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Edifiable

Zone N a Saint-Pierre

A quelle distance de la rue ?
Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à au moins 15 mètres de l’axe de la RD 77 et 10 mètres de l’axe des autres voies existantes ou projetées.
A quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'a quelle hauteur ?
Quel aspect exterieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d espaces verts ?

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitule du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS

Les occupations et utilisations des sols autres que celles visées à l’

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises a conditions

Intitule du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone N et le secteur Nh • Toute demande d’occupation et d’utilisation du sol sera soumise au respect des prescriptions réglementaires du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles liés au phénomène de retraitgonflement des sols, document qui sera joint aux annexes du PLU au titre des Servitudes d’utilité publique dès son approbation. • Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient directement liés à une opération autorisée. • Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Dans le secteur Nh (en dehors de la zone N) • La reconstruction et l’aménagement des constructions existantes à l’approbation du présent règlement sous réserve de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. • Les extensions des constructions existantes à l’approbation du présent règlement sous réserve de ne pas excéder 30% de la SHON existante et de ne pas représenter une SHON supplémentaire totale de plus de 150 m². • Les annexes des constructions existantes à l’approbation du présent règlement sous réserve qu’elles soient implantées : - dans une bande de 20 mètres autour des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU. - à au moins 40 mètres de la limite des Espaces Boisés Classés. • Le changement de destination des bâtiments agricoles de caractère repérés sur le plan de zonage ou des bâtiments anciens caractéristiques d’une typologie locale.

Article N 3Acces et voirie

Intitule du document : DESSERTE : ACCÈS ET VOIRIE •

Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile. • Lorsqu’un terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. • Aucun nouvel accès ne sera autorisé. Seul l’aménagement des accès existants sera autorisé. Le service gestionnaire de voirie devra être consulté.

Article N 4Desserte par les reseaux

Intitule du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

1. Eau potable Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant une alimentation en eau potable, doit être desservie par un réseau public d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 2. Assainissement • Eaux usées Il est rappelé que l’évacuation directe des eaux et matières usées de toute nature, à épurer, est interdite dans les fossés, cours d’eau ainsi que dans le réseau pluvial lorsqu’il existe.

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En l’absence de réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé sous réserve que le dispositif d’assainissement soit réalisé conformément à la réglementation en vigueur. La filière d’assainissement doit être déterminée au vu d’une expertise géologique. Les dispositifs d’assainissement non collectif des constructions autres que des maisons individuelles doivent faire l’objet d’une étude particulière. • Eaux pluviales Toute construction ou installation nouvelle doit disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales. Les aménagements doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement dans le réseau de collecte ou de fossés évacuant ces eaux et en aucun cas sur la voie publique ni sur les fonds voisins. Conformément à la loi sur l’eau, la réalisation de toute nouvelle opération ne devra pas générer un débit à l’exutoire de la parcelle ou de l’unité foncière aménagée supérieure à celui observé avant l’aménagement. En conséquence, les rejets supérieurs seront retenus temporairement sur le terrain et des dispositifs de limitation des débits évacués de la propriété, adaptés à l’opération et au terrain (infiltration, stockage des eaux), seront réalisés à la charge exclusive du pétitionnaire ou du porteur de l’opération. En complément, l’aménagement des espaces extérieurs s’appuiera sur la mise en œuvre de surfaces drainantes afin de favoriser l’absorption de l’eau par le terrain naturel.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitule du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES •

Les caractéristiques des terrains devront permettre l’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Les caractéristiques des terrains devront permettre l’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif conformément au schéma communal d’assainissement et à la réglementation en vigueur. • Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas : - d’extension ou d’aménagement des constructions existantes, - de reconstruction à l'identique autorisée pour une construction détruite par un sinistre à condition qu’il n’y ait pas création de logement.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES •

Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à au moins 15 mètres de l’axe de la RD 77 et 10 mètres de l’axe des autres voies existantes ou projetées. • Des implantations différentes seront admises pour permettre : - la reconstruction à l'identique d’une construction détruite par un sinistre, - l’extension des constructions existantes, qui pourra se faire à une distance de l’alignement au moins égale à celle du bâtiment existant, • Ces dispositions ne s’appliquent pour les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 7Implantation par rapport aux limites separatives

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES •

Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur, telle que définie à l’

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé

Article N 9Emprise au sol

Intitule du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

Article N 10Hauteur maximale des constructions

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. • Des implantations différentes seront admises pour permettre : - une implantation en limite séparative à condition que la construction projetée ne dépasse pas une hauteur de 2,50 mètres comptée en tout point à partir du terrain naturel, avant travaux, au pied des constructions et jusqu’au niveau supérieur de la sablière. - l’extension des constructions existantes, qui pourra se faire à une distance de l’alignement au moins égale à celle du bâtiment existant. - la reconstruction à l'identique d’une construction détruite suite à un sinistre, qui pourra se faire à une distance de l’alignement au moins égale à celle du bâtiment existant avant sa destruction.

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• Ces dispositions ne s’appliquent pour les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 11Aspect exterieur

Intitule du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect des pentes de toitures, une harmonie entre les couleurs et les matériaux mis en œuvre. L’aspect extérieur sera compatible avec le caractère des lieux avoisinants, et facilitera l’insertion du bâtiment dans le paysage. Sont interdits toute imitation d’une architecture étrangère à la typologie locale et l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) sauf s’ils sont volontairement destinés à entrer dans une composition architecturale d’ensemble. Les constructions devront s’adapter à la topographie du site en suivant les mouvements du sol ce qui suppose de limiter le plus possible le recours aux terrassements. Toute restauration ou modification partielle doit être réalisée en harmonie avec l’existant (même matériaux, même teintes). Des dispositions particulières pourront être autorisées dans le cadre de projets architecturaux de caractère.

1. Habitation • Façades Les maçonneries de briques creuses, d’agglomérés, de carreaux de plâtre, ou tout autre matériau destiné à être recouvert, devront être enduits. Il sera privilégié l’application talochée, lissée ou brossée, d’un enduit à la chaux naturelle mélangée à un sable si possible d’origine locale. Les bâtiments typiques de l’architecture vernaculaire seront restaurés à l’identique de la construction d’origine. - S’il y a lieu, les façades en briques foraines destinées à rester apparentes seront restaurées à l’aide de briques foraines pleine masse. - Toute la modénature existante (chaînage d’angle, bandeaux, encadrements, corniches, appareils soignés) et les éléments décoratifs seront conservés et restaurés. - Les particularités des bâtiments agricoles liés à l’habitation, aux granges, étables ou remises seront conservées et entretenues (lambrequins, ferronneries…). Ces dispositions devront cependant permettre la mise en œuvre de matériaux et de techniques innovantes dans le domaine des écomatériaux et de la maîtrise de l’énergie ou liés à l’utilisation d’énergies renouvelables, présentés à l’alinéa 4.

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• Toitures Les toitures réalisées en tuiles auront une pente comprise entre 30 et 35 %. La couverture sera réalisée en tuiles canal ou similaire (tuiles à emboîtement et grandes ondes présentant un aspect identique). Un débord de toiture est obligatoire sur toutes les façades à l’exception des façades situées contre une limite séparative ou en cas de réalisation de corniches. Pour les bâtiments typiques de l’architecture vernaculaire, les toitures seront réalisées en tuiles canal ou similaire (tuiles à emboîtement et grandes ondes). La petite tuile romane est proscrite. Ces dispositions devront cependant permettre la mise en œuvre de matériaux et de techniques innovantes dans le domaine des écomatériaux et de la maîtrise de l’énergie ou liés à l’utilisation d’énergies renouvelables, présentés à l’alinéa 4.

2. Constructions qui n’ont pas un usage agricole • Façades, couvertures… La pente des toitures ne sera pas supérieure à 35 %. La couleur des couvertures sera aussi voisine que possible de celle des tuiles du pays. Les couvertures pourront être réalisées en bac acier à petites nervures ou fibrociment. Les parements extérieurs acier et les bardages béton brut soigneusement coffrés sont autorisés. Sont à proscrire toute imitation de matériaux (fausses pierres, moellons, fausses briques, faux bois, …). Les façades latérales et arrière des constructions seront traitées avec le même soin que les façades principales. • Dépôts Les dépôts et stockages extérieurs de matériaux, équipements ou fournitures seront réalisés dans des bâtiments clos ou masqués par une haie pluristratifiée (arbuste, cépée et arbre de haut jet) avec un étage arbustif à feuille persistante. • Bande de recul La bande de recul des bâtiments par rapport aux voies publiques ou privées sera traitée en jardin engazonné et planté.

3. Clôtures La construction des clôtures est soumise à autorisation conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal. Lorsqu’elles sont réalisées, elles seront constituées : • En bordure des emprises publiques ou des voies - soit par un mur d’une hauteur ne dépassant pas 0,60 mètre, doublé ou non d’une haie d’essences locales en mélange (type lilas, sureau noir, amandier, aubépine, prunellier, mûrier, cognassier, laurier noble, noisetier, laurier tin, buis…). - soit par un grillage sur poteaux de teinte sombre doublé d’une haie vive d’essences locales intégrant, le cas échéant, les éléments maçonnés nécessaires à la mise en place d’aménagements divers tels que portillon, portail,…. - soit par une haie d’essences locales en mélange. • En limite séparative - soit par un grillage ou de tout autre dispositif à claire-voie, sur poteaux de teinte sombre doublé d’une haie vive d’essences locales (type lilas, sureau noir, amandier, aubépine, prunellier, mûrier, cognassier, laurier noble, noisetier, laurier tin…). - soit par une haie d’essences locales en mélange. Les clôtures auront une hauteur maximale de : - 1,50 mètre en bordure d’emprises publiques ou de voies, - 1,80 mètre en limite séparative.

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Les murs seront réalisés en maçonneries enduites ou appareillées dans le style du pays. D'autres caractéristiques pourront être imposées pour des raisons de sécurité aux intersections en particulier pour les parcelles situées à l’angle de 2 voies. 4. Dispositions complémentaires Conformément à l'article L.111-6-2 du Code de l'Environnement, les dispositions suivantes seront admises : • l’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques à la condition d’être réalisés en toiture ou en façade. Pour une bonne intégration au bâtiment, ces systèmes doivent : - Etre intégrés au plan de la toiture (toiture à pans) ou être intégrés ou surimposés à la façade en recherchant une cohérence de composition avec les autres éléments du bâtiment et en veillant, le cas échéant, au parallélisme et à l’alignement des plans et des lignes. - Etre réalisés avec une implantation : o en prolongement ou en partie basse de la toiture, o en bandeau en créant une ligne verticale ou horizontale sur toute la longueur d’une arête de façade ou de toiture (pour les surfaces importantes), o à l’alignement des ouvertures du bâtiment (pour les surfaces de moindre importance). - Etre réalisés sur châssis pour les toitures terrasses à condition qu’ils soient masqués à la vue par un acrotère, - Etre réalisés en dissimulant les détails constructifs pouvant nuire à la qualité visuelle du bâtiment. • L’installation de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable. • l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre à la condition de rechercher une cohérence de composition avec les autres éléments de la construction, • la mise en place de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales à la condition qu’elles soient masquées à la vue par un acrotère.

Article N 12Stationnement

Intitule du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation : ces besoins sont déterminés en fonction du type de construction et de leur fréquentation et par référence aux normes en vigueur.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitule du document : ESPACES LIBRES

AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS 1. Espaces boisés classés Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques sont classés à conserver, à protéger ou à créer et soumis aux dispositions du code de l’urbanisme. 2. Plantations existantes Les arbres isolés ou alignements d'arbres existants sont à conserver et à protéger. Toute implantation de construction doit respecter au mieux la végétation existante. Cependant, tout arbre abattu ou détérioré pour des raisons justifiées devra être remplacé, sur la même unité foncière, par des plantations au moins équivalentes en nombre, et à terme, en qualité. Les arbres isolés ou alignements d’arbres, identifiés sur le document graphique du règlement en tant qu’éléments paysagers à protéger au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, seront conservés et confortés. Toute intervention sur ces éléments identifiés est subordonnée à une déclaration préalable à déposer en mairie.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitule du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Non réglementé.

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ANNEXES

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DECRET Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics. NOR: EQUR0600944D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 131-2 et L. 141-7 ; Vu la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux d’habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, notamment son article 2 ; Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 45 ; Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, modifié par le décret n° 2004-160 du 17 février 2004, le décret n° 2006-765 du 7 juin 2006 et le décret n° 2006-1089 du 30 août 2006 ; Vu le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ; Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 15 février 2006 ; Après avis du Conseil d’Etat (section des travaux publics),

Article 1 I. - Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l’accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : 1° Cheminements Le sol des cheminements créés ou aménagés n’est pas meuble, le revêtement n’est pas glissant et ne comporte pas d’obstacle. Le profil en long présente la pente la plus faible possible et comporte le minimum de ressauts. Lorsque ceux-ci ne peuvent être évités, ils comportent des bords arrondis ou chanfreinés. La pente transversale est la plus faible possible. Toute dénivellation importante peut être franchie par un plan incliné. Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci respecte des caractéristiques minimales définies par arrêté. Le profil en travers a une largeur suffisante et dégagée de tout obstacle pour permettre le cheminement des piétons en sécurité. Le mobilier urbain, en particulier les bornes et poteaux, y compris lorsqu’ils sont implantés en porte-à-faux, est aisément détectable par les personnes aveugles ou malvoyantes.

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Des cheminements praticables, sans obstacle pour la roue, la canne ou le pied, sont aménagés pour permettre l’usage et la traversée des espaces publics, y compris des voies ou espaces pavés. Lorsque les trottoirs et zones piétonnes comportent des bateaux, ceux-ci comportent des ressauts aux bords arrondis ou chanfreinés. Les passages pour piétons sont clairement identifiés par rapport au reste de la voirie au moyen d’un contraste visuel et d’un repérage, tactile ou autre. Ils sont repérables par les personnes handicapées, notamment les personnes aveugles ou malvoyantes qu’elles soient ou non assistées par un animal. Des bandes d’éveil de vigilance sont implantées au droit des traversées pour piétons. La signalétique et les autres systèmes d’information sont accessibles aux personnes handicapées. 2° Stationnement Lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2 % de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant. Lorsque cet aménagement fait partie d’un projet global de stationnement, le nombre de places réservées est calculé sur la base de l’ensemble des emplacements prévus au projet. Au-delà de cinq cents places, le nombre de places aménagées est fixé par arrêté municipal sans pouvoir être inférieur à dix. Les emplacements réservés sont librement accessibles. Leur agencement permet à toute personne de rejoindre le trottoir ou le cheminement pour piétons sans danger et sans rencontrer d’obstacle. Les parcmètres et autres systèmes d’accès sont facilement accessibles et utilisables par les personnes handicapées physiques. Ils sont installés au plus près des emplacements réservés mentionnés au premier alinéa du présent 2°. 3° Feux de signalisation Les feux de signalisation lumineuse équipant les passages pour piétons comportent un dispositif permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de connaître les périodes durant lesquelles il est possible de traverser les voies de circulation. 4° Postes d’appel d’urgence Les postes d’appel d’urgence et leurs abords sont conçus pour être utilisés par les personnes handicapées, notamment celles qui circulent en fauteuil roulant et les personnes sourdes ou malentendantes. 5° Emplacements d’arrêt de véhicules de transport collectif Toute création ou tout aménagement d’un emplacement d’arrêt de véhicules de transport collectif est conçu, conformément au schéma directeur d’accessibilité des services prévu au troisième alinéa du I de l’article 45 de la loi du 11 février 2005, pour faciliter l’accès des personnes handicapées à ces véhicules ainsi que leur embarquement. L’aménagement des points d’arrêt permet l’arrêt des véhicules de transport collectif au plus près du quai ou du trottoir sur toute leur longueur. L’accès des piétons n’est pas entravé par l’implantation de mobilier urbain. Dans le cas de systèmes de transport guidé par rail, la sécurité des personnes aveugles ou malvoyantes est assurée par l’implantation de bandes d’éveil de vigilance.

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II. - Les dispositions du présent article ne sont mises en œuvre que s’il n’existe pas d’impossibilité technique constatée par l’autorité gestionnaire de la voirie ou des espaces publics en cause, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité consultée dans des conditions fixées par arrêté. Article 2 Un arrêté du ministre chargé de l’équipement précise en tant que de besoin les caractéristiques des équipements et aménagements mentionnées au présent décret. Article 3 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Décret n°95-260 du 8 mars 1995 - art. 2 (M) Article 4 Le décret n° 99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l’accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 est abrogé. Article 5 Le présent décret entrera en vigueur le 1er juillet 2007. Article 6 Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Par le Premier ministre : Dominique de Villepin Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben

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Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.