Dispositions générales
Plan local d’urbanisme reglement titre I
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique
Affouillement de sol
Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres
L’alignement correspond à la limite des emprises publiques ou de la voie avec le terrain d’assiette de la construction. Dès lors qu’un emplacement réservé, pour la création ou élargissement de voies, figure aux documents graphiques, la limite considérée est celle de l’emplacement réservé.
Alignement ou limite qui s’y substitue
La distance à l’alignement est mesurée perpendiculairement de tout point de la construction, non comprises les parties enterrées, au point le plus proche de l’alignement.
Le terme « limite qui s’y substitue » désigne la limite, située sur la propriété, de l’emprise d’un emplacement réservé et la limite entre l’emprise d’une voie privée, ouverte à la circulation publique motorisée et la propriété riveraine.
Annexes
Bâtiments secondaires et non contigus à la construction principale et ne comprenant pas de pièces de vie ou de travail : garage, abri de jardin, etc.
L’implantation des constructions, quelque soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façades comportent ou non des baies et selon que ces baies éclairent :
- des pièces principales, c’est-à-dire celles affectées au séjour, sommeil, cuisine ou travail ;
- des pièces secondaires, c’est-à-dire, toutes celles non citées cidessous, telles que salles d’eau, sanitaires, locaux d’archivage, d’entreposage…
Baies
ADUAM – Juin 2013
Ne constitue pas une baie :
- une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètres audessus du plancher à compter de l’allège de la baie ;
- une ouverture en rez-de-chaussée dès lors qu’elle ne dépasse pas la hauteur d’une clôture pleine constituant un écran par rapport au terrain contigu ;
- une ouverture dans une toiture en pente n’offrant pas de vue directe ; - une porte non vitrée.
En outre, les ouvertures à châssis fixe et à vitrage non transparent ne sont pas assimilées à des baies.
Plan local d’urbanisme reglement titre I
Le C.O.S. fixe la densité maximale de construction susceptible d’être édifiée sur un même terrain. Plus précisément, il s’agit du rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre susceptibles d’être construits par mètre carré au sol. A titre d’exemple, un C.O.S. de 2 signifie que l’on peut construire deux mètres carrés de plancher hors œuvre pour chaque mètre carré de terrain.
Coefficient d’occupation du sol :
Sur une surface de
800 m2 affecté d’un
COS de 0,25, il est
possible
de
construire 200 m2
de plancher hors
œuvre
Sur un…
COS = m2 de planchers hors œuvre/ m2 de terrain
Ou
plusieurs
niveaux
Comble Construction annexe Construction principale
Superstructure d’une construction, qui comprend sa charpente et sa couverture. Le volume d’un comble correspond au volume du niveau supérieur d’une construction disposant d’une toiture à pente.
Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément ou accolé sans être intégré à cette dernière. Il n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité : garage, abri de jardin, abri à vélo,...
C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Constructions
et
installations nécessaires
aux services publics ou
d'intérêt collectif
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif comprennent les installations, constructions et réseaux, publics ou privés qui permettent de répondre aux besoins de la population :
- équipements d'infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou sous-sol),
- bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs…)
- Sans être exhaustive, la liste des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif comprend notamment :
- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux,
- les locaux destinés aux administrations publiques,
- les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police,
- les crèches et haltes garderies,
- les établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire, technique, professionnel, supérieur,
Plan local d’urbanisme reglement titre I
- les établissements de santé et d'action sociale,
- les établissements assurant l'accueil et/ou hébergement de publics spécifiques (personnes handicapées, personnes âgées…)
- les établissements culturels, sportifs, les centres d'animation,
- les bâtiments ou installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux ou de services urbains,
- les aires de jeux ou de loisirs, les aires de stationnement,
- etc.
Egout du toit
Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
Emprise au sol des En application de l’article R 420-1 du Code de l’Urbanisme, l’’emprise au est la constructions projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Entrepôt ou construction à destination d’entreposage
Tout commerce dont la surface de stockage est supérieure au tiers de la surface totale et plus généralement tout local recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
Espaces libres
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions telle qu’elle est définie ci-dessus. Une partie de la superficie des espaces libres doit être aménagée en espace vert.
Espaces verts Exhaussement de sol Extension Faîtage
Les espaces verts correspondent à la superficie du terrain dont le traitement est végétal.
Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres
Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.
Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (cf. la hauteur de construction).
Hauteur maximale constructions
La hauteur des constructions est calculée
1) à partir :
- pour les constructions en retrait par rapport à la limite d’emprise, à partir du niveau du sol naturel apparent existant dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction ;
- pour les constructions en limite d’emprise, à partir du niveau du sol de des l’emprise publique au droit de la construction.
2) jusqu’à : - d’une part, jusqu’au sommet de la façade mesurée sur un plan vertical de ladite façade jusqu’au toit ou la partie de toit concernée. Cette mesure maximum ne concerne que les façades en long pan à l’exclusion des pignons de la construction ; - d’autre part, jusqu’au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Plan local d’urbanisme reglement titre I
En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée à partir du niveau de terrain naturel moyen sous l’emprise de la construction. Toutefois (Cf. croquis ci-dessous), pour les constructions édifiées sur des terrains en pente, la hauteur est mesurée à partir du
niveau de terrain naturel
mesurée au milieu de
la, ou des, façades(s).
Dans ce cas :
la hauteur mesurée à
l’égout du toit de la
façade située la plus en
« aval » peut excéder
de 1 mètre au maximum
la côte altimétrique mesurée au sommet de la façade la plus en · « aval » de la construction le faîtage des toitures de chaque partie de la construction peut avoir une altimétrie supérieure à 1 mètre par rapport à celle de la façade définie ci-contre. · Limite séparative
Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales.
La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain.
Un terrain d’angle est concerné principalement par des limites séparatives latérales aboutissant à une voie.
Opération d'aménagement
Opérations menées dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE), de la rénovation urbaine, mais aussi les lotissements
Recul ou marge de recul Retrait
Surface de plancher
ADUAM – Juin 2013
Le recul correspond à la distance qui sépare l’alignement de la construction existante ou projetée
Le retrait est la distance comptée perpendiculairement de la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative.
Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1.90 mètres et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0.60 mètres au dessus du niveau du sol.
Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions. La surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; - des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; - des surfaces de plancher des combles non aménageables ; - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au
Plan local d’urbanisme reglement titre I
Terrain
Terrain naturel Voie de desserte Voie en impasse Voie privée fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Un terrain est une unité foncière, composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
Le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du PLU. Si une propriété est traversée par une voie ou un cours d’eau, ou séparée par un terrain appartenant à un propriétaire distinct, elle est constituée de plusieurs unités foncières.
Niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.
En cas de différence de niveau entre terrains contigus, le niveau retenu est celui du terrain le plus haut.
La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée.
Il s’agit des voies et emprises ouvertes à la circulation générale des véhicules et des piétons à la date d’approbation du PLU, qu’elles soient de statut public ou privé, à l’exception des pistes cyclables, des cheminements piétons, des sentiers.
- Voie qui ne comporte qu'un seul accès à partir d'une autre voie, que sa partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours
- Constitue une voie privée tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, etc…)
Champ d’application de l’article 6 Les dispositions de l’article 6 s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques ou voies ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), qu’elles soient de statut privé ou public.
Champ d’application de l’article 7 L’article 7 régit l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain du, ou des, terrain(s) voisins et qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6.
Les dispositions de cet article régissent également les modalités d’implantation des constructions par rapport aux cours d’eau.
Distance entre deux constructions : La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels.
Plan local d’urbanisme reglement titre I
Titre II : dispositions generales plan local d’urbanisme reglement titre II
Article 1 : Champ d’application
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de SAINT-PIERRE.
Article 2 – Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
2-1 Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme
Art. R 111 –2 du code de l'Urbanisme "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publique."
Art. R 111-3-2 du code de l'Urbanisme "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Art. R 111-4 du code de l'Urbanisme "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire; b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ( ... )"
Art. R 111-14-2 du code de l'Urbanisme "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n °76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
Art. R 111-15 du code de l'Urbanisme "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1 er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l'article R 122-22."
Plan local d’urbanisme reglement titre II
Art. R 111-21 du code de l'Urbanisme "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
2-2 les articles L146-1 et suivants, relatifs aux dispositions particulières au Littoral, L156- 1 et suivants du code de l'Urbanisme, relatifs aux dispositions particulières au Littoral dans les départements d'outre-mer, L147-1 et suivants du code de l'Urbanisme, relatifs aux dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.
2-3 l'article L111-1-4 relatif aux entrées de ville. Il définit un principe d’inconstructibilité le long des axes routiers importants en dehors des zones urbanisées et les conditions de la levée de cette inconstructibilité.
2-4 les périmètres visés à l'article R123-13 qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et qui sont reportés, lorsqu'ils existent à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques en annexe.
2-5 les articles L111-7 et connexes du code de l'Urbanisme sur le fondement desquels il peut être opposé un sursis à statuer.
2-6 l'article L421-4 du code de l'Urbanisme, relatifs aux opérations déclarées d'utilité publique.
2-7 Les servitudes d'utilité publique, répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier.
2-8 Les règles spécifiques des lotissements Elles s'appliquent concomitamment au P.L.U. Certains lotissements peuvent être concernés par le maintien de règles spécifiques au delà du délai de 10 ans durant lesquels elles ont été applicables. Il n'existe pas de lotissement de ce type sur le territoire communal.
Art. L 315-2-1 du code de l'Urbanisme "Lorsqu’un Plan Local d’Urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu’une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l’article L 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique".
2-9 La prévention des risques naturels Conformément à l'article L 562-1 du code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) est élaboré par l'Etat. Il réglemente l'utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Il vaut Servitude d'Utilité Publique. A ce titre, il doit être annexé au P.L.U., en application de l'article L126-1 du code de l'urbanisme. Le Plan de Prévention des Risques a pour objet :
- d'identifier spatialement les zones d'aléas ; - de réglementer la construction en fonction de l'importance et de la nature de l'aléa.
Il se traduit notamment par un plan de zonage réglementaire avec
- une zone violette, où aucune construction n'est autorisée ; - une zone rouge, où les constructions ne sont pas autorisées sauf exceptions précisées au règlement ;
- une zone orange, avec application de prescriptions particulières et nécessité de réaliser au préalable un aménagement global pour mise en sécurité vis à vis des aléas;
- une zone jaune, avec l'application de prescriptions particulières ;
Plan local d’urbanisme reglement titre II
- une zone blanche, sans prescription.
Compte tenu de son statut de servitude d'utilité publique, le P.L.U. doit en tenir compte, essentiellement dans la définition des zones et du règlement qui s'y applique. Par conséquent, la constructibilité d'un terrain est définie par le P.L.U. et les conditions de construction par le PPRN. Compte tenu des incidences du PPRN sur la constructibilité des terrains, son caractère de servitude est rappelé dans chaque règlement de zone.
Les secteurs urbains ou à urbaniser « inconstructibles » du fait des risques naturels Un certain nombre de secteurs sont définis dans des zones urbaines ou à urbaniser plus vastes des documents graphiques et repérés dans la nomenclature des zones et des secteurs par le suffixe « r ». Ces secteurs correspondent à des quartiers urbains ou à urbaniser où les enjeux définis par les risques naturels sont forts. Ce sont des zones orange et rouge du Plan de Prévention des Risques (PPRN). La zone orange du PPRN est globalement inconstructible en l’état actuel, en application de la réglementation du PPRN. Le PLU définit au travers du zonage le corps des règles qui seront applicables après la réouverture à l’urbanisation de cette zone. Celle-ci est conditionnée par la mise en œuvre d’un projet d'aménagement global. Celle-ci comporte :
- une phase de définition du périmètre d'aménagement global, - la réalisation de l’étude d’aménagement global. Cette étude doit définir notamment les travaux de protection à mettre en œuvre ainsi que le schéma d’aménagement global de la zone,
- la prescription des travaux, - la révision du PPRN, - la réalisation des travaux, - le contrôle de la bonne réalisation des travaux.
Certains travaux sont toutefois admis en l'état essentiellement extensions très limitées de l'existant et amélioration sous réserve de ne pas aggraver le risque.
2-10 L'application de l'article L123-1-11 Il est fait application sur le territoire communal de l'article L 123-1-11 du code de l'urbanisme qui définit notamment que : Si une partie d'un terrain a été détachée depuis moins de 10 ans d'un terrain initial dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.
2-11 Le calcul de l’emprise au sol En application de l’article R420-1 du Code de l’Urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Article 3 – division du territoire en zones
Le territoire couvert par le PLU est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Les zones urbaines, dites zones U, font l’objet du titre III du présent règlement.
Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ».
Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines.
Plan local d’urbanisme reglement titre II
Les dispositions des différents chapitres du titre III s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : U1 – U2 – U3 – UE
Les zones à urbaniser, dites zones AU, font l’objet du titre IV du présent règlement. Les zones à urbaniser, zones à caractère naturel destinées à être urbanisées, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ». Les dispositions des différents chapitres du titre IV s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : 1AU – 1AUe –1AUv – 2AU.
Les zones agricoles, dites A, font l’objet du titre V du présent règlement.
Les zones naturelles, dites N, font partie du titre VI du présent règlement.
Article 4 – Adaptations Mineures
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme (articles 3 à 13 des règlements de zones) ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L123-1-9 du code de l'Urbanisme). Lorsqu'un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 – Divers
5-1 Constructions le long des cours d'eau Il est rappelé qu’en application du décret n ° 48-633 du 31 mars 1948, un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre le long des bords des rivières, sauf dispositions contraires du Plan de Prévention des Risques naturels. Ceci n'exclut pas les aménagements légers pour la mise en valeur économique, des paysages et des loisirs (promenade, pique-nique, etc.).
5-2 Archéologie préventive Article 1 du décret n °2002-89, du 16 janvier 2002, pris pour l'application de la loi n °2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : " Les opérations d'aménagement, de constructions d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde de l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. ( ... )" Sont concernés :
- les travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis de construire ou de démolir, une autorisation d'installation ou de travaux divers, lorsqu'ils sont effectués dans des zones géographiques déterminées par arrêté du préfet de région (en fonction d'informations scientifiques laissant supposer la présence d'éléments du patrimoine archéologique) ou lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé par arrêté du préfet de région ;
- la création de Z.A.C.; - les opérations de lotissement ; - les travaux soumis à déclaration préalable ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact ;
- les travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation.
Article 6 – Rappel des différentes législations
Plan local d’urbanisme reglement titre II
Dans les bois, forêts ou parcs, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation sauf :
- s’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier, - s'il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n ° 63-810 du 6 août 1963,
- si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
Défrichement : article L425-6 du Code de l’Urbanisme : « conformément à l’article L341-7 du Code Forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à autorisation de défrichement prévue à l’article L341-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ».
Servitude de passage sur le littoral : pour les parcelles limitrophes du DPM, il est institué une marge d erecul de 10 mètres de long du littoral. Toute construction ou clotûre ne peut donc être implanté à moins de 10 mètre de la limite des plus hautes eaux sur le DPM.
Article 7 - Mesures transitoires
Les dispositions des certificats d'urbanisme délivrés antérieurement à l’approbation du P.L.U sont applicables jusqu'à expiration de leur période de validité.
Article 8 – Stationnement des véhicules
En application des dispositions de l’article article L 123-1-12 Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas cidessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
En application des dispositions de l’article article l’article L123-1-13 Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Plan local d’urbanisme reglement titre II
Titre III : dispositions applicables aux zones urbaines la zone U1
La zone U1 correspond à la zone urbaine dense du centre-ville (Mouillage et Centre). Elle comprend 4 secteurs :
- le secteur U1a correspondant aux secteurs d’implantations hétérogènes (taille de parcelles et implantations) de l’arrière du Centre et du Mouillage, en général de moindre hauteur, o il intègre un sous-secteur U1a1 autorisant des hauteurs plus importantes en lien avec les opérations collectives sociales existantes
- le secteur U1b, secteur d’espaces publics et de grands équipements publics instaurant des règles d’implantation différentes,
- le secteur U1c instaurant des règles particulières facilitant le renouvellement urbain du Camp Billotte (orientations particulières),
- le secteur U1d correspond au secteur de revitalisation du commerce de centre ville.
L’ensemble du territoire communal est concerné par le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) approuvé par arrêté préfectoral le 22 novembre 2004. Il pourra être en outre fait utilisation de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme modifié suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 après examen spécifique de chaque demande (principe dit de précaution). Certains secteurs de la zone sont donc repérés avec l’indice « r » pour risque informant de la présence de zones orange du PPR dans les secteurs d’urbanisation du PLU.
Cette zone comprend des éléments identifiés au document graphique en tant que : « élément de patrimoine bâti à protéger « par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L.1231-5-7° du Code de l’Urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou nuire à un « élément de patrimoine bâti à protéger » doit faire l’objet d’une demande préalable :
- au titre des autorisations d’exécution de travaux prévues à l’article R.421.17 et R.421.23 du code de l’Urbanisme et d’un permis de démolir
- au titre d’un permis de démolir.
Par ailleurs il pourra être fait utilisation de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux, de permis de démolir ou de permis de construire déposée dans le périmètre de co-visibilité d’un « élément de patrimoine bâti à protéger ».
Cette zone comprend des éléments identifiés au document graphique en tant que « rues pavées à protéger ».