Zone UD
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Saint-Venant, approuvé le 26/01/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées : - Avec un retrait minimal de : - 35 m par rapport à l’axe de la RD 916.
- À quelle distance du voisin ?
b) Au-delà de cette bande de 20 m - les constructions ne peuvent s’implanter le long des limites séparatives que : - Lorsqu'il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l'adossement.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet
- Jusqu'à quelle hauteur ?
b) Hauteur absolue : - En aucun cas la hauteur d'une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 10 m au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
- Pour les constructions à usage d'habitation, il sera exigé une place de stationnement par logement.
Ce que le document dit de la zone UDCaractère de la zone
Il s'agit d'une zone urbaine de faible densité affectée essentiellement à l'habitat individuel. A l'intérieur de cette zone des terrains, des sous-bassins versants de la Busnes et du Guarbecque et repérés au plan des servitudes, sont susceptibles d'être inondés. Les dispositions du PPRI de la Lys Aval s'imposent à tout mode d'aoccupation et d'utilisation des zones. Dans une bande maximale de 100 mètres de part et d'autre de la RD 916 classée en catégorie 3 telle qu'elle figurent au plan des servitudes et obligations diverses , les constructions exposées au bruit sont soumises à des normes d'isolation acoustique arrêtées par le Préfet conformément à la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit précisée par les décrets d'application n°95-21 et 95-22 du 9 janvier 1995. Dans le périmètre de protection du captage tel qu’il figure au plan de zonage et bien que l’expertise hydrogéologique du 15/04/99 ait conclu à la nécessité d’abandonner pour l’alimentation en eau potable, il y a lieu d’appliquer le principe de précaution et de rendre inconstructible le périmètre de protection en l’attente d’une nouvelle ressource en eau. Les zones UD répertoriées sont : - Zone principale reprenant les rues d'Aire, d'Hurtevent (prolongée rue du Hamel), la première sur une longueur de 2.1 km la seconde 1.8 km - 2ème secteur, la rue de Guarbecque sur une longueur de 1.3 km.
Le règlement de la zone UD, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle UD 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols, en particulier les aménagements susceptibles de contrarier le bon écoulement des eaux, hormis ceux admis à l’article UD2.
Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES
a) Sont admis :
- La création, l’extension, la reconstruction et le changement de destination des constructions à usage d’habitations individuelles ou collectives ainsi que des constructions à usage de loisirs, de bureaux, de services et d’équipements collectifs, sous réserve qu’ils ne possèdent pas de sous-sol.
- Les groupes de garages individuels comptant 10 boxes maximum d’un seul tenant.
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- Les établissements à usage d'activités comportant des installations classées ou non, dans la mesure où ils satisfont la législation en vigueur les concernant, et que compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu’ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptable s de tels établissements dans la zone.
- Les installations et constructions liées aux services et équipements d’intérêt public.
- L'extension des bâtiments d'élevage dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant et sous réserve qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances.
- La création et l’extension des bâtiments agricoles sur les parcelles contiguës aux sièges d’exploitation.
- Les pylônes et antennes après acceptation municipale, notamment pour les contraintes environnementales.
- Les exhaussements et affouillements des sols sous réserve qu'ils soient indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UD 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
ACCES :
Un terrain ne peut être constructible que s’il a un accès d'au moins 4 m de large à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil. Cet accès ne devra pas conduire à la construction d’un bâtiment à usage d’habitation à l’arrière d’un autre bâtiment à usage d’habitation en front à rue (existant ou à construire). Toute division ne pourra conduire à la construction d’une habitation supplémentaire derrière une autre à partir de cet accès.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le projet porte atteinte à la sécurité de la circulation et qu'aucun aménagement particulier ou autre accès ne peut être réalisé. Elle peut également être subordonnée à l'obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les groupes de garages individuels de plus de deux boxes doivent être disposés sur les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile (…), et être soumises à l’avis du gestionnaire de la voie concernée.
Des modulations pourront être admises pour les parcelles existantes à la date de publication du plan, et dans le cas de programmes de petits logements pour personnes âgées.
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II - VOIRIE :
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le terrain faisant l'objet du projet n'est pas desservi par une voie suffisante pour répondre aux besoins des constructions envisagées ou si cette voie est impropre à l'acheminement des moyens de défense contre l'incendie.
Dans le cadre des lotissements et opérations groupées des prescriptions particulières peuvent être édictées.
Les parties de voies en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et de secours.
Article UD 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I–
Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation qui, de part sa destination nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes.
II – Assainissement : les eaux usées correspondent aux eaux ménagères et vannes d’origine domestique
Zone non desservie par un système d’assainissement collectif :
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les zones d’assainissement collectifs non desservies par le réseau d'assainissement (immeuble non raccordable) relèvent de l’assainissement non collectif. De ce fait, tout immeuble existant doit être doté d’un assainissement individuel en bon état de fonctionnement. Les logements neufs devront être équipés d’un assainissement non collectif répondant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de construction de l’immeuble. Le dispositif d’assainissement non collectif devra être conçu de façon à prévoir le raccordement direct des eaux usées brutes sur le réseau d’assainissement collectif quand celui-ci desservira l’immeuble concerné »
Zone desservie par un système d’assainissement collectif :
Lorsqu’un immeuble existant ou neuf est desservi par le réseau public d’assainissement des eaux usées, il doit obligatoirement évacuer par des canalisations souterraines ses eaux usées au réseau en respectant ses caractéristiques. Le raccordement au réseau public est soumis à autorisation, délivrée par la Communauté de Communes Artois-Lys.
« Les contrats pour le raccordement et le déversement au réseau eaux usées sont établis sous la forme d’autorisation de déversement ordinaire pour les usagers domestiques ou assimilés conformément au règlement de service ».
En domaine privé, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire jusqu’en limite de propriété, quelque soit le type d’assainissement des eaux usées.
Eaux usées domestiques : (eaux ménagères et eaux vannes)
Tout immeuble existant ou neuf doit se conformer aux dispositions réglementaires et législatives relatives à l'évacuation des eaux usées dans le réseau public en respectant le type du réseau.
Eaux résiduaires industrielles
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Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau d’assainissement des eaux usées se fera conformément aux dispositions législatives, réglementaires et aux prescriptions des délibérations de la Communauté de Communes Artois-Lys en matière d’assainissement notamment le règlement du Service Assainissement collectif des eaux usées. De plus, elle doit faire l’objet d’une autorisation de la Communauté de Communes Artois-Lys et d’une convention de déversement spéciale qui sera établie entre le pétitionnaire, le gestionnaire du réseau et la Communauté Artois-Lys.
Les eaux résiduaires industrielles doivent avoir les caractéristiques des eaux usées domestiques pour être rejetées au réseau d’assainissement des eaux usées public. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un ou plusieurs prétraitements et/ou traitements appropriés.
Les Lotissements en domaine privé
Dans le cadre de la rétrocession des dispositifs d’assainissement collectif (réseaux d’assainissement des eaux usées et station d’épuration), ceux-ci doivent être conçus et construits conformément aux règles de l'art en la matière et notamment aux fascicules 62, 63, 64, 65, 70, 71, 80, 81 du cahier des clauses techniques particulières édité par le ministère de l'équipement pour que la rétrocession puisse s’opérer.
Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans les réseaux collectant ces eaux. En l’absence de réseau, les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
III – Distribution d’électricité, de gaz, de télécommunication, de télédistribution : Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. Dans les lotissements et permis groupés, les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisés en réseau souterrain.
Article UD 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Si la surface ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre l’aspect ou l'économie de la construction ou la bonne utilisation des terrains voisins, le permis de construire est refusé ou subordonné à un remodelage parcellaire.
Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées :
- Avec un retrait minimal de : - 35 m par rapport à l’axe de la RD 916. - 25 m par rapport à l'axe de la R.D. 186. - 10 m par rapport à la limite du domaine public de la rue d’Aire et de la rue d’Hurtevent.
- A l’alignement pour les voies ou parties de voies reportées au plan des servitudes.
- A l'alignement ou à 5 mètres minimum de l’emprise publique pour les autres voies pour les constructions à usage d’habitation.
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Les reconstructions après sinistre pourront être admises selon l’implantation initiale de la construction.
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la berge des cours d’eau recensés d’intérêt général au plan annexé, à l’exception :
- des extensions si elles sont contiguës aux constructions existantes et dans le même alignement, - des parcelles enclavées dans le cas où l’entretien du cours d’eau peut se faire dans des conditions
normales à partir de l’autre berge. »
Des règles différentes sont admises si elles sont justifiées, ou imposées soit pour l'implantation à l’alignement de fait des constructions existantes en fonction de l'état de celles-ci, ou de la topographie du terrain adjacent à la route ou d'accès routier dénivelé pour descente de garage, soit en fonction d'impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle.
Les travaux visant à améliorer le confort et l’utilisation des bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article sont autorisés à l’arrière ou dans le prolongement existant.
Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le principe général est qu’en front à rue, l’implantation des constructions sur limites séparatives est possible mais non obligatoire.
I - IMPLANTATION SUR LIMITES SEPARATIVES
a) En front à rue. les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives dans une bande de 20 m maximum de profondeur mesurée à partir de l’alignement ou de la limite de la construction la plus proche de l’alignement pouvant être admis en application de l’article 6.
b) Au-delà de cette bande de 20 m - les constructions ne peuvent s’implanter le long des limites séparatives que :
- Lorsqu'il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l'adossement.
- S’il s'agit de bâtiments dont la hauteur n'excède pas 4 m mesurée au droit de la limite séparative. Cette norme est portée à 5 m pour les bâtiments agricoles.
- Pour s'apignonner sur une construction réalisée simultanément sur le terrain voisin lorsque les bâtiments sont d'une hauteur sensiblement équivalente.
II – IMPLANTATION AVEC MARGES D’ISOLEMENT
- Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui n’est pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions du paragraphe I ci-dessus, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de ce bâtiment et tout point de la limite séparative qui en est le plus rapproché (L≥H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m.
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Dispositions particulières : - Lorsqu'une construction porte sur un ensemble de constructions à réaliser sur une même unité foncière
impliquant la délivrance d'un seul permis de construire valant ou non autorisation de diviser et comportant un plan de masse général, les limites séparatives s'entendent comme les limites entre l'opération groupée et les limites riveraines.
Des modulations seront admises dans les programmes de construction comportant des logements jumelés par des garages.
Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4m ramenée à 2m pour les bâtiments de faible hauteur (inférieur à 4m au faitage).
- La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui de toute baie éclairant une pièce d'habitation ou une pièce qui lui est assimilable de par son mode d'occupation ne doit pas dépasser la distance (L) comptée horizontalement entre ces deux points (H=L).
Article UD 9Emprise au sol
Sans objet
Article UD 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
a) Hauteur relative par rapport aux voies : - La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment édifié en bordure d'une voie et tout point de
l’alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).
Toutefois des modulations pourront être admises soit pour créer une unité de hauteur en harmonie avec les constructions contiguës ou pour des impératifs architecturaux.
b) Hauteur absolue :
- En aucun cas la hauteur d'une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 10 m au faîtage.
Cette hauteur pourra être portée à 13 mètres, mesures au faîtage, pour les équipements publics, les équipements Hôteliers, les équipements médicaux et para médicaux, les équipements agricoles, ainsi que pour les maisons de retraites.
Article UD 11Aspect extérieur
Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site, elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
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Sont notamment interdits :
Des dispositions particulières peuvent être accordées pour les constructions et installations à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment en ce qui concerne les garages et appentis.
- Le maintien à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings).
- Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois ...
- L'utilisation en couverture de certains matériaux ondulés (tôles métalliques ou plastiques, ciment), sauf pour des constructions annexes de faibles dimension, par contre les toitures en "Bac acier" sont autorisées.
- Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune.
Par ailleurs,
- Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades.
- Les murs et toitures des bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
- Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
- Les vérandas conformes au cahier des charges des constructeurs agréés sont autorisées en tout type de matériau.
Dispositions relatives aux clôtures : - Les clôtures, tant à l'alignement des voies que sur la profondeur des marges de recul doivent être
constituées par des haies vives, ou par des grilles, grillages ou autres dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut, dont la hauteur totale ne pourra dépasser 1,50 m.
- Les clôtures sur cour et jardin ne pourront excéder 2,20 m de hauteur.
- Les clôtures ne doivent, en aucun cas, gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours.
- En bordure des chemins ruraux, les clôtures devront être obligatoirement implantées à 3 m de l'axe de la voie.
- D’autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils répondent à des nécessités tendant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur les parcelles voisines.
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Article UD 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
réalisé en dehors des voies publiques. - Pour les constructions à usage d'habitation, il sera exigé une place de stationnement par logement. Il
sera exigé en sus une place de stationnement par tranche de 5 logements à l'usage des visiteurs dans le cas d’immeubles collectifs, de lotissements ou d'opérations groupées. - Ces normes peuvent être réduites lorsque les logements sont destinés à des habitants dont le taux de motorisation est manifestement plus faible. - Tout ou partie de ces places pourront être aménagées dans des aires de stationnement à l'extérieur des parcelles. - En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain à moins de 300 m du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction ou d'aménagement.
Article UD 13Espaces libres et plantations
10% de la superficie de terrain seront traités en espaces verts plantés. - Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 4
places de parking. Les plantations doivent être uniformément réparties.
SECTION III : POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
Article UD 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS
Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,4. Pour les établissements à caractère artisanal ou commercial, le C.O.S. est porté à 0,6. Il ne s’applique pas aux bâtiments agricoles.
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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine destinée à recevoir des activités commerciales, industrielles et de service, dont la présence est admissible au voisinage des quartiers, mais ne permettant pas la mixité habitat-activité.
A l'intérieur de cette zone des terrains, du sous-bassin versant de la Busnes, et repérés au plan des servitudes, sont susceptibles d'être inondés. Les dispositions du PPRI de la Lys Aval s'imposent à tout mode d'aoccupation et d'utilisation des zones.
Dans une bande maximale de 100 mètres de part et d'autre de la RD 916 classée en catégorie 3 telle qu'elle figurent au plan des servitudes et obligations diverses , les constructions exposées au bruit sont soumises à des normes d'isolation acoustique arrêtées par le Préfet conformément à la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit précisée par les décrets d'application n°95-21 et 95-22 du 9 janvier 1995.
Les zones UE répertoriées sont :
- A l'Est en limite avec Saint Floris à l'Est, la Lys au Nord, rue des Amuzoires à l'Ouest, une zone de 21 ha.
- Au Sud du Bourg entre les rues de Saint Floris, du Marais, une zone de 15 ha environ.
Cette zone comprend un secteur UEa correspondant à des dépôts organiques d'origine industrielle.
SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
Règlement
Approuvé le :4 septembre 2003 Modifié dernièrement le 16 décembre2014 1
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-1 et R. 123-21 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Saint-Venant.
ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I - Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ciaprès du Code de l'Urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'Urbanisme fixées : A. Par les articles R.111-2, R.111-3-2, R111-4, R.111-15 et R.111-21, qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que, sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
a) si les constructions sont de nature : - à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-3-2) ; - à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu’elle résulte des directives d'aménagement national approuvées par décret (article R.111-15) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). b) si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'opération envisagée (article R.111-4) et si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
B. Par l'article R.111-14-2, qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi N° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et, qu'il peut n'être accordé que, sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
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2°/ Les articles L.111-9 - L.111-10 - L. 123-5 - L.123-7 et L. 313-2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse : soit : l'exécution de travaux publics, dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10). soit : l'exécution du futur plan, lorsque la révision d'un plan local d’urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-5).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9). C. Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L.123-7). D. Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles, compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur(article L.313-2 alinéa 2).
3°/ L'article L.421-4 qui précise que : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
4°/ L'article L.421-5 qui dispose que : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés". Les dispositions ci-dessus peuvent, néanmoins, être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du P.L.U.
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II - Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de cinq ans, à compter de la date de son achèvement (article L.315-39 du Code de l'Urbanisme).
Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme).
Les dispositions de l’article L.111.1.4. du Code de l’Urbanisme.
Les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation de la Lys Aval application par anticipation depuis Juillet 2001.
Les dispositions des articles L571-9 et L571-10 du Code de l'Environnement résultant de la loi 921444 du 31 décembre1992 relative à la lutte contre le bruit.
III - Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les dispositions d'un lotissement approuvées, lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes, tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U..
2°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental... 3°/ Les dispositions du code de l’environnement et notamment ses articles L.571-9 et L.571-10.
IV - Se substituent aux dispositions du P.L.U. celles résultant :
1°/ D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R.313-19 du Code de l'Urbanisme).
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 1°/Dispositions du P.L.U. Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines déjà équipées ou dont les équipements sont programmés et en zones naturelles peu ou non équipées.
- Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par les noms de zones suivantes :
La zone UB à vocation d’habitat, de services, de commerces, d’équipements publics, correspondant au centre de Saint-Venant, relativement dense.
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La zone UC à vocation d’habitat, de services, de commerces, d’équipements publics de moyenne densité.
La zone UD à vocation d’habitat, de services, de commerces, d’équipements publics de faible densité.
Les zones UE, UEa, réservées à de l’activité réglementée. Les zones UH, UHl, UHs correspondant à des zones d’équipements. - Les zones naturelles à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les noms de zones suivantes : Les zones AUe, AUs, 2AU peu ou non équipées, destinées à une urbanisation à plus ou moins
long terme. - Les zones naturelles à préserver sont repérées au plan de zonage par les noms de zones suivantes :
Les zones N, Nu, où la constructibilité est limitée à des secteurs précis. - Les zones agricoles sont repérées au plan de zonage par les noms de zones suivantes :
Les zones A liée exclusivement à l'activité agricole. - Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II et celles des zones naturelles dans le titre III du présent règlement. - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont énumérés à l’annexe Emplacements Réservés ; ils sont repérés sur le plan suivant la légende. - Les terrains classés, par le plan, comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont repérés suivant la légende figurant au plan.
2°/ Report de divers périmètres à titre d’information. - Il est rappelé que, par arrêté préfectoral en date du 3 janvier 1978, confirmé par arrêté préfectoral du 7 février 1979, un périmètre sensible a été instauré sur l’ensemble du Pas-de-Calais.
ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES Des adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lorsqu’elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine relativement dense correspondant au centre de la commune. Elle est affectée aux habitations individuelles ou collectives, aux commerces, aux services et aux équipements publics.
A l'intérieur de cette zone des terrains, des sous-bassins versants de la Busnes et du Guarbecque, repérés au plan des servitudes, sont susceptibles d'être inondés. Les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation de la Lys Aval s'imposent à tout mode d'aoccupation et d'utilisation des zones.
Dans une bande maximale de 100 mètres de part et d'autre de la RD 916 classée en catégorie 3 telle qu'elle figurent au plan des servitudes et obligations diverses , les constructions exposées au bruit sont soumises à des normes d'isolation acoustique arrêtées par le Préfet conformément à la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit précisée par les décrets d'application n°95-21 et 95-22 du 9 janvier 1995.
SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.