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Edifiable

Construire une piscine à Saint-Omer

Un bassin occupe le sol et se pose à une distance des limites : ce sont les deux règles que le document fixe, avec les espaces libres qu'il exige.

À une adresse, il n'y a qu'une zone : une seule valeur par règle au lieu de 63. Le numéro ne change rien, la règle se lit à la zone.

Déclaration préalable ou permis ?

Cette question ne se joue pas dans le règlement de Saint-Omer : elle se joue dans le code de l'urbanisme, qui est le même partout en France.

Les pièces exigées pour un dossier à Saint-Omer

Comparer les 3 règles dans les 21 zones de Saint-Omer

Emprise au solarticle 9

ZoneCe que le règlement dit
1AUA

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1AUB

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1AUEL'emprise au sol des constructions de toute nature établies en superstructure ne peut excéder 75 % de la surface de l’unité foncière.
2AUSans objet.
ALes abris pour animaux, ne rentrant pas dans le cadre d’une exploitation agricole, ne pourront excéder 20 m2 d’emprise au sol par unité foncière.
NLes abris pour animaux ne pourront pas excéder 20 m² d’emprise au sol par unité foncière.
UAL'emprise au sol des constructions ne peut excéder : a) 100 % de la surface de l’unité foncière d'une superficie inférieure ou égale à 60 m2.
UBA

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UBBNon réglementé.
UC

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UDANon réglementé.
UDBNon réglementé. Page 123 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025
UEL'emprise au sol des constructions de toute nature établies en superstructure ne peut excéder 75 % de la surface de l’unité foncière.
UEA

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UEA1

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UEC

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UEE

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UEM

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UFL'emprise au sol des constructions ne peut excéder : a) 100 % de la surface de l’unité foncière d'une superficie inférieure ou égale à 60 m2.
UHDans le sous-secteur UHa, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 70% de la surface totale du terrain.
ULDans les parcs résidentiels de loisir, l’emprise au sol maximum des chalets ou constructions assimilées est fixée à 70 m2.

Implantation par rapport aux limites séparativesarticle 7

ZoneCe que le règlement dit
1AUA2 - Au-delà de cette bande de 20 mètres de profondeur, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : a) lorsqu'il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale, égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l’adossement ;
1AUB2 - Au-delà de cette bande de 20 mètres de profondeur, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : a) lorsqu'il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale, égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l’adossement ;
1AUELa distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à 5 mètres.
2AULa distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 5 mètres.
A

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N

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UAToutefois : Lorsque l'unité foncière présente une façade sur la voie dont le linéaire est supérieur à 16 mètres, les constructions peuvent être édifiées, en façade sur rue, accolées à l'une seulement des deux limites séparatives latérales.
UBA2 – Au-delà de 20 mètres de profondeur, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : a) Lorsqu'il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement.
UBB2 – Au-delà de 20 mètres de profondeur, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : a) Lorsqu'il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement.
UC2 - Au-delà de 20 mètres de profondeur, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : a) Lorsqu'il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement.
UDA2 - Au-delà de cette bande de 20 mètres de profondeur, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : a) lorsqu'il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale, égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement;
UDB2 - Au-delà de cette bande de 20 mètres de profondeur, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : a) lorsqu'il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale, égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement;
UELa distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à 5 mètres.
UEALa distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 5 mètres.
UEA1La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à 5 mètres.
UECDispositions générales : La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à 6 mètres.
UEELa distance horizontale de tout point d’une installation de traitement des eaux au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 4 mètres.
UEMLa distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à 5 mètres.
UFToutefois, lorsque l'unité foncière présente une façade sur la voie dont le linéaire est supérieur à 16 mètres, les constructions peuvent être édifiées, en façade sur rue, accolées à l'une seulement des deux limites séparatives latérales.
UH

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ULLa distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment, d’une installation ou d’une habitation légère de loisir au point le plus proche des limites séparatives de l’unité foncière ne peut être inférieure à la différence d’altitude entre ces deux points et jamais être inférieure à 3 mètres.

Espaces libres et plantationsarticle 13

ZoneCe que le règlement dit
1AUA- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
1AUB- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
1AUE- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
2AU- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
A- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
N- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
UA3 – Pour toute opération de construction de logements collectifs portant sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 2000 m2, les espaces verts communs plantés ainsi qu’il est défini au 1 ci-dessus doivent couvrir au moins 10% de la surface de l’unité foncière.
UBA- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
UBB- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
UC- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
UDA- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
UDB- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
UE- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
UEA- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
UEA1- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
UECDispositions spécifiques : Bureaux, commerces, activités : a) Pour toute opération de construction, il sera aménagé en espace vert une aire couvrant au minimum 10% de la surface de l'unité foncière.
UEE- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
UEMPour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
UF- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
UH- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
UL- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.

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Le PLUide Saint-Omer, 21 zones

Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.