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Edifiable

Zone AZone agricole à Saint-Rémy

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
1°- Les constructions à usage agricole sont implant ées à une distance de l'alignement au moins égale à 20m.
À quelle distance du voisin ?
Sinon, elle doit être implantée à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction avec un minimum de 4m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

Sont classés en zone A les secteurs de la commune, équipés ou non, que ï'on souhaite protéger en raison du potentiel agronomique ou économique des terres agricoles. Y sont seulement autorisées les constructions et installations liées à l'exploitation agricole ou nécessaires à des équipements ou services d'intérêt général. S'y ajoute : Un indice "x" s'ajoute au nom de la zone pour mentionner les secteurs où existent des risques d'effondrement liés à d'anciens travaux miniers pour lesquels des études techniques sont requises pour justifier de l'acceptabilité des travaux projetés.

Le texte du règlement de la zone A, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 64 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 6 zones

Art. A.1

Les occupations ou les utilisations du sol suivantes sont interdites : - Toute nouvelle construction ou installation dès lors qu'elle n'est pas liée et nécessaire à l'exploitation agricole, ou aux activités autorisées à l'article A2. - Tout lotissement, - Tout changement de destination au profit d'occupations autres que celles qui sont liées ou nécessaires à l'activité agricole. - Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés, en dehors des secteurs spécifiquement adaptés et aménagés à cet effet. - Toutes constructions ou installations en matériaux de fortune ou de récupération Le stationnement des caravanes pendant plus de 3 mois. - Les défrichements dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage, au titre de l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières

Le même sujet dans les 6 zones

Art. A.2

1- Sont autorisés : - Les nouvelles constructions à usage d'habitation si elles sont nécessaires à l'activité d'un siège agricole et sous réserve que leur situation dans la zone agricole soit justifiée par la présence préalable de constructions agricoles. - Les équipements publics ou d'intérêt collectif qui, du fait de leur nature ou de leur destination, ne sauraient être édifiés ailleurs.

2-Dans les secteurs indicés "x" : La vigilance des constructeurs et aménageurs est appelée du fait de risques d'instabilité qui pourraient résulter d'anciens travaux miniers en soussols. Aussi, tout projet d'aménagement ou de construction sera précédé d'une étude réalisée par un organisme compétent. Elle précisera la faisabilité du projet et le cas échéant les dispositions techniques qui s'imposent pour garantir la résistance des bâtiments à l'aléa « mouvement de terrain ».

En son absence, il sera fait application de l'article R111-2 du Code de l'urbanisme.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte et d'accès

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Art. A.3

Les accès et les voies devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité routière, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils seront adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements.

En particulier : - Les abords des accès doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité Sors des manœuvres d'entrée et sortie de la parcelle. - Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux

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Art. A.4

I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction nécessitant une alimentation en eau potable.

Il - ASSAINISSEMENT:

a) Eaux usées : les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Des orientations sur les choix techniques à réaliser sont données par le ZONAGE D'ASSAINISSEMENT en vigueur ; Une étude à la parcelle pourra permettre de préciser, suivant la nature du sol, le dispositif le plus adéquat.

b) Eaux pluviales : L'infiltration sur place sera privilégiée. Pour cela, le constructeur réalisera les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs.

Le raccordement au réseau collecteur, s'il existe est limité à sa capacité. Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de pré-traitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, ...) et/ou des dispositifs de régulation des débits de rejet seront imposés avant rejet dans le réseau ou le milieu.

III - ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE : Lorsque l'effacement des réseaux d'électricité ou de téléphone est prévu ou réalisé dans un quartier ou hameau, les nouveaux réseaux doivent être enterrés.

Article A 5Superficie minimale des terrains

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Art. A.5

Dans les zones d'assainissement non-collectif, lorsqu'un dispositif individuel est requis pour l'assainissement des eaux usées d'une nouvelle construction ou du fait du changement de destination d'une construction existante, le pétitionnaire devra disposer d'une unité foncière au moins égale à 1000m2, pour en permettre la réalisation.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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Art. A.6

1°- Les constructions à usage agricole sont implant ées à une distance de l'alignement au moins égale à 20m.

2°- Les autres constructions sont implantées soit d ans le respect du recul à l'alignement existant le long des voies, soit à une distance de l'alignement des voies ouvertes à la circulation automobile (y compris agricole) au moins égale à 10m. Elles sont implantées à une distance de l'alignement des autres chemins au moins égale à 5m.

3°- L'extension limitée d'une construction qui ne r especterait pas les dispositions précédentes est autorisée, dès lors qu'elle ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la voie.

Les dispositions de cet article ne s'applique ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

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Toute construction peut être implantée en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne délimite pas une zone urbaine ou à urbaniser. Sinon, elle doit être implantée à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction avec un minimum de 4m.

Art. A.7

L'extension limitée de constructions existantes qui ne respecteraient pas les dispositions précédentes est autorisée, dès lors qu'elle ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés.

Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article A,8 implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre deux constructions non contigues situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 m. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2 m lorsque les parties de façades en vis à vis ne comportent pas de baies principales.

Art. A.8

Article A 11abords

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Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs

Art. A.11 1 -HARMONIE GÉNÉRALE : Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (type ou couleur des matériaux, taille des percements, forme ou couleur de toiture, type de lucarnes, type de clôtures...), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble.

Tout pastiche d'une architecture traditionnelle étrangère à la Suisse Normande est interdit.

Les constructions d'Architecture Contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, etc..) sont autorisées dès lors qu'elles justifient de leur bonne insertion dans l'environnement bâti.

La construction en matériaux de fortune est interdite.

2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LE TERRAIN :

L'implantation des constructions sera étudiée en référence à l'implantation des constructions d'architecture traditionnelle environnantes. Un soin particulier sera apporté à l'implantation des nouvelles constructions dans les terrains en pente : - La plantation de bosquets d'arbres participera à leur insertion dans le paysage, - Les constructions de grandes dimensions sont préférentiellement formées de plusieurs volumes ; Ils sont étages, dès que possible, pour tenir compte des pentes. - Les remblais et les déblais seront réduits autant que possible, de façon à conserver au terrain un profil naturel. Les talus créés auront une pente maximale de 1 pour 3 ; les autres dénivelés seront gérés par des terrasses ou murets.

3 - Materiaux et volumes

Les matériaux de construction utilisés (y compris les enduits) présenteront des teintes proches de celles des matériaux utilisés traditionnellement dans la Suisse Normande.

Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne seraient pas réalisés en matériaux traditionnels ou destinés à rester apparents devront recevoir un enduit soit teinté dans la masse soit peint ; II sera choisi dans les nuances sombres de la pierre de pays (sable foncé, ocre ou gris). Des nuances plus foncées, ou plus claires pourront être associées pour la mise en valeur d'éléments de façades.

Matériaux de toiture : Les constructions qui ne sont pas recouvertes d'ardoises ou de petites tuiles vieillies devront être recouvertes avec des matériaux d'aspect et de couleur similaire. Sont de plus autorisées :

  • Les plaques de couleur ardoise ou gris-foncé pour la couverture des hangars à usage agricole,
  • Le zinc pré-patiné Les annexes des constructions à usage d'habitation seront recouvertes avec des matériaux d'aspect et de teinte similaires à ceux employés pour la construction principale.

4-CLÔTURES : Elles auront une hauteur totale inférieure à 2m. Les murs existants en pierres apparentes seront conservés et restaurés, ou reconstitués en recul avec les mêmes matériaux. L'emploi de panneaux de béton est interdit sauf pour la réalisation de soubassement de clôture de moins de 0,4m de hauteur.

Sur rue : Elles seront réalisées à partir des éléments suivants (seuls ou composés) :

  • Un muret dont la hauteur n'excédera pas 0,80m, - Une haie basse taillée doublée ou non d'un grillage sur potelets. - Des lisses normandes ou tout autre dispositif à claire-voie,

En limite séparative de propriété : Les clôtures réalisées en limite avec l'espace naturel ou agricole seront obligatoirement constituées de haies bocagères et/ou de lisses normandes doublées ou non de grillages.

5- PROTECTION DES PLANTATIONS : Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les haies bocagères qui bordent des voies et chemins et dont l'arasement serait nécessaire pour réaliser un élargissement ou assurer la sécurité des échanges, seront replantées en retrait ; la nouvelle plantation sera accompagnée de talus et fossés si cela est nécessaire au bon drainage des terrains et la continuité des écoulements d'eaux pluviales.

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE D'ACTIVITÉS : Elles présenteront une simplicité de volume, une unité de structure et de matériaux assurant une bonne intégration dans le paysage environnant ainsi qu'un traitement architectural homogène sur toutes leurs façades, ce qui exclue toute discrimination entre façade principale et façade arrière.

Les teintes vives sont interdites.

Les toitures seront de couleur ardoise ou grise (à l'exclusion des nuances claires), elles pourront être couvertes de zinc. Elles seront traitées avec le même soin que les façades.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement

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Art. A.12

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'accès des parcelles devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant Je portail et à limiter toutes manoeuvres sur la voie publique.

Article A 13Espaces libres et plantations

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Art, A.13

Les clôtures vertes haies seront constituées d'essences locales.

En particulier, les haies de conifères ou de laurier-palme sont interdites.

Les clôtures grillagées doivent être doublées de haies d'essences locales.

Des haies ou des rideaux d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires ; Elles faciliteront l'intégration paysagère des constructions de grandes dimensions.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.)

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Art. A.14

Néant.

V - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à la commune de SAINT RÉMY SUR ORNE (14).

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.m-26 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles suivants, dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

R.111-2: SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R.111-4: DESSERTE (SECURITE DES USAGERS) - ACCES - STATIONNEMENT Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis peut être subordonnée :

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par/Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre d'accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre.

R.111-15: RESPECT DE L'ACTION D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement,

R. 111-21 : RESPECT DU PATRIMOINE URBAIN. NATUREL ET HISTORIQUE Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

Sont et demeurent également applicables sur le territoire communal :

L111-7 : SURSIS A STA TUER : II peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

L.421-4 - DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération,

L. 111-3 : RECONSTRUCTION APRES SINISTRE - RESTAURATION D'UN BATIMENT La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

L.421-3 : REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT (...)Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise ne compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L.421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.

À défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 80 000 F par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solid arité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.

Il ne peut nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'état. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État.

DEPLUS :

VESTIGES ARCHEOLOGIQUES - Les dispositions de la loi du 27 septembre 1941 et les décrets qui la modifient, soit : "toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la « Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse-Normandie (Service Régional de l'Archéologie, 13bis rue Saint Ouen, 14 052 CAEN cedex) "par l'intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture du Département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l'examen par des spécialistes mandatés par le Conservateur Régional. "

Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322.2 du Nouveau Code Pénal. - La Loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, ainsi que les décrets et les modifications législatives qui la complètent.

CONSTRUCTIONS REMARQUABLES : La démolition sur des bâtiments ou ensemble de bâtiments remarquables repérés aux documents graphiques au titre de l'article L123-1-7" du Code de l'Urbanisme doit faire l'objet d'une autorisation de l'Architecte de Bâtiments de France. Les permis de construire feront l'objet d'un avis.

CLOTURES -/R421-12 Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L.6421 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 1231;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Coupes et abattages d'arbres

Ils sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (figurant au plan) au titre de l'article L.130-1 du Code de ('urbanisme.

DEFRICHEMENTS Ils sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés au titre de l'article L.311 -1 du Code Forestier ; Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés (figurant au plan) au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zone

Le territoire communal est divisé en :

ZONES URBAINES : elles sont repérées par un sigle commençant par la lettre "U". On distingue :

ZONES À URBANISER : elles sont repérées par un sigle commençant par les lettres "AU". Les zones ouvertes à l'urbanisation ont un nom précédé du chiffre 1, les zone qui le seront dans le futur, lorsque leur desserte sera assurée ont un nom précédé du chiffre 2. On y distingue :

ZONES AGRICOLES : elles sont repérées par un sigle commençant par la lettre "A".

ZONES NATURELLES ET FORESTIERES : elles sont repérées par un sigle commençant par la lettre "N".

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures de certaines règles

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles L. 123-1 et R421-15 et suivants du Code de l'Urbanisme). Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui améliorent la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard {sauf dispositions particulières du règlement).

ARTICLES: Glossaire

Abattage : (voir coupe) Action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

Affouillements et exhaussements de sols : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sols dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m. Alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées.

Annexes (à ne pas confondre avec extension) : construction de petite taille à vocation de garage ou de stockage, tel que caves, abris de jardin. Les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions.

Architecture contemporaine : Est ainsi désignée une constructions issue d'une démarche de création architecturale. Le recours à l'avis d'un expert : l'Architecte des Bâtiments de France, Architecte-Conseil du département, Architecte du C.A.U.E., etc., pourra être requis par la mairie en cas de doute dans l'interprétation à apporter à cette formulation.

Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local.

Baie principale : baie d'une pièce principale, c'est-à-dire dans laquelle séjournent ou dorment habituellement les personnes dans le cas des locaux d'habitation, ou dans laquelle travaillent les personnes dans le cas des bureaux. Les baies de cuisine seront considérées comme des baies principales.

Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du Code de l'Urbanisme)

Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer !e passage et d'enclore un espace.

Combles : partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit.

C.O.S. : art R123.10 du Code de l'Urbanisme Le coefficient d'occupation des sols est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.

Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre.

Égout du toit : ligne basse du pan de toiture

Emprise au sol : la projection verticale du volume hors-œuvre brut du bâtiment, non compris les éléments de saillie et de modénature (balcon, terrasse, acrotère, débord de toiture...).

Espaces non privatifs :sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement publiques, les espaces communs non destinés à être utilisé par un seul foyer.

Extension : ajout à une construction existante.

Extension limitée : inférieure à 30 % de la S.H.O.N. existante

Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture.

Garage : voir annexe

Hauteur : Expression en nombre de niveaux : On désigne par "niveau" toute différence de hauteur supérieure à 1,80 m entre deux planchers superposés. Les combles aménageables ou non comptent pour un niveau. Les ouvrages techniques : cheminées, antennes et autres superstructures sont exclues du calcul de la hauteur.

Limite séparative de propriétés : limites séparatives latérales (qui joignent l'alignement en un point et qui séparent le terrain des terrains mitoyens) et limites de fond de parcelle (qui joignent chacune des limites latérales en un point).

Lot : parcelle issue d'un terrain loti.

Lotissement : C'est l'action ou le résultat de la division foncière (au-delà de 2 lots} sur un îlot de propriété unique en vue de construire.

Nouvelle ou nouveau ... qui est postérieur à la date d'approbation du présent document

S.H.O.B. : surface hors oeuvre brute

S.H.O.N. : surface hors oeuvre nette

Sol naturel ou terrain naturel celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction.

Terrain ou unité foncière : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire.

Il - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Zone u

Caractère de la zone

La zone U correspond aux zones urbanisées.

Les zones à vocation résidentielle dominante sont divisées en deux secteurs : - Un secteur Ub qui correspond aux quartiers les plus anciens ou les plus denses du bourg, - Des secteurs Un qui correspondent aux extensions pavillonnaires où l'urbanisation est moins dense.

Elles ont vocation à recevoir de l'habitat et toutes activités, services ou équipements, normalement liés et compatibles avec leur vocation résidentielle dominante.

S'y ajoute : - Un secteur Ut, réservé aux équipements et installations liées au tourisme ou aux loisirs.

Un indice "x" s'ajoute au nom des secteurs pour mentionner ceux où existent des risques d'effondrement liés à d'anciens travaux miniers pour lesquels des études techniques sont requises pour justifier de l'acceptabilité des travaux projetés.

Les 5 autres zones de Saint-Rémy

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Saint-Rémy, approuvé le 07/11/2007, 13 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ax.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.