet d’une intégration paysagère (plantations, bardage bois…).

Clôtures

  • Les clôtures sur rue doivent consister en l’un des types suivants : – Murs maçonné d’une hauteur maximale de 1 m au-dessus du sol naturel : soit doublés de haies vives ; soit surmontés d’une lisse, d’une haie, d’un claustrat en bois le tout ne dépassant pas 1,80m – Dans le cas de prolongement de bâti, ces murs peuvent avoir une hauteur maximale de 2 mètres. – Grillages sur poteaux métalliques d’une hauteur limite d’1,80m et d’une teinte sombre, éventuellement doublé d’une haie vive. – Les murs traditionnels en pierre peuvent uniquement être doublées d’une haie vive.
  • Pour les clôtures en limite séparative et en fond de parcelle, les clôtures éventuelles en maçonnerie de pierre apparente ou en maçonnerie enduite pourront atteindre une hauteur de de un mètre, les grillages, et palissades en bois ajouré ou non pourront atteindre une hauteur de 1.80 mètres .Cependant, en vue de garantir l’intimité de l’usage, une portion de la clôture peut atteindre 2 mètres de hauteur dans le prolongement de la construction.
  • Des conseils pour le choix des végétaux en clôture sont mentionnés à l’annexe n°2.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT −

Le même sujet dans les 10 zones

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

− L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

− Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Le même sujet dans les 10 zones

Il convient de noter que l’entretien périodique préservant le linéaire n’est pas règlementé. Ne sont pas soumis à autorisation préalable :

− l’émondage des arbres de type dits « émousses » ou « têtards », ainsi que le nettoyage des abords de la haie,

− les coupes de cépées d’arbres, respectant les souches en place et le renouvellement des végétaux (exemple : cépées de châtaigniers) sous réserve que ces coupes soient alternées de façon à ne pas supprimer la totalité des arbres de haut jet.

− les coupes d’arbres de haut jet arrivés à maturité sous réserve qu’ils soient remplacés.

Des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement :

  • des installations et bâtiments agricoles,
  • des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.

Article N 15Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere de performance

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Et environnementale

Sans objet.

Article N 16Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d'infrastructur

Le même sujet dans les 10 zones

De communications electroniques

Sans objet.

Annexes

Annexe 1 regles relatives au calcul des places de

Stationnement

1 – Règles relatives aux véhicules motorisés

Destination de la construction habitat

  • Habitat collectif
  • Habitat individuel ACTIVITES

Aires de stationnement a prevoir

  • 1 place de stationnement par tranche même incomplète de 60 m² de surface de plancher avec au minimum une place par logement + une place banalisée par tranche même incomplète de 250 m² de surface de plancher
  • Pour les deux roues motorisés, 1 m² par logement réalisé dans le bâtiment.
  • 2 places par logement plus une place banalisée pour 4 lots dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble
  • Etablissement industriel ou artisanal
  • Entrepôt
  • Commerces de : - moins de 150 m² - de 150 à 300 m² de surface de vente - plus de 300 m² de surface de vente
  • Bureau - services
  • Hôtel-restaurant
  • 20 % de la surface de plancher
  • 10 % de la surface de plancher
  • pas de minimum
  • minimum 3 places pour 100 m² de surface de vente
  • maximum en emprise au sol 1,5 fois la surface de plancher des bâtiments commerciaux avec un minimum de 6 places pour 100 m² de surface de vente réalisée
  • 60 % de la surface de plancher
  • 1 place pour 10 m² de salle de restaurant
  • 1 place par chambre

2 – Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite

  • Installations neuves ouvertes au public
  • Bâtiments d’habitation collectifs neufs
  • Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.
  • Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.
  • Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.
  • Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes:
  • La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.

Installations neuves ouvertes au public

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :

  • d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.

Les emplacements réservés sont signalisés.

Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

Installations existantes ouvertes au public

Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.

Batiments d’habitation collectifs neufs

Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.

Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes:

  • La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.

3 – Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les vélos

L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R 111-14-4 et R 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

Destination de la construction aires de stationnement a prevoir

0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à 2 pièces

b) Construction nouvelle à usage d'habitation principales et 1,5 m² dans les autres cas, avec une superficie constituée d'au moins 2 logements minimale de 3 m².

  • Bâtiment neuf à usage principal de bureaux 1,5 % de la surface de plancher

Annexe 2 conseil pour le choix des vegetaux en

Cloture

Les haies vives bocagères Elles sont prescrites dans les secteurs naturels et agricoles, à la périphérie des zones urbanisées, ou le long des principaux axes. Elles reprennent l’aspect des haies naturelles du bocage local.

  • Hautes-tiges : chênes, châtaigniers, ormes, charmes, érables champêtre, etc.
  • Basses tiges et plantes buissonnantes : noisetiers, houx, prunelliers, saules, etc.

Les haies vives de jardins. Elles sont prescrites dans les secteurs pavillonnaires. Elles utilisent une grande variété de plantes buissonnantes à floraisons étalées dans l’année. L’utilisation d’une pluralité de plantes locales permet d’éviter la monotonie des clôtures (escallonia, cytise, troène atrovirens, etc.). D’autres parts, une alternance de plantes persistantes permet d’habiller les clôtures et les voies en toute saison.

Liste des espèces déconseillées, voire interdite : listes des espèces invasives élaborée par le Conservatoire Botanique National de Brest

Sont retenues parmi les plantes invasives avérées :

1. les plantes naturalisées ou en voie de naturalisation présentant actuellement dans le territoire considéré un caractère invasif avéré à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou seminaturelles, et concurrençant des espèces indigènes ou produisant des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes (on parle alors d’espèces transformatrices). (Catégorie IA1) 2. les plantes naturalisées ou en voie de naturalisation, ayant un caractère invasif avéré dans le territoire considéré et causant actuellement des problèmes graves à la santé humaine en milieu naturel ou semi-naturel, ou en milieu fortement anthropisé (friches, décombres, bords de routes, etc.). (Catégorie IA2) 3. les plantes naturalisées ou en voie de naturalisation présentant actuellement dans le territoire considéré un caractère invasif avéré à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou seminaturelles, et causant des préjudices à certaines activités économiques (Catégorie IA3)

Sont retenues parmi les invasives potentielles :

1. plantes absentes du territoire considéré, mais déterminées comme invasives avérées dans un territoire directement limitrophe et qui présentent un risque d’apparition prochaine du fait de leur dynamique d’extension. (Catégorie IP1) 2. plantes naturalisées ou en voie de naturalisation présentant actuellement dans le territoire considéré un caractère invasif avéré uniquement à l’intérieur de communautés végétales fortement anthropisées (friches, décombres, bords de routes, etc.), et présentant également un caractère invasif ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen). Catégorie IP2) 3. plantes accidentelles, subspontanées, naturalisées ou en voie de naturalisation présentant actuellement, en milieu naturel ou semi-naturel, ou en milieu fortement anthropisé (friches, décombres, bords de routes, etc.), une tendance au développement d’un caractère invasif dans le territoire considéré, et causant des problèmes graves à la santé humaine (Catégorie IP3) 4. plantes accidentelles ou subspontanées présentant dans le territoire considéré une tendance au développement d’un caractère invasif à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou seminaturelles, et présentant un caractère invasif ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen). (Catégorie IP4) 5. plantes naturalisées ou en voie de naturalisation présentant dans le territoire considéré une tendance au développement d’un caractère invasif à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles. (Catégorie IP5)

Sont retenues parmi les plantes à surveiller :

1. les plantes accidentelles, subspontanées, naturalisées ou en voie de naturalisation, causant des problèmes graves à la santé humaine mais ne montrant actuellement pas de tendance au développement d’un caractère invasif dans le territoire considéré en milieu naturel ou semi-naturel, ou en milieu fortement anthropisé (friches, décombres, bords de routes, etc.). (Catégorie AS1) 2. les plantes naturalisées ou en voie de naturalisation présentant actuellement dans le territoire considéré un caractère invasif avéré uniquement à l’intérieur de communautés végétales fortement anthropisées (friches, décombres, bords de routes, etc.), et ne présentant pas un caractère invasif ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen). (Catégorie AS2) 3. les plantes accidentelles ou subspontanées présentant dans le territoire considéré une tendance au développement d’un caractère invasif à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles, et ne présentant pas un caractère invasif ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen). (Catégorie AS3) 4. les plantes accidentelles, subspontanées, naturalisées ou en voie de naturalisation en milieu naturel ou semi-naturel, ou en milieu fortement anthropisé (friches, décombres, bords de routes, etc.) ne présentant pas actuellement de tendance au développement d’un caractère invasif dans le territoire considéré, et ayant présenté par le passé un caractère invasif dans le territoire considéré, mais aujourd’hui intégré sans dysfonctionnement aux communautés indigènes. (Catégorie AS4) 5. les plantes accidentelles, subspontanées, naturalisées ou en voie de naturalisation ne présentant pas actuellement de tendance au développement d’un caractère invasif dans le territoire considéré, n’ayant pas présenté par le passé un caractère invasif dans le territoire considéré, mais présentant un caractère invasif en milieu naturel ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen). (Catégorie AS5) 6. les plantes accidentelles, subspontanées, naturalisées ou en voie de naturalisation présentant dans le territoire considéré une tendance au développement d’un caractère invasif à l’intérieur de communautés végétales fortement influencées par l’homme (friches, décombres, bords de routes, etc.), et présentant un caractère invasif ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen). (Catégorie AS6)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

COMMUNE DE SAINT NOLFF Modification simplifiée n°1

RENNES (siège social) Parc d’activités d’Apigné 1 rue des Cormiers - BP 95101 35651 LE RHEU Cedex Tél : 02 99 14 55 70 Fax : 02 99 14 55 67 rennes@ouestam.fr

NANTES Le Sillon de Bretagne 8, avenue des Thébaudières 44800 SAINT-HERBLAIN Tél. : 02 40 94 92 40 Fax : 02 40 63 03 93 nantes@ouestam.fr

Réglement

Decembre 2021 plan local d'urbanisme reglement

Page

Contenu

Titre I dispositions generales

1. Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Saint Nolff.

2. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 11122 à 24 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.

b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
  • le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation des bassins versants vannetais pris par arrêté préfectoral 31 mai 2012 et qui est reporté dans l’annexe « tableau et plan des servitudes d’utilité publique connues de l'Etat ».
  • les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
  • les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
  • les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
  • Les dispositions de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et ses décrets d’application,
  • les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
  • les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
  • les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
  • les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • des zones du Droit de Préemption Urbain.

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

a. Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

− les zones 1 AU immédiatement aménageables, _ les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

c. Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

4. Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L 123-1-9 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

5.

Definitions

a.

Hauteur maximale

La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

En cas de terrains en pente ; le point de référence sera défini comme suit :

  • le point de référence est pris au centre de l’emprise de chaque projet de construction au niveau du sol naturel avant travaux.
  • pour définir le centre de la construction, il sera utilisé un gabarit rectangulaire dans lequel s’insère le projet, le centre de ce gabarit constituant le point de référence comme dans l’exemple ci-après :

La hauteur d’un bâtiment peut être limitée en quatre points : égout de toiture (hauteur de la façade en partant du sol jusqu’à l’égout de toiture / faîtage (hauteur maximale d’un bâtiment comprenant une toiture avec deux pentes principales) / acrotère (hauteur de la façade d’un bâtiment à toit plat)/ attique (hauteur supplémentaire admise au-delà de l’acrotère pour les toits plats).

La hauteur des équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée. Le niveau du sol fini du RDC ne peut dépasser +0.5m par rapport au niveau moyen du terrain naturel. Toutefois, d’autres points de référence pourront être imposés pour le calcul des hauteurs, comme le fil d’eau de la voie au droit de la construction.

b.

Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

  • Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

  • Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

d.

Emprise au sol

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction», débords et surplombs exclus.

e.

Surface de plancher

Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.

7. Elements de paysage a preserver

Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie, tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 alinéa h du code de l’urbanisme. Il sera exigé en compensation la constitution, à l’aide d’essences locales, d’une haie d’intérêt environnemental équivalent (talus s’il y a lieu, sens de la pente, connexion biologique).

Il convient de noter que l’entretien périodique préservant le linéaire n’est pas règlementé. Ne sont pas soumis à autorisation préalable :

  • -l’émondage des arbres de type dits « émousses » ou « têtards », ainsi que le nettoyage des abords de la haie,
  • -les coupes de cépées d’arbres, respectant les souches en place et le renouvellement des végétaux (exemple : cépées de châtaigniers) sous réserve que ces coupes soient alternées de façon à ne pas supprimer la totalité des arbres de haut jet.
  • -les coupes d’arbres de haut jet arrivés à maturité sous réserve qu’ils soient remplacés.

8. Patrimoine archeologique

Les dispositions législatives et règlementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

  • Les articles L.523-1, L.523-4, L523-8, L.522-5 L.522-4, L.531-14 et R 523-1 à R.52314 du code du patrimoine ;
  • L’article R111-4 du code de l’urbanisme ; - L’article L122-1 du code de l’environnement, - L’article L.322-2-3° du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

9. Espaces boises

  • Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
  • Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. - En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé. - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme). - Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

10. Permis de demolir

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, d’un mur, d’un talus, à quelque usage qu’il soit affecté est soumise à déclaration préalable, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques, les zones Ua, Ar, Nr et N et pour tous les éléments de patrimoine repéré au plan annexe du zonage au titre de l’article L123.1.5.7.

11. RECONSTRUCTION APRES SINISTRE La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

12. APPLICATION DE L’ARTICLE R. 123-10-1 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet ;

13. Article 7 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une mëme propriete

Pour mémoire et en application des dispositions de l’article 678 du code civil, une distance de 1.90m sera respectée en cas de vue directe existante ou à créer.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.

Elle comprend des parties situées dans les zones « rouge » et « bleue » du PPRI. En tant que servitude d’utilité publique, les dispositions du règlement correspondant du PPRI s’imposent au PLU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.