Département des Pyrénées-Atlantiques
Commune de SAINT- palais#
Plan Local d’Urbanisme
Reglement#
PLU approuvé le 24 novembre 2005 Modification simplifiée approuvée le 04 mars 2023
Chapitre#
:
Dispositions applicables#
A
LA
Zone#
1AU · : · A · LA · A
1. Preambule#
1- Les modes d’occupation ou d’utilisation du sol#
Les principaux modes d’occupation ou d’utilisation du sol sont :
- les constructions à usage : d’habitation, hôtelier, de commerce, d’artisanat, de bureaux et de services, industriels, d’entrepôts, agricole,
- les démolitions, - les lotissements, - les installations classées, - les carrières, - les campings, - le stationnement des caravanes, - les installations et travaux divers, - les clôtures, - les plantations, défrichements, coupes et abattages d’arbres.
Parmi les constructions, on distingue les habitations et les constructions destinées à un usage autre que l’habitation.
Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l’occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :
les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu’ils sont ouverts au public, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, et qu’ils ne sont pas soumis à autorisation au titre des articles R.443-3 ou R.443-7 du Code de l’Urbanisme ainsi que les garages collectifs de caravanes, les affouillements et exhaussements des sols, à la condition que leur superficie soir supérieure à 100m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres.
Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d’une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :
la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation de sites et monuments, sont soumis aux dispositions de la Loi n)76-663 du 19 juillet 1976.
Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande d’autorisation ou la déclaration est adressée en même temps que la demande de permis de construire.
L’agrandissement ou la transformation d’une installation classée peut être autorisé dans une zone où la création d’une telle installation serait interdite, si elle s’accompagne d’une diminution sensible des dangers et des inconvénients.
2- Le terrain#
Les demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c’est-à-dire les unités foncières concernées.
Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d’un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l’unité foncière des unités foncières appartenant à d’autres propriétaires).
3- Les divisions foncieres#
Une unité foncière peut être divisée. Si cette division foncière constitue un lotissement, elle est subordonnée à une autorisation.
Constitue un lotissement toute division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Cette définition s’applique sous réserve de dispositions prévues aux articles R.315-1 et R.315-2 du Code de l’Urbanisme.
Les divisions résultant de partages successoraux ne constituent pas un lotissement tant qu’elles n’ont pas pour effet de porter à plus de 4 le nombre de terrains à bâtir issus de la propriété concernée.
Les documents, et notamment les cahiers des charges, concernant les lotissements peuvent être modifiés dans les conditions prévues à l’article L.315-3 ou 4 du Code de l’Urbanisme, mais les modifications doivent être compatibles avec les dispositions du présent règlement.
4- Les habitations#
Lorsqu’un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus de deux logements sur une unité foncière, ou sur des unités foncières contiguës on se trouve en présence d’un groupe de logements au sens du présent règlement.
Un groupe de logements peut s’accompagner d’une division foncière.
Les habitations légères de loisirs sont soumises aux dispositions des articles R.444 du Code de l’urbanisme.
5- Le coefficient d’occupation du sol (C.O.s)#
6- Les espaces libres, le stationnement, les espaces boises et les marges de reculement#
6-1- La superficie d’une unité foncière, supportant une ou plusieurs constructions, se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l’air libre, aires de dépôt de matériaux à l’air libre (dans le cas d’activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. .
Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l’application de ce règlement.
Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle ou le caractère des lieux avoisinants.
6-2- Des terrains peuvent être classés par ce plan d’occupation des sols comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ces terrains sons soumis aux dispositions des articles 13O du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.
6-3- Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d’eau, espaces verts, monuments).
Elles ont pour but :
- de protéger les riverains contre les nuisances,
- de préserver l’avenir (élargissement d’une voie) ;
- de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l’emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles.
Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.
7- La voirie et les acces#
7-1- La largeur d’une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs.
L’emprise d’une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu’il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s’il y a lieu, lorsqu’il y a des accotements.
L’alignement d’une voie est donné par le service gestionnaire à savoir la Subdivision de l’Equipement pour les voies nationales et départementales, et le service communal de voirie pour les voies communales et pour toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique.
7-2- Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l’accès se fait, normalement, uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent. (voir § 7-1).
8- L’alimentation en eau et l’assainissement#
L’alimentation en eau et l’assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et à la Mairie.
9- Ouvrages publics et installations d’interet general#
Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics ou d’installations d’intérêt général. Ces opérations sont définies ci-dessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l’autorisation de divers modes d’occupation ou d’utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée.
- les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne 6 publique. On distingue les équipements d’infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, transformateurs.) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs.).
- trois critères peuvent être retenus pour définir l’installation d’intérêt général : o elle doit avoir une fonction collective, o la procédure d’expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, o le maître d’ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d’une collectivité publique. Ces critères combinés excluent les opérations de logement ou de lotissement, fussent-elles communales. Ils permettent par contre de comprendre dans cette catégorie des installations éventuellement privées lors de leur exploitation ultérieure mais satisfaisant un besoin collectif, ce qui peut être le cas de certains équipements sociaux, culturels, cultuels ou même commerciaux dont la raison d’être et la localisation sont impérativement déterminées par des motifs d’intérêt public.
10- Nuisances dues aux activites agricoles#
Les nuisances dues aux activités agricoles s’exerçant en conformité avec la réglementation en vigueur, doivent être acceptées par les habitants des constructions autorisées à proximité de ces activités. (Article L.112-16 du Code de la Construction). Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L.111-3 du Code Rural).
11- Hauteurs des constructions#
La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fond le plus élevé à la date d’approbation du PLU.
La construction en limite séparative
Titre 1#
Dispositions generales#
Article 1 : Champs d’application#
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de SAINT-PALAIS.
Article 2
:
Portée
respective du règlement
slégislations relatives à l’occupation des sols
à l’égard d’autre
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1- les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme :
- R 111.2 : salubrité et sécurité publique - R 111.3.2 : conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique - R 111.4 : desserte (sécurité des usagers) – accès – stationnement - R 111.14.2 : respect des préoccupations d’environnement - R 111.15 : respect de l’action d’aménagement du territoire - R 111.21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique.
2- les articles L 111.7, L 111.8, L 111.9, L 111.10.
3- l’article L 421.4 relatif aux opérations déclarées d’utilité publique.
4- les servitudes d’utilité publique. Elles sont répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier.
5- les périmètres visés à l’article R 123.13 qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont répertoriées à titre d’information sur les documents graphiques.
Article 3 : Division du territoire en zones#
Le P.L.U. divise le territoire en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.
- Les zones urbaines sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la lettre « U ». Elles sont regroupées au titre 2 du présent règlement comprenant :
- Zone UA : destinée à la construction en ordre continu de logements, de commerces et de services
- Zone UB : destinée aux constructions en ordre semi-continu ou discontinu, à prédominance d’habitat
- Zone UCa : destinée aux constructions de type pavillonnaire à prédominance d’habitat. Cette zone n’est pas desservie par le réseau collectif d’assainissement.
- Zone UY : destinée aux établissements à usage commercial, artisanal et industriel. Elle comporte le secteur UYa plus dense et un secteur UYi, affecté par les eaux de crues de la JOYEUSE, constructible sous réserve de mise hors d’atteinte des crues.
- Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU » et précédé d’un chiffre. Elles sont regroupées au titre 3 du présent règlement et comprennent :
- Zone 1AU : destinée à satisfaire les besoins à court terme du développement de l’urbanisation.
- Zone 2AU : destinée à une urbanisation différée.
- La zone agricole est repérée sur les documents graphiques par un signe commençant par la lettre « A ». Elle est regroupée au titre 4 du présent règlement.
- La zone naturelle et forestière est repérée sur les documents graphiques par un signe commençant par la lettre « N ». Elle comporte un secteur Ni soumis au risque d’inondation et de ce fait inconstructible. Elle est regroupée au titre 5 du présent règlement. Les emplacements réservés, les espaces boisés classés : Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant au document graphique.
Les espaces boisés classés au titre de l’article L 130.1 sont repérés aux documents graphiques.
Article 4 : Adaptations mineures#
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation hormis celle prévue à l’article L 123-5 du code de l’urbanisme, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 : Dispositions communes aux zones urbaines et naturelles#
Reconstruction après sinistre La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire non précisée par le PLU (L 111-3 du code de l’Urbanisme).
Article 6 : Droit de préemption#
En application de l’article L 211-1 et R 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme la commune a instauré un droit de préemption sur l’ensemble des zones urbaines et d’urbanisation future (zones U et AU) de son territoire et ce par délibération du Conseil Municipal.
Titre 2#
Dispositions applicables aux zones urbaines#
Chapitre 1 : dispositions applicables a la zone UA#
CARACTERE DE LA ZONE Cette zone qui recouvre la partie agglomérée est principalement destinée à la construction en ordre continu pour des logements de commerces.
Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol#