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Edifiable

Zone NZone naturelle à Saint-Renan

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
L’implantation de la construction se fera en limite séparative ou à une distance minimale de 3 m de la limite séparative.
À quelle distance du voisin ?
Le texte du règlement de la zone N, 12 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 72 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 6 zones

A- Sont interdits dans les secteurs N : - Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2. - Les changements de destination des constructions, à l’exception de ceux autorisés à l’article 2.

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  • Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.111-34 du code de l’urbanisme excepté dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,
  • Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation.
  • L'ouverture et l'extension de carrières et la recherche minière.
  • Les dépôts de toute nature.
  • La construction d’éoliennes.

B- Sont interdits dans les secteurs NL : - Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2. - Les changements de destination des constructions. - L'ouverture et l'extension de carrières et la recherche minière. - Les dépôts de toute nature.

Dans le secteur NEaa : - Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2. - Les changements de destination des constructions, à l’exception de ceux autorisés à l’article 2. - Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.443-4 du code de l’urbanisme excepté dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation. - L'ouverture et l'extension de carrières et la recherche minière. - Les aires de jeux et de loisirs.

Dans les zones humides repérées au règlement graphique par une trame spécifique : - Toute installation, ouvrage, travaux ou activités soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement qui entraîne la disparition de tout ou partie d’une zone humide ou l’altération de ses fonctionnalités, excepté dans les cas listés à l’article 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 6 zones

A- Sont admis, sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent les préoccupations d'environnement (qualité des sites, des milieux naturels, des paysages) et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone et que l’intérêt général le justifie : - Les équipements publics et collectifs d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées et notamment :

  • les équipements de gestion et de captage d’eau
  • les équipements liés à l'exploitation et à la sécurité du réseau routier
  • certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique
  • les installations légères liées aux aires de jeux, de sport, de loisirs ou d'attraction, dont la nature, l’importance, ou le mode de fréquentation ne modifient pas le caractère naturel des lieux
  • les travaux ou aménagements légers nécessaires, soit à la conservation, à la protection, ou à la gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques.

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  • Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.
  • La réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur l’Eau.

B- Seront admis en secteur NL, sous réserve qu'ils respectent par leur localisation, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires : - Les installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces, tels que sentiers piétons, parcours santé, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires, abri d’accueil des promeneurs, abris pour arrêts de transports collectifs…

C - Seront admis, sous réserve qu’ils n’aient pas pour effet la création d’un nouveau logement et qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés :

-

La restauration des habitations existantes et de leurs annexes.

-

Les constructions à vocation d’extensions des bâtiments d’habitation, dès lors que ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les extensions pourront être réalisées par :

  • construction neuve, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante ou de 30 m² de surface de plancher, sous réserve que la surface de plancher totale n’excède pas 250 m² de surface de plancher. Les surfaces retenues seront celles les plus favorables pour le pétitionnaire. Pour les bâtiments à caractère patrimonial (manoirs…), il n’est pas fixé de surface maximum.

-

Les constructions à vocation d’annexes des bâtiments d’habitation, dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les annexes seront situées à proximité de l’habitation et devront présenter une emprise au sol maximale de 30 m².

D - Dans le secteur NEaa, seront autorisées les constructions, sous réserve d’une compatibilité avec un assainissement individuel respectant la réglementation en vigueur :

-

La restauration des constructions existantes et de leurs annexes.

-

Les constructions à vocation d’extensions des bâtiments d’activités. Les extensions seront limitées à 40% de la surface de plancher existante.

E- Dans la zone N, dans les zones humides repérées au plan par une trame spécifique, peuvent être autorisées: Les constructions et installations :

  • liées à un projet déclaré d’utilité publique ou présentant un caractère d’intérêt général - présentant des enjeux liés à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L2212-2 du Code Général des

Collectivités Territoriales - visant la restauration hydromorphologique des cours d’eau (travaux entraînant la perte ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau).

Dans ces cas d’exception à la règle, le pétitionnaire doit : - chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) - chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures réductrices)

  • s’il subsiste des impacts résiduels, compenser le dommage résiduel identifié.

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Seront également autorisés les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour au site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, etc.).

F- Dans le secteur NL, dans les zones humides repérées au plan par une trame spécifique, peuvent être autorisées les constructions et installations autorisées dans la zone : Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires telles que prévues par la disposition 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne respectent les conditions suivantes :

  • La restauration des zones humides fortement dégradées (comblements, drainage,…) est prioritairement envisagée ; la recréation n’est envisagée que lorsqu’aucune zone humide à restaurer n’a pu être identifiée et faire l’objet de la mesure compensatoire.
  • La mesure compensatoire s’applique sur une surface au moins égale à la surface de zone humide impactée/détruite et en priorité sur une zone humide située dans le même bassin versant et équivalente sur le plan fonctionnel et en biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface supprimée.
  • La gestion et l’entretien de la zone humide restaurée/recréée sont prévus sur le long terme et les modalités sont précisées par le pétitionnaire dans son dossier réglementaire. Ce projet de gestion des zones humides comprend un projet de restauration et de suivi établi pour au minimum 5 ans, accompagné d’un calendrier de mise en œuvre ; les gestionnaires doivent y être clairement identifiés.

Section 2 : conditions d'occupation des sols

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

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A- Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour.

B- Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette

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Communauté de Communes du Pays d’Iroise sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux

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A - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée à un réseau collectif de distribution.

En l'absence de réseau collectif, et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitation ou d'activités, après déclaration ou autorisation.

B- Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain (ex : puits, perdu,…) doivent garantir l’absorption des eaux pluviales de toiture et d’accès privé. En cas d’impossibilité technique et si un réseau collectif existe à proximité, un raccordement sera autorisé à charge du propriétaire du terrain.

C- Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

Article N 5Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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A- Lorsque des marges de recul figurent au document graphique, les constructions nouvelles doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui qui y figure.

B- Recul par rapport aux routes départementales Le recul minimal par rapport à l'axe des routes départementales figure au règlement graphique. Ces reculs pourront être réduits à :

  • 5 m pour les annexes ; - 25 m pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux bâtiments agricoles, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public, le long des routes départementales principales.

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C- Recul par rapport aux autres voies Le recul minimum des constructions par rapport à l’emprise des voies ou places publiques ou privée est de 5 m. Ce recul ne s’applique pas aux sas d’entrée et aux dispositifs vitrés dans la limite de 2 m de profondeur.

Un recul différent pourra être autorisé ou imposé : - pour une extension limitée dans le prolongement d’une construction existante (notion de continuité suivant le schéma joint en annexe). - Pour une construction sur un terrain situé à l’angle de deux voies, le long d’une voie courbe, ou lorsque la configuration des limites du terrain sur voies et emprises publiques rend impossible la réalisation du projet. - Si des problèmes de visibilité sur la voie publique rendent cette mesure nécessaire.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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L’implantation de la construction se fera en limite séparative ou à une distance minimale de 3 m de la limite séparative. Ce recul ne s'applique pas aux sas d'entrée ou aux dispositifs vitrés dans la limite de 2 m de profondeur.

Peuvent être compris dans la zone de recul de 3 m, les ouvrages d’ornement architectural, en saillie des façades et des toitures (corniche, bandeau, moulure, débord de toiture, auvent ou marquise....

L’implantation des annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol (abris de jardin, abris à bois…) se fera en limite séparative ou à une distance minimale de 1,50 m de la limite séparative.

Il n’est pas fixé de règle d’implantation : - pour les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux à créer ou existants d’utilité publique, - et certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes).

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Une distance de 4 m pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article N 8Emprise au sol des constructions

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Secteur NEaa : L’emprise au sol maximale des constructions est de 50%.

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Article N 9Hauteur maximale des constructions

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Habitation Annexe

Hauteur du plan vertical 3m

Hauteur maximale R+1+C 5m

Les extensions des constructions existantes ne pourront être supérieures aux bâtiments d’origine Il n’est pas fixé de hauteur pour les autres constructions ou installations, notamment celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 10Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage

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A- Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

En conséquence : - L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. - Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. - Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local. - Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. - Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en maintenant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré. - Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0.50 mètre du terrain naturel. - Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

B- Clôtures :

1- Aspect des clôtures Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec leur environnement, les matériaux utilisés devant s’harmoniser avec ceux des façades.

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Le choix des clôtures, matériaux, gabarit, implantation, teintes devra être précisé lors de la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux.

Il pourra être imposé que la clôture formant la limite de fond de parcelle, lorsque cette dernière est bordée par une voie, soit traitée comme une clôture sur voie et non pas comme une clôture sur limites séparatives des voisins (voir ci-après).

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, lorsque des clôtures sont prévues, elles devront faire l’objet d’un projet global définissant leur traitement (matériaux, mise en œuvre, dimensions, couleurs).

Les dispositifs de clôture devront permettre d’intégrer les éléments techniques tels que coffrets, boites aux lettres, etc.

Des exemples de traitement des clôtures sont donnés à l’Annexe 5.

2 – Hauteurs des clôtures Les clôtures sur voies seront d’une hauteur maximale de 1,60 m, à l’exception des clôtures en bordure d’un chemin piéton qui pourront être traitées comme des clôtures implantées sur limites séparatives des voisins.

Les clôtures sur limites séparatives des voisins seront d’une hauteur maximale de 2 m.

Cependant, pour la construction de clôtures en limites séparatives des voisins, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée en cas de différence de niveau entre les deux terrains.

3 – Clôtures végétales Dans la mesure du possible, les éléments végétaux existants et pouvant constituer clôture sur rue ou en limites séparatives seront préservés. Les essences des végétaux utilisés en clôture devront être choisies parmi les essences communes de la région. Lors du choix des essences, le propriétaire devra s’assurer qu’à l’âge adulte l’arbre ne puisse nuire à l’ensoleillement du voisinage.

Les essences végétales recommandées et interdites sont listées à l’Annexe 6.

4 - Feront l’objet d’une interdiction pour les clôtures : - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits ; les murs d’aggloméré devront être enduits dès leur construction, des deux côtés - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, exceptées lorsqu’elles sont doublées d’une haie ou masquées par la végétation ; un maximum d’1 plaque de béton, surmontée de claustra bois pourra être autorisé, - les grillages sans végétation, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…) - les bâchages plastifiés.

C- Pour les éléments de paysage identifiés au règlement graphique :

Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique. Sont soumis à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de patrimoine bâti identifié sur le document graphique.

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Les haies, les talus et murets traditionnels constituent des clôtures qu’ils convient de maintenir et d’entretenir. Les constructions, les aménagements, les travaux doivent être conçus afin de garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Les travaux d’entretien du type coupes ou abattages d’arbre qui concerneraient des éléments repérés, ne sont pas soumis à déclaration préalable.

Par contre, tous travaux du type arasement ou destruction définitive d’éléments repérés sont soumis à déclaration préalable. La création d’un accès à une unité foncière ou lors d’un regroupement parcellaire pourra être autorisée. Ces ouvertures seront à éviter dans les haies assurant des fonctions hydrauliques.

Article N 11Obligation de réaliser des aires de stationnement

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Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. L’annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables pour les logements.

Les aires de stationnement qui s’ajouteront, pour les maisons individuelles, aux possibilités de stationnement dans les garages, seront non closes et devront rester en permanence libres d’accès depuis la voie.

Pour les autres constructions, les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et soit rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne doivent pas apporter de gêne à la circulation générale.

Article N 12Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations

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La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

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ANNEXES :

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Annexe 1 : definitions

LES NEUF DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS IDENTIFIEES A L’ARTICLE R 123-9 DU CODE DE L’URBANISME :

  • Constructions destinées à l'habitation Il s’agit de toutes les catégories de logements sédentaires, sont également inclus dans cette destination les logements de gardien et les logements de fonction.
  • Constructions destinées à l’hébergement hôtelier Il s’agit notamment des hôtels, résidences services (personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs…) comportant des locaux ou services communs de type hôtelier.
  • Constructions destinées aux bureaux Il s’agit d’espaces où s’accomplit une activité dite « de bureau » (activité tertiaire, services, profession libérale...)
  • Constructions destinées aux commerces Il s’agit notamment de locaux où s’exerce une activité immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
  • Commerces alimentaires : ils comprennent :
  • le commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé (code NAF 47.2)
  • le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (code NAF 47.11)
  • Constructions destinées à l’artisanat Il s’agit notamment des locaux où exerce un artisan de production inscrit à la Chambre de Métier y compris les locaux accueillant les entreprises de BTP ou de commerces de gros.
  • Constructions destinées à l’industrie Il s’agit notamment des locaux accueillant les entreprises de production inscrites à la Chambre de Commerce et d’Industrie.
  • Constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière Il s’agit des locaux nécessaires au fonctionnement de l’exploitation (hangars, abris pour animaux, silos, serres…).
  • Constructions destinées à la fonction d'entrepôt Il s’agit de bâtiments, hangars, réserves où sont stockées des marchandises pour une durée limitée. Une surface destinée au stockage de marchandise supérieur à 10% de la surface de plancher totale d’une opération mixte peut être considérée comme entrepôt.
  • Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Ce sont notamment les équipements culturels, cultuels, sociaux, socioculturels, de loisirs, sportifs, les établissements d’enseignement, de santé, pénitentiaire, les locaux et installations affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux, les constructions, installations aménagements liés aux différents réseaux…

Annexe : Construction de faible dimension ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée, tels que les garages, les abris de jardin (petite construction

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Communauté de Communes du Pays d’Iroise destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette, qui peut être démontable ou non, avec ou sans fondations), les celliers, les piscines…

Acrotère : Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Attique : Étage placé au sommet ou au milieu d'un édifice, de proportions moindres que les étages supérieurs ou inférieurs, séparé par une corniche du reste de la construction.

Clôture : Dispositif permettant de clore une propriété. Il faut donc distinguer la clôture fixe qui empêche l’accès et la clôture mobile qui permet l’accès mais le limite.

Egout du toit : Partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.

Faîte : Sommet d’une construction hors cheminée.

Exemple :

Hauteur maximale absolue La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais).

Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 m environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.

Hébergement hôtelier : L’hébergement hôtelier est constitué des hôtels, motels, pensions de famille, internats et colonies de vacances.

Limite d’emprise publique et de voie : La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place ou un principe de voie inscrit dans une orientation d’aménagement.

Limite séparative : La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. La limite séparative latérale est constituée par le segment de droite de séparation de terrains dont l’une de ses

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Communauté de Communes du Pays d’Iroise extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit en ligne droite à aucune limite d’emprise publique ou de voie.

Voies et emprises publiques : Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins piétons ne sont pas concernés. Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 6 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, …

Sas d’entrée : Espace tampon entre l’extérieur et l’intérieur de la construction, permettant de réaliser des économies d’énergie (sas devant une porte d’entrée) ou la distribution par un escalier ou un ascenseur des différents niveaux de la construction.

Surface de plancher (définition issue de l’article R.112-2 du Code de l’urbanisme): La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Surface imperméable : Surface qui ne se laisse pas traverser ou pénétrer par l’eau. Les eaux de pluie, en ruisselant, peuvent entraîner des matières polluantes (matières organiques, métaux lourds, hydrocarbures, etc.) ou augmenter le débit des cours d’eau et provoquer des problèmes d’érosion, inondation…. Exemples de surfaces : toitures, chaussées, stationnement, aires de stockage, terrasses, etc.

Surface perméable : Surface qui se laisse traverser ou pénétrer par l’eau. Exemples de revêtements : stabilisé, terre-pierre, pavés de béton ou en pierre non jointoyés, dalles béton alvéolées et enherbées, graviers, copeaux…Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

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Annexe 2 : regles relatives au calcul des places de stationnement

Destination de la construction habitat

  • Appartement en immeuble collectif : - Studio et T1 - T2, T3 - au delà

Aires de stationnement a prevoir

  • 0,5 place par logement - 1 place par logement - 2 places par logement
  • Groupe d’habitations
  • Maison individuelle hors lotissement
  • Lotissement à usage d'habitation
  • 2 places par logement - 2 places par logement - 2 places par lot individuel, plus 1 place banalisée pour 4 logements

Obligations de stationnement des cycles non motorisés :

Constructions destinées à l’habitat individuel groupé et collectif Pour toute opération entrainant la réalisation de plus de 5 logements, il est exigé que soit affecté au stationnement un local, un abri extérieur ou un emplacement destiné aux cycles non motorisés, présentant une surface minimum calculée selon les normes suivantes :

  • Entre 5 et 15 logements :1 m² d’emprise au sol par logement créé, sans que la surface puisse être inférieure à 5 m² d’emprise au sol ;
  • Entre 15 et 50 logements : 0,75 m² d’emprise au sol par logement créé.

Autres constructions Une surface minimale de 5 m² d’emprise au sol doit être affectée au stationnement des cycles non motorisés. Au-delà de cette surface minimale, le nombre de place pour le stationnement des cycles non motorisés est évalué en fonction des besoins d’exploitation, du personnel, des visiteurs et du trafic journalier.

En application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si le nombre de places de stationnement est insuffisant au regard de l’opération à réaliser, de sa situation géographique, et/ou de sa fréquentation estimée pour éviter les risques d’atteinte à la sécurité publique.

Il est recommandé de prévoir un branchement électrique dans les locaux destinés au stationnement des cycles non motorisés.

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LES PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES Réservées aux personnes à mobilité réduite INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0,80 m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30m.

Les emplacements réservés sont signalisés.

Les places adaptées destinées à l'usage du public représentent au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure.

Installations existantes ouvertes au public

Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.

Batiments d’habitation collectifs neufs

Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.

Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes:

  • La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.

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Annexe 3 : schemas explicatifs des articles

REGLES RELATIVES A L’EXTENSION DES CONSTRUCTIONS DANS LE PROLONGEMENT DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES (ARTICLE 5) : PRINCIPE DE CONTINUITE

REGLES RELATIVES A L’IMPLANTATION EN LIMITE SEPARATIVE (ARTICLE 6) :

45° . 3,5 m zone aedificandi limite séparative Voie · Bande de 20 m 80/90

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REGLES RELATIVES A L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ (ARTICLE 7)

Cas général

Cas de la façade la moins ensoleillée à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade

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Annexe 4 : recommandations de plantations

Les plantes invasives sont un des problèmes écologiques majeurs du 21° siècle. Elles représentent un enjeu très important pour la sauvegarde de la biodiversité.

Des impacts écologiques Une fois établies dans un site, les plantes invasives dominent la végétation en formant des tapis denses et continus. Elles prennent la place des espèces indigènes. Leur développement excessif peut ainsi conduire à une diminution de la diversité biologique. Elles perturbent ainsi la structure et la composition de la végétation, ce qui se répercute sur les espèces animales inféodées à ces milieux (insectes, oiseaux, faune du sol, etc.). Certaines plantes invasives modifient fortement le fonctionnement des écosystèmes en changeant par exemple les propriétés physico-chimiques du milieu. L’arrivée de telles espèces dans un écosystème engendrent souvent de gros bouleversements pour celui-ci.

Des impacts économiques Les impacts économiques engendrés par les plantes invasives sont parfois considérables. Ces espèces sont difficiles à contrôler une fois répandues dans la nature. On observe deux types de pertes économiques. Il y a d’une part les coûts directs liés au contrôle de leur expansion. D’autre part, il y a des coûts indirects, qui résultent de la perte de certaines fonctions que remplissent les écosystèmes envahis.

C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes invasives qui se répandent sur la commune (voir liste ci-dessous).

La question des déchets verts Les déchets verts sont des déchets organiques formés de résidus issus de l'entretien des espaces verts, des zones récréatives, des jardins privés, des serres, des terrains de sports… En l’absence de compostage, la gestion des déchets verts en déchetterie représente des volumes importants et un coût élevé pour la collectivité. Afin de réduire le déchet à sa source, c’est dès la plantation qu’il faut envisager la production de déchets verts. En effet, certains végétaux produisent beaucoup plus de déchets que d’autre lors des tailles.

C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes produisant de trop grandes quantités de déchets verts (voir liste ci-dessous).

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Zones U et AU

Liste d’espèces végétales interdites (car invasives et/ou produisant de grandes quantités de déchets verts)

Nom commun

Nom latin

Observations

Arbre à papillons

Buddleia davidii

Invasif

Baccharis ou Séneçon enBaccharis hamifolia

Invasif

arbre

Berbéris épine vinette

Berberis darwinii

Invasif

Cotonéasters de l’Hymalaya

Invasif

Cyprès de Leyland

Cuprocyparis x leylandii

Déchets verts

Chalef à grandes feuilles Elaeagnus macrophylla

Invasif

Griffes de sorcières

Carpobrotus acinaciformis, C. edulis

Invasif

Herbe de la pampa

Cortaderia selloana

Invasif

Eléagnus

Invasif

Erable sycomore

Acer pseudoplatanus

Invasif

Laurier-palme ou cerise Prunus laurocerasus

Invasif, déchets verts

Laurier sauce

Laurus Nobilis

Invasif

Montbretia crocosmia

Invasif

Onagre bisannuelle

Oenothera biennis

Invasif

Renouées asiatiques

Fallopia japonica, F. x-bohemica, F. sachalinensis,Invasives

Persicaria wallichii

Robinier faux acacia Thuya Vergerette du Canada

Robinia speudoacacia Thuja plicata, T. occidentalis, T.orientalis Erigéron canadensis

Invasif Déchets verts Invasif

Il est conseillé au pétitionnaire de faire réaliser un diagnostic pour établir la présence ou non de la Renouée du Japon sur le terrain ou est envisagée la construction.

Remarques : Certains hybrides, variétés ou espèces voisines de Buddleia davidii sont stériles et donc non invasifs et peuvent être plantés sans provoquer de nuisances (exemples : Buddleia davidii ‘Blue Chip’, Buddleia x weyeriana, Buddleia lochinch).

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Liste non exhaustive d’espèces recommandées pour constituer les limites séparatives

Nom commun Arbousier Bourdaine Buis Bruyère cendrée Charme commun Cornouiller mâle Erable champêtre Fusain d’Europe Houx Laurier-Tin Noisetier commun

Sureau noir Troène Viorne obier Oranger du Mexique Cognassier du Japon Cornus alba Deutzie rude

Chèvrefeuille de Tartarie Millepertuis Hidcote

Seringa parfumé Silberregen

Nom latin Arbutus unedo Frangula alnus Buxus sempervirens Erica cinerea Carpinus betulus Cornus mas Acer campestre Euonymus europaeus Ilex aquifolium Viburnum tinus Corylus avellana

Sambucus nigra Ligustrum vulgare Viburnum opulus Choisya ternata

Deutzia scabra Hortensia paniculata Kolwitzia amabilis Lonicera tatarica

Physocarpus opulifolius Photinia corallina

Rosa glauca

Intérêts (non exhaustif) Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs, oiseaux

Insectes butineurs

Insectes butineurs, oiseaux

Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs Insectes butineurs, mammifères Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs Insectes butineurs petits

Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs Insectes butineurs Insectes butineurs Insectes butineurs Insectes butineurs, oiseaux

Prescriptions générales : Les haies mono-spécifiques sont interdites. Il sera préféré des haies associant plusieurs essences et offrant ainsi habitat et nourriture à un maximum d’espèces animales. Intégrer dans la haie au moins une espèce utile à la faune : oiseaux, insectes butineurs, petits mammifères…

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Zones A et N Listes d’espèces utilisables dans les haies bocagères

Essences principales

Nom commun Aulne glutineux Châtaignier Chêne pédonculé Chêne sessile Frêne commun Hêtre Merisier Noyer commun Saule blanc Tilleul à petites feuilles

Nom latin Alnus glutinosa Castanea sativa Quercus robur Quercus petraea Fraxinus excelsior Fagus sylvatica Prunus avium Juglans regia Salix alba Tilia cordata

Intérêts (non exhaustif)

Mammifères, insectes butineurs Mammifères Mammifères

Mammifères Oiseaux, insectes butineurs Mammifères

Insectes butineurs

Essences associées Nom commun Ajonc d'Europe Alisier torminal Bourdaine Buis Charme Cormier Cornouiller sanguin Fusain d'Europe Houx Néflier commun Nerprun purgatif Noisetier sauvage Poirier commun Poirier à feuille en cœur Pommier sauvage Prunellier Saule osier Saule roux Saule marsault Saule des vanniers Sorbier des oiseleurs Sureau noir Troène sauvage Viorne obier

Nom latin Ulex europaeus Sorbus torminalis Frangula alnus Buxus sempervirens Carpinus betulus Sorbus domestica Cornus sanguinea Euonymus europaeus Ilex aquifolium Mespilus germanica Rhamnus catharticus Corylus avellana Pyrus pyraster Pyrus cordata Malus sylvestris Prunus spinosa Salix alba ssp vitellina Salix atrocinerea Salix caprea Salix viminalis Sorbus aucuparia Sambucus nigra Ligustrum vulgare Viburnum opulus

Intérêts (non exhaustif)

Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs

Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs

Oiseaux, insectes butineurs

Insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs

Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs

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Annexe n°5 : recommandations pour les clotures

D’une manière générale, la pose de bâche plastifiée est formellement interdite sur la totalité des haies et talus existants, ces toiles sont surtout utilisées pour leurs fonctions anti-herbes. En effet, quand elles sont bien posées, elles occultent complètement la pousse des mauvaises herbes, tout en permettant à l’eau de pluie d’atteindre le sol car elles sont perméables. Malheureusement le sol a besoin de bien d’autres choses pour être en bonne santé. Pour être bien équilibrée, bien structurée et apte à bien nourrir vos plantes (car c’est bien le sol qui nourrit vos plantes) la terre a besoin d’eau mais surtout d’humus, de matière organique. Sans cet humus, votre sol se désagrège, perd sa structure et devient vite compact. De plus, sans matière organique en décomposition, la vie de la micro-faune du sol devient impossible et sans cette vie votre sol devient déséquilibré, malade en quelque sorte, et vos plantes en pâtissent. Elles deviennent plus sensibles aux manques ou excès d’eau et sont plus sujettes aux attaques des maladies et des insectes ravageurs. L’intérêt du paillage est de protéger et nourrir le sol, les toiles de paillage font tout l’inverse.

Pour le paillage au pied des plantations, pensez à l’herbe de tonte (le plus économique), au broyat de bois ou autres, paillage minéraux et bâches biodégradables...

Garder vos arbres autant que possible sur les parcelles

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  • Haies privatives en limite de domaine public

Les plantations et clôtures ne sont pas obligatoires (voir bandes ouvertes). Par leur nature, leur implantation, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnance du front bâti et assurer la cohérence urbaine en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes.

Ce module de plantation est composé d’essences persistantes elles peuvent être doublées d’un grillage discret implanté en retrait à l’intérieur de votre parcelle.

Laurier tin Pittorspore à petite feuille Troène du japon Pittospore Photinia Comment clore qualitativement, ou pas, en limite de domaine publique ? quelques exemples

Muret + clôture ajourée Haie de saules tressés (bois ou métal)

Bande ouverte sur voie, minérale ou végétale : participer à l’animation de votre rue

  • Haies privatives en limite séparatives

Sont préconisées:

  • les haies constituées d’arbustes et de vivaces en mélange, pouvant être protégées par un grillage discret. Les éventuels soubassements ne dépasseront pas 50 cm, on veillera à laisser un passage pour maintenir la circulation de petits mammifères (hérissons…)
  • les talus plantés.
  • Les clôtures de type ganivelle ou échalas accompagnées de vivaces, d’arbustes, de plantes grimpantes ou fruitiers palissés.

Dans tous les cas, il est conseillé aux propriétaires voisins de se rapprocher afin de définir les modalités de plantation et d'en partager les frais, la meilleure formule étant, sans aucun doute, la clôture mitoyenne implantée sur la limite commune, à frais communs.

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Pour préserver l’intimité, un dispositif de type claustras est autorisé (voir illustrations ci-dessous). Les murs-bahuts surmontés d’une palissade sont autorisés dans le prolongement des constructions implantées en limites séparatives.

Principe de systèmes métalliques (vertical, horizontal ou ajouré) de couleur foncé

Principe de systèmes bois

Principe de système pvc sur support grillagé soudé Principe mixte

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  • Soutènements

Les soutènements ou soubassements éventuels des terrains doivent être exceptionnels, il est préférable de conserver le terrain naturel en dehors des terrassements liés à la construction. Dans tous les cas, ils resteront limités à une hauteur maximale de 0,80 m à partir du niveau inférieur (espace public ou terrain privé).

Ils seront traités de préférence sous forme de : - Talutage planté, pente 1/1, - Soutènement par des poutres de bois, - Soubassement ou soutènement par des murets de pierres sèches ou maçonnées, - Éventuellement, muret de parpaing enduit.

1/ Principe poutres bois 2/ Principe mixte de poutres bois et pierres sèches

1/ Principe de lattes de plastic recyclé posé à clin 2/ Principe de muret maçonné

1 et 2/ Principe de muret en pierres sèches

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  • Talus bocagers à réaliser

Le talus et ses plantations devront être maintenus. Les essences choisies permettent une animation de votre jardin toute l’année. Elle est constituée de 2/3 de persistants, et d’arbuste ou arbres du bocage. En cas de nécessité, cette haie pourra être doublée par un grillage de 1,20m de hauteur maximum en pied de talus.

Noisetier, fruits comestibles

Module type pouvant être mis en place

Amélanchier en hiver, fruits comestibles

  • Talus bocagers existants

Les talus et talutages existants sur le site sont protégés et devront être maintenus avec leurs arbres. Cette haie pourra être doublée par un grillage de 1,20m de hauteur maximum à la charge de l’acquéreur. En cas de nécessité, ils pourront être renforcés par des essences rustiques locales, dont la liste non exhaustive suit :

Troène

Rosier arbustif

Ligustrum vulgare

Viorne obier Viburnum opulus

Fusain Evonymus europaeus

Chèvrefeuille Lonicera periclymemum

Erable Acer campestre

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d'urbanisme modification n°1 SAINT-renan

Finistère

Révision générale approuvée le : Modification simplifiée n°1 approuvée le : Modification n°1 approuvée le :

Rendue exécutoire le :

27/02/2017 10/07/2019 29/03/2023 05/04/2023

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Dita

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Ce règlement est établi conformément au code de l’urbanisme. Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, restent applicables au présent PLU, car sa révision a été engagée avant le 1er janvier 2016.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du code de l’urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :

1. les clôtures

2. les coupes et abattages d'arbres

3. les constructions à vocation d’habitation, hôtelière, de bureaux, commerciale, artisanale, industrielle, d’entrepôt, agricole, de service public ou d’intérêt collectif

4. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel

5. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration

6. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois)

7. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs

8. les parcs de loisirs, dépôts de véhicules, affouillements et exhaussements des sols

9. les carrières

10. les éléments du paysage protégés.

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Reglement des zones

Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et douze articles. Ces sections sont les suivantes :

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Section 2 : conditions de l'occupation du sol

Article 3 : conditions de desserte par la voirie publique ou privée Article 4 : conditions de desserte par les réseaux Article 5 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Article 6 : implantation par rapport aux limites séparatives. Article 7 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 8 : emprise au sol des constructions Article 9 : hauteur maximale des constructions. Article 10 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 11 : obligations de réaliser des aires de stationnement Article 12 : espaces libres et plantations

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Titre I : dispositions generales dita

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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Saint Renan.

PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l’urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à 111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24 du code de l’urbanisme.

Les dispositions des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du code de l’urbanisme demeurent applicables.

Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
  • les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi - n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, - l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 et l'arrêté préfectoral n°2004-0101 du 12/02/2004 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L442-9 du code de l’urbanisme, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du code de l’urbanisme,

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • les zones dans lesquelles les clôtures sont soumises à déclaration préalable, en application de la délibération du conseil municipal en date du 29 octobre 2007,
  • des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L211-1 et suivants du code de l’urbanisme.
  • Des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
  • La participation financière des propriétaires, aménageurs ou lotisseurs des zones ou secteurs ouverts à l’urbanisation sera sollicitée au cas par cas, dans les conditions prévues (ou à prévoir) par le code de l’urbanisme

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Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, aux espaces nécessaires aux continuités écologiques et à des programmes de logements, au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme - les éléments paysagers à préserver au titre de l’article L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

I- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.

Sur la commune de Saint Renan, des secteurs sont définis :

  • Un secteur UH, à vocation d’habitat ou d’activités compatibles avec l’habitat, comprenant deux soussecteurs :
  • UHa : secteur dense, d’organisation en ordre continu ou discontinu,
  • UHb : secteur de densité moyenne, d’organisation en ordre continu ou discontinu,
  • Un secteur UE à vocation d’activités économiques, comprenant des sous-secteurs :
  • UEa, à vocation d’activités artisanales et de services
  • UEaa, à vocation d’activités artisanales et de services, soumis à des prescriptions spéciales en matière d’assainissement
  • UEc, à vocation d’activités commerciales et de services
  • UEia, à vocation d’activités industrielles, artisanales, et de services
  • UEiac, à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales et de services
  • Un secteur UL à vocation de sport et de loisirs et d’équipements publics ou d’intérêt collectif, comprenant un sous-secteur
  • UL2, à vocation d’aire d’accueil des gens du voyage

II- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation.

  • La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme, est opérationnelle immédiatement. Elle comprend des secteurs :

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  • Un secteur 1AUH à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, d’organisation en ordre continu ou discontinu ; elle comprend des sous - secteurs :
  • 1AUHb1 : secteur de densité forte
  • 1AUHb : secteur de densité moyenne, d’organisation en ordre continu ou discontinu,
  • Un secteur 1AUE à vocation d’activités économiques, comprenant les secteurs :
  • 1AUEc : secteur à vocation d’activités commerciales et de services
  • 1AUEd : secteur à vocation d’activités liées à l’extraction du sous-sol, de dépôt de matériel et de matériaux
  • 1AUEia : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales et de services
  • La zone 2AU d’urbanisation à long terme, dont l'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification du PLU. Elle comprend des secteurs :
  • Un secteur 2AUE à vocation d’activités économiques
  • Un secteur 2AUL à vocation d’équipement public et d’intérêt collectif

III- Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. La zone A est constituée par les parties du territoire communal, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone A comprend : - un espace agricole majeur indicé 2016, pour lequel la pérennité de la zone Agricole est assurée pour 20 ans à partir de la date définie, excepté pour les projets d’intérêt général - des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, permettant l’exploitation des carrières, tels qu’ils sont identifiés sur le règlement graphique.

IV- Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement. Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.

La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible, et comprend un secteur :

  • NEaa, secteur de taille et de capacités d’accueil limitées, à vocation d’activités artisanales et de services, soumis à des prescriptions spéciales en matière d’assainissement
  • NL, qui permet les installations légères de sport et de loisirs.

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Adaptations mineures (L152-3 du CU)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions ci-dessous.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Cheminements doux

Sont interdits les aménagements, installations ou constructions de nature à compromettre la conservation des cheminements doux identifiés sur le document graphique.

Diversite commerciale (article L.151-16 du CU)

Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

Elements de paysage preserves

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir pour les éléments bâtis.

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Article L.151-19 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Article L.151-23 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Article L.113-2 : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Emplacements reserves

Sur les surfaces concernées par un emplacement réservé identifié sur le document graphique, sont interdits les constructions, installations, aménagements autres que ceux correspondant à la destination indiquée.

Mixite sociale (L.151-15 du CU)

Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Ouvrages specifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

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Communauté de Communes du Pays d’Iroise

  • d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux à créer ou existants d’utilité publique ;
  • et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

Reconstruction (article L111-15 du code de l'urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Vestiges archeologiques

"Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie" (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00). (loi validée du 27 septembre 1941 – Titre III et loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive).

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 257-1 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".

La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme :

  • Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".
  • Article R111-4 du code de l’urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Zones humides

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires telles que prévues par la disposition 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne respectent les conditions suivantes : - La restauration des zones humides fortement dégradées (comblements, drainage…) est prioritairement envisagée ; la recréation n’est envisagée que lorsqu’aucune zone humide à restaurer n’a pu être identifiée et faire l’objet de la mesure compensatoire.

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Communauté de Communes du Pays d’Iroise

  • La mesure compensatoire s’applique sur une surface au moins égale à la surface de zone humide impactée/détruite et en priorité sur une zone humide située dans le même bassin versant et équivalente sur le plan fonctionnel et en biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface supprimée.
  • La gestion et l’entretien de la zone humide restaurée/recréée sont prévus sur le long terme et les modalités sont précisées par le pétitionnaire dans son dossier réglementaire. Ce projet de gestion des zones humides comprend un projet de restauration et de suivi établi pour au minimum 5 ans, accompagné d’un calendrier de mise en œuvre ; les gestionnaires doivent y être clairement identifiés.

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Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines dita

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Reglement applicable a la zone UH

La zone UH est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elles correspondent à un type d'urbanisation traditionnelle, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des secteurs qui la composent.

La zone UH comprend les secteurs :

  • Le secteur UHa correspond aux centres urbains traditionnels où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement des voies ou places. Il est destiné principalement à recevoir des constructions à usage d’habitation ainsi que les activités et services nécessaires à la vie sociale. Il s’agit du centre ancien de Saint Renan.
  • Le secteur UHb correspond aux quartiers périphériques de développement urbain où les constructions sont édifiées, en règle générale, en ordre continu ou discontinu et en recul par rapport aux voies et places. Il est destiné principalement à recevoir des constructions à usage d’habitation ainsi que les activités et services nécessaires à la vie sociale.

Rappels :

  • L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme.
  • La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques et pour les éléments de paysage recensés comme étant à préserver (article L.151-19 du CU).
  • Dans les bandes des :
  • 30 m de part et d’autre du bord de la portion des RD 68, RD 27 et RD 105, et de la voie communale dite

« route de Plouarzel »,

  • 100 m de part et d’autre du bord de la portion de RD 68 et RD 67, matérialisées au plan en tireté, les constructions à usage d’habitations sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 février 2004 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs.

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Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 5 autres zones de Saint-Renan

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Saint-Renan, approuvé le 08/11/2024, 12 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : NEaa, NL.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.