Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Nci, Ncu, Nge, Np, Npnr, Nr
- 8 articles
- PLU de Saint-Pierre, approuvé le 25/06/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 88 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 1/
Sont interdites :
Dans l’ensemble de la zone N, à l’exception de la zone Npnr, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées ci-après.
En zone Npnr sont interdis tous travaux, constructions et installations, à l’exception de ceux ayant reçus une autorisation spéciale de l’établissement public du Parc.
2/ Sont autorisées :
Dans l’ensemble des zones N y compris ces secteurs (Nc, Np, Nge et Nci) sauf les secteurs Ncu et Nr, sont autorisées :
La reconstruction à l’identique après sinistre des constructions, autorisées ou non par le présent règlement et régulièrement édifiées, est également admise dans une limite de 10 années. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par un aléa inondation et/ou mouvement de terrain ou par un aléa submersion marine et/ou recul du trait de côte considérés dans un Plan de Prévention Risques en vigueur.
3.2 - Règlement
La rénovation des constructions existantes dont la destination n’est plus permise par le nouveau règlement dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Pour les secteurs concernés par la trame des PPR représentée sur les documents graphiques, il est rappelé que les constructions, travaux, installations et aménagements admis doivent se soumettre aux prescriptions de ces PPR annexés au présent PLU.
Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.
Les constructions, ouvrages et travaux liés à la production et à la distribution d’énergie renouvelables dès lors lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors : o Qu’elles sont nécessaires à la réalisation, l’entretien et l’extension d’infrastructures et des réseaux de toute nature nécessaire au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif (stations de pompage, antenne relais, transport ou distribution d’énergie ou d’eau, …) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux ; o Qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; o Que les travaux sont compatibles avec les dispositions de la loi Littoral, notamment les articles L121-5, L121-5-1, L121-6 du Code de l’urbanisme ; o Que les constructions et installations susvisées doivent s’accompagner des dispositions utiles pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables sur l’environnement et l’économie agricole.
En zone N sont autorisées :
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricoles pastorales et forestières à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les extensions des constructions à destination d’habitation Les extensions limitées à 25 % de la surface de plancher des constructions existantes, 15 % de la surface de plancher dans le secteur des 50 pas géométriques indiqué au plan de zonage, dès lors : o Qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. o Qu’elles soient rendues nécessaires pour des raisons de mises aux normes des constructions et ou d’accessibilité aux constructions existantes.
En zone Nr sont interdits :
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3.2 - Règlement
La réglementation de la zone Nr est conforme à l’article R121-5 du Code de l’urbanisme.
Seuls peuvent être implantés, dans les conditions définies ci-dessous, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.
2. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.
3. La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques.
4. A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a. Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas 50m². b. Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. c. A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas 5m².
5. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement.
6. Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
En zone Np sont autorisées :
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3.2 - Règlement
Les constructions, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec la présence d’espaces de nature (sentes, jardins partagés, cabanes de jardin, kiosques en bois, …) et le développement d’équipements sportifs ou récréatifs (aires de jeux, aires de piquenique, …), à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
Dans le cadre de constructions, celles-ci seront limitées à 50 m², et 150 m² pour les équipements publics d’intérêts collectifs, d’emprise au sol par hectare, en plus des surfaces existantes à la date d’approbation du présent Eco-PLU (calculé au prorata de la superficie de l’unité foncière).
En zone Nc, sont autorisées, en plus des dispositions prévues pour la zone N : Les locaux et installations techniques liés à l'extraction, au stockage et au transport de matériaux sont autorisés pendant la période d’exploitation des installations autorisées au titre des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement). Les prélèvements de matériaux (non compris terre végétale), l’ouverture de carrières et l’entreposage du matériel lié au fonctionnement des installations (engins de transport, machines ...), sous réserve que la remise en état du site après l’extraction permette la continuité de l’activité agricole. Les locaux et installations techniques liées à l’activité de traitement des matériaux par le biais d’installations mobiles de traitement primaire des matériaux (concassage, criblage, lavage). Ces installations présenteront un caractère précaire (la durée de vie sera liée à l’exploitation de la carrière et donc à sa durée d’autorisation). La remise en état du site après extraction devra permette la continuité de l’activité agricole. En outre, les engins mobiles de traitement devront être positionnés à une distance minimale de 30 mètres des constructions à usage d’habitation.
En zone Nge sont autorisées : Les aménagements légers et les occupations du sol, en relation avec les activités liées au golf et ou les activités sportives et de loisirs, de plein air, liées à l’équipement hôtelier touristique sur le secteur de la saline, à condition que les aménagements légers et les occupations du sol envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
En zone Ncu, sont autorisées : La valorisation des coupures d’urbanisation peut être assurée par : o l’aménagement de zones destinées à la fréquentation touristique, aux loisirs ou à des pratiques sportives ne nécessitant que des équipements légers, sous réserve que cet aménagement soit compatible avec l’intérêt écologique de la zone, qu’il n’entraîne ni une artificialisation des milieux, ni une imperméabilisation des sols et qu’il soit situé dans des espaces qui ne font pas l’objet d’une exploitation agricole ou qu’il n’est pas envisagé d’affecter à un usage agricole, notamment à raison de leur inclusion dans des périmètres d’irrigation future ; À titre exceptionnel, peuvent être autorisées dans les coupures d’urbanisation, sous réserve de leur compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière concernée le cas échéant, de la démonstration qu’aucun autre emplacement ou aucune autre solution technique n’était envisageable à un coût économique ou environnemental supportable pour la collectivité, à condition de garantir leur transparence écologique et sous réserve de mise en œuvre de dispositions utiles pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et l’économie agricole :
215
3.2 - Règlement
o La réalisation d’infrastructures de transport de personnes, de marchandises ou d’énergie ;
o Les installations de distribution, de traitement ou de stockage de l’eau En zone Nci sont autorisées :
Les constructions, les aménagements légers et les occupations du sol nécessaires au fonctionnement des cimetières et leurs activités connexes (pompes funèbres, marbrerie, fleuristes…), à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non réglementée.
CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 1/
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions nouvelles doivent être implantées à 7 m minimum de l’emprise des voies et à 75 m depuis l’axe des Routes Nationales, les clôtures doivent être implantées à 2 m minimum de l’axe des voies. Les débords dans la marge de recul sont interdits. Cette marge de retrait ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction.
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives. Les constructions nouvelles (sauf clôtures) doivent s’implanter en retrait de 5 m minimum par rapport aux limites séparatives. Dans les secteurs Np le retrait est de 3 m minimum. Cette marge de retrait de 3 et de 5 m ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction.
3/ Hauteur La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 m à l’égout du toit et à 9 m au faîtage.
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3.2 - Règlement
Pour les bâtiments et équipements publics d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l’imposent ainsi que pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, tour de contrôle etc.) il n’est pas fixé de règle de hauteur maximale. Dans les secteurs compris au sein des 50 pas géométriques, la hauteur maximale à l’égout du toit est de 4 m et de 7 m au faîtage. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme soumis à un Plan de Prévention des Risques Naturels annexé au présent Eco-PLU, les hauteurs maximales de la construction nouvelle sont augmentées de la surélévation exigée par ledit PPRN. Dans le cadre de constructions existantes ne respectant pas les présentes règles de hauteur des constructions, l’extension des bâtiments reste autorisée, dans la limite de la hauteur de la construction existante.
Dispositions particulières applicables aux terrains en pente Dans le cas de terrains en pente, il est autorisé une hauteur de 1,5 m de plus en partie aval de la construction y compris en limite séparative.
Une attention particulière sera apportée à l’adaptation de la construction à la pente. Il est précisé que c’est à la construction de s’adapter au terrain (demi-niveau par exemple et ou possibilité de construction sur vide sanitaire partiellement) et non l’inverse.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE 1/
Aspect des constructions Généralités Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au
217
3.2 - Règlement
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Façades Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s’intégrer dans le paysage naturel environnant. Les constructions sont réalisées de préférence avec des matériaux renouvelables (Eco matériaux). Composition Les constructions veillent à s’adapter au profil du terrain naturel en limitant les déblais/remblais. La hauteur des terrassements est limitée à 2 m. Les choix en matière d’implantation, de volume et d’aspect des constructions à réaliser ou à modifier sont faits en tenant compte de l’environnement naturel afin de limiter l’impact paysager. Toitures Les constructions à destination d’habitation doivent avoir une architecture de toit à pente pour 100 % de la couverture. Par ailleurs :
Si la portée du toit est d’une longueur inférieure ou égale à 10 m, le toit doit avoir une pente théorique minimum de 20 %.
Si la portée du toit est d’une longueur supérieure à 10 m, la pente théorique du toit doit être comprise entre 20 et 30 %.
Les éléments annexes de toiture (auvent, coyau, etc…) peuvent avoir une pente plus faible. Les bâtiments publics ne sont pas soumis à ces règles. Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés lorsqu’ils sont intégrés ou en sur imposition et parallèles aux toitures. La pente des toitures peut être étudiée afin de permettre une optimisation de la production de panneaux photovoltaïques susceptibles d’être installés même ultérieurement.
2/ Performance énergétique
D’une manière générale toutes nouvelles constructions et extensions à vocation de logements doivent respecter les dispositions de la Règlementation Thermique Acoustique et Aération applicable à la Réunion. (Décret n°2009-424 du 17 avril 2009 modifié). Sur les constructions nouvelles, toutes les ouvertures doivent être protégées (auvents, brises soleil horizontaux et verticaux, doubles peaux ou varangues…). Les constructions nouvelles pour des activités nécessitant de l’eau chaude sanitaire doivent être pourvues d'un système de production d'eau chaude. L’eau chaude est produite par énergie solaire pour 80 % minimum des besoins. Les constructions veillent à limiter les consommations énergétiques dans leur ensemble, en assurant notamment une ventilation naturelle des locaux et une isolation adaptée.
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3.2 - Règlement
Cette ventilation naturelle des constructions devra autant que possible être recherchée par une orientation des nouveaux bâtiments adaptée à l’aérologie du secteur. Ces deux dernières dispositions ne sont ni vérifiées ni sanctionnées par les autorisations d’urbanisme. Les toitures de teintes claires pourront être préférées à d’autres teintes pour éviter l’échauffement et les orientations de toiture privilégiées en pente nord pour les constructions nouvelles afin de maximiser la production d’énergie photovoltaïque.
3/ Clôtures
Les clôtures doivent comporter des passages destinés à la petite faune, ces passages au nombre de 2 minimum par limite séparative latérale, d’une dimension minimum de 20 cm par 20 cm doivent être positionnées au niveau du terrain naturel et être espacées au maximum de 20 m ; la surface interne des passages, ne peut comporter ni obstacles, ni aspérités pouvant nuire à cette faune. La hauteur maximale des clôtures sur voie est limitée à 2 m, hormis pour les éléments ponctuels d’entées et doivent être composées :
Soit d’une clôture végétalisée. Soit d’une clôture maçonnée (pierre ou enduit) d’une hauteur comprise entre 1 et 2 m. Soit d’une grille posée ou non sur un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,2 et 0,9 m.
Pour les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, industrie et entrepôt, des dispositions différentes pourront être adoptées concernant la hauteur des clôtures pour des raisons de de sureté et de sécurité des biens et personnes (ou lorsque les dispositions règlementaires l’exigent). La hauteur maximale des murs de soutènement sur voie est limitée à la hauteur existante du T.N (terrain naturel) avant travaux, à 2 m de l’emprise de la voie. Ils peuvent comporter une grille. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme soumis à un Plan de Prévention des Risques Naturels annexé au présent Eco-PLU, les clôtures doivent obligatoirement être uniquement constituées d’un grillage éventuellement doublé d’une clôture végétalisée ou d’une clôture végétalisée seule.
Pour les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et industrie, des dispositions différentes pourront être adoptées pour des raisons de sécurité ou en cas de besoins spécifiques liés à la nature des constructions ou installations.
Les clôtures végétalisées seront composées de la façon suivante :
La haie doit être plantée en retrait de 1 mètre au moins par rapport au barreaudage. Elle peut passer légèrement au travers du barreaudage dans la mesure où elle ne gêne pas le passant de la rue. La hauteur peut varier en fonction des essences choisies.
Essences composant les clôtures végétalisées : Les haies taillées de cupressus et thuyas sont vivement déconseillées. Il est hautement souhaitable de n'utiliser que des essences locales (indigènes et endémiques) et/ou d’espèces exotiques non invasives communes aux jardins traditionnels créoles.
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3.2 - Règlement
4/ Stationnement Les aires de stationnement non couvertes par des panneaux photovoltaïques seront végétalisées et réparties en micro-espaces afin de limiter leur impact paysager, à raison d’un arbre de haute tige d’essence locale indigène et/ou endémique ou de palmiers pour 4 places de stationnement.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Pour toute construction nouvelle ou extension, des plantations d’arbres de haute tige d’essence locale indigène et/ou endémique ou de palmiers doivent être réalisées dans une bande de 20 m en limite de zones urbaines ou à urbaniser (gestion des interfaces entre les espaces agricoles et urbains), à raison d’un arbre de haute tige d’essence locale indigène et/ou endémique ou de palmiers pour 100 m² minimum. Les terrains dont la pente est supérieure à 50 % sont inconstructibles. Le remblaiement y est interdit tout comme le défrichement.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Les places de stationnement sont déterminées en fonction de la nature de la construction et des besoins générés. En fonction des besoins dans le secteur Np.
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3.2 - Règlement
CHAPITRE 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)
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3.2 - Règlement
Annexe
Plan de composition Zi4
3.2 - Règlement Règle de hauteur particulière dans la ZAC Roland Hoareau de l’aéroport de Pierrefonds liée au PSA
223
3.2 - Règlement Zones de carrières identifiées au Schéma départemental des carrières sur Pierrefonds
224
3.2 - Règlement
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3.2 - Règlement
Exemple théorique de calcul du Coefficient de Biotope par Surface.
Préalables au calcul du taux de CBS : 1. Déterminer dans quelle zone se trouve le projet (dans notre exemple trois zones sont
présentées, Ucv, Ug et Uf). 2. S’informer sur le taux du CBS à atteindre et la surface plantée de pleine terre minimale
obligatoire. 3. Connaitre la surface totale de l’unité foncière (B). 4. Connaitre la surface éco-aménageable du projet (A).
! Attention le taux de CBS peut varier en fonction de la taille de l’unité foncière.
Imperméable
Semi-perméable Espace planté sur
dalle
Caractéristique du projet
Calcul de surface écoaménageable
Exemple 1 : Exemple Exemple Coefficient de Exemple Exemple Exemple
Ucv
2 : Ug 3 : Uf valeur écologique 1 : Ucv 2 : Ug 3 : Uf
250
270 210
0
0
0
0
50
100
0
0.5
25
50
0
0
0
100
0.7
0
0
70
Toiture végétalisée
0
0
0
0.7
0
0
0
Espace planté de pleine terre*
110
130 290
1
110
130
290
Surface total de l'unité foncière (B)
410
500
600
Surface totale écoaménageable (A)
135
180
360
Taux de CBS à atteindre
30%
40% 50%
Méthode de calcul du CBS :
Taux de CBS obtenu
33% 36% 60%
Étape 1 : Calcul de surface éco-aménageable
Exemple 1 : Ucv
Surface totale éco-aménageable « A » = (250 0) + (50 0.5) + (0 0.7) + (0 0.7) + (110 1)
Étape 2 : Calcul du CBS
Exemple 1 : Ucv
() ( ) ()
()
()
()
()
()
226
3.2 - Règlement
Vérification de la surface minimale de pleine terre :
*Un minimum de surface plantée de pleine terre est demandé pour chaque zone (voir règlement) :
Zone Ucv : 20% soit 82 m² minimum (pour cette exemple) Zone Ug : 30% soit 150 m² minimum (pour cette exemple) Zone Uf : 40% soit 240 m² minimum (pour cette exemple)
Lecture des résultats
Exemple 1 : Ucv Exemple 2 : Ug Exemple 3 : Uf
Validité du projet
Valide Non valide
Valide
CBS
À atteindre 30% 40% 50%
Obtenu 33% 36% 60%
Surface de pleine terre minimum
À atteindre Obtenu
82 m²
110 m²
150 m²
130 m²
240 m²
290 m²
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 2Dispositions générales
Mixité fonctionnelle et sociale
Cet article précise les règles de mixité fonctionnelle et
sociale qui s’imposent à certains secteurs.
Chapitre 2. Caractéristiques urbaine, ARTICLE 3 : Volumétrie et implantation des
architecturale, environnementales et constructions
paysagère
Cet article définit les règles d’implantations de la
construction, les règles d’emprises au sol et de hauteur.
Article 4Dispositions générales
Qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
Cet article définit les règles qualitatives d’intégration
urbaine des constructions, des clôtures, des performances énergétiques…
Article 5Dispositions générales
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Cet article définit les règles qualitatives d’aménagement
des espaces non bâtis.
Article 6Dispositions générales
Stationnement
Cet article encadre les obligations de stationnement à réaliser dans le cadre d’une construction en fonction de leur destination.
Chapitre 3. Équipements et réseaux
Article 7Dispositions générales
Desserte par les voies publiques ou privées
Cet article définit les règles d’accès aux voies, de caractéristiques des voies nouvelles.
Article 8Dispositions générales
Desserte par les réseaux
Cet article encadre le développement et le raccordement
aux réseaux d’eau d’assainissement, d’électricité et de télécommunication.
10
3.2 - Règlement
DESCRIPTION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DEFINIES AUX ARTICLES R.151-27, R.151-28 ET R151-29 DU
CODE DE L’URBANISME
En ce qui concerne les constructions, le code de l’urbanisme définit 5 destinations et 23 sous destinations. Ces destinations et sous-destinations sont les activités pouvant être autorisées ou interdites dans les différentes zones (Art. 1 du règlement des zones).
Les définitions et le contenu des sous destinations mentionnées ci-dessous ont été précisées par l’arrêté du 10 novembre 2016 et modifiées par l’arrêté du 22 mars 2023 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement des plans locaux d’urbanisme. Au titre de l’article R.151-29 les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles ».
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « HABITATION » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
11
3.2 - Règlement
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma.
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une profession libérale ou à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination "hôtels" recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques
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3.2 - Règlement
nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE SECONDAIRE OU TERTIAIRE » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition et cuisine dédiée à la vente en ligne.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
La sous-destination "cuisine dédiée à la vente en ligne" recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
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3.2 - Règlement
MODE D’EMPLOI
Utilisation des destinations et sous destinations
ACTIVITE
DESTINATION
SOUS DESTINATION
Logements groupés locatifs
Habitation
Logement
Maison de retraite
Habitation
Hébergement
Boulangerie
Et les activités artisanales assurant une activité
commerciale de vente de services
Pharmacie
Et toutes les activités assurant des prestations de
service
Commerce et activité de service
Commerce et activité de service
Notaire
Commerce et activité de service
Plombier
Menuisier
Usine agroalimentaire
Autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire
Autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire
Autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire
Artisanat et commerce de détail
Activité de service ou s’effectue l’accueil d’une
clientèle Activité de service ou s’effectue l’accueil d’une
clientèle
Industrie
Industrie
Industrie
Ces activées sont des exemples, la liste n’est pas exhaustive
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3.2 - Règlement
LEXIQUE
A Accès : Élément de desserte de l’unité foncière permettant le raccordement à la voie privée ou publique ouverte à la circulation. L’accès doit permettre aux véhicules et/ou aux piétons et autres mobilités douces, de pénétrer sur l’unité foncière en toute sécurité. L’accès peut être direct ou s’effectuer par un chemin ou une servitude de passage. Les dispositions générales du règlement présentent les principes d’accès à respecter dans le cadre du PLU.
Acrotère : Elément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. Activités agricoles : au titre de l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime, « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret ». Affouillement et exhaussement de sol : Un affouillement consiste en un creusement de terrain par extraction de terre. L’exhaussement correspond à l’action permettant d’augmenter la hauteur d’un espace. Par exemple l’exhaussement d’un sol consiste à augmenter le niveau naturel d’un terrain.
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3.2 - Règlement
Les travaux d’affouillement ou d’exhaussement du sol réalisés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ne doivent pas compromettre les activités agricoles, au regard de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme. Ils ne doivent pas, en tout état de cause, être de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ils doivent par ailleurs respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Les affouillements et exhaussements du sol sont soumis à déclaration ou à autorisation d’urbanisme S’ils ne sont pas liés à un permis de construire, ces travaux sont soumis en fonction de leur hauteur, de leur surface et de leur localisation, à :
Déclaration préalable : si hauteur > 2 m et superficie d’au moins 100m². (voir : article R. 42123 du code de l’urbanisme).
Permis d’aménager : si hauteur > 2 m et superficie de 2 ha ou plus. (voir : article R. 421-19 du code de l’urbanisme).
Permis d’aménager : si situés en secteur sauvegardé, en site classé ou dans une réserve naturelle. (voir : article R. 421-20).
NB. Si les exhaussements et affouillements plus modestes sont dispensés de formalités au titre du code de l’urbanisme, ils doivent néanmoins se conformer aux règles existantes du lieu, par exemple un règlement de Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) peut interdire dans une zone toute modification du sol. Aire de jeux et de sports : Sont considérées comme des aires de jeux et de sports des espaces ouverts au public, au cœur des opérations d’aménagement ou des espaces urbains constitués qui permettent les pratiques sportives ou récréatives. Aire de retournement : L'aire de retournement est un espace permettant à un véhicule arrivant au fond d'une impasse d’opérer un demi-tour pour repartir dans l'autre sens. Elles peuvent être réalisées sous forme de placette circulaire, un T ou un Y de retournement. Les caractéristiques minimales sont données ci-dessous, d’autres dispositifs répondant à l’obligation de retournement peuvent être admis.
17 m
Aléa : L'aléa est un phénomène résultant de facteurs ou de processus qui échappent, au moins en partie, au contrôle de l'homme : inondation, cyclone, glissement de terrain, éruption volcanique,
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3.2 - Règlement
séisme, tsunami. L'aléa ne devient un risque qu'en présence d'enjeux humains, économiques et environnementaux, possédant une certaine vulnérabilité (fragilité). Par exemple : un typhon sur un atoll désert de l'océan Pacifique n'est pas un risque, mais un cyclone sur des secteurs habités de l'île de La Réunion devient un risque majeur et peut provoquer des dommages considérables. Allée : Voie interne à l’unité foncière, Alignement : Correspond à la détermination de l'implantation des constructions par rapport au domaine public. L’article 3 du présent règlement prévoit si les constructions nouvelles doivent s'établir à la limite du trottoir ou de la chaussée, ou respecter un certain recul, qu'il détermine. L’alignement peut aussi être demandé sur les voies privées, ouvertes à la circulation publique, sur le même principe.
Aménagement : Au titre de l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme, l'aménagement désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. De manière plus générique, il s’agit de l’action d’aménager, dans le sens de transformer un espace en vue de son occupation/utilisation.
Annexe : une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Architecture de toit à pente : Par façade sur rue, sur plus de 50 % du linéaire des toitures à pente, les bandeaux supérieurs à H/2 venant créer un aspect « acrotère » ne sont pas autorisés.
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3.2 - Règlement
H
Arbre de haute tige : Arbre dressé sur un tronc mesurant au minimum 1,80 m de hauteur à la plantation. Arbre remarquable : Un arbre est considéré comme remarquable selon plusieurs paramètres : ses dimensions, son âge, son intérêt ornemental et s’il s’agit d’une essence endémique à l’île de la Réunion. Si l'arbre est considéré comme remarquable, il doit être conservé en l’état et à son emplacement actuel ou déplacé et replanté sur la même unité foncière dans les conditions permettant de garantir la sauvegarde du sujet. Si l’arbre n’est pas considéré comme remarquable ou n’a pas de fonction réelle, sa suppression pourra être autorisée avec une obligation de replanter dans les mêmes proportions que le nombre d’arbre autorisé à l’abattage. Architecture bioclimatique : L’architecture bioclimatique est une architecture faisant appel à des principes de conception architecturale visant à utiliser, au moyen de l’architecture elle-même, et non d’outils technologiques actifs, les éléments favorables du climat en vue de la satisfaction des exigences du confort thermique intérieur des locaux et extérieurs urbains. Artificialisation des sols : l’artificialisation des sols est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage Attique : Dernier étage situé au sommet d’une construction en retrait d’au moins 2 m des façades des étages inférieurs. La pente de la toiture devra être faible, entre 15 et 30 %, pour faciliter l’intégration paysagère. Cet étage en attique peut comporter une mezzanine.
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3.2 - Règlement
Auvent : Petit toit en saillie, aménagé ordinairement au-dessus des entrées de bâtiments, pour protéger de la pluie. Axe d’une voie : L’axe définit le tracé général d’une route, il correspond à l’axe de la bande de roulement (comptée de bordure à bordure). Balcon : Plate-forme accessible située en avancée par rapport au corps principal de la construction et dessus du niveau du sol formant une saillie en surplomb de celui-ci, délimité par une balustrade ou un garde-corps et permettant à une personne de se tenir debout à l’extérieur du bâtiment. Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. Bâtiment légal : bâtiment dont la construction a été autorisée par une décision de l’autorité compétente en matière d’urbanisme. (Déclaration préalable, permis de construire…).
C Changement de destination d'une construction : Un changement de destination consiste au passage d’une destination à une autre des cinq destinations prévues par le code de l’urbanisme et décrite page 9 du présent règlement (articles R. 151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme). Chaussée : La chaussée est la partie d’une route qui est aménagée pour la circulation ; c’est la bande de roulement. Claires-voies : Clôture ou garde-corps ajouré, fait de pièces disjointes.
Exemples de dispositifs à claires voies Clôture : C'est un ouvrage en élévation, matérialisant une division de l'espace. Tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l'accès à tout ou partie d'une propriété peut constituer une clôture, un tel ouvrage n'a pas à être implanté en limite de propriété pour constituer une clôture. Son édification peut être subordonnée au dépôt d'une déclaration préalable et est soumise à certaines règles particulières (article R.421-12 du Code de l'Urbanisme). En zone U et AU les clôtures sont soumises à déclaration préalable (DCM du 28/08/2008). Tout mur de soutènement, en limite séparative, qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais, est défini par les règles des clôtures. Coefficient de biotope par surface : le coefficient de biotope par surface (CBS) est égal à la surface éco aménageable (qui est elle-même calculée à partir des différents types de surfaces qui composent
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3.2 - Règlement
l’unité foncière) divisée par la surface de l’unité foncière. Le règlement de chaque zone concernée définira également le % de pleine terre minimal par rapport à la surface de la parcelle et la densité d’arbre à haute tige à planter (1 arbre pour tant de surface d’espace libre exprimées en m²). Au moins 50% de l’espace de pleine terre sera d’un seul tenant.
Chaque type de surface est multiplié par un coefficient qui définit son potentiel :
- Surfaces imperméables, sans végétation, qui par nature ou par traitement n’est pas perméable, ne se laisse pas pénétrer, imprégner par l’eau ou par un fluide (surface bitumée ou bétonnée par exemple) : 0.
- Surfaces semi-perméables, avec ou sans végétation, qui n’est pas totalement perméable, c’est-à-dire qui est une séparation avec le milieu naturel tout en laissant passer l’eau : 0,5 (pavés, dallage et béton drainant par exemple).
- Espaces plantés sur dalle sans corrélation en pleine terre et toitures végétalisées : 0,7.
- Espaces plantés de pleine terre (continuité avec la terre naturelle) : 1.
En zone Ucv, le coefficient de biotope par surface s’applique aux constructions nouvelles, aux reconstructions et aux extensions sur constructions existantes créant plus de plus de 20 m² de SP ou ayant pour effet de créer un nouveau logement.
Dans l’ensemble des autres zones, le coefficient de biotope par surface ne s’applique qu’aux constructions nouvelles et aux reconstructions mais pas aux extensions des constructions existantes.
Tableau récapitulatif des objectifs CBS par zone
Zone du PLU Ucv
Ud et AUd
Taux CBS
Taux CBS qui donne droit à une hauteur plus importante
Pour les unités foncières de plus de Si le coefficient de biotope dépasse 250 m², le coefficient de Biotope est 60 % de 30 % minimum
Pour les unités foncières dont la superficie est inférieure ou égale à 250 m², le coefficient de biotope est de 15 % minimum
Pour les unités foncières de plus de Si le coefficient de biotope dépasse 250 m², le coefficient de Biotope est 60 % de 30 % minimum
Pour les unités foncières dont la superficie est inférieure ou égale à 250 m², le coefficient de biotope est
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3.2 - Règlement
Ug et AUG
Uf et AUf
Us Up Ut et AUt Ua et AUa Ue et AUe
de 15 % minimum
En secteur Udbo :
Pour les unités foncières de plus de 250 m², le coefficient de Biotope est de 50 % minimum
Pour les unités foncières dont la superficie est inférieure ou égale à 250 m², le coefficient de biotope est de 20 % minimum
Pour les unités foncières de plus de Si le coefficient de biotope dépasse 250 m², le coefficient de Biotope est 70 % de 40 % minimum
Pour les unités foncières dont la superficie est inférieure ou égale à 250 m², le coefficient de Biotope est de 30 % minimum
Pour les unités foncières de plus de 250 m², le coefficient de Biotope est de 50 % minimum
Pour les unités foncières dont la superficie est inférieure ou égale à 250 m², le coefficient de Biotope est de 40 % minimum
Le coefficient de Biotope est de 60 % minimum
Non réglementé
Non réglementé
Le coefficient de Biotope est de 30 % minimum
Le coefficient de Biotope est de 25 % minimum
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3.2 - Règlement
Tableau : Exemple théorique de calcul du CBS d'un projet se situant dans les zones Ucv, Ug et Uf
Imperméable
Semi-perméable Espace planté sur
dalle
Caractéristique du projet
Exemple 1 (en
m²) : Ucv
250
Exemple 2 (en m²)
: Ug
270
Exemple 3 (en m²)
: Uf
210
50
100
0
0
0
100
Coefficient de valeur écologique
0 0.5
0.7
Calcul de surface écoaménageable
Exemple Exemple Exemple
1 (en m²) 2 (en m²) 3 (en m²) :
: Ucv : Ug
Uf
0
0
0
25
50
0
0
0
70
Toiture végétalisée
0
0
0
0.7
0
0
0
Espace planté de pleine terre*
110
Surface totale de l'unité foncière (B)
410
Taux de CBS à atteindre
30%
130 290
1
110
130
290
500
600
Surface totale écoaménageable (A)
135
180
360
40% 50%
Taux de CBS obtenu
33% 36% 60%
Exemples pratiques d’application du CBS à un projet se situant dans les zones Ug
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3.2 - Règlement
Comble : Un comble est l’ensemble constitué par la charpente et la couverture. Il désigne par extension l’espace situé sous la toiture, volume intérieur délimité par les versants de toiture et le dernier plancher. Il devra mesurer au maximum 1,8 m de hauteur au point bas. Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leur fonction. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Construction nouvelle : Est considérée comme une construction nouvelle toute construction d’un nouveau bâtiment en superstructure. Constructions temporaire et démontable : Il convient de faire la distinction entre les constructions temporaires, dont l’utilisation est limitée dans le temps, et les constructions saisonnières, destinées à être démontées et réinstallées périodiquement. Le régime applicable aux constructions temporaires est défini par l’article R.421-5 du code de l’urbanisme. L’article R.421-5 du code de l’urbanisme précise qu’il appartient au constructeur de procéder à une remise en état initial du terrain. Certaines constructions peuvent être destinées à être montées puis démontées périodiquement. Par exemple, il est tout à fait envisageable qu’une structure annexe d’un établissement recevant du public, ou même une annexe à l’habitation, puisse être désinstallée en période froide puis réinstallée en période chaude. À cet effet, l’article L.432-1 du code de l’urbanisme apporte un régime particulier aux constructions dites « saisonnières », à ne pas confondre avec les constructions temporaires. Contigu : Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Sur le schéma ci-dessous, les bâtiments A et B sont contigus, les bâtiments A/B et C sont non contigus. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, un porche, un portique ou angle de construction, etc… ne constituent pas des constructions contigües.
C
A B
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3.2 - Règlement
Corniche : Saillie couronnant une construction. La corniche constitue à la fois un élément de décor et de protection de la façade. Elle peut supporter un chéneau ou une gouttière et limite le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs extérieurs.
Coupe et abattage : La coupe est une opération présentant un caractère régulier. Son objectif essentiel est l'entretien et la régénération des arbres et autres éléments végétaux.
L'abattage est une opération présentant un caractère accidentel ou exceptionnel (cas d'une substitution d'une essence à une autre).
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à un régime de déclaration préalable prévu à l'article L.421-4 du Code de l'urbanisme et peuvent l’être également au titre du Code forestier.
Cour commune : Il s’agit d’une servitude de droit privée instituée par convention entre deux propriétaires voisins consistant le plus souvent en une servitude « non aedificandi », qui interdira de bâtir sur une certaine distance à compter de la limite séparative (sur une ou plusieurs propriétés puisque la servitude peut être réciproque). Étant constitutive de droits réels immobiliers, elle doit être publiée au service de publicité foncière (décret du 4 janvier 1955) pour être opposable aux acquéreurs successifs.
D
Défrichement : Opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa vocation forestière.
Dégagement de visibilité : Dans le cas d’unité foncière située à l’angle de deux voies, un dégagement de visibilité est imposé conformément au schéma ci-dessous. Le dégagement de visibilité concerne aussi bien le bâtiment que tout équipement mobile ou non positionné dans la zone de dégagement et qui serait de nature à limiter la visibilité.
Dégagement de visibilité
Voie A
Limite de toutes constructions
b + 4m b
Voie B a + 4m
a et b étant la largeur ou l’emprise des voies.
a
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3.2 - Règlement
Démolition : Action de démolir une construction existante. Un permis de démolir peut-être exigé, dans certains secteurs protégés au titre du patrimoine architectural, urbain ou paysager, pour démolir, en tout ou partie, un bâtiment. Toutefois, ce permis n’est pas obligatoire sur l’ensemble du territoire (articles R 421-27 à R 421-29 code de l’urbanisme).
Cette autorisation préalable peut être nécessaire si le projet de démolition :
Concerne une construction o Inscrite au titre des monuments historiques, o Identifiée comme devant être protégée par le plan local d’urbanisme ou par délibération du conseil municipal, après enquête publique
Où s’il se trouve o Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou aux abords des monuments historiques, o Dans un site inscrit, classé ou en instance de classement, o Dans un secteur de la commune où le permis de démolir a été instauré.
Desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, situé
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.