Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitule du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS
Les occupations et utilisations des sols autres que celles visées à l’
Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance minimale de : - 15 mètres de l’axe de la RD 77 et de la RD 77 D en dehors des parties actuellement urbanisées, - 10 mètres de l’axe des RD66F et RD32, - 10 mètres de l’axe des autres voies publiques ou privées, existantes ou projetées.
Non réglementé
La hauteur des constructions ne pourra excéder : - 10 mètres pour les constructions à usage agricole, - 6,50 mètres pour les autres constructions.
Intitule du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS
Les occupations et utilisations des sols autres que celles visées à l’
Intitule du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone A et le secteur Ap (dans ou en dehors de la zone inondable) • Toute demande d’occupation et d’utilisation du sol sera soumise au respect des prescriptions réglementaires du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles liés au phénomène de retraitgonflement des sols, document qui sera joint aux annexes du PLU au titre des Servitudes d’utilité publique dès son approbation. • Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient directement liés à une opération autorisée. • Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Dans la zone A (en dehors du secteur Ap et de la zone inondable) • L’extension et les annexes des constructions existantes sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole. • Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole sous réserve : - qu’elles soient implantées en dehors des zones inondables définies dans la Cartographie Informative des Zones Inondables affinée et en dehors des zones dont la cote altimétrique est à moins de 1 mètre de la cote de la berge d’un cours d’eau ou d’un fossé. - qu’elles soient implantées : o dans un rayon de 50 mètres autour des bâtiments principaux d’exploitation pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes. o à au moins 100 mètres de la limite des zones U et des secteurs Nh repérées sur le plan de zonage. o à au moins 40 mètres de la limite des Espaces Boisés Classés. - qu’elles donnent lieu à des mesures d’intégration paysagère telles qu’elles sont énoncées aux articles A -11 et A -13 du présent règlement.
Intitule du document : DESSERTE : ACCÈS ET VOIRIE •
Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin. • Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile. • Lorsqu’un terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. • Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie publique, en fonction de ses besoins.
Intitule du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
1. Eau potable Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant une alimentation en eau potable, doit être desservie par un réseau public d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
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2. Assainissement • Eaux usées Il est rappelé que l’évacuation directe des eaux et matières usées de toute nature, à épurer, est interdite dans les fossés, cours d’eau ainsi que dans le réseau pluvial lorsqu’il existe. En l’absence de réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé sous réserve que le dispositif d’assainissement soit réalisé conformément à la réglementation en vigueur. La filière d’assainissement doit être déterminée au vu d’une expertise géologique. Les dispositifs d’assainissement non collectif des constructions autres que des maisons individuelles doivent faire l’objet d’une étude particulière. • Eaux pluviales Toute construction ou installation nouvelle doit disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales. Les aménagements doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement dans le réseau de collecte ou de fossés évacuant ces eaux et en aucun cas sur la voie publique ni sur les fonds voisins. Conformément à la loi sur l’eau, la réalisation de toute nouvelle opération ne devra pas générer un débit à l’exutoire de la parcelle ou de l’unité foncière aménagée supérieure à celui observé avant l’aménagement. En conséquence, les rejets supérieurs seront retenus temporairement sur le terrain et des dispositifs de limitation des débits évacués de la propriété, adaptés à l’opération et au terrain (infiltration, stockage des eaux), seront réalisés à la charge exclusive du pétitionnaire ou du porteur de l’opération. En complément, l’aménagement des espaces extérieurs s’appuiera sur la mise en œuvre de surfaces drainantes afin de favoriser l’absorption de l’eau par le terrain naturel.
Intitule du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES •
Les caractéristiques des terrains devront permettre l’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Les caractéristiques des terrains devront permettre l’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif conformément au schéma communal d’assainissement et à la réglementation en vigueur. • Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas : - d’extension ou d’aménagement des constructions existantes, - de reconstruction à l'identique autorisée pour une construction détruite par un sinistre à condition qu’il n’y ait pas création de logement.
Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES •
Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance minimale de : - 15 mètres de l’axe de la RD 77 et de la RD 77 D en dehors des parties actuellement urbanisées, - 10 mètres de l’axe des RD66F et RD32, - 10 mètres de l’axe des autres voies publiques ou privées, existantes ou projetées. Des implantations différentes seront admises pour permettre : - la reconstruction à l'identique d’une construction détruite par un sinistre, - l’extension des constructions existantes, qui pourra se faire à une distance de l’alignement au moins égale à celle du bâtiment existant. • Ces dispositions ne s’appliquent pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES •
Toute construction nouvelle doit être implantée : - soit en limite séparative,
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- soit à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur, telle que définie à l’
Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé
Intitule du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé
La hauteur des constructions se mesure en tout point à partir du terrain naturel, avant travaux, au pied des constructions et jusqu’au niveau supérieur de la sablière. • La hauteur des constructions ne pourra excéder : - 10 mètres pour les constructions à usage agricole, - 6,50 mètres pour les autres constructions. • Des dépassements seront possibles en cas : - d’extension des constructions existantes qui pourra se faire à une hauteur au moins égale à celle du bâtiment existant. - d’installation d’éléments techniques particuliers. • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Intitule du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect des pentes de toitures, une harmonie entre les couleurs et les matériaux mis en œuvre. L’aspect extérieur sera compatible avec le caractère des lieux avoisinants, et facilitera l’insertion du bâtiment dans le paysage. Sont interdits toute imitation d’une architecture étrangère à la typologie locale et l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) sauf s’ils sont volontairement destinés à entrer dans une composition architecturale d’ensemble. Les constructions devront s’adapter à la topographie du site en suivant les mouvements du sol ce qui suppose de limiter le plus possible le recours aux terrassements. Toute restauration ou modification partielle doit être réalisée en harmonie avec l’existant (même matériaux, même teintes). Des dispositions particulières pourront être autorisées dans le cadre de projets architecturaux de caractère. 1. Habitation • Façades Les maçonneries de briques creuses, d’agglomérés, de carreaux de plâtre, ou tout autre matériau destiné à être recouvert, devront être enduits. Il sera privilégié l’application talochée, lissée ou brossée, d’un enduit à la chaux naturelle mélangée à un
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sable si possible d’origine locale. Les bâtiments typiques de l’architecture vernaculaire seront restaurés à l’identique de la construction d’origine : - S’il y a lieu, les façades en briques foraines destinées à rester apparentes seront restaurées à l’aide de briques foraines pleine masse. - Toute la modénature existante (chaînage d’angle, bandeaux, encadrements, corniches, appareils soignés) et les éléments décoratifs seront conservés et restaurés. - Les particularités des bâtiments agricoles liés à l’habitation, aux granges, étables ou remises seront conservées et entretenues (lambrequins, ferronneries…). Ces dispositions devront cependant permettre la mise en œuvre de matériaux et de techniques innovantes dans le domaine des écomatériaux et de la maîtrise de l’énergie ou liés à l’utilisation d’énergies renouvelables, présentés à l’alinéa 4. • Toitures Les toitures réalisées en tuiles auront une pente qui ne sera pas supérieure à 35 %. La couverture sera réalisée en tuiles canal ou similaire (tuiles à emboîtement et grandes ondes présentant un aspect identique). Un débord de toiture est obligatoire sur toutes les façades à l’exception des façades situées contre une limite séparative ou en cas de réalisation de corniches. Pour les bâtiments typiques de l’architecture vernaculaire, les toitures seront réalisées en tuiles canal ou similaire (tuiles à emboîtement et grandes ondes). La petite tuile romane est proscrite. Ces dispositions devront cependant permettre la mise en œuvre de matériaux et de techniques innovantes dans le domaine des écomatériaux et de la maîtrise de l’énergie ou liés à l’utilisation d’énergies renouvelables, présentés à l’alinéa 4. 2. Constructions qui n’ont pas un usage agricole • Façades, couvertures… La pente des toitures ne sera pas supérieure à 35 %. La couleur des couvertures sera aussi voisine que possible de celle des tuiles du pays. Les couvertures pourront être réalisées en bac acier à petites nervures ou fibrociment. Les parements extérieurs acier et les bardages béton brut soigneusement coffrés sont autorisés. Sont à proscrire toute imitation de matériaux (fausses pierres, moellons, fausses briques, faux bois, …). Les façades latérales et arrière des constructions seront traitées avec le même soin que les façades principales. L’exploitant agricole devra veiller à l’intégration paysagère du siège d’exploitation et de ses abords immédiats (bâtiments d’habitation et d’exploitation, annexes). • Dépôts Les dépôts et stockages extérieurs de matériaux, équipements ou fournitures seront réalisés dans des bâtiments clos ou masqués par une haie pluristratifiée (arbuste, cépée et arbre de haut jet) avec un étage arbustif à feuille persistante. • Bande de recul La bande de recul des bâtiments par rapport aux voies publiques ou privées sera traitée en jardin engazonné et planté. 3. Clôtures La construction des clôtures est soumise à autorisation conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal. Lorsqu’elles sont réalisées, elles seront constituées :
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• En bordure des emprises publiques ou des voies - soit par un mur d’une hauteur ne dépassant pas 0,60 mètre, doublé ou non d’une haie d’essences locales en mélange (type lilas, sureau noir, amandier, aubépine, prunellier, mûrier, cognassier, laurier noble, noisetier, laurier tin, buis…). - soit par un grillage sur poteaux de teinte sombre doublé d’une haie vive d’essences locales intégrant, le cas échéant, les éléments maçonnés nécessaires à la mise en place d’aménagements divers tels que portillon, portail,…. - soit par une haie d’essences locales en mélange. • En limite séparative - soit par un grillage, ou de tout autre dispositif à claire-voie, sur poteaux de teinte sombre doublé d’une haie vive d’essences locales (type lilas, sureau noir, amandier, aubépine, prunellier, mûrier, cognassier, laurier noble, noisetier, laurier tin…). - soit par une haie d’essences locales en mélange. Les clôtures auront une hauteur maximale de : - 1,50 mètre en bordure d’emprises publiques ou de voies, - 1,80 mètre en limite séparative. Les murs seront réalisés en maçonneries enduites ou appareillées dans le style du pays. Dans la zone inondable telle que définie dans la Cartographie Informative des Zones inondables affinée établie par la DIREN, les clôtures seront constituées d’un grillage à grosses mailles avec un soubassement enterré, affleurant le terrain naturel. Elles pourront être doublées d’une haie arbustive. D'autres caractéristiques pourront être imposées pour des raisons de sécurité aux intersections en particulier pour les parcelles situées à l’angle de 2 voies. 4. Dispositions complémentaires Conformément à l'article L111-6-2 du Code de l'Environnement, les dispositions suivantes seront admises : • l’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques à la condition d’être réalisés en toiture ou en façade. Pour une bonne intégration au bâtiment, ces systèmes doivent : - Etre intégrés au plan de la toiture (toiture à pans) ou être intégrés ou surimposés à la façade en recherchant une cohérence de composition avec les autres éléments du bâtiment et en veillant, le cas échéant, au parallélisme et à l’alignement des plans et des lignes. - Etre réalisés avec une implantation : o en prolongement ou en partie basse de la toiture, o en bandeau en créant une ligne verticale ou horizontale sur toute la longueur d’une arête de façade ou de toiture (pour les surfaces importantes), o à l’alignement des ouvertures du bâtiment (pour les surfaces de moindre importance). - Etre réalisés sur châssis pour les toitures terrasses à condition qu’ils soient masqués à la vue par un acrotère, - Etre réalisés en dissimulant les détails constructifs pouvant nuire à la qualité visuelle du bâtiment. • L’installation de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable. • l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre à la condition de rechercher une cohérence de composition avec les autres éléments de la construction, • la mise en place de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales à la condition qu’elles soient masquées à la vue par un acrotère.
Intitule du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées : ces besoins sont déterminés en fonction du type de construction et de leur
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fréquentation et notamment pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes en vigueur.
Intitule du document : ESPACES LIBRES
AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS 1. Espaces boisés classés Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques sont classés à conserver, à protéger ou à créer et soumis aux dispositions du code de l’urbanisme. 2. Plantations existantes Les arbres isolés ou alignements d'arbres existants sont à conserver et à protéger. Toute implantation de construction doit respecter au mieux la végétation existante. Cependant, tout arbre abattu ou détérioré pour des raisons justifiées devra être remplacé, sur la même unité foncière, par des plantations au moins équivalentes en nombre, et à terme, en qualité. Les arbres isolés ou alignements d’arbres, identifiés sur le document graphique du règlement en tant qu’éléments paysagers à protéger au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, seront conservés et confortés. Toute intervention sur ces éléments identifiés est subordonnée à une déclaration préalable à déposer en mairie. 3. Espaces libres et plantations Tout bâtiment agricole visible depuis les principaux axes passants ou les secteurs d’habitat environnants devra être végétalisé : une haie pluristratifiée (arbuste, cépée, arbre de haut jet) d’essences locales en mélange (type lilas, sureau noir, amandier, aubépine, prunellier, mûrier, cognassier, laurier noble, noisetier, laurier tin, buis…) sera plantée en parallèle à une ou deux des façades les plus en vue.
Intitule du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Non réglementé.
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ZONE N
Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.