Aller au contenu
Edifiable

Zone ANZone agricole à Saint-Saëns

  • Zone agricole
Le texte du règlement de la zone AN, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AN, article par article

Le règlement entier, 55 articles

Article AN 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Usages du sol et destinations des constructions interdits

Le même sujet dans les 4 zones

Rappel : Dans les espaces affectés par un risque d’effondrement de cavités souterraines (hachures marron) ou par un risque d’inondation par ruissellement (hachures rouges) et à l’intérieur de l’enveloppe des zones inondées par une crue de la Varenne (pointillé bleu) : voir article 1 des dispositions générales.

1.1. Toutes constructions et installations de quelque nature qu'elles soient, sauf celles visées à l'article 2.

1.2. Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, ainsi que le stationnement et les garages collectifs de caravanes (articles R111-30 à R111-46 du Code de l'urbanisme).

1.3. Les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités.

1.4. Les alignements sur rue de garages individuels non intégrés dans une construction à usage d'habitation.

1.5. Sauf dans les secteurs Ng et Ngs, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède

2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m², sauf ceux nécessaires aux constructions autorisées.

1.6. Les dépôts de ferrailles, combustibles solides, déchets et vieux véhicules.

1.7. Dans les zones humides identifiées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, tout affouillement ou exhaussement de sols.

1.8. Dans les zones humides identifiées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, toute édification de bâtiments.

Article AN 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Usages du sol et destinations des constructions admis

Le même sujet dans les 4 zones

Peuvent être autorisés, à condition que ni leur localisation, ni leur destination ne favorise une urbanisation dispersée, incompatible avec la vocation des espaces naturels, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés, et ne compromette les activités agricoles :

2.1. Dans le secteur A strict, les constructions nécessaires à l’exploitation agricole.

2.2. Dans le secteur An, l’extension des constructions nécessaires à l’exploitation agricole.

2.3. La création d’habitation par changement de destination des bâtiments identifiés en application du 2° de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, sous les conditions que :

◼ ces bâtiments ne soient pas nécessaires à l'activité agricole,

◼ les installations et aménagements ne nuisent pas au fonctionnement d’une exploitation agricole,

◼ les caractéristiques principales des bâtiments soient respectées.

2.4. La création par changement de destination de bâtiments à usage artisanal, commercial, de bureau, d’entrepôts ou d’hébergement hôtelier des bâtiments identifiés en application du 2° de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, sous les conditions que :

◼ ces bâtiments ne soient pas nécessaires à l'activité agricole,

◼ les installations et aménagements ne nuisent pas au fonctionnement d’une exploitation agricole,

◼ les caractéristiques principales des bâtiments soient respectées,

◼ il n'en résulte pas pour le voisinage de graves risques de nuisances occasionnées par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion.

2.5. L’extension et les annexes des bâtiments d'habitation, dès lors que cette extension ou ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

2.6. Dans le secteur Ng, l’aménagement de parcours de golf, ainsi que les petits bâtiments techniques à usage collectif nécessaires à son exploitation.

2.7. Dans le secteur Ngs, l’agrandissement mesuré des constructions existantes, sous forme d’annexe jointive ou non jointive.

2.8. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

2.9. Les aménagements et travaux ayant pour objet de préciser ou de supprimer les risques naturels.

2.10. Les aménagements et travaux ayant pour objet d’améliorer le fonctionnement écologique des zones humides ou des cours d’eau.

Titre 2 – Caractéristiques architecturales, urbaines et écologiques

Article AN 3Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

Le même sujet dans les 4 zones

publiques

3.1. Les constructions doivent :

soit s’implanter à l’alignement des voies publiques, soit observer un recul minimal de 3 m par rapport à l’alignement des voies publiques ;

dans ce cas, la distance séparant la construction de l'alignement opposé ne doit pas être inférieure à la hauteur du bâtiment.

3.2. Les annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics seront implantées soit à l'alignement des voies publiques, soit selon un recul de 1,5 mètre minimum par rapport à celle-ci.

3.3. Les constructions existantes présentant déjà un recul inférieur pourront faire l’objet de transformations ou d’extensions dans les limites du recul existant.

Article AN 4Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 4 zones

4.1. Les constructions doivent être implantées :

soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à la demi-hauteur mesurée à partir du sol naturel en tout point du bâtiment sans jamais être inférieure à 3 mètres.

4.2. Les habitations doivent observer un recul minimum de 15 mètres par rapport aux espaces boisés classés (mesuré depuis le tronc des arbres des alignements classés ou depuis la limite des surfaces boisées).

4.3. Les constructions doivent observer un recul minimum de 20 mètres par rapport à la

Varenne (mesuré depuis l’emprise cadastrale).

4.4. Les annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics seront implantées soit en limite séparative, soit selon un recul de 1,5 mètre minimum par rapport à celle-ci.

4.5. Les constructions existantes présentant déjà un recul inférieur pourront faire l’objet de transformations ou d’extensions dans les limites du recul existant.

Article AN 5Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 4 zones

5.1. Les habitations et leurs annexes doivent observer un écartement au moins égal à la hauteur du plus haut bâtiment, sans excéder 30m.

5.2. Les constructions existantes présentant déjà un écartement inférieur pourront faire l’objet de transformations ou d’extensions dans les limites de l’écartement existant.

Article AN 6Emprise au sol

Le même sujet dans les 4 zones

6.1. L'emprise au sol des constructions à usage agricole ne doit pas excéder 40 % de la superficie de la parcelle.

6.2. L'emprise au sol des autres constructions, y compris leurs annexes, ne doit pas excéder

15 % de la superficie de la parcelle.

6.3. Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, l’emprise au sol maximale est portée à 100% de la superficie de la parcelle.

Article AN 7Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 4 zones

7.1. La hauteur de toute construction à usage agricole ne doit pas dépasser 15m au faîtage.

7.2. La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 2 niveaux (RdC + comble ou deux niveaux droits avec toiture terrasse), ni 6 mètres à l'égout de toiture.

7.3. La hauteur des annexes des bâtiments d'habitation ne doit pas excéder 1 niveau (RdC
  • comble non aménageable), ni 3,5 mètres à l'égout de toiture.

7.4. Les constructions existantes présentant déjà une hauteur supérieure pourront faire l’objet de transformations ou d’extensions dans leur hauteur actuelle.

7.5. En cas de relief accidenté, la hauteur est mesurée au milieu des façades ayant vue sur rue et par rapport au terrain naturel.

Article AN 8Aspect extérieur

Le même sujet dans les 4 zones

I – Généralités

8.1. Les constructions de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter le caractère de l'environnement et être compatibles avec les constructions avoisinantes sans exclure les architectures contemporaines de qualité.

8.2. Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

8.3. En cas de transformation ou d'agrandissement de bâtiments existants, ou de construction d'annexes, ceux-ci doivent respecter ou restituer le caractère de l'ensemble.

8.4. Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux peu visibles de la voie publique, ou être masquées par un écran de verdure.

II – Adaptation au sol

8.5. Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du sol.

8.6. La côte du rez-de-chaussée sur les terrains plats ne doit pas dépasser 0,50 mètre audessus du terrain naturel, mesurée en tout point de la construction. Cette disposition n’est pas applicable à l’intérieur l’enveloppe des zones inondées par une crue de la Varenne.

Principes d’adaptation au sol sur les terrains en pente et les terrains plats

III – Aspect

8.7. Sont interdits les enduits imitant des matériaux tels que faux moellons, fausses briques (sauf dispositions contraires d’origine sur les bâtiments anciens), ainsi que l'emploi en parements extérieurs de matériaux d'aspect médiocre, notamment de parpaings, briques creuses non revêtus d'enduit.

Exemple de parements non conformes à la règle (parpaings nus / faux moellons)

8.8. Tant sur les habitations et les bâtiments à usage artisanal, commercial, bureau ou entrepôts que sur leurs clôtures, les maçonneries doivent présenter des teintes en harmonie avec celles des matériaux rencontrés sur les bâtiments anciens (ce qui exclut le blanc).

8.9. Les enduits et les joints des habitations et des bâtiments à usage artisanal, commercial, bureau ou entrepôts devront présenter des teintes dans la gamme des ocres ou terres naturelles (chromatiques en harmonie avec les torchis ou les mélanges traditionnels sable et chaux). Des couleurs vives pourront être admises, en petites touches (sans dépasser 10% de la surface totale de la façade, baies comprises), pour souligner la volumétrie. On pourra se référer à la palette chromatique insérée en fin du règlement pour des conseils au choix de la teinte des enduits et des joints des maçonneries.

8.10. L'emploi de matériaux brillants est interdit.

8.11. Les remplissages en enduit entre les colombages de bois devront présenter une teinte dans la gamme des ocres ou terres naturelles (chromatiques en harmonie avec les torchis ou les mélanges traditionnels sable et chaux). On pourra se référer à la palette chromatique (insérée en fin du règlement) pour des conseils au choix de la teinte des enduits.

Bons exemples de chromatiques ocres et terres naturelles

Exemples de couleurs non conformes à la règle (absence contraste enduit / maçonnerie)

8.12. Les bardages en bois des habitations et des bâtiments à usage artisanal, commercial, bureau ou entrepôts seront laissés naturels ou seront peints d’une teinte claire, proche des ocres ou des terres naturelles, ou selon une teinte soutenue mais toujours en harmonie avec les matériaux traditionnels. Les couleurs vives, le blanc pur, le gris anthracite et le noir sont interdits. Les bardages composites sont autorisés à condition de présenter un aspect et une texture identiques à celle du bois naturel.

8.13. Les constructions agricoles devront présenter des couleurs en harmonie avec l’environnement (par exemple, dans la gamme des ocres ou terres naturelles ou dans la gamme des verts pastel). Des couleurs vives pourront être admises, en petites touches, pour souligner la volumétrie.

8.14. Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme :

Les colombages devront rester apparents.

Les maçonneries en bon état de conservation ne pourront pas être enduites.

Les maçonneries anciennes ayant été enduites doivent être piquées afin de les restaurer, sauf si celles-ci sont dégradées ou n’ont pas été prévues pour rester apparentes.

Les enduits et les joints seront pratiqués à la chaux ou au mortier bâtard.

Des matériaux traditionnels (brique, grès, enduits à la chaux, bois …) doivent être utilisés en cas de travaux de reconstruction ou d’éventuelle extension.

8.15. Les menuiseries des habitations et des bâtiments à usage artisanal, commercial, bureau ou entrepôts seront soit en camaïeu avec la façade, soit d’une couleur plus sombre contrastant avec celle-ci, ou à défaut d’un blanc. Sur une même façade, elles seront toutes de même teinte ou en déclinaison de tons (plus clair pour les fenêtres, plus soutenu pour les volets et les portes). On pourra se référer à la palette chromatique (insérée en fin du règlement) pour des conseils au choix de la teinte des menuiseries.

8.16. Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les volets d’origine devront être conservés ou remplacés à l’identique. Ils pourront être doublés par des volets roulants, dont les caissons devront être posés à l’intérieur du bâtiment.

8.17. Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, pompes à chaleur, paraboles

...), lorsqu’ils sont installés sur les façades des habitations et des bâtiments à usage artisanal, commercial, bureau ou entrepôts, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les nuisances dues au fonctionnement des équipements techniques (bruit des pompes à chaleur par exemple).

Mauvaise intégration des câbles électriques et des caissons de volets roulants

8.18. Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les détails architecturaux ou constructifs d’origine de qualité devront être conservés (bandeaux, harpages, décoration et modénatures, portes, porches, balcons, garde-corps, gratte-pieds, soupirail …).

Exemples de détails architecturaux à conserver

8.19. Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les nouveaux percements devront respecter les trames et la symétrie générale. Les baies devront être plus hautes que larges, de dimensions comparables avec les anciennes baies, sauf architecture contemporaine de qualité en harmonie avec le bâtiment et le site.

Trames à

respecter

Respect des trames et de la symétrie générale des immeubles classiques

8.20. D’une manière générale, les dispositions architecturales contemporaines sont autorisées, mais devront rester sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment. Des matériaux contemporains pourront être utilisés.

IV – Toitures

8.21. Les pentes des toitures principales (la toiture principale correspond généralement à la partie la plus élevée de la construction – cette notion s’oppose aux toitures secondaires couvrant de petits volumes en extension de moins de 50 m² ou des petites annexes de moins de 40 m² d’emprise au sol) des habitations et des bâtiments à usage artisanal, commercial, bureau ou entrepôts devront être égales ou supérieures à 40° sur l'horizontale, sauf dans le cas d’une architecture contemporaine de qualité où les toitures cintrées et les toituresterrasses pourront être acceptées.

8.22. Les terrasses et les toitures monopentes sont admises :

Les bâtiments annexes n'ouvrant pas sur rue ;

Les pergolas ;

Les carports de moins de 30 m² d’emprise au sol.

8.23. Les toitures des bâtiments adossés aux habitations et aux bâtiments à usage artisanal, commercial, bureau ou entrepôts pourront présenter un seul versant de faible pente, à condition d’être entièrement inscrit sous le niveau de l’égout de toiture du bâtiment principal.

Sur les bâtiments adossés à une construction identifiée au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, elles devront être couvertes du même matériau que le bâtiment auquel ils sont adossés.

8.24. Les toitures des habitations et des bâtiments à usage artisanal, commercial, bureau ou entrepôts de pentes égales ou supérieures à 40° devront présenter des débords de 30 cm au minimum, sauf implantation en limite séparative.

8.25. Les couvertures des habitations et des bâtiments à usage artisanal, commercial, bureau ou entrepôts des pentes égales ou supérieures à 40° devront avoir l'aspect d'ardoises naturelles, sauf dispositions contraire d’origine.

8.26. Les matériaux de couverture d'aspect brillant est interdit.

8.27. Les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme seront couvertes en ardoises naturelles ou en matériau d’aspect similaire, au format 22x32 ou 25x35 cm, sauf dispositions contraire d’origine.

8.28. Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les lucarnes devront être implantées à l’alignement des baies de la façade.

8.29. Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les châssis de toit devront être implantés à l’alignement des baies de la façade, dans les 2/3 inférieurs de la couverture. Le nombre de châssis de toit par pan de toiture doit être inférieur ou égal à la moitié du nombre de lucarnes sur les pans de toit donnant sur rue.

Trames à respecter

Respect des trames et de la symétrie générale des immeubles classiques

8.30. Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les détails architecturaux ou constructifs d’origine de qualité devront être conservés (épis de faîtage, souches de cheminée, lambrequins …).

Exemples de détails architecturaux à conserver

8.31. D’une manière générale, les dispositions architecturales contemporaines sont autorisées, mais devront rester sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment. Des matériaux contemporains pourront être utilisés.

8.32. Les constructions existantes dont les toitures ne respectent pas les règles précédentes pourront faire l’objet de transformations ou d’extensions dans le respect de la volumétrie et de l’aspect de la toiture existante.

V – Clôtures

8.33. Les nouvelles clôtures seront formées par des haies végétales exclusivement composées d’un mélange d’au moins trois essences locales ou régionales (confer guide des plantations). Elles pourront être doublées d'un grillage avec des poteaux bois ou métalliques.

Les lames de soubassement et les grillages à mailles fines constituant des obstacles à la circulation de la petite faune sont interdits.

8.34. La reconstruction de clôtures existantes présentant des rythmes et des matières intéressantes (briques, pierres, moellons, silex ...) est autorisée.

Article AN 9Performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 4 zones

9.1. L’emploi des dispositifs utilisant des énergies renouvelables (panneau solaire, chaudière biomasse, géothermie, etc. …) est privilégié pour les habitations et les bâtiments à usage artisanal, commercial, bureau ou entrepôts.

9.2. En cas de pose sur une toiture à pente d’une habitation ou d’un bâtiment à usage artisanal, commercial, bureau ou entrepôt, l’implantation des panneaux solaires recherchera une composition qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière, etc.) et sur les rythmes des percements. Ainsi, les panneaux solaires doivent être implantés à l’alignement des baies de la façade ou des trumeaux, sauf contrainte technique (par exemple, en présence d’une pièce de charpente de forte section) ou architecturale (par exemple, si la pose d’un pan de toiture « solaire » englobant plusieurs baies produit une meilleure intégration architecturale).

Implantation des panneaux solaires

9.3. En cas de pose sur une toiture terrasse, les panneaux solaires devront être masqués par l’acrotère.

9.4. Les panneaux solaires posés au sol doivent être masqués depuis l’espace public.

9.5. Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les maçonneries et les colombages apparents ne pourront pas être masqués pour poser une isolation par l’extérieur.

9.6. Les pompes à chaleur puisant directement sur la nappe phréatique doivent être espacées les unes des autres d’une distance minimale de 50m.

Article AN 10Aménagement des abords des constructions et espaces libres

Le même sujet dans les 4 zones

10.1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations constituées d'essences locales.

10.2. Les surfaces libres de constructions ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts d'agrément et ne peuvent être occupés par des dépôts même à titre provisoire.

10.3. Les mares identifiées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme doivent être préservées ou restaurées. Les abords des mares doivent faire l’objet d’un aménagement paysager végétal n’intégrant que des espèces végétales locales traditionnelles. L’utilisation de ciments ou bitumes devra être limité aux besoins des services de défense incendie. Les arbres existants doivent être préservés ou remplacés.

10.4. Les vergers et les espaces boisés identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme doivent être préservés ou restaurés. Tout arbre abattu devra être remplacé.

10.5. Les alignements végétaux identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l'urbanisme devront être protégés. Ils ne pourront être supprimés que si cette suppression est compensée par la création d’un nouvel alignement végétal d'essences locales, conformément au « guide des plantations ».

10.6. Les plantations devront être constituées d'essences locales, conformément au « guide des plantations ».

Titre 3 – Equipement de la zone

Article AN 11Accès et voirie

Le même sujet dans les 4 zones

I – Accès :

11.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.

11.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

11.3. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique en tenant compte notamment des talus et plantations existants.

11.4. Toute opération doit comprendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

11.5. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque peut être interdit.

11.6. Les terrains des habitations et des bâtiments à usage artisanal, commercial, bureau ou entrepôts issus d'une division parcellaire doivent posséder un accès unique commun lorsqu'ils sont desservis par une route départementale.

11.7. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée de part et d'autre des accès.

11.8. Les garages des habitations et des bâtiments à usage artisanal, commercial, bureau ou entrepôts situés en contrebas de la voirie d'accès doivent être aménagés de telle façon qu'il soit réservé une aire horizontale d'au moins 5 mètres de profondeur entre l'alignement et le sommet de la rampe d'accès.

Retrait

(Surface horizontale Rampe d’accès au de pente inférieure à garage (pente 5% maximale 15%)

Limite de 5m minimum

voirie

II – Voirie :

11.9. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de service de faire aisément demi-tour.

11.10. Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Article AN 12Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 4 zones

I – Eau potable :

12.1. Toute construction, installation ou lotissement nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable par des canalisations souterraines.

II – Assainissement eaux usées :

12.2. Toutes les constructions ou installations le nécessitant doivent être raccordées par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, s’il existe.

12.3. Les eaux résiduaires, industrielles ou artisanales seront rejetées au réseau public, lorsqu'il existe, après pré-traitement éventuel et à condition que le débit et les caractéristiques des effluents soient compatibles avec les caractéristiques de fonctionnement de l'ouvrage collectif et satisfaisant la réglementation en vigueur.

12.4. Sauf dans le périmètre de protection rapproché (PPR) du captage, l'assainissement au niveau de l'opération est autorisé conformément à la réglementation en vigueur si le réseau public d’assainissement n’existe pas. Celui-ci devra être réalisé de telle manière que soit possible le raccordement au réseau collectif lorsqu'il existera. Ce raccordement sera alors obligatoire et à la charge du propriétaire.

Lorsque l'assainissement est réalisé au niveau de l'opération, une partie du terrain devra être spécifiquement dédiée à cette fonction. La surface variera selon le type de filière choisie (épandage souterrain, filtre à sable, massif filtrant, etc. …). Il convient donc de prendre en compte et de vérifier la comptabilité des projets d’aménagement (construction, garage, terrasse, potager, aire de jeu, piscine, …) et de l’existant (végétation, puits, …) avec le choix de la filière d'assainissement, afin de ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes.

III – Assainissement eaux pluviales :

12.5. Les eaux de ruissellement provenant des nouvelles surfaces bâties ou aménagées doivent être contenues ou absorbées sur l’unité foncière (ou les parcelles) concernée(s).

12.6. Les dispositifs de régulation (tranchée d’infiltration, noues, mares, citernes, …) seront dimensionnés en tenant compte d’une pluie de 50 mm (5m3 d’eau produits pour 100 m² imperméabilisés).

12.7. La gestion à la parcelle par infiltration (tranchées d’infiltration, noues, fossé filtrants, lit d’infiltration, mare temporaire) sera privilégiée. En cas d’impossibilité d’infiltration à la parcelle, l’ouvrage mis en œuvre devra assurer un débit de fuite limité à 2 litres par seconde et par hectare de terrain aménagé en entrée du réseau pluvial public (ouvrage de stockage tampon type mare, fossé, merlon planté…).

12.8. Les opérations de constructions groupées de plus d’un hectare doivent faire l’objet d’un dossier au titre de la loi sur l’eau, instruit par la DISE. Ces opérations devront gérer la pluie de fréquence décennale la plus défavorable et assurer un débit de fuite limité à 2 litres par seconde et par hectare de terrain aménagé en entrée du réseau pluvial public.

12.9. Quel que soit l’ouvrage mis en œuvre, il devra pouvoir se vidanger dans les 48 h.

12.10. Les demandes de permis de construire devront présenter les modalités de gestion des eaux pluviales. Les dimensions données au système de gestion des eaux pluviales devront être fournies dans le dossier.

12.11. D’autre part, lorsque le réseau pluvial existe, et notamment si des ouvrages de stockage sont mis en œuvre à l’aval de celui-ci, le rejet direct au réseau peut être envisagé. Le demandeur devra alors en faire la demande auprès du gestionnaire du réseau pluvial.

IV – Electricité, téléphone

12.12. Les lignes de distribution d'énergie électrique basse-tension, les lignes téléphoniques, sont enterrées lorsque les opérations de construction nécessitent la réalisation de voie nouvelle.

12.13. Les raccordements individuels aux réseaux seront enterrés.

Article AN 13Stationnement

Le même sujet dans les 4 zones

13.1. Le stationnement des véhicules motorisés correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation.

13.2. Des aires de stationnement des véhicules motorisés sont exigées à raison d'un minimum de :

pour les constructions ne comportant qu’un seul logement :

2 places, pour les constructions comportant deux logements ou plus :

1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher (toute tranche entamée étant due), pour les bureaux :

1 place pour 25 m² de surface de plancher, pour les commerces :

1 place pour 100 m² de surface utile de vente, pour les industries et les ateliers artisanaux :

Si le cumul des surfaces de plancher des bâtiments n’excède pas 200 m² : 1 place pour 50 m² de surface de plancher, non comprises les surfaces de stationnement des camions,

Si le cumul des surfaces de plancher des bâtiments excède 200 m², le nombre de places, hors stationnement des camions, est donné par la formule :

(S − 200 m2)

NB = 4 + 200 m²

NB = Nombre de places,

S = Somme de la surface de plancher de l’ensemble des bâtiments.

pour les hôtels et restaurants :

9 places pour 10 chambres plus 3 places pour 10 m² de surface utile de restaurant.

13.3. Des emplacements de stationnement pour les vélos sont exigées à raison d'un minimum de :

pour les logements :

2 emplacements par logement,

pour les bureaux :

1 emplacement pour 25 m² de surface de plancher.

13.4. Pour les projets portant sur des bâtiments existants, ces exigences sont diminuées du nombre d’aires de stationnement de véhicules motorisés et d’emplacements de stationnement pour les vélos calculés par application des articles précédents aux surfaces existantes avant travaux.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Risques naturels (effondrement de cavités souterraines et inondations)

1. Dans les espaces affectés par un risque d’effondrement de cavités souterraines (hachures marron) ou par un risque d’inondation par ruissellement (hachures rouges) et à l’intérieur de l’enveloppe des zones inondées par une crue de la Varenne (pointillé bleu), seuls sont autorisés :

L’agrandissement mesuré des constructions existantes (y compris sous forme d’annexes jointives ou non jointives), à l'exclusion des établissements recevant du public, sans création de nouveaux logements.

La reconstruction sur place des constructions détruites à la suite d'un sinistre (sauf les constructions détruites à la suite d'une inondation dans les espaces affectés par un risque d’inondation, et les constructions détruites à la suite d'un effondrement dans les espaces affectés par un risque d’effondrement de cavité souterraine, avec une surface de plancher au maximum équivalent ou agrandie de façon mesurée, sans création de nouveau logement.

Les voiries et équipements liés.

La mise aux normes des bâtiments agricoles.

Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics.

Les aménagements et travaux ayant pour objet de préciser ou de supprimer les risques naturels.

2. La réalisation de nouveaux bâtiments agricole et d’extension aux bâtiments agricoles pourra être autorisée sous réserve de respecter les 5 critères suivants :

Le projet est lié à l’amélioration des conditions d’élevage ;

Le projet n’est pas directement au-dessus d’un risque avéré (risque avéré : cavité visitée in situ ou par passage de caméra, effondrement) ;

Si le projet est sur l’emprise d’une parcelle napoléonienne, un décapage au droit du projet n’a pas montré la présence d’anomalie ;

Le projet ne présente pas une aggravation des enjeux exposés ;

Le pétitionnaire a produit une note démontrant qu’il a étudié et mis en œuvre toutes les mesures d’évitement / réduction du risque possible dans le cadre du projet.

3. La suppression de tout obstacle aux ruissellements tels que haies, remblais ou talus est interdite, ainsi que le remblaiement des mares, bassins et fossés.

Article 2Constructions existantes ne respectant pas les dispositions du plan local

d’urbanisme

Les constructions existantes ne respectant pas les dispositions du règlement applicables à la zone pourront faire l’objet de travaux qui, ou bien doivent rendre la construction plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.

En particulier, les constructions existantes ne respectant pas les règles :

d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques pourront faire l’objet de transformations ou d’extensions dans les limites de leur recul actuel.

d’implantation par rapport aux limites séparatives pourront faire l’objet de transformations ou d’extensions dans les limites de leur recul actuel.

d’implantation les unes par rapport aux autres sur une même propriété pourront faire l’objet de transformations ou d’extensions dans les limites de leur recul actuel.

de hauteur pourront faire l’objet de transformations ou d’extensions dans leur hauteur actuelle.

Dans le règlement, plusieurs articles relatifs à l’aspect des constructions prévoient des dispositions alternatives lorsque ces constructions présentent depuis leur origine des différences par rapport au règlement (notion de « dispositions contraire d’origine »). Cela pourra par exemple concerner des bâtiments anciens dont les matériaux de façade, les matériaux de couverture ou les pentes de toit originelles ne respectent pas le règlement. Le règlement prévoit que l’on pourra continuer à employer ces matériaux et / ou pentes de toit en cas de travaux ou d’extension des ce bâtiments.

Article 3Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du Code de l’urbanisme.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L

421-4 du Code de l’urbanisme.

Article 4Eléments présentant un intérêt culturel, historique, architectural ou

écologique (Article L151-19 ou L151-23 du Code de l’Urbanisme)

1. Au titre de l’article R421-17 du Code de l’Urbanisme, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application de l'article L151-19 ou de l'article L151-23 doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire.

2. Au titre de l’article R421-17-1 du Code de l’Urbanisme, les travaux de ravalement exécutés sur un immeuble protégé en application de l'article L151-19 ou de l'article L151-23 doivent être précédés d'une déclaration préalable.

3. Au titre de l’article R421-23 du Code de l’Urbanisme, les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L151-19 ou de l'article L151-23 doivent être précédés d'une déclaration préalable.

4. Au titre de l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée au titre de l’article L151-19 ou de l'article L151-23 doivent être précédés d'un permis de démolir.

Article 5Reconstructions en cas de sinistre

Au titre de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Toutefois :

la reconstruction à l'identique d’une construction détruite à la suite d’une inondation est interdite dans les espaces affectés par un risque d’inondation (hachures rouges) et à l’intérieur de l’enveloppe des zones inondées par une crue de la Varenne (pointillé bleu).

la reconstruction à l'identique d’une construction détruite à la suite d’un d’effondrement de cavités souterraines est interdite dans les espaces affectés par un risque d’effondrement de cavités souterraines (hachures marron).

Article 6Lecture des documents graphiques

1) Les documents graphiques du règlement (plans indicés Z1 et Z2) identifient les zones et secteurs suivants :

Les zones urbaines dites « zones U », correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (R123-5 du Code de l'urbanisme).

Les zones à urbaniser dites « zones AU », correspondant aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation (R123-6 du Code de l'urbanisme).

Les zones agricoles dites « zones A », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (R123-7 du Code de l'urbanisme).

En complément, par application de l'article L151-12 du code de l’urbanisme, le règlement désigne des bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole (bâtiments cerclés par un liseré vert).

Les zones naturelles et forestières dites « zones N », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière ou soit de leur caractère d'espaces naturels (R123-8 du Code de l'urbanisme).

En application du 2° de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, le règlement désigne des bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas la qualité paysagère du site (bâtiments cerclés par un liseré vert).

2) Par ailleurs figurent sur les documents graphiques du règlement :

Les emplacements réservés délimités en application de l'article R123-11 du Code de l'urbanisme.

Les espaces boisés classés et plantations d'alignement à conserver ou à créer en application de l'article L113-1 du Code de l'urbanisme.

Dans les zones et secteurs indicé « p », les polygones d’implantation définissent les conditions d’implantation des constructions.

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger en application de l’article L151-19 ou L151-23 du code de l'urbanisme

  • Mares identifiées en bleu sur les plans
  • Constructions remarquables dont l’emprise est coloriée en hachurée en rose sur les plans
  • Eléments urbain remarquables (par exemple : fontaine Dillard) identifiés par un cercle rose sur les plans
  • Constructions inscrites dans un front-bâti remarquable identifiés par un surlignage rose sur les plans
  • Alignements d’arbres intéressant à protéger
  • Vergers identifiés par le symbole suivant
  • Zones humides identifiés par le symbole suivant

Les périmètres de protection des captages, figurés par un trait mixte de couleur bleue, et doublé d’une mention PPR pour le périmètre de protection rapproché et d’une mention PPE pour le périmètre de PPE PPR protection éloigné.

Les terrains cultivés protégés au titre du L151-23 du code de l'urbanisme (jardins familiaux)

3) Prise en compte des risques naturels

Les aires affectées par un risque naturel sont identifiées par deux plans des risques naturels (indicés R1 et R2), montrant :

◼ Les aires situées en zone inondable ou traversées par un axe d'écoulement majeur, délimitées par des hachures horizontales rouge.

◼ L’enveloppe des zones inondées par une crue de la Varenne est délimitée par des traits pointillés bleus.

◼ Les aires affectées par un risque d’effondrement de cavités souterraines, figurées par des hachures verticales marron.

Les plans figurent les risques identifiés à la date d’approbation du PLU ; Ils ne figurent pas les risques d’effondrement de cavités souterraines qui viendraient à être connus après cette date, et pour lesquels les mêmes dispositions réglementaires devront être adoptées, en application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

Inversement, un risque d’effondrement de cavités souterraines peut être levé ou restreint si une expertise démontre l’absence de risque ou si, en cas de risque avéré, des mesures adaptées sont prises pour écarter le risque.

Au sein de ces aires, il sera fait application de l‘article 1 des dispositions générales.

Article 7Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à

l'occupation des sols.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal:

1) les articles dits d’ordre public du Code de l’urbanisme :

Article R-111-2 (salubrité et sécurité publique)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R-111-4 (conservation et mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R-111-26 (respect des préoccupations d’environnement)

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R-111-27 (respect du patrimoine urbain, naturel et historique)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

b) les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe (notice et plan).

Article 8Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Dispositions applicables aux secteurs uca, ucc, UH, uhp, UD et udp

Les dispositions suivantes s’imposent aux secteurs suivants de la zone urbaine, en complément des dispositions communes :

◼ Ucc : centre ancien dense de Saint-Saëns, avec une forte diversité commerciale

◼ Uca : urbanisation dense du centre ancien à vocation mixte

◼ Uh : urbanisation périphérique à vocation principale d’habitat

◼ Uhp : urbanisation périphérique à vocation principale d’habitat, où sont définis graphiquement des polygones d’implantation

◼ Ud : urbanisation des hameaux de densité faible, à vocation principale d’habitat

◼ Udp : urbanisation des hameaux de densité faible, à vocation principale d’habitat, où sont définis graphiquement des polygones d’implantation

Titre 1 - Usages du sol et destinations des constructions

Les 3 autres zones de Saint-Saëns

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Saint-Saëns, approuvé le 07/11/2024, 13 articles pour la zone AN.

Secteur du plan : An.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.