Zone A
- Zone agricole
- secteur A2016
- 12 articles
- PLU de Saint-Renan, approuvé le 08/11/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives L’implantation de la construction se fera en limite séparative ou à une distance minimale de 3 m de la limite séparative.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
2 – Hauteurs des clôtures Les clôtures sur voies seront d’une hauteur maximale de 1,60 m, à l’exception des clôtures en bordure d’un chemin piéton qui pourront être traitées comme des clôtures implantées sur limites séparatives des voisins.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
- Les constructions de toute nature et les changements de destination de bâtiments existant dans le but de créer un nouveau logement à l'exception de ceux admis sous conditions à l'article A.2.
- La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- L’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées.
- Les aires de jeux et de loisirs.
- Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.111-34 du code de l’urbanisme excepté :
dans les bâtiments existants régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes,
dans les bâtiments existants, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,
- Tout aménagement non lié à l’activité agricole et susceptible de perturber le fonctionnement et le développement de cette activité.
- Les dépôts de toute nature, excepté dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du soussol, permettant l’exploitation des carrières.
Dans les zones humides repérées au règlement graphique par une trame spécifique:
- Toute installation, ouvrage, travaux ou activités soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article
L214-1 du code de l’environnement qui entraîne la disparition de tout ou partie d’une zone humide ou l’altération de ses fonctionnalités, excepté dans les cas listés à l’article 2.
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Modification n°1 du PLU de Saint-Renan/ Règlement écrit
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières
A-
Les constructions et installations nécessaires et directement liées aux besoins de l’activité agricole ; il
s’agit :
- des logements de fonction (habitation, annexes) des agriculteurs, s’ils sont nécessaires au fonctionnement
de l’exploitation et s’ils sont implantés en continuité des bâtiments existants. La démonstration de cette
nécessité doit être réalisée. Cette possibilité d’implantation des logements de fonction devra être cohérente
avec les besoins de fonctionnement de d’exploitation. Les habitations nouvelles devront être réalisées en
continuité des bâtiments existants
- des extensions des constructions à usage de logement de fonction
- des constructions d'annexes d’emprise au sol maximale de 30 m2 et 5 m au faîte sur propriété bâtie, en continuité du bâti ou à proximité immédiate de celui-ci, en harmonie avec la construction principale et bénéficiant d’une bonne intégration paysagère
- des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les activités équestres professionnelles
- les installations et changements de destination de bâtiments existants, ainsi que leur extension, pour des activités de diversification de l’activité agricole (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…), sous réserve que ces activités restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements soient intégrés à leur environnement
- les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface
- les constructions de bâtiments de productions énergétiques issues majoritairement de matières premières agricoles.
B-
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
C-
Les constructions à vocation d’habitation, sous réserve qu’ils n’aient pas pour effet la création d’un
nouveau logement :
-
La restauration des habitations existantes et de leurs annexes.
-
Les constructions à vocation d’extensions des bâtiments d’habitation, dès lors que ces extensions ne
compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les extensions pourront être réalisées par :
construction neuve, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante ou de 30 m² de surface de
plancher, sous réserve que la surface de plancher totale n’excède pas 250 m² de surface de plancher. Les
surfaces retenues seront celles les plus favorables pour le pétitionnaire. Pour les bâtiments à caractère
patrimonial (manoirs…), il n’est pas fixé de surface maximum.
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-
Les constructions à vocation d’annexes des bâtiments d’habitation, dès lors que ces annexes ne
compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les annexes seront situées à proximité de
l’habitation et devront présenter une emprise au sol maximale de 30 m².
D-
Le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles présentant une qualité architecturale ou
patrimoniale, désignés par une étoile sur le règlement graphique, dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination sera à vocation
d’activités économiques, compatibles avec l’environnement existant, hors installation classée, à l’exception des
activités commerciales.
E-
Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol :
- les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées, sous
réserve que les aménagements fassent l’objet de mesures compensatoires au regard de l’environnement
(talutages, plantations) en limite de périmètre d’exploitation.
-les dépôts de matériel ou matériaux liés aux activités de la carrière ou dépôt temporaire en vue du tri sélectif de ces
matériaux
F-
Dans les zones humides repérées au plan par une trame spécifique, peuvent être autorisées les
constructions ou installations :
- liées à un projet déclaré d’utilité publique ou présentant un caractère d’intérêt général
- présentant des enjeux liés à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L2212-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales
- visant la restauration hydromorphologique des cours d’eau (travaux entraînant la perte ou l’impact de zones
humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à l’hydromorphologie naturelle
du cours d’eau).
Dans ces cas d’exception à la règle, le pétitionnaire doit : 1. chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) 2. chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures réductrices)
3. s’il subsiste des impacts résiduels, compenser le dommage résiduel identifié.
Seront également autorisés les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et
que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour au site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, etc.).
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SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article A 3Accès et voirie
Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
A- Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour.
Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.
B- Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Sont interdits les accès nouveaux sur les routes départementales, excepté à titre exceptionnel, lorsqu’elles sont justifiées par des impératifs techniques tenant notamment à la nature de la construction (station service,…) et qu’elles ne portent pas atteinte à la commodité et à la sécurité de la construction.
Article A 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte par les réseaux
A- Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle autorisée qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée à un réseau collectif de distribution. Sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitation ou d'activités, après déclaration ou autorisation.
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B- Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain (ex : puits perdu,…) doivent garantir l’absorption des eaux pluviales de toiture et d’accès privé. En cas d’impossibilité technique et si un réseau collectif existe à proximité, un raccordement sera autorisé à charge du propriétaire du terrain.
C- Eaux usées Les constructions ou aménagements d’immeubles existants ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune.
Les immeubles ou installations destinés à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
A- Lorsque des marges de recul figurent au document graphique, les constructions nouvelles doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui qui y figure.
B- Recul par rapport aux routes départementales
Le recul minimal par rapport à l'axe des routes départementales figure au règlement graphique. Ces reculs pourront être réduits à :
- 5 m pour les annexes ; - 25 m pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux
bâtiments agricoles, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public, le long des routes départementales principales.
C- Recul par rapport aux autres voies
Le recul minimum des constructions par rapport à l’emprise des voies ou places publiques ou privée est de 3 m. Ce recul ne s’applique pas aux sas d’entrée ou dispositifs vitrés, dans la limite de 2 m de profondeur.
Un recul différent pourra être autorisé ou imposé : - pour une extension limitée dans le prolongement d’une construction existante (notion de continuité suivant le schéma joint en annexe). - Pour une construction sur un terrain situé à l’angle de deux voies, le long d’une voie courbe, ou lorsque la configuration des limites du terrain sur voies et emprises publiques rend impossible la réalisation du projet. - Si des problèmes de visibilité sur la voie publique rendent cette mesure nécessaire.
D- Afin d’isoler les établissements susceptibles d’engendrer des nuisances vis-à-vis des zones voisines réservées à l’habitation, des reculs plus importants pourront être imposés.
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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
L’implantation de la construction se fera en limite séparative ou à une distance minimale de 3 m de la limite séparative. Ce recul ne s'applique pas aux sas d'entrée ou dispositifs vitrés dans la limite de 2 m de profondeur.
Afin d’isoler les établissements susceptibles d’engendrer des nuisances vis-à-vis des zones voisines réservées à l’habitation, des reculs plus importants pourront être imposés.
Peuvent être compris dans la zone de recul de 3 m, les ouvrages d’ornement architectural, en saillie des façades et des toitures (corniche, bandeau, moulure, débord de toiture, auvent ou marquise...).
L’implantation des annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol (abris de jardin, abris à bois…) se fera en limite séparative ou à une distance minimale de 1,50 m de la limite séparative.
Il n’est pas fixé de règle d’implantation : - pour les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux à créer ou existants d’utilité publique, - et certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes).
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Une distance d’au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Emprise au sol des constructions
Sans objet.
Article A 9Emprise au sol
Hauteur maximale des constructions
Habitation Annexe
Hauteur du plan vertical 3m
Hauteur maximale R+1+C 5m
Les extensions des constructions existantes ne pourront être supérieures aux bâtiments d’origine. Il n’est pas fixé de hauteur pour les autres constructions ou installations, notamment celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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Article A 10Hauteur maximale des constructions
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage
A- Généralités : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
En conséquence : 1- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation
avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. 2- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront
s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 3- Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des
constantes de l’habitat traditionnel local. 4- Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. 5- Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. Les
constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. 6- Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de
fortune sont interdites.
B- Clôtures :
1- Aspect des clôtures Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec leur environnement, les matériaux utilisés devant s’harmoniser avec ceux des façades.
Le choix des clôtures, matériaux, gabarit, implantation, teintes devra être précisé lors de la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux.
Il pourra être imposé que la clôture formant la limite de fond de parcelle, lorsque cette dernière est bordée par une voie, soit traitée comme une clôture sur voie, et non pas comme une clôture sur limites séparatives des voisins (voir ci-après).
Les dispositifs de clôture devront permettre d’intégrer les éléments techniques tels que coffrets, boites aux lettres, etc.
Des exemples de traitement des clôtures sont donnés à l’Annexe 5.
2 – Hauteurs des clôtures Les clôtures sur voies seront d’une hauteur maximale de 1,60 m, à l’exception des clôtures en bordure d’un chemin piéton qui pourront être traitées comme des clôtures implantées sur limites séparatives des voisins.
Les clôtures sur limites séparatives des voisins seront d’une hauteur maximale de 2 m.
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Cependant, pour la construction de clôtures en limites séparatives des voisins, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée en cas de différence de niveau entre les deux terrains.
3 – Clôtures végétales Dans la mesure du possible, les éléments végétaux existants et pouvant constituer clôture sur rue ou en limites séparatives seront préservés. Les essences des végétaux utilisés en clôture devront être choisies parmi les essences communes de la région. Lors du choix des essences, le propriétaire devra s’assurer qu’à l’âge adulte l’arbre ne puisse nuire à l’ensoleillement du voisinage.
Les essences végétales recommandées et interdites sont listées à l’Annexe 6.
4 - Feront l’objet d’une interdiction pour les clôtures : - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits ; les murs d’aggloméré devront être enduits dès leur construction, des deux côtés - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, exceptées lorsqu’elles sont doublées d’une haie ou masquées par la végétation ; un maximum d’1 plaque de béton, surmontée de claustra bois pourra être autorisé, - les grillages sans végétation, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…) - le bachâge plastifié.
C- Pour les éléments de paysage identifiés au règlement graphique :
Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique. Sont soumis à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de patrimoine bâti identifié sur le document graphique.
Les haies, les talus et murets traditionnels constituent des clôtures qu’ils convient de maintenir et d’entretenir. Les constructions, les aménagements, les travaux doivent être conçus afin de garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Les travaux d’entretien du type coupes ou abattages d’arbre qui concerneraient des éléments repérés, ne sont pas soumis à déclaration préalable.
Par contre, tous travaux du type arasement ou destruction définitive d’éléments repérés sont soumis à déclaration préalable. La création d’un accès à une unité foncière ou lors d’un regroupement parcellaire pourra être autorisée. Ces ouvertures seront à éviter dans les haies assurant des fonctions hydrauliques.
Article A 11Aspect extérieur
Obligation de réaliser des aires de stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. L’annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables pour les logements.
Les aires de stationnement qui s’ajouteront, pour les maisons individuelles, aux possibilités de stationnement dans les garages, seront non closes et devront rester en permanence libres d’accès depuis la voie.
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Pour les autres constructions, les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et soit rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne doivent pas apporter de gêne à la circulation générale.
Article A 12Stationnement
Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations
La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère.
Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé.
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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N
La zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité de sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.
La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible.
La zone N comprend un secteur : - NEaa, secteur de taille et de capacités d’accueil limitées, à vocation artisanale et de services, soumis à des prescriptions spéciales en matière d’assainissement ; - NL, qui permet les installations légères de sport et de loisirs.
Rappels :
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques et pour les éléments de paysage recensés comme étant à préserver.
Dans les bandes des : - 30 m de part et d’autre du bord de la portion des RD 68, RD 27 et RD 105, et de la voie communale dite « route de Plouarzel », - 100 m de part et d’autre du bord de la portion de RD 68 et RD 67,
matérialisées au plan en tireté, les constructions à usage d’habitations sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 février 2004 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs.
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D'URBANISME
MODIFICATION N°1
SAINT-RENAN
Finistère
Règlement écrit
Révision générale approuvée le : Modification simplifiée n°1 approuvée le : Modification n°1 approuvée le :
Rendue exécutoire le :
27/02/2017 10/07/2019 29/03/2023 05/04/2023
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Modification n°1 du PLU de Saint-Renan/ Règlement écrit
SOMMAIRE
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Ce règlement est établi conformément au code de l’urbanisme. Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, restent applicables au présent PLU, car sa révision a été engagée avant le 1er janvier 2016.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du code de l’urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :
1. les clôtures
2. les coupes et abattages d'arbres
3. les constructions à vocation d’habitation, hôtelière, de bureaux, commerciale, artisanale, industrielle, d’entrepôt, agricole, de service public ou d’intérêt collectif
4. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel
5. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration
6. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois)
7. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs
8. les parcs de loisirs, dépôts de véhicules, affouillements et exhaussements des sols
9. les carrières
10. les éléments du paysage protégés.
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REGLEMENT DES ZONES
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et douze articles. Ces sections sont les suivantes :
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 3 : conditions de desserte par la voirie publique ou privée Article 4 : conditions de desserte par les réseaux Article 5 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Article 6 : implantation par rapport aux limites séparatives. Article 7 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 8 : emprise au sol des constructions Article 9 : hauteur maximale des constructions. Article 10 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 11 : obligations de réaliser des aires de stationnement Article 12 : espaces libres et plantations
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Saint Renan.
PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l’urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à 111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24 du code de l’urbanisme.
Les dispositions des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du code de l’urbanisme demeurent applicables.
Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi - n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, - l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 et l'arrêté préfectoral n°2004-0101 du
12/02/2004 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L442-9 du code de l’urbanisme, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du code de l’urbanisme,
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- les zones dans lesquelles les clôtures sont soumises à déclaration préalable, en application de la délibération du conseil municipal en date du 29 octobre 2007,
- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L211-1 et suivants du code de l’urbanisme.
- Des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
- La participation financière des propriétaires, aménageurs ou lotisseurs des zones ou secteurs ouverts à l’urbanisation sera sollicitée au cas par cas, dans les conditions prévues (ou à prévoir) par le code de l’urbanisme
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DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, aux espaces nécessaires aux continuités écologiques et à des programmes de logements, au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme - les éléments paysagers à préserver au titre de l’article L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.
I- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.
Sur la commune de Saint Renan, des secteurs sont définis :
- Un secteur UH, à vocation d’habitat ou d’activités compatibles avec l’habitat, comprenant deux soussecteurs : UHa : secteur dense, d’organisation en ordre continu ou discontinu, UHb : secteur de densité moyenne, d’organisation en ordre continu ou discontinu,
- Un secteur UE à vocation d’activités économiques, comprenant des sous-secteurs : UEa, à vocation d’activités artisanales et de services UEaa, à vocation d’activités artisanales et de services, soumis à des prescriptions spéciales en matière d’assainissement UEc, à vocation d’activités commerciales et de services UEia, à vocation d’activités industrielles, artisanales, et de services UEiac, à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales et de services
- Un secteur UL à vocation de sport et de loisirs et d’équipements publics ou d’intérêt collectif, comprenant un sous-secteur
UL2, à vocation d’aire d’accueil des gens du voyage
II- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.
La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation.
- La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme, est opérationnelle immédiatement. Elle comprend des secteurs :
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- Un secteur 1AUH à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, d’organisation en ordre continu ou discontinu ; elle comprend des sous - secteurs : 1AUHb1 : secteur de densité forte 1AUHb : secteur de densité moyenne, d’organisation en ordre continu ou discontinu,
- Un secteur 1AUE à vocation d’activités économiques, comprenant les secteurs : 1AUEc : secteur à vocation d’activités commerciales et de services 1AUEd : secteur à vocation d’activités liées à l’extraction du sous-sol, de dépôt de matériel et de matériaux 1AUEia : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales et de services
- La zone 2AU d’urbanisation à long terme, dont l'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification du PLU. Elle comprend des secteurs :
- Un secteur 2AUE à vocation d’activités économiques
- Un secteur 2AUL à vocation d’équipement public et d’intérêt collectif
III- Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. La zone A est constituée par les parties du territoire communal, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone A comprend : - un espace agricole majeur indicé 2016, pour lequel la pérennité de la zone Agricole est assurée pour 20 ans à partir de la date définie, excepté pour les projets d’intérêt général - des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, permettant l’exploitation des carrières, tels qu’ils sont identifiés sur le règlement graphique.
IV- Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement. Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.
La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible, et comprend un secteur :
- NEaa, secteur de taille et de capacités d’accueil limitées, à vocation d’activités artisanales et de services, soumis à des prescriptions spéciales en matière d’assainissement
- NL, qui permet les installations légères de sport et de loisirs.
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ADAPTATIONS MINEURES (L152-3 DU CU)
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions ci-dessous.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
CHEMINEMENTS DOUX
Sont interdits les aménagements, installations ou constructions de nature à compromettre la conservation des cheminements doux identifiés sur le document graphique.
DIVERSITE COMMERCIALE (ARTICLE L.151-16 DU CU)
Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
ELEMENTS DE PAYSAGE PRESERVES
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir pour les éléments bâtis.
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Article L.151-19 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Article L.151-23 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Article L.113-2 : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
EMPLACEMENTS RESERVES
Sur les surfaces concernées par un emplacement réservé identifié sur le document graphique, sont interdits les constructions, installations, aménagements autres que ceux correspondant à la destination indiquée.
MIXITE SOCIALE (L.151-15 DU CU)
Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :
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- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux à créer ou existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
RECONSTRUCTION (ARTICLE L111-15 DU CODE DE L'URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
"Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie" (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00). (loi validée du 27 septembre 1941 – Titre III et loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive).
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 257-1 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".
La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme :
- Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".
- Article R111-4 du code de l’urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
ZONES HUMIDES
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires telles que prévues par la disposition 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne respectent les conditions suivantes : - La restauration des zones humides fortement dégradées (comblements, drainage…) est prioritairement
envisagée ; la recréation n’est envisagée que lorsqu’aucune zone humide à restaurer n’a pu être identifiée et faire l’objet de la mesure compensatoire.
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- La mesure compensatoire s’applique sur une surface au moins égale à la surface de zone humide impactée/détruite et en priorité sur une zone humide située dans le même bassin versant et équivalente sur le plan fonctionnel et en biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface supprimée.
- La gestion et l’entretien de la zone humide restaurée/recréée sont prévus sur le long terme et les modalités sont précisées par le pétitionnaire dans son dossier réglementaire. Ce projet de gestion des zones humides
comprend un projet de restauration et de suivi établi pour au minimum 5 ans, accompagné d’un calendrier de mise en œuvre ; les gestionnaires doivent y être clairement identifiés.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH
La zone UH est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elles correspondent à un type d'urbanisation traditionnelle, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration.
Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des secteurs qui la composent.
La zone UH comprend les secteurs :
- Le secteur UHa correspond aux centres urbains traditionnels où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement des voies ou places. Il est destiné principalement à recevoir des constructions à usage d’habitation ainsi que les activités et services nécessaires à la vie sociale. Il s’agit du centre ancien de Saint Renan.
- Le secteur UHb correspond aux quartiers périphériques de développement urbain où les constructions sont édifiées, en règle générale, en ordre continu ou discontinu et en recul par rapport aux voies et places. Il est destiné principalement à recevoir des constructions à usage d’habitation ainsi que les activités et services nécessaires à la vie sociale.
Rappels :
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme.
- La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques et pour les éléments de paysage recensés comme étant à préserver (article L.151-19 du CU).
- Dans les bandes des : 30 m de part et d’autre du bord de la portion des RD 68, RD 27 et RD 105, et de la voie communale dite
« route de Plouarzel », 100 m de part et d’autre du bord de la portion de RD 68 et RD 67, matérialisées au plan en tireté, les constructions à usage d’habitations sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 février 2004 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs.
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SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.