Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Saint-Venant, approuvé le 26/01/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées : - Avec un retrait minimal de 15 m.
- Quelle surface au sol ?
Sans Objet. 67
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale d'une construction à usage d'habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement est fixée à 10 m.
- Combien d'espaces verts ?
Sans Objet. SECTION III : POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
Il s'agit d'une zone naturelle protégée à vocation agricole. A l'intérieur de cette zone des terrains, des sous-bassins versants de la Busnes et du Guarbecque, et repérés au plan des servitudes sont susceptibles d’être inondés. Les dispositions du PPRI de la Lys Aval s'imposent à tout mode d'aoccupation et d'utilisation des zones. - Au Nord une grande plaine de la limite intercommunale avec Aire Sur La Lys jusqu’ à la limite intercommunale avec Haverskerque à l’exception d’une bande le long de la rue de Hurtevent. - Au Sud : 1) Une plaine de la rue de Guarbecque à la limite de Busnes à l’exception d’une bande le long des rues de Guarbecque et du Hamez Billet 2) Une plaine de la rue de Busnes jusque les limites intercommunales avec Saint Floris et Robecq, entrecoupée de deux bandes le long des rues de Robecq et des Amuzoires Dans une bande maximale de 100 mètres de part et d'autre de la RD 916 classée en catégorie 3 telle qu'elle figurent au plan des servitudes et obligations diverses , les constructions exposées au bruit sont soumises à des normes d'isolation acoustique arrêtées par le Préfet conformément à la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit précisée par les décrets d'application n°95-21 et 95-22 du 9 janvier 1995.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols, en particulier les aménagements susceptibles de contrarier le bon écoulement des eaux, hormis ceux admis à l’article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis :
- La création et l'extension de bâtiments ou installations liés à l'exploitation agricole.
- L'extension et la transformation des établissements d'activités agricoles existants dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant.
L'agrandissement pour des besoins familiaux des habitations liées à l'exploitation agricole.
- L'extension, la transformation et l'aménagement de bâtiments existants pour répondre à des besoins d'hébergement et d'accueil dans le cadre d'activités touristiques (gîtes ruraux, fermes-auberges, …) à
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condition qu'ils soient compatibles avec l'environnement et qu'ils soient directement liés à l'activité agricole ou en demeurent l'accessoire.
- La reconstruction de bâtiments sinistrés, dans la limite d'un rapport entre les superficies de plancher hors œuvre nouvelle et ancienne inférieur ou égal à 1,2.
- Le stationnement de caravanes dans le cadre de camping à la ferme sous réserve qu'il ait lieu sur des terrains attenant aux sièges d'exploitation agricole.
- Les installations et constructions nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif.
- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
Les garages à condition : - qu'ils soient justifiés par la proximité immédiate de l'habitation liée à l'exploitation agricole dépourvue de garage. - qu'un seul garage soit construit par parcelle. - que la surface n'excède pas 50 m².
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
ACCES : Un terrain ne peut être constructible que s'il a un accès d'au moins 4 m. à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le projet porte atteinte à la sécurité de la circulation et qu'aucun aménagement particulier ou autre accès ne peut être réalisé. Elle peut également être subordonnée à l'obligation de se desservir lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
II - VOIRIE
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le terrain faisant l'objet du projet n'est pas desservi par une voie suffisante pour répondre aux besoins des constructions envisagées ou si cette voie est impropre à l'acheminement des moyens de défense contre l'incendie.
Les parties de voies en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et de secours.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I–
Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation qui, de part sa destination nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes.
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II – Assainissement : les eaux usées correspondent aux eaux ménagères et vannes d’origine domestique
Zone non desservie par un système d’assainissement collectif : Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les zones d’assainissement collectif non desservies par le réseau d'assainissement (immeuble non raccordable) relèvent de l’assainissement non collectif. De ce fait, tout immeuble existant doit être doté d’un assainissement individuel en bon état de fonctionnement. Les logements neufs devront être équipés d’un assainissement non collectif répondant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de construction de l’immeuble. Le dispositif d’assainissement non collectif devra être conçu de façon à prévoir le raccordement direct des eaux usées brutes sur le réseau d’assainissement collectif quand celui-ci desservira l’immeuble concerné » Zone desservie par un système d’assainissement collectif : Lorsqu’un immeuble existant ou neuf est desservi par le réseau public d’assainissement des eaux usées, il doit obligatoirement évacuer par des canalisations souterraines ses eaux usées au réseau en respectant ses caractéristiques. Le raccordement au réseau public est soumis à autorisation, délivrée par la Communauté Artois-Lys. « Les contrats pour le raccordement et le déversement au réseau eaux usées sont établis sous la forme d’autorisation de déversement ordinaire pour les usagers domestiques ou assimilés conformément au règlement de service ». En domaine privé, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire jusqu’en limite de propriété, quelque soit le type d’assainissement des eaux usées. Eaux usées domestiques : (eaux ménagères et eaux vannes) Tout immeuble existant ou neuf doit se conformer aux dispositions réglementaires et législatives relatives à l'évacuation des eaux usées dans le réseau public en respectant le type du réseau.
Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans les réseaux collectant ces eaux. En l’absence de réseau, les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. III – Distribution d’électricité, de gaz, de télécommunication, de télédistribution : Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées :
- Avec un retrait minimal de 15 m. par rapport à l'axe des voies. Des dispositions particulières pourront être imposées pour les constructions existantes à la date de publication du Plan.
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la berge des cours d’eau recensés d’intérêt général au plan annexé, à l’exception :
- des extensions si elles sont contiguës aux constructions existantes et dans le même alignement, - des parcelles enclavées dans le cas où l’entretien du cours d’eau peut se faire dans des conditions
normales à partir de l’autre berge. »
L'implantation des extensions devra être réalisée soit : En prolongement de l'alignement de la construction existante. Ou avec un retrait d'au moins 5 m dans le prolongement de la façade.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Aucune construction ne peut être implantée à moins de 5 m. des limites séparatives, sauf : - En cas d'extension contiguë des bâtiments existants à la date de publication du Plan. - Ou en cas de réalisation d'un bâtiment sur une parcelle supportant déjà une construction et si la largeur de cette parcelle était inférieure ou égale à 20 m. à la date d'approbation du plan
Les dépôts et installations diverses doivent être implantés à 10 m. au moins : - Des limites des zones urbaines. - Des limites séparatives lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation, à l'exception de sièges d'exploitation.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre 1'incendie.
Cette distance doit être au minimum de 4 m.
Elle est ramenée à 2 m. lorsqu'il s'agit de locaux de faible volume et de hauteur de faîtage inférieure à 3 m. tels que les abris à outils, ...
Article A 9Emprise au sol
Sans Objet.
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Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale d'une construction à usage d'habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement est fixée à 10 m. au faîtage.
Article A 11Aspect extérieur
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. - les murs et toitures des constructions annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec les
bâtiments principaux.
Article A 13Espaces libres et plantations
Sans Objet.
SECTION III : POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS
Sans Objet
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE
Sont classés en « zone naturelle et forestière » les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - De la qualité des sites - Des milieux naturels - Des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique, historique ou écologique. - De l’existence d’une exploitation forestière - De leur caractère d’espaces naturels. A l'intérieur de cette zone des terrains, des sous-bassins versants de la Busnes et du Guarbecque, et repérés au plan des servitudes sont susceptibles d’être inondés. Les dispositions du PPRI de la Lys Aval s'imposent à tout mode d'aoccupation et d'utilisation des zones. Dans une bande maximale de 100 mètres de part et d'autre de la RD 916 classée en catégorie 3 telle qu'elle figurent au plan des servitudes et obligations diverses, les constructions exposées au bruit sont soumises à des normes d'isolation acoustique arrêtées par le Préfet conformément à la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit précisée par les décrets d'application n°95-21 et 95-22 du 9 janvier 1995. Dans le périmètre de protection du captage tel qu’il figure au plan de zonage et bien que l’expertise hydrogéologique du 15/04/99 ait conclu à la nécessité d’abandonner pour l’alimentation en eau potable, il y a lieu d’appliquer le principe de précaution et de rendre inconstructible le périmètre de protection en l’attente d’une nouvelle ressource en eau. Ces zones appelées « N » sont inconstructibles. Elles comprennent des secteurs Nu regroupant une urbanisation ponctuelle sous forme d’habitation individuelle ou liée à l’activité agricole. Elle autorise la transformation ou l’extension de ces types d’urbanisation mais n’accepte pas de constructions nouvelles.
SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
Règlement
Approuvé le :4 septembre 2003 Modifié dernièrement le 16 décembre2014 1
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-1 et R. 123-21 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Saint-Venant.
ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I - Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ciaprès du Code de l'Urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'Urbanisme fixées : A. Par les articles R.111-2, R.111-3-2, R111-4, R.111-15 et R.111-21, qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que, sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
a) si les constructions sont de nature : - à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-3-2) ; - à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu’elle résulte des directives d'aménagement national approuvées par décret (article R.111-15) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). b) si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'opération envisagée (article R.111-4) et si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
B. Par l'article R.111-14-2, qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi N° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et, qu'il peut n'être accordé que, sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
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2°/ Les articles L.111-9 - L.111-10 - L. 123-5 - L.123-7 et L. 313-2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse : soit : l'exécution de travaux publics, dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10). soit : l'exécution du futur plan, lorsque la révision d'un plan local d’urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-5).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9). C. Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L.123-7). D. Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles, compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur(article L.313-2 alinéa 2).
3°/ L'article L.421-4 qui précise que : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
4°/ L'article L.421-5 qui dispose que : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés". Les dispositions ci-dessus peuvent, néanmoins, être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du P.L.U.
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II - Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de cinq ans, à compter de la date de son achèvement (article L.315-39 du Code de l'Urbanisme).
Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme).
Les dispositions de l’article L.111.1.4. du Code de l’Urbanisme.
Les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation de la Lys Aval application par anticipation depuis Juillet 2001.
Les dispositions des articles L571-9 et L571-10 du Code de l'Environnement résultant de la loi 921444 du 31 décembre1992 relative à la lutte contre le bruit.
III - Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les dispositions d'un lotissement approuvées, lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes, tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U..
2°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental... 3°/ Les dispositions du code de l’environnement et notamment ses articles L.571-9 et L.571-10.
IV - Se substituent aux dispositions du P.L.U. celles résultant :
1°/ D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R.313-19 du Code de l'Urbanisme).
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 1°/Dispositions du P.L.U. Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines déjà équipées ou dont les équipements sont programmés et en zones naturelles peu ou non équipées.
- Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par les noms de zones suivantes :
La zone UB à vocation d’habitat, de services, de commerces, d’équipements publics, correspondant au centre de Saint-Venant, relativement dense.
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La zone UC à vocation d’habitat, de services, de commerces, d’équipements publics de moyenne densité.
La zone UD à vocation d’habitat, de services, de commerces, d’équipements publics de faible densité.
Les zones UE, UEa, réservées à de l’activité réglementée. Les zones UH, UHl, UHs correspondant à des zones d’équipements. - Les zones naturelles à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les noms de zones suivantes : Les zones AUe, AUs, 2AU peu ou non équipées, destinées à une urbanisation à plus ou moins
long terme. - Les zones naturelles à préserver sont repérées au plan de zonage par les noms de zones suivantes :
Les zones N, Nu, où la constructibilité est limitée à des secteurs précis. - Les zones agricoles sont repérées au plan de zonage par les noms de zones suivantes :
Les zones A liée exclusivement à l'activité agricole. - Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II et celles des zones naturelles dans le titre III du présent règlement. - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont énumérés à l’annexe Emplacements Réservés ; ils sont repérés sur le plan suivant la légende. - Les terrains classés, par le plan, comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont repérés suivant la légende figurant au plan.
2°/ Report de divers périmètres à titre d’information. - Il est rappelé que, par arrêté préfectoral en date du 3 janvier 1978, confirmé par arrêté préfectoral du 7 février 1979, un périmètre sensible a été instauré sur l’ensemble du Pas-de-Calais.
ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES Des adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lorsqu’elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine relativement dense correspondant au centre de la commune. Elle est affectée aux habitations individuelles ou collectives, aux commerces, aux services et aux équipements publics.
A l'intérieur de cette zone des terrains, des sous-bassins versants de la Busnes et du Guarbecque, repérés au plan des servitudes, sont susceptibles d'être inondés. Les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation de la Lys Aval s'imposent à tout mode d'aoccupation et d'utilisation des zones.
Dans une bande maximale de 100 mètres de part et d'autre de la RD 916 classée en catégorie 3 telle qu'elle figurent au plan des servitudes et obligations diverses , les constructions exposées au bruit sont soumises à des normes d'isolation acoustique arrêtées par le Préfet conformément à la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit précisée par les décrets d'application n°95-21 et 95-22 du 9 janvier 1995.
SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.