I – Généralités
8.1. Les constructions de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter le caractère de l'environnement et être compatibles avec les constructions avoisinantes sans exclure les architectures contemporaines de qualité.
8.2. Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
8.3. En cas de transformation ou d'agrandissement de bâtiments existants, ou de construction d'annexes, ceux-ci doivent respecter ou restituer le caractère de l'ensemble.
8.4. Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux peu visibles de la voie publique, ou être masquées par un écran de verdure.
II – Adaptation au sol
8.5. Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du sol.
8.6. La côte du rez-de-chaussée sur les terrains plats ne doit pas dépasser 0,50 mètre audessus du terrain naturel, mesurée en tout point de la construction. Cette disposition n’est pas applicable à l’intérieur l’enveloppe des zones inondées par une crue de la Varenne.
Principes d’adaptation au sol sur les terrains en pente et les terrains plats
III – Aspect
8.7. Sont interdits les enduits imitant des matériaux tels que faux moellons, fausses briques (sauf dispositions contraires d’origine sur les bâtiments anciens), ainsi que l'emploi en parements extérieurs de matériaux d'aspect médiocre, notamment de parpaings, briques creuses non revêtus d'enduit.
Exemple de parements non conformes à la règle (parpaings nus / faux moellons)
8.8. Tant sur les bâtiments que sur les clôtures, les maçonneries doivent présenter des teintes en harmonie avec celles des matériaux rencontrés sur les bâtiments anciens (ce qui exclut le blanc).
8.9. Les enduits et les joints devront présenter des teintes dans la gamme des ocres ou terres naturelles (chromatiques en harmonie avec les torchis ou les mélanges traditionnels sable et chaux). Des couleurs vives pourront être admises, en petites touches (sans dépasser
10% de la surface totale de la façade, baies comprises), pour souligner la volumétrie. On pourra se référer à la palette chromatique insérée en fin du règlement pour des conseils au choix de la teinte des enduits et des joints des maçonneries.
8.10. Les remplissages en enduit entre les colombages de bois devront présenter une teinte dans la gamme des ocres ou terres naturelles (chromatiques en harmonie avec les torchis ou les mélanges traditionnels sable et chaux). On pourra se référer à la palette chromatique (insérée en fin du règlement) pour des conseils au choix de la teinte des enduits.
Bons exemples de chromatiques ocres et terres naturelles
Exemples de couleurs non conformes à la règle (absence contraste enduit / maçonnerie)
8.11. Les bardages en bois seront laissés naturels ou seront peints d’une teinte claire, proche des ocres ou des terres naturelles, ou selon une teinte soutenue mais toujours en harmonie avec les matériaux traditionnels. Les couleurs vives, le blanc pur, le gris anthracite et le noir sont interdits. Les bardages composites sont autorisés à condition de présenter un aspect et une texture identiques à celle du bois naturel.
8.12. Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme :
Les colombages devront rester apparents.
Les maçonneries en bon état de conservation ne pourront pas être enduites.
Les maçonneries anciennes ayant été enduites doivent être piquées afin de les restaurer, sauf si celles-ci sont dégradées ou n’ont pas été prévues pour rester apparentes.
Les enduits et les joints seront pratiqués à la chaux ou au mortier bâtard.
Des matériaux traditionnels (brique, grès, enduits à la chaux, bois …) doivent être utilisés en cas de travaux de reconstruction ou d’éventuelle extension.
8.13. Les menuiseries seront soit en camaïeu avec la façade, soit d’une couleur plus sombre contrastant avec celle-ci, ou à défaut d’un blanc. Sur une même façade, elles seront toutes de même teinte ou en déclinaison de tons (plus clair pour les fenêtres, plus soutenu pour les volets et les portes). On pourra se référer à la palette chromatique (insérée en fin du règlement) pour des conseils au choix de la teinte des menuiseries.
8.14. Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les volets d’origine devront être conservés ou remplacés à l’identique. Ils pourront être doublés par des volets roulants, dont les caissons devront être posés à l’intérieur du bâtiment.
8.15. Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, pompes à chaleur, paraboles
...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les nuisances dues au fonctionnement des équipements techniques (bruit des pompes à chaleur par exemple).
Mauvaise intégration des câbles électriques et des caissons de volets roulants
8.16. Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les détails architecturaux ou constructifs d’origine de qualité devront être conservés (bandeaux, harpages, décoration et modénatures, portes, porches, balcons, garde-corps, gratte-pieds, soupirail …).
Exemples de détails architecturaux à conserver
8.17. Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les nouveaux percements devront respecter les trames et la symétrie générale. Les baies devront être plus hautes que larges, de dimensions comparables avec les anciennes baies, sauf architecture contemporaine de qualité en harmonie avec le bâtiment et le site.
Trames à
respecter
Respect des trames et de la symétrie générale des immeubles classiques
8.18. D’une manière générale, les dispositions architecturales contemporaines sont autorisées, mais devront rester sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment. Des matériaux contemporains pourront être utilisés.
IV – Toitures
8.19. Les pentes des toitures principales (la toiture principale correspond généralement à la partie la plus élevée de la construction – cette notion s’oppose aux toitures secondaires couvrant de petits volumes en extension de moins de 50 m² ou des petites annexes de moins de 40 m² d’emprise au sol) devront être égales ou supérieures à 40° sur l'horizontale, sauf dans le cas d’une architecture contemporaine de qualité où les toitures cintrées et les toituresterrasses pourront être acceptées.
8.20. Les terrasses et les toitures monopentes sont admises pour :
Les bâtiments annexes n'ouvrant pas sur rue ;
Les pergolas ;
Les carports de moins de 30 m² d’emprise au sol.
8.21. Les toitures des bâtiments adossés pourront présenter un seul versant de faible pente, à condition d’être entièrement inscrites sous le niveau de l’égout de toiture du bâtiment principal. Dans les secteurs Ucc et Uca, ainsi que sur les bâtiments adossés à une construction identifiée au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, elles devront être couvertes du même matériau que le bâtiment auquel ils sont adossés.
8.22. Les toitures de pentes égales ou supérieures à 40° devront présenter des débords de 30 cm au minimum, sauf implantation en limite séparative.
8.23. Les couvertures des pentes égales ou supérieures à 40° devront avoir l'aspect d'ardoises naturelles, sauf dispositions contraire d’origine.
8.24. Les matériaux de couverture d'aspect brillant ou ondulé, sont interdits.
8.25. Les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme seront couvertes en ardoises naturelles ou en matériau d’aspect similaire, au format 22x32 ou 25x35 cm, sauf dispositions contraire d’origine.
8.26. Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les lucarnes devront être implantées à l’alignement des baies de la façade.
8.27. Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les châssis de toit devront être implantés à l’alignement des baies de la façade, dans les 2/3 inférieurs de la couverture. Le nombre de châssis de toit par pan de toiture doit être inférieur ou égal à la moitié du nombre de lucarnes sur les pans de toit donnant sur rue.
Trames à respecter
Respect des trames et de la symétrie générale des immeubles classiques
8.28. Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les détails architecturaux ou constructifs d’origine de qualité devront être conservés (épis de faîtage, souches de cheminée, lambrequins …).
Exemples de détails architecturaux à conserver
8.29. D’une manière générale, les dispositions architecturales contemporaines sont autorisées, mais devront rester sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment. Des matériaux contemporains pourront être utilisés.
8.30. Les constructions existantes dont les toitures ne respectent pas les règles précédentes pourront faire l’objet de transformations ou d’extensions dans le respect de la volumétrie et de l’aspect de la toiture existante.
V – Clôtures
8.31. Des clôtures de type mur-bahut, composées d’un soubassement en matériau opaque n'excédant pas 0,60 mètre de hauteur (sauf nécessité de soutènement) surmonté d'un dispositif à claire-voie peuvent être édifiées. La hauteur totale du mur-bahut ne doit pas excéder 1,80 mètre sur rue et 2 mètres dans les autres cas, sauf nécessité de soutènement.
8.32. Les prescriptions de l'article précédent ne s'appliquent pas aux reconstructions à l'identique de clôtures existantes.
8.33. Les murs maçonnés doivent être traités en harmonie avec les façades des constructions. L'emploi en parements apparents de matériaux d'aspect médiocre (agglos nus, brique plâtrière, plaque de ciment, etc. …) est prohibé.
8.34. Les murs maçonnés, s’ils dépassent 4m de longueur, ne pourront pas être complètement revêtus d'enduit, mais devront comporter des modénatures en matériaux naturels (harpes, bandeaux...), en privilégiant les modèles traditionnels en briques et silex (s’harmonisant avec les façades des constructions).
8.35. Les haies végétales seront exclusivement composées d’un mélange d’au moins trois essences locales ou régionales (confer guide des plantations), doublées ou non d'un grillage avec des poteaux bois ou métalliques.
8.36. Dans les espaces affectés par un risque d’inondation, les clôtures devront être ajourées jusqu’au niveau du terrain naturel afin de permettre la libre circulation des eaux.
8.37. Sont interdits en clôture :
- Les clôtures en PVC (grilles, panneaux, etc.) ;
- La pose de doublage occultant de type films, canisses, lattes d’occultation PVC, etc.
VI – Devantures commerciales
8.38. L’implantation de la devanture commerciale doit prolonger la composition de l’immeuble sur lequel elle est installée, en particulier les trames et la symétrie générale.
8.39. La devanture commerciale ne devra pas dépasser le niveau du plancher du 1er étage.
8.40. Lorsque la devanture est installée sur un regroupement de plusieurs locaux commerciaux, le parcellaire devra rester apparent.
8.41. Aucun débordement ne peut avoir lieu sur les immeubles voisins n’ayant pas de vocation commerciale.
8.42. Lorsque la devanture commerciale dépasse la largeur de deux baies du 1er étage, elle devra être prévue avec des effets de coupure, tenant compte des structures de l'immeuble et notamment des descentes de charge.
Exemple de composition de la devanture suivant la trame des 3 baies situées à l’étage supérieur
8.43. La saillie de la devanture commerciale par rapport à la façade de l’immeuble est limitée à 15cm depuis le niveau du trottoir jusqu’à une hauteur de 2,5m. Toutefois, une largeur de passage libre de 1,4m au minimum devra être préservée sur le trottoir. Au-delà de 2,5m de hauteur, la saillie est limitée à 50cm par rapport à la façade de l’immeuble.
8.44. Les devantures en applique (les devantures en applique sont des sortes de meuble en bois, rapportés sur la façade, intégrant la vitrine, la porte d’entrée, l’enseigne et le plus souvent le soubassement. Elles sont différentes des devantures en feuillure, qui sont inscrites dans une feuillure réalisée au nu intérieur de la maçonnerie, comme les fenêtres et portes, et laissent ainsi apparaître la façade de l’immeuble dans la continuité des étages) seront réalisées en bois ou en aluminium laqué. Les teintes employées sont limitées à deux coloris ; la couleur principale doit être sensiblement plus sombre que celle du mur du bâtiment sur lequel elle repose (jeu de contraste ou de complémentarité des couleurs), et suivra les teintes de la palette chromatique (cf. fin du règlement).
8.45. La protection des devantures pourra être assurée :
◼ Soit par des grilles à mailles ajourées,
◼ Soit par des rideaux à lames micro-perforées conservant une bonne transparence.
Le coffre devra être posé à l’intérieur ou être intégré à la devanture.
8.46. Les stores-banne seront insérés dans la largeur de la devanture. Ils seront de préférence unis, mais une polychromie est possible à condition de rester en harmonie avec la devanture et la façade. Ils devront être installés à une hauteur supérieure à 2,5m. La distance entre la saillie des stores-banne et l’aplomb de l’arête du trottoir ne doit pas être inférieure à
0,50 m.