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Le règlement, mot pour motSaint-Pierre, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 19 articles
  • En vigueur depuis le 23/09/2023
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme reglement titre I

L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique

Affouillement de sol

Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres

L’alignement correspond à la limite des emprises publiques ou de la voie avec le terrain d’assiette de la construction. Dès lors qu’un emplacement réservé, pour la création ou élargissement de voies, figure aux documents graphiques, la limite considérée est celle de l’emplacement réservé.

Alignement ou limite qui s’y substitue

La distance à l’alignement est mesurée perpendiculairement de tout point de la construction, non comprises les parties enterrées, au point le plus proche de l’alignement.

Le terme « limite qui s’y substitue » désigne la limite, située sur la propriété, de l’emprise d’un emplacement réservé et la limite entre l’emprise d’une voie privée, ouverte à la circulation publique motorisée et la propriété riveraine.

Annexes

Bâtiments secondaires et non contigus à la construction principale et ne comprenant pas de pièces de vie ou de travail : garage, abri de jardin, etc.

L’implantation des constructions, quelque soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façades comportent ou non des baies et selon que ces baies éclairent :

  • des pièces principales, c’est-à-dire celles affectées au séjour, sommeil, cuisine ou travail ;
  • des pièces secondaires, c’est-à-dire, toutes celles non citées cidessous, telles que salles d’eau, sanitaires, locaux d’archivage, d’entreposage…

Baies

ADUAM – Juin 2013

Ne constitue pas une baie :

  • une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètres audessus du plancher à compter de l’allège de la baie ;
  • une ouverture en rez-de-chaussée dès lors qu’elle ne dépasse pas la hauteur d’une clôture pleine constituant un écran par rapport au terrain contigu ;
  • une ouverture dans une toiture en pente n’offrant pas de vue directe ; - une porte non vitrée.

En outre, les ouvertures à châssis fixe et à vitrage non transparent ne sont pas assimilées à des baies.

Plan local d’urbanisme reglement titre I

Le C.O.S. fixe la densité maximale de construction susceptible d’être édifiée sur un même terrain. Plus précisément, il s’agit du rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre susceptibles d’être construits par mètre carré au sol. A titre d’exemple, un C.O.S. de 2 signifie que l’on peut construire deux mètres carrés de plancher hors œuvre pour chaque mètre carré de terrain.

Coefficient d’occupation du sol :

Sur une surface de

800 m2 affecté d’un

COS de 0,25, il est

possible

de

construire 200 m2

de plancher hors

œuvre

Sur un…

COS = m2 de planchers hors œuvre/ m2 de terrain

Ou

plusieurs

niveaux

Comble Construction annexe Construction principale

Superstructure d’une construction, qui comprend sa charpente et sa couverture. Le volume d’un comble correspond au volume du niveau supérieur d’une construction disposant d’une toiture à pente.

Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément ou accolé sans être intégré à cette dernière. Il n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité : garage, abri de jardin, abri à vélo,...

C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

Constructions

et

installations nécessaires

aux services publics ou

d'intérêt collectif

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif comprennent les installations, constructions et réseaux, publics ou privés qui permettent de répondre aux besoins de la population :

  • équipements d'infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou sous-sol),
  • bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs…)
  • Sans être exhaustive, la liste des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif comprend notamment :
  • les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux,
  • les locaux destinés aux administrations publiques,
  • les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police,
  • les crèches et haltes garderies,
  • les établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire, technique, professionnel, supérieur,

Plan local d’urbanisme reglement titre I

  • les établissements de santé et d'action sociale,
  • les établissements assurant l'accueil et/ou hébergement de publics spécifiques (personnes handicapées, personnes âgées…)
  • les établissements culturels, sportifs, les centres d'animation,
  • les bâtiments ou installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux ou de services urbains,
  • les aires de jeux ou de loisirs, les aires de stationnement,
  • etc.

Egout du toit

Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

Emprise au sol des En application de l’article R 420-1 du Code de l’Urbanisme, l’’emprise au est la constructions projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Entrepôt ou construction à destination d’entreposage

Tout commerce dont la surface de stockage est supérieure au tiers de la surface totale et plus généralement tout local recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.

Espaces libres

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions telle qu’elle est définie ci-dessus. Une partie de la superficie des espaces libres doit être aménagée en espace vert.

Espaces verts Exhaussement de sol Extension Faîtage

Les espaces verts correspondent à la superficie du terrain dont le traitement est végétal.

Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres

Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.

Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (cf. la hauteur de construction).

Hauteur maximale constructions

La hauteur des constructions est calculée

1) à partir :

  • pour les constructions en retrait par rapport à la limite d’emprise, à partir du niveau du sol naturel apparent existant dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction ;
  • pour les constructions en limite d’emprise, à partir du niveau du sol de des l’emprise publique au droit de la construction.

2) jusqu’à : - d’une part, jusqu’au sommet de la façade mesurée sur un plan vertical de ladite façade jusqu’au toit ou la partie de toit concernée. Cette mesure maximum ne concerne que les façades en long pan à l’exclusion des pignons de la construction ; - d’autre part, jusqu’au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Plan local d’urbanisme reglement titre I

En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée à partir du niveau de terrain naturel moyen sous l’emprise de la construction. Toutefois (Cf. croquis ci-dessous), pour les constructions édifiées sur des terrains en pente, la hauteur est mesurée à partir du

niveau de terrain naturel

mesurée au milieu de

la, ou des, façades(s).

Dans ce cas :

la hauteur mesurée à

l’égout du toit de la

façade située la plus en

« aval » peut excéder

de 1 mètre au maximum

la côte altimétrique mesurée au sommet de la façade la plus en · « aval » de la construction le faîtage des toitures de chaque partie de la construction peut avoir une altimétrie supérieure à 1 mètre par rapport à celle de la façade définie ci-contre. · Limite séparative

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales.

La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain.

Un terrain d’angle est concerné principalement par des limites séparatives latérales aboutissant à une voie.

Opération d'aménagement

Opérations menées dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE), de la rénovation urbaine, mais aussi les lotissements

Recul ou marge de recul Retrait

Surface de plancher

ADUAM – Juin 2013

Le recul correspond à la distance qui sépare l’alignement de la construction existante ou projetée

Le retrait est la distance comptée perpendiculairement de la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative.

Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1.90 mètres et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0.60 mètres au dessus du niveau du sol.

Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions. La surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
  • des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; - des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; - des surfaces de plancher des combles non aménageables ; - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au

Plan local d’urbanisme reglement titre I

Terrain

Terrain naturel Voie de desserte Voie en impasse Voie privée fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Un terrain est une unité foncière, composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

Le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du PLU. Si une propriété est traversée par une voie ou un cours d’eau, ou séparée par un terrain appartenant à un propriétaire distinct, elle est constituée de plusieurs unités foncières.

Niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.

En cas de différence de niveau entre terrains contigus, le niveau retenu est celui du terrain le plus haut.

La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée.

Il s’agit des voies et emprises ouvertes à la circulation générale des véhicules et des piétons à la date d’approbation du PLU, qu’elles soient de statut public ou privé, à l’exception des pistes cyclables, des cheminements piétons, des sentiers.

  • Voie qui ne comporte qu'un seul accès à partir d'une autre voie, que sa partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours
  • Constitue une voie privée tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, etc…)

Champ d’application de l’article 6 Les dispositions de l’article 6 s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques ou voies ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), qu’elles soient de statut privé ou public.

Champ d’application de l’article 7 L’article 7 régit l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain du, ou des, terrain(s) voisins et qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6.

Les dispositions de cet article régissent également les modalités d’implantation des constructions par rapport aux cours d’eau.

Distance entre deux constructions : La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels.

Plan local d’urbanisme reglement titre I

Titre II : dispositions generales plan local d’urbanisme reglement titre II

Article 1 : Champ d’application

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de SAINT-PIERRE.

Article 2 – Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

2-1 Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme

Art. R 111 –2 du code de l'Urbanisme "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publique."

Art. R 111-3-2 du code de l'Urbanisme "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Art. R 111-4 du code de l'Urbanisme "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire; b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ( ... )"

Art. R 111-14-2 du code de l'Urbanisme "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n °76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."

Art. R 111-15 du code de l'Urbanisme "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1 er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l'article R 122-22."

Plan local d’urbanisme reglement titre II

Art. R 111-21 du code de l'Urbanisme "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

2-2 les articles L146-1 et suivants, relatifs aux dispositions particulières au Littoral, L156- 1 et suivants du code de l'Urbanisme, relatifs aux dispositions particulières au Littoral dans les départements d'outre-mer, L147-1 et suivants du code de l'Urbanisme, relatifs aux dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.

2-3 l'article L111-1-4 relatif aux entrées de ville. Il définit un principe d’inconstructibilité le long des axes routiers importants en dehors des zones urbanisées et les conditions de la levée de cette inconstructibilité.

2-4 les périmètres visés à l'article R123-13 qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et qui sont reportés, lorsqu'ils existent à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques en annexe.

2-5 les articles L111-7 et connexes du code de l'Urbanisme sur le fondement desquels il peut être opposé un sursis à statuer.

2-6 l'article L421-4 du code de l'Urbanisme, relatifs aux opérations déclarées d'utilité publique.

2-7 Les servitudes d'utilité publique, répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier.

2-8 Les règles spécifiques des lotissements Elles s'appliquent concomitamment au P.L.U. Certains lotissements peuvent être concernés par le maintien de règles spécifiques au delà du délai de 10 ans durant lesquels elles ont été applicables. Il n'existe pas de lotissement de ce type sur le territoire communal.

Art. L 315-2-1 du code de l'Urbanisme "Lorsqu’un Plan Local d’Urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu’une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l’article L 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique".

2-9 La prévention des risques naturels Conformément à l'article L 562-1 du code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) est élaboré par l'Etat. Il réglemente l'utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Il vaut Servitude d'Utilité Publique. A ce titre, il doit être annexé au P.L.U., en application de l'article L126-1 du code de l'urbanisme. Le Plan de Prévention des Risques a pour objet :

  • d'identifier spatialement les zones d'aléas ; - de réglementer la construction en fonction de l'importance et de la nature de l'aléa.

Il se traduit notamment par un plan de zonage réglementaire avec

  • une zone violette, où aucune construction n'est autorisée ; - une zone rouge, où les constructions ne sont pas autorisées sauf exceptions précisées au règlement ;
  • une zone orange, avec application de prescriptions particulières et nécessité de réaliser au préalable un aménagement global pour mise en sécurité vis à vis des aléas;
  • une zone jaune, avec l'application de prescriptions particulières ;

Plan local d’urbanisme reglement titre II

  • une zone blanche, sans prescription.

Compte tenu de son statut de servitude d'utilité publique, le P.L.U. doit en tenir compte, essentiellement dans la définition des zones et du règlement qui s'y applique. Par conséquent, la constructibilité d'un terrain est définie par le P.L.U. et les conditions de construction par le PPRN. Compte tenu des incidences du PPRN sur la constructibilité des terrains, son caractère de servitude est rappelé dans chaque règlement de zone.

Les secteurs urbains ou à urbaniser « inconstructibles » du fait des risques naturels Un certain nombre de secteurs sont définis dans des zones urbaines ou à urbaniser plus vastes des documents graphiques et repérés dans la nomenclature des zones et des secteurs par le suffixe « r ». Ces secteurs correspondent à des quartiers urbains ou à urbaniser où les enjeux définis par les risques naturels sont forts. Ce sont des zones orange et rouge du Plan de Prévention des Risques (PPRN). La zone orange du PPRN est globalement inconstructible en l’état actuel, en application de la réglementation du PPRN. Le PLU définit au travers du zonage le corps des règles qui seront applicables après la réouverture à l’urbanisation de cette zone. Celle-ci est conditionnée par la mise en œuvre d’un projet d'aménagement global. Celle-ci comporte :

  • une phase de définition du périmètre d'aménagement global, - la réalisation de l’étude d’aménagement global. Cette étude doit définir notamment les travaux de protection à mettre en œuvre ainsi que le schéma d’aménagement global de la zone,
  • la prescription des travaux, - la révision du PPRN, - la réalisation des travaux, - le contrôle de la bonne réalisation des travaux.

Certains travaux sont toutefois admis en l'état essentiellement extensions très limitées de l'existant et amélioration sous réserve de ne pas aggraver le risque.

2-10 L'application de l'article L123-1-11 Il est fait application sur le territoire communal de l'article L 123-1-11 du code de l'urbanisme qui définit notamment que : Si une partie d'un terrain a été détachée depuis moins de 10 ans d'un terrain initial dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.

2-11 Le calcul de l’emprise au sol En application de l’article R420-1 du Code de l’Urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Article 3 – division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

Les zones urbaines, dites zones U, font l’objet du titre III du présent règlement.

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ».

Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines.

Plan local d’urbanisme reglement titre II

Les dispositions des différents chapitres du titre III s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : U1 – U2 – U3 – UE

Les zones à urbaniser, dites zones AU, font l’objet du titre IV du présent règlement. Les zones à urbaniser, zones à caractère naturel destinées à être urbanisées, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ». Les dispositions des différents chapitres du titre IV s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : 1AU – 1AUe –1AUv – 2AU.

Les zones agricoles, dites A, font l’objet du titre V du présent règlement.

Les zones naturelles, dites N, font partie du titre VI du présent règlement.

Article 4 – Adaptations Mineures

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme (articles 3 à 13 des règlements de zones) ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L123-1-9 du code de l'Urbanisme). Lorsqu'un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 – Divers

5-1 Constructions le long des cours d'eau Il est rappelé qu’en application du décret n ° 48-633 du 31 mars 1948, un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre le long des bords des rivières, sauf dispositions contraires du Plan de Prévention des Risques naturels. Ceci n'exclut pas les aménagements légers pour la mise en valeur économique, des paysages et des loisirs (promenade, pique-nique, etc.).

5-2 Archéologie préventive Article 1 du décret n °2002-89, du 16 janvier 2002, pris pour l'application de la loi n °2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : " Les opérations d'aménagement, de constructions d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde de l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. ( ... )" Sont concernés :

  • les travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis de construire ou de démolir, une autorisation d'installation ou de travaux divers, lorsqu'ils sont effectués dans des zones géographiques déterminées par arrêté du préfet de région (en fonction d'informations scientifiques laissant supposer la présence d'éléments du patrimoine archéologique) ou lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé par arrêté du préfet de région ;
  • la création de Z.A.C.; - les opérations de lotissement ; - les travaux soumis à déclaration préalable ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact ;
  • les travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation.

Article 6 – Rappel des différentes législations

Plan local d’urbanisme reglement titre II

Dans les bois, forêts ou parcs, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation sauf :

  • s’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier, - s'il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n ° 63-810 du 6 août 1963,
  • si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

Défrichement : article L425-6 du Code de l’Urbanisme : « conformément à l’article L341-7 du Code Forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à autorisation de défrichement prévue à l’article L341-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ».

Servitude de passage sur le littoral : pour les parcelles limitrophes du DPM, il est institué une marge d erecul de 10 mètres de long du littoral. Toute construction ou clotûre ne peut donc être implanté à moins de 10 mètre de la limite des plus hautes eaux sur le DPM.

Article 7 - Mesures transitoires

Les dispositions des certificats d'urbanisme délivrés antérieurement à l’approbation du P.L.U sont applicables jusqu'à expiration de leur période de validité.

Article 8 – Stationnement des véhicules

En application des dispositions de l’article article L 123-1-12 Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas cidessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

En application des dispositions de l’article article l’article L123-1-13 Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Plan local d’urbanisme reglement titre II

Titre III : dispositions applicables aux zones urbaines la zone U1

La zone U1 correspond à la zone urbaine dense du centre-ville (Mouillage et Centre). Elle comprend 4 secteurs :

  • le secteur U1a correspondant aux secteurs d’implantations hétérogènes (taille de parcelles et implantations) de l’arrière du Centre et du Mouillage, en général de moindre hauteur, o il intègre un sous-secteur U1a1 autorisant des hauteurs plus importantes en lien avec les opérations collectives sociales existantes
  • le secteur U1b, secteur d’espaces publics et de grands équipements publics instaurant des règles d’implantation différentes,
  • le secteur U1c instaurant des règles particulières facilitant le renouvellement urbain du Camp Billotte (orientations particulières),
  • le secteur U1d correspond au secteur de revitalisation du commerce de centre ville.

L’ensemble du territoire communal est concerné par le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) approuvé par arrêté préfectoral le 22 novembre 2004. Il pourra être en outre fait utilisation de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme modifié suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 après examen spécifique de chaque demande (principe dit de précaution). Certains secteurs de la zone sont donc repérés avec l’indice « r » pour risque informant de la présence de zones orange du PPR dans les secteurs d’urbanisation du PLU.

Cette zone comprend des éléments identifiés au document graphique en tant que : « élément de patrimoine bâti à protéger « par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L.1231-5-7° du Code de l’Urbanisme.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou nuire à un « élément de patrimoine bâti à protéger » doit faire l’objet d’une demande préalable :

  • au titre des autorisations d’exécution de travaux prévues à l’article R.421.17 et R.421.23 du code de l’Urbanisme et d’un permis de démolir
  • au titre d’un permis de démolir.

Par ailleurs il pourra être fait utilisation de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux, de permis de démolir ou de permis de construire déposée dans le périmètre de co-visibilité d’un « élément de patrimoine bâti à protéger ».

Cette zone comprend des éléments identifiés au document graphique en tant que « rues pavées à protéger ».

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Zone a – occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites :

Toutes les occupations et utilisations non autorisées sous conditions particulières à l’article 2 ciaprès

Toute construction nouvelle située sur un terrain dont la pente naturelle est supérieure à 30 % d’emprise construite.

Article 2- zone a – occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulieres

Sont admises, dès lors qu’elles respectent les prescriptions du PPRN et qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles s’insèrent, les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dans les secteurs A1 et A2 :

Les constructions, ouvrages ou travaux liés aux équipements techniques de fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif, et qui ne pourraient être implantés en d’autres lieux, par exemple pylônes, postes de transformation électrique, ouvrages de lutte contre incendie ou de protection contre les inondations ;

Les aménagements, ouvrages et installations directement liés à la gestion de la fréquentation du public tels que aires de stationnement, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité sans imperméabilisation des sols et qu’ils ne remettent pas en cause l’exploitation agricole ;

Les constructions à usage d’habitation, d’une surface de plancher maximale de 150 m², destinées à l’exploitant exerçant son activité à titre principal et dont la présence permanente est nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation agricole (elle doit s’inscrire dans le cadre d’activités d’élevage de bovins ou porcins naisseurs). La construction doit être implantée à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation ou sur des parcelles attenantes ou leur faisant face, et à une distance maximale de 100 m de ces bâtiments.

La réhabilitation sans création de surface de plancher des constructions à destination d’habitat existantes ayant une existence légale ;

Les constructions à destination agricole dès lors qu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que les installations techniques ;

Les constructions à destination d’activités agricoles ressortissant de la législation sur les installations classées au sens du Code de l’Environnement, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'intérêt des lieux, ne compromettent pas le caractère de la zone et sont directement liées au bon fonctionnement des exploitations agricoles. Elles doivent être implantées à une distance au moins égale à 300m par rapport à une zone urbaine ou à urbanisée délimitée par le PLU.

Dans le secteur A1L :

Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres ou conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher

En outre dans le seul secteur A2 :

L’extension des constructions ayant une existence légale pour l’amélioration du confort ou de la sécurité, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol et dans limite totale de 150 m² de surface de plancher.

L’entretien, la réfection et la rénovation des bâtiments existants sans création de surface de plancher ;

Les changements de destination des constructions existantes à vocation d’hébergement touristique ;

Les constructions s’inscrivant dans le cadre d’un projet agri-touristique situé dans le prolongement d'une activité agricole ayant une antériorité de 3 ans, conduite par un exploitant exerçant à titre principal, sont limitées à 150m² de surface de plancher cumulée et sous réserve qu’elles soient implantées dans un rayon de 100m du bâtiment technique d’exploitation ou d’habitation de l’agriculteur. En outre, les chambres d’hôtes, ferme auberge, camping à la ferme, atelier de transformation des produits issus de l'exploitation agricole, doivent être implantés au siège d’exploitation, ce dernier comprenant les bâtiments existants et nécessaires à l’exploitation agricole.

Les constructions liées à la transformation artisanale et non industrielle des productions, sous réserve qu’elles soient le complément direct d’une exploitation agricole existante et dans la limite de 150 m² de surface de plancher totale;

Les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à la mise en valeur agricole.

2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Zone a – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de l’article 6 s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques ou voies ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), qu’elles soient de statut privé ou public.

6-1. Règle générale Les constructions doivent être implantées en recul avec un minimum de :

  • 35 m par rapport à l’axe de la RN2, - 20 m par rapport à l’axe des routes départementales - 8 m par rapport à l’axe des autres voies.

6-2. Dispositions particulières Une implantation autre que celle prévue au paragraphe 6-1 ci-dessus est admise ou imposée, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

  • lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, implantées différemment de la règle fixée au paragraphe 6-1. Dans ce cas, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante ;
  • lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux ou à la distribution d’énergie. Les éléments de production d’énergie (éoliennes par exemple) ne sont cependant pas concernés par cette dérogation.

Article 7 zone a– implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7-1. Implantations par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

Le retrait des constructions par rapport à la limite séparative doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum d’au moins 4 mètres.

Toutefois, des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être imposées ou autorisées :

  • lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, implantées différemment de la règle fixée cidessus, dans le respect d’une harmonie d’ensemble ;
  • en raison de contraintes de topographie pour mieux implanter la construction au regard des espaces en trop forte pente.
  • pour les constructions et équipements techniques liés à la distribution d’énergie, la distance minimale de retrait peut être différente, si les normes de sécurité ou les conditions de fonctionnement l’imposent.

7-2. Implantation par rapport aux limites de zone Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 15 mètres par rapport à la limite des zones urbaines mixtes et aux zones à urbaniser (U1 à U3, UE et zones AU).

7-3. Implantation par rapport aux cours d’eau Les constructions doivent être édifiées en retrait des cours d’eau, que ceux-ci marquent la limite de propriété ou qu’ils la traversent. Ce retrait doit être au minimum de 20 mètres par rapport aux limites des berges correspondant à la crue la plus haute connue des ravines et rivières. Les clôtures doivent également respecter ce retrait.

Article 8 zone a– implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 m.

2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Zone a – hauteur maximale des constructions

10-1. Règle générale La hauteur des constructions, à l’exception des édicules techniques, est limitée à :

  • 8,5 m au faîtage pour les constructions à destination d’activité agricole. - 6,5 m au faîtage pour les autres constructions à destination d’habitat et d’hébergement, 10-2. Dispositions particulières Les équipements liés à la distribution d’énergie (lignes haute tension etc..), sont exemptés de la règle. Les constructions existantes à la date d’approbation du PLU ayant une hauteur supérieure à celle fixée par le présent article peuvent faire l’objet d’une extension, sans surélévation, dans l’harmonie des hauteurs existantes dès lors que l’insertion dans le site est respectée.

2AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Zone a – emprise au sol des constructions

Le choix d’implantation de la construction sur le terrain doit être établi au regard de la topographie du terrain pour réduire leur impact visuel et pour garantir le libre écoulement des eaux. En ce sens, les constructions doivent éviter d’être implantées sur de fortes pentes, au sommet de crête ou au fond d’un talweg.

2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Zone a – aspect extérieur des constructions et amenagement de leurs abords – elements de protection des paysages et patr

11-1. Règle générale

Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Plusieurs critères doivent être pris en compte :

  • la localisation de la construction sur le terrain au regard de la topographie. En conséquence, les mouvements de terrain (remblais, déblais) doivent être réduits au strict nécessaire ;
  • la conception de la construction (par exemple implantation, orientation, ouvertures) au regard des éléments climatiques (vents dominants, ensoleillement, précipitations) afin de minimiser la consommation d’énergie ;
  • les matériaux et les couleurs employés doivent être choisis dans le souci d’intégrer les constructions au mieux dans le paysage.

Sont interdits de manière générale :

  • Les matériaux dégradés tels que parpaings cassés, tôles rouillées, … et, à nu, en parement extérieur,
  • L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouvert (carreaux de plâtre, parpaing, brique creuse…),
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, ... - L’utilisation du carrelage en revêtement des constructions - Les constructions sur pilotis apparents sont interdites. Elles doivent s’adapter à la topographie du terrain d’implantation

11-2. Dispositions particulières

Les constructions existantes Les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur une construction existante doivent :

  • tenir compte, en fonction de leur nature, des orientations générales prévues au paragraphe 11-1. ci-dessus ;
  • par le choix des matériaux, des volumétries, de la taille et de la forme des ouvertures, mettre en valeur ou embellir la construction initiale.

Les murs et façades L’usage de couleurs trop vives ou du blanc pur est interdit.

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents et les façades principales des bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin.

Les toits et couvertures Les constructions doivent être recouvertes de toitures en pente de 15 degrés au minimum.

Les débords de toitures des constructions à destination d’habitation doivent être de largeurs suffisantes pour protéger la façade des intempéries et de l’ensoleillement.

Les toitures doivent être de couleurs et de matériaux non réfléchissants. Sont exclus de cette règle les panneaux solaires implantés sur la toiture, sous réserve d’une intégration esthétique avec celle-ci.

Les couvertures métalliques, ou celles traitées en béton brut doivent être peintes de couleur marron, tuile, rouille ou grise.

Les clôtures Les clôtures en tôle sont interdites, que ce soit en séparation avec le domaine public ou entre domaines privés. Les clôtures sur rue ne peuvent excéder 2 mètres de haut et les murs bahuts plus de 0,70 mètres de hauteur.

Les locaux techniques, dépôts de matériaux ou de stockage des déchets, indépendants, doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif de type muret, panneau à claire-voie, rideau végétal.

2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Zone a – obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces verts, d’aires de jeux et de loisirs

13-1. Couvert végétal

Les constructions et aménagements réalisés sur un terrain arboré doivent être conçus pour assurer la meilleure préservation possible :

  • des massifs boisés, - des spécimens de qualité

Les espaces entre la voie de desserte et la construction doivent faire l’objet de plantations afin qu’ils participent à la végétalisation des abords des voies.

13-2. Traitement des stationnements et des voies d’accès

Les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager qui permette d’optimiser leur insertion au site et limite leur impact visuel depuis les voies et emprises publiques.

Le tracé de la desserte des véhicules à l’intérieur du terrain doit être adapté à la topographie des lieux et être conçu pour limiter les ravinements liés au ruissellement des eaux de pluie. Le traitement de son emprise doit demeurer perméable et le plus naturel possible.

13-3. Les espaces boisés classés

Les terrains inscrits en espaces boisés classés repérables aux documents graphiques sont régis par les dispositions des articles L130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Dans les autres bois et forêts, les défrichements et abattages d’arbres sont soumis à autorisation administrative.

ARTICLE 14 ZONE A– COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S) Non règlementé.

Plan local d’urbanisme reglement a plan local d’urbanisme reglement n

2AU 8Stationnement

Intitulé du document : Zone a– obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, sur le terrain d’assiette de la construction ou dans son environnement immédiat. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante.

Les aires de stationnement aménagées en surface doivent être localisées pour être le moins visible possible depuis l’espace public.

2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux et voiries ;

2. Les ouvrages et installations nécessaires à la lutte contre l’incendie ; 3. Les aménagements, ouvrages et installations directement liés à la fréquentation du public tels que des aires de stationnement, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité sans imperméabilisation des sols. 4. La réhabilitation et l’extension limitée sans changement de destination ni surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve :

  • de ne pas contrarier l’aménagement ultérieur de la zone, - que l’extension autorisée soit limitée à dans la limite de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et dans la limite de 75 m² par construction.
  • de respecter le règlement du PPRN.

3-1. Accès

Tout terrain, pour qu’il soit constructible, doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage.

Les accès de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, etc…S’agissant des terrains dont l’accès est constitué par une servitude de passage ou une bande de terrain, celles-ci doivent avoir une dimension adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité.

Si les constructions projetées publiques ou privées, sont destinées à recevoir le public, elles doivent comporter des accès piétons indépendants des accès automobiles et des accès destinés aux personnes handicapées physiques.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

Si les accès sont munis d’un dispositif de fermeture, celui-ci doit être situé en retrait par rapport à la limite de terrain.

3-2. Voirie

Conditions générales Les caractéristiques des voies de desserte doivent :

  • être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir,
  • permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères,
  • permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération projetée.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de service public de faire demi-tour.

L’aménagement des voies ou chemins existants pour assurer une telle desserte doit répondre aux mêmes conditions de traitement que celles prévues pour les voies nouvelles. Il convient de privilégier, en priorité, les solutions visant à emprunter les chemins existants.

Enfin, il est rappelé que les raccordements à la voie publique doivent faire l’objet de permission de voirie.

Aménagement et création de voirie Toute nouvelle voie de desserte doit avoir les caractéristiques visées ci-dessus et en outre, doivent :

  • avoir un débouché sur les voies principales dans les meilleures conditions de sécurité et de visibilité ;
  • avoir un tracé adapté à la topographie des lieux et être conçu pour limiter les ravinements liés au ruissellement des eaux de pluie ;
  • faire l’objet d’un traitement de leur emprise et de leurs abords pour limiter l’impact visuel dans le paysage. Il s’agira en premier lieu, de privilégier les revêtements non imperméables ;
  • les nouvelles voiries de desserte des constructions doivent avoir une emprise d’une largeur de 6m minimum ;

2AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Zone a – conditions de desserte des terrains par les reseaux d’eau, d’electricite, d’assainissement et de realisation d’

4-1. Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau potable. Les installations doivent être munies d’un dispositif de protection contre les phénomènes de retour d’eau. Elles ne doivent pas être susceptibles de permettre la pollution du réseau public ou du réseau intérieur privé, par des matières résiduelles ou des eaux polluées. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie et conformes aux normes en vigueur

4-2. Assainissement

Eaux usées : Dans les zones d’assainissement collectif (telles que délimitées en application de l’article L.224-10 du code général des collectivités territoriales et reportées en annexe du dossier de PLU), toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public et pour les constructions existantes dans les deux ans après mise en service du réseau neuf.

Dans les zones non desservies par un système d’assainissement collectif (telles que délimitées en application de l’article L.224-10 du code général des collectivités territoriales et reportées en annexe du dossier de PLU), les constructions et installations ne sont autorisées que si le système d’assainissement individuel autonome est conforme aux règles techniques en vigueur et aux objectifs de protection des milieux naturels définis par la réglementation.

Le dispositif de traitement individuel des eaux usées doit être adapté selon les secteurs de la commune à la nature des sols, à la vulnérabilité des nappes phréatiques, à la topographie, à la perméabilité des sols.

En outre, le terrain où le dispositif d’assainissement autonome est mis en place doit présenter une superficie suffisante pour recevoir un tel dispositif.

L’évacuation des eaux usées, autres que celles domestiques, dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.

De manière générale, tout rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, fossés ou cours d’eau.

Lorsque le réseau collecteur d’eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux vers le collecteur dans les normes de rejet qualitatives et quantitatives adaptées aux caractéristiques du réseau.

En l’absence de réseau, les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie et à la nature du sol et du soussol.

4-3. Réseaux divers

Les ouvrages de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être implantés en souterrain de la construction jusqu’au point de raccordement avec le réseau public.

Ces ouvrages doivent être conformes aux textes en vigueur à la date de dépôt de l’autorisation. Les antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à demeurer discrètes et à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

4-4. Déchets

Pour toute construction principale, un emplacement doit être prévu pour accueillir les conteneurs de déchets ménagers.

Article 5 zone a – superficie minimale des terrains constructibles

Non règlementé.

Zone N3

Ce que la zone N3 autorise, en clair

N3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Zone a – occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites :

  • Toutes les occupations et utilisations non autorisées sous conditions particulières à l’article 2 ciaprès
  • Toute construction nouvelle située sur un terrain dont la pente naturelle est supérieure à 30 % d’emprise construite.

Article 2- zone a – occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulieres

Sont admises, dès lors qu’elles respectent les prescriptions du PPRN et qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles s’insèrent, les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dans les secteurs A1 et A2 :

  • Les constructions, ouvrages ou travaux liés aux équipements techniques de fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif, et qui ne pourraient être implantés en d’autres lieux, par exemple pylônes, postes de transformation électrique, ouvrages de lutte contre incendie ou de protection contre les inondations ;
  • Les aménagements, ouvrages et installations directement liés à la gestion de la fréquentation du public tels que aires de stationnement, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité sans imperméabilisation des sols et qu’ils ne remettent pas en cause l’exploitation agricole ;
  • Les constructions à usage d’habitation, d’une surface de plancher maximale de 150 m², destinées à l’exploitant exerçant son activité à titre principal et dont la présence permanente est nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation agricole (elle doit s’inscrire dans le cadre d’activités d’élevage de bovins ou porcins naisseurs). La construction doit être implantée à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation ou sur des parcelles attenantes ou leur faisant face, et à une distance maximale de 100 m de ces bâtiments.
  • La réhabilitation sans création de surface de plancher des constructions à destination d’habitat existantes ayant une existence légale ;
  • Les constructions à destination agricole dès lors qu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que les installations techniques ;
  • Les constructions à destination d’activités agricoles ressortissant de la législation sur les installations classées au sens du Code de l’Environnement, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'intérêt des lieux, ne compromettent pas le caractère de la zone et sont directement liées au bon fonctionnement des exploitations agricoles. Elles doivent être implantées à une distance au moins égale à 300 m par rapport à une zone urbaine ou à urbanisée délimitée par le PLU.

Dans le secteur A1L :

  • Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres ou conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher.

En outre dans le seul secteur A2 :

  • L’extension des constructions ayant une existence légale pour l’amélioration du confort ou de la sécurité, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol et dans limite totale de 150 m² de surface de plancher.
  • L’entretien, la réfection et la rénovation des bâtiments existants sans création de surface de plancher ;
  • Les changements de destination des constructions existantes à vocation d’hébergement touristique ;
  • Les constructions s’inscrivant dans le cadre d’un projet agri-touristique situé dans le prolongement d'une activité agricole ayant une antériorité de 3 ans, conduite par un exploitant exerçant à titre principal, sont limitées à 150m² de surface de plancher cumulée et sous réserve qu’elles soient implantées dans un rayon de 100m du bâtiment technique d’exploitation ou d’habitation de l’agriculteur. En outre, les chambres d’hôtes, ferme auberge, camping à la ferme, atelier de transformation des produits issus de l'exploitation agricole, doivent être implantés au siège d’exploitation, ce dernier comprenant les bâtiments existants et nécessaires à l’exploitation agricole.
  • Les constructions liées à la transformation artisanale et non industrielle des productions, sous réserve qu’elles soient le complément direct d’une exploitation agricole existante et dans la limite de 150 m² de surface de plancher totale;
  • Les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à la mise en valeur agricole.

En outre dans le seul secteur A2h :

  • L’entretien, la réfection et la rénovation / réhabilitation des bâtiments existants.
  • L’extension des constructions pour l’amélioration du confort ou de la sécurité, dans la limite totale de 150 m² de surface de plancher (surface comprenant la construction existante + extension).
  • Les constructions s’inscrivant dans le cadre du projet de relogements sur site, sont limitées à 150 m² de surface de plancher par unité.
  • Les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à la mise en valeur agricole et aux installations et occupations autorisées.

N3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Zone a – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de l’article 6 s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques ou voies ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), qu’elles soient de statut privé ou public.

6-1. Règle générale Les constructions doivent être implantées en recul avec un minimum de :

  • 35 m par rapport à l’axe de la RN2, - 20 m par rapport à l’axe des routes départementales - 8 m par rapport à l’axe des autres voies.

6-2. Dispositions particulières Une implantation autre que celle prévue au paragraphe 6-1 ci-dessus est admise ou imposée, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

  • lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, implantées différemment de la règle fixée au paragraphe 6-1. Dans ce cas, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante ;
  • lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux ou à la distribution d’énergie. Les éléments de production d’énergie (éoliennes par exemple) ne sont cependant pas concernés par cette dérogation.

Article 7 zone a– implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7-1. Implantations par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

Le retrait des constructions par rapport à la limite séparative doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum d’au moins 4 mètres.

Toutefois, des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être imposées ou autorisées :

  • lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, implantées différemment de la règle fixée cidessus, dans le respect d’une harmonie d’ensemble ;
  • en raison de contraintes de topographie pour mieux implanter la construction au regard des espaces en trop forte pente.
  • pour les constructions et équipements techniques liés à la distribution d’énergie, la distance minimale de retrait peut être différente, si les normes de sécurité ou les conditions de fonctionnement l’imposent.

7-2. Implantation par rapport aux limites de zone

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 15 mètres par rapport à la limite des zones urbaines mixtes et aux zones à urbaniser (U1 à U3, UE et zones AU).

7-3. Implantation par rapport aux cours d’eau

Les constructions doivent être édifiées en retrait des cours d’eau, que ceux-ci marquent la limite de propriété ou qu’ils la traversent. Ce retrait doit être au minimum de 20 mètres par rapport aux limites des berges correspondant à la crue la plus haute connue des ravines et rivières. Les clôtures doivent également respecter ce retrait.

Article 8 zone a– implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 m.

N3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Zone a – hauteur maximale des constructions

10-1. Règle générale

La hauteur des constructions, à l’exception des édicules techniques, est limitée à :

  • 8,5 m au faîtage pour les constructions à destination d’activité agricole. - 6,5 m au faîtage pour les autres constructions à destination d’habitat et d’hébergement, 10-2. Dispositions particulières

Les équipements liés à la distribution d’énergie (lignes haute tension etc..), sont exemptés de la règle.

Les constructions existantes à la date d’approbation du PLU ayant une hauteur supérieure à celle fixée par le présent article peuvent faire l’objet d’une extension, sans surélévation, dans l’harmonie des hauteurs existantes dès lors que l’insertion dans le site est respectée.

N3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Zone a – emprise au sol des constructions

Le choix d’implantation de la construction sur le terrain doit être établi au regard de la topographie du terrain pour réduire leur impact visuel et pour garantir le libre écoulement des eaux. En ce sens, les constructions doivent éviter d’être implantées sur de fortes pentes, au sommet de crête ou au fond d’un talweg.

N3 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Zone a – aspect extérieur des constructions et amenagement de leurs abords – elements de protection des paysages et patr

11-1. Règle générale

Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Plusieurs critères doivent être pris en compte :

  • la localisation de la construction sur le terrain au regard de la topographie. En conséquence, les mouvements de terrain (remblais, déblais) doivent être réduits au strict nécessaire ;
  • la conception de la construction (par exemple implantation, orientation, ouvertures) au regard des éléments climatiques (vents dominants, ensoleillement, précipitations) afin de minimiser la consommation d’énergie ;
  • les matériaux et les couleurs employés doivent être choisis dans le souci d’intégrer les constructions au mieux dans le paysage.

Sont interdits de manière générale :

  • Les matériaux dégradés tels que parpaings cassés, tôles rouillées, … et, à nu, en parement extérieur,
  • L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouvert (carreaux de plâtre, parpaing, brique creuse…),
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, ... - L’utilisation du carrelage en revêtement des constructions - Les constructions sur pilotis apparents sont interdites. Elles doivent s’adapter à la topographie du terrain d’implantation

11-2. Dispositions particulières

Les constructions existantes Les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur une construction existante doivent :

  • tenir compte, en fonction de leur nature, des orientations générales prévues au paragraphe 11-1. ci-dessus ;
  • par le choix des matériaux, des volumétries, de la taille et de la forme des ouvertures, mettre en valeur ou embellir la construction initiale.

Les murs et façades L’usage de couleurs trop vives ou du blanc pur est interdit.

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents et les façades principales des bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin.

Les toits et couvertures Les constructions doivent être recouvertes de toitures en pente de 15 degrés au minimum.

Les débords de toitures des constructions à destination d’habitation doivent être de largeurs suffisantes pour protéger la façade des intempéries et de l’ensoleillement.

Les toitures doivent être de couleurs et de matériaux non réfléchissants. Sont exclus de cette règle les panneaux solaires implantés sur la toiture, sous réserve d’une intégration esthétique avec celle-ci.

Les couvertures métalliques, ou celles traitées en béton brut doivent être peintes de couleur marron, tuile, rouille ou grise.

Les clôtures Les clôtures en tôle sont interdites, que ce soit en séparation avec le domaine public ou entre domaines privés. Les clôtures sur rue ne peuvent excéder 2 mètres de haut et les murs bahuts plus de 0,70 mètres de hauteur.

Les locaux techniques, dépôts de matériaux ou de stockage des déchets, indépendants, doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif de type muret, panneau à claire-voie, rideau végétal.

N3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Zone a – obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces verts, d’aires de jeux et de loisirs

13-1. Couvert végétal

Les constructions et aménagements réalisés sur un terrain arboré doivent être conçus pour assurer la meilleure préservation possible :

  • des massifs boisés, - des spécimens de qualité

Les espaces entre la voie de desserte et la construction doivent faire l’objet de plantations afin qu’ils participent à la végétalisation des abords des voies.

13-2. Traitement des stationnements et des voies d’accès

Les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager qui permette d’optimiser leur insertion au site et limite leur impact visuel depuis les voies et emprises publiques.

Le tracé de la desserte des véhicules à l’intérieur du terrain doit être adapté à la topographie des lieux et être conçu pour limiter les ravinements liés au ruissellement des eaux de pluie. Le traitement de son emprise doit demeurer perméable et le plus naturel possible.

13-3. Les espaces boisés classés

Les terrains inscrits en espaces boisés classés repérables aux documents graphiques sont régis par les dispositions des articles L130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Dans les autres bois et forêts, les défrichements et abattages d’arbres sont soumis à autorisation administrative.

Article 14 zone a– coefficient d’occupation du sol (C.O.s)

Non règlementé

N3 8Stationnement

Intitulé du document : Zone a– obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, sur le terrain d’assiette de la construction ou dans son environnement immédiat. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante.

Les aires de stationnement aménagées en surface doivent être localisées pour être le moins visible possible depuis l’espace public.

N3 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Zone a – conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’accès aux voies ouvertes au public

3-1. Accès

Tout terrain, pour qu’il soit constructible, doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage.

Les accès de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, etc…S’agissant des terrains dont l’accès est constitué par une servitude de passage ou une bande de terrain, celles-ci doivent avoir une dimension adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité.

Si les constructions projetées publiques ou privées, sont destinées à recevoir le public, elles doivent comporter des accès piétons indépendants des accès automobiles et des accès destinés aux personnes handicapées physiques.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

Si les accès sont munis d’un dispositif de fermeture, celui-ci doit être situé en retrait par rapport à la limite de terrain.

3-2. Voirie

Conditions générales Les caractéristiques des voies de desserte doivent :

  • être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir,
  • permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères,
  • permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération projetée.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de service public de faire demi-tour.

L’aménagement des voies ou chemins existants pour assurer une telle desserte doit répondre aux mêmes conditions de traitement que celles prévues pour les voies nouvelles. Il convient de privilégier, en priorité, les solutions visant à emprunter les chemins existants.

Enfin, il est rappelé que les raccordements à la voie publique doivent faire l’objet de permission de voirie.

Aménagement et création de voirie Toute nouvelle voie de desserte doit avoir les caractéristiques visées ci-dessus et en outre, doivent :

  • avoir un débouché sur les voies principales dans les meilleures conditions de sécurité et de visibilité ;
  • avoir un tracé adapté à la topographie des lieux et être conçu pour limiter les ravinements liés au ruissellement des eaux de pluie ;
  • faire l’objet d’un traitement de leur emprise et de leurs abords pour limiter l’impact visuel dans le paysage. Il s’agira en premier lieu, de privilégier les revêtements non imperméables ;
  • les nouvelles voiries de desserte des constructions doivent avoir une emprise d’une largeur de 6m minimum ;

N3 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Zone a – conditions de desserte des terrains par les reseaux d’eau, d’electricite, d’assainissement et de realisation d’

4-1. Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau potable. Les installations doivent être munies d’un dispositif de protection contre les phénomènes de retour d’eau. Elles ne doivent pas être susceptibles de permettre la pollution du réseau public ou du réseau intérieur privé, par des matières résiduelles ou des eaux polluées.

En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie et conformes aux normes en vigueur

4-2. Assainissement

Eaux usées : Dans les zones d’assainissement collectif (telles que délimitées en application de l’article L.224-10 du code général des collectivités territoriales et reportées en annexe du dossier de PLU), toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public et pour les constructions existantes dans les deux ans après mise en service du réseau neuf.

Dans les zones non desservies par un système d’assainissement collectif (telles que délimitées en application de l’article L.224-10 du code général des collectivités territoriales et reportées en annexe du dossier de PLU), les constructions et installations ne sont autorisées que si le système d’assainissement individuel autonome est conforme aux règles techniques en vigueur et aux objectifs de protection des milieux naturels définis par la réglementation.

Le dispositif de traitement individuel des eaux usées doit être adapté selon les secteurs de la commune à la nature des sols, à la vulnérabilité des nappes phréatiques, à la topographie, à la perméabilité des sols.

En outre, le terrain où le dispositif d’assainissement autonome est mis en place doit présenter une superficie suffisante pour recevoir un tel dispositif.

L’évacuation des eaux usées, autres que celles domestiques, dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.

De manière générale, tout rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, fossés ou cours d’eau.

Lorsque le réseau collecteur d’eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux vers le collecteur dans les normes de rejet qualitatives et quantitatives adaptées aux caractéristiques du réseau.

En l’absence de réseau, les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie et à la nature du sol et du soussol.

4-3. Réseaux divers

Les ouvrages de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être implantés en souterrain de la construction jusqu’au point de raccordement avec le réseau public.

Ces ouvrages doivent être conformes aux textes en vigueur à la date de dépôt de l’autorisation. Les antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à demeurer discrètes et à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

4-4. Déchets

Pour toute construction principale, un emplacement doit être prévu pour accueillir les conteneurs de déchets ménagers.

Article 5 zone a – superficie minimale des terrains constructibles

Non règlementé.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.