Zone AUE
- Zone à urbaniser
- secteur AUe
- 14 articles
- PLU de Saint-Venant, approuvé le 26/01/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées : par rapport à la route départementale 186 : - Avec un retrait minimal de 25mètres par rapport à l’axe de la route départementale 186.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la surface des terrains constituant l’îlot de propriété encore dit unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Sans Objet. 61
Le règlement de la zone AUE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols, en particulier les aménagements susceptibles de contrarier le bon écoulement des eaux, hormis ceux admis à l’article AUe2.
Article AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis: Sous réserve que la collectivité locale considère que le projet ne contrariera pas l'aménagement ultérieur de la zone :
- Par anticipation sur 1'urbanisation future et dans la mesure où le financement de tous les équipements nécessaires à la réalisation de l'opération, qu'il s'agisse des équipements publics ou des équipements internes à l'opération, est assuré, compte tenu des taxes, contributions et participations exigibles :
Les établissements à usage d'activités comportant des installations relevant de la législation sur les établissements classés dans la mesure où :
- Compte-tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage des risques importants pour la sécurité, (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou de nuisances inacceptables (telles qu'en matière d'émanations nocives ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) de nature à rendre indésirables de tels établissements dans la zone.
- Leur volume et leur aspect extérieur seront compatibles avec les milieux environnants.
Les constructions à usage d'habitation et leurs extensions, sous réserve qu'elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements et services généraux, ainsi que les maisons d’exposition.
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- Les constructions à usage de commerce de gros et les dépôts qui y sont liés. - Les constructions à usage de bureaux, de commerce, de locaux à usage social, qui constituent le complément administratif, technique, social ou commercial des établissements autorisés. - Les installations et constructions liées aux services et équipements d’intérêt public. - Les dépôts à l'air libre à condition qu'ils soient masqués par des plantations ou une palissade bois. - Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés. - Les terrains de camping et de caravane aménagés à titre provisoire pour la durée de la construction
SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article AUE 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
ACCES : Un terrain ne peut être constructible que s'il a un accès d'au moins 5 mètres (11mètres au plus) à une voie publique soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil. L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le projet porte atteinte à la sécurité de la circulation et qu'aucun aménagement particulier ou autre accès ne peut être réalisé. Elle peut également être subordonnée à l'obligation de se desservir lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile (…), et être soumises à l’avis du gestionnaire de la voie concernée. Aucun accès direct entre les parcelles riveraines de la RD186 et cette infrastructure n’est autorisé. Les accès aux lots se feront uniquement à partir de la voie de desserte interne à la zone AUe.
II - VOIRIE L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le terrain faisant l'objet du projet n'est pas desservi par une voie suffisante pour répondre aux besoins des constructions envisagées ou si cette voie est impropre à l'acheminement des moyens de défense contre l'incendie. Les parties de voies en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des camions et des véhicules utilitaires.
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Article AUE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I–
Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation qui, de part sa destination nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes.
II – Assainissement : Eaux usées : L’assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, 1'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux prévisions des projets d'assainissement.
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être installé conformément à l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques aux systèmes d’assainissement non collectif (arrêté d’application de la loi sur l’eau du 3Janvier 1992).
L’assainissement autonome devra être précédé d’une étude pédologique pour le choix du système en concordance avec le schéma Directeur d’Assainissement de la commune.
Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseaux collectant ces eaux. En l’absence de réseau, les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
III – Distribution d’électricité, de gaz, de télécommunication, de télédistribution : Lors des travaux de voirie liés à l’aménagement de la zone, les constructeurs, lotisseurs ou aménageurs devront réaliser l’infrastructure nécessaire à la distribution téléphonique et électrique en souterrain, depuis le point de raccordement au réseau général, jusqu’à la construction ou limite de parcelle.
Article AUE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Si la surface ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre l’aspect ou l'économie de la construction ou la bonne utilisation des terrains voisins, le permis de construire est refusé ou subordonné à un remodelage parcellaire.
Article AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées :
par rapport à la route départementale 186 :
- Avec un retrait minimal de 25mètres par rapport à l’axe de la route départementale 186.
Par rapport aux voies primaires : - Avec un retrait minimal de 14,25mètres par rapport à l’axe de la chaussée primaire (chaussée de 6m
de large) bordée d’une noue ;
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- Avec un retrait minimal de 12,75mètres par rapport à l’axe de la chaussée primaire (chaussée de 6m de large) bordée d’un fossé.
Par rapport aux voies secondaires : Avec un retrait minimal de 11,75m par rapport à l’axe de la chaussée secondaire avec ou sans aire de stationnement bordée d’un fossé.
Par rapport à la berge des cours d’eau dont le Fauquethun : Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 16m de la berge des cours d’eau recensés au plan annexé.
Par rapport à la bande paysagère ceinturant la zone Les constructions ne peuvent être établies à moins de 5 mètres de la bande paysagère « tampon. »
Les aires de stockage, dépôts, bennes ou cuves sont interdites dans les interfaces ouvertes sur la route départementale 186, la rivière de Fauquethun et les voiries primaires ou secondaires.
Les plans façades de constructions ouvertes sur la route départementale 186 sont orientées selon un angle de 10° par rapport à l’axe de cette voirie départementale, de manière à limiter la réflexion des bruits liés à la circulation routière.
Article AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les règles qui suivent s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales liées à la législation sur les installations classées.
Une marge de recul minimum de 5 mètres doit être observée pour les constructions, installations et dépôts implantés le long des limites de la zone ou des limites séparatives. Cette marge d’isolement doit être plantée dans des conditions fixées à l’article 13.
Article AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre 1'incendie.
Cette distance doit être au minimum de 5 m.
Article AUE 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la surface des terrains constituant l’îlot de propriété encore dit unité foncière.
Article AUE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Sans Objet.
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Article AUE 11Aspect extérieur
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront.
Sont notamment interdits :
- Le maintien à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings).
- Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois ...
- Les bardages et couvertures en matériaux (amiante-ciment) non teintés ou en tôles galvanisées non peintes, sauf pour des constructions annexes de faibles dimension. Par contre, les toitures en "Bac acier" sont autorisées.
- Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune.
Par ailleurs,
- Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades.
- Les murs et toitures des bâtiments annexe et les ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
- Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
Dispositions relatives aux clôtures : - Les clôtures sont interdites sur l’interface ouverte sur la route départementale 186, une noue de 5
mètres de large tenant ce rôle.
- Les clôtures sont autorisées en limite de l’espace commun / privé et sont toujours adossées à une haie champêtre et concernent :
pour les interfaces externes Les interfaces ouvertes sur le Fauquethun rivière, l’ancienne voie ferrée, la petite plaine ;
pour les interfaces internes Les interfaces ouvertes sur les voiries principales et secondaires, les limites entre unité foncière ou lot ;
Ces clôtures auront une hauteur maximale de 1,55m et seront implantées du côté de l’unité foncière par rapport à la haie champêtre.
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Article AUE 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les bâtiments à caractère industriel, sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées:
Pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services.
Pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs. Les aires de stationnement sont interdites sur l’interface ouverte sur la route départementale 186.
Article AUE 13Espaces libres et plantations
Les marges de recul par rapport aux voies devront comporter des espaces verts plantés. - Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 3 places de parking; les plantations doivent être uniformément reparties. - Des haies d’au moins deux mètres de haut doivent masquer les aires de stockage extérieures ainsi que les dépôts et décharges. - 30% de la surface de la parcelle doivent obligatoirement être plantés ou traités en espaces verts.
SECTION III : POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
Article AUE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS
Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone naturelle protégée à vocation agricole.
A l'intérieur de cette zone des terrains, des sous-bassins versants de la Busnes et du Guarbecque, et repérés au plan des servitudes sont susceptibles d’être inondés. Les dispositions du PPRI de la Lys Aval s'imposent à tout mode d'aoccupation et d'utilisation des zones.
- Au Nord une grande plaine de la limite intercommunale avec Aire Sur La Lys jusqu’ à la limite intercommunale avec Haverskerque à l’exception d’une bande le long de la rue de Hurtevent.
- Au Sud : 1) Une plaine de la rue de Guarbecque à la limite de Busnes à l’exception d’une bande le long des rues de Guarbecque et du Hamez Billet 2) Une plaine de la rue de Busnes jusque les limites intercommunales avec Saint Floris et Robecq, entrecoupée de deux bandes le long des rues de Robecq et des Amuzoires
Dans une bande maximale de 100 mètres de part et d'autre de la RD 916 classée en catégorie 3 telle qu'elle figurent au plan des servitudes et obligations diverses , les constructions exposées au bruit sont soumises à des normes d'isolation acoustique arrêtées par le Préfet conformément à la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit précisée par les décrets d'application n°95-21 et 95-22 du 9 janvier 1995.
SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUE comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
Règlement
Approuvé le :4 septembre 2003 Modifié dernièrement le 16 décembre2014 1
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-1 et R. 123-21 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Saint-Venant.
ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I - Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ciaprès du Code de l'Urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'Urbanisme fixées : A. Par les articles R.111-2, R.111-3-2, R111-4, R.111-15 et R.111-21, qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que, sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
a) si les constructions sont de nature : - à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-3-2) ; - à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu’elle résulte des directives d'aménagement national approuvées par décret (article R.111-15) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). b) si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'opération envisagée (article R.111-4) et si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
B. Par l'article R.111-14-2, qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi N° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et, qu'il peut n'être accordé que, sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
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2°/ Les articles L.111-9 - L.111-10 - L. 123-5 - L.123-7 et L. 313-2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse : soit : l'exécution de travaux publics, dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10). soit : l'exécution du futur plan, lorsque la révision d'un plan local d’urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-5).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9). C. Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L.123-7). D. Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles, compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur(article L.313-2 alinéa 2).
3°/ L'article L.421-4 qui précise que : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
4°/ L'article L.421-5 qui dispose que : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés". Les dispositions ci-dessus peuvent, néanmoins, être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du P.L.U.
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II - Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de cinq ans, à compter de la date de son achèvement (article L.315-39 du Code de l'Urbanisme).
Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme).
Les dispositions de l’article L.111.1.4. du Code de l’Urbanisme.
Les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation de la Lys Aval application par anticipation depuis Juillet 2001.
Les dispositions des articles L571-9 et L571-10 du Code de l'Environnement résultant de la loi 921444 du 31 décembre1992 relative à la lutte contre le bruit.
III - Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les dispositions d'un lotissement approuvées, lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes, tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U..
2°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental... 3°/ Les dispositions du code de l’environnement et notamment ses articles L.571-9 et L.571-10.
IV - Se substituent aux dispositions du P.L.U. celles résultant :
1°/ D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R.313-19 du Code de l'Urbanisme).
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 1°/Dispositions du P.L.U. Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines déjà équipées ou dont les équipements sont programmés et en zones naturelles peu ou non équipées.
- Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par les noms de zones suivantes :
La zone UB à vocation d’habitat, de services, de commerces, d’équipements publics, correspondant au centre de Saint-Venant, relativement dense.
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La zone UC à vocation d’habitat, de services, de commerces, d’équipements publics de moyenne densité.
La zone UD à vocation d’habitat, de services, de commerces, d’équipements publics de faible densité.
Les zones UE, UEa, réservées à de l’activité réglementée. Les zones UH, UHl, UHs correspondant à des zones d’équipements. - Les zones naturelles à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les noms de zones suivantes : Les zones AUe, AUs, 2AU peu ou non équipées, destinées à une urbanisation à plus ou moins
long terme. - Les zones naturelles à préserver sont repérées au plan de zonage par les noms de zones suivantes :
Les zones N, Nu, où la constructibilité est limitée à des secteurs précis. - Les zones agricoles sont repérées au plan de zonage par les noms de zones suivantes :
Les zones A liée exclusivement à l'activité agricole. - Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II et celles des zones naturelles dans le titre III du présent règlement. - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont énumérés à l’annexe Emplacements Réservés ; ils sont repérés sur le plan suivant la légende. - Les terrains classés, par le plan, comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont repérés suivant la légende figurant au plan.
2°/ Report de divers périmètres à titre d’information. - Il est rappelé que, par arrêté préfectoral en date du 3 janvier 1978, confirmé par arrêté préfectoral du 7 février 1979, un périmètre sensible a été instauré sur l’ensemble du Pas-de-Calais.
ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES Des adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lorsqu’elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine relativement dense correspondant au centre de la commune. Elle est affectée aux habitations individuelles ou collectives, aux commerces, aux services et aux équipements publics.
A l'intérieur de cette zone des terrains, des sous-bassins versants de la Busnes et du Guarbecque, repérés au plan des servitudes, sont susceptibles d'être inondés. Les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation de la Lys Aval s'imposent à tout mode d'aoccupation et d'utilisation des zones.
Dans une bande maximale de 100 mètres de part et d'autre de la RD 916 classée en catégorie 3 telle qu'elle figurent au plan des servitudes et obligations diverses , les constructions exposées au bruit sont soumises à des normes d'isolation acoustique arrêtées par le Préfet conformément à la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit précisée par les décrets d'application n°95-21 et 95-22 du 9 janvier 1995.
SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.