Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
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Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article A 2.
Pour les bâtiments agricoles : Les constructions et installations à usage agricole doivent être implantées au minimum à 10 mètres à compter de l’alignement ou de la limite d’emprise de la voie privée de desserte.
2 Les constructions non contigües aux limites séparatives (latérale ou de fonds de parcelles) seront implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du mur ou de la façade faisant vis à vis à la, limite, avec un minimum de 3 mètres.
Pour les bâtiments agricoles : La hauteur maximum des constructions à usage agricole ne peut dépasser 10 mètres au faitage.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
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Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article A 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES
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1 – Les constructions et installations réputées agricoles par l’article L311-1 du code rural à savoir : - les centres équestres, hors activités de spectacle ; - les fermes-auberges répondant à la définition réglementaire, à la condition d’être implantées sur une exploitation en activité ; - le camping à la ferme répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d’être limité à six tentes ou caravanes et d’être implanté sur une exploitation en activité ; - les locaux de vente directe de produits agricoles provenant essentiellement de l’exploitation ; - les locaux de transformation des produits agricoles issus de l’exploitation ; - les locaux de conditionnement des produits agricoles issus de l’exploitation ; - les locaux relatifs à l’accueil pédagogique sur l’exploitation agricole -…
2 – L'extension, l’amélioration du confort et de la solidité des bâtiments, installations, constructions liées à l'exploitation agricole, sous réserve de respecter la qualité architecturale originale du bâtiment concerné, et l’intégration paysagère. 3 – Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (garages, abris de jardin) lorsqu’elles sont indispensables au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant. 4- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone ni à la qualité paysagère du site et à l’exception des éoliennes. 5 - la modification, l’extension des habitations existantes, sous réserve du respect des dispositions du présent chapitre et qu'il n'en résulte pas une atteinte à l'économie agricole. 6 – Les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation des modes d'occupation et d'utilisation des sols admis. 7– Le changement de destination de bâtiments agricoles répertoriés en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et repérés au règlement graphique, aux conditions suivantes :
En sus dans les secteurs AH : 1. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (garages, abris de jardin) lorsque le projet se situe entre deux constructions existantes, et sous réserve qu’elles s’insèrent au mieux dans le site selon les règles des articles suivants. 2. L’extension des habitations existantes destinées à une amélioration justifiée des conditions d’habitabilité pour les occupants, dans la limite de 1.5 de la SHON initiale ; 3. L’extension de bâtiments liés à l’activité existante, dans la limite de 150m de SHON, 4. Les constructions de bâtiments annexes dont la surface n’excède pas 25m de SHOB et situés sur la même unité foncière que la construction à usage d’habitation concernée, 5. Les travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants, ainsi que la transformation en résidences principales ou secondaires, gîtes ruraux, ateliers d'artisanat..., dans la mesure où il n’y a pas incompatibilité avec la vocation de la zone,
Par ailleurs : Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l’article L123-1-7° du code de l’urbanisme sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable conformément au code de l’urbanisme.
Ces travaux ne seront autorisés que : -si l’élément de patrimoine est déplacé et recréé à l’identique en vue de sa mise en valeur ; -si les travaux visent à une mise en valeur du patrimoine ; -si l’élément de patrimoine présente un péril imminent.
Intitulé du document : ACCES AUTOMOBILE ET VOIRIE
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Les accès et voiries devront satisfaire à la réglementation en vigueur concernant la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite selon l’arrêté et décrets n°99 756 et 99 757 du 31 août 1999.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin.
Les conditions de desserte et les caractéristiques des accès et voies privées doivent satisfaire aux règles minimales de desserte (notamment commodité de la circulation et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie...) en tenant compte de l'importance et de la destination des constructions prévues sur le terrain.
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, pente.
Aucune voie privée ouverte à la circulation générale ne doit avoir une largeur inférieure à 4 m. Les caractéristiques des voiries devront être soumises à l’avis du gestionnaire de voirie concernée.
Intitulé du document : DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT
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L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
DESSERTE EN EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitations ou d'activités doit être alimentée en eau potable par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes.
ASSAINISSEMENT Toute construction doit obligatoirement se raccorder au réseau collectif d'assainissement s'il existe. En l'absence du réseau public, un dispositif d'assainissement autonome doit être conçu dans les conditions prescrites. Les installations seront établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'assainissement.
EAUX PLUVIALES 1. Des techniques alternatives de rétention à la parcelle, (puits d’infiltration, engazonnement…) seront privilégiées sous réserve des contraintes de site. Toutefois, lorsque les contraintes de sol et de sous sol ne le permettent pas et que le réseau public d'évacuation des eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 2. En cas d'absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.
DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET DE TELEPHONE Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
EAUX RESIDUAIRES Les effluents agricoles (purin, lisier, ...) devront faire l'objet d'un traitement spécifique ; en aucun cas, ils ne devront être rejetés dans le réseau public.
Intitulé du document : SUPERFICIES DES TERRAINS
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Néant.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions principales ne peuvent être implantées : - à moins de 10 mètres de l'axe des voies existantes ou prévues, - à moins de 25 mètres de l'axe des RD925 et RD12, - à moins de 4 mètres des fossés ou cours d’eau.
Pour les bâtiments agricoles : Les constructions et installations à usage agricole doivent être implantées au minimum à 10 mètres à compter de l’alignement ou de la limite d’emprise de la voie privée de desserte. Toutefois, pour les extensions de bâtiments existants, le bâtiment pourra s’implanter avec un recul identique au bâtiment contigu.
Pour les constructions à usage d’habitation : Les constructions à usage d'habitation ne pourront s'implanter que dans une bande de 40m mesurée à partir de l'alignement ou de la limite d’emprise de la voie privée de desserte. L’implantation ne doit en aucun cas causer de gêne à la circulation.
En secteur AH : Les constructions doivent être implantées avec un retrait équivalent aux retraits visibles des constructions sur les parcelles contigües. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions attenantes aux constructions existantes et réalisées dans le prolongement de celles-ci.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Le principe général est que l'implantation des constructions se fait avec une marge d’isolement.
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement d'un bâtiment doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L) sans que cette distance soit inférieure à 3 mètres pour un usage d’habitation et 5 mètres pour un usage agricole.
En secteur AH : 1 Les constructions seront édifiées de préférence en limite séparative pour une construction neuve. 2 Les constructions non contigües aux limites séparatives (latérale ou de fonds de parcelles) seront implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du mur ou de la façade faisant vis à vis à la, limite, avec un minimum de 3 mètres. La distance d’éloignement peut être ramenée à 1m pour les abris de jardin et bâtiments annexes d’une superficie maximale de 20m et d’une hauteur maximale de 3m.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 6 mètres hormis contraintes techniques justifiées et bâtiments de faible emprise au sol.
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Néant
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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Pour les bâtiments agricoles : La hauteur maximum des constructions à usage agricole ne peut dépasser 10 mètres au faitage.
La hauteur sera en fonction de l’ensemble des hauteurs visibles sur le site et des impacts paysagers plausible. Tout bâtiment agricole ne dépassera pas la hauteur des constructions visibles sur les parcelles contigües.
Pour les constructions à usage d’habitation : Les constructions à usage d’habitation ne devront pas comporter plus de 2 niveaux habitables le second niveau devant nécessairement s’inscrire dans des combles aménageables (R+C) et 7 m au faitage par rapport au terrain naturel avant aménagement.
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Pour les bâtiments à usage d'habitation et leurs dépendances, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les reconstructions faisant suite à un sinistre doivent présenter la même implantation et les mêmes caractéristiques architecturales que celles de la construction antérieure : les hauteurs, les épaisseurs, les volumes, les matériaux, les couvertures, les proportions, les façades doivent être fidèles à la construction antérieure, sauf accord de l'autorité compétente, sur présentation d'une étude d'intégration architecturale et urbaine.
Sont interdits : 1. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing d'aggloméré, carreaux de plâtre etc.) 2. les bâtiments annexes sommaires tels que clapiers, poulaillers, abris,… réalisés avec des moyens de fortune. 3. pour les extensions, tout matériau dont l’incrustation porte atteinte au gros œuvre et empêche la restitution des matériaux d’origine. 4. L'emploi en clôture de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage, ainsi que les clôtures en plaque de béton armé de plus de 40 centimètres de hauteur entre poteaux, 5. l’emploi de matériaux de récupération portant atteinte à l’intérêt des lieux. 6. L'emploi en façade de bardages métalliques non peints et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage.
Sous réserve de la protection des sites et des paysages, l’utilisation des énergies renouvelables (de type panneau solaire) pour l’approvisionnement des constructions est vivement recommandée. Dans ce cadre et seulement dans ce cadre, il pourra être dérogé aux règles définies au chapitre « dispositions particulières » de l’article 11 qui iraient à l’encontre de cette utilisation.
2- Dispositions particulière : Les constructions nouvelles doivent respecter les règles suivantes :
A-FORMES - VOLUMES – TRAITEMENT DES FACADES : 1. Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d'aspect et de volume respectant l'environnement ; 2. toutes constructions annexes (hangar, granges, garage de maison d’habitation…) doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d'aspect architectural ; 3. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain naturel ; 4. Toute transformation vue de l’espace public s’attachera à la restitution de l’architecture originelle de la construction. Le gabarit ainsi que les matériaux utilisés seront similaires au bâtiment principal d’origine. 5. L’utilisation de matériaux transparents (verres, polycarbonate…) est autorisée seulement pour la réalisation de vérandas, et non visible de l’espace public ; 6. Les bardages bois seront posés à l’horizontal.
B- TOITURES –COUVERTURES –OUVERTURES On veillera à :
1. La couverture des constructions, des habitations et des bâtiments annexes doit respecter l'aspect dominant des couvertures existantes dans l'environnement immédiat (ardoises naturelles, tuiles ou matériaux similaires par leur taille, leur aspect et leur teinte). 2. L’emploi de matériaux de type tôle métallique ou d’aspect brillant est interdit. Les matériaux utilisés seront peu réfléchissants. 3. Les matériaux translucides sont autorisés en couverture des vérandas. 4. Les plaques translucides sont autorisées en couverture pour l’éclairage naturel dans la limite de 15 % de la surface de la couverture. De même les équipements permettant de mieux maîtriser l’énergie ou valoriser les énergies renouvelables du type panneaux solaires sont permis. 5. Pour les constructions à usage d'activités, l'emploi de tôles métalliques non peintes et de tout matériau brillant est interdit sauf justification architecturale. 6. L’installation de systèmes d’utilisation de l’énergie solaire en toiture (type panneaux solaires) est autorisée sous réserve de ne pas être directement visibles depuis la voie publique de desserte (on préfèrera implanter les panneaux sur sol dans la parcelle).
C- FACADES – MATERIAUX – OUVERTURES On veillera à :
1. L'unité d'aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique de toutes les façades, y compris celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Les rideaux souples, silos et autres équipements intégrés ou dissociés des bâtiments seront de mêmes teintes foncées que les bardages et couvertures sauf contraintes particulières. Toutefois les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents (Pignons et soubassements en brique par exemple) mais s'harmonisant entre eux. 2. Les enduits et les peintures de ravalement, les briques doivent s'harmoniser avec l'environnement. 3. Les bardages bois sont préférés aux bardages métalliques. Les gouttières, chéneaux, rives et autres accessoires seront de la même teinte que les bardages et la couverture. 4. Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la façade. Un rythme d’ouverture sera respecté, en rapport avec les rythmes observés sur la commune et les constructions contigües, pour une cohérence d’ensemble de façade. 5. L'emploi de fenêtres plus hautes que larges est recommandé pour les constructions à usage d’habitation.
D- CLOTURES - PORTAILS On veillera à interdire l'emploi en clôture de matériaux hétéroclites ou disparates, ainsi que les clôtures en plaque de béton armé de plus de 40 cm de hauteur entre poteaux,
1. Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des carrefours. 2. Elles doivent être constituées de haies vives, ou de grillages, ou de maçonnerie de même nature que le bâtiment principal. Les clôtures pourront aussi éventuellement être constituées d'éléments végétaux (d’essences variées et locales)
Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Il devra satisfaire à la réglementation en vigueur concernant les handicapés et personnes à mobilité réduite selon l’arrêté et décrets n°99 756 et 99 757 du 31 août 1999.
Intitulé du document : ESPACES VERTS ET PLANTATIONS
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1. Les espaces boisés figurant au plan sont classés "espaces boisés à conserver ou à protéger" et sont soumis aux dispositions des articles L 130-1, L 130-5 et L 130-6 du Code de l'Urbanisme. 2. Les bâtiments et installations agricoles devront être intégrés à l’environnement par des plantations d'arbres et d'arbustes d'essences locales.
3. Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) et les décharges contrôlées d'ordures ménagères et aires de dépôts et installations similaires, les bâtiments agricoles à usage de pré stockage, tels que silos, visibles des voies et cheminements et espaces publics ou communs, doivent être masquées par de la végétation constituée d'arbres et d'arbustes d’essences végétales en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage. L’écran de verdure pourra être constitué d'arbres et d'arbustes à feuillage persistant ou marcescent d'essences locales pouvant faire écran 4. Les aires de stationnement découvertes devront être végétalisées et conçues de manière à réduire au maximum l’imperméabilisation 5. Les nouvelles plantations ainsi que les clôtures végétales seront constituées de préférence d'essence locale : l'aubépine, le noisetier, le charme, le troène, le cornouiller sanguin, le fusain, le viorne aubier, le sureau, le prunelier. 6. Les mares et berges de fossés doivent être gérées par des techniques douces. Le maintien des berges sera assuré par des techniques douce de type tressage de saule. 7. Chaque sujet abattu devra être remplacé. Les éléments naturels existants (haie, fossés, talus, mares, arbres isolés) repérés au plan de zonage au titre du L.123-1-7° du code de l’urbanisme, doivent être conservés. Les aménagements avoisinants devront tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter atteinte. 8. Tout élément naturel repéré à ce titre ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du Maire, que dans les cas suivants :
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
Les plantations constituées d'arbres et d'arbustes d'essences locales devront accompagnés toutes nouvelles constructions afin d’intégrer au mieux les nouveaux bâtiments dans l’environnement immédiat.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
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Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.
Il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison notamment de la nature des sites, des milieux naturels et des paysages.
Cette zone comprend plusieurs sous-secteurs :
L'ensemble des constructions repéré au titre des édifices à protéger est soumis au permis de démolir en application de l'article L430-1-d du code de l'urbanisme et les éléments de paysage à une autorisation préalable en cas de destruction.
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Saint Riquier.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au présent règlement et au règlement graphique.
LES ZONES URBAINES repérées par la lettre "U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.
Une zone tramée sur le zonage identifie les secteurs assujettis aux règles édictées par l’ABF.
LES ZONES A URBANISER, repérées par les lettres AU. - ZONE 1 AU : zone mixte d’urbanisation future à court terme.
LES ZONES AGRICOLES, repérées par la lettre A, ce sont des zones de richesses naturelles à vocation d’exploitation agricole.
LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES, repérées par la lettre N correspondent à des secteurs qui doivent être protégés soit pour la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, soit pour l’existence d’une exploitation forestière soit de leur caractère d’espace naturel, soit pour leur vocation récréative et touristique. - ZONE N : zone naturelle de protection des sites et des paysages, des bois et des forêts reprenant le périmètre de la ZNIEFF de type 1 et l’ensemble des fonds de vallon : - un secteur Ns à vocation de loisirs, - un secteur Nh reprenant l’habitat isolé de l’enveloppe urbaine existante (en plaine agricole ou en secteur naturel).
Les dispositions particulières aux zones urbaines apparaissent dans le TITRE II, les dispositions particulières des zones à urbaniser dans le TITRE III, les dispositions particulières des zones agricoles dans le titre IV, les dispositions particulières des zones naturelles dans le TITRE V du présent règlement.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts, sont répertoriés sur le règlement graphique (plan de zonage).
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à créer ou à étendre sont repérés suivant la légende figurant au règlement graphique.
Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer ou se substituer à elles.
I - Se superposent entre autre, les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme
1.
Les règles générales du règlement national d'urbanisme fixées aux articles R111-2 et suivants du code de l'urbanisme lorsqu'elles sont d'ordre public
2.
Les articles L 111.9 - L 111.10 - L 123.6 et L 313.2 qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations dans certaines circonstances
II - Prévalent sur les dispositions du PLU
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU.
Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement approuvé, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de son achèvement, dans la mesure du moins où le bénéficiaire de l'autorisation de lotir s'oppose à la mise en conformité de ces dispositions avec celles du PLU tant qu'il possède au moins un lot constructible.
Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité. Les dispositions de l'article L 111.1.4 du Code de l'Urbanisme.
L’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004, transposant la directive européenne 2001/42 du 27 juin 2001 relatives à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, impose désormais pour les documents concernés une procédure spécifique dite « plans et programmes ». Le rapport de présentation de chacun de ces documents d’urbanisme décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du document sur l’environnement ainsi que les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives sur l’environnement. Il expose enfin les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, le projet a été retenu.
Le décret du 27 mai 2005 modifiant le code de l’urbanisme précise notamment les plans locaux d’urbanisme qui sont soumis à cette procédure « plans et programmes », à savoir : les Plan Local d'Urbanisme permettant la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L 414-4 du code de l’environnement
Puis, lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un SCOT approuvé ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale :
III - Se conjuguent avec les dispositions du PLU
1. Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU.
2. Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels qu’installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, règlement de construction, règlement sanitaire départemental,... 3. les articles L571-9 et 10 du code de l'environnement et les dispositions prises en application de ces articles :
Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Le Plan Local d’Urbanisme recense des éléments de patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l’article L123-1-7° du code de l’urbanisme sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable conformément au code de l’urbanisme.
Les éléments protégés sont les suivants : - les différents éléments naturels
Il s'agit d'une zone de densité moyenne correspondant au centre ancien de la commune et aux premières extensions concentriques. Sa vocation est mixte : elle est principalement affectée à l’habitat, aux équipements, aux commerces et services. La capacité des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permet d'admettre immédiatement des constructions et des services qui en sont le complément.
Cette zone possède un secteur tramé qui identifie les parcelles intégrées au périmètre de co-visibilité de protection des monuments historiques et soumis à avis des Architectes des Bâtiments de France.
La commune est concernée par le risque de cavités souterraines. « Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en études de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative à la nature et la portance des sols et qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée. »
L'ensemble des constructions repéré au titre des édifices à protéger est soumis au permis de démolir en application de l'article L430-1-d du code de l'urbanisme et les éléments de paysage à une autorisation préalable en cas de destruction.
PLU de Saint-Riquier, approuvé le 19/04/2011, 14 articles pour la zone A.
Secteur du plan : AH.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.