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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 88 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 1/

Sont interdites :

 Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées ci-après.

2/ Sont autorisées :

Dans l’ensemble des zones A y compris ces secteurs (Ac, Ac1 et At) sauf les secteurs Acu et Acu1, sont autorisées :

 La reconstruction à l’identique après sinistre des constructions, autorisées ou non par le présent règlement et régulièrement édifiées, est également admise dans une limite de 10 années. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par un aléa inondation et/ou mouvement de terrain ou par un aléa submersion marine et/ou recul du trait de côte considérés dans un Plan de Prévention Risques en vigueur.

 La rénovation des constructions existantes dont la destination n’est plus permise par le nouveau règlement dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

 Pour les secteurs concernés par la trame des PPR représentée sur les documents graphiques, il est rappelé que les constructions, travaux, installations et aménagements admis doivent se soumettre aux prescriptions de ces PPR annexés au présent PLU.

 Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux

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3.2 - Règlement

demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.  Les constructions, ouvrages et travaux liés à la production et à la distribution d’énergie renouvelables dès lors lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics  Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors : o Qu’elles sont nécessaires à la réalisation, l’entretien et l’extension d’infrastructures et des réseaux de toute nature nécessaire au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif (stations de pompage, antenne relais, transport ou distribution d’énergie ou d’eau, …) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux ; o Qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; o Que les travaux sont compatibles avec les dispositions de la loi Littoral, notamment les articles L121-5, L121-5-1, L121-6 du Code de l’urbanisme ; o Que les constructions et installations susvisées doivent s’accompagner des dispositions utiles pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables sur l’environnement et l’économie agricole.

En zone A sont autorisées :

Bâtiments techniques agricoles  Les bâtiments techniques agricoles et leurs annexes ainsi que les ouvrages et travaux nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole. Ils doivent être justifiés au regard de la superficie de l'exploitation, de la nature de l'activité, du matériel utilisé et des bâtiments existants sur l'exploitation De même, le choix de l'implantation sur l'exploitation de ces bâtiments techniques doit être adapté au site, notamment au regard de leur insertion paysagère et à la proximité de constructions existantes.  Les activités soumises au régime d’autorisation et de déclaration préalable des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant de l’élevage et soumises au règlement sanitaire départemental (RSD) nécessaires à l’activité de production agricole.  Les activités soumises au régime d’autorisation et de déclaration préalable des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant de la réalisation des travaux d’amélioration foncière agricole, dont les travaux d’épierrage et la valorisation des matériaux excédentaires issus de ces travaux.  Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production dès lors qu'elles sont compatibles, accessoires et nécessaires avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à l’environnement, à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Leur autorisation se fait avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État, après avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Concernant les constructions et installations

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3.2 - Règlement

nécessaires à la commercialisation, autorisées ci-avant, l’emprise ne pourra être supérieure à 20 m² par unité foncière.

Logement des agriculteurs Les constructions et changements de destination vers l’habitat sont autorisés strictement pour les agriculteurs ou exploitants agricoles dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation (activité d’élevage par exemple) et dans la limite d’un seul logement par exploitation. Dans le cas d’une construction, cette dernière doit être implantée à proximité de l’exploitation ou en limite d’une zone déjà construite pour éviter les atteintes à l’espace productif et se limiter à une surface de plancher maximale de 150 m².

En zone A sont autorisées :

Changement de destination  En dehors des STECAL, le changement de destination de bâtiments anciens dont l’usage agricole initial, a depuis longtemps cessé en raison de leur abandon, et ne sont donc plus nécessaires aux activités agricoles, identifiés au plan de zonage au titre des articles L.151-11 (I, 2°) et R.151-35 du code de l’urbanisme, est autorisé dès lors que : o Le changement de destination se fasse vers la destination hébergement hôtelier et touristique, restauration et équipements d’intérêt collectifs et services publics dans son ensemble. o Ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Les extensions des constructions à destination d’habitation  Les extensions limitées à 25 % de la surface de plancher des constructions existantes, 15 % de la surface de plancher dans le secteur des 50 pas géométriques indiqué au plan de zonage, qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En zone Ac, sont autorisées, en plus des dispositions prévues pour la zone A :  Les locaux et installations techniques liés à l'extraction, au stockage et au transport de matériaux sont autorisés pendant la période d’exploitation des installations autorisées au titre des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement).  Les prélèvements de matériaux (non compris terre végétale), l’ouverture de carrières et l’entreposage du matériel lié au fonctionnement des installations (engins de transport, machines ...), sous réserve que la remise en état du site après l’extraction permette la continuité de l’activité agricole.

En zone Ac1, sont autorisées, en plus des dispositions prévues pour la zone Ac :  Les locaux et installations techniques liées à l’activité de traitement des matériaux par le biais d’installations mobiles de traitement primaire des matériaux (concassage, criblage, lavage). Ces installations présenteront un caractère précaire (la durée de vie sera liée à l’exploitation de la carrière et donc à sa durée d’autorisation). La remise en état du site après extraction devra permette la continuité de l’activité agricole. En outre, les engins mobiles de

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traitement devront être positionnés à une distance minimale de 30 mètres des constructions à usage d’habitation.

En zone Acu, sont autorisées :  La réhabilitation des bâtiments agricoles existants et leur extension dans le cas où celle-ci est nécessaire à leur mise aux normes et que son impact environnemental et paysager soit réduit ;  Les aménagements nécessaires à la mise en culture et à l’exploitation agricole des terrains concernés, à l’aquaculture et à l’exploitation forestière, sous réserve de faire l’objet d’une intégration paysagère.  La valorisation des coupures d’urbanisation peut être assurée par : o l’aménagement de zones destinées à la fréquentation touristique, aux loisirs ou à des pratiques sportives ne nécessitant que des équipements légers, sous réserve que cet aménagement soit compatible avec l’intérêt écologique de la zone, qu’il n’entraîne ni une artificialisation des milieux, ni une imperméabilisation des sols et qu’il soit situé dans des espaces qui ne font pas l’objet d’une exploitation agricole ou qu’il n’est pas envisagé d’affecter à un usage agricole, notamment à raison de leur inclusion dans des périmètres d’irrigation future.  À titre exceptionnel, peuvent être autorisées dans les coupures d’urbanisation, sous réserve de leur compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière concernée le cas échéant, de la démonstration qu’aucun autre emplacement ou aucune autre solution technique n’était envisageable à un coût économique ou environnemental supportable pour la collectivité, à condition de garantir leur transparence écologique et sous réserve de mise en œuvre de dispositions utiles pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et l’économie agricole : o La réalisation d’infrastructures de transport de personnes, de marchandises ou d’énergie ; o Les installations de distribution, de traitement ou de stockage de l’eau

En zone Acu1, sont autorisées, en plus des dispositions prévues pour la zone Acu :  L’ouverture et l’exploitation des carrières et les locaux et installations techniques liés à l'extraction, au stockage et au transport de matériaux sont autorisés, sous réserve que la remise en état du site restaure le caractère naturel ou agricole initial de la coupure

En zone At sont autorisées, en plus des dispositions prévues pour la zone A :  L’hébergement hôtelier touristique, et la restauration dans la limite de 150 m² de surface de plancher.  Les espaces de manifestation, d’accueil, dans la limite de 50 m² de surface de plancher.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non réglementée.

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3.2 - Règlement

CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 1/

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Règle générale

Les constructions nouvelles doivent être implantées à 7 m minimum de l’emprise des voies et à 75 m minimum de l’axe des Routes Nationales, les clôtures doivent être implantées à 2 m minimum à l’axe des voies.

Dispositions particulières Les débords dans la marge de recul sont interdits. Cette marge de retrait ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction.

2/ Implantation par rapport aux limites séparatives. Les constructions nouvelles (sauf clôtures) doivent s’implanter en retrait de 5 m minimum par rapport aux limites séparatives. Dans le secteur At le retrait est de 3 m minimum. Cette marge de retrait de 5 m ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction.

3/ Emprise au sol En zone At, l’emprise au sol est limitée à :

 50% de la superficie de l’unité foncière, pour les unités foncières inférieures à 500 m²,  40% de la superficie de l’unité foncière, pour les unités foncières supérieures à 500 m². 4/ Hauteur

Règle générale La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 4 m à l’égout du toit et à 7 m au faîtage. La hauteur maximale est fixée à 25 mètres en secteurs Ac et Ac1.

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3.2 - Règlement

Dispositions particulières Les bâtiments agricoles (hangars, bâtiments d’élevage, silos, etc…) dont les caractéristiques fonctionnelles l’imposent, les ouvrages techniques (cheminées, pylônes, etc…) ainsi que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs notamment les équipements liés à la production d’énergie, en particulier les énergies renouvelables, sont exemptées de cette règle. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme soumis à un Plan de Prévention des Risques Naturels annexé au présent Eco-PLU, les hauteurs maximales de la construction nouvelle sont augmentées de la surélévation exigée par ledit PPRN. Dans le cadre de constructions existantes ne respectant pas les présentes règles de hauteur des constructions, l’extension des bâtiments reste autorisée, dans la limite de la hauteur de la construction existante.

Dispositions particulières applicables aux terrains en pente Dans le cas de terrains en pente, il est autorisé une hauteur de 1,5 m de plus en partie aval de la construction y compris en limite séparative.

Une attention particulière sera apportée à l’adaptation de la construction à la pente. Il est précisé que c’est à la construction de s’adapter au terrain (demi-niveau par exemple et ou possibilité de construction sur vide sanitaire partiellement) et non l’inverse.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE 1/

Aspect des constructions Généralités Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect

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3.2 - Règlement

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Façades Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s’intégrer dans le paysage naturel environnant. Composition Les constructions veillent à s’adapter au profil du terrain naturel en limitant les déblais/remblais. La hauteur des terrassements est limitée à 2 m. Les choix en matière d’implantation, de volume et d’aspect des constructions à réaliser ou à modifier sont faits en tenant compte de l’environnement naturel afin de limiter l’impact paysager. Toitures Les constructions à destination d’habitation doivent avoir une architecture de toit à pente pour 100 % de la couverture. Par ailleurs :

 Si la portée du toit est d’une longueur inférieure ou égale à 10 m, le toit doit avoir une pente théorique minimum de 20 %.

 Si la portée du toit est d’une longueur supérieure à 10 m, la pente théorique du toit doit être comprise entre 20 et 30 %.

Les éléments annexes de toiture (auvent, coyau, etc…) peuvent avoir une pente plus faible. Les panneaux solaires et photovoltaïques au droit de l’espace public sont autorisés lorsqu’ils sont intégrés ou en sur imposition et parallèles aux toitures à pentes. La pente des toitures peut être étudiée afin de permettre une optimisation de la production de panneaux photovoltaïques susceptibles d’être installés même ultérieurement.

2/ Performance énergétique

D’une manière générale toutes nouvelles constructions et extensions à vocation de logements doivent respecter les dispositions de la Règlementation Thermique Acoustique et Aération applicable à la Réunion. (Décret n°2009-424 du 17 avril 2009 modifié). Sur les constructions nouvelles, toutes les ouvertures doivent être protégées (auvents, brises soleil horizontaux et verticaux, doubles peaux ou varangues…). Les constructions nouvelles pour des activités nécessitant de l’eau chaude sanitaire doivent être pourvues d'un système de production d'eau chaude. L’eau chaude est produite par énergie solaire pour 80 % minimum des besoins. Les constructions veillent à limiter les consommations énergétiques dans leur ensemble, en assurant notamment une ventilation naturelle des locaux et une isolation adaptée. Cette ventilation naturelle des constructions devra autant que possible être recherchée par une orientation des nouveaux bâtiments adaptée à l’aérologie du secteur.

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3.2 - Règlement

Ces deux dernières dispositions ne sont ni vérifiées ni sanctionnées par les autorisations d’urbanisme. Les toitures de teintes claires pourront être préférées à d’autres teintes pour éviter l’échauffement et les orientations de toiture privilégiées en pente nord pour les constructions nouvelles afin de maximiser la production d’énergie photovoltaïque.

3/ Clôtures

Les clôtures sur voies doivent être comprises :  Soit d’une clôture végétalisée.  Soit d’une clôture maçonnée (pierre ou enduit) d’une hauteur comprise entre 1 et 1.70 m.  Soit d’une grille posée ou non d’une hauteur comprise entre 0.2 et 0.9 m la hauteur de la clôture ne pourrait excéder 1.70 m.

Pour les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, industrie et entrepôt, des dispositions différentes pourront être adoptées concernant la hauteur des clôtures pour des raisons de de sureté et de sécurité des biens et personnes (ou lorsque les dispositions règlementaires l’exigent). Les clôtures doivent comporter des passages destinés à la petite faune, ces passages au nombre de 2 minimum par limite séparative latérale, d’une dimension minimum de 20 cm par 20 cm doivent être positionnés au niveau du terrain naturel et être espacés au maximum de 20 m ; la surface interne des passages ne peut comporter, ni obstacles, ni aspérités pouvant nuire à cette faune. Les clôtures en limite séparative latérale doivent être composées :

 Soit d’une clôture végétalisée.  Soit d’une grille posée ou non sur un mur bahut de 20 cm maximum. La hauteur maximale des murs de soutènement sur voie est limitée à la hauteur existante du T.N (terrain naturel) avant travaux, à 2 m de l’emprise de la voie. Ils peuvent comporter une grille.

Dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme soumis à un Plan de Prévention des Risques Naturels annexé au présent Eco-PLU, les clôtures doivent obligatoirement être uniquement constituées d’un grillage éventuellement doublé d’une clôture végétalisée ou d’une clôture végétalisée seule.

Pour les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et industrie, des dispositions différentes pourront être adoptées pour des raisons de sécurité ou en cas de besoins spécifiques liés à la nature des constructions ou installations.

Les clôtures végétalisées seront composées de la façon suivante :

 La haie doit être plantée en retrait de 1 mètre au moins par rapport au barreaudage. Elle peut passer légèrement au travers du barreaudage dans la mesure où elle ne gêne pas le passant de la rue. La hauteur peut varier en fonction des essences choisies.

 Essences composant les clôtures végétalisées : Les haies taillées de cupressus et thuyas sont vivement déconseillées. Il est hautement souhaitable de n'utiliser que des essences locales

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3.2 - Règlement

(indigènes et endémiques) et/ou d’espèces exotiques non invasives communes aux jardins traditionnels créoles.

4/ Stationnement

Les aires de stationnement non couvertes par des panneaux photovoltaïques sont végétalisées et réparties en micro-espaces afin de limiter leur impact paysager, à raison d’un arbre de haute tige d’essence locale indigène et/ou endémique ou de palmiers pour 4 places de stationnement.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Pour toute construction nouvelle ou extension, des plantations d’arbres de haute tige d’essence locale indigène et/ou endémique ou de palmiers doivent être réalisées dans une bande de 20 m en limite de zones urbaines ou à urbaniser (gestion des interfaces entre les espaces agricoles et urbains), à raison d’un arbre de haute tige d’essence locale ou de palmiers pour 100 m² minimum. Les terrains dont la pente est supérieure à 50 % sont inconstructibles. Le remblaiement y est interdit tout comme le défrichement. Dans le secteur At, au moins 50 % du terrain d’assiette du projet sera végétalisé avec une dominante d’arbres de haute tige d’essence locale indigène et/ou endémique ou de palmiers.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Les places de stationnement sont déterminées en fonction de la nature de la construction et des besoins générés. Dans le secteur At :

Destination

Commerces et activités de services

Sous destination

Hébergement hôtelier et touristiques

Norme minimale de stationnement automobile 1 place par chambre

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3.2 - Règlement

CHAPITRE 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

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3.2 - Règlement

Dispositions applicables à la zone N

Préambule

La zone N est une zone naturelle. Elle traduit principalement les zones de corridor écologique, de risques naturels inscrits au Plan de Prévention des Risques Naturels annexé au présent Eco-PLU. Le secteur Nr identifie les espaces remarquables au titre de la Loi Littoral. Le secteur Nc est un secteur dans lequel l’ouverture et l’exploitation de carrières est autorisée. Le secteur Np est créé pour les espaces de parcs où une valorisation sportive et culturelle est autorisée. Le secteur Nge est délimité sur les espaces dédiés à la pratique du golf et des activités sportives et de loisirs, de plein air en lien avec le projet hôtelier touristique sur le secteur de la Saline. Le secteur Ncu identifie les secteurs naturels à préserver au titre des coupures d’urbanisation proposées par le Schéma d’Aménagement Régional. Sont autorisés au sein du secteur Ncu, les aménagements légers (destinées à la fréquentation touristique, aux loisirs ou à des pratiques sportives, compatibles avec l’intérêt écologique de la zone). Le secteur Npnr correspondant aux espaces situés dans le Cœur du Parc national de la Réunion, dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale. Le secteur Nci est créé pour les espaces de cimetière.

CHAPITRE 1 : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 2Dispositions générales

Mixité fonctionnelle et sociale

Cet article précise les règles de mixité fonctionnelle et

sociale qui s’imposent à certains secteurs.

Chapitre 2. Caractéristiques urbaine, ARTICLE 3 : Volumétrie et implantation des

architecturale, environnementales et constructions

paysagère

Cet article définit les règles d’implantations de la

construction, les règles d’emprises au sol et de hauteur.

Article 4Dispositions générales

Qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale

Cet article définit les règles qualitatives d’intégration

urbaine des constructions, des clôtures, des performances énergétiques…

Article 5Dispositions générales

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Cet article définit les règles qualitatives d’aménagement

des espaces non bâtis.

Article 6Dispositions générales

Stationnement

Cet article encadre les obligations de stationnement à réaliser dans le cadre d’une construction en fonction de leur destination.

Chapitre 3. Équipements et réseaux

Article 7Dispositions générales

Desserte par les voies publiques ou privées

Cet article définit les règles d’accès aux voies, de caractéristiques des voies nouvelles.

Article 8Dispositions générales

Desserte par les réseaux

Cet article encadre le développement et le raccordement

aux réseaux d’eau d’assainissement, d’électricité et de télécommunication.

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3.2 - Règlement

DESCRIPTION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DEFINIES AUX ARTICLES R.151-27, R.151-28 ET R151-29 DU

CODE DE L’URBANISME

En ce qui concerne les constructions, le code de l’urbanisme définit 5 destinations et 23 sous destinations. Ces destinations et sous-destinations sont les activités pouvant être autorisées ou interdites dans les différentes zones (Art. 1 du règlement des zones).

Les définitions et le contenu des sous destinations mentionnées ci-dessous ont été précisées par l’arrêté du 10 novembre 2016 et modifiées par l’arrêté du 22 mars 2023 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement des plans locaux d’urbanisme. Au titre de l’article R.151-29 les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

 La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles ».

 La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « HABITATION » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

 La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

 La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

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3.2 - Règlement

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma.

 La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

 La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

 La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

 La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une profession libérale ou à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

 La sous-destination "hôtels" recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

 La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

 La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public.

 La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

 La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques

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3.2 - Règlement

nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.  La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.  La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.  La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.  La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.  La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE SECONDAIRE OU TERTIAIRE » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition et cuisine dédiée à la vente en ligne.

 La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

 La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

 La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

 La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

 La sous-destination "cuisine dédiée à la vente en ligne" recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

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3.2 - Règlement

MODE D’EMPLOI

Utilisation des destinations et sous destinations

ACTIVITE

DESTINATION

SOUS DESTINATION

Logements groupés locatifs

Habitation

Logement

Maison de retraite

Habitation

Hébergement

Boulangerie

Et les activités artisanales assurant une activité

commerciale de vente de services

Pharmacie

Et toutes les activités assurant des prestations de

service

Commerce et activité de service

Commerce et activité de service

Notaire

Commerce et activité de service

Plombier

Menuisier

Usine agroalimentaire

Autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire

Autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire

Autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire

Artisanat et commerce de détail

Activité de service ou s’effectue l’accueil d’une

clientèle Activité de service ou s’effectue l’accueil d’une

clientèle

Industrie

Industrie

Industrie

Ces activées sont des exemples, la liste n’est pas exhaustive

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3.2 - Règlement

LEXIQUE

A Accès : Élément de desserte de l’unité foncière permettant le raccordement à la voie privée ou publique ouverte à la circulation. L’accès doit permettre aux véhicules et/ou aux piétons et autres mobilités douces, de pénétrer sur l’unité foncière en toute sécurité. L’accès peut être direct ou s’effectuer par un chemin ou une servitude de passage. Les dispositions générales du règlement présentent les principes d’accès à respecter dans le cadre du PLU.

Acrotère : Elément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. Activités agricoles : au titre de l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime, « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret ». Affouillement et exhaussement de sol : Un affouillement consiste en un creusement de terrain par extraction de terre. L’exhaussement correspond à l’action permettant d’augmenter la hauteur d’un espace. Par exemple l’exhaussement d’un sol consiste à augmenter le niveau naturel d’un terrain.

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3.2 - Règlement

Les travaux d’affouillement ou d’exhaussement du sol réalisés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ne doivent pas compromettre les activités agricoles, au regard de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme. Ils ne doivent pas, en tout état de cause, être de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ils doivent par ailleurs respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Les affouillements et exhaussements du sol sont soumis à déclaration ou à autorisation d’urbanisme S’ils ne sont pas liés à un permis de construire, ces travaux sont soumis en fonction de leur hauteur, de leur surface et de leur localisation, à :

 Déclaration préalable : si hauteur > 2 m et superficie d’au moins 100m². (voir : article R. 42123 du code de l’urbanisme).

 Permis d’aménager : si hauteur > 2 m et superficie de 2 ha ou plus. (voir : article R. 421-19 du code de l’urbanisme).

 Permis d’aménager : si situés en secteur sauvegardé, en site classé ou dans une réserve naturelle. (voir : article R. 421-20).

NB. Si les exhaussements et affouillements plus modestes sont dispensés de formalités au titre du code de l’urbanisme, ils doivent néanmoins se conformer aux règles existantes du lieu, par exemple un règlement de Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) peut interdire dans une zone toute modification du sol. Aire de jeux et de sports : Sont considérées comme des aires de jeux et de sports des espaces ouverts au public, au cœur des opérations d’aménagement ou des espaces urbains constitués qui permettent les pratiques sportives ou récréatives. Aire de retournement : L'aire de retournement est un espace permettant à un véhicule arrivant au fond d'une impasse d’opérer un demi-tour pour repartir dans l'autre sens. Elles peuvent être réalisées sous forme de placette circulaire, un T ou un Y de retournement. Les caractéristiques minimales sont données ci-dessous, d’autres dispositifs répondant à l’obligation de retournement peuvent être admis.

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Aléa : L'aléa est un phénomène résultant de facteurs ou de processus qui échappent, au moins en partie, au contrôle de l'homme : inondation, cyclone, glissement de terrain, éruption volcanique,

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3.2 - Règlement

séisme, tsunami. L'aléa ne devient un risque qu'en présence d'enjeux humains, économiques et environnementaux, possédant une certaine vulnérabilité (fragilité). Par exemple : un typhon sur un atoll désert de l'océan Pacifique n'est pas un risque, mais un cyclone sur des secteurs habités de l'île de La Réunion devient un risque majeur et peut provoquer des dommages considérables. Allée : Voie interne à l’unité foncière, Alignement : Correspond à la détermination de l'implantation des constructions par rapport au domaine public. L’article 3 du présent règlement prévoit si les constructions nouvelles doivent s'établir à la limite du trottoir ou de la chaussée, ou respecter un certain recul, qu'il détermine. L’alignement peut aussi être demandé sur les voies privées, ouvertes à la circulation publique, sur le même principe.

Aménagement :  Au titre de l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme, l'aménagement désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.  De manière plus générique, il s’agit de l’action d’aménager, dans le sens de transformer un espace en vue de son occupation/utilisation.

Annexe : une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Architecture de toit à pente : Par façade sur rue, sur plus de 50 % du linéaire des toitures à pente, les bandeaux supérieurs à H/2 venant créer un aspect « acrotère » ne sont pas autorisés.

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3.2 - Règlement

H

Arbre de haute tige : Arbre dressé sur un tronc mesurant au minimum 1,80 m de hauteur à la plantation. Arbre remarquable : Un arbre est considéré comme remarquable selon plusieurs paramètres : ses dimensions, son âge, son intérêt ornemental et s’il s’agit d’une essence endémique à l’île de la Réunion. Si l'arbre est considéré comme remarquable, il doit être conservé en l’état et à son emplacement actuel ou déplacé et replanté sur la même unité foncière dans les conditions permettant de garantir la sauvegarde du sujet. Si l’arbre n’est pas considéré comme remarquable ou n’a pas de fonction réelle, sa suppression pourra être autorisée avec une obligation de replanter dans les mêmes proportions que le nombre d’arbre autorisé à l’abattage. Architecture bioclimatique : L’architecture bioclimatique est une architecture faisant appel à des principes de conception architecturale visant à utiliser, au moyen de l’architecture elle-même, et non d’outils technologiques actifs, les éléments favorables du climat en vue de la satisfaction des exigences du confort thermique intérieur des locaux et extérieurs urbains. Artificialisation des sols : l’artificialisation des sols est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage Attique : Dernier étage situé au sommet d’une construction en retrait d’au moins 2 m des façades des étages inférieurs. La pente de la toiture devra être faible, entre 15 et 30 %, pour faciliter l’intégration paysagère. Cet étage en attique peut comporter une mezzanine.

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3.2 - Règlement

Auvent : Petit toit en saillie, aménagé ordinairement au-dessus des entrées de bâtiments, pour protéger de la pluie. Axe d’une voie : L’axe définit le tracé général d’une route, il correspond à l’axe de la bande de roulement (comptée de bordure à bordure). Balcon : Plate-forme accessible située en avancée par rapport au corps principal de la construction et dessus du niveau du sol formant une saillie en surplomb de celui-ci, délimité par une balustrade ou un garde-corps et permettant à une personne de se tenir debout à l’extérieur du bâtiment. Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. Bâtiment légal : bâtiment dont la construction a été autorisée par une décision de l’autorité compétente en matière d’urbanisme. (Déclaration préalable, permis de construire…).

C Changement de destination d'une construction : Un changement de destination consiste au passage d’une destination à une autre des cinq destinations prévues par le code de l’urbanisme et décrite page 9 du présent règlement (articles R. 151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme). Chaussée : La chaussée est la partie d’une route qui est aménagée pour la circulation ; c’est la bande de roulement. Claires-voies : Clôture ou garde-corps ajouré, fait de pièces disjointes.

Exemples de dispositifs à claires voies Clôture : C'est un ouvrage en élévation, matérialisant une division de l'espace. Tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l'accès à tout ou partie d'une propriété peut constituer une clôture, un tel ouvrage n'a pas à être implanté en limite de propriété pour constituer une clôture. Son édification peut être subordonnée au dépôt d'une déclaration préalable et est soumise à certaines règles particulières (article R.421-12 du Code de l'Urbanisme). En zone U et AU les clôtures sont soumises à déclaration préalable (DCM du 28/08/2008). Tout mur de soutènement, en limite séparative, qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais, est défini par les règles des clôtures. Coefficient de biotope par surface : le coefficient de biotope par surface (CBS) est égal à la surface éco aménageable (qui est elle-même calculée à partir des différents types de surfaces qui composent

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3.2 - Règlement

l’unité foncière) divisée par la surface de l’unité foncière. Le règlement de chaque zone concernée définira également le % de pleine terre minimal par rapport à la surface de la parcelle et la densité d’arbre à haute tige à planter (1 arbre pour tant de surface d’espace libre exprimées en m²). Au moins 50% de l’espace de pleine terre sera d’un seul tenant.

Chaque type de surface est multiplié par un coefficient qui définit son potentiel :

- Surfaces imperméables, sans végétation, qui par nature ou par traitement n’est pas perméable, ne se laisse pas pénétrer, imprégner par l’eau ou par un fluide (surface bitumée ou bétonnée par exemple) : 0.

- Surfaces semi-perméables, avec ou sans végétation, qui n’est pas totalement perméable, c’est-à-dire qui est une séparation avec le milieu naturel tout en laissant passer l’eau : 0,5 (pavés, dallage et béton drainant par exemple).

- Espaces plantés sur dalle sans corrélation en pleine terre et toitures végétalisées : 0,7.

- Espaces plantés de pleine terre (continuité avec la terre naturelle) : 1.

En zone Ucv, le coefficient de biotope par surface s’applique aux constructions nouvelles, aux reconstructions et aux extensions sur constructions existantes créant plus de plus de 20 m² de SP ou ayant pour effet de créer un nouveau logement.

Dans l’ensemble des autres zones, le coefficient de biotope par surface ne s’applique qu’aux constructions nouvelles et aux reconstructions mais pas aux extensions des constructions existantes.

Tableau récapitulatif des objectifs CBS par zone

Zone du PLU Ucv

Ud et AUd

Taux CBS

Taux CBS qui donne droit à une hauteur plus importante

Pour les unités foncières de plus de Si le coefficient de biotope dépasse 250 m², le coefficient de Biotope est 60 % de 30 % minimum

Pour les unités foncières dont la superficie est inférieure ou égale à 250 m², le coefficient de biotope est de 15 % minimum

Pour les unités foncières de plus de Si le coefficient de biotope dépasse 250 m², le coefficient de Biotope est 60 % de 30 % minimum

Pour les unités foncières dont la superficie est inférieure ou égale à 250 m², le coefficient de biotope est

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3.2 - Règlement

Ug et AUG

Uf et AUf

Us Up Ut et AUt Ua et AUa Ue et AUe

de 15 % minimum

En secteur Udbo :

Pour les unités foncières de plus de 250 m², le coefficient de Biotope est de 50 % minimum

Pour les unités foncières dont la superficie est inférieure ou égale à 250 m², le coefficient de biotope est de 20 % minimum

Pour les unités foncières de plus de Si le coefficient de biotope dépasse 250 m², le coefficient de Biotope est 70 % de 40 % minimum

Pour les unités foncières dont la superficie est inférieure ou égale à 250 m², le coefficient de Biotope est de 30 % minimum

Pour les unités foncières de plus de 250 m², le coefficient de Biotope est de 50 % minimum

Pour les unités foncières dont la superficie est inférieure ou égale à 250 m², le coefficient de Biotope est de 40 % minimum

Le coefficient de Biotope est de 60 % minimum

Non réglementé

Non réglementé

Le coefficient de Biotope est de 30 % minimum

Le coefficient de Biotope est de 25 % minimum

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3.2 - Règlement

Tableau : Exemple théorique de calcul du CBS d'un projet se situant dans les zones Ucv, Ug et Uf

Imperméable

Semi-perméable Espace planté sur

dalle

Caractéristique du projet

Exemple 1 (en

m²) : Ucv

250

Exemple 2 (en m²)

: Ug

270

Exemple 3 (en m²)

: Uf

210

50

100

0

0

0

100

Coefficient de valeur écologique

0 0.5

0.7

Calcul de surface écoaménageable

Exemple Exemple Exemple

1 (en m²) 2 (en m²) 3 (en m²) :

: Ucv : Ug

Uf

0

0

0

25

50

0

0

0

70

Toiture végétalisée

0

0

0

0.7

0

0

0

Espace planté de pleine terre*

110

Surface totale de l'unité foncière (B)

410

Taux de CBS à atteindre

30%

130 290

1

110

130

290

500

600

Surface totale écoaménageable (A)

135

180

360

40% 50%

Taux de CBS obtenu

33% 36% 60%

Exemples pratiques d’application du CBS à un projet se situant dans les zones Ug

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3.2 - Règlement

Comble : Un comble est l’ensemble constitué par la charpente et la couverture. Il désigne par extension l’espace situé sous la toiture, volume intérieur délimité par les versants de toiture et le dernier plancher. Il devra mesurer au maximum 1,8 m de hauteur au point bas. Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leur fonction. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Construction nouvelle : Est considérée comme une construction nouvelle toute construction d’un nouveau bâtiment en superstructure. Constructions temporaire et démontable : Il convient de faire la distinction entre les constructions temporaires, dont l’utilisation est limitée dans le temps, et les constructions saisonnières, destinées à être démontées et réinstallées périodiquement. Le régime applicable aux constructions temporaires est défini par l’article R.421-5 du code de l’urbanisme. L’article R.421-5 du code de l’urbanisme précise qu’il appartient au constructeur de procéder à une remise en état initial du terrain. Certaines constructions peuvent être destinées à être montées puis démontées périodiquement. Par exemple, il est tout à fait envisageable qu’une structure annexe d’un établissement recevant du public, ou même une annexe à l’habitation, puisse être désinstallée en période froide puis réinstallée en période chaude. À cet effet, l’article L.432-1 du code de l’urbanisme apporte un régime particulier aux constructions dites « saisonnières », à ne pas confondre avec les constructions temporaires. Contigu : Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Sur le schéma ci-dessous, les bâtiments A et B sont contigus, les bâtiments A/B et C sont non contigus. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, un porche, un portique ou angle de construction, etc… ne constituent pas des constructions contigües.

C

A B

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3.2 - Règlement

Corniche : Saillie couronnant une construction. La corniche constitue à la fois un élément de décor et de protection de la façade. Elle peut supporter un chéneau ou une gouttière et limite le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs extérieurs.

Coupe et abattage : La coupe est une opération présentant un caractère régulier. Son objectif essentiel est l'entretien et la régénération des arbres et autres éléments végétaux.

L'abattage est une opération présentant un caractère accidentel ou exceptionnel (cas d'une substitution d'une essence à une autre).

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à un régime de déclaration préalable prévu à l'article L.421-4 du Code de l'urbanisme et peuvent l’être également au titre du Code forestier.

Cour commune : Il s’agit d’une servitude de droit privée instituée par convention entre deux propriétaires voisins consistant le plus souvent en une servitude « non aedificandi », qui interdira de bâtir sur une certaine distance à compter de la limite séparative (sur une ou plusieurs propriétés puisque la servitude peut être réciproque). Étant constitutive de droits réels immobiliers, elle doit être publiée au service de publicité foncière (décret du 4 janvier 1955) pour être opposable aux acquéreurs successifs.

D

Défrichement : Opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa vocation forestière.

Dégagement de visibilité : Dans le cas d’unité foncière située à l’angle de deux voies, un dégagement de visibilité est imposé conformément au schéma ci-dessous. Le dégagement de visibilité concerne aussi bien le bâtiment que tout équipement mobile ou non positionné dans la zone de dégagement et qui serait de nature à limiter la visibilité.

Dégagement de visibilité

Voie A

Limite de toutes constructions

b + 4m b

Voie B a + 4m

a et b étant la largeur ou l’emprise des voies.

a

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3.2 - Règlement

Démolition : Action de démolir une construction existante. Un permis de démolir peut-être exigé, dans certains secteurs protégés au titre du patrimoine architectural, urbain ou paysager, pour démolir, en tout ou partie, un bâtiment. Toutefois, ce permis n’est pas obligatoire sur l’ensemble du territoire (articles R 421-27 à R 421-29 code de l’urbanisme).

Cette autorisation préalable peut être nécessaire si le projet de démolition :

 Concerne une construction o Inscrite au titre des monuments historiques, o Identifiée comme devant être protégée par le plan local d’urbanisme ou par délibération du conseil municipal, après enquête publique

 Où s’il se trouve o Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou aux abords des monuments historiques, o Dans un site inscrit, classé ou en instance de classement, o Dans un secteur de la commune où le permis de démolir a été instauré.

Desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, situé

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.